Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.011044
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 459 PE22.011044-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 décembre 2024


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, F.G., partie plaignante, représentée par sa mère, B.G., intimée, N.Q., partie plaignante, représenté par sa mère, Z., intimé, J.Q., partie plaignante, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 10 jours de détention subie avant jugement et de 4 jours à titre de réparation du tort moral subi pour les 8 jours de détention passés dans des conditions illicites, avec sursis pendant 2 ans (II et III), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 33 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion d’A.________ ainsi qu’à ordonner une interdiction d’exercer une profession ou une activité organisée (V et VI), a statué sur les pièces à conviction (VII), a renvoyé les parties plaignantes à agir devant le juge civil (VIII) et a statué sur les frais et dépens (IX à XII). B.Par annonce du 17 mai 2024, puis déclaration motivée du 1 er

juillet suivant, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 200 fr. par jour de détention injustifiée lui soit octroyée, soit une indemnité totale de 2'000 francs. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et d'une amende de 300 francs. A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis l’audition de tous les enfants présents au moment des faits.

  • 11 - Par avis du 23 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Le prévenu A.________ est né le [...] 1956 à Vojnovc, au Kosovo, pays dont il est ressortissant et dans lequel il vit. Il est marié et père de quatre enfants, tous majeurs. Au bénéfice d’une formation de soudeur, le prévenu travaille dans l’agriculture. En 2019, il a séjourné illicitement dans le canton de Vaud, où vivent deux de ses enfants. Il est revenu en Suisse le 13 mai 2022, au bénéfice d’un visa Schengen, pour y passer des vacances à Nyon, chez son fils. Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a été détenu du 19 au 29 juin 2022. A sa libération, il est rentré au Kosovo et n’est plus revenu en Suisse depuis lors. Sur le plan médical, le prévenu est suivi pour un diabète et des troubles épileptiques. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état de la condamnation suivante :

  • 7 février 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 240 fr. pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal. 2.A Nyon, à la plage des Trois-Jetées, le 19 juin 2022 dans l’après-midi, alors que plusieurs jeunes enfants de moins de 16 ans s’amusaient sur un radeau flottant au large du rivage, A.________ a grimpé sur l’embarcation, s’y est couché et a poussé plusieurs enfants, afin de les faire tomber dans l’eau, en posant la main sur leurs jambes, puis au

  • 12 - niveau de leurs fesses, tout en palpant et malaxant les fesses de certains. A.________ a en particulier : -poussé dans l’eau C.C.________, née en 2009, en appuyant sa main sur les fesses de la jeune fille (PV aud. 1

et 13 ; P. 4 et 8) ; -poussé dans l’eau W., né en 2009, en plaçant ses mains sur les fesses du jeune garçon (PV aud. 2 et 12 ; P. 4 et 8) ; -poussé dans l’eau M., née en 2008, en plaçant sa main sur la fesse gauche de la jeune fille (PV aud. 8, 14 et 16 ; P. 4 et 8) ; -poussé dans l’eau N.Q., né en 2008, en mettant sa main droite sur la fesse droite du jeune garçon, après avoir précisément attrapé et serré de sa main cet endroit du corps du jeune homme (PV aud. 5 et 15 ; P. 4 et 8) ; -attrapé fermement et palpé avec sa main les fesses de F.G., née en 2009, sans la pousser à l’eau (PV aud. 3 et 4 ; P. 4 et 8) ; -poussé dans l’eau D., né en 2008, en mettant sa main sur le haut des fesses du jeune garçon (PV aud. 9 ; P. 4 et 8) ; -poussé dans l’eau J.Q., né en 2006, en plaçant ses mains sur les jambes et les fesses du jeune garçon (PV aud. 2, 5 et 8 ; P. 4 et 8). Le 19 juin 2022, C.C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer le montant de ses prétentions (PV aud. 1). Le même jour, F.G.________ et B.G., agissant pour sa fille, soit la première nommée, en ont fait de même, sans chiffrer le montant de leurs prétentions (PV aud. 3 et 4). Le 19 juin 2022 toujours, J.Q. a également déposé plainte et s'est constitué partie civile, sans chiffrer le montant de ses

  • 13 - prétentions (PV aud. 2). Le 25 juin 2022, son frère N.Q.________ et Z.________, agissant pour ses fils, soit les deux premiers nommés, en ont fait de même (PV aud. 5 et 15). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1L’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 343 CPP au motif que le premier juge a rejeté sa requête tendant à l’audition des enfants présents le jour des faits, réquisition de preuve qu’il réitère dans la procédure d’appel. Il soutient

  • 14 - qu’on se trouve dans un cas de « déclarations contre déclarations », de sorte que la Cour de céans devrait entendre toutes les personnes présentes, soit C.C., B.C., I., W., M., N.Q., F.G.________ et D.________ pour apprécier la crédibilité de chacun. 3.2L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Ce principe n’est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l’autorité de recours veut s’appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1, p. 290). L’administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d’appel conformément à l’art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1, p. 290). Tel est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l’impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l’unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu’il existe une situation de « déclarations contre déclarations » (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2, p. 199 ss ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). Lorsque l'accusation repose sur plusieurs témoignages concordants et d'autres indices convergents, le Tribunal fédéral ne juge pas nécessaire une nouvelle audition des témoins par la Cour d'appel

  • 15 - (cf. TF 6B_1408/2016 du 20 février 2018 consid. 1.4.2 ; TF 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.4). 3.3En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des témoins nommés ci-dessus, celle-ci n’étant pas nécessaire. Les faits retenus par la Cour de céans reposent sur plusieurs témoignages (cf. consid. 4 ci-dessous), qui concordent sur le fait que l’appelant a poussé certains adolescents en leur touchant les fesses, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En effet, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, l’appelant a reconnu avoir mis ses mains sur les fesses des enfants, sans toutefois avoir eu l’intention de le faire. Il a plus précisément déclaré ce qui suit : « Je conteste partiellement les faits, soit les attouchements sexuels. Il est exact que je reconnais avoir joué avec ces enfants, les avoir poussés et avoir mis mes mains sur leurs fesses sans avoir l’intention de le faire » (PV aud. 10, ll. 31 à 34). Enfin, les enfants dont l’audition est requise ont pu faire part de leurs impressions, mais ne peuvent en revanche se prononcer sur l’aspect subjectif de l’infraction, de sorte que leur audition est également superflue sur ce point. 3.4L’appelant requiert encore l’audition d’O., G., E.________ et T.________, ces témoins directs ayant infirmé les accusations portées à son encontre. Ces témoignages sont déjà connus, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de réentendre ces personnes.

4.1L’appelant se prévaut d’une violation de la présomption d’innocence et fait état des contradictions et imprécisions contenues dans les déclarations des adolescents. Il relève également que plusieurs témoins n’ont pas vu les faits dénoncés et soutient que les enfants se sont influencés les uns les autres.

  • 16 - 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité).

  • 17 - 4.2.2Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3). 4.3 4.3.1En fait, après avoir exposé les déclarations des intéressés, le Tribunal de police a considéré que si plusieurs enfants s’étaient certes regroupés sur la plage après les faits et avaient discuté ensemble de l’attitude du prévenu, cela ne signifiait pas qu’ils s’étaient influencés les uns les autres, ni qu’il fallait douter de la véracité des faits dénoncés. Cette autorité a relevé que lorsqu’ils avaient été entendus par la police, les enfants avaient tous décrit de manière détaillée et circonstanciée le déroulement des évènements. Ainsi, C.C., W., M., N.Q., F.G., D. et J.Q.________ avaient chacun indiqué que le prévenu les avait touchés au niveau d’une fesse ou des deux fesses. Leurs déclarations battaient en brèche les premières affirmations du prévenu selon lesquelles il les avait touchés uniquement au niveau du dos, affirmations sur lesquelles il était d’ailleurs finalement revenu en cours d’enquête. Par ailleurs, plusieurs enfants avaient indiqué que les gestes du prévenu avaient été insistants. C.C.________ avait déclaré qu’il avait appuyé assez longtemps sur sa fesse, information confirmée par B.C., qui avait rapporté les propos de sa sœur selon lesquels le prévenu avait serré sa fesse avant de la pousser. Quant à F.G., elle avait indiqué que le prévenu lui avait tenu

  • 18 - fermement la fesse, en la palpant, et N.Q.________ avait déclaré qu’il l’avait attrapé par la fesse et avait serré avec les doigts. Le Tribunal de police a ainsi considéré que les déclarations des enfants qui ont mis en cause le prévenu étaient parfaitement convaincantes, contrairement à celles du précité, qui avait manifestement menti en indiquant avoir touché uniquement des garçons et une seule fille, et en prétendant ne pas avoir mis les mains sur leurs fesses. Cette autorité a considéré que les enfants n’avaient aucune raison de mentir et qu’on ne voyait pas pour quel motif ils auraient voulu accabler par des accusations mensongères un homme qu’ils ne connaissaient pas. En conclusion le premier juge s’est dit convaincu que les faits s’étaient déroulés tels que décrits sous chiffre 2 ci-dessus. 4.3.2Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Au moment de se forger une opinion sur la base des déclarations des intéressés, la Cour de céans relèvera les éléments qui suivent. 4.3.2.1Lors de son audition par la police en date du 20 juin 2022 (PV aud. 6), l’appelant a expliqué que le jour des faits, il avait nagé jusqu’au « carré flottant » se trouvant à environ 50 m du rivage et s’y était couché afin de se reposer. Il y avait des enfants qui jouaient et qui lui marchaient dessus. Il s’était alors levé, s’était mis à côté et avait rigolé avec eux. Puis, un groupe de jeunes lui avait demandé de l’aide pour pousser les autres dans l’eau, ce qu’il avait fait, en poussant deux ou trois personnes. Au moment d’expliciter ses gestes, l’appelant a déclaré qu’il était « couché sur le côté » et qu’il avait poussé les garçons « la main ouverte » au niveau du bas de leur dos, « au-dessus des fesses ». Il avait procédé ainsi durant deux ou trois minutes puis, ne voulant pas les déranger, il avait quitté la plateforme (idem, R. 7). L’appelant a encore déclaré que selon lui, il n’avait pas adopté un comportement inadéquat et a répété qu’il les avait uniquement poussés « parce qu’ils [lui] avaient demandé » de le faire, ajoutant que si les enfants lui avaient dit de ne pas les toucher, il ne l’aurait pas fait (idem, R. 10). L’appelant a encore indiqué qu’hormis « peut-être une femme pas loin », il n’y avait pas d’autre adulte que lui sur

  • 19 - la plateforme, qu’aucun jeune ne s’était plaint de son comportement et que personne ne lui avait demandé d’arrêter (idem, R. 12 et 14). Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, qui a eu lieu le même jour, soit le 20 juin 2022, l’appelant a confirmé ses déclarations faites à la police. A la question de savoir s’il pouvait décrire le garçon qui lui avait demandé de l’aide pour pousser ses amis à l’eau, l’appelant a d’abord répondu qu’on ne lui avait pas demandé de pousser des jeunes à l’eau, du moins pas au début, avant d’ajouter qu’un garçon lui avait fait cette demande « vers la fin ». Il a répété qu’il était couché, que les enfants lui avaient marché dessus, qu’ils lui avaient demandé pardon et que « ils » lui avaient demandé de les aider à pousser des jeunes dans l’eau, avant de préciser que c’était en réalité une seule personne, un garçon, qui lui avait fait cette demande, sans toutefois savoir s’il s’agissait d’une des personnes qui lui avaient marché dessus (PV aud. 7, ll. 48 à 54, 57 et 58). L’appelant ne comprenant que « un tout petit peu le français », le jeune homme lui avait fait comprendre ce qu’il voulait par des gestes (idem, ll. 60-61). Il avait choisi de quitter la plateforme lorsqu’il avait « réalisé qu’il dérangeait », sans que personne ne lui fasse la remarque (idem, ll. 61 à 63). L’appelant a indiqué qu’il avait poussé à l’eau entre cinq et six enfants, uniquement des garçons (idem, l. 66 à 68). Il a cependant précisé qu’il avait demandé à une fille – par des gestes – si elle voulait qu’il la pousse, qu’elle avait répondu par la négative mais, malgré son refus, il l’avait quand même poussée au niveau du pied et elle était tombée à l’eau (idem, ll. 68 à 70). L’appelant a répété qu’il avait agi par plaisanterie, contestant avoir à un quelconque moment touché les fesses des enfants, expliquant qu’il était couché et qu’il « poussait à sa hauteur », soit, s’agissant des garçons, au niveau de leur dos, et, s’agissant de la fille, « à la hauteur de la jambe, entre le pied et le genou » (idem, ll. 94, 97 à 100). Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 21 juin 2022, l’appelant a finalement reconnu avoir mis ses mains sur les fesses des enfants sans toutefois en avoir eu l’intention, et les avoir poussés à l’eau sans qu’ils lui demandent de le faire (PV aud. 10,

  • 20 - ll. 32 à 34 et 40). Il a déclaré que cela ne se reproduirait pas et s’est excusé auprès des enfants et leurs familles, en précisant néanmoins que ce qui lui était reproché ne s’était pas produit et ne se produirait jamais (idem, ll. 61-62). 4.3.2.2Dix enfants présents sur les lieux ont été entendus par la police. C.C.________ a déclaré que le prévenu l’avait poussée à l’eau en mettant sa main directement sur ses fesses et en la laissant « appuyée un peu longtemps » sur celles-ci. Lorsque son ami J.Q.________ leur avait fait des signes pour qu’ils le rejoignent au restaurant situé sur la plage, elle avait eu le pressentiment que c’était pour dénoncer l'appelant car les gestes qu’il avait faits étaient « mal ». Ce n’était toutefois que lorsqu’elle avait rejoint ses amis J.Q., F.G., N.Q.________ et D., qu’elle avait appris qu’il leur « avait fait la même chose », ne l’ayant elle- même pas vu faire (PV aud. 1, R. 5, 6 et 8). J.Q. a expliqué qu’alors qu’ils jouaient sur la plateforme, le prévenu les avait rejoints et s’était allongé au milieu de celle-ci. Il avait alors commencé à pousser des enfants dans l’eau, comme s’il jouait avec eux mais sans leur avoir posé la question, indiquant qu’il s’était « un peu invité tout seul ». Initialement, il poussait les enfants au niveau des jambes, puis rapidement au niveau des fesses, avant de « plus malaxer que pousser ». J.Q.________ a précisé que dans la mesure où le prévenu était couché au milieu de la plateforme, il avait en réalité peu de chances de faire tomber à l’eau les personnes qu’il touchait de sorte que, selon lui, le jeu était un prétexte « pour toucher des gens ». Le jeune homme a déclaré que le prévenu l’avait poussé au niveau des jambes mais que quelqu’un lui avait touché les fesses, sans qu’il puisse être certain qu’il s’agissait du prévenu. Il l’avait en revanche vu « malaxer » les fesses de W.________ et d’O.. J.Q. a expliqué qu’initialement, il n’était pas certain du fait que cet homme avait « dérapé ». Toutefois, de retour sur la plage, lorsque son ami D.________ lui avait demandé s’il avait été touché aux fesses par cet homme ou s’il avait

  • 21 - eu un geste déplacé à son endroit, il avait compris que « tout [avait] été intentionnel » (PV aud. 2, R. 5). Lors des débats d’appel, J.Q., aujourd’hui majeur, a indiqué que ses premières déclarations faites à la police concernant W. et O.________ lui paraissaient exactes, en précisant qu’il n’était plus en mesure de se souvenir exactement ce qu’il avait vu, respectivement si le prévenu avait malaxé ou simplement touché leurs fesses. Il a répété qu’ils s’étaient tous sentis mal à l’aise car le prévenu s’était introduit dans leur jeu, à tel point qu’ils n’osaient pas lui demander d’arrêter (pp. 4-5). F.G.________ a déclaré qu’elle avait vu le prévenu pousser plusieurs personnes, dont J.Q., au niveau des fesses et des cuisses, ce qu’elle avait trouvé bizarre. Elle avait ensuite senti une main lui toucher fermement les fesses, l’adolescente mimant un geste de palpation, sans mettre de force pour la pousser. Elle avait alors compris que ce n’était pas pour la pousser, mais uniquement pour la toucher. Elle lui avait dit « non monsieur », pour lui faire comprendre qu’elle était mal à l’aise. L’homme rigolait à chaque fois qu’il touchait quelqu’un, comme si c’était un plaisir pour lui. F.G. avait dit à ses amis qu’il fallait qu’ils s’éloignent du prévenu car il était « bizarre » et ses manières de faire n’étaient « pas normales ». Elle s’était sentie mal à l’aise et choquée par ce comportement (PV aud. 3, R. 5 à 8). M.________ a expliqué que le prévenu l’avait poussée en mettant une main sur sa fesse gauche et qu’elle s’était sentie mal à l’aise. Elle l’avait également vu mettre sa main sur les fesses de J.Q.________ et toucher O.________ au niveau des cuisses ou des jambe (PV aud. 8, R. 6). D.________ a déclaré que le prévenu, qui était couché sur le côté, appuyé sur son coude, l’avait poussé en mettant sa main, ouverte, sur le haut de ses fesses et qu’il l’avait vu pousser certains de ses amis en mettant sa main « vraiment sur les fesses ». Lorsqu’il avait parlé avec ses amis, ceux-ci lui avaient indiqué qu’en ce qui les concernaient, l’homme leur avait « agrippé » les fesses, les filles ayant pour leur part déclaré qu’il les avait « tripotées ». Le prévenu rigolait quand il les poussait (PV aud. 9,

  • 22 - R. 7, 9, 11 et 16). D.________ a déclaré que le prévenu avait agi de la même manière, en poussant son amie E.________ au niveau des fesses, quelques jours avant les faits litigieux (idem, R. 6). W.________ a déclaré que le prévenu l’avait poussé de la plateforme en mettant ses mains au niveau des fesses et que cela se voyait qu’il avait fait exprès de lui toucher les fesses et que ce n’était pas pour le pousser dans l’eau, car il l’avait vu faire la même chose à O.________ (PV aud. 12, R. 5 et 10). B.C.________ n’était pas présente au moment des faits mais elle a recueilli les déclarations de sa sœur, C.C., immédiatement après. Elle a déclaré que celle-ci lui avait rapporté qu’un homme les avait touchés sur les fesses, que ce n’était pas juste une main posée dessus pour pousser mais qu’il avait exercé une sorte de pression, comme un mouvement de serrage avec les doigts (PV aud. 13, R. 5). O. a déclaré avoir vu le prévenu être « tactile » avec certains enfants, soit leur toucher les jambes avec ses mains. Il l'avait elle- même touchée à cet endroit du corps. Son amie M.________ lui avait dit que l’homme l’avait poussée dans l’eau en lui touchant les fesses mais O.________ ne l'avait elle-même pas vu faire. Lorsqu’elles étaient remontées sur la plateforme, elles avaient constaté que le prévenu « passait plus de temps à toucher les enfants qu’à les pousser vraiment dans l’eau ». Elles s'étaient senties mal à l'aise face à ces agissements (PV aud. 14, R. 5 et 11). N.Q.________ a déclaré que le prévenu les « attrapait par les fesses » et les poussait dans l’eau. En ce qui le concerne, l’homme avait posé sa main sur sa fesse droite, avait serré les doigts puis avait fait un mouvement de poussée qui l’avait fait tomber à l’eau, l’adolescent décrivant trois phases : la saisie de sa fesse – le serrage de celle-ci – la poussée à l’eau. Il n’avait pas eu mal mais avait trouvé ce comportement bizarre (PV aud. 15, R. 5).

  • 23 - I.________ a pour sa part déclaré qu’elle avait vu le prévenu toucher les fesses de M., expliquant qu’il avait positionné sa main, à plat, sur les fesses de celle-ci et l’avait laissée quelques secondes avant de la pousser à l’eau. Elle l’avait aussi vu toucher O. au niveau du mollet. I.________ avait sauté à l’eau en voyant l’homme s’approcher. Elle a encore indiqué qu’il était presque toujours couché sur le dos, mais que parfois il se relevait pour se rapprocher d’un endroit avant de se repositionner sur le dos. Elle s’était sentie mal à l’aise face à la situation (PV aud. 16, R. 5). Enfin, les enfants ont tous relevé qu’à aucun moment ils n’avaient invité le prévenu à participer à leur jeu. 4.3.2.3S’il est vrai que D.________ a évoqué des faits qui ne sont pas avérés, comme par exemple des agissements analogues qui se seraient déroulés quelques jours auparavant sur la même plateforme, ou encore un homme similaire qui aurait agi de la même manière à la piscine de Colovray (cf. PV aud. 9 ; P. 8, p. 18), que certains enfants ont déclaré de manière erronée qu'O.________ avait été touchée au niveau des fesses et que plusieurs (N.Q., M., O., I., W., D., C.C.________ et F.G.) ont parlé entre eux en se réunissant autour de J.Q. avant l’intervention de la police, il n’y a pas lieu pour autant de douter de la véracité des faits qu’ils ont dénoncés. En effet, lorsqu’ils ont été entendus par la police, les enfants ont tous décrit de manière détaillée et circonstanciée le déroulement des évènements. Avec le premier juge, on relèvera notamment que C.C., W., M., N.Q., F.G., D. et B.G.________ ont chacun indiqué que le prévenu les avait touchés au niveau d’une fesse ou des deux fesses, ce que le précité a finalement admis lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Le fait que l'appelant n'ait en réalité pas touché O.________ au niveau des fesses n'y change rien : les déclarations des enfants demeurent crédibles et les gestes que C.C., W., M., N.Q., F.G., D. et J.Q.________ ont subis sont avérés. Par ailleurs,

  • 24 - plusieurs enfants ont indiqué que les gestes de l’appelant avaient été insistants. C.C.________ a ainsi déclaré que le prévenu avait laissé sa main « appuyée un peu longtemps » sur sa fesse ; F.G.________ a indiqué qu’il lui avait touché fermement les fesses, l’adolescente mimant un geste de palpation et N.Q.________ a déclaré que l’homme l’avait attrapé par la fesse et avait serré avec les doigts. Les enfants ont tenu des propos mesurés, sans chercher à accabler le prévenu et en précisant bien lorsqu’ils faisaient état de gestes qu’ils avaient eux-mêmes subis ou constatés, ou lorsque ceux-ci leur avaient été rapportés. J.Q.________ est par exemple resté prudent en indiquant ne pas savoir avec certitude qui lui avait touché fesses, avant que ses amis l'informent que c'était l'appelant. Les adolescents n’ont pas non plus exagéré leurs réactions ou cherché à se faire passer pour des victimes s’ils n’avaient pas réellement subi des gestes déplacés de la part du prévenu. On en veut d’ailleurs pour preuve que certains d’entre eux n’ont pas déposé plainte, ce qui tend à accroître la véracité et la réalité des faits dénoncés, respectivement le vécu des autres enfants, sans qu’on puisse retenir un quelconque « effet de groupe ». On ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison ils auraient accusé faussement un homme qu’ils ne connaissaient pas. Le fait que le plus âgé d’entre eux, J.Q.________, les ait réunis sur la plage afin de recueillir leurs récits et leurs ressentis, d'évaluer la gravité de la situation et de lui permettre ainsi de décider s’il convenait de dénoncer les faits, ne permet pas de retenir qu'il aurait exercé une influence sur les déclarations qu'ils ont tenues. Les déclarations des enfants qui ont mis en cause l’appelant sont donc parfaitement convaincantes. Il n’en va pas de même du précité, qui a d’abord menti en prétendant avoir été expressément invité à jouer avec eux et en indiquant avoir touché des garçons et qu'une seule fille, et ce uniquement niveau des jambes ou du bas du dos, avant de finalement admettre que non seulement aucun enfant ne lui avait demandé de le pousser dans l’eau, mais qu’il leur avait bel et bien touché les fesses.

  • 25 - Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l'ordonnance pénale, respectivement tels que retenus dans le jugement entrepris (cf. supra chiffre 2).

5.1L’appelant soutient qu’il n’était quoi qu’il en soit mû par aucune intention sexuelle de sorte que l’élément constitutif subjectif des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas rempli. 5.2Les dispositions légales dont il est question en l’espèce ont subi des modifications au 1 er juillet 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889). La Cour de céans constate que celles-ci sont d’ordre grammatical uniquement et n’ont pas d’impact sur la portée de l’infraction ou la peine qui y est assortie. Ainsi, conformément à l’art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), c’est la version de la disposition en vigueur au moment des faits qui trouve application. 5.2.1Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.1 ; TF

  • 26 - 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées). Dans les cas équivoques – qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_1210/2023 précité ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1210/2023 précité ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 5.2.2Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un

  • 27 - comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267 ; TF 6B_194/2024 précité). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 5.3 5.3.1Le premier juge a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP étaient réalisés concernant C.C., W., M., N.Q., F.G.________ et D.. S’agissant de J.Q., qui était âgé de plus de seize ans au moment des faits, les actes commis par le prévenu à son encontre devaient être considérés comme des attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP. 5.3.2Cette appréciation doit être suivie. En effet, il est établi que l’appelant a touché les fesses de C.C., W., M., N.Q., F.G., D. et J.Q., pour certains de manière insistante et appuyée. L’appelant était âgé de 66 ans au moment des faits, de sorte qu'une différence d'âge de près de 50 ans le séparait de ses victimes, qui ont été mal à l’aise, voire choquées par ce comportement, que certains enfants ont qualifié de « bizarre », « mal », « pas normal ». I. a même sauté à l’eau en voyant le prévenu s’approcher d’elle, gênée de l’avoir vu toucher les fesses de M.________. Le

  • 28 - caractère sexuel de ces actes est indiscutable, étant quoi qu’il en soit rappelé que lorsque la victime est un enfant, ce qui est le cas en l’espèce, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs. Le caractère intentionnel des agissements de l'appelant ne fait pas non plus de doute. Il a nagé pour rejoindre la plateforme sur laquelle jouaient les enfants, il était le seul adulte sur cette plateforme, il s’est couché au milieu de celle-ci alors que la surface disponible était limitée et que les enfants étaient nombreux et s’est mis à les pousser sans y avoir été invité, respectivement sans qu’ils y consentent. S’il entendait uniquement s’amuser avec eux, comme il le soutient, il lui était loisible de les pousser au niveau des chevilles ou des mollets. Or, l’appelant s’est installé de telle manière à pouvoir aisément les toucher au niveau des fesses, soit en étant allongé, sur le dos ou sur le côté, appuyé sur son coude. F.G., D. et W.________ ont tous les trois eu le sentiment que l’appelant ne cherchait pas à les pousser, mais uniquement à toucher leurs fesses. Lors de ses deux premières auditions, l'appelant a nié avoir touché les enfants au niveau de cette partie du corps, avant de finalement l'admettre lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Cela trahit, à nouveau, son dessein illicite. Il ne fait donc aucun doute que l’appelant avait non seulement conscience du jeune âge de ses victimes, mais également du caractère sexuel de son comportement, soit du fait qu’il touchait une zone érogène, ce d’autant qu’il a agi de manière répétée, à l’endroit de plusieurs enfants et qu’il n’a quitté la plateforme qu’une fois qu’il avait « réalisé qu’il dérangeait », ou plutôt une fois que les enfants avaient décidé de s’éloigner de lui. Partant, la condamnation de l'appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP sera confirmée à raison des faits commis à l'égard de C.C., W., M., N.Q., F.G.________ et D.. Les actes dirigés contre J.Q., âgé de plus de 16 ans au moment des faits, sont constitutifs d’attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP de sorte que

  • 29 - la condamnation de l’appelant pour ce chef de prévention sera confirmée également.

6.1A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 6.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 6.3 6.3.1Le premier juge a considéré que le comportement de l'appelant n'était pas anodin ; il avait profité du jeu d'un groupe d'adolescents pour satisfaire ses pulsions et s'en était pris à sept enfants, dont six étaient âgés de moins de seize ans, portant ainsi atteinte à deux biens juridiques distincts, soit le développement du mineur et

  • 30 - l'autodétermination en matière sexuelle. Les enfants avaient tous été gênés et, pour certains, choqués par ce comportement. L'appelant n'avait reconnu ses torts que du bout des lèvres lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, en minimisant les faits, étant néanmoins relevé que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'il aurait commis des actes de même nature par le passé. L'appelant n'avait en outre pas d'autre antécédent qu'une condamnation pour séjour et activité lucrative illégaux. 6.3.2Si cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie, la peine infligée par le premier juge est excessive. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est une peine pécuniaire de 90 jours- amende qui doit être prononcée pour sanctionner les actes d'ordre sexuel avec des enfants commis par l'appelant. Le montant du jour-amende sera réduit à 10 fr. compte tenu de sa situation personnelle et financière, l'appelant travaillant dans l'agriculture au Kosovo, pays dans lequel il vit. L’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit être confirmé (art. 42 et 44 CP). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate et afin de réprimer la contravention commise à l'égard de J.Q.________ sera réduite à 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Aux débats d’appel, le défenseur d’office de l'appelant a produit une liste de ses opérations, faisant état de 10 heures et 6 minutes consacrées au dossier, dont 48 minutes l’ont été par ses avocats- stagiaires. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps allégué. C’est ainsi une indemnité totale de 2'231 fr. 30 qui sera allouée à Me Philippe Baudraz pour la procédure d’appel, correspondant à 10 heures et 6 minutes

  • 31 - d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., respectivement à 48 minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'906 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 38 fr. 12, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 167 fr. 19 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'310 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'231 fr. 30, soit au total 4'941 fr. 30, seront mis par trois quarts, soit par 3'706 fr., à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par un quart, soit par 1'235 fr. 30, sera laissé à la charge de l’Etat. L'appelant sera tenu de rembourser les trois quarts de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office mise à sa charge lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 51, 66a al. 2, 67 al. 4bis, 106, 187 ch. 1 al. 1, 198 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 32 - "I. déclare A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (dix francs), sous déduction des 10 (dix) jours de détention subie avant jugement et de 4 (quatre) jours à titre de réparation du tort moral causé par les 8 (huit) jours de détention passés dans des conditions illicites ; III. dit que la peine prononcée sous chiffre II est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 (deux) ans ; IV. condamne en outre A.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. renonce à ordonner l’expulsion d’A.________ en application de l’article 66a alinéa 2 CP ; VI. renonce à ordonner une interdiction d’exercer une profession ou une activité organisée concernant A.________ en application de l’article 67 alinéa 4bis CP ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD, répertorié sous fiche n° 42240 ; VIII. renvoie C.C., F.G., B.G., J.Q., N.Q.________ et Z.________ à agir devant le juge civil ; IX. alloue une indemnité de CHF 5'277.80 (cinq mille deux cent septante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, à Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office d’A., y compris l’avance de CHF 2'000.- (deux mille francs) déjà versée ; X. met à la charge d’A. les frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 14'920.- (quatorze mille neuf cent vingt francs), y compris l’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz selon le chiffre précédent ;

  • 33 - XI. rejette les conclusions d’A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XII. dit que l’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'231 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz. IV. Les frais d'appel, par 4'941 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge d’A., le solde, par un quart, étant laissé à la charge de l’Etat. V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.), -Mme B.G. (pour F.G.________),

  • 34 - -Mme Z.________ (pour N.Q.), -M. J.Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population,

  • Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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