Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.013895
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 309 PE22.013895-SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 août 2024


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière:MmeGruaz


Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me David Vaucher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, T., partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office à Clarens, intimée.

  • 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ du chef d’accusation de viol (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (II), a condamné H.________ à une peine privative de liberté d’un an avec sursis durant 3 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a dit que H.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2015 et a renvoyé pour le surplus T.________ à agir par la voie civile à l’encontre de H.________ (IV), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de T., Me Sarah El-Abshihy à 8'686 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus, soit 4'749 fr. 60 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et 3'937 fr. pour les opérations à compter du 1 er janvier 2024, dont à déduire la somme de 2'275 fr. 65 déjà versée à titre d’avance (V), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de H. à 7'233 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus, soit 2'724 fr. 55 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et 4'509 fr. 05 pour les opérations à compter du 1 er

janvier 2024 (VI), a mis les frais de la cause, par 20'270 fr. 20, montant incluant les indemnités arrêtées aux ch. V.- et VI.- ci-dessus, à la charge de H., dont la situation financière permet le remboursement de dites indemnités (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). B.Par annonce du 2 avril 2024, puis déclaration motivée du 24 avril 2024, H. a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de contrainte sexuelle, que les conclusions civiles de T.________ sont rejetées, que les frais de procédure sont mis à la charge de T.________, subsidiairement à la charge

  • 15 - de l’Etat, qu’une indemnité de 4'015 fr. 50 lui est allouée à la charge de T., respectivement de l’Etat, et que les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de T., subsidiairement à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’audition d’R.________ et de F., en qualité de témoins. Le 3 mai 2024, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Sarah El-Abshihy comme conseil d’office de T. au sens de l’art. 136 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par avis du 8 mai 2024 adressé à son défenseur, la Présidente de la Cour de céans a informé H.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier du 20 août 2024, T., par l’intermédiaire de son conseil, à demander à ne pas être confrontée au prévenu lors de l’audience d’appel à venir. Par courrier du 21 août 2024, H., par l’intermédiaire de son défenseur, s’est spontanément opposé à la demande de la plaignante de ne pas être dans la même pièce que lui et a requis l’utilisation d’un paravent. Lors des débats, H.________ s’est à nouveau opposé à ce qu’il doive quitter la salle d’audience pendant l’audition de la partie plaignante. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.De nationalité suisse, H.________ est né le [...] 1974 en [...]. Il y a suivi sa scolarité ainsi qu’une formation à l’Institut des arts de diffusion. Il a ensuite travaillé comme acteur avant de déménager à [...], où il a développé une activité indépendante de facilitateur en communication en entreprise. Marié, il n’a pas d’enfant. Il a un revenu annuel d’environ 40'000 fr., incluant un revenu immobilier pour un bien dont il est propriétaire à [...]. Il n’a pas de dette et déclare avoir des économies à hauteur de 50'000 francs. Ses primes de couverture des frais médicaux s’élèvent à 289 fr. par an, auxquelles il faut ajouter les primes d’une

  • 16 - assurance médicale internationale privée se montant à 3'353 euros par an. A l’audience d’appel, H.________ a expliqué qu’il n’aura plus de travail à partir de janvier 2025 et que le couple allait vivre sur ses économies, son épouse ayant un faible revenu. Ils n’envisagent toutefois pas de quitter l’[...]. Le casier judiciaire suisse de H.________ ne mentionne aucune condamnation. Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu durant un jour. 2.Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans son jugement du 19 mars 2024, a retenu que H.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle à la suite de la plainte de T.________ du 12 juillet 2018 pour les faits ci-après : T., née le [...] 1997, a été élève plusieurs années au Théâtre [...]. Il régnait au sein de la troupe, majoritairement composée de jeunes adultes à peine majeurs, une ambiance pour le moins débridée et passablement sexualisée. Encouragés par leur directeur à « explorer leurs émotions » et à dépasser les limites, les jeunes participaient, en compagnie de ce dernier, à des soirées qui se finissaient très souvent de manière alcoolisée et lors desquelles des jeux étaient organisés dont le perdant devait ôter ses vêtements. Au sein de ce théâtre, T. a fait la connaissance de H., acteur professionnel, avec lequel une relation de séduction s’est installée. Le 28 novembre 2015, après une représentation au Théâtre [...], la soirée s’est poursuivie et plusieurs jeunes actrices, dont T., ont, l’alcool aidant, enlevé leur t-shirt et dansé en soutien-gorge. T.________ et H.________ ont flirté et se sont embrassés. Plus tard, T., toujours ivre, a demandé si quelqu’un pouvait la raccompagner chez elle et H. s’est proposé. Au cours du trajet, H.________ s’est arrêté sur un parking à La Tour-de-Peilz et a embrassé T., qui a répondu à son baiser. Ils sont ensuite passés à l’arrière de la voiture et se sont déshabillés. H. a déclaré à la jeune femme qu’il voulait

  • 17 - entretenir une relation sexuelle avec elle, ce à quoi elle a répondu qu’elle était vierge. Le prévenu a alors proposé à la jeune femme de se mettre sur lui, ce qu’elle a accepté, après qu’il lui a répondu qu’il était stérile lorsqu’elle lui a demandé s’il avait des préservatifs. Interrompant la pénétration, H.________ a mis T.________ sur le dos pour lui prodiguer un cunnilingus, lui a introduit un doigt dans l’anus, puis lui a demandé une fellation et a, pour ce faire, saisi ses cheveux et approché la tête de la jeune femme de son pénis en lui disant : « Tu me dois bien ça ». T.________ a cédé « pour en finir ». Le prévenu a ensuite mis fin à la fellation sans avoir éjaculé. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

  • 18 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant estime qu’il faut retenir sa version des faits, à savoir que T., attirée par son charisme, lui a prodigué une fellation de son propre chef et qu’il lui a posé une main sur la tête sans exercer une quelconque force. Il fait valoir que la plaignante a varié dans ses dépositions, le chargeant à chaque fois plus jusqu’à l’accuser de « grooming » (pédopiégeage). Invoquant une violation de l’art. 189 al. 1 CP, il fait valoir que, même si on devait se fier à la version des faits de la plaignante, la contrainte ne serait pas réalisée, T. ayant admis avoir accepté de lui prodiguer une fellation au vu de son insistance et l’ayant embrassé durant l’acte. T.________ se serait ainsi exécutée librement et aurait été en mesure de relever la tête malgré la main posée sur celle-ci. Dans tous les cas, l’appelant estime que son insistance et son geste, relativement commun consistant à accompagner la tête de sa partenaire jusqu’à son sexe, n’étaient pas de nature à faire comprendre à cette dernière que toute résistance serait futile. L’appelant conteste également la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de contrainte. Il se prévaut du fait que la plaignante ne lui a objecté aucun refus et qu’il avait toutes les raisons de considérer que, celle-ci ayant été ouverte aux actes sexuels précédents, elle le serait également s’agissant de la fellation. Compte tenu du fait qu’elle était réceptive dans un premier temps, il pouvait s’attendre à ce qu’en cas de refus, celui-ci lui soit signifié verbalement ou de manière non équivoque, ce qui n’a pas été le cas. Il ne pouvait dès lors pas se douter qu’elle n’était plus consentante.

  • 19 - 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2Aux termes de l'art. 189 CP, dans sa teneur en vigueur avant le 1 er juillet 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

  • 20 - Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée). La contrainte sexuelle suppose l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la

  • 21 - surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_924/2022 précité consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3). La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 4.3 ; TF 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3). 3.3 3.3.1Les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait aucune raison de douter des propos constants de la victime sur le déroulement des faits de la soirée du 28 novembre 2015, mais qu’il fallait toutefois retenir ses premières déclarations, celles-ci étant plus spontanées et plus favorables

  • 22 - au prévenu. Ils ont également relevé que les premières déclarations de T.________ correspondaient au récit relaté dans son journal intime – qu’elle avait rédigé à l’époque des faits sans but d’être transmis aux autorités judiciaires –, ce qui les rendait d’autant plus crédibles. 3.3.2On doit admettre les faits tels que relatés par T.________ dans le cadre de sa première audition, pour les motifs suivants. T.________ a pour l’essentiel été constante dans sa version des faits. Certes, lors des débats de première instance, elle a varié par rapport à ses premières déclarations, affirmant qu’elle souhaitait retirer le fait qu’il y avait eu un quelconque consentement que H.________ aurait pu percevoir et qu’elle ne se rappelait pas d’avoir initié la drague, mais aurait simplement répondu au flirt du prévenu, en faisant référence au « grooming », alors que ce procédé ne vise que des victimes mineures. Ces variations doivent être écartées, dès lors qu’elles interviennent huit ans après les faits et qu’elles ne correspondent pas à la première version de la victime. Elles semblent davantage issues d’une reconstitution de la part de la plaignante qui se remémore les événements à travers le prisme de sa psychothérapie. Pour le reste, il n’y a pas lieu de douter des déclarations de T.. Elle a en effet donné des détails sur les postures, sur les mots échangés (« tu me dois bien ça »), sur le fait que le prévenu lui avait pris les cheveux et lui avait poussé sur la tête plusieurs fois pour obtenir une fellation. Elle a également mentionné que le prévenu avait déclaré qu’il était stérile pour ne pas utiliser de préservatif, détail qu’elle n’a pas pu inventer et qui a été confirmé durant l’enquête. De plus, les déclarations de T. sont confirmées par le contenu de son journal intime – dont la vocation initiale n’était pas d’être transmis à une autorité pénale – dans lequel les événements du 28 novembre 2015 sont décrits à plusieurs reprises de façon identique et crédible (cf. P. 19/1). T.________ s’est également confiée à C.________ qui a confirmé que T.________ lui avait dit le soir des faits qu’elle allait chauffer H.________ et que, le lendemain, elle lui avait téléphoné pour lui expliquer qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle, mais qu’à la fin il l’avait contrainte à lui faire une fellation alors qu’elle ne voulait pas (cf. PV aud. 2). Pour le

  • 23 - surplus, la psychologue K.________ a attesté qu’elle avait suivi T.________ du 6 juin au 1 er septembre 2016, qu’elle présentait tous les critères d’un état de stress post-traumatique (cauchemars, reviviscences de l’événement traumatique, hypervigilance, évitement du contact avec l’auteur ou de signes lui évoquant la présence de cette personne) et que cet état aurait été déclenché par un abus sexuel survenu à la fin du mois de novembre 2015 (cf. P. 39/1). La psychologue [...] a fait les mêmes constats le 14 septembre 2023 (cf. P. 39/2). H.________ a tout d’abord nié l’intégralité des faits, contestant toute relation sexuelle avec T.. Il n’a admis la relation qu’une fois confronté aux éléments matériels de l’enquête, à savoir les échanges de SMS du 13 novembre 2015 avec la plaignante, par lesquels il lui conseillait d’aller au planning familial (cf. annexes PV aud. 1). Il a toutefois continué à prétendre qu’il ne se souvenait de rien (cf. PV aud. 9). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que T. est plus crédible que H.________ et de retenir les faits tels qu’indiqués dans l’acte d’accusation s’agissant de la fellation. 3.4 3.4.1S’agissant de la relation sexuelle vaginale survenue le 28 novembre 2015, les premiers juges ont considéré qu’aucun élément de contrainte physique n’avait pu être établi, dès lors que la plaignante s’était déplacée librement à l’arrière du véhicule, s’était déshabillée et se trouvait sur son partenaire qui ne l’écrasait pas ainsi de son poids. Il n’y avait pas eu non plus de contrainte psychique, faute de menaces et de pressions psychologiques. De plus, comme l’a admis la plaignante elle- même, elle n’avait pas manifesté de refus, que ce soit verbalement ou physiquement, de telle sorte que l’appelant ne pouvait pas comprendre qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle. Les premiers juges ont ainsi libéré H.________ du chef d’accusation de viol et ils n’ont pas retenu la contrainte sexuelle s’agissant du cunnilingus et l’insertion du doigt dans l’anus.

  • 24 - En revanche, le Tribunal correctionnel a admis que la fellation avait été imposée à la plaignante et a condamné H.________ pour contrainte sexuelle. Il a retenu que le prévenu savait que la jeune femme était vierge et donc peu au fait des pratiques sexuelles, qu’il devait donc être particulièrement précautionneux, avant d’obtenir une fellation, qu’il n’avait en aucun cas demandé à la plaignante si cette pratique lui convenait, insistant au contraire en lui déclarant « tu me dois bien ça » et que, lorsque T.________ avait tenté à trois reprises d’éloigner son visage de son entre-jambe, il l’avait saisie par les cheveux et avait appuyé plusieurs fois sur sa tête pour la descendre vers son sexe. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il avait fait usage de la force physique pour contraindre sa partenaire à le satisfaire et que, celle-ci se trouvant à l’arrière d’un véhicule dans un espace exiguë, elle n’avait eu d’autre choix que de céder « pour que cela finisse ». Selon les premiers juges, le refus, manifesté par l’attitude de la victime qui tentait de se retirer était clairement décelable par le prévenu qui, au vu du jeune âge et de la virginité de la plaignante, devait être d’autant plus attentif au consentement de celle-ci. Il a ainsi été retenu que H.________ était totalement conscient du refus de T.________ mais était passé outre en usant de sa force physique. 3.4.2S’agissant de l’élément de contrainte en lien avec la fellation, T.________ a déclaré ce qui suit : « Il a sous-entendu quelque chose pour que je lui fasse une fellation. Il a approché ma tête de son pénis. Moi je reculais pensant qu’il arrêterait. Au bout d’un moment il a même dit “tu me dois bien ça”. Je n’étais pas bien et pas confortable du tout. Il a pris mes cheveux et a voulu me forcer à lui faire une fellation. Il a fait ce geste à plusieurs reprises. Au bout d’un moment je me suis dit que si je le faisais il allait arrêter de me forcer. J’ai donc fait un peu mais pas trop car j’avais peur qu’il éjacule dans ma bouche. Je trouvais ça vraiment dégueu ». La plaignante a été constante sur le fait que H.________ avait, à plusieurs reprises, rapproché sa tête de son pénis. Il y a eu une répétition de ce mouvement, mais T.________ n’a pas décrit l’intensité des gestes du prévenu dans le cadre de ses premières déclarations. Elle en a davantage parlé dans son journal intime, soit en pages 43 et 44 : « Sa main me

  • 25 - poussait, poussait, forçait à descendre jusqu’à ce que ma bouche soit à deux doigts de son pénis... Je savais qu’il voulait une pipe mais je ne voulais pas avoir... ça dans ma bouche. Je revois cette forme qui s’avance, je ressens le dégout. J’essaye de détourner la tête, de passer à côté. Il est là. Il me tient et me presse. Je me dit que si je fais un peu, juste un peu, il sera satisfait et il me laissera partir. Je me dit que je dois faire un peu pour que ça s’arrête. Alors je fais (sic) ». La question de savoir si l’intensité de la contrainte était suffisante pour réaliser l’infraction de l’art. 189 CP peut toutefois être laissée ouverte au vu du considérant ci-après. 3.4.3En l’espèce, il existe un doute s’agissant de la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction de contrainte sexuelle. Les éléments ci- après permettent de douter que H.________ ait compris le refus de T.. Lorsqu’elle a été présentée à H., T.________ l’a trouvé « fascinant, beau, charmant avec des yeux incroyablement bleus ». Comme elle l’a indiqué dans son journal intime, elle avait alors voulu le « draguer » et « l’allumer » (cf. P. 19/1 p. 25). Durant la soirée en question, H.________ et T.________ se sont séduits et embrassés et ils ont quitté les lieux ensemble dans la voiture du prévenu. Une fois le véhicule arrêté, ils se sont à nouveau embrassés, sont passés à l’arrière, se sont déshabillés et ont eu un rapport sexuel, étant relevé que la plaignante s’est trouvée sur son partenaire et était ainsi nécessairement active. Il lui a ensuite fait un cunnilingus et lui a mis un doigt dans l’anus, sans que cela ne suscite de réaction négative. Compte tenu de ces actes sexuels, il faut admettre que l’appelant pouvait difficilement considérer que la plaignante ne serait pas d’accord avec une fellation, sauf expression claire de cette dernière à ce sujet. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que T.________ lui aurait signifié son refus de manière expresse ou alors à tout du moins suffisamment clairement. En effet, dans son journal intime, elle a

  • 26 - affirmé ce qui suit (sic) : « Ne rien dire, ne pas réagir et ça passera. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien » (cf. P. 19/1 p. 25) ; «... c’est moi qui a insisté et, pour avoir ce que je voulais j’ai flirté. J’ai essayé d’être charmante. Je voulais lui montrer que je le pouvais. Et puis... c’était amusant. En dehors du théâtre, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas jouer avec les gens » (cf. P. 19/1 p. 28) ; « Les gens doivent savoir je crois. Ils doivent voir que ça arrive mais surtout que ce n’est pas que comme dans les films... Ca arrive aussi quand elles (soit les filles) sont un peu bourrées, qu’elles montent dans une voiture, croyant rentrer à la maison et qu’au final on les contraignent par la force des mots et des émotions et du désir à faire quelque chose qu’elles ne voulaient pas faire » (cf. P. 19/1 p. 50) ; « Quand je le vois, je ne le vois pas assis me disant que je lui doit bien ça. Je le vois relevant la tête d’entre mes jambes, retirant ses mains alors que mon être tout entier refuse la réalité. Je ne suis pas là, ne veut pas l’être, prétend ne pas l’être. J’agis mécaniquement, faisant ce qu’il veut pour paraître enthousiaste ou pour lui faire voir, sentir, entendre ce qu’il veux » (cf. P. 19/1 p. 75). Certes, l’appelant a été insistant en demandant une fellation à T.________ et en dirigeant la tête de celle-ci vers son sexe. Il existe toutefois un doute sur le fait que ce geste insistant aurait pu lui permettre de comprendre que sa partenaire s’opposait à la fellation compte tenu des éléments précités. En vertu du principe in dubio pro reo, il convient dès lors considérer que l’élément subjectif de l’art. 189 CP fait défaut et de libérer H.________ de l’infraction de contrainte sexuelle.

4.1Invoquant les art. 423, 426 et 429 al. 1 let. b et c CPP, l’appelant souligne que les frais doivent être mis à la charge de l’Etat et réclame le versement d’indemnités pour un montant total de 4'015 fr. 30. 4.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi

  • 27 - au titre de sa participation à la procédure pénale et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 4.3Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, par 20'270 fr. 20 doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP). L’appelant requiert 150 fr. pour le tort moral subi en raison du jour de détention dans des conditions illicites, 2'354 fr. pour le billet d’avion aller-retour entre l’[...] et la Suisse pour se rendre à l’audience, 1'163 fr. pour l’hôtel et 348 fr. 50 pour la location d’une voiture. Il a produit des pièces prouvant le dommage en lien avec sa participation à la procédure pénale. Par ailleurs, les montants réclamés ne prêtent pas flanc à la critique et doivent donc lui être alloués. 6.En définitive, l’appel de H.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas nécessaire de traiter des réquisitions d’entrée de cause de l’appelant. Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et au conseil de la partie plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP). S’agissant de l’indemnité de Me David Vaucher, défenseur d’office, celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel qui est adéquate, si ce n’est que le temps

  • 28 - estimé de l’audience sera ajusté à sa durée effective. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 23 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 4’140 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % et non de 5 % comme indiqué sur la note d’honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 82 fr. 80, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA, soit 351 fr. 75. L’indemnité s’élève donc à 4’694 fr. 55, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de T.________, celle-ci doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel qui est adéquate, si ce n’est que le temps estimé de l’audience sera ajusté à sa durée effective. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 11 heures et 58 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2’154 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 43 fr. 05, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA, soit 187 fr.

  1. L’indemnité s’élève donc à 2’504 fr. 75, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. L'appelant réclame 1'972 fr. 10 pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. b CPP), soit les frais de transport et d’hôtel depuis [...]. Ce montant, justifié tant dans son principe que dans sa quotité, lui sera alloué à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 189 al. 1 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :
  • 29 - I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I.libère H.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et viol ; II.rejette les conclusions civiles de T.________ ; III. alloue à H.________ une indemnité de 4'015 fr. 50 au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP ; IV. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de T., Me Sarah El-Abshihy à 8'686 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus, soit 4'749 fr. 60 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et 3'937 fr. pour les opérations à compter du 1 er janvier 2024, dont à déduire la somme de 2'275 fr. 65 déjà versée à titre d’avance ; V.arrête l’indemnité du conseil d’office de H. à 7'233 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus, soit 2'724 fr. 55 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et 4'509 fr. 05 pour les opérations à compter du 1 er janvier 2024 ; VI. laisse les frais de la cause, par 20'270 fr. 20, montant incluant les indemnités arrêtées aux ch. IV et V ci- dessus, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'694 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Vaucher.

  • 30 - IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'504 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. V. Une indemnité de 1'972 fr. 10 au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP est allouée à H., à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'appel, par 9'549 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Vaucher, avocat (pour H.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 31 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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et

  • art. . b et

CP

  • art. 189 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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