Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.012467
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE22.012467-SJH/VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 mai 2024


Composition : Mme R O U L E A U, présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : V., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, A.D., B.D.________ et C.D.________, parties plaignantes, représentés par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelants et intimés, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’V.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l’a en outre condamné à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti (III), a refusé d’allouer à B.D., A.D. et C.D.________ une indemnité pour tort moral et leur a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus, ceux-ci étant renvoyés à agir par la voie civile (IV), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD et de la clé USB inventoriés sous fiches n° 34462, 34463 et 35321 (V), a arrêté l’indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit d’B.D., A.D. et C.D., à 2'900 fr., vacations, débours et TVA inclus (VI), a arrêté l’indemnité de Me Annik Nicod, défenseur d’office d’V., à 4'720 fr., vacations, débours et TVA inclus (VII) et a mis les frais de la procédure, par 11'818 fr. 10, y compris les indemnités mentionnées sous chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge d’V., celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat lesdites indemnités une fois que sa situation financière le permettrait (VIII). B.Par annonce du 7 août 2023, puis déclaration motivée du 11 décembre 2023, V. a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation « au sens des considérants », les frais étant mis à la charge de la partie plaignante, et, subsidiairement, à sa réforme, la cause étant « renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants ». A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions de

  • 11 - [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que la production, en mains de [...], du rapport relatif à sa première mission au sein de la famille en 2015/2017. Par annonce du 5 octobre 2023, puis déclaration motivée du 11 décembre 2023, A.D., B.D. et C.D.________ ont interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’V.________ est reconnu débiteur de chacun d’entre eux de la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Par acte du 2 février 2024, V.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel déposée par B.D., C.D. et A.D.. Par avis du 25 mars 2024, la Président de la Cour de céans a informé les parties que le témoin [...] serait cité aux débats d’appel. Par courrier du 8 avril 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées. Par avis du 22 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a, pour le surplus, rejeté les réquisitions de preuves formulées par V., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant de [...], V.________ est né le [...] 1973 à [...]. Il est arrivé en Suisse en 2008 et a déposé une demande d’asile. Il est aujourd’hui titulaire d’un permis C. Il est père de six enfants, dont trois mineurs, à savoir : [...], née en 1998, [...], né en 1999, [...], née en 2002, C.D., né en 2013, et les jumeaux A.D. et B.D.________, respectivement née et né en 2014. Il effectue actuellement une formation dans le domaine de la comptabilité, ce qui l’occupe à 70 %, stage inclus. En l’état, il vit grâce au RI.

  • 12 - L’extrait du casier judiciaire suisse d’V.________ ne comporte aucune inscription. 2.A [...], [...], entre le mois de décembre 2020 et l’été 2021, V.________ a fait subir des mauvais traitements à trois de ses enfants, soit C.D.________ (né le [...] 2019), B.D.________ (né le [...] 2014) et A.D.________ (née [...] 2014), lorsqu’ils séjournaient à son domicile, violant ainsi son devoir de les assister et mettant en danger leur bon développement. En particulier, V.________ les a régulièrement traités d’« idiots » ou de « connards », leur a fait des doigts d’honneur et s’est moqué d’eux, notamment d’B.D.________ lorsqu’à une occasion, ce dernier s’est étouffé avec une pastille. V.________ s’est également montré violent envers les trois enfants susnommés, les giflant, leur donnant des coups de poing ou les griffant, leur lançant des objets dessus et les frappant avec le câble d’un chargeur d’ordinateur ou une ceinture pliée en deux, à plusieurs reprises, au niveau des bras, des jambes et des pieds, leur occasionnant des douleurs et des rougeurs. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a dénoncé le cas le 22 mars 2022. A.D., B.D. et C.D., par l’intermédiaire de leur curatrice, Me Roxane Chauvet- Mingard, ont déposé plainte le 13 décembre 2022. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’V., d’A.D., d’B.D. et d’C.D.________ sont recevables.

  • 13 - La demande de non-entrée en matière présentée par V.________ est sans objet, dès lors que l’intimé ne soulève aucun grief quant à la recevabilité de l’appel de ses enfants, mais se limite, en réalité, à conclure à son rejet sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). I.Appel d’V.________ 3.Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuve qu’il a du reste réitérées dans sa déclaration d’appel. 3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

  • 14 - Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1). 3.2En l’espèce, le témoin [...] a été entendu par la Cour de céans (cf. supra, pp. 5 et 6). S’agissant des autres réquisitions de preuves présentées par l’appelant, son précédent défenseur d’office ne les avait pas réitérées lors des débats de première instance. Son nouveau défenseur d’office ne l’a pas non plus fait lors des débats d’appel. En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’y donner suite. En effet, les auditions des amis de l’appelant qui ont procédé au montage du lit des enfants ou fréquenté la famille ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’amener des éléments utiles à l’établissement des faits. En outre, comme on le verra ci-dessous, le fait de laisser dormir des enfants à deux ou trois reprises sur des cartons, alors que leur lit n’est pas encore prêt et non par sadisme, ne constitue de tout manière pas une maltraitance caractérisée. Les auditions de la psychologue et du pédiatre sont également inutiles, dès lors que ces intervenants n’ont recueilli
  • 15 - aucune confidence des enfants ni n’ont assisté aux agissements retenus dans l’acte d’accusation. En conséquence, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 4.Invoquant le droit à un procès équitable et le principe de la légalité, l’appelant soutient qu’il y aurait un « vice de forme » dans la mesure où le jugement entrepris contiendrait une erreur, l’infraction étant datée « du 1 er décembre 2020 au 20 septembre 2021 », alors que, selon ses explications, ses enfants étaient en classe à [...] du 1 er au 18 décembre 2020 et du 23 août au 20 septembre 2021, et qu’ils n’avaient dormi chez lui, à [...], qu’entre le 19 décembre 2020 et le 5 août 2021. 4.1 4.1.1Selon l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Cette disposition consacre le principe de la légalité des délits et des peines, auquel correspond l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad art. 1 CP). Le principe de la légalité est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi, lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique (ATF 144 1 242 consid. 3.1.2). 4.1.2Conformément à l’art. 3 al. 2 let. c CPP, les autorités pénales doivent se conformer à la maxime voulant qu’un traitement équitable soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure. Cette disposition exprime le doit à un procès équitable. La règle découle des art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de

  • 16 - l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). 4.1.3Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.2L’acte d’accusation définit le cadre temporel des infractions reprochées, soit en l’occurrence entre le mois de décembre 2020 et l’été

  1. C’est durant cette période que les enfants ont passé du temps chez l’appelant, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas. Le fait que ceux- ci n’aient pas dormi chez lui au début du mois de décembre ou en septembre 2021 est dénué de portée, dès lors que, dans tous les cas, cela n’empêchait pas l’appelant, s’il avait des contact avec ses enfants – ce qu’il admet - de les maltraiter de toutes les manières décrites dans l’acte d’accusation, sous réserve de les avoir fait dormir sur des cartons à deux reprises au moins pour toute la période concernée. Enfin, l’appelant ne prétend pas qu’il n’habitait pas à [...] à l’époque des faits. On ne distingue dès lors pas en quoi la période mentionnée dans l’acte d’accusation, même fixée approximativement, serait erronée au regard des faits reprochés, l’absence de dates précises s’expliquant au demeurant par l'incapacité des enfants à se souvenir avec exactitude de chacun des actes reprochés à l’appelant. En définitive, on ne constate, dans ce cadre temporel, aucune violation du principe de la légalité ou du droit à un
  • 17 - procès équitable, ni même, par surabondance, de la maxime d’accusation. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté. 5.L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une appréciation arbitraire des preuves. En substance, il fait valoir que son ex- épouse l’aurait faussement accusé d’actes de maltraitance envers ses enfants, entraînant ceux-ci dans ses mensonges, de même que l’assistant social de la DGEJ, [...]. Elle aurait « comploté » car elle le détesterait, ayant de plus appris ses fiançailles en été 2021 (cf. supra, p. 3). Selon l’appelant, les déclarations de ses enfants contiendraient de nombreuses contradictions et plusieurs éléments du dossier infirmeraient leurs accusations. Par exemple, la description donnée par B.D.________ et A.D.________ des ceintures utilisées pour les frapper ne correspondrait à aucune ceinture qu’il aurait détenue ; A.D.________ avait affirmé qu’elle avait cassé un verre alors que sa collection de verres était complète ; A.D.________ avait indiqué que son père lui avait lancé une bouteille sur la tête, avant de dire qu’il s’agissait d’une gourde en plastique, puis d’affirmer que c’était B.D.________ qui l’avait reçue au visage ; les enfants avaient déclaré qu’ils avaient uniquement mangé des crêpes alors qu’[...] avait confirmé que son père leur donnait aussi des frites, des hamburgers et des pizzas. L’appelant soutient également que le rapport établi par l’assistant social de la DGEJ, [...], qu’il suspecte d’avoir noué une relation privée avec son ex-épouse, serait mensonger et comporterait des affirmations contradictoires. Il expose à cet égard qu’il n’aurait pas pu nier des faits de violence, comme le mentionne ledit rapport, dès lors que ce sujet n’aurait jamais été abordé avec l’assistant social. De même, il conteste qu’un éducateur scolaire – ses enfants ayant au reste une éducatrice – ait pu faire état de violences au sein de la famille. Enfin, l’appelant prétend qu’il existerait des contradictions entre les déclarations de sa fille [...] et celles de son ex-épouse, la première nommée ayant déclaré que ses frères et sœurs ne lui avaient jamais raconté avoir subi des violences de leur père. 5.1

  • 18 - 5.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II, et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

  • 19 - l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 5.1.2 5.1.2.1 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions

  • 20 - juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 5.1.2.2L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du

  • 21 - mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.2 5.2.1Le premier juge a considéré que les déclarations détaillées, circonstanciées et constantes des enfants, dont deux s’étaient exprimés devant la DGEJ avant l’ouverture de la procédure pénale, concordaient sur l’essentiel des faits qu’ils avaient dénoncés, en dépit d’un contexte familial effectivement conflictuel. Il a observé que leurs propos avaient été recueillis par un inspecteur de police spécialisé, qui avait fait attention de ne jamais orienter les enfants et les avait laissés s’exprimer librement. Ces derniers s’étaient montrés mesurés et n’avaient pas cherché à accabler leur père, puisqu’ils avaient parfois insisté sur les bons moments passés avec lui, ne lui avaient jamais imputé d’autres faits que ceux énoncés initialement et n’avaient pas hésité à dire qu’ils ne se rappelaient pas ou qu’ils n’avaient rien constaté de tel lorsque le policier leur demandait des précisions. Enfin, l’un des enfants majeurs, soit [...], tout en déclarant n’avoir jamais été frappée par son père, avait déclaré avoir vu ce dernier asséner une gifle à C.D., ce qui attestait chez l’intéressé d’une certaine propension à la violence. 5.2.2La Cour de céans fait sien l’appréciation du premier juge. En l’espèce, la DGEJ a été saisie, en date du 19 octobre 2021, à la suite d’un signalement de la part de l’appelant au sujet de son fils B.D., dont il s’inquiétait de l’état de santé psychique et de son impuissance à lui en venir en aide compte tenu des tensions existant avec son ex-épouse (cf. P. 22/1). C’est dans ce contexte que les enfants B.D.________ et A.D.________ ont été entendus et se sont plaints de violences commises par leur père,

  • 22 - ce qui a conduit la DGEJ à dénoncer la situation à la Police cantonale en mars 2021(cf. P. 8/2). Au vu des déclarations concordantes des enfants et de leur mère, W., deux hypothèses peuvent être posées : soit ceux-ci disent la vérité, soit il existe effectivement un complot familial comme invoqué par l’appelant. A l’évidence, les enfants, âgés respectivement de 8 et 9 ans lors de leurs auditions par la police, sont trop jeunes pour avoir pu imaginer, à eux seuls, de telles manipulations. Celles-ci ne pourraient donc l’avoir été que par leur mère. A cet égard, l’appelant envisage globalement deux explications. Soit son ex-épouse aurait manipulé ses enfants car elle n'aurait pas accepté qu’il signale la situation d’B.D. à la Justice de paix et ne voulait pas que la DGEJ pose des questions sur sa famille, soit elle aurait agi de la sorte parce qu’elle n’aurait pas supporté leur séparation en 2014 et ses fiançailles en 2021. En l’occurrence, la Cour de céans ne croit pas un seul instant qu’W., si elle en voulait à son ex-époux pour la séparation, ait attendu huit ans pour mettre sur pied un complot fondé sur de fausses allégations de violence, ce d’autant que, jugeant les faits peu graves, comme on le comprend à la lecture de son audition, elle n’a pas saisi la justice ou la police, ni même n’a souhaité déposer plainte ou se constituer partie civile (cf. PV d’audition n° 1, R. 11). De même, il est peu crédible que la mère ait été jalouse des fiançailles de son ex-mari au point de mettre au point un tel stratagème. Une revanche maternelle est au demeurant exclue par leur fille, [...] (cf. PV d’audition n° 7, R. 9). On peine aussi à discerner dans le désaccord concernant le suivi d’B.D. un motif suffisant pour ourdir un tel complot, alors qu’en mai 2021, la mère, elle-même, s’était inquiétée des difficultés comportementales de son fils et avait demandé une évaluation psychologique (cf. P.22/4). De même, on ne peut tirer aucune conclusion du message oral d’W.________ que l’appelant considère comme une preuve de ses manipulations, celui-ci n’étant pas univoque (P. 32 : « Le tribunal que tu dis que tu vas porter plainte contre moi sache que mes trois ailes sont de mes côtés. Mes enfants feront procès contre toi. » [sic]).

  • 23 - 5.2.3Dans des courriers de son précédent défenseur, l’appelant s’est appuyé sur plusieurs arguments distincts afin d’étayer sa conviction que les accusations de mauvais traitements proférées contre lui étaient une « vengeance » de son ex-épouse (P. 22 et 37). Les éléments soulevés appellent les commentaires suivants :

  • Lors de son audition, W.________ aurait déclaré avoir parlé à l’assistant social [...], en 2014, de violences commises sur les enfants par leur père. Il y aurait eu un suivi. [...] aurait vu que tout allait bien et aurait clôturé le dossier (cf. PV d’audition n° 1, R. 5, pp. 2 et 3). Selon l’appelant, il serait étonnant que, lors de cette première intervention, les enfants n’aient pas évoqué de violences si elles avaient existé, le dossier de la DGEJ ne contenant au reste rien au sujet d’un tel suivi (P. 37/1). En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort pas des déclarations de la mère que celle-ci aurait évoqué, en 2014 déjà, des violences commises par leur père sur l’un ou l’autre de ses enfants, étant au reste rappelé qu’C.D.________ est né en 2013, tandis que le jumeaux B.D.________ et A.D.________ sont nés en 2014. Au contraire, la mère s’est limitée à indiquer, sans faire mention de violences, qu’il y avait eu, à cette époque-là, un suivi, par l’assistant social [...] « sur proposition de son mari, lequel avait prétendu qu’elle était folle et incapable de garder les enfants ». Au surplus, s’il est vrai qu’on ignore si la DGEJ est intervenue en 2014, la P. 31/3 ne faisant pas état d’« antécédents », on peut imaginer, puisqu’W.________ en a fait état, qu’aucune mesure n’a été prise à l’époque plutôt qu’une éventuelle relation secrète entre cette dernière et l’assistant social, comme le suspecte l’appelant.

  • Il ressortirait de la décision de la Justice de Paix du 6 mai 2022 qu’aucun acte de violence n’aurait été mentionné par la DGEJ (cf. P. 22/3) alors que celle-ci avait pourtant dénoncé V.________ pour de tels actes quelques temps auparavant, soit le 22 mars 2022. L’appelant y voit une contradiction (P. 22/0, p. 2) pour en déduire que les accusations portées à son encontre seraient fausses. En l’occurrence, ce moyen est mal fondé. En effet, la décision précitée ne fait que constater que la situation décrite par le signalement concernant B.D.________ ne nécessitait

  • 24 - pas l’intervention de l’autorité de protection, les enfants étant correctement pris en charge par leur mère et n’étant pas en danger dans le développement. En d’autres termes, la DGEJ a analysé la situation telle qu’elle avait été signalée par l’appelant lui-même dans son courrier du 5 octobre 2021 (P. 22/1), a examiné si les enfants avaient besoin d’un soutien dans le cadre socio-éducatif et a estimé qu’aucune mesure ne se justifiait, la mère s’occupant adéquatement de ses enfants. On ne discerne ainsi pas en quoi la DGEJ aurait adopté une position contradictoire.

  • L’appelant fait valoir que l’enfant B.D.________ n’a rien dit des violences qu’il subissait à la psychologue qui a établi le rapport du 27 mai 2021 (P. 22/4) ni au neuropédiatre qu’il l’a vu en septembre 2021 (P. 22/5). Il y voit un élément supplémentaire en faveur de l’absence de violences de sa part. La Cour de céans relève pour sa part qu’B.D.________ faisait l’objet d’une évaluation psychologique visant à déterminer la présence ou non d’un trouble comportemental. Les circonstances, qui ne se prêtaient pas forcément à des confidences, ne concernaient pas des actes de maltraitance commis par le père. Il n’est ainsi pas surprenant que l’enfant ou sa mère n’en ait pas fait état aux intervenants.

  • L’appelant indique que les enfants ne se sont jamais plaints d’avoir été frappés auprès de leur grande-sœur [...]. Cette absence de confidences n’est pas déterminante. On peut en effet imaginer que, pour les enfants, les violences qu’ils subissaient de leur père étaient normales, de sorte qu’ils n’avaient pas de raison de les évoquer avec leur sœur lorsque celle-ci les amenait chez ce dernier, ce d’autant qu’ils en avaient déjà parlé à leur mère.

  • L’appelant relève qu’[...] a nié avoir été victime de violences de la part de l’appelant alors que [...] a prétendu le contraire, affirmant en particulier qu’une fois, il avait giflé sa sœur. En l’occurrence, il n’y a rien de surprenant qu’un enfant ne puisse se concevoir comme « victime de violences » après avoir reçu une gifle à une occasion. Il n’y a dès lors aucune contraction entre ces deux témoignages.

  • 25 -

  • L’appelant fait valoir que les enfants ont parlé de leur situation à leur mère, mais que celle-ci n’en n’a fait part à personne, ni à des membres de sa famille ni aux professionnels. La Cour de céans constate, à la lecture des déclarations d’W.________, que celle-ci a considéré que les faits dont elle avait eu connaissance n’étaient pas graves (cf. PV d’audition n° 1, p. 3). On peut penser que, dans ces conditions, elle n’a tout simplement pas jugé utile d’en parler à autrui, de sorte que cet argument est dénué de pertinence.

  • L’appelant indique qu’C.D.________ a refusé de s’exprimer auprès de l’assistante social de la DGEJ. Certes, mais il faut aussi constater qu’il a accepté de le faire lors de son audition par la police (cf. PV d’audition n° 4).

  • L’appelant estime que, lors de leurs auditions, ses enfants ont tenu des propos confus. En l’occurrence, C.D., A.D. et B.D.________ sont très jeunes et il n’y a rien d’anormal à ce que leurs déclarations puissent contenir des imprécisions, voire quelques contradictions, sans que cela signifie encore qu’on puisse parler de mensonges. Pour la même raison, il est également invraisemblable que leur mère ait pu leur demander de tenir tel ou tel propos, puis que les enfants, dont on rappelle qu’ils étaient âgés de 8 et 9 lors de leurs auditions, se soient entendus pour livrer une version commune dans le but de nuire à leur père.

  • L’appelant fait valoir que l’assistant social [...] avait envisagé des violences intrafamiliales n’émanant pas forcément du père. En l’espèce, on ne peut rien en déduire en faveur de l’appelant. Tout au plus, cela permet de constater que le susnommé n’avait pas une idée arrêtée de la situation, ce qui témoigne de son honnêteté intellectuelle. 5.2.4Au vu de ce qui précède, à l’instar du premier juge, la Cour de céans ne voit aucune raison de douter des déclarations des enfants. Ces derniers ont livré des versions concordantes et circonstanciées sur les maltraitances qu’ils ont subies de la part de leur père. Ainsi, chaque enfant se souvient précisément des coups reçus au moyen d’un chargeur.

  • 26 - De même, quoi qu’en dise V., B.D. et A.D.________ ont donné une description similaire de la ceinture utilisée pour les frapper, détaillant à l’identique la manière dont l’appelant s’en servait, à savoir qu’il la pliait, la tenait par la boucle et « tapait avec le reste » (PV d’audition n° 3, p. 4 ; PV d’audition n° 5, p. 3). D’autres détails sont particulièrement éloquents et ne peuvent pas avoir été inventés par des enfants aussi jeunes, par exemple lorsqu’C.D.________ précise : « Quand il me tape, il rigole » (PV d’audition n° 4, p. 2 in fine). Enfin, on relèvera que tous déclarent que l’appelant les insultait, les traitant en particulier d’ « idiots » ou encore de « connards » et se moquait d’eux après les avoir frappés. L’appelant admet ces injures (cf. supra, p. 3), alors qu’il les a vertement contestées durant l’instruction préliminaire, ce qui, d’une part, démontre sa propre aptitude à mentir, son caractère impulsif et son incapacité à gérer ses enfants lorsqu’il se retrouvait seul avec eux, et, d’autre part, crédibilise le témoignage de sa fille [...] qui a indiqué avoir elle-même été traitée de « pute » par son père (PV d’audition n° 7, R. 6). En définitive, les faits décrits dans l’acte d’accusation doivent être tenus pour établis. 5.2.5En frappant ses enfants avec un chargeur, en leur donnant des coups et des gifles, en assénant des coups de ceinture à B.D.________ et A.D.________ et en lançant un jouet sur la jambe du premier nommé, de tels actes ayant été commis à réitérées reprises, l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées. De même, ces multiples épisodes de violence, ainsi que les injures, propos dépréciatifs et moqueries qui les ont accompagnées, étaient de nature à porter atteinte au développement psychique des enfants, de sorte que la condamnation de l’appelant pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée. En revanche, la Cour de céans considère que le fait de laisser dormir, par deux fois, les enfants sur un carton – peut-être parce qu’on attend que le lit soit monté – ou de les faire manger toujours la même chose durant les vacances, ne réunit pas les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 219 CP.

  • 27 - 6.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire ainsi que l’amende prononcées par le premier juge ont été fixées en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée d’importante, ce d’autant qu’il a persisté, en appel, à adopter une position de victime, à nier tout acte inadéquat envers ses enfants et à les qualifier de menteurs, ce qu’à l’évidence, ils ne sont pas. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, consid. 3), qui est parfaitement claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 45 jours-amende et l’amende de 600 fr. sont adéquates et seront confirmées. Il en ira de même de la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées. II.Appel d’A.D., B.D. et C.D.________ 7.Les appelants font griefs au premier juge d’avoir refusé de leur allouer une indemnité pour tort moral. Ils soutiennent que le dossier démontrerait que les violences et agissements de leur père ont eu un impact sur eux, tant physique (lésions, marques de coups et douleurs) que psychique (troubles du comportement, agressivité, anxiété). 7.1 L'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En

  • 28 - raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 7.2En l’espèce, la premier juge a estimé qu’il était vraisemblable que les violences subies par les plaignants porteraient atteinte à leur développement. Il a toutefois constaté qu’aucune pièce susceptible d’étayer et de définir les souffrances découlant des agissements de leur père n’avait été produite, de sorte qu’il n’y avait pas matière à leur allouer une indemnité pour tort moral. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Il faut en effet retenir que, selon l’expérience générale de la vie, le fait d’être frappé, à réitérées reprises, notamment au moyen d’objets (chargeur, ceinture, jouet), dans un cadre familial censé être protecteur, constitue une atteinte suffisamment importante pour justifier le paiement d’une indemnité pour tort moral. A cet égard, le montant réclamé, à savoir 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2021, pour chacun des enfants est adéquat compte tenu des atteintes subies et de leur inévitables conséquences psychologiques, de sorte qu’il sera alloué à chacun des plaignants à titre de réparation du tort moral. III.Frais et indemnités

  • 29 - 8.En définitive, l’appel d’V.________ doit être rejeté, tandis que celui d’A.D., B.D. et C.D.________ doit être admis, le jugement entrepris étant modifié au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants. Il sera confirmé pour le surplus. Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office d’V., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 18h25, ce qui est adéquat, compte tenu du fait que cet avocat, désigné en remplacement du précédent défenseur d’office, n’est intervenu qu’au stade de l’appel. On y ajoutera 1h30 pour tenir compte de la durée des débats. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 3'585 fr. (19h55 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 71 fr. 70, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 305 fr. 90, soit à un total de 4'082 fr. 60. Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit des enfants C.D., B.D.________ et A.D.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 9h05, hors temps consacré aux débats, ce qui est adéquat. Il y sera ajouté 1h30 pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. C’est donc une activité nécessaire d’avocat de 10h35 qui sera retenue, soit 5h16 pour 2023 et 5h19 pour 2024. L’indemnité de conseil juridique gratuit doit ainsi être fixée à 948 fr. (5h16 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 18 fr. 95, et la TVA à 7,7 %, par 74 fr. 45, soit à un total de 1’041 fr. 40 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 957 fr. (5h19 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., les débours, par 19 fr. 15, et la TVA à 8,1 %, par 88 fr. 80, soit à un total de 1'184 fr. 95, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2'226 fr. 35, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'208 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en

  • 30 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités en faveur du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit, par 6’308 fr. 95, seront mis à la charge d’V., qui succombe. V. sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 103, 106, 126 al. 2 let. a et 219 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel d’V.________ est rejeté. II. L’appel d’A.D., B.D. et C.D.________ est admis. III. Le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. constate qu’V.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne en outre V.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine

  • 31 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti ; IV. dit qu’V.________ doit payer à C.D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral, à B.D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral, et à A.D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral ; V. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD et de la clé USB inventoriés à ce titre sous fiches n° 34462, 34463 et 35321 ; VI. arrête l’indemnité d’office de Me Roxane Chauvet- Mingard, conseil juridique gratuit d’B.D., A.D. et C.D., à 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), vacations, débours et TVA inclus ; VII. arrête l’indemnité d’office de Me Annik Nicod, défenseur d’office d’V., à 4'720 fr. (quatre mille sept cent vingt francs), vacations, débours et TVA inclus ; VIII. met à la charge d’V.________ les frais de la procédure, arrêtés à 11'818 fr. 10, y compris les indemnités mentionnées sous chiffre VI et VII ci-dessus, étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat lesdites indemnités une fois que sa situation financière le permettra. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’082 fr. 60 est allouée à Me Pierre- Yves Court. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’226 fr. 35 est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.

  • 32 - VI. Les frais de la procédure d’appel, par 9'208 fr. 95, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont mis à la charge d’V.. VII. V. est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. VIII.Le présent jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour V.), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour A.D., B.D.________ et C.D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 1 CP
  • art. 47 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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