654 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE22.013917/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 août 2023
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Joana Azevedo, défenseur d’office à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de rupture de ban et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 2 février 2022 par le Tribunal criminel du canton de Lucerne, et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 266 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour 9 jours effectués dans des conditions de détention illicites (II), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (III), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse, avec inscription au fichier d’information Schengen (IV), a révoqué le sursis accordé à A.________ le 9 octobre 2019 par le Tribunal de Lucerne (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction des sommes d’argent venant en imputation des frais de justice et des sommes et objets selon fiches n os 34773, 34774, 35396 et S22.003045 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets selon fiches n os 35070 et 35114 (VII) et a mis les frais, par 16'968 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 7'531 fr. 45, à la charge de A., le remboursement de dite indemnité n’étant exigible du condamné que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B.Par annonce du 19 avril 2023 puis déclaration du 5 juin 2023, A. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de rupture de ban et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est libéré de toute peine et immédiatement libéré, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que le sursis accordé le 9 octobre 2019 n’est pas révoqué, que les
8 - sommes d’argent séquestrées lui sont restituées, qu’une indemnité de 63'000 fr. lui est allouée à titre de réparation morale pour la détention subie du 26 juillet 2022 au 5 juin 2023, qu’une indemnité dont le montant sera à préciser en cours d’instance lui est allouée à titre de réparation morale pour la détention subie du 6 juin 2023 jusqu’au jour de sa libération et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’une peine privative de liberté inférieure à 4 ans est fixée, avec sursis partiel, le sursis accordé le 2 février 2022 étant maintenu. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.________ est né le [...] 2000 à [...] au Nigéria. Ressortissant de ce pays, il ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine avec sa sœur et ses deux frères dont il est l’aîné. Il a suivi l’école jusqu’au niveau secondaire, puis a suivi une formation dans le domaine commercial jusqu’en 2016, année au cours de laquelle il a quitté le Nigeria pour l’Italie, où il est resté dans un camp de réfugiés entre 2017 et 2019. Sa demande d’asile aurait été acceptée, ce qui lui aurait permis d’obtenir une autorisation de séjour et de s’installer à Parme, où il aurait commencé à travailler comme employé de maison. Il percevrait entre 600 et 800 euros par mois à ce titre, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et d’envoyer de l’argent à sa famille au Nigéria. Il est marié et son épouse, qui réside au Nigéria, a donné naissance à leur enfant le 24 décembre 2022. A l’audience d’appel, il a déclaré que ses conditions de détention étaient difficiles car il n’avait pas la possibilité d’appeler sa famille en Afrique – alors même qu’il n’a formé aucune demande d’autorisation en ce sens –, qu’il regrettait en particulier de n’avoir pas pu avoir de contacts au moment de la naissance de son enfant, qu’il était l’aîné de sa famille et que quand il était en Italie il subvenait aux besoins de celle-ci. A cause de
9 - sa détention, le loyer ne serait plus payé et ses neveux seraient tombés dans la précarité. b) Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes :
9 octobre 2019, Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (délai d’épreuve prolongé d’un an) et amende de 400 fr. pour délit et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
20 mai 2021, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
12 novembre 2021, Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern, peine pécuniaire de de 70 jours-amende à 30 fr. et amende de 900 fr. pour recel (infraction d’importance mineure), vol simple (infraction d’importance mineure), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et défaut d’avis en cas de trouvaille ;
2 février 2022, Kriminalgericht des Kantons Luzern, peine privative de liberté de 24 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans pour blanchiment d’argent, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. c) 1. A Lucerne, le 26 juillet 2022, date de son interpellation, A.________ a pénétré sur le territoire suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire d’une durée de 7 ans prononcée le 2 février 2022 par le Tribunal criminel du canton de Lucerne.
10 - L’analyse de la cocaïne saisie en possession de A.________ a permis d’établir que celui-ci transportait pour le moins 309,8 grammes de cocaïne pure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première
11 - instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3.L’appelant, invoquant une violation de la présomption d’innocence, conteste sa condamnation pour rupture de ban. Il soutient en substance qu’il n’a pas assisté à l’audience tenue devant les autorités lucernoises le 2 février 2022, ayant été renvoyé en Italie, et qu’il ignorait dès lors avoir été condamné à une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Il ne pouvait ainsi pas avoir connaissance de cette mesure et il ne serait pas établi que le jugement du 2 février 2022 lui aurait été notifié ou communiqué par l’intermédiaire de son défenseur. 3.1 3.1.1La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
12 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
13 - mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.1.2Aux termes de l'art. 291 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; cf. ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les références citées). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 2 ad art. 291). Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (Freytag/Bürgin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n. 13 et 45 ad art. 291). 3.2En l’espèce, A.________ ne peut pas soutenir qu’il ignorait ne pas avoir le droit de revenir en Suisse. Lors de son audition récapitulative du 17 novembre 2022, il a déclaré ce qui suit : « Oui, j’étais au courant. Vous me demandez pourquoi je suis venu en Suisse. Je suis venu en Suisse alors que je n’étais pas au courant que j’étais interdit de venir en Suisse pendant 2 ans. Vous me dites que j’ai déclaré à l’instant être au courant de la mesure d’expulsion. Le jour de mon arrestation, j’arrivais en Suisse
14 - depuis la France et j’étais dirigé pour aller en Italie. J’étais en transit en Suisse. Vous me dites que j’ai déclaré être au courant de la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée à mon encontre. Oui, j’étais au courant mais je ne savais pas que j’allais passer au contrôle » (PV aud. 4, ll. 66 ss). A la fin de la même audition, sur question expresse de son avocate sur le point de savoir s’il avait eu connaissance de la mesure d’expulsion au moment de son arrestation le 26 juillet 2022, il a répondu qu’il était au courant qu’il n’avait pas le droit de revenir en Suisse mais qu’il ignorait en revanche qu’il avait été condamné à 24 mois de prison (PV aud. 4, ll. 92 à 95). Aux débats de première instance, il a répété qu’il ignorait avoir été condamné à Lucerne, étant parti entre temps en Italie et n’ayant plus eu de contacts avec son défenseur en raison de problèmes de téléphone ; il a toutefois encore déclaré qu’on lui avait dit qu’il était interdit de retour en Suisse pendant 3 ans et qu’il avait complètement oublié qu’il ne pouvait pas revenir en Suisse (jugt. p. 4). Il résulte de ce qui précède que l’intéressé savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit d’entrer sur le territoire suisse. Même si, comme il le soutient, le prévenu n’avait pas connaissance du jugement rendu le 2 février 2022 par le Tribunal criminel du canton de Lucerne ordonnant son expulsion, il y aurait à tout le moins lieu de considérer qu’il a agi par dol éventuel en revenant en Suisse. Comme il l’a reconnu, il savait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui (jugt. p. 4) et il lui incombait, cas échéant, de se renseigner, l’intéressé ne pouvant pas soutenir que des problèmes de téléphone l’auraient empêché durablement de contacter son avocat. Quoi qu’il en soit, le jugement lucernois précise que dans le cadre de cette procédure il a été détenu préventivement durant 116 jours (P. 12), de sorte qu’il connaissait parfaitement les charges retenues contre lui et leur gravité, ainsi que le risque d’expulsion. En outre, il est certain que son défenseur d’office lui a indiqué durant sa phase de détention que l’infraction grave à la LStup constituait un cas obligatoire d’expulsion. Il ne pouvait donc pas ignorer, respectivement devait à tout le moins se douter qu’en quittant la Suisse pour l’Italie après sa détention avant jugement à Lucerne, il commettrait une rupture de ban en cas de retour sur le territoire
15 - helvétique. En outre, comme on le verra ci-après, dès lors qu’il est revenu en Suisse pour y importer une quantité importante de cocaïne, on ne peut que considérer qu’il lui était totalement indifférent d’enfreindre une éventuelle mesure d’expulsion. A.________ s’est donc bien rendu coupable de rupture de ban, par dol éventuel à tout le moins. 4.L’appelant persiste à soutenir, comme il l’a fait tout au long de l’enquête, qu’il n’aurait commis aucune infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il maintient que la drogue retrouvée dans son sac lors de son arrestation aurait été placée à cet endroit à son insu par un inconnu, ce qui ne pourrait être exclu au vu du dossier, au contraire. Il fait valoir que le fait qu’il était en possession de plusieurs cartes SIM ne démontre rien puisque l’extraction de son téléphone portable n’a pas démontré qu’il serait impliqué dans un trafic et que ni ses empreintes ni son ADN n’ont été retrouvés sur la drogue saisie. Enfin, le jugement serait lacunaire et violerait son droit d’être entendu en tant qu’il n’expose pas quels comportements au sens de l’art. 19 al. 1 LStup lui seraient reprochés. 4.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme
16 - membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b). Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP. L’art. 19 LStup décrit des infractions de mise en danger abstraite. Si les comportements mentionnés à l’alinéa 1 sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a), ils n’en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 19 LStup). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les
17 - diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup). Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l’art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). C’est la quantité totale de produits stupéfiants vendue par l’auteur qui doit être retenue ; peu importe de savoir si la quantité de drogue vendue lors de chaque transaction était inférieure à la limite du cas grave (TI : CCRP 16.01.1979, Rep 1980, p. 358 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.12 ad art. 19 LStup). 4.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que, lors de son entrée sur le territoire suisse le 26 juillet 2022, il a été interpellé par des agents de la douane en possession de 466 grammes de cocaïne conditionnés en 28 fingers, qui ont été trouvés dans son sac. C’est sans convaincre qu’il prétend ignorer comment cette drogue s’est retrouvée dans ses effets personnels. Il n’a en effet pu fournir aucune explication crédible à ce sujet. Lors de sa première audition et par la suite encore il a expliqué qu’un inconnu rencontré à la gare de Lausanne avait placé la drogue dans son sac à son insu pour la transporter à Vevey, alors qu’il se trouvait aux toilettes (cf. PV aud. 1, pp. 6-7 ; cf. ég. PV aud. 2 p. 3 et PV aud. 4, l. 57). Or l’analyse des images de vidéosurveillance de la gare de Lausanne a permis d’établir qu’il était arrivé à la gare à 21h08, qu’il s’était dirigé directement au distributeur de billets pour prendre un ticket, qu’il était ensuite retourné dans le hall central pour acheter des victuailles à la boulangerie, qu’à 21h11 il était entré dans le train, qu’il avait traversé un wagon et qu’il s’était assis. Il résulte également de ces images que tout au long de son déplacement dans la gare et dans le train, l’appelant était seul, qu’il n’est pas allé aux toilettes et qu’il n’a eu de contact avec personne comme il le prétend. Lors de son audition du 10 octobre 2022, l’appelant a confirmé qu’il s’agissait bien de lui sur les images précitées qui lui ont été présentées et, pour toute explication, il a déclaré être surpris d’être seul à apparaître sur lesdites images (PV aud. 3, R. 7). Pour
18 - le surplus, l’appelant n’a pas été en mesure de donner d’autres explications sur le sujet et a persisté à nier l’évidence. Il y a encore lieu de relever que les antécédents de A.________ en matière de trafic de stupéfiants démontrent sans le moindre doute qu’il est actif dans le trafic de cocaïne depuis des années et qu’il a donc récidivé gravement le 26 juillet 2022. Du reste, à l’audience d’appel, confronté à ses antécédents, l’intéressé s’est contenté de déclarer que dans les autres cas il y avait des preuves et que dans le cas présent tel n’était pas le cas, ce qui est révélateur. En outre, lors de l’intervention des douanes, A.________ a refusé de se légitimer, de se soumettre au contrôle et a dû être menotté (cf. P. 6), ce qui démontre qu’il savait parfaitement qu’il avait quelque chose à se reprocher. Enfin, quoi qu’il en dise, l’appelant était en possession de plusieurs cartes SIM, ce qui est courant chez les trafiquants de drogue et constitue un indice supplémentaire, quand bien même l’extraction de son téléphone portable n’a rien donné. Le fait que son ADN ou ses empreintes n’aient pas été retrouvés sur les sachets n’est ainsi pas décisif, les indices précités étant suffisants et les explications invraisemblables fournies par le prévenu contredites par les images de vidéosurveillance. Il s’ensuit que la condamnation de A.________ pour infraction grave au sens des art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 19 al. 2 let. a LStup doit être confirmée. A cet égard, on relèvera encore qu’on ne discerne pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant, à qui il est reproché d’avoir transporté de la drogue destinée à la vente sans être lui-même consommateur, ce qui implique le transport visé à l’art. 19 al. 1 let. b LStup, la mise dans le commerce ou à tout le moins la remise à un tiers (let. c), la détention (let. d) et les mesures entreprises, de façon générale, aux fins de commettre ces infractions (let. g). Or, ces dispositions légales étaient mentionnées dans l’acte d’accusation et on ne voit pas comment l’appelant peut prétendre ignorer pourquoi ces infractions sont retenues contre lui dans la mesure où l’état de fait contenu dans l’acte d’accusation l’a été. Par conséquent, le jugement entrepris n’avait pas besoin de s’en expliquer davantage puisqu’en retenant l’état de fait contenu dans l’acte d’accusation, il retient les infractions que cet état de fait implique sans la moindre ambiguïté. Au
19 - demeurant, on ne voit pas ce que l’appelant entend tirer de ce grief, dès lors que les infractions réprimées à l’art. 19 al. 1 LStup s’appréhendent en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, et qu’il est constant qu’il détenait et transportait une quantité importante de cocaïne, ce qui est suffisant pour retenir l’infraction grave prévue à l’art. 19 al. 2 let. a LStup. 5.A titre subsidiaire, l’appelant soutient que sa peine serait exagérément sévère compte tenu de la gravité des faits et de sa situation personnelle (et familiale notamment) et que le jugement de première instance souffrirait d’un défaut de motivation à cet égard. Il invoque également une violation de l’art. 49 CP. 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid.
20 - 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 5.1.2En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
21 - 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 5.1.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
22 - toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 5.1.4Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
23 - condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 5.2En l’espèce, la motivation des premiers juges au sujet de la peine est certes succincte. Il y a toutefois peu à dire de plus et, quoi qu’il en soit, cette motivation est suffisante pour que l’appelant ait été en mesure de la contester utilement devant la Cour de céans, ce qu’il a fait. De toute manière, si vice il y avait sur ce point, il serait réparé devant la Cour d’appel pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et à qui il incombe d’examiner la peine d’office. La culpabilité de A.________ est très lourde. Avec les premiers juges, il faut relever qu’il y a récidive dans le délai d’épreuve d’un précédent sursis. Récidive spéciale d’ailleurs. Il faut aussi relever le défaut de collaboration et l’absence de la moindre prise de conscience de l’intéressé, qui a persisté à nier l’évidence de façon constante et insoutenable jusqu’en appel. Tout cela justifie – avec la gravité des faits – déjà le prononcé d’une peine privative de liberté pour les deux infractions en cause mais il y a plus. S’agissant de l’infraction à la LStup, l’appelant a agi par pur appât du gain, puisqu’il soutient qu’il a gagné sa vie honnêtement en Italie. La quantité de cocaïne pure transportée – à l’évidence dans un but de revente puisqu’il n’est pas consommateur – réalise plus de 17 fois le cas grave. C’est donc la seconde fois qu’il agit de façon similaire, peu de temps après la condamnation par les autorités lucernoises. S’il n’est pas possible d’établir la réelle implication de A.________ (type et nature du trafic) faute de toute collaboration de sa part, il semble évident qu’il n’a pas agi de manière autonome dans le cadre
24 - d’un trafic local mais bien plutôt comme membre d'une organisation transfrontalière. Quant à l’infraction à la loi sur les étrangers, c’est la 4 ème
fois que l’intéressé se trouve sur le sol helvétique sans droit, de surcroît pour y commettre des infractions. C’est dire que l’intéressé n’a aucun scrupule à violer l’ordre juridique suisse. Enfin, c’est en vain que l’appelant se prévaut de sa situation personnelle, en particulier du fait qu’il n’a pas encore pu voir sa fille et qu’il serait injuste de la priver de son père durant les premières années de sa vie, puisqu’à la question de savoir s’il était disposé à retourner au Nigeria, il a répondu non, qu’il voulait retourner en Italie pour travailler (jugt. p. 4). Quant à l’entretien financier de sa famille, il semble davantage être assuré par la commission d’infractions que par l’exercice d’un travail honnête – dont l’appelant ne fait qu’alléguer l’existence sans convaincre (cf. infra consid. 7) –, A.________ étant désormais condamné pour la seconde fois pour infraction grave à la LStup. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il est incontestable que le sursis accordé à la peine privative de liberté de 24 mois le 2 février 2022 doit être révoqué. Malgré cette révocation, le pronostic demeure extrêmement défavorable au vu des antécédents, de l’absence d’effet des sanctions précédentes et de l’absence de toute prise de conscience. L’infraction la plus grave commise en l’espèce, l’infraction grave à la LStup, sera ainsi sanctionnée d’une peine privative de liberté de 2 ans, et la rupture de ban d’une peine privative de liberté de 3 mois, la révocation du sursis précédent impliquant toutefois le prononcé d’une peine d’ensemble. La peine privative de liberté de 4 ans infligée par les premiers juges est ainsi adéquate et doit être confirmée. Elle exclut le prononcé de tout sursis – le pronostic étant de toute manière résolument défavorable malgré la révocation du sursis précédent – et implique le rejet des conclusions de l’appelant en indemnisation d’un quelconque tort moral pour détention injustifiée. Quant à la révocation du sursis accordé à la peine pécuniaire prononcée le 9 octobre 2019 par le Tribunal de Lucerne, elle se justifie pour les mêmes motifs (récidive spéciale).
25 - 6.A titre subsidiaire également, l’appelant conteste la durée de son expulsion du territoire suisse. Selon lui, il y aurait à tout le moins lieu d’appliquer l’art. 66b al. 1 CP. 6.1Selon l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 6.2En l’espèce, le prévenu, qui n'a strictement aucune attache familiale ou lien professionnel en Suisse, où il ne vient que pour commettre des infractions, a déjà enfreint une mesure d’expulsion du territoire suisse, étant rappelé qu’il a dit lui-même à plusieurs reprises qu’il était conscient qu’il n’avait plus le droit de revenir en Suisse. Il n’invoque en outre aucun motif légitime pour revenir sur le territoire helvétique dans 21 ans, ayant d’ailleurs déclaré en cours d’instruction qu’il ne reviendrait jamais en Suisse (PV aud. 4, l. 82). Au vu de ces éléments, l’expulsion à vie ordonnée par le tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 7.L’appelant a encore requis que les sommes séquestrées lui soient restituées, sans toutefois expliquer pour quel motif tel devrait être le cas, si ce n’est qu’il a conclu à son acquittement, qu’il n’obtient pas. Or, leur confiscation se justifie en application de l’art. 442 al. 4 CPP. 8.La condamnation de l’intéressé pour tous les chefs d’accusation implique enfin que l’entier des frais de la cause, y compris
26 - l’indemnité allouée à son défenseur d’office, a été mis à juste titre à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 10.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera être déduite de la peine, et le maintien en détention en exécution de peine de A.________ ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la nouvelle mesure d’expulsion, ne serait-ce que compte tenu du risque de fuite qu’il présente en n’ayant aucun statut ni aucune attache en Suisse. 11.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de A.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée à Me Joana Azevedo pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'626 fr. 15, TVA et débours inclus, correspondant à 10,66 heures d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaire au taux de 2%, par 38 fr. 40, quatre vacations forfaitaires à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 187 fr. 75. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'116 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66b al. 2, 69, 70 et 291 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et 19 al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que A.________ s’est rendu coupable de rupture de ban et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.révoque le sursis accordé à A.________ le 2 février 2022 par le Tribunal criminel du canton de Lucerne, et le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 (quatre) ans, sous déduction de 266 (deux cent soixante-six) jours de détention avant jugement, et de 5 (cinq) jours à titre de réparation du tort moral pour 9 (neuf) jours effectués dans des conditions de détention illicites; III. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de A.; IV. ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse de A., avec inscription au fichier d’information Schengen (SIS); V.révoque le sursis accordé à A.________ le 9 octobre 2019 par le Tribunal de Lucerne; VI. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, des sommes et objets selon fiches n°34773, n°34774, n°35396 et n°S22.003045;
28 - VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets selon fiches n°35070 et n°35114; VIII. met les frais, par CHF 16’968.35 à la charge de A., montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, Me Joana Azevedo, par CHF 7'531.45, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de A.. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'626 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joana Azevedo. VI. Les frais d'appel, par 5'116 fr. 15, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de A.. VII. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du
29 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joana Azevedo, avocate (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.
30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :