TRIBUNAL CANTONAL 265 PE22.011524-/AAL/eog C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 août 2023
Composition : M. PELLET, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de violation grave des règles de la circulation routière (I), a révoqué le sursis accordé à S.________ le 24 janvier 2019 et condamné S.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 38 mois, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 1er mars 2023 (II), a constaté que S.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 19 jours dans les locaux de la police, ains que 226 jours à la prison du Bois-Mermet, et ordonné que 67 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S., aux fins de garantir l’exécution de l’expulsion pénale et de la peine (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de S., pour une durée de 7 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du véhicule automobile Skoda immatriculé BS16914, propriété de S.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des blocs d’héroïne inventoriés respectivement sous fiches n° S22.003842, n° S22.003843, n° S22.003844 et n° S22.003845, de l’emballage en plastique contenant de la poudre brune inventorié sous fiche n° S22.003846, ainsi que du téléphone portable IPhone inventorié sous fiche n° 34956 (VII), a ordonné la séquestration et l’affectation à la couverture des frais de procédure des montants de 1'298 fr. 96 (fiche n°35028) et de 95 fr. 75 (fiche n° 35029) (VIII), a ordonné la restitution à S.________ du certificat COVID et de la procuration pour l’utilisation d’un véhicule, inventoriés sous fiche n° 34956 (IX), a ordonné le maintien au dossier du DVD inventorié sous fiche n° 34955 à titre de pièce à conviction (X) et a mis les frais de justice, par 19'851 fr. 95, à la charge de S.________ (XI).
8 - B.Par annonce du 8 mars 2023, puis déclaration motivée du 24 avril 2023, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le 24 janvier 2019 n’est pas révoqué, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée, sa libération immédiate étant ordonnée et son véhicule Skoda lui étant restitué, de même qu’une somme de 700 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition d’un témoin de moralité pour attester de sa bonne intégration en Suisse, ainsi que l’audition de son épouse, qui devrait être entendue sur les conséquences de son expulsion. A l’audience d’appel, il a toutefois renoncé à l’administration de nouvelles preuves. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1S.________, est né le 1 er décembre 1987 à Runice, en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. Il y a grandi avec ses parents et ses trois sœurs et y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite exercé divers emplois, sans achever de formation professionnelle. Il est venu vivre en Suisse en 2008 et a travaillé comme cuisinier, ainsi que dans la pose d'échafaudages. Le prévenu s'est marié en 2007 et a eu deux enfants. Au moment de son arrestation, il était salarié à 50% et au chômage pour le solde. Son épouse vit en Suisse depuis 21 ans et travaille en tant qu'assistante médicale. Le prévenu est débiteur d'un crédit et de frais de justice émanant de procédures pénales antérieures. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
2.1A tout le moins à une occasion, S.________ a fonctionné comme transporteur pour le compte d’un réseau de trafiquants d’héroïne albanais, au sujet duquel il n’a pas souhaité s’exprimer et dont les différentes
12 - personnes impliquées n’ont dès lors pas pu être identifiées à ce jour. Les faits suivants sont établis : Le 25 juin 2022, de Bâle à Lausanne, S.________ a transporté de l’héroïne pour le réseau en question. Il s’est ainsi vu remettre le même jour deux blocs de produit de coupage et trois blocs d’héroïne de la part d’un individu non-identifié. Tous deux ont dissimulé cette marchandise derrière la console centrale de la voiture du prévenu, ainsi que dans une cache aménagée dans le coffre. Le prévenu a ensuite reçu d’un dénommé « [...] », également non-identifié, un message mentionnant l’adresse de livraison, soit « Chemin [...] – 1007 Lausanne ». S.________ s’y est donc rendu au volant de son véhicule. Il a été interpellé par la police à son arrivée à Lausanne. S.________ a transporté cinq pains de marchandise, pour un poids brut de 1’190 grammes. Après analyses, il s’avère que deux de ces pains sont exclusivement constitués de produit de coupage. Ils représentent 643,8 grammes brut. Les trois autres sont constitués d’héroïne et représentent un poids net de 501,1 grammes. Dès lors, en tenant compte du taux de pureté le plus favorable mis en évidence par l’ESC, cela correspond à une quantité pure de 257,7 grammes d’héroïne. 2.2Le 16 mai 2022, à Möhlin/AG, S.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse de 75 km/h, après déduction de la marge de sécurité, dans une zone limitée à 50 km/h. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.
13 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1L'appelant fait valoir d'abord que les premiers juges ne pouvaient pas retenir la circonstance aggravante de la bande pour l'infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il conteste avoir intégré un réseau de trafiquants et fait valoir que, s'il a refusé de s'exprimer au sujet des personnes avec lesquelles il a agi, c'est parce qu'il craint des représailles. 3.2Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie
4.1L'appelant invoque ensuite une violation des art. 42, 43, 46, 47 et 49 CP. Il conteste la révocation du sursis accordé en 2019 et se prétend
15 - digne d'un nouveau sursis, à tout le moins partiel. Il invoque les biens juridiquement protégés différents des récidives. 4.2 4.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l’héroïne, de 12 grammes (TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées), et pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF
16 - 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
17 - aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.2.3Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de
18 - pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). 4.2.4Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
19 - perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 4.3En l’espèce, l’appelant est condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation grave des règles de la circulation routière. Comme l'on retenu les premiers juges, la culpabilité
20 - de l'appelant est lourde. Il a déjà occupé les autorités judiciaires à plusieurs reprises. Il est condamné pour la quatrième fois. Ayant bénéficié d'un sursis avec un long délai d'épreuve en 2019, l'appelant a récidivé par appât d'un gain facile, ce qui trahit également une lourde culpabilité. Les antécédents en matière de circulation routière sont également catastrophiques en raison des nombreux retraits de permis. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il récidive en prêtant main forte à des trafiquants de stupéfiants, après avoir été condamné à plusieurs reprises pour vol, n'est pas en sa faveur et atteste au contraire d'une propension à la criminalité dans divers domaines. L’appelant a agi au sein d’un réseau de trafiquants de drogue d’envergure internationale pour lequel il a assumé un rôle clairement défini, son activité de transporteur constituant l’un des rouages essentiels de ce type d’organisation. L’affiliation de l’appelant à une bande criminelle constitue un élément à charge devant être retenu contre lui. Plutôt que de reconnaître franchement ses torts, l’appelant affirme sans rire qu'il pensait participer à un acte illégal de peu de gravité. Sa prise de conscience est donc très faible pour ne pas dire nulle. L’appelant a d’ailleurs refusé de travailler en détention, sous prétexte qu’il allait sortir rapidement de prison, ce qui atteste du fait qu’il ne mesure pas la gravité de ses actes. Pour ces motifs, il ne faut pas donner un poids démesuré aux regrets qu’il a exprimés. A cela s’ajoute que son comportement en détention ne saurait être qualifié d’irréprochable, dès lors qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Enfin, les infractions commises entrent en concours. La culpabilité de l’appelant impose le prononcé d’une peine privative de liberté de longue durée, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant. Il faut constater que, malgré trois précédentes condamnations et l’octroi d’un sursis avec un long délai d'épreuve en 2019, l’appelant n’a pas hésité à participer à une livraison importante de stupéfiants, par pur appât du gain, ce qui fait craindre un risque de récidive. En outre, vu les nombreux retraits de permis, la récidive de violation grave des règles de la circulation routière doit entrainer une peine privative de liberté sévère
21 - pour des motifs de prévention spéciale, le pronostic étant clairement défavorable. La peine de base devant être fixée en premier concerne l'infraction grave à la LStup. Pour celle-ci, la culpabilité de l’appelant est lourde. En tenant compte de la quantité importante transportée, mais en considérant cependant qu'il ne s'est agi que d'un seul transport, une peine de 25 mois doit être prononcée. L’infraction de violation grave des règles de la circulation routière (LCR ; RS 741.01) doit entrainer, par l'effet du concours, une aggravation de la peine de 3 mois. Toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde, il faut relever que le comportement de l’appelant en matière de circulation routière est préoccupant. Les excès de vitesse et les accidents causés par ce dernier ont entraîné de multiples retraits du permis de conduire, ce qui démontre également le danger qu'il représente pour autrui. Ce risque important de récidive dicte clairement le choix d'une peine privative de liberté ferme.
Fondé sur ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 28 mois. 4.4Les infractions réprimées ont été commises durant le délai d’épreuve du sursis assortissant la peine privative de liberté de 11 mois prononcée le 24 janvier 2019 par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Comme l’ont relevé les premiers juges, quand bien même les infractions objets de cette précédente condamnation étaient des infractions contre le patrimoine et contre la liberté, soit des biens juridiquement protégés autres que ceux dont il est question aujourd'hui, la raison qui a alors poussé l’appelant à agir était la même que celle qui l'a conduite à se livrer au trafic de stupéfiants, soit l'appât du gain. Ainsi, la menace d'une peine privative de liberté de 11 mois n'a pas été suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. En outre, le sursis qui lui avait été accordé le 27 mai 2014 avait déjà été révoqué le 24 janvier 2019, sans que cela n'empêche l’appelant de récidiver une nouvelle fois. Pour tous
5.1L'appelant conteste ensuite son expulsion. Il fait valoir en substance qu'il est bien intégré en Suisse, qu'il est un père de famille travailleur et qu'il doit être renoncé à l'expulsion en raison de la clause de rigueur. 5.2 5.2.1Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 5.2.2Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 ; TF 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV
23 - 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4 destiné à la publication), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment TF 6B_379/2021 du 30
24 - juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). 5.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, son intégration en Suisse n'est pas bonne. Si l’appelant est arrivé en Suisse il y a une quinzaine d’années, qu’il y a construit un cercle social et qu’il parle l’allemand, il a toutefois été condamné à plusieurs reprises pour de nombreuses infractions. Son comportement en matière de circulation routière est des plus préoccupant, puisqu'il a mis en danger durablement d'autres usagers de la route, par des excès de vitesse et des accidents ayant entraîné de multiples retraits de permis. Le cas le plus grave pour lequel il est condamné dans la présente affaire permet de retenir qu'il constitue également un risque majeur pour la santé publique. Il a des dettes en raison de frais de justice impayés. Il était au chômage partiel au moment de son arrestation. L'intérêt public présidant à son expulsion est donc important. Certes, il est difficilement contestable que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle très difficile, dès lors que son épouse et ses deux enfants mineurs sont établis en Suisse. Il n'en demeure pas moins que cet intérêt privé doit céder le pas face à l'intérêt
25 - public important à son expulsion. En effet, l’appelant s'est adonné au trafic de drogue, alors même que le délai d'épreuve concernant sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de 11 mois courait encore. Les sanctions prononcées n'ont eu aucun effet sur son comportement, puisque l'intéressé avait déjà été condamné par trois fois, en Suisse, en raison d’infractions diverses. L’appelant a affiché ainsi un mépris total de l'ordre juridique suisse et doit être considéré comme un danger pour la sécurité publique de ce pays. On peut d'ailleurs rappeler, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.3). Enfin, le regroupement familial pourra s'effectuer en Macédoine si la famille le souhaite, dès lors qu’elle s'y rend fréquemment et que l’appelant y a sa famille. L’appelant parle albanais avec son épouse et avec ses enfants. Dans le cas contraire, c'est à dire si sa famille devait rester en Suisse, l’appelant expulsé conservera la possibilité d’entretenir des contacts avec les siens par les moyens de communication modernes usuels et pourra les voir durant les vacances. Ainsi, compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents de l’appelant dans divers domaines d’infraction, de sa mauvaise intégration, ainsi que des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine et de maintenir des liens avec ses enfants et son épouse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée pour une durée de sept ans, qui permet de maintenir des contacts avec sa famille, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. La mesure ordonnée doit donc être confirmée. 6.L’appelant se plaint également de l’inscription de la mesure d’expulsion dans le registre SIS. Il explique que cette inscription ne figurait
26 - pas dans le dispositif qui lui avait été notifié, mais uniquement dans le jugement motivé. Cette modification du dispositif ne serait pas admissible. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 ; TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 ; voir aussi : Commentaire de l'Office fédéral de la justice [OFJ] du 20 décembre 2016 concernant l'ordonnance sur la mise en œuvre de l'expulsion pénale, p.7). Il a sans aucun doute des conséquences importantes dans la mesure où les personnes concernées sont interdites d'entrer dans les Etats Schengen sans décision préalable. Néanmoins, le signalement dans le SIS n'est pas une sanction – contrairement au prononcé d'expulsion lui-même prévu aux art. 66a s. CP (cf. art. 4 al. 1er let. e bis de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire [ordonnance VOSTRA; RS 331]). Il en découle en particulier que l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, dont le but est d'empêcher le prononcé d'une sanction plus sévère dans la procédure d'appel, ne s'applique pas à la question, relevant purement du droit d'exécution, respectivement du droit de police, du signalement de l'expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5 et les références citées ; TF 6B_1495/2022 précité consid. 1.5). Autrement dit, la Cour de céans aurait de toute manière pu prononcer d’office l’inscription de la mesure d’expulsion dans le registre SIS. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.
7.1L'appelant conteste encore la confiscation de son véhicule et demande la restitution d'une partie de l'argent séquestré. 7.2 7.2.1Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
27 - personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 7.2.2Selon l'art. 268 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré pour couvrir les frais de procédure (al. 1). L'autorité pénale doit cependant tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu (al. 2). Les valeurs insaisissables selon les art. 92 ss LP sont exclues du séquestre (al. 3). 7.3Le véhicule de l’appelant a manifestement servi à la commission de l'infraction puisqu'il a servi au transport sur une longue distance d'une grande quantité d'héroïne. Comme on l'a relevé, le pronostic concernant l’appelant est défavorable. Il est donc à craindre que le prévenu se serve à l'avenir à nouveau de son véhicule pour commettre des infractions à la LStup, à la LCR ou contre le patrimoine, par exemple
28 - pour se rendre sur les lieux de vol. La confiscation doit ainsi être confirmée. Pour les sommes en espèces séquestrées, elles doivent toutes être affectées au paiement des frais de justice en application de l'art. 268 CPP. En effet la situation financière de l'appelant ne justifie pas une restitution, même partielle. Il est en détention et son épouse réalise son propre salaire. 8.La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). L’appelant a occupé la cellule n° 322 depuis le 25 novembre 2023 jusqu’à son transfert en exécution anticipée de peine à la Prison de Pöschwies le 21 août 2023. Il convient donc de constater que, depuis le jugement de première instance jusqu’à l’audience d’appel, il a encore subi 168 jours de détention dans des conditions illicites similaires. En conséquence, comme requis par l’appelant, il se justifie de réduire de 42 jours supplémentaires la peine prononcée, selon le même ratio (un quart) que celui retenu par les premiers juges. Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien de S.________ en détention « pour des motifs de sûreté ». En application de l’art. 83 CPP, le chiffre V du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, régime dans lequel il convient de le maintenir. 9.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
29 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP ; 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a et b LStup ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que S. s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de violation grave des règles de la circulation routière ; II.révoque le sursis accordé à S.________ le 24 janvier 2019 et condamne S.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 38 mois, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 1 er mars 2023 ; III.constate que S.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 19 jours dans les locaux de la police, ains que 226 jours à la prison du Bois-Mermet, et ordonne que 67 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral ; IV.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________, aux fins de garantir l’exécution de l’expulsion pénale et de la peine ;
30 - V.ordonne l’expulsion du territoire suisse de S., pour une durée de 7 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du véhicule automobile Skoda immatriculé BS16914, propriété de S. ; VII.ordonne la confiscation et la destruction des blocs d’héroïne inventoriés respectivement sous fiches n° S22.003842, n° S22.003843, n° S22.003844 et n° S22.003845, de l’emballage en plastique contenant de la poudre brune inventorié sous fiche n° S22.003846 ainsi que du téléphone portable IPhone inventorié sous fiche n° 34956 ; VIII. ordonne la séquestration et l’affectation à la couverture des frais de procédure des montants de 1'298 fr. 96 (fiche n°35028) et de 95 fr. 75 (fiche n° 35029) ; IX.ordonne la restitution à S.________ du certificat COVID et de la procuration pour l’utilisation d’un véhicule, inventoriés sous fiche n° 34956 ; X.ordonne le maintien au dossier du DVD inventorié sous fiche n° 34955 à titre de pièce à conviction ; XI.met les frais de justice, par 19'851 fr. 95, à la charge de S.." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Il est constaté que, depuis le jugement de première instance, S. a subi 168 (cent soixante-huit) jours de détention au Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 42 (quarante-deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral. V. Le maintien de S.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
31 - VI. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis à la charge de S.. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison de Pöschwies, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Police cantonale de Bâle-Ville (réf. : AMA-Nr. : 56304), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
32 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :