654 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE22.013102-PGT/ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 novembre 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et M., partie plaignante et intimé, non assisté, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
25.08.2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 15 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance et escroquerie ;
27.11.2013, Ministère public du canton de Genève, 180 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 6'750 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;
09.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 3 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance, gestion déloyale par abus de pouvoir de représentation et faux dans les titres ;
23.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 120 jours de peine privative de liberté pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
08.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 90 jours de peine privative de liberté pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
10.11.2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, 30 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance ;
27.01.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 180 jours de peine privative de liberté pour abus de confiance.
12 -
2.1A [...], à tout le moins entre juin et octobre 2021, A.________ a, par contrats successifs des 9 juin, 18 juin et 1 er décembre 2021, reçu d’M.________ une somme totale de 96'400 fr. à titre d’acompte pour l’achat de différentes montres de marque, qu’il disait pouvoir se procurer par le biais de contacts, circonstance qu’il savait inexistante. Sous divers prétextes, A.________ est parvenu à faire patienter sa victime. Alors même qu’il savait qu’il était dans l’impossibilité de fournir les montres de marque commandées, A.________ a fait croire à M.________ qu’il était en mesure de lui en fournir d’autres, encaissant au passage les acomptes remis à ce titre. A.________ a utilisé l’argent ainsi obtenu à d’autres fins que celles qui avaient été convenues, soit uniquement pour ses propres besoins. M.________ a déposé plainte le 12 juillet 2022. 2.2A [...], à tout le moins entre décembre 2021 et janvier 2022, A.________ a encaissé une somme totale de 9'650 fr. que lui avait versée P.________ à titre d’acompte sur l’achat d’une montre de marque Rolex alors qu’il savait qu’il n’était pas capable de fournir cet objet. E n d r o i t :
13 - d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, A.________ conteste sa condamnation pour escroquerie par métier. Il nie avoir eu l’intention de tromper astucieusement P.________. Il expose à cet égard qu’il pensait pouvoir rapidement obtenir la montre que le lésé souhaitait acquérir. Il relève en outre que les nombreux messages qu’il a échangés avec ce dernier sont tous postérieurs aux deux versements effectués sur son compte, de sorte qu’ils ne revêtent pas un caractère causal des actes préjudiciables. Dans ces circonstances, il soutient que seule l’infraction d’abus de confiance pourrait être retenue. 3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
14 - même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un lien de causalité ou de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur, créée ou confortée par la tromperie. L’acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L’exigence d’une telle immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). 3.1.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que
15 - l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 précité). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux
16 - dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2Les premiers juges ont constaté que A.________ avait été mis en contact avec P.________ par l’intermédiaire de son fils. En raison du lien de confiance qu’il avait avec ce dernier, le lésé pouvait croire les propos de l’appelant, sans qu’on puisse lui reprocher de n’avoir pas effectué de plus amples vérifications. Les premiers juges ont également retenu que c’étaient bien les tromperies de l’appelant qui avaient convaincu sa victime de verser les acomptes demandés et qu’il avait eu la volonté de s’enrichir au détriment d’autrui, ce qu’il ne contestait pas (cf. jgt. p. 14). L’appréciation, certes succincte, du Tribunal correctionnel est adéquate. En effet, lors de l’instruction, l’appelant a exposé que P.________ était un « ami d’un ami » de son fils. Il habitait en Allemagne et souhaitait acquérir une montre de marque Rolex Submariner (PV d’audition n° 1, R. 11). L’appelant a en outre confirmé, lors des débats, être entré en contact avec P.________ par l’intermédiaire de son fils, lequel avait indiqué à ce dernier que son père était en mesure d’obtenir des montres rares compte tenu de son expérience dans le domaine de l’horlogerie. L’appelant a également reconnu avoir trompé son fils, qui avait confiance en lui, en lui demandant d’obtenir de la part de P.________ le versement d’acomptes, alors même qu’il n’avait pas encore trouvé la montre souhaitée. Il a précisé que, pour ce type de montre, il fallait attendre des mois et que, pour la récupérer, l’intégralité du prix devait être payé dans les 24 heures suivant la livraison (supra, p. 3). Il a néanmoins admis avoir commencé à dépenser, pour ses besoins personnels, les acomptes versés sur son compte bancaire un mois seulement après avoir reçu le second acompte, soit en février 2022, et avoir, par la suite, menti à P.________ pour le faire patienter (supra, p. 4). On relève également que, lors de son audition par la police, l’appelant a déclaré qu’il s’était inscrit sur une liste d’attente
17 - auprès de la boutique [...] SA, en vue d’obtenir la montre désirée par le lésé (PV d’audition n° 1, R. 11). Or, il ressort des recherches effectuées auprès de cette société que l’appelant n’a effectué aucun achat dans cette boutique depuis 2013, qu’il n’était inscrit sur aucune liste d’attente en 2021 et qu’il était uniquement dans l’attente d’une montre de marque Rolex Sky-Dweller depuis le 13 avril 2022 (P. 30, p. 25). Au vu des éléments qui précède, il ne fait aucun doute que A.________ a promis à P.________ de lui obtenir une montre de luxe de marque Rolex Submariner, sans avoir eu, à aucun instant, l’intention de respecter son engagement. On constate en effet que, contrairement à ce qu’il a prétendu en début d’enquête, l’appelant n’a jamais été inscrit en 2021 sur une liste d’attente auprès de [...] SA, ce qui démontre déjà qu’il n’avait, dès l’origine, aucune intention de commander la montre promise au lésé. Il n’a du reste fourni aucun élément qui aurait permis d’établir qu’il aurait eu des contacts avec [...] SA ou tout autre société en vue d’obtenir ladite montre, alors qu’il lui aurait été facile de produire des pièces, voire de faire entendre un témoin. On constate aussi qu’il a dépensé les acomptes obtenus, représentant un montant total de 9'650 fr., presque immédiatement après les avoir reçus, alors même que, selon ses dires, il devait être en mesure de s’acquitter du prix de la montre dans les 24 heures suivant sa livraison à la boutique, étant rappelé que sa situation financière était totalement obérée. Cet élément démontre également l’absence de volonté initiale de commander la montre promise. La tromperie est ainsi établie. La tromperie est astucieuse. En effet, l’appelant a créé un lien de confiance avec P., en utilisant son propre fils, qui ignorait tout de ses intentions réelles, pour entrer en contact avec sa victime, puis l’amener à verser des acomptes sur son compte bancaire. P., mis ainsi en confiance, n’avait aucune raison de se méfier ni de procéder à de plus amples vérifications, dès lors que l’appelant, qui pouvait également se prévaloir d’une certaine expérience dans le domaine de l’horlogerie, lui avait été recommandé par son propre fils, lequel, de surcroît, était l’ami
18 - d’un ami. Par ailleurs, c’est bien parce P.________ pensait pouvoir obtenir la montre que l’appelant lui avait fallacieusement promise qu’il s’est acquitté des acomptes sollicités, de sorte que le lien de causalité entre l’acte de disposition et l’erreur créée par la tromperie est établi. Enfin, l’élément subjectif est réalisé, l’appelant ayant reconnu avoir agi de la sorte pour obtenir de l’argent et le dépenser pour ses besoins courants, ceux de sa famille, ainsi que pour des loisirs. En définitive, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réunis, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée. Les conditions du métier (art. 146 al. 2 CP), qui ne sont pas contestées, sont également réalisées pour les motifs exposés par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 14). 4.L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il relève qu’il a admis les faits, qu’il a intégralement remboursé P.________ et qu’il continue de dédommager M.________ par des versements mensuels. Il fait également valoir qu’il a débuté une thérapie en novembre, ce qui lui aurait permis de prendre conscience de son comportement, et qu’il a retrouvé un travail. Il soutient qu’une peine privative de liberté de 12 mois serait suffisante, ce d’autant plus que le préjudice initial supérieur à 100'000 fr. était aujourd’hui nettement moindre au vu des remboursements intervenus. Par ailleurs, celle-ci pourrait s’exécuter en semi-détention, ce qui lui permettrait de poursuivre son activité salariée. L’appelant conteste en outre la révocation de la libération conditionnelle, au motif que, compte tenu de sa resocialisation, de sa prise de conscience et de sa volonté de réparer le préjudice commis, le pronostic serait favorable, nonobstant ses nombreux antécédents. 4.1
19 - 4.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP).
20 - Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 4.2Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a dépouillé ses victimes sans le moindre scrupule, avec, pour seule motivation l’appât du gain et le maintien d’un train de vie auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée. Le montant du préjudice causé, soit au total 106'050 fr., est important. Ses nombreux antécédents, notamment en matière d’abus de confiance et d’escroquerie, doivent également être retenus à charge, l’appelant ayant, en particulier, déjà été condamné pour des faits analogues, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs. L’appelant, qui, à chaque fois, affirme avoir compris, semble incapable, malgré le soutien de son épouse, de prendre la mesure de ses agissements criminels, comme le démontrent les sanctions prononcées jusqu’ici représentant plus de cinq ans de peines privatives de liberté
21 - cumulées. De plus, il a récidivé, la dernière fois, seulement trois mois après avoir obtenu sa libération conditionnelle. A décharge, il sera tenu compte du fait qu’il a admis les faits, qu’il exerce une activité salariée depuis 2023 et qu’il a procédé au remboursement total de P.________ et partiel de M.________, même s’il faut aussi constater que ces remboursements ont été effectués, à tout le moins en partie, au moyen des deniers de son épouse (cf. jgt, p. 7). On retiendra également que l’appelant a entrepris une thérapie. On ne peut toutefois accorder trop d’importance à ce suivi, qui a été initié sur conseil de son avocat et que l’appelant aurait pu entreprendre plus tôt. De plus, les pièces produites indiquent un début de thérapie le 30 novembre 2022, ainsi que 11 séances effectuées au 29 février 2024, le suivi s’étant limité principalement à des entretiens de soutien. Ce n’est pas énorme, ce d’autant que l’appelant a déclaré ne plus avoir revu son thérapeute depuis le mois d’août (cf. supra, p. 4), et on ne sait, en définitive, rien du travail réellement effectué et de ses effets sur la prise de conscience de l’intéressé. Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois fixée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, le pronostic étant clairement défavorable au vu des nombreux antécédents de l’appelant et de la récidive spéciale intervenue trois mois seulement après sa dernière libération conditionnelle. Les éléments qui précèdent imposent également de révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 février 2021 par le Juge d’application, étant relevé que l’appelant avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 2012, sans avoir toutefois saisi sa chance dès lors qu’il a ensuite récidivé à plusieurs reprise. Le solde de peine de 15 mois et 11 jours viendra donc s’ajouter à la peine privative de 24 mois fixée ci-dessus. En définitive, la peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois prononcée par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
22 - 5.L’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu de réduire le montant de 75'400 fr. alloué à M.________ au chiffre VI du dispositif du jugement entrepris, afin de tenir compte des remboursements effectués depuis lors. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de modifier le montant alloué au plaignant en première instance, l’appelant ne prétendant pas que les premiers juges l’auraient fixé de manière erronée. Les remboursements opérés, dont il peut être pris acte, viennent simplement en déduction de la dette initialement reconnue. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 19h07, hors temps d’audience, dont 11h20 consacrées à la rédaction de l’appel, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Le temps nécessaire à cette opération sera arrêté à 6h00. Il sera encore ajouté 1h30 pour tenir compte de la durée des débats et 30 minutes pour les opérations post-jugement, comme indiquées en première page du relevé d’activité produit. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2'901 fr. (16h07 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 58 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 249 fr. 40, soit à un total de 3'328 fr. 40. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'458 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office, par 3'328 fr. 40, seront mis à la charge de A..
23 - A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 66a al. 1 let. c et 138 ch. 1 CP ; appliquant les art. 40, 49 al. 1, 66a al. 2, 89 al. 1 et 6, 146 al. 1 et 2 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel de A.________ est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.________ du chef de prévention d’abus de confiance ; II.constate que A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier ; III.révoque la libération conditionnelle octroyée à A.________ le 11 février 2021 par le Juge d’application des peines et ordonne sa réintégration ; IV.condamne A.________ à une peine privative de liberté de 39 (trente-neuf) mois, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 15 (quinze) mois et 11 (onze) jours de la libération conditionnelle révoquée ; V.renonce à prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse ; VI.dit que A.________ doit à M.________ immédiat paiement de la somme de 75'400 fr. (septante-cinq mille quatre cents francs) ;
24 - VII. alloue à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A., une indemnité de 8'958 fr. 95 (huit mille neuf cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 6'000 fr. (six mille francs) lui a été versée le 18 août 2023 ; VIII. met les frais de la cause, par 13'758 fr. 95 (treize mille sept cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité due au défenseur d’office fixée sous chiffre VII, à la charge de A. ; IX.dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III.Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’328 fr. 40 est allouée à Me Jérôme Campart. IV.Les frais de la procédure d’appel, par 5'458 fr. 40, y compris l’indemnité de défenseur d’office, par 3’328 fr. 40, sont mis à la charge de A.. V.A. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour A.________),
25 - -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :