Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.011384
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE22.011384-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 mai 2025


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière:MmeKaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant et appelant par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé par voie de jonction.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré X.________ de l'accusation de lésions corporelles simples (l), l'a condamné pour agression, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (Il) à une peine privative de liberté de dix mois (III) et à 400 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de quatre jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 15 novembre 2021 et a prolongé le délai d'épreuve d'un an (V), a renoncé à son expulsion (VI), et a mis les frais de la cause à sa charge (X). B.Par annonce d’appel du 14 octobre 2024, puis déclaration motivée du 18 novembre 2024, X.________, assisté d'un défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour rixe en lieu et place d'agression, que l'amende est réduite à 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, et que le chiffre VI du dispositif est supprimé. Par annonce d’appel du 14 octobre 2024, puis déclaration motivée du 15 novembre 2024, le Ministère public du Nord vaudois a également formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que le sursis accordé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 15 novembre 2021 est révoqué, que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-quatre (modifié aux débats d’appel en vingt-deux) mois, et que son expulsion est ordonnée pour une durée de huit ans.

  • 10 - Le 11 décembre 2024, X.________ a déposé un appel joint, concluant à ce que la peine privative de liberté soit fixée à sept mois et suspendue avec un délai d'épreuve de cinq ans. Il s’est également déterminé sur l’appel du Ministère public, concluant implicitement à son rejet. Le 24 avril 2025, l’Office d’exécution des peines a transmis à la Cour d’appel pénale un rapport de situation du 22 avril 2025 du Service de médecine des addictions du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), dont il ressort que X.________ était suivi initialement pour des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Le patient présentait une abstinence totale à l’alcool depuis trois ans. L’alliance thérapeutique était bonne et le travail thérapeutique lui avait permis de faire un travail d’introspection. Le suivi thérapeutique était maintenu principalement en raison de l’obligation légale de soins imposée au patient. Le 28 avril 2025, X.________ a produit une attestation de suivi de mesure de transition à raison de 32.5 heures par semaine réparties sur cinq jours auprès du Repuis ainsi qu’un projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité lui octroyant un quart de rente (invalidité de 40 %) dès le 1 er février 2021. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1993 à [...], portugais titulaire d’un permis d’établissement (C), X.________ a grandi dans cette ville ; il a entrepris une formation d’agent de propreté, apprentissage qu’il n’a pas achevé. Depuis lors au bénéfice de l’aide sociale, il a déposé une demande pour toucher l’assurance-invalidité. Il a des dettes concernant les frais de justice de ses condamnations précédentes à hauteur de 20'000 francs. En couple depuis trois ans, il n’a personne à charge, mais a des projets de mariage et d’enfant.

  • 11 - Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes : -11 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 200 fr. pour délit contre la loi sur les armes ; -23 juillet 2019, Ministère public cantonal Strada, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 fr. pour violation de domicile, vol, vol d’importance mineure et dommages à la propriété et contravention LTV ; -15 novembre 2021, Cour d’appel du Tribunal cantonal VD, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et privation de liberté de 12 mois, les deux peines avec sursis de quatre ans et règle de conduite, ainsi qu’une amende de 400 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, abus de confiance, vol d’importance mineure, vol d’usage d’un véhicule automobile, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, vol et conduite en état d’ébriété qualifiée ; -3 juin 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. et amende de 1'000 fr. pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, menaces, injure, violation de domicile, usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV, voies de fait et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure ; -30 janvier 2025, Ministère public de l’arrondissement de Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour vol.

  1. A la gare de [...], le 17 janvier 2022 vers 20h40, W.________ a retrouvé O., qui avait répondu à une petite annonce relative à la vente d'un bracelet. Sur place, tous deux se sont déplacés à l'arrière de l'arrêt de bus situé près de la Migros afin de discuter et, après s'être mis d'accord sur le prix de vente, O. a refermé la boîte contenant l'objet. X.________ les a alors abordés, s’est collé à W.________ et a voulu savoir de quoi il retournait, mais W.________ l'a écarté en posant sa main gauche sur son épaule droite, tout en lui disant que ça ne le regardait pas et qu'il souhaitait qu'il se tienne à distance. Enervé par ce geste,
  • 12 - X.________ lui a demandé comment il osait le toucher. W.________ lui a répondu qu'il n'avait rien fait de mal et souhaitait juste qu'il garde ses distances. Comme X.________ lui a demandé de s'excuser, W.________ s'est exécuté afin de pouvoir partir, a fait demi-tour et a quitté les lieux avec O.. X. s'est aussitôt mis à suivre le duo et R.________ (déféré séparément – P.4) lui a emboîté le pas. Ce dernier était très agressif et demandait pourquoi W.________ s'était comporté de la sorte avec X.. R. a lancé une bouteille dans leur direction, sans pour autant les atteindre, puis lui et X.________ se sont précipités jusqu'à environ un mètre d'eux, en leur reprochant la manière dont ils leur parlaient et en leur redemandant de s'excuser. W.________ a tenté verbalement de les raisonner, en vain. Comme les importuns ne se calmaient pas, W.________ a sorti un spray au poivre et en a fait usage pour les tenir à l'écart. X.________ a alors dit à W.________ que « son machin ne lui faisait rien ». De son côté, fou de rage d'avoir été aspergé, R.________ est allé démonter un gabarit de chantier et s'est emparé d'une barre de fer, avant de revenir vers le plaignant et son client, qui s'étaient entretemps déplacés devant l'Hôtel de la Gare. Parvenu vers W., R. a levé la barre de fer pour le frapper à la tête. W.________ s'étant protégé avec son bras, il l'a atteint au niveau du triceps. R.________ et W.________ se sont ensuite empoignés, et le plaignant a de nouveau tenté de raisonner son antagoniste, lequel a répondu en lui assénant un "coup de boule" qui l'a atteint au niveau de l'arcade sourcilière et a brisé ses lunettes. Pendant ce temps, X.________ se trouvait derrière la partie plaignante, celle-ci se retrouvant dès lors « prise en sandwich ». Afin de se dégager, W.________ a donné un coup de pied dans le genou gauche de R., qui a répliqué en lui assénant un coup de poing sur la pommette gauche. A ce moment, W. est parvenu à s'emparer de la barre de fer. X.________, qui n'était pas intervenu dans la bagarre et se tenait à environ un mètre de lui, un tesson de bouteille à la

  • 13 - main, lui a alors dit "je vais te crever". W.________ lui a aussitôt donné un coup avec la barre de fer pour l'empêcher de s'en prendre également à lui. Sur ce, R.________ s'est à nouveau jeté sur lui, l'a empoigné et a repris la barre de fer, avec laquelle il lui a donné un violent coup dans le dos. Sous le choc, W.________ est tombé au sol où il est demeuré de longues secondes, avant de se relever et de partir en direction de la gare, tandis que R.________ et X.________ continuaient à lui dire "je vais te crever". R.________ est encore revenu à la charge et, tenant la barre horizontalement, lui a donné à tout le moins trois coups au visage avec celle-ci. Finalement, W.________ a pu sortir son téléphone portable et dès qu'il a dit vouloir appeler la police, R.________ et X.________ sont partis. Selon constat de coups et blessures du 17 janvier 2022 établi par le Service des urgences de l'Hôpital de Payerne (P. 5), W.________ a présenté suite à ces faits des marques de coups au mollet droit, au niveau de la face latérale du bras droit et au niveau du côté gauche du dos. Il présentait également une plaie profonde de l'arcade droite, une plaie de la pommette gauche, une plaie nasale, une plaie de la lèvre inférieure et supérieure, ainsi que des mobilités au niveau des dents inférieures. W.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 18 janvier 2022. Il n'a pas chiffré ses conclusions civiles. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. La question de la recevabilité de l’appel

  • 14 - joint peut être laissée ouverte dès lors que la peine doit être revue d’office.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1X.________ se plaint d’une constatation erronée des faits. Il reproche aux premiers juges de s'être fondés, pour apprécier son comportement, sur le témoignage de O.________ plutôt que sur les déclarations du plaignant lui-même. Il estime aussi que les images de vidéosurveillance confirment sa version des faits, qui est la suivante : Au départ calme et vaseux, il se serait approché du plaignant – occupé à vendre un objet à O.________ – pour lui demander ce qu’il faisait. Vexé que celui-ci le repousse du bras, il aurait exigé des excuses. En vociférant, il aurait suivi le plaignant et son client. Son ami R.________ se serait alors approché d’eux, en reprochant agressivement sa réaction au vendeur, et aurait lancé une bouteille en verre dans la direction de celui-ci. Le plaignant aurait alors fait usage d’un spray au poivre qui aurait atteint le prévenu, puis R.________ ; cette action aurait calmé le prévenu, mais fait « péter un câble » à R.________. Ce dernier serait ensuite allé démonter

  • 15 - une barre de fer, avant d’engager un combat avec le plaignant et de le frapper avec cette barre. Le prévenu serait resté à proximité, sans intervenir physiquement ni gêner la liberté de mouvement du plaignant. A un moment, le plaignant aurait saisi la barre de fer et donné un coup au prévenu, lui occasionnant une fracture au coude. R.________ aurait récupéré la barre de fer et porté des coups au plaignant. Le prévenu ne serait plus intervenu, insistant simplement pour que R.________ et lui s’en aillent. C’est à tort que les premiers juges auraient retenu que le plaignant l’avait visé parce qu’il était le plus dangereux. A tort également qu’ils auraient retenu que le prévenu aurait encouragé R.________ par des « vociférations menaçantes », le plaignant n’ayant fait état que d’une seule menace verbale. A tort encore qu’ils auraient omis de préciser que le plaignant avait frappé le prévenu au moyen de la barre de fer potentiellement létale et que le coup avait eu pour effet de lui fracturer le coude. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon I’intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de des preuves et de des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,

  • 16 - mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.), Commentaire romand, CR CPP, 2 e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. Z). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les premiers juges n’ont pas dit qu’il était le plus dangereux. La phrase en question (« on conçoit difficilement que W.________ eût fait usage de son spray au poivre face à des individus calmes, en commençant par viser le prévenu qui devait paraître le plus dangereux ») se réfère uniquement à la pression subjective ressentie par le plaignant.

  • 17 - Il est erroné également de dire que le plaignant n’aurait fait état que d’une seule menace verbale. Il a en effet indiqué, dans sa plainte déjà, qu’il avait frappé l’appelant lorsqu’il l’avait entendu dire, dans son dos, « je vais te crever », puis que les deux protagonistes avaient continué à lui répéter ces termes (P. 5/3, p. 3). Il a par la suite expliqué que si la vidéosurveillance avait eu du son, on aurait entendu ses deux agresseurs lui dire en continu qu’ils allaient le « crever » ; ces propos, tenus par l’appelant, ainsi que le fait que ce dernier tenait un tesson de bouteille à la main, étaient les raisons qui expliquaient qu’il ait donné un coup de barre de fer à l’appelant (PV aud. 3, ll. 111-117). Aux débats de première instance, le plaignant a réaffirmé que les menaces de mort étaient permanentes de la part des deux comparses (jugement querellé, p. 4). L’appelant quant à lui a dans un premier temps nié avoir proféré des menaces, et même avoir été agressif, soutenant s’être approché du plaignant pour « lui demander une clope, sur un ton un peu euphorique, joyeux », avoir été gazé parce qu’il insistait, puis s’être interposé pour faire cesser l’altercation entre le plaignant et R.________ qui était très énervé de s’être fait gazer (PV aud. 1, R. 5 et R. 6). Il a prétendu n’avoir rien bu le soir en question (PV aud. 1, R. 8), avant d’admettre avoir « un peu bu » (PV aud. 2, l. 44), puis carrément qu’il avait bu, qu’il avait « fait une rechute » et était « retombé dans [ses] vieux travers » (jugement querellé, pp. 7-8). Il a également admis dans un deuxième temps s’être en réalité approché de la victime car il pensait qu’elle dealait (PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 2, ll. 35-36). Il a toutefois persisté à nier les menaces et à prétendre être resté pour séparer les parties. Ses déclarations, qui ont changé à plusieurs reprises en cours d’enquête et ne sont pas cohérentes avec le déroulement des événements tels qu’ils ressortent des propos concordants du plaignant et du témoin O.________ (P. 5) ainsi que des images de vidéosurveillance, ne sont absolument pas crédibles. On relèvera au demeurant que l’appelant n’a pas contesté sa condamnation pour menaces dans le cadre de son appel. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans est convaincue que les faits se sont déroulés tels que décrits de manière constante par le plaignant et tels que reproduits dans l’acte d’accusation.

  • 18 - Enfin, s’il est vrai que les premiers juges n’ont pas indiqué que le prévenu avait subi une fracture de son coude à la suite du coup reçu du plaignant, la raison en est que cela ne change rien au déroulement des faits. Au demeurant, tant le coup de pied donné par le plaignant dans le genou gauche de R.________ que le coup qu’il a donné à X.________ avec la barre de fer ressortent de l’acte d’accusation. Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de violation de la présomption d’innocence dans les faits retenus par les premiers juges. Le grief doit être rejeté.

4.1L’appelant fait grief aux juges précédents d’avoir retenu l’infraction d’agression au lieu de la rixe. Le plaignant ne serait pas demeuré passif : il aurait donné à tout le moins un coup de pied dans le genou de R.________ et un coup de barre de fer à X., lui occasionnant une fracture au coude. Par ailleurs, le plaignant aurait fait usage de son spray au poivre contre X.. Ces actes excéderaient largement une attitude passive et seraient donc inconciliables avec l’infraction d’agression. 4.2Aux termes de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une

  • 19 - attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 68_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 68_261/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). 4.3En l’espèce, le tribunal a retenu que le prévenu était l'initiateur de l'incident par son attitude provocatrice et agressive, après quoi R.________ avait mené l'attaque, le prévenu restant dans le dos de la victime ainsi prise « en sandwich ». Après le jet de spray au poivre, le prévenu, « fâché par l'attitude initiale du plaignant, sous substance et aviné comme il l'a concédé, est resté proche des combattants avec un tesson de bouteille à la main, se joignant aux menaces proférées et fermant le cercle autour du plaignant ». Les premiers juges ont estimé que « si la qualification de rixe semblait de prime abord devoir être privilégiée, ce serait toutefois ne rendre justice ni aux circonstances d'un assaut gratuit et violent, ni au fait que deux individus agressifs porteurs d'objets très dangereux s'en prenaient à un seul homme désarmé. La disproportion des forces en présence et le danger pesant sur la vie même de la victime autorisaient dans le cadre de l'infraction d'agression la forme de passivité active dont elle a fait usage ». S'agissant de l’implication du prévenu, le tribunal a considéré que son attitude, sa seule présence auprès des

  • 20 - protagonistes principaux, bloquant toute échappée avec un tesson de bouteille à la main, et ses paroles, en faisaient un acteur à part entière. Peu importait qu'il ait frappé ou non. Cette appréciation doit être confirmée. L’appelant, rejoint ensuite par R., est venu sans raison importuner le plaignant qui n'avait rien demandé. L’appelant a été agressif envers le plaignant verbalement et physiquement, en se collant contre lui et en le suivant sur plusieurs mètres, dès que ce dernier lui a demandé calmement de se tenir à l’écart. R. est intervenu en lançant une bouteille en verre en direction de la victime, puis en le frappant à l’aide d’une barre de fer qu’il était allé démonter à cette fin. L’appelant, qui se tenait constamment derrière le plaignant pendant que R.________ le frappait, a participé à l’agression en proférant à réitérées reprises des menaces, tesson de bouteille à l’appui. Lorsque le plaignant a fui en direction de la gare, les deux agresseurs l’ont suivi en répétant qu’ils allaient « le crever ». Ce n’est que lorsque l’appelant a pris conscience de l’imminente implication de la police qu’il a pris peur et qu’il a insisté pour que les deux comparses quittent la scène. Ainsi, il y a bien eu un assaut de deux hommes contre un troisième qui ne l'avait pas provoqué. Il est compréhensible que le plaignant se soit défendu autant que possible face à deux personnes dont l'une se trouvait devant, l'autre derrière lui, après s'être initialement excusé pour calmer le jeu, avoir tenté d'apaiser la situation, puis fait usage d'un spray au poivre, arme défensive par excellence, qui est resté sans effet sur le prévenu (PV aud. 3, ll. 84-99). En outre, le prévenu omet de dire que si le plaignant l'a frappé, c'est parce qu'il lui disait « je vais te crever » en continu, tenant un tesson de bouteille à la main, et qu’il craignait une agression de sa part (PV aud. 3, ll. 113-115). Par ailleurs, l’objectif déclaré du plaignant lorsqu’il a frappé l’appelant avec la barre de fer n’était pas – contrairement à ce qu’a affirmé l’appelant aux débats d’appel – une volonté de lésion, mais de « le dissuader de revenir à la charge » (jugement querellé, p. 6). Partant, c’est à raison que la première instance a retenu que l’appelant s’était rendu coupable d’agression.

  • 21 -

5.1L’appelant estime que la peine prononcée à son encontre – à savoir dix mois de peine privative de liberté – est trop lourde. Selon lui, la rixe devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois, auxquels s’ajouterait un mois de peine privative de liberté pour les menaces. Il fait valoir qu'il ne pouvait pas prévoir les réactions de R.________ – qu'il n'avait pas « cautionnées » –, ni celles du plaignant. Il relève que son comparse n'a été condamné qu'à douze mois de peine privative de liberté alors que son comportement a été bien plus violent que le sien. Il souligne également qu'il a lui-même été blessé, qu'il s'est excusé et qu’il s’est même engagé à dédommager le plaignant. La qualification juridique de rixe commanderait aussi une réduction sensible de la peine, la peine menace de cette infraction étant sensiblement plus basse que celle de l’agression (trois ans au lieu de cinq). Enfin, il critique la motivation de la peine prononcée à son encontre par les premiers juges, qu'il estime insuffisante, le jugement n'exposant en particulier pas quelle peine a été fixée pour l’infraction la plus grave, et ne tenant pas compte de l’intensité de sa volonté criminelle. L’appelant requiert également que sa peine soit assortie du sursis. Il fait valoir que ses antécédents sont de nature différente ; le seul point commun serait son addiction à l'alcool, qu'il tente de combattre avec une thérapie qui lui aurait fait comprendre que son parcours « s'inscrivait dans la reproduction d'un schéma hérité du comportement paternel ». Il souligne également qu'il vit depuis trois ans avec la même compagne, qu'il tente de retrouver un emploi et que les faits sont relativement anciens. Selon lui, son emprisonnement compromettrait ses efforts de sevrage. Le Ministère public quant à lui estime que le sursis octroyé à l’appelant le 15 novembre 2021 devrait être révoqué au profit d'une peine d'ensemble de vingt-deux mois. 5.2

  • 22 - 5.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). ElIe doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte I’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur Iui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.101). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Pour, satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b, TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 68_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.

  • 23 - Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées Cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 68_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Toutefois, dans l'hypothèse dérogatoire visée par l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement

  • 24 - favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que I’existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B 42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2). 5.2.4Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation

  • 25 - des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 5.2.5Aux termes de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Le juge doit exprimer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine

  • 26 - prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.3). 5.3 5.3.1En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la culpabilité du prévenu était importante. Celui-ci avait suscité l'attaque contre un inconnu, sans motif et sans réfléchir, connaissant bien le caractère explosif de son acolyte. Loin de réparer son erreur, il avait ensuite conforté l'affrontement, y prenant part à sa manière « à tel point qu'il a essuyé des coups ». Certes, il n'avait pas personnellement frappé la victime et avait été le premier à quitter le combat, et c'est ce qui justifiait une peine moins lourde que celle infligée à R.. Toutefois, sa prise de conscience était encore « très embryonnaire » puisqu'il niait l'évidence. A charge, ils ont mentionné le concours, à décharge, les excuses répétées et la réparation financière à laquelle le prévenu s’est engagé. Cette appréciation est adéquate. Tout d'abord, il est difficile de comparer le cas de R. à celui de l’appelant. R., au casier judiciaire certes plus chargé, avait une responsabilité pénale légèrement diminuée (P. 4, p. 26) et la peine prononcée à son encontre était partiellement complémentaire à une peine précédente. Il ressort cependant du jugement le concernant que l'incident litigieux a été sanctionné d’une peine de 11 mois, les 30 jours supplémentaires concernant d'autres faits. Ainsi, avec une responsabilité légèrement diminuée, R. a été sanctionné de 11 mois de peine privative de liberté. On peut supposer que sans cela la peine aurait été fixée à quelque 15 mois. La peine fixée à l’appelant est donc inférieure d’un tiers à celle de R.________.

  • 27 - L’appelant, s’il n’a pas frappé la victime, ne s’est jamais désolidarisé de son comparse. Il a participé à l’altercation en menaçant W.________ verbalement et par sa proximité physique. Si, vers la fin du conflit, il était pressé de partir, c’est uniquement parce qu’il craignait l’arrivée de la police (PV aud. 3, ll. 141-143). S’agissant de la réaction de R., l’appelant a lui-même déclaré : « J’ai eu peur de R. car je sais comme il est. Dès qu’il tourne, je sais qu’il est incontrôlable » (jugement querellé, p. 9). Prétendre ensuite qu’il ne pouvait pas prévoir sa réaction relève de la mauvaise foi. Jusqu’en appel, l’appelant a expressément insisté sur le fait que c’était le « jet de mousse » au poivre du plaignant qui « avait mis le feu aux poudres » (débats d’appel), provoquant l’ire de R.________ (P. 70/1, pp. 9 et 11 ; P. 74/1, p. 4). Ce faisant, il rejette la faute initiale sur la victime, confirmant que sa prise de conscience est toute relative. Par le passé, il été condamné en 2017, en 2019, en 2021, en 2022 et début 2025 pour des infractions variées : délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), menaces, injure, voies de fait, empêchement d'accomplir un acte officiel, infractions contre le patrimoine, infractions contre la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), d’abord à des jours-amende avec sursis, puis des jours- amende fermes et enfin une peine privative de liberté avec sursis. Les faits de la présente cause ont eu lieu deux mois après la condamnation la plus lourde, du 15 novembre 2021. On constate ainsi que l’appelant ne prend nullement la mesure de ses actes. Pour couronner le tout, il a encore été condamné le 30 janvier 2025 pour un vol commis le 14 décembre 2024, sous l’effet de l’alcool selon les explications du prévenu, soit deux mois après sa condamnation par l’autorité de première instance dans la présente affaire et alors qu’il avait formé appel. On relèvera que le rapport du 22 avril 2025 faisant état d’une abstinence totale de consommation d’alcool depuis trois ans doit ainsi être relativisé. Enfin, la condamnation pour agression étant confirmée, il n’y a pas lieu de réduire la peine en lien avec une peine menace inférieure. Cela étant, il est vrai que la motivation du tribunal ne permet pas de suivre le raisonnement adopté par les premiers juges dans le cadre

  • 28 - de la fixation de la peine, s’agissant notamment de l’application des principes prévalant en matière de concours d’infractions. La quotité de la peine étant critiquée par les appelants, il convient en tout état de cause de fixer à nouveau la peine. L’appelant est en définitive reconnu coupable d’agression, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sous réserve de la contravention, qui n’est passible que d’une amende (cf. consid. 6 infra), une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale pour sanctionner les infractions en cause, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction la plus grave est l’agression, passible à elle seule de 9 mois de peine privative de liberté. Elle doit être augmentée d’un mois pour sanctionner les menaces. La peine privative de liberté de 10 mois prononcée en première instance sera dès lors confirmée. 5.3.2Pour ce qui est du sursis, l’appelant a été condamné en novembre 2021 – soit deux mois avant les faits de la présente affaire qui datent de janvier 2022 – à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis. On se trouve dès lors dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CP, qui exige des circonstances particulièrement favorables pour qu'un sursis puisse être accordé. L’appelant, né en 1993, bénéficie du revenu d’insertion depuis sept ou huit ans. Il est suivi par le Service de médecine des addictions du CHUV, initialement pour des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool ; le traitement consiste à maintenir l’abstinence par le biais d’entretiens motivationnels, sans traitement pharmacologique. Selon un projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 2 avril 2025, il devrait percevoir un quart de rente dès le 1 er février 2021. On ignore toutefois les raisons de son invalidité, le projet de décision spécifiant uniquement qu’il s’agit d’une invalidité précoce qui existe depuis son enfance. Il suit actuellement une mesure de transition auprès du centre de formation professionnelle spécialisée Le Repuis, à raison de 32.5 heures par semaine, réparties sur cinq jours, et ce jusqu’au 31 juillet 2025. Il est

  • 29 - en couple depuis trois ans et a des projets de mariage et d’enfant, sans qu’ils soient concrets à ce stade. Au demeurant, il a à nouveau été condamné le 30 janvier 2025 pour un vol commis le 14 décembre 2024. On ne se trouve dès lors pas dans un cas de circonstances particulièrement favorables, de sorte que le sursis est exclu. 5.3.3Avec les premiers juges, on peut considérer que la nouvelle peine privative de liberté de 10 mois, ferme, paraît suffisamment dissuasive pour que l’appelant ne commette pas d’autres crimes ou délits et qu’il peut ainsi être renoncé à la révocation du sursis octroyé le 15 novembre 2021. Le fait que l’appelant n'ait pas donné de coups à la victime et qu’il se soit excusé dès sa première audition n'est pas non plus négligeable à cet égard. L’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. Il se justifie toutefois de prolonger la durée de la mise à l’épreuve d’une année.

6.1Le prévenu conclut à ce que l’amende prononcée à son encontre soit réduite à 300 francs. Il fait valoir que même pour ce montant, la modicité de ses moyens le contraindra à des sacrifices importants. 6.2Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 6.3En l’espèce, l'amende sanctionne une consommation hebdomadaire de marijuana entre le 13 septembre et le 22 décembre 2022. Compte tenu de la situation personnelle et de la culpabilité de l’appelant, l’amende de 300 fr. réprimant la contravention à la LStup est adéquate et sera confirmée. S’agissant de ses moyens, l’appelant pourra consacrer à l’amende le budget qui était auparavant dévolu à la drogue. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 3 CP) peut également être confirmée.

  • 30 -

7.1Le Parquet requiert l’expulsion de l’appelant de Suisse pour une durée de huit ans. Il fait valoir que ce dernier n'a jamais terminé sa formation professionnelle, ne travaille pas et vit de l'aide sociale, dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité et a des dettes pour plus de 20'000 francs. Son intégration sur le plan tant social qu’économique serait mauvaise. A cela s’ajouteraient ses antécédents pénaux. Les conditions d’application de la clause de rigueur ne seraient ainsi pas réunies. 7.2Contrairement à la rixe, l'agression est un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP) qui ne laisse comme marge de manœuvre que le cas de rigueur. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 332 consid. 3.3.1). Dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et l’exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Cet article prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale,

  • 31 - particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 7.3En l'espèce, le prévenu est né en Suisse. Il parle le portugais, même s’il dit ne pas maîtriser parfaitement cette langue. Ses parents sont retournés vivre au Portugal. Il ne travaille pas et n’a pas de famille en Suisse, si ce n’est sa compagne depuis trois ans. Il n'a pas de diplôme professionnel. Il vit de l’aide sociale et a des dettes à hauteur de 20'000 francs. Il pourrait tout aussi bien « reprendre sa vie en main » au Portugal qu'en Suisse. On ne peut pas dire que l'expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. Au vu de ces circonstances, l’application de la clause de rigueur ne se justifie pas. Dès lors, l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point, étant précisé que l’expulsion sera prononcée pour une durée de cinq ans. 8.En définitive, l’appel et l’appel joint de X.________ doivent être rejetés ; l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants. Me Jérôme Campart, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations ne prêtant pas le flanc à la critique. En comptant la durée effective de l’audience, soit en enlevant vingt minutes au temps estimé, il sera retenu 19 heures d’activité, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son indemnité s’élève à 3’420 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art.

  • 32 - 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 68 fr. 40, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, soit 292 fr. 30, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 3'900 fr. 70. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'830 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité précitée, sont mis par deux tiers, soit par 4’553 fr. 80, à la charge de X.________ (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité due en faveur de son défenseur d’office, soit 2’600 fr. 45, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. b, 106, 134, 180 CP ; 19a LStup ; 398 ss CPP : prononce : I.L’appel et l’appel joint de X.________ sont rejetés. II.L’appel du Ministère public est partiellement admis. III.Le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples ;

  • 33 - II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’agression, de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ; IV. condamne X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 (quatre) jours ; V.renonce à révoquer le sursis accordé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 15 novembre 2021 et prolonge d’une année la durée de la mise à l’épreuve prononcée par cette autorité, portant sa durée totale à 5 (cinq) ans ; VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; VII. prend acte pour valoir jugement de la transaction signée par X.________ en faveur du plaignant, et dont la teneur est la suivante : « I. X.________ se reconnaît débiteur de W.________ des montants suivants :

  • 1'000 francs à titre de réparation du tort moral, en complément de l’indemnité allouée au titre de la LAVI,

  • 4'000 francs à titre d’indemnités de l’art. 433 CPP. II. Ces montants seront réglés par X.________ à W.________ par des réguliers versements mensuels de CHF 50 dès et y compris le 1er décembre 2024 sur le compte poste finance IBAN CH62 0900 0000 1740 9142 9. Un retard de plus de deux mensualités aura pour conséquence de rendre l’intégrité du solde immédiatement exigible. III. Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, W.________ donne quittance à X.________ de ses prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure PE22.011384. IV. Les parties sollicitent du Tribunal qu’il prenne acte de l’accord qui précède dans son dispositif. » VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD contenant les images de la caméra de surveillance de la gare de [...], séquestré sous fiche n° 52328/24 ;

  • 34 - IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Jérôme Campart à 6’412 fr. (six mille quatre cent douze francs et zéro centime) ; X.arrête les frais de justice à la charge de X.________ à 9’637 fr. (neuf mille six cent trente-sept francs et zéro centime), ce montant comprenant 6’412 fr. d’indemnité de son défenseur d’office ; XI. dit que X.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet." IV.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'900 fr. 70 est allouée à Me Jérôme Campart. V.Les frais d’appel, par 6'830 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit par 4’553 fr. 80, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI.X. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers du montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, soit 2’600 fr. 45, dès que sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________),

  • 35 - -Ministère public central, et communiqué à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour W.________), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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RAJ

  • art. . a RAJ

CP

  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 66a CP
  • art. 106 CP
  • art. 133 CP
  • art. 134 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

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  • art. 3 RAJ

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  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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