654 TRIBUNAL CANTONAL 177 PE22.013595-AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 décembre 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Parties à la présente cause : Y., prévenue et appelante, assistée de Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et J., plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou la première juge) a constaté qu’Y.________ s’est rendue coupable de vol (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 15 jours (II) et a mis les frais de procédure, par 1'843 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 11 décembre 2023, puis déclaration d’appel non motivée du 16 janvier 2024, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. Par courrier du 28 mars 2024, J.________ a informé la Cour d’appel pénale qu’elle n’était pas en mesure de se présenter aux débats d’appel en raison de son âge et de ses difficultés à se déplacer (P. 42 et 42/1). Par courrier du 29 avril 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale (ci-après : la présidente) a dispensé J.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel (P. 44). Par décision du 17 septembre 2024, Me Tony Donnet-Monay a été désigné en qualité de défenseur d’office d’Y.________ (P. 47). Par courrier du 24 octobre 2024, le défenseur d’office de l’appelante a demandé l’assignation de J.________ à l’audience d’appel. L’avocat a également demandé, à titre de réquisition de preuve, le versement au dossier des différentes plaintes déposées par J.________ au cours des dernières années. Il a enfin sollicité qu’il soit demandé à [...] de confirmer que les transactions effectuées les 18 et 26 mai 2022 sur le compte de J.________ portaient bien sur un transfert de compte à compte
8 - et non sur un retrait d’argent et d’indiquer quel compte bancaire avait été crédité lors de ces transactions (P. 50). Par courrier du 19 novembre 2024, J.________ a une nouvelle fois demandé à être dispensée de comparution à l’audience d’appel, au motif qu’elle était âgée et souffrait de problèmes de santé. Elle a produit un certificat établi le 19 novembre 2024 par son médecin-traitant aux termes duquel le thérapeute indiquait qu’elle était inapte à se présenter à l’audience en raison de son état de santé (P. 56). Par courrier du 25 novembre 2024, la présidente a rejeté la réquisition de preuve tendant à la production des plaintes pénales déposées par J.________ (P. 58). Par avis du 25 novembre 2024, la présidente a dispensé Y.________ de comparution personnelle (P. 59). Par courrier du 26 novembre 2024, Me Tony Donnet-Monay a réitérées les différentes mesures d’instruction sollicitées (P. 60). Par courrier du 29 novembre 2024, la présidente a transmis au défenseur d’office d’Y.________ le courrier d’[...] du 27 novembre 2024 contenant les justificatifs e-banking relatifs aux écritures des 18 et 26 mai 2022 effectuées au débit du compte de J.________ (P. 61 et 62). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1D’origine camerounaise, Y.________ est née le [...] 1973 à Akonolinga (Cameroun). Séparée, elle est mère de cinq enfants, dont deux sont encore à sa charge. Elle déclare percevoir pour ceux-ci une contribution d’entretien mensuelle de 200 francs. Elle bénéficie d’une formation d’aide-soignante et a travaillé en cette qualité en EMS ainsi que pour les soins à domicile durant une vingtaine d’années. Y.________ déclare être en incapacité de travailler depuis plusieurs années en raison de
9 - problèmes de dos. Elle perçoit le revenu d’insertion et a effectué une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, qui a été refusée. Elle a accumulé des poursuites à hauteur de 100'288 fr. 70 et des actes de défaut de biens pour 22'136 fr. 27. 1.2Le casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes concernant Y.________ :
25.04.2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie et faux dans les titres, 120 jours-amende à 20 francs ;
26.05.2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, infractions à la LCR, 20 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans, et 300 fr. d’amende ;
24.01.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, 90 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire aux jugements des 25 avril 2013 et 26 mai 2015. 2.Par ordonnance pénale du 15 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a dit qu’Y.________ s’était rendue coupable de vol (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 jours (II), et a dit que les frais de procédure, par 825 fr., étaient mis à sa charge (III). Le procureur a retenu qu’Y.________ avait, le 30 mai 2022, à la route [...], à Lausanne, chez J., au domicile de laquelle elle se trouvait en qualité d’aide- soignante envoyée par le [...], dérobé à celle-ci la somme de 630 fr., qui se trouvait dans un porte-monnaie rangé dans un sac dans la chambre à coucher. A la suite de l’opposition formée par Y., le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui a confirmé la condamnation d’Y.________ pour les faits décrits ci-dessus.
10 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1Aux débats d’appel, Y.________ a réitéré la requête tendant à la production des plaintes déposées par J.. L’appelante a en outre à nouveau sollicité une confrontation avec la plaignante. 3.2La Cour de céans considère, par appréciation anticipée, que la production des plaintes déposées par J. n’est pas nécessaire. L’information selon laquelle J.________ a signalé avoir été victime de vols et de vols à la tire à sept reprises entre 2000 et 2016 ressort du rapport
4.1L’appelante conteste s’être rendue coupable de vol. Aux débats d’appel, invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, elle a fait valoir qu’aucun élément ne l’incriminait, qu’elle n’avait en outre pas pu être confrontée à son accusatrice et que J., âgée au moment des faits de 82 ans, avait déposé pas moins de sept plaintes au cours des dernières années, de sorte qu’elle n’était pas crédible. Il n’était en outre pas établi que la plaignante disposait bien le jour des faits, à son domicile, de l’argent qu’elle prétendait s’être fait voler. A cet égard, la première juge avait tenu pour probants les pièces produites par l’intimée ; or, ces documents n’attestaient pas de retraits d’argent, mais de transactions électroniques, comme le démontrait le document transmis par [...] le 27 novembre 2024. Enfin, Y. ne pouvait être considérée comme étant coupable en raison seulement de ses précédentes condamnations. 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
12 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). 4.2.2Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3), sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3).
13 - 4.2.3L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit notamment à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.2.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_893/2023 précité consid. 5.2.1). Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). 4.2.4Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 4.3 4.3.1La première juge a tenu pour acquis que la plaignante disposait de la somme de 630 fr. à son domicile le 30 mai 2022 et que cet argent lui avait été volé. Elle a retenu que la tentation avait été trop grande pour Y.________ et qu’elle s’était emparée de l’argent, lequel était visible puisque le sac et le porte-monnaie étaient ouverts. Il n’y avait
14 - aucune autre explication possible à la disparition des 630 francs. Selon le tribunal, les déclarations de la plaignante, qui avait été décrite par la police comme étant lucide et structurée, étaient claires et dépourvues d’animosité et devaient être privilégiées au détriment de celles d’Y.. Cette dernière avait déjà été condamnée à plusieurs reprises, notamment pour escroquerie, et sa situation financière était désastreuse. 4.3.2Les accusations portées à l’encontre d’Y. reposent sur les déclarations de J.. Or, l’appelante n’a pas pu être confrontée à son accusatrice, à quelque stade de la procédure que ce soit, de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de mettre les déclarations de celle-ci en doute et de l’interroger. Dans ces circonstances et tel que cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2.3 supra), les déclarations de J. ne peuvent être exploitées que pour autant que sa déposition soit soumise à un examen attentif et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. Lors de son audition-plainte par la police (PV aud. 1, p. 2), le 31 mai 2022, J.________ a déclaré que son fils avait retiré de l’argent, sur son compte à elle, et le lui avait apporté le samedi soir 28 mai 2022, afin qu’elle puisse payer les différentes personnes qui venaient l’aider, comme la femme de ménage. Le dimanche soir, vers 20 heures, elle avait sorti cet argent, sur lequel elle avait prélevé 15 fr., afin de les donner à sa petite- fille. Elle avait ensuite rangé la somme de 630 fr. dans son porte-monnaie, qu’elle avait lui-même placé dans un sac accroché à l’arrière de la porte de sa chambre-à-coucher. Le 30 mai 2022, vers 12h45, lorsqu’elle avait voulu prendre l’argent dans le porte-monnaie, elle avait constaté qu’il avait disparu. J.________ a exposé qu’elle n’était pas sortie de chez elle, mais que le 30 mai 2022, vers 10 heures 20, une aide-soignante du CMS était venue. Selon l’intimée, à un moment donné, elle avait quitté la chambre à coucher et s’était rendue au salon. L’aide-soignante, qui se trouvait vers la chambre à coucher, ne l’avait pas tout de suite suivie et avait donné l’impression de traîner les pieds. J.________ a décrit l’aide- soignante concernée comme étant une femme d’environ 40 ans, de type camerounais et de corpulence normale.
15 - Lors de ses auditions par la police, le 15 juin 2022, et par le Ministère public, le 20 janvier 2023, ainsi qu’aux débats de première et de seconde instances, Y.________ a contesté les faits lui étant reprochés (PV aud. 2, PV aud. 3, jugement entrepris, pp. 6 et 7, jugement p. 4 supra). Elle a admis s’être rendue au domicile de J.________ le 30 mai 2022, comme elle le faisait de manière régulière depuis un peu plus de cinq ans. Après être arrivée chez l’intimée, elle avait un peu discuté avec celle-ci puis l’avait accompagnée à la salle de bain pour la douche, l’avait séchée et l’avait ensuite accompagnée dans la chambre à coucher pour lui passer de la crème, l’habiller et lui mettre des bas de contention. Elle l’avait ensuite emmenée au salon et lui avait fait une tresse. Y.________ a exposé qu’elle était ensuite allée nettoyer les assiettes à la cuisine. La plaignante l’avait suivie jusqu’à la cuisine et était restée un moment dans l’encadrement de la porte, avant de retourner au salon. Selon Y., après avoir terminé la vaisselle, elle était retournée au salon, avait récupéré ses affaires et était partie. L’appelante a réfuté être restée seule dans la chambre à coucher de J. au prétexte qu’elle devait mettre ses gants, lorsque J.________ l’avait appelée, contrairement à ce que cette dernière avait soutenu. L’appelante a déclaré se souvenir qu’elle avait en réalité enlevé ses gants au salon vers l’intimée après avoir effectué des soins afin de lui faire une tresse. Y.________ a confirmé que J.________ avait bien toute sa tête, précisant que l’intéressée était quelqu’un de très gentil, mais de nature méfiante. J.________ la suivait partout, ne la laissant jamais seule dans une pièce. Questionnée sur le fait qu’elle avait été inquiétée à trois autres reprises pour des affaires similaires en 2004, 2010 et 2013, Y.________ a exposé avoir été dédommagée pour l’affaire de 2004 et ne pas se souvenir des suites données aux affaires de 2010 et 2013. Elle a expliqué qu’étant une femme de couleur travaillant dans les soins à domicile, elle avait effectivement été accusée à plusieurs reprises de vols, sans jamais avoir été coupable. Elle envisageait de changer de profession pour cette raison. La Cour de céans constate que les allégations faites par J.________ lors de son audition-plainte du 31 mai 2022 ont été imprécises à
16 - plusieurs égards. Ainsi, l’intimée ne se souvenait pas du nom de l’aide- soignante qui était venue à son domicile le matin du 30 mai 2022, soit d’Y., bien que cette dernière ait déclaré se rendre chez celle-ci depuis plusieurs années (PV aud. 1, p. 2). Il est en effet mentionné, dans le procès-verbal d’audition de la police, que « le reste du signalement fait défaut » (PV aud. 1, p. 2). En outre, la plaignante n’a pas indiqué quelle somme d’argent son fils lui avait remise le 28 mai 2022. S’il s’agit du montant de 1'000 fr. – ce qui résulte implicitement, sans autre précision sur ce point, des pièces produites par l’intimée (cf. P. 14 [deux écritures portant chacune sur 500 fr.]) –, on ne comprend pas qu’ayant donné 15 fr. à sa petite-fille le 29 mai 2022, il lui restait 630 fr. dans son porte- monnaie, comme elle l’a déclaré, et non le montant de 985 francs (PV aud. 1, p. 2). La Cour de céans relève en outre qu’il ressort du rapport de police (P. 4, p. 4) que J. a dénoncé avoir été victime de vols et de vols à la tire entre les années 2000 et 2016 à sept reprises, ce que son fils semble ignorer puisqu’il a déclaré qu’à sa connaissance, hormis la présente procédure, sa mère n’avait déposé plainte qu’une fois à la suite d’une agression (jugement entrepris, p. 8). Il sied encore de relever qu’il ressort des déclarations de l’appelante et du fils de J.________ que cette dernière aurait à nouveau signalé un incident après le dépôt de la plainte contre Y., contexte dans lequel un homme de couleur aurait sans droit ouvert la porte de son domicile (jugement entrepris, pp 6 et 8). Les nombreuses dénonciations de J. – dont son fils n’a pour une bonne partie pas connaissance – sont de nature à questionner quant à la matérialité des faits dénoncés. La Cour de céans observe enfin que les pièces produites par l’intimée à l’appui de sa plainte n’attestent pas, comme cela a été retenu à tort par la première juge, de deux retraits de 500 fr. effectués sur le compte de celle-ci au bancomat les 18 et 26 mai 2022, mais de deux transferts de 500 fr. effectués de compte à compte en sa faveur (P. 14 et P. 61). J.________ a quant à elle contesté de manière constante les faits qui lui sont reprochés et n’a pas varié dans ses déclarations, si ce n’est pour apporter des précisions (PV aud. 2, PV aud. 3, jugement entrepris pp. 6 et 7 et jugement p. 4 supra). Si, comme relevé par la
17 - première juge, la prénommée a accumulé d’importantes dettes et dispose d’antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine, la Cour de céans relève que ces éléments, qui ne plaident certes pas en sa faveur, ne suffisent cependant pas, à eux-seuls, à fonder sa culpabilité dans la présente cause. En définitive, la Cour de céans considère que les charges pesant sur Y., qui reposent uniquement sur les déclarations de J., sont insuffisantes pour fonder une condamnation, au vu de ce qui précède et dans la mesure où l’occasion n’a pas pu être donnée à l’appelante d’être confrontée à l’intimée. En vertu du principe in dubio pro reo, il convient dès lors de libérer l’appelante au bénéfice du doute de l’infraction de vol. 5.Compte tenu de son acquittement, l’appelante ne doit pas supporter les frais de première instance, par 1'843 fr., lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 6.En définitive, l’appel d’Y.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office d’Y.________, a produit une liste d’opérations dont plusieurs postes doivent être retranchés. Ainsi en va-t-il du temps consacré à l’établissement du décompte et de la liste d’opérations (18 minutes), qui constitue une tâche de secrétariat ne justifiant pas une rémunération au tarif-horaire de 180 fr. et qui est comprise dans les débours. L’avocat n'a en outre pas pu mener l’entretien prévu avant l’audience, en l’absence de sa cliente (30 minutes). Enfin, au vu de l’acquittement prononcé, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations à venir (60 minutes). Ce sont ainsi 11 heures et 6 minutes qui doivent être indemnisées, au tarif-horaire de 180 francs. L’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 2'332 fr. 75, correspondant aux honoraires, par 1’998 fr. (11h06 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance
18 - judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 39 fr. 95, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout au taux de 8,1%, par 174 fr. 80. Vue l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’052 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'332 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale vu l’article 139 ch. 1 CP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I.libère Y.________ du chef d’accusation de vol ; II.supprimé ; III. laisse les frais de justice, par 1'843 fr., à la charge de l’Etat." III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'332 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tony Donnet-Monay.
19 - IV.Les frais d'appel, par 4'052 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Y.), -Mme J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :