654 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE22.013713-PCN/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 avril 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada, Q., partie plaignante et intimé.
2.1A [...], le 26 avril 2022, à 03h22, K.________ a pénétré par effraction dans un appartement, en brisant la porte-fenêtre à l’aide d’un objet indéterminé. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et, surpris par la fille du locataire, a pris la fuite sans rien emporter. Q.________ a déposé plainte le 26 avril 2022. 2.2A [...], le 22 juillet 2022, vers 08h25, K.________ a tenté d'échapper à un contrôle de police en prenant la fuite, avant d'être rattrapé par le bras par un des agents. Il a ensuite refusé de se soumettre à une fouille de sécurité et tenté une nouvelle fois de se soustraire au contrôle policier. Après avoir été mis au sol et entravé au moyen de menottes, il a refusé de monter dans le véhicule de patrouille. En outre, durant toute l'intervention, il a gesticulé, vociféré et insulté les policiers présents, les traitant notamment de « fils de pute ». E n d r o i t :
9 - 3.1 3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
10 - (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 3.1.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une
11 - nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.1.3 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2En l’espèce, l’appelant a reconnu, tant devant le Ministère public que le Tribunal de police, qu’il avait brisé une porte-fenêtre afin de pouvoir entrer dans le logement (cf. PV audition 1, ll. 56 ss ; jgt, p. 4). De plus, le plaignant a indiqué que l’intéressé avait visité les lieux, avant de prendre la fuite lorsqu’il avait été surpris par sa fille (cf. P. 4/1). Les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits ne laissent place à aucun doute raisonnable quant aux intentions de l’appelant qui entendait indiscutablement, si l’occasion s’était présentée, mettre la main sur des biens d’une valeur supérieure à 300 francs. Les affirmations de ce dernier selon lesquelles il aurait en définitive escaladé la rambarde d’un balcon situé au premier étage d’un immeuble cossu de la ville de Lausanne, dont rien n’indiquait qu’il n’était pas occupé, soulevé les stores de la porte- fenêtre, puis fracturé un double vitrage avec pour seule motivation de trouver un abri ou commettre un vol portant sur des valeurs patrimoniales de faible importance, sont dénuées de toute crédibilité. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour tentative de vol et violation de domicile,
12 - dont les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés, doit dès lors être confirmée. 4.L’appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 4.1 4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
13 - le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid.4.3.1). 4.2La culpabilité d’K.________ est lourde. Il s’agit d’un multirécidiviste sur lequel les sanctions, de même que ses précédentes incarcérations, ne produisent aucun effet. Par son comportement, il persiste à afficher un mépris flagrant des normes pénales protégeant les biens des personnes. De plus, il n’a pas hésité à franchir les limites d’un logement, violant ainsi l’intimité et la tranquillité de ses occupants. Son intention était clairement motivée par l'appât du gain. En outre, il s’est livré à des débordements inadmissibles pour tenter d’empêcher la police
14 - d’effectuer son travail. Enfin, on relèvera qu’il n’a émis aucun regret de quelque nature que ce soit ; tout au plus a-t-il admis les faits concernant le cas n° 2 de l’acte d’accusation. A décharge, on retiendra que, surpris par la fille du locataire de l’appartement, l’appelant a pris la décision de quitter prestement les lieux, renonçant ainsi à poursuivre son activité délictueuse. En l’occurrence, compte tenu de sa situation personnelle, l’appelant étant multirécidiviste et dénué de toutes ressources financières licites, c’est une peine privative de liberté qui s’impose à titre de prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 CP). Les faits retenus ont eu lieu antérieurement et postérieurement à la condamnation de l’appelant du 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu de fixer une peine complémentaire s’agissant des faits commis antérieurement à cette condamnation. Ainsi, concrètement, si les infractions de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile avaient été jugées simultanément le 21 juin 2022, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de 7 mois qui aurait dû être prononcée, soit 2 mois pour la tentative de vol, infraction la plus grave, augmentée par l’effet du concours de 2 mois pour les dommages à la propriété, de 2 mois pour le séjour illégal et de 1 mois pour la violation de domicile. L’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel commise postérieurement à la condamnation du 21 juin 2022 doit, quant à elle, être sanctionnée d’une peine indépendante, soit en l’occurrence d’une peine privative de liberté de 1 mois. Au vu de ce qui précède, c’est donc une peine privative de liberté de six mois qui aurait dû être infligée à l’appelant, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2022 par le Ministère public. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer
15 - le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de trois mois prononcée par le premier juge doit être confirmée. A juste titre, l’appelant ne prétend pas au sursis, lequel serait de toute manière inenvisageable compte tenu de ses multiples antécédents, soit du pronostic entièrement défavorable qu’ils induisent sur son comportement futur. 5.L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée contre lui pour une durée de 5 ans. La tentative de vol en concours avec une violation de domicile remplit les conditions d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP), sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. En l’occurrence, l’appelant ne bénéfice d’aucun statut en Suisse et commet des infractions sans discontinuer depuis 2012 comme l’illustre son casier judiciaire où il est enregistré sous dix identités différentes. Il n’a aucune attache solide en Suisse puisque toute sa famille vivrait au Maroc, pays où il a passé l’essentiel de sa vie avant d’arriver en Suisse vers l’âge de 17 ans (cf. PV audition 1). Dans ces circonstances, l’expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans, avec inscription au Système d’information Schengen, doit être confirmée. 6.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Par ailleurs, la déduction de 6 jours à titre de réparation du tort moral pour les 11 jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des conditions illicites, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est adéquate et doit aussi être confirmée.
16 - et de 40 minutes d’avocat-stagiaire, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1’004 fr. 60, soit des honoraires de 718 fr. 35 (645 fr. pour l’avocat breveté + 73 fr. 35 pour l’avocat-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 40, deux vacations, par 200 fr. (120 fr. pour l’avocat breveté + 80 fr. pour l’avocat-stagiaire), et la TVA sur le tout par 71 fr. 85. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’614 fr. 60, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'004 fr. 60, seront mis à la charge d’K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 34, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1, 144, 186, 286 CP ; 231, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté.
17 - II. Le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’K.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 62 (soixante-deux) jours de détention avant jugement et de 6 (six) jours pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à 30 (trente) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), peine partiellement complémentaire à celle infligée le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III. ordonne le maintien en détention d’K.________ à titre de mesure de sûreté ; IV. ordonne l’expulsion d’K.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au SIS ; V.met les frais de la présente procédure, par 6'343 fr. 50 à la charge d’K., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne, arrêtée à 2'788 fr. 50, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’004 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2’614 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’K..
18 - V. K.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour K.), -M. Q., -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population,
19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :