Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.011618
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE22.011618-CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 avril 2024


Composition : M. P A R R O N E , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : B., partie plaignante, représenté par Me Bertrand Gygax, conseil de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, K., prévenu, représenté par Me Raphaël Mahaim, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des chefs de prévention de diffamation, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a libéré B.________ du chef de prévention de diffamation (II), a rejeté les conclusions de K.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à la charge de B.________ (III), a rejeté les conclusions des prénommés tendant à l’allocation d’indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a mis les frais de la cause à la charge de K.________ et B.________ à concurrence d'une moitié, soit 2'012 fr. 50, chacun (V). B.Par annonce du 12 septembre 2023, puis déclaration motivée du 10 octobre 2023, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que K.________ soit condamné pour diffamation, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a en outre conclu à l’allocation d’indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP selon conclusions formulées en première instance ainsi que d’une juste indemnité de seconde instance sur ces bases, et à ce que les frais de première et deuxième instance soient mis à la charge de K.. A titre subsidiaire, B. a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 10 -

1.1K.________ est né en 1954 à Lausanne. Originaire de [...], il est l’aîné d’une fratrie de cinq enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’horticulteur paysagiste puis a créé une entreprise à son nom dans ce domaine, qu’il a exploitée jusqu’à sa retraite et qui a été reprise par l’un de ses trois fils – tous majeurs et indépendants. Le prévenu et son épouse y contribuent toutefois encore en assumant le travail administratif. En parallèle, il exerce comme chasseur et fauconnier ; il est mentionné sur le site de l’[...] pour une activité d’effarouchement notamment. Ses revenus se composent de sa rente AVS de 1'700 fr. par mois, ainsi que d’un montant complémentaire qu’il perçoit à titre de salaire pour le travail administratif qu’il effectue dans l’entreprise familiale. Il est propriétaire de son logement et de six autres bâtiments, grevés d’hypothèques à hauteur de quelque 2 millions de francs, étant précisé que son logement est hypothéqué à hauteur de 400'000 fr., montant qui concerne également un autre immeuble. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 23 juillet 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 1'500 fr. pour calomnie de propos délibéré et calomnie ;

  • 18 février 2021, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans (peine complémentaire à celle susmentionnée) pour dommages à la propriété. Il ressort par ailleurs du dossier que le 13 décembre 2018, K.________ a été condamné à une amende de 300 fr. pour violation de la loi sur la faune (LFaune) commise le 15 novembre 2018, soit pour ne pas avoir annoncé le jour même au surveillant de la faune le tir d’un sanglier blessé par balle (P. 26/2).

  • 11 - 2.K.________ et B.________, garde-faune, entretiennent des relations conflictuelles depuis de nombreuses années. Plusieurs séances de médiation encadrées par la police cantonale ont eu lieu entre 2014 et

Lors d’un appel téléphonique du 10 janvier 2022 à H., garde-faune et collègue de B., alors qu’il se trouvait dans la région de [...], K.________ a tenu les propos suivants, en faisant référence à B.________ : « B.________ a intérêt à s’excuser, ça ne se passera pas comme ça. Je vais informer mon avocat, Me Mahaim. Quitte à mettre 10'000 balles, mais j’aurai sa peau ». Le jour-même, H.________ a informé l’intéressé des propos tenus par le prévenu. Le surlendemain, soit le 12 janvier 2022, le défenseur de K.________ a adressé un écrit à la Direction générale de l’environnement (DGE), dans lequel il a reproché à B.________ d’avoir proféré des « accusations inacceptables » et de n’avoir « rien de mieux à faire que de mettre continuellement [s]on client dans l’embarras ». B.________ a déposé plainte le 7 avril 2022. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

  • 12 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, dans sa composante tendant à garantir le droit d’obtenir une décision suffisamment motivée, et reproche à la première juge de s’être contentée d’exposer sur uniquement deux pages les raisons pour lesquelles les accusations qu’il porte à l’encontre du prévenu n’ont pas été retenues (cf. jgmt pp. 24 à 26). 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à

  • 13 - l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.). 3.3En l’espèce, on ne décèle aucune lacune dans la motivation du jugement entrepris. Le tribunal a longuement exposé le contexte et le climat houleux dans lesquels les faits se sont déroulés (cf. jgmt pp. 22 à 24). Il a ensuite repris les faits, en exposant là encore l’esprit qui prédominait alors et les interprétations possibles des propos litigieux, sans que l’on puisse lui faire de reproches à cet égard. Le tribunal a enfin analysé ces propos et les comportements en question avant de conclure qu’ils n’étaient constitutifs ni de menace, ni de diffamation. La première juge a ainsi parfaitement indiqué les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que les parties, dont l’appelant, puissent se rendre compte de la portée de la décision. On ne voit pas non plus quel élément capital aurait été omis par l’autorité de première instance, étant rappelé que le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Mal fondé, le grief doit donc être écarté.

4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et considère que la retranscription des propos tenus par le prévenu en pièce 1 du bordereau annexé à la plainte pénale du 7 avril 2022 (P. 6/1) permet de les qualifier de menaces au sens de la disposition précitée. 4.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé

  • 14 - que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que

  • 15 - la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 4.3En l'espèce, les propos litigieux se lisent comme suit : « J’exige que B.________ retire ses paroles et fasse attention à ce qu’il dit. Je n’ai jamais dit que c’était moi qui l’avait tiré. C’est [...]. B.________ a intérêt à s’excuser. Ça se passera pas comme ça. Je vais informer mon avocat Me Mahaim. Quitte à mettre dix-mille balles mais j’aurai sa peau (...). Maintenant que les Préfectures sont avec moi, ça va mal se passer pour lui (B.) » (sic). Selon le tribunal de première instance, de tels propos ne sont pas de nature à susciter l’alarme ou l’effroi et ne constituent pas une menace grave (jgmt p. 26). En substance, la première juge a considéré que bien que l’expression « j’aurai sa peau » revêt une agressivité certaine, dans le contexte précis, le prévenu exprimait simplement avec virulence sa volonté de mandater un avocat et d’y mettre les moyens. L’appelant développe longuement son interprétation des faits, le contexte et les antécédents du prévenu. Le raisonnement du tribunal de première instance et son interprétation des propos tenus par K. le 10 janvier 2022 ne prêtent toutefois pas le flanc à la critique.

  • 16 - En effet, les propos tenus découlent manifestement d’un malentendu ou d’une incompréhension entre le prévenu et H.________ (garde-faune et collègue de l’appelant) au moment de l’annonce d’un tir de sanglier effectué par un ami du premier nommé. Lors de sa discussion avec H.________ pour annoncer ce tir, le prévenu a manifestement compris que l’appelant, qui avait été contacté par son collègue au téléphone, le pensait responsable de ce tir qui n’avait pas été annoncé et qu’il s’exposait à des problèmes. Or, le prévenu n’était en réalité pas l’auteur du tir agissant, par amitié, comme intermédiaire et ayant contacté H.________ pour éviter tout contact avec l’appelant. Ce quiproquo a manifestement agacé le prévenu, qui a ressenti une grande injustice. De façon objective et nonobstant ses déclarations, il parait clair que les propos que le prévenu a alors tenus ne faisaient que référence aux moyens financiers qu’il était prêt à investir pour se défendre des prétendues menaces de dénonciation ou du comportement de l’appelant à son égard. C’est d’ailleurs ainsi que l’a ressenti le seul témoin objectif des faits, soit le garde-faune H.. Ce dernier, qui était le destinataire des paroles du prévenu et qui connait parfaitement les deux protagonistes, leurs caractères et le contexte tendu de leur relation, a en effet indiqué ceci (PV aud. 5, ll. 104 ss) : « J’ai compris qu’il serait prêt à mettre CHF 10'000.- pour avoir la tête de M. B.. Vous me demandez si j’ai compris qu’il voulait avoir littéralement sa peau, à savoir le tuer, je vous réponds que non. J’ai compris qu’il serait capable de mettre cet argent afin de le faire virer. C’est vrai que je viens de parler de contrat, mais ce n’était qu’une image, je n’ai jamais pensé qu’il allait engager un tueur à gages. Pour vous répondre, le fait qu’il aurait pu parler de munitions, ne m’a jamais effleuré l’esprit. Vous remarquez que selon la transcription, il aurait évoqué son avocat juste avant de parler des 10'000 balles et me demandez si j’ai fait un lien entre les coûts d’un avocat ou d’une procédure et ce montant, je vous réponds que oui ». En réponse à la question sur la possibilité que le prévenu ait dit qu’il voulait défendre sa peau plutôt que d’avoir celle de l’appelant, H.________ a répondu en ces termes (PV aud. 5, l. 131) : « Ma transcription du 17 janvier 2022 se base sur les notes que j’ai prises durant l’appel. Un gendarme se trouvait

  • 17 - d’ailleurs à mes côtés (Sgt [...]) et a compris la même chose que moi. Vous relevez qu’une incompréhension est néanmoins survenue quant à l’identité du tireur lors du premier appel, je vous réponds qu’aucun nom de tireur précis ne m’avait été donné ». On voit donc qu’un gendarme était également présent et a eu la même compréhension des propos tenus par K.. Eu égard aux tensions existant entre les deux hommes, il importe également peu que la première juge ait considéré que H. aurait pu laisser entendre au prévenu qu’il risquait une dénonciation de la part de l’appelant (jgmt p. 25) ou que ce dernier aurait accusé ou non le prévenu à tort. En effet, quoi qu’il en soit, les propos ne peuvent que se comprendre comme une référence aux moyens financiers qu’il était prêt à investir pour se défendre de l’injustice dont il s’estimait victime, alors que l’appelant avait compris qu’il était l’auteur du tir. De la même façon, et même en considérant que le prévenu se soit laissé submerger par la colère et l’impulsivité – qui sont certainement des traits qui le caractérisent –, on ne saurait retenir que l’expression « avoir sa peau » constitue en l’occurrence une menace de mort. En effet, l’allusion à l’avocat est claire et on comprend que c’est sur le plan juridique ou administratif que le prévenu comptait régler ses comptes avec l’appelant. Là également, le fait que les deux hommes aient eu des altercations physiques par le passé ou que le prévenu ait déjà été condamné pour calomnie ou dommages à la propriété n’y change rien et n’est pas déterminant. Partant, de façon objective, il n’est pas imaginable de penser que ces propos, même sortant de la bouche d’une personne hors d’elle, fassent allusion à une menace grave à l’égard de l’intégrité physique, voire à la vie de l’appelant, même si c’est comme cela qu’il l’a compris ou ressenti. Il convient donc d’écarter la thèse – absurde – selon laquelle il était fait référence à des munitions d’arme, quand bien même on se trouve en présence d'un chasseur et que c’est ainsi que l’appelant l’a subjectivement compris. Il faut considérer qu’une personne raisonnable,

  • 18 - placée dans les mêmes circonstances que l’appelant, n’aurait pas compris ces propos de la même manière que lui et n’aurait ainsi pas perçu de risque d’atteinte à son intégrité corporelle ou à sa vie, la seule interprétation objective et raisonnable des propos tenus, dans le contexte précis, étant que le prévenu exprimait simplement avec virulence sa volonté de mandater un avocat et d’y mettre les moyens pour obtenir justice par la voie procédurière, étant au demeurant relevé que dès lors que le prévenu pensait, peut-être à tort, être accusé par l’appelant, la menace de recourir aux voies de droit pour régler la question n’est pas illicite. Elle n’apparait, quoi qu’il en soit, pas infondée. 4.4Ensuite, on ne saurait non plus retenir que le simple fait de dire que l’on va déployer tous les moyens économiques en se prévalant d’avoir « les Préfectures avec [s]oi » pour nuire professionnellement à quelqu’un, voire même lui faire perdre son poste de travail, constitue une menace lourde. Il s’agit à cet égard de replacer les événements dans le contexte de la relation tendue entre les deux hommes. Il ressort du dossier que la hiérarchie de B.________ était parfaitement informée de ces tensions et qu’elle a apporté un soutien indéfectible à son collaborateur. Les propos émanent de la bouche d’une personne connue pour être procédurière et revendicatrice. La DGE, la Conseillère d’Etat en charge du Département du territoire et de l’environnement et la police sont intervenues dans ce dossier et ont constaté l’ampleur qu’avaient pris les choses. Un avertissement en lien avec les condamnations encourues par le prévenu en 2020 et 2021 a été édicté le 16 août 2021 (P. 6/3 et 6/5). On rappellera également le courrier du 17 avril 2023 de T.________, adjointe à la DGE (P. 26/1) ou celui de la direction précitée adressé au prévenu le 5 novembre 2013 (P. 6/9). Ces pièces démontrent la perception du prévenu par l’administration. D’ailleurs, l’appelant indique lui-même que sa hiérarchie le soutient complètement (PV aud. 3, ll. 91 et 255). De même, le fait que le prévenu se soit targué d’avoir « les Préfectures avec [lui] » n’y change rien. L’appelant ne pouvait pas

  • 19 - sérieusement envisager que ces propos aient un quelconque fondement, étant au demeurant relevé qu’il est douteux qu’un garde-faune ait des comptes à rendre à une préfecture. Il va sans dire qu’objectivement, l’appelant avait peu à craindre pour sa carrière, de sorte que la gravité de la menace, respectivement son effet, doivent être relativisés. 4.5En définitive, nonobstant le climat hostile voire haineux existant envers l’appelant et ses collègues, les propos proférés à l’encontre du premier cité par le prévenu n’apparaissent pas objectivement de nature à créer la peur, que ce soit pour son intégrité physique ou professionnelle, de sorte que la libération du prévenu du chef de prévention de menace doit être confirmée. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de retenir une tentative de menace telle que subsidiairement requise par l’appelant.

5.1L’appelant conteste encore la libération du prévenu du chef de prévention de diffamation. 5.2Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans

  • 20 - égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1) Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, en matière d’infractions contre l’honneur, il est constant que les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 124 consid. 2b ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1).

  • 21 - Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.2). 5.3Le 12 janvier 2022, le défenseur du prévenu a adressé un écrit à la DGE, dans lequel il reprochait à l'appelant d’avoir proféré des « accusations inacceptables » et de n’avoir « rien de mieux à faire que de mettre continuellement [s]on client dans l’embarras » (P. 6/2). Le tribunal de première instance a considéré que ces propos ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’honneur de l’appelant et qu’ils revêtent un caractère relativement anodin, n’étant pas de nature à jeter sur une personne le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur au sens de l’art. 173 CP (jgmt p. 26). A l’instar du premier juge, on ne voit pas en quoi ces propos seraient susceptibles de porter à l’atteinte à l’honneur de l’appelant. En effet, le fait de se voir reprocher de proférer des « accusations inacceptables » ou de n’avoir « rien de mieux à faire que de mettre continuellement [quelqu’un] dans l’embarras » n’est pas de nature à jeter sur une personne le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur.

  • 22 - Par ailleurs, ces propos émanent d’un avocat exposant la position de son client. Le conseil retranscrit ainsi une discussion ou un entretien qu’il a eu avec son client sur l’incident du 10 janvier 2022. Or, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s’inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique et par le secret professionnel auquel il est soumis, l’avocat assure à son client un climat de confiance qui lui permet de communiquer de manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d’ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d’exagération est à cet égard prévisible, ce dont l’avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient (cf. sur ces aspects : Bohnet/Melcarne, Le client peut-il diffamer en se confiant à son avocat ?, in : RSJ 11/2020, p. 369). Au vu de ce cadre particulier, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l’égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l’exercice d’une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n’admettre une atteinte à l’honneur qu’avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n’ont pas de lien avec l’affaire dans laquelle intervient l’avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu’à exposer la personne visée au mépris (cf. en ce sens : TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 ; TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3 ; Bohnet/Melcarne, op. cit., p. 370). En l’occurrence, les termes employés par l’avocat dans sa lettre ne contiennent aucune allusion directe à des comportements pénalement répréhensibles que l’appelant aurait adoptés à l’égard du prévenu. D’ailleurs, on ignore la teneur exacte des propos effectivement utilisés par le précité lors de l’entretien avec son avocat. Or, quand bien

  • 23 - même le prévenu aurait fait état, de manière affirmative, de comportements de l’appelant susceptibles d’être réprimés par le droit pénal, il faudrait prendre en considération que ces propos auraient été tenus dans le cadre particulier d’une conversation entre un avocat et son client. Il est possible, compte tenu du litige qui venait d’intervenir, qu’au moment de relater à son défenseur les tenants et aboutissants de son différend avec l’appelant, le prévenu, pris d’agacement et étant persuadé que le garde-faune lui en voulait, ait exposé une version des faits empreinte d’exagération. Il ne saurait néanmoins lui être reproché de l’avoir évoquée oralement à son conseil, les propos éventuellement tenus étant en lien avec l’affaire pour laquelle intervenait l’avocat et ne tendaient pas à exposer la personne visée au mépris. Il faut encore constater que Me Raphaël Mahaim a employé des termes neutres – et certainement modérés – dans le courrier litigieux, dont il sied de rappeler qu’il a été adressé à la DGE, au courant de longue date du litige qui divise les intéressés et dans un contexte dans lequel l’appelant a bénéficié du soutien et de la compréhension de sa hiérarchie, comme exposé ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont pas réunis, les propos tenus par le prévenu à son avocat, pris dans le contexte du litige et tels que retranscrits par le conseil dans son courrier, n’étant pas attentatoires à l’honneur de l’appelant de sorte que la libération du prévenu de ce chef de prévention doit être confirmée.

6.1L’appelant soutient encore que le prévenu pourrait s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP.

  • 24 - 6.2Concernant les menaces, il est renvoyé aux considérations susmentionnées. Par ailleurs, on ne voit pas que l’appelant ait été empêché d’accomplir un acte relevant de ses fonctions de garde-faune. En effet, le précité ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le comportement du prévenu a indéniablement rendu plus difficile l’accomplissement de sa fonction, en ce sens que par ces menaces, il ne pouvait plus se sentir parfaitement libre d’agir conformément à sa mission de garde-faune. Un tel raisonnement reviendrait à admettre qu’une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire est entravé dans l’exercice de ses fonctions à chaque fois qu’une personne exprime du mécontentement à son égard ou indique qu'elle va agir par la voie procédurière, ce qui n’est à l’évidence pas le but poursuivi par l’art. 285 CP. Partant, la libération du prévenu de ce chef de prévention doit également être confirmée.

7.1L’appelant réclame l’allocation d’indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP. 7.2Ce moyen doit être rejeté et le raisonnement de la première juge confirmé. En effet, quand bien même les deux intéressés ont été acquittés, ils ont adopté une attitude fautive, provoquant tous deux l’ouverture de la procédure dont ils ont fait l’objet en agissant de manière impulsive et sans réfléchir, et ce nonobstant un contexte déjà houleux. C’est donc à juste titre que les frais de la procédure de première instance ont été mis à leur charge à raison d’une moitié chacun, respectivement que l’allocation d’indemnités leur a été refusée. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point également. 8. 8.1En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., constitués des émoluments de jugement, par 1’870 fr. (art. 21

  • 25 - al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 8.3Le prévenu, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 CPP). Aux débats d’appel, l'avocat du prévenu a produit une liste de ses opérations faisant état de 2 heures et 54 minutes d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 200 fr., respectivement d’une heure et 36 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr. s’agissant des opérations effectuées par l’avocat breveté, pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2023. Pour la période du 1 er janvier au 16 avril 2024, la liste des opérations fait état de 12 heures consacrées par l’avocat-stagiaire et d’une heure et 48 minutes consacrées par l’avocat breveté, dont 54 minutes concernent les opérations postérieures au jugement, aux mêmes tarifs. S’agissant de l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, le tarif horaire sera fixé à 160 fr., en application de l’art. 26a al. 3 TFIP. Concernant la première période, il y a lieu de retrancher le temps consacré aux postes « Rédaction courrier à la DGE (+ tél avec client) » et « Un entretien téléphonique avec client (Histoire de M. [...]) », comptabilisés à hauteur de 30, respectivement 6 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, dans la mesure où ces opérations sont manifestement étrangères à la présente cause. Il convient encore de retrancher 12 minutes au tarif d’avocat breveté et 15 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, correspondant aux postes « Echanges de mails et corrections au projet de courrier » et « Appels et échanges de mail et petites retouches de courrier » dans la mesure où l’on ignore à quoi ils font référence. En définitive, il sera retenu une heure et 24 minutes au tarif horaire de 300

  • 26 - fr., respectivement 2 heures et 3 minutes au tarif horaire de 160 fr., soit une indemnité de 748 francs. A ce montant s’ajoutent les débours, par 2 %, soit 14 fr. 95, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout – s’agissant d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024 – par 58 fr. 75, de sorte que l’indemnité totalise 821 fr. 70, pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2023. S’agissant des opérations effectuées en 2024, il y a lieu de retrancher le temps consacré aux postes « Un entretien téléphonique avec client – discussion sur courrier du bureau des armes + réponse de la DGE », « Attention à courriel de M.K.________ + réponse (de ne pas agir seul c. DGE) », « Un entretien téléphonique avec client (choix stratégiques sur recours et bureau des armes) », « Rédaction (début) courrier à la DGE » et « Rédaction courrier à la DGE », annoncés à hauteur de 3 heures et 57 minutes, dont 48 minutes ont été consacrées par un avocat breveté, dans la mesure où, là encore, ces opérations sont étrangères à la présente cause. Il convient en revanche de comptabiliser une heure et 30 minutes au tarif d’avocat-stagiaire pour la durée effective de l’audience d’appel, et une heure au tarif d’avocat breveté – au lieu des 54 minutes annoncées – pour les opérations postérieures au jugement. En définitive, il sera donc tenu compte d’une heure et 6 minutes au tarif horaire de 300 fr. et de 10 heures et 21 minutes au tarif horaire de 160 fr., soit une indemnité de 1'986 francs. A ce montant s’ajoutent les débours, par 2 %, soit 39 fr. 70, une vacation forfaitaire de 80 fr. pour l’audience d’appel et la TVA au taux de 8,1 %, par 170 fr. 55, soit une indemnité totale de 2'276 fr. 30, pour la période du 1 er janvier au 16 avril 2024. Compte tenu des éléments qui précèdent, un montant de 3'098 fr. (821 fr. 70 + 2'276 fr. 30) sera alloué au prévenu à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. La Cour d’appel pénale,

  • 27 - vu les art. 173 al. 1, 180 al. 1 et 285 al. 1 CP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 1 er septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère K.________ des chefs de prévention de diffamation, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II.libère B.________ du chef de prévention de diffamation ; III. rejette les conclusions de K.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à la charge de B.; IV. rejette les conclusions de K. et de B.________ tendant à l’allocation d’indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP ; V.met les frais de la cause à la charge de K.________ à concurrence de 2'012 fr. 50 et à la charge de B.________ à concurrence de 2'012 fr. 50." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3’098 fr., TVA et débours inclus, est allouée à K., à la charge de B.. IV. Les frais d'appel, par 2’570 fr., sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 28 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.________),

  • Me Raphaël Mahaim, avocat (pour K.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CEDH

  • § 1 CEDH

CP

  • art. 173 CP
  • art. 180 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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