654 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE22.014582-FJL/DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 janvier 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin
B., prévenu, représenté par Me Marina Kilchenmann, défenseur d’office à Lausanne, intimé, Me HÄMMERLI Raphaël, conseil juridique gratuit de A.S., B.S., C.S. et D.S., recourant, et MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.S., B.S., C.S. et D.S.________, parties plaignantes, représentées par Me Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimées,
9 - E.S.________, partie plaignante, représentée par Me Alexia Vizioli, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimée.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II à IV), a suspendu partiellement l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à hauteur de 18 mois et a imparti à B.________ un délai d’épreuve de 5 ans (V), a subordonné l’octroi du sursis partiel au respect d’une règle de conduite à forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire, spécialisé dans la prise en charge de la violence domestique et des auteurs de violence conjugale, où l’accent sera porté sur un volet psycho-éducatif (VI), a ordonné une assistance de probation en faveur de B.________ pour la durée du délai d’épreuve fixé sous chiffre V (VII), a dit que la détention avant jugement, soit 351 jours à la date du 25 juillet 2023 est déduite de la part ferme de la peine privative de liberté fixée sous chiffres II et V (VIII), a ordonné que soit déduit de la part ferme de la peine privative de liberté 1 jour pour 1 jour de détention subie dans des conditions illicites dans les locaux de police (IX), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ pour garantir l’exécution du solde de la part ferme de la peine privative de liberté (X), a interdit à B.________ d’approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal sis actuellement [...], à [...], pour une durée de
11 - 12 mois, a ordonné l’utilisation d’un appareil technique de localisation fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction et a ordonné une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (XI), a renoncé à ordonner l’expulsion du territoire suisse de B.________ (XII), a pris acte pour valoir jugement, des reconnaissances de dettes souscrites par B.________ en faveur de A.S., C.S., D.S., B.S. et E.S.________ (XIII), a statué sur le sort des pièces à conviction (XIV), a alloué à Me Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit de A.S., B.S., C.S.________ et D.S., une indemnité de 8'953 fr. 50, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. versée en cours d’enquête (XV), a alloué à Me Alexia Vizioli, conseil juridique gratuit d’E.S., une indemnité de 3'006 fr. 45, TVA et débours compris (XVI), a alloué à Me Marina Kilchenmann, défenseur d’office de B., une indemnité de 4'411 fr. 95, TVA et débours compris (XVII), a mis les frais de la cause, par 50'469 fr. 55, à la charge de B., ce montant comprenant les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits fixées ci-dessus, ainsi que l’indemnité de 8'009 fr. 65 versée à son précédent défenseur d’office, Me Jérémy Mas (XVIII) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits mises à la charge du condamné sous chiffres XV à XVIII sont remboursables dès que sa situation financière le permettra (XIX). B.Par annonce du 3 août 2023 puis déclaration motivée du 31 août 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP est ordonnée en sa faveur et que les frais de la procédure sont mis à sa charge. Par courrier du 6 décembre 2023, B.________ a requis la production par la direction de la prison du Bois-Mermet d’un rapport sur ses conditions de détention. Celui-ci a été déposé le 5 janvier 2024. C.Les faits retenus sont les suivants :
12 -
1.1Ressortissant [...], B.________ est né le [...] 1974 à [...] au [...]. Troisième d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par ses parents dans une petite ville de son pays natal. Alors qu’il n’était âgé que de 10 ans, sa sœur est décédée tragiquement à l’âge de 22 ans. Ce décès a été suivi deux ans plus tard par celui de son père, à la suite d’un accident de travail. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, B.________ a travaillé dans un magasin de textile, lequel fournissait des vêtements à la rébellion tamoule, dans un supermarché et comme chauffeur de bus. Il a commencé à fréquenter sa future épouse, qui est aussi sa cousine, dans les années 90. Ils ont d’abord vécu ensemble avant de se marier en 1997, après avoir obtenu l’accord familial. De cette union sont nées quatre filles, dont trois sont aujourd’hui majeures, à savoir C.S., née le [...] 1999, B.S., née le [...] 2001, D.S., née le [...] 2004, et E.S., née le [...] 2010. En 2014, B.________ aurait été arrêté par l’armée [...] et torturé durant une semaine, avant d’être libéré après le paiement d’une caution. A la suite de cet évènement, il a quitté le [...] et, avec l’aide d’un passeur, s’est rendu en Suisse où il a déposé une demande d’asile. Après avoir obtenu un permis B, il a été rejoint par son épouse et ses quatre filles grâce au regroupement familial. Le 1 er mai 2017, la famille s’est établie à [...], après avoir vécu brièvement à [...]. B.________ a travaillé comme nettoyeur dans un garage et, depuis 2018, comme livreur de journaux et d’encarts publicitaires. Son revenu net était compris entre 2'000 et 3'000 fr. par mois. Deux de ses filles percevaient un salaire d’apprentissage. Il n’a pas de dettes en Suisse, mais a néanmoins reçu un commandement de payer pour trois factures et a fait l’objet d’un avis de saisie pour des frais d’ambulance. Depuis son incarcération, son épouse a trouvé un travail à plein temps comme aide de cuisine au sein des hôpitaux [...]. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune condamnation. 1.3B.________ est détenu depuis le 9 août 2022. Il a d’abord été incarcéré quelques heures (52 heures) en zone carcérale, dans des
2.1A [...], au domicile familial sis [...], entre mai 2017 et le 8 août 2022, B.________ a régulièrement fait subir des violences physiques à son épouse, A.S.. Il l’a giflée, lui a asséné des coups de pied et l’a frappée à plusieurs reprises au moyen d’un tube en métal ou encore d’un balai, parfois au point de le briser en deux. A.S. a souffert d’hématomes. Il lui a également déclaré, à plusieurs reprises, qu’il allait la tuer et ce, après s’être muni et avoir exhibé divers couteaux de cuisine. B.________ en a été effrayée. A plusieurs occasions, il a pointé la lame d’un couteau contre le ventre, le torse et le cou de son épouse. A une reprise, il l’a menacée au moyen d’une paire de ciseaux, puis lui a coupé les cheveux. A une autre occasion, il l’a blessée au bras en faisant usage d’un couteau. En outre, à plusieurs reprises, il lui a serré le cou avec ses deux mains, en lui déclarant qu’il allait la tuer. A.S.________ a déposé plainte le 9 août 2022 et s’est constituée partie civile le 21 septembre 2022. 2.2Au même endroit, entre mai 2017 et le 9 août 2022, à raison d’une fois par mois environ, B.________ s’en est pris physiquement à ses quatre filles, C.S., B.S., D.S.________ et E.S.. En particulier, il leur a asséné des frappes, mains ouvertes, au niveau de la tête ainsi que sur le dos. Il les a également poussées et les a saisies par les bras pour qu’elles ne puissent pas intervenir lorsqu’il s’en prenait à leur mère. A plusieurs reprises, il a donné des coups de pied à D.S., lui occasionnant des enflures, et l’a effrayée en s’approchant d’elle avec un couteau. C.S., B.S. et D.S.________ ont déposé plainte le 9 août 2022 et se sont constituées parties civiles le 21 septembre 2022. E.S.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 novembre 2022.
14 - 2.3Au même endroit, entre mai 2017 et le 9 août 2022, B.________ a déclaré, à plusieurs reprises, à ses quatre filles et à son épouse qu’il tuerait toute la famille si l’une d’elles faisait appel à la police, tout en précisant que s’il devait un jour sortir de prison, il viendrait les tuer. Il a également adressé, à plusieurs reprises, les propos suivants aux membres de sa famille : « Que je tue une personne ou cinq personnes, j’aurai la même sanction, donc je n’ai aucun problème à aller en prison ». Il a également dit à son épouse que s’ils se séparaient, il ne la « lâcherait jamais », lui faisant ainsi comprendre qu’il la tuerait. Terrorisées par les propos du prévenu, A.S.________ et ses quatre filles n’ont jamais osé dénoncer les violences subies avant l’intervention de la police du 9 août 2022. A.S., C.S., B.S.________ et D.S.________ ont déposé plainte le 9 août 2022 et se sont constituées parties civiles le 21 septembre 2022. E.S., par l’intermédiaire de sa curatrice, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 novembre 2022. 2.4Au même endroit, à une date indéterminée, en 2019, au motif que son épouse suivait des cours de français et qu’il ne tolérait pas le fait qu’elle puisse rencontrer d’autres hommes, B. s’est emparé d’une paire de ciseaux, a déshabillé sa conjointe de force, lui a retiré sa culotte et lui a coupé les poils pubiens en déclarant « voilà, comme ça je suis sûre que tu ne trouveras personne ». A.S.________ a déposé plainte le 9 août 2022 et s’est constituée partie civile le 21 septembre 2022. 2.5Au même endroit, à une date indéterminée, en mai 2021, B.________ s’est disputé avec son épouse pour des futilités. Alors que leur fille C.S.________ tentait de s’interposer, il a saisi un bâton et a essayé de frapper cette dernière à la tête. Celle-ci a pu esquiver le coup. Il a ensuite déclaré à son épouse : « C’est de ta faute » et l’a frappée, avec le bâton, au
15 - niveau de la tête. Ce geste a provoqué une blessure profonde de sorte que A.S.________ a dû se rendre à l’hôpital pour subir la pose de trois points de suture. Avant de quitter le domicile familial pour aller se faire soigner, B.________ lui a déclaré qu’elle n’avait pas intérêt à dire la vérité et encore moins à ce que la gendarmerie vienne chez eux, faute de quoi il tuerait toute la famille. Effrayée par les propos de son mari, A.S.________ a gardé le secret sur ce qu’il s’était passé. A.S.________ a déposé plainte le 9 août 2022 et s’est constituée partie civile le 21 septembre 2022. 2.6A [...], entre le 9 mai et le 9 août 2022, B.________ a quotidiennement déclaré à A.S.________ qu’elle était une « sale pute » et une « salope ». A.S.________ a déposé plainte le 9 août 2022 et s’est constituée partie civile le 21 septembre 2022. 2.7Au même endroit, le 8 août 2022, lors d’une dispute, B.________ a blessé son épouse au niveau de l’avant-bras gauche en lui arrachant un téléphone qu’elle tenait dans les mains. A.S.________ a souffert de dermabrasions croûteuses. A.S.________ a déposé plainte le 9 août 2022 et s’est constituée partie civile le 21 septembre 2022. 2.8Au même endroit, le 9 août 2022, lors d’une dispute concernant l’utilisation de la carte bancaire familiale et les faits de la veille, B.________ s’est énervé et a déclaré à son épouse, en courant dans l’appartement et en se saisissant de divers objets, qu’il allait la tuer. Apeurée et dans l’espoir de calmer son mari, A.S., qui se trouvait dans la cuisine, lui a répondu : « Moi aussi, j’ai un couteau à la main ». Dès lors, le prévenu s’est approché d’elle et lui a donné des coups, avec ses mains, sur la tête et au niveau de la bouche puis l’a mordue à l’avant-bras. Il l’a ensuite agrippée par les cheveux et l’a mise à terre, la blessant au genou. A.S. est parvenue à se relever et s’est munie d’une
16 - casserole contenant de l’huile froide pour se défendre. Au même moment, B.________ a quitté la pièce pour aller chercher un burin à bois emballé dans son paquet d’origine. De retour dans la cuisine, il a saisi la casserole que son épouse tenait dans les mains, puis a appuyé le burin emballé contre sa nuque, en lui disant : « Aujourd’hui, je te tuerai à coup sûr ». Il l’a ensuite étranglée avec ses deux mains pendant plusieurs secondes. Alors que la vision de A.S.________ devenait floue et qu’elle sentait sa tête tourner, B.S.________ et E.S.________ sont intervenues pour empêcher leur père de s’en prendre à leur mère. B.________ a alors saisi sa femme par le col de son pull, lui a arraché son collier et l’a jetée au sol. Alors qu’elle était à terre, il lui a asséné des coups de pied au niveau des jambes et du dos ainsi que plusieurs gifles. E.S.________ s’est interposée pour protéger sa mère. C’est ainsi qu’elle a été griffée par son père, ce qui lui a occasionné des marques au poignet droit et sur la main gauche. A ce moment-là, une patrouille de gendarmerie est intervenue mettant un terme aux agissements de B.. Selon rapport du Centre universitaire de médecine légale du 12 décembre 2022, A.S., qui a été examinée le 9 août 2022 dans la soirée, a présenté les lésions suivantes :
des petites dermabrasions au niveau de l’hémi-lèvre supérieure gauche, de la région pré-auriculaire gauche, de la région basi- cervicale droite et thoracique supérieure, ainsi que du coude gauche (sur fond ecchymotique) ;
des ecchymoses sur le menton, dans la région thoracique supérieure gauche, aux des bras et aux avant-bras, ainsi qu’aux genoux et sur la jambe gauche (associées à des dermabrasions). A.S.________ a déposé plainte le 9 août 2022 et s’est constituée partie civile le 21 septembre 2022. E.S., par l’intermédiaire de sa curatrice, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 novembre 2022. 2.9A [...], le 19 octobre 2022, lors de son audition par la procureure, B. a déclaré mensongèrement que son épouse,
17 - A.S., l'avait menacé, le 9 août 2022, au moyen d'un couteau et qu'elle avait posé cet objet contre sa gorge, son ventre et son sexe. 3.B. a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport établi par le Dr [...], médecin adjoint, et la Dre [...], médecin chef de clinique, a été déposé le 31 mars 2023. Il en ressort que le diagnostic posé est celui d’une accentuation de traits de personnalité paranoïaque. Les experts ont précisé que la présence de traits de personnalité paranoïaque était une composante de caractère qui constituait, chez l’expertisé, un mode de fonctionnement chronique. Ils se manifestaient par un mode de fonctionnement psychorigide, une tendance au déni et à la projection, et une forme d’évitement des relations sociales, perçues comme menaçantes, mais pas par une altération profonde de la perception de la réalité ni par une perte de contrôle manifeste du comportement. Les experts ont considéré que l’intensité de ces traits était modérée, n’atteignant pas le niveau de gravité nécessaire pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité. Ils ont estimé qu’au moment des faits, la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes était intacte et que sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation était également préservée. Ils ont en outre confirmé qu’il existait un rapport de causalité entre le trouble mental constaté et les faits reprochés, en ce sens que la répétition des violences dans le temps semblaient entretenues, entre autres, par un fonctionnement psychorigide, basé sur le déni et la projection. S’agissant de la probabilité d’une récidive, les experts ont relevé, d’une part, des facteurs de risque liés à la nature des violences (intimidation, menaces, dommages corporels, violences sur le partenaire intime graves, violence chronique sur le partenaire intime, avec une aggravation des violences) et, d’autre part, des facteurs de risque conséquents, liés à la personnalité du prévenu (problèmes liés aux relations intimes, à savoir la nature conflictuelle de la relation à son épouse, marquée par des disputes récurrentes sur fond de jalousie, problèmes liés au traumatisme et à la victimisation en lien avec son passé, problèmes de troubles de la personnalité, jugement biaisé par rapport aux
18 - violences sur le partenaire intime, problèmes liés à l’emploi ou aux finances, manque d’intégration sociale). Ils ont également mentionné la forte présence de facteurs de vulnérabilité de la victime (obstacles liés à la sécurité, en raison de la volonté du couple de reprendre la vie conjugale, obstacles à l’indépendance, soit dépendance financière de la victime, manque de ressources interpersonnelles, en lien avec l’isolation sociale et géographique de la famille, problèmes d’accès aux ressources communautaires, en lien avec la barrière de la langue, problèmes d’attitude et comportements de la victime, qui est susceptible de minimiser et de ne pas dénoncer une éventuelle récidive). Au vu de ces éléments, les experts ont estimé que B.________ présentait de nombreux facteurs de risque de récidive de violence conjugale, dans les trois catégories de facteurs de risque. Ils ont précisé qu’en cas de reprise de la vie commune, le risque de récidive de violence conjugale était élevé, relevant en outre que l’intéressé niait sa responsabilité dans les faits commis en les minimisant ou en attribuant leur responsabilité à un tiers. D’un point de vue thérapeutique, compte tenu du mode de fonctionnement psychique de B.________, marqué par des traits de personnalité paranoïaque, les experts ont indiqué que les possibilités étaient assez limitées, sans être nulles. Ils ont également relevé que l’intéressé ne voyait pas la nécessité de soins car il ne se reconnaissait aucun fonctionnement pathologique. Il serait cependant en mesure d’y consentir si les soins étaient pénalement ordonnés. Les experts ont préconisé un suivi psychothérapeutique ambulatoire, au long cours, spécialisé dans la prise en charge de la violence domestique, où l’accent serait porté sur un volet psycho-éducatif. Un tel suivi, qui pourrait débuter en milieu carcéral puis être assuré, par exemple, par le Centre de prévention de l’Ale, pourrait permettre d’assouplir un mode de fonctionnement rigide, d’améliorer la prise de conscience de la violence exercée, de mieux identifier les causes et les conséquences de la violence et de travailler sur des stratégies alternatives à l’usage de celle-ci. Toutefois, les experts, ont relevé qu’un traitement ambulatoire seul pourrait être insuffisant pour contenir le risque élevé de récidive, notamment en cas de reprise de la vie conjugale. Ainsi, des mesures
19 - d’éloignement, étroitement surveillées, seraient nécessaires pour réduire significativement ce risque, mais que celles-ci pourraient concrètement être difficiles à mettre en œuvre, compte tenu de la volonté de B.________ de reprendre la vie conjugale et du caractère d’acceptation de la victime à reprendre la vie commune. Ils ont également préconisé une assistance de probation, des mesures d’accompagnement visant à soutenir l’intégration socio-professionnelle du prévenu, pour structurer son quotidien. Par ailleurs, ils ont estimé qu’afin d’éviter que ne se reproduise un huis clos familial, dans lequel les faits pouvaient se reproduire sans conséquences judiciaires, en raison d’une absence de dénonciation par isolement social et par craintes de représailles, il était particulièrement important de soutenir et d’accompagner les victimes, en favorisant leur accès à une meilleure intégration sociale et professionnelle, par exemple, par le biais de la LAVI. Enfin, ils ont considéré qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP n’apporterait pas de plus-value en termes de bénéfice thérapeutique et qu’elle n’aurait qu’une visée purement sécuritaire, raison pour laquelle ils ne la recommandaient pas. E n d r o i t : I.Appel du Ministère public
20 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Le Ministère public conteste l’octroi d’un sursis partiel. Il considère que le pronostic est défavorable, compte tenu de la gravité des actes commis, du risque de récidive élevé, du risque de commission d’une infraction du même genre que celles énumérées à l’art. 64 CP et de l’absence quasi complète de prise de conscience du prévenu. Par ailleurs, il fait valoir que ces éléments auraient dû amener le Tribunal correctionnel à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. A cet égard, il estime que le raisonnement des premiers juges constatant l’absence d’existence d’un « grave trouble mental » chez l’intéressé est erroné. 3.1A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP
21 - soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
22 - CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst (ATF 144 III 263 consid. 6.2.3 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_817/2021 précité ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Par ailleurs, il n'existe pas de règle équivalente à la présomption d'innocence expressément rattachée à l'appréciation de la dangerosité. En matière d'évaluation du risque de récidive, au-delà de l'aspect terminologique, il découle de la jurisprudence que le doute ne profite pas au prévenu. L'autorité doit en effet répondre de la décision de laisser un auteur en liberté vis-à-vis des éventuelles victimes, sachant que le cercle de personne à protéger doit être compris de manière extensive. C'est au fond l'expression du principe de l'intérêt public ou de l'intérêt privé prépondérant justifiant la restriction d'un droit fondamental (cf. Parein, L'expertise psychiatrique à la lumière des présomptions de responsabilité et de non-dangerosité, Revue suisse de criminologie, 1-2/2019 pp. 14 ss et les références citées). 3.2.2Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de
23 - nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue (TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). La loi ne précise pas ce qu'elle entend par trouble « grave ». Le législateur visait, au moment d'introduire cet article, à permettre au juge d'ordonner une mesure thérapeutique pour un délinquant ne présentant pas un grave trouble mental pouvant être diagnostiqué mais des caractéristiques particulières de la personnalité ayant une influence sur le pronostic et pouvant être traitées (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 du 29 juin 2005, p. 4432). Toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2, in JdT 2020 IV 179). La notion ne
24 - repose pas uniquement sur des critères médicaux. Elle doit aussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques de l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction doit apparaître comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le trouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un risque de récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. Plus les dysfonctionnements sont nombreux dans d'autres domaines de la vie, plus il est probable que des traits de personnalité pathologiques stables soient présents, dont la relation avec l'infraction doit alors être examinée (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.4). Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de graves troubles mentaux est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.5). La gravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre le trouble (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris isolément et considéré comme suffisamment ou insuffisamment grave (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6). Alors que l'expert psychiatrique est à même de se prononcer sur la valeur pathologique et les effets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, le tribunal doit porter son examen sur la pertinence juridique du diagnostic médical (TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2). Il appartient ainsi au tribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par l'expert peut être qualifié de grave au sens de l'art. 59 CP (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_643/2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.4). En revanche, le tribunal n'a pas à procéder à sa propre appréciation des questions médicales techniques (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_1163/2018 précité consid. 2.4.2). 3.2.3En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
25 - d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (TF 6B 210/2015, consid. 2.1.2 et arrêts cités). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a jugé que, le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV I consid. 2, JdT 2016 IV 329). La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l'art. 59 al. 3 CP, entre l'institution fermée et l'établissement pénitentiaire, mais encore sur la décision de savoir si la mesure de l'art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral précise ainsi, au considérant. 2.5 de cet arrêt, que le choix du placement en milieu fermé constitue une question d'exécution et relève en conséquence de la compétence des autorités d'exécution. Si, toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement, il peut l'exprimer dans les considérants, mais non dans le dispositif de sa décision. Il s'agira alors d'une recommandation à l'autorité d'exécution qui n'aura pas de valeur contraignante pour celle-ci. 3.2.3En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu
26 - d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Au sens de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. La suspension de l'exécution de la peine ne peut ainsi intervenir que lorsque l'exécution de la peine privative de liberté compromettrait sérieusement les réelles chances de succès du traitement. La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge, qui devra tenir compte de toutes les circonstances, notamment des chances de succès concrètes du traitement, de l'effet que l'on peut escompter de l'exécution de la peine ainsi que de l'exigence de politique criminelle par le corps social de réprimer les infractions proportionnellement à la faute (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 9 et 1 1 ad art. 63 CP ; Quéloz/Munyankindi, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal l, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad art. 63 CP). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. TF 6B_1227/2015 précité consid. 1.2.4 et l'arrêt cité). 3.3Les premiers juges ont déduit des conclusions de l’expertise psychiatrique qu’il n’existait pas de « grave trouble mental » au sens des
27 - art. 59 al. 1 et 63 al. 1 CP, de sorte qu’aucune mesure ne pouvait être prononcée. Ce raisonnement ne saurait être suivi compte tenu des circonstances du cas d’espèce. On relèvera tout d’abord que les experts ont retenu chez l’intimé la présence d’une accentuation de traits de personnalité paranoïaque. Ils ont précisé qu’il s’agissait d’une composante de caractère, qui constituait un mode de fonctionnement chronique et solidement ancré chez l’intimé. Ces traits se manifestaient par un mode de fonctionnement psychorigide, une tendance au déni et à la projection ainsi que par une forme d'évitement des relations sociales, qui étaient perçues comme étant menaçantes (P. 95, p. 15, réponse 1b). Ils ont également indiqué que l'évolution des traits de personnalité paranoïaque risquait, avec l'âge, de se cristalliser voire de s'aggraver, et d’accentuer une forme de fonctionnement psychorigide (ibidem, p. 18, réponse 4b). La Cour de céans constate ensuite que, contrairement à ce qu’a soutenu l’intimé aux débats d’appel, il existe un lien de causalité entre le trouble mental diagnostiqué et les infractions commises (ibidem, p. 18, réponse 4c). Ce sont donc bien ces traits de personnalité paranoïaque qui ont conduit l’intimé à s’en prendre à son épouse et à ses filles pendant plus d’une décennie. Par ailleurs, les experts ont estimé qu’en cas de reprise de la vie commune, le risque de récidive de violence conjugale était élevé (ibidem, p. 17, réponse 3c). Ils ont également précisé que s’il devait être constaté une escalade de la violence au sein du couple, le risque de commission d’une infraction du même genre que celles énumérées à l’art. 64 CP était réel (ibidem, p. 21, réponse 4l). Enfin, ils ont relevé que, compte tenu du mode de fonctionnement paranoïaque présent chez l’intimé, on ne pouvait exclure que lors de moments de frustration ou de disputes avec son épouse, la condamnation pénale augmente un vécu de préjudice et que l’intéressé en projette la responsabilité sur sa femme, de sorte que le risque de récidive de violence conjugale s’en trouverait péjoré (ibidem, p. 13). En outre, il faut retenir que les faits reprochés sont graves. Comme l’ont considéré les premiers juges (cf. jgt. pp. 42-43), l’intimé a agi en véritable tyran domestique, s’en prenant durant des années à l’intégrité physique et psychique de son épouse et de ses quatre filles, dont le seul tort était de tenter de protéger leur mère contre les assauts de leur père. Au cours de la vie commune, l’intimé a multiplié les coups, les gestes
28 - dangereux, les menaces de mort et les intimidations, pour des motifs futiles et totalement injustifiés, par jalousie ou lors d’accès de colère. Les agissements ont été répétés et se sont inscrits sur une longue période. La violence est allée crescendo, seule l’intervention d’une patrouille de police le 9 août 2022, puis l’arrestation de l’intimé ayant permis de mettre fin à son comportement dysfonctionnel et au climat de terreur qu’il avait instauré au sein de la famille. Dans de telles circonstances, il faut donc retenir que, compte tenu de la pathologie de l’intimé, en lien avec les faits reprochés, et du risque de récidive élevé qu’il présente, le trouble mental diagnostiqué doit, quelle que soient les qualifications retenues au niveau médical, être qualifié de grave trouble mental au sens des art. 59 al. 1 et 63 al. 1 CP. La Cour de céans relèvera ensuite que, selon les experts, la reprise de la vie conjugale est susceptible d’engendrer une escalade de violence avec un risque réel de passage à l’acte dans la commission d’une infraction énumérée à l’art. 64 CP, soit, en d’autres termes, de provoquer un drame familial à l’issue potentiellement fatale. Or, en l’espèce, l’éventualité d’une reprise de la vie commune apparaît très sérieuse, puisqu’aux débats de première instance, son épouse, A.S.________, a déclaré vouloir revivre avec son époux, pensant que ce dernier avait pu réfléchir sur son comportement et qu’il avait changé (cf. jgt, p. 5). Elle a indiqué qu’elle avait besoin de son mari, tout comme ses enfants (cf. jgt, p. 6) et qu’elle acceptait qu’il « revienne à la maison, sans transition » (cf. jgt, p. 7). Du côté de l’intimé, on ne distingue cependant aucune réelle prise de conscience. On relèvera à cet égard que, lors des débats de première instance, il n’a eu de cesse de minimiser ses actes, en tentant de reporter la responsabilité de ceux-ci sur son épouse, prétendant notamment qu’il s’était défendu car cette dernière l’avait frappé, que s’il avait lui-même donné des coups durant des années, c’était « sous le coup de la colère », « à cause de [son] épouse » et que cela ne s’était produit qu’à deux ou trois reprises (cf. jgt, p. 12). Il a également contesté l’utilisation de couteaux et d’un burin (cf. jgt, p. 13). Il ressort ainsi du dossier que l’intimé nie l’essentiel des faits, à tout le moins les plus graves, ainsi que, dans tous les cas, sa responsabilité, en tentant de
29 - justifier sa violence par l’attitude de son épouse, lui refusant par là-même son statut de victime. Certes, lors des débats d’appel, il a formulé des excuses et a indiqué, après avoir été interpellé sur la question, qu’il admettait les faits retenus dans le jugement de première instance, en précisant cependant qu’il ne modifiait rien à ses déclarations (cf. supra p. 4). Il s’agit à l’évidence d’aveux de circonstances destinés à obtenir la clémence de la Cour et non d’un début de prise de conscience. On relèvera à cet égard que les experts ont confirmé que, d’un point de vue clinique, l’intimé ne reconnaissait pas les faits et semblait présenter une forme de déni des violences exercées. Ils ont également noté qu’il exprimait des regrets, mais que ceux-ci semblaient très égocentrés. En particulier, il insistait sur sa souffrance personnelle liée à la séparation, bien plus qu’il ne semblait pas en mesure de se représenter la souffrance de son épouse. En outre, il ne paraissait pas capable d’imaginer une situation à risque de récidive ni d’élaborer une stratégie de gestion de ce risque. En cas de reprise de la vie conjugale, il ne semblait aucunement réaliser que des frustrations et des situations de conflit allaient très probablement se reproduire et ne semblait pas avoir acquis de stratégies nouvelles pour les gérer (cf. P. 95, pp. 12-13). Ces observations vont dans le sens de ce qu’a pu constater la Cour de céans lors de l’audition de l’intimé, étant notamment relevé que celui-ci n’a pas été en mesure de dire précisément ce qu’il entendait entreprendre d’un point de vue thérapeutique et qu’il s’est limité à déclarer que, s’il sortait, il ferait une demande auprès d’un médecin, ce qui est clairement insuffisant au regard du risque de récidive élevé qu’il présente. Comme l’ont préconisé les experts, la Cour de céans est d’avis qu’une prise en charge psychothérapeutique, spécialisée en violence domestique, avec un accent porté sur un volet psycho-éducatif, doit être mise en œuvre. Les experts ont cependant précisé qu’il s’agissait d'un traitement au long cours, les troubles étant chroniques, et que les chances de succès, sans être nulles, étaient assez limitées (P. 95, p. 19, réponse 4d et 4f). Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, la Cour de céans considère qu’une règle de conduite assortissant un sursis
30 - partiel, à forme d’une obligation pour l’intimé de se soumettre au traitement susmentionné, ne permet pas de renverser un pronostic extrêmement défavorable au regard du risque de récidive élevé présenté par l’intimé, son épouse et ses enfants souhaitant son retour à la maison et l’intéressé lui-même ayant déclaré vouloir revoir les siens (cf. supra p. 4). Faute de pouvoir écarter le risque de récidive, c’est donc une peine ferme qui, nonobstant l’absence d’antécédents, sera prononcée, comme requis par le Ministère public. Le Ministère public conclut au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. De leur côté, les experts retiennent qu'il n'y aurait pas de plus-value à une prise en charge institutionnelle (59 CP) par rapport à une mesure ambulatoire (63 CP). Si c'est le cas d'un point de vue thérapeutique, il faut néanmoins tenir compte de l'aspect sécuritaire. Or, comme on l’a vu ci-dessus, l’intimé présente un grave trouble mental, ainsi qu’un risque de récidive élevé. Il y a de surcroit cinq victimes, qui, toutes, attendent le retour de l’intimé à la maison, sans peur de représailles, alors même que le processus thérapeutique n'a pas commencé, que le pronostic est extrêmement défavorable et que l’intimé a menacé de tuer toute la famille à sa sortie de prison (cas 3 de l’acte d’accusation). Dans ces circonstances, il appartient à la Cour de céans, pour des motifs sécuritaires et d'ordre public, qui entrent également en ligne de compte dans le choix de la mesure, de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l'art. 59 CP, comme requis par le Ministère public. Vu l’admission de l’appel du Ministère public, il convient de supprimer le chiffre XI du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 59 CP rend de facto inutile une interdiction de périmètre, l’utilisation d’un appareil technique de localisation et la mise en œuvre d’une assistance de probation. 4.L’intimé soutient que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet depuis le jugement de première instance seraient illicites, au regard de la dimension des cellules qu’il a occupées. Il conclut à ce que les
31 - 139 jours qu’il a subis dans l’intervalle soient déduit à raison d’un quart, soit par 35 jours, de la peine prononcée. 4.1Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents ; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et
32 - permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 4.2En l’espèce, il ressort du rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet du 5 janvier 2024 (P. 153) que, depuis le 28 juillet 2023, B.________ a occupé, jusqu’au 8 septembre 2023, la cellule 353, qui lui a offert un espace disponible suffisant, soit 11,20 m 2 . En revanche, depuis cette date, il occupe la cellule 157, dont l’espace disponible, soit 9,33 m 2
après déduction de la surface des installations sanitaires, est insuffisant. Toutefois, s’agissant de la durée de confinement journalier, on relèvera que, depuis qu’il a intégré cette cellule, l’intimé est employé à l’intendance. Son taux d’activité en tant que nettoyeur d’étage est d’environ 60 % (6 semaines 3 jours, puis 6 semaines 4 jours ; horaires : 07h40-11h30 puis 13h40-16h30). Il s’acquitte de cette tâche en alternance avec son codétenu, si bien que lorsque l’un travaille, l’autre reste en cellule (P. 153, p. 2). Il s’ensuit que l’intimé n’a pas subi de confinement excessif, puisqu’il se trouvait à l’extérieur de sa cellule entre 20h10 et 26h50 par semaine, auxquelles il faut encore ajouter une heure quotidienne de promenade et trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Par ailleurs, dans la mesure où son codétenu travaille également, chaque semaine, à des moments différents, l’intimé peut alors profiter seul de sa cellule, soit d’une surface de 9,61 m 2 sans déduction de la surface des sanitaires. Dans de telles conditions, la détention subie avant jugement ne constitue pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. Partant, les conditions de détention
II.Recours de Me Raphaël Hämmerli 6.Me Raphaël Hämmerli conteste le montant de 8'953 fr. 50 qui lui a été alloué en première instance à titre d’indemnité d’office. 6.1 6.1.1Lorsqu’un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6). 6.1.2Le défenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
34 - novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). De jurisprudence constante, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CAPE 23 mars 2022/147 consid. 8.2 et les arrêts cités). La confection de bordereaux, les « frais forfaitaires de secrétariat », les frais d’ouverture du dossier, le temps consacré à faire des photocopies et les simples courriers de transmission sont du travail de secrétariat et n’ont pas à être indemnisés comme du travail d’avocat (CAPE 23 mars 2022/147 précité et les arrêts cités). 6.2 6.2.1Le recourant indique avoir consacré 68h17 à l’accomplissement du mandat confié, dont 17h22 l’ont été par l’avocate- stagiaire. Il estime qu’une telle durée n’est pas excessive, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les premiers juges ont constaté que le nombre d’heures annoncées apparaissait d'emblée excessif, dès lors qu’on ne pouvait concevoir que l'indemnité à allouer au conseil juridique des parties plaignantes puisse être supérieure à celle accordée aux défenseurs
35 - d'office successifs du prévenu, compte tenu des enjeux pour l'une et l'autre partie et du fait que ce dernier était détenu avant jugement. Ils ont ensuite examiné, dans le détail, la liste d’opérations produite et exposé les motifs pour lesquels une réduction devait être opérée sur les durées alléguées, relevant ce qui suit (cf. jgt, pp. 51-52) : « - une vacation est facturée à la date du 26 juillet 2023 alors qu'il n'y a pas eu d'audience le jour en question. Elle doit être supprimée ;
les débats ont duré 5h15 le 25 juillet 2023 (au lieu des 6 heures décomptées) et il n'y a pas eu d'audience le 26 juillet 2023 (3 heures sont décomptées). Il faut ainsi retrancher 3h45 d'opérations d'avocat ;
le temps consacré aux correspondances est excessif. Il y a lieu de supprimer tous les envois au défenseur d'office et aux clientes concomitants à des envois à l'autorité, qui s'apparentent à des mémos non facturables, ainsi que des correspondances dont on ne trouve pas trace au dossier (courrier du 13.10.2022) ou celles qui sont redondantes (p. ex : correspondance aux clientes et correspondance « explicative » aux clientes le même jour, le 03.02.2023), décomptées à double ou à intervalles si réguliers que la démarche n'est guère compréhensible (quatre correspondances en octobre 2022 en l'espace de 8 jours). Cela représente au total une durée de 6h30 d'opérations à retrancher ;
des recherches juridiques, notamment sur les mesures et la peine ou encore la déontologie, sont annoncées alors qu'il n'appartient pas à l'Etat d'assurer la formation continue de l'avocat. Ces opérations, à hauteur de 30 minutes, seront retranchées ;
les heures annoncées pour l'avocate-stagiaire dans la perspective de l'audience et pour préparer la plaidoirie (plus de 12 heures) sont beaucoup trop importantes, compte tenu de la nature de l'affaire et de sa difficulté, et elles doivent être ramenée à leur juste mesure. On peut concevoir 4 heures de préparation d'audience, y compris la rédaction de la plaidoirie du côté des parties civiles. Il faut ainsi retrancher 8.5 heures sur les opérations de l'avocate-stagiaire ;
l'avocat a d'ailleurs encore annoncé de son côté 2 heures d'opérations pour valider la plaidoirie et préparer l'audience avec sa
36 - stagiaire. Ce temps sera ramené à 1 heure, compte tenu de la bonne connaissance du dossier acquise et pour éviter que les prestations ne soient redondantes compte tenu des opérations décomptées pour la stagiaire ;
l'analyse du dossier « transmis par le MP » en mars 2023 est décomptée pour une durée d'une heure, puis encore une fois pour une heure, à trois jours d'intervalle. Cette durée ne se justifie pas compte tenu du volume du dossier et de la bonne connaissance du dossier acquise par le conseil. Il faut retrancher 1 heure d'opération ;
s'agissant enfin de la rédaction du mémoire de conclusions civiles (5 heures décomptées pour l'avocate-stagiaire), on relèvera que cette écriture comporte certes 14 pages mais qu'elle se borne principalement à rappeler des éléments de doctrine ou de jurisprudence connus de l'autorité au sujet du tort moral, à résumer les rapports médicaux versés au dossier que le tribunal était en mesure de lire ou à renvoyer à des auditions. Cette démarche apparaît largement superflue. On retiendra tout au plus 1 heure et 30 minutes, au lieu du temps annoncé, ce qui implique un retranchement de 3 heures et 30 minutes sur les opérations de l'avocate-stagiaire. » En définitive, le Tribunal correctionnel a retenu 38h10 d’activité d’avocat breveté, au tarif de 180 fr./h, et 5h22 d’activité d’avocat-stagiaire, au tarif de 110 fr./h, auxquelles il a ajouté quatre vacations, par 120 fr. chacune, les débours forfaitaires et la TVA à 7,7 %, pour arrêter l’indemnité due à 8'953 fr. 50, dont il a déduit l’avance versée en cours d’enquête. 6.2.2Le recourant fait valoir que sa liste d’opérations a été établie de manière consciencieuse et reflète effectivement le temps consacré aux mandats, et ce, de manière raisonnable. Il expose qu’il représentait quatre clientes, dont une, la mère, ne parlait pas le français, lesquelles éprouvaient des difficultés de compréhension s’agissant de la procédure et des démarches administratives y relatives. Ses clientes se seraient
37 - également montrées indécises, voire peu claires sur leurs souhaits, et avaient changé de stratégie au fur et à mesure du déroulement de la procédure. Le recourant considère que l’affaire était complexe compte tenu des différences culturelles, de la peur de représailles, de l'absence de prise de conscience du prévenu et du risque de récidive qu’il présentait. Il avait en particulier dû expliquer à ses clientes que le comportement de leur époux et père était inadmissible. Par ailleurs, il estime que le postulat selon lequel l'indemnité allouée au conseil des parties plaignantes ne saurait être équivalente à celle accordée aux défenseurs d'office successifs du prévenu est erroné, inconcevable et arbitraire. Il ajoute que les recherches juridiques sont une composante essentielle du métier d’avocat, de sorte que le temps consacré à cet effet ne pouvait pas être retranché. Il en allait de même de celui consacré à la rédaction du mémoire portant sur les conclusions civiles, celles-ci étant notamment destinées à faciliter le travail ultérieur auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC). Enfin, il souligne que l’activité du défenseur d’office n’a pas suscité la moindre critique des premiers juges. Certes, le tribunal de première instance a considéré que le nombre d'heures annoncées par le recourant paraissait d'emblée excessif, notamment au regard du temps accordé aux défenseurs d'office du prévenu, alors que cela n’est pas en soi déterminant, l'activité du conseil pouvant parfois se révéler plus complexe du côté de la partie plaignante, même si, a priori, les enjeux ne sont pas les mêmes. Cela étant, les premiers juges n’ont pas réduit les opérations réclamées pour ce motif. Ils ont, au contraire, examiné avec soin la liste d’opérations produite et ont motivé précisément ce qui devait être retranché, sans que le recourant, qui se contente essentiellement d’une contestation d’ordre général, n'explique en quoi les motifs retenus seraient erronés. On relèvera en particulier que les premiers juges ont dû soustraire du décompte d’opérations une vacation qui n'avait pas eu lieu et réduire la durée de débats pour se conformer aux procès-verbaux d'audience, de même que du temps consacré à la prise de connaissance du dossier transmis par le Ministère public en mars 2023. Ils ont également dû supprimer,
38 - conformément à la jurisprudence, diverses mentions s’apparentant à des mémos, et donc à de l’activité de secrétariat, ainsi que plusieurs correspondances, en mentionnant, pour certaines, leur date de rédaction et en indiquant précisément pour quels motifs elles devaient être retranchées. Or, le recourant ne formule aucune critique à cet égard, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En occurrence, la motivation des premiers juges est adéquate et peut donc, sur les points qui précèdent, être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). S'agissant des recherches juridiques, la Cour de céans relèvera qu’elles n’ont pas été retranchées de manière générale, comme semble le soutenir le recourant, mais en tant qu’elles portaient sur la mesure et la peine susceptibles d’être prononcées. Or, cela est parfaitement justifié, dès lors qu’une partie plaignante n’est pas autorisée à prendre des conclusions à ce sujet. Pour le surplus, les premiers juges n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en ne retenant que 4 heures de préparation d'audience, plus 1 heure de « coaching » de l’avocate- stagiaire à cette fin, ce qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de critique de la part du recourant. Enfin, la Cour de céans considère que la rédaction d’un mémoire de 14 pages pour chiffrer des prétentions en tort moral est manifestement excessif, la motivation du Tribunal correctionnel pouvant être reprise ici par adoption de motifs. En l’occurrence, toutes les pièces utiles figuraient au dossier, les conclusions civiles pouvant être prises ex aequo et bono, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des calculs compliqués. Il résulte de ce qui précède que la décision des premiers juges fixant l’indemnité du défenseur d’office à 8'953 fr. 50, débours et TVA compris, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. III.Frais et indemnités
janvier 2024. Au totale, l’indemnité due sera donc fixée à 2'680 fr. 25, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel et de recours, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un dixième, soit par 381 fr., à la charge de Me Raphaël Hämmerli et par neuf dixièmes, soit par 3’429 fr. à la charge de B., tous deux succombant (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier supportera en outre l’indemnité de son défenseur d’office fixée à 2'680 fr. 25. B. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
40 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59 al. 1 CP, 66a al. 2, 106 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 1, 126 al. 1, 126 al. 1 et 2 let. a et b, 129, 22 al. 1 ad 129, 177, 180 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a et 181 aCP ; 303 ch. 1 nCP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel du Ministère public est admis. II. Le recours de Me Raphaël Hämmerli est rejeté. III. Le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte et de dénonciation calomnieuse ; II.condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 351 (trois cent cinquante-et-un) jours de détention avant jugement et de 1 (un) jour à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites ;
41 - III.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.condamne en outre B.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), convertible en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en faveur de B.________ ; VI.supprimé ; VII.supprimé ; VIII. supprimé ; IX.supprimé ; X.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté ; XI.supprimé ; XII.renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de B.________ ; XIII. prend acte, pour valoir jugement, des reconnaissances de dettes souscrites par B.________ en faveur de A.S., C.S., D.S., B.S. et E.S., ainsi libellées : « - Je me reconnais le débiteur d’E.S. d’un montant de 2'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral et lui en dois immédiat paiement.
Je me reconnais le débiteur de A.S.________ d’un montant de 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2022, à titre de la réparation du tort moral et lui en dois immédiat paiement.
Je me reconnais le débiteur de B.S.________ d’un montant de 2'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 août
42 - 2022, à titre de la réparation du tort moral et lui en dois immédiat paiement.
Je me reconnais le débiteur de C.S.________ d’un montant de 2’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2022, à titre de la réparation du tort moral et lui en dois immédiat paiement.
Je me reconnais le débiteur de D.S.________ d’un montant de 2’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2022, à titre de la réparation du tort moral et lui en dois immédiat paiement. » ; XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
une clé USB contenant quatre vidéos prises le 09.08.2022 (cf. fiche n°51824/22 = P. 37) ;
un CD contenant deux vidéos prises le 09.08.2022 (cf. fiche n°51853/22 = P. 65) ; XV. alloue à l’avocat Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit de A.S., B.S., C.S.________ et D.S., une indemnité de 8'953 fr. 50 (huit mille neuf cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) versée en cours d’enquête ; XVI. alloue à l’avocate Alexia Vizioli, conseil juridique gratuit d’E.S., une indemnité de 3'006 fr. 45 (trois mille six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XVII. alloue à l’avocate Marina Kilchenmann, défenseur d’office de B., une indemnité de 4'411 fr. 95 (quatre mille quatre cent onze francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XVIII. met les frais de la cause, par 50'469 fr. 55 (cinquante mille quatre cent soixante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de B., ce montant comprenant les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits fixées ci-dessus, ainsi que l’indemnité de 8'009 fr. 65
43 - (huit mille neuf francs et soixante-cinq centimes) versée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Jérémy Mas ; XIX. dit que les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits mises à la charge du condamné sous chiffres XV à XVIII sont remboursables dès que sa situation financière le permet. » IV. La détention pour des motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’680 fr. 25, est allouée à Me Marina Kilchenmann. VII. Les frais d'appel, par 3'810 fr., sont répartis comme il suit :
neuf dixièmes de l’émolument de jugement, soit 3'429 fr., plus l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’680 fr. 25, sont mis à la charge de B.________ ; -un dixième de l’émolument de jugement, soit 381 fr., est mis à la charge de Me Raphaël Hämmerli. VIII.B.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier :
44 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.), -Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.S., B.S., C.S. et D.S.________ et pour lui-même), -Me Alexia Vizioli, avocate (pour E.S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Prison du Bois-Mermet, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :