654 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE22.013219-SDG C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 juillet 2025
Composition : M. Pellet, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : A.N., prévenu, représenté par Me Raphaël Guisan, défenseur d’office à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, T., mère et représentante légale de J.________, partie plaignante, représentée par Me Claude-Alain Boillat, conseil juridique gratuit à Morges, intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.N.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans (II) et à une amende de 1’000 fr. (III), a également interdit à vie à A.N.________ l’exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a dit que A.N.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4’500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2025 à titre d’indemnité pour tort moral (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD de l’audition LAVI de J.________ inventoriés comme pièce à conviction sous fiche n° 42286 (VI), a arrêté les indemnités du conseil juridique gratuit de T.________ et du défenseur d’office de A.N.________ (VII et VIII), a arrêté les frais de la procédure à 33’995 fr. 10 et a mis à la charge de A.N.________ le montant de 29’296 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX et X), et a dit que A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseur d’office successifs, ainsi qu’aux conseils juridiques gratuits de T., arrêtés aux ch. VII, VIII et IX et mis à sa charge conformément au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (XI). B.Par annonce du 3 mars 2025, puis déclaration motivée du 14 avril 2025, A.N. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, que les prétentions civiles de J.________ sont rejetées et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
10 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.N.________ est né le [...] 1985 à [...] au Venezuela. Il est originaire de [...]. Le prévenu était l’oncle par alliance de J.________ qu’il connaît depuis qu’elle a un an. A.N.________ était marié à la sœur du père de J., B.N., avec qui il a un fils, [...], aujourd’hui âgé de 7 ans. Selon le jugement de divorce, l’autorité parentale sur l’enfant a été attribuée conjointement entre les parents et le droit de visite exercé par A.N.________ sera élargi de manière progressive. Depuis l’audience de première instance, le prévenu a retrouvé du travail en qualité de gérant de stands et il perçoit à ce titre un revenu mensuel fixe de 4’500 fr. brut. Il verse régulièrement sa contribution d’entretien pour son fils. L’office des poursuites le saisit mensuellement d’un montant de l’ordre de 600 francs. Il a des poursuites qui s’élèvent entre 40’000 fr. et 50’000 fr. et n’a aucune fortune. 1.2Le casier judiciaire suisse de A.N.________ comporte l’inscriptions suivante :
juin et le 31 septembre 2019, alors que J., née le [...] 2011, venait de s’installer dans le véhicule de son oncle A.N. avec lequel elle se trouvait seule pour partir en course, le prévenu lui a déclaré qu’une araignée lui montait sur sa jambe à elle, puis, afin de la retrouver, lui a enlevé son short et sa culotte, avant de regarder vers son entrejambe tout en lui touchant le vagin, en écartant ses lèvres avec ses deux mains, ceci
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il fait valoir qu’il n’a pas commis les faits qu’on lui reproche. Il conteste que l’expertise de crédibilité suffise à elle seule à
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38
Constitue un acte d’ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai
Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu’il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu’il importe peu que l’acte tende ou non à l’excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité). 3.3 3.3.1Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge ne s’est pas fondé sur la seule expertise de crédibilité pour asseoir sa
15 - conviction. Il s’est fondé sur l’audition-vidéo de J., sur les auditions de la mère de cette dernière, T., et de sa tante, B.N., sur l’expertise de crédibilité et sur son complément pour acquérir la conviction que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation. Il a également écarté la thèse du complot et de la manipulation de l’enfant, en considérant cette hypothèse comme tout à fait improbable, la mère, n’ayant aucun intérêt à un tel complot et considérant l’appelant comme un grand frère, alors que la tante, qui avait certes vécu une séparation conflictuelle d’avec l’appelant, avait adopté une attitude mesurée en procédure qui permettait d’exclure qu’elle aurait pu utiliser sa nièce de 11 ans pour nuire à son ex-époux. Cette appréciation et cette conviction doivent être partagées. Le prévenu ne conteste pas les circonstances dans lesquelles il s’est retrouvé seul avec J., mais uniquement les attouchements relatifs à l’histoire de l’araignée qui serait remontée le long de la jambe de l’enfant. On conçoit déjà difficilement qu’une enfant puisse inventer un tel prétexte, mais c’est encore moins concevable lorsque l’enfant décrit, comme en l’espèce, les faits de manière très simple, de sorte qu’on comprend qu’elle n’a aucunement réalisé le caractère sexuel des attouchements commis sur son vagin au moment des faits. De plus, si, comme le soutient l’appelant, un adulte avait inventé une telle histoire, il ne l’aurait certainement pas imagée, en faisant en sorte que l’enfant ne comprenne pas le caractère sexuel des actes, mais aurait évoqué des termes à caractère sexuel, afin qu’elle les répète aux autorités pénales. Le récit de J.________ est ainsi authentique, particulièrement crédible et contextualisé. L’expertise a mis en évidence des critères suffisants pour se prononcer en faveur de la crédibilité du récit de l’enfant et un risque de contamination faible, le degré zéro de ce risque n’étant jamais posé par les experts. Face à ces éléments, les supputations de l’appelant sur les risques de contamination du récit de l’enfant ne pèsent pas lourd. En effet, sa thèse du complot ne résiste pas à l’examen. Les faits se sont produits en 2019, alors que son couple avec B.N.________ ne rencontrait pas de
16 - difficultés relationnelles et qu’aucune accusation n’avait encore été portée à son encontre concernant son fils. On ne voit pas pourquoi l’ex-épouse aurait eu besoin d’instrumentaliser sa nièce dans un premier temps, alors qu’elle a ultérieurement porté des accusations distinctes à l’encontre de son ex-mari concernant leur enfant commun (cf. plainte du 25 mai 2023). S’il s’agissait réellement d’un complot, elle aurait certainement commencé par déposer plainte s’agissant de leur enfant commun. Par ailleurs, lors de la révélation des faits, J.________ s’est d’abord confiée à son amie [...], laquelle lui a dit d’avertir sa mère, ce qui met à néant encore une fois le prétendu complot avancé par l’appelant et rend les déclarations de l’enfant crédibles. Concernant l’histoire de l’araignée, l’ex-épouse ne s’en souvient que comme une conversation banale, de sorte qu’on ne saurait retenir un mensonge de sa part, celle-ci adoptant par ailleurs un comportement mesuré dans le cadre de cette procédure. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, la conversation entre l’ex- épouse de l’appelant et T., que J. a entendue avant de révéler à sa mère les faits dont il est question, portait sur l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils et aucunement sur le sujet de la sexualité. Rien de concret ne vient ainsi étayer les affirmations de l’appelant. Au vu de ces éléments, c’est donc à raison que le tribunal a retenu la version des faits de l’enfant, laquelle a été corroborée par les pièces du dossier. 3.3.2L’appelant n’a pas contesté la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Compte tenu des faits retenus plus haut, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés, de sorte que la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée.
4.1L’appelant ne conteste pas la peine. Celle-ci sera néanmoins examinée d’office.
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
18 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.3 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 10 mois prononcée répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.1) et qu’elle est adéquate. En effet, la culpabilité de l’appelant n’est pas légère. Il était l’oncle par alliance de J.________ et un adulte censé protégé sa nièce. Il n’y a aucune remise en question et aucune excuse, A.N.________ contestant toujours les faits en appel et soutenant qu’il s’agit d’un complot entre son ex-femme et la mère de l’enfant. Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale. Enfin, pour l’analyse complète, on renverra au jugement entrepris, complet et convaincant (cf. jugement entrepris p. 31 ; art. 82 al. 4 CPP). Cette peine sera assortie du sursis. Le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire significatif et le pronostic est donc favorable. La durée du sursis de 2 ans est adéquate. L’amende de 1’000 fr. sera également confirmée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 jours.
19 - 5.L’interdiction d’exercer une activité professionnelle en relation avec des enfants et l’allocation d’un tort moral ne sont contestés que dans l’hypothèse d’un acquittement, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Elles seront toutefois confirmées en appel, pour les motifs retenus par le premier juge, lesquels sont complets et pertinents (cf. jugement pp. 32-33), étant précisé que le montant de la réparation morale de 4’500 fr. retenu par le premier juge est justifié tant dans son principe que dans sa quotité. 6.En définitive, l’appel de A.N.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Claude- Alain Boillat, conseil juridique gratuit de T., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à l’exception de la durée d’audience estimée à 1 heure 30 qui sera réduite à une heure, au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat doit être fixée à 1’153 fr. 80, soit 968 fr. (8h48 x 110 fr.) à titre d’honoraires, 19 fr. 35 (2 % art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) de débours forfaitaires, 80 fr. de vacation et 86 fr. 45 (8.1 %) de TVA sur le tout. Me Raphaël Guisan, défenseur d’office de A.N., a produit une liste d’opérations dont il ressort un temps total de 14h40 d’activité d’avocat breveté, ainsi qu’une vacation, dont il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, à l’exception de la durée de l’audience estimée à 2 heures, laquelle sera réduite à 1 heure. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 2’460 fr. (13h40 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours, soit 49 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 212 fr. 15, soit un total de 2’842 fr. 15.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'125 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.N., par 2’842 fr. 15, et au conseil juridique gratuit de T., par 1’153 fr. 80, seront mis à la charge de l’appelant. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 67, 106 et 187 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 28 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que A.N.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. condamne A.N.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne A.N.________ à une amende de CHF 1’000.- (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours ;
21 - IV. interdit à vie à A.N.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; V. dit que A.N.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 4’500.- (quatre mille cinq cents francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2025 à titre d’indemnité pour tort moral ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVDs de l’audition LAVI de J.________ inventoriés comme pièce à conviction sous fiche n° 42286 ; VII. arrête l’indemnité de Me Claude-Alain Boillat, conseil juridique gratuit de T., à CHF 4’014.85 (quatre mille quatorze francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris ; VIII. arrête l’indemnité de Me Raphaël Guisan, défenseur d’office de A.N., à CHF 8’528.20 (huit mille cinq cent vingt-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris, ce montant comprenant l’avance sur indemnité de CHF 4’000.- (quatre mille francs) d’ores et déjà versée ainsi que l’indemnité de CHF 1’138.60 (mille cent trente-huit francs et soixante centimes) accordée par Ordonnance de classement du 13 mars 2024 ; IX. arrête les frais de procédure à CHF 33’995.10 (trente-trois mille neuf cent nonante-cinq francs et dix centimes), qui comprennent notamment l’indemnité de CHF 1’328.- (mille trois cent vingt-huit francs) d’ores et déjà allouée à Me Jeton Kryeziu, avocat de la première heure de A.N., l’indemnité de CHF 1’138.60 (mille cent trente-huit francs et soixante centimes) accordée à Me Raphaël Guisan par Ordonnance de classement du 13 mars 2024, l’indemnité de CHF 1’709.85 (mille sept cent neuf francs et huitante-cinq centimes) d’ores et déjà allouée à Me Olivier Buttet, précédent conseil juridique gratuit de T., l’indemnité de CHF 2’980.80 (deux mille neuf cent huitante francs et
22 - huitante centimes) d’ores et déjà allouée à Me Dominique- Anne Kirchhofer par Ordonnance de classement du 13 mars 2024, les frais de procès-verbal d’instruction de CHF 450.- (quatre cent cinquante francs) en lien avec l’Ordonnance de classement du 13 mars 2024 et la facture de CHF 129.35 (cent vingt-neuf francs et trente-cinq centimes) de la psychologue [...] ; X. met les frais de procédure à hauteur de CHF 29’296.35 (vingt-neuf mille deux cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) à la charge de A.N.________ et laisse le solde par CHF 4’698.75 (quatre mille six cent nonante-huit francs et septante-cinq centimes) à la charge de l’Etat, soit l’indemnité de CHF 1’138.60 (mille cent trente-huit francs et soixante centimes) accordée à Me Raphaël Guisan par Ordonnance de classement du 13 mars 2024, l’indemnité de CHF2’980.80 (deux mille neuf cent huitante francs et huitante centimes) d’ores et déjà allouée à Me Dominique-Anne Kirchhofer par Ordonnance de classement du 13 mars 2024, les frais de procès-verbal d’instruction de CHF 450.- (quatre cent cinquante francs) en lien avec l’Ordonnance de classement du 13 mars 2024 et la facture de CHF 129.35 (cent vingt-neuf francs et trente-cinq centimes) de la psychologue [...] ; XI. dit que A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseur d’office successifs ainsi qu’aux conseils juridiques gratuits de T.________ arrêtés aux ch. VII, VIII et IX et mis à sa charge conformément au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’842 fr. 15 (deux mille huit cent quarante-deux francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Guisan.
23 - IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1’153 fr. 80 (mille cent cinquante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à T., à la charge de A.N.. V. Les frais d’appel, par 6’125 fr. 95 (six mille cent vingt-cinq francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur, sont mis à la charge de A.N.. VI. A.N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 août 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Raphaël Guisan, avocat (pour A.N.), -Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
24 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :