653 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE22.010909-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 avril 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : S.________, intimée, représentée par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’est rendue coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné S.________ à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours en cas de non- paiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'480 fr., à la charge de S.________ (V). B.Par annonce du 18 décembre 2023 et déclaration du 23 janvier 2024, S.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée du chef de prévention d’emploi d’étrangers sans autorisation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de l’art. 429 CPP lui étant allouée. Subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est reconnue coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation par négligence, qu’il est renoncé à prononcer une peine, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de l’art. 429 CPP lui étant allouée. Plus subsidiairement, elle conclut à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 9 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 23 février 2024 aux parties pour indiquer si elles consentaient
3 - à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le Ministère public et S.________ y ont consenti les 12 et 16 février 2024 respectivement. Le 4 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a indiqué que sauf objections motivées des parties d’ici au 14 mars 2024, il ne serait pas imparti de délai à l’appelante pour déposer un mémoire, la déclaration d’appel étant déjà motivée. Les parties n’ont pas émis d’objections dans ce délai. Le 3 avril 2024, le Ministère public s’est déterminé sur l’appel et a indiqué qu’il concluait à son rejet, aux frais de son auteure. Il s’est référé intégralement au jugement entrepris. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.La prévenue S.________ est née le [...] 1971 à [...], en Russie. Après avoir suivi son école obligatoire dans ce pays, elle a fait une école de commerce et a obtenu un diplôme. Elle a ensuite travaillé dans des magasins et des boutiques jusqu’à environ 23 ans. En 1996, elle est venue en Suisse afin de travailler dans une boîte de nuit comme danseuse. Elle a été contrainte d’arrêter à la suite d’une fracture à la cheville. Elle a rencontré son futur mari en 1996. Le couple s’est marié en 2002. Deux enfants sont issus de leur union, [...] en 1999 et [...] en 2003. S.________ est femme au foyer depuis qu’elle a eu son fils. Elle a obtenu la nationalité suisse. Son mari travaille comme [...] et réalise un revenu mensuel net d’environ 20'000 francs. Le couple est propriétaire d’une maison à [...], qu’il a fait construire et dans laquelle il a emménagé en mars 2010. La valeur de la villa est de 1'250'000 fr. et l’hypothèque d’un montant indéterminé. La prime de l’assurance maladie de la prévenue est de 700 fr. par mois. Pour le surplus, cette dernière ignore les charges payées par son mari. Elle déclare n’avoir ni fortune ni dette. Le casier judiciaire de S.________ ne comporte aucune inscription.
4 - 2.A [...], à tout le moins entre le 28 août et le 30 septembre 2021, S.________ a employé B.________ (déféré séparément), ressortissant kosovar non-titulaire des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, pour effectuer des travaux de jardinage à son domicile privé. E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1L’appelante invoque simultanément une constatation incomplète et erronée des faits, une violation de la présomption d’innocence et une violation de l’art. 13 CP. Elle soutient pour l’essentiel avoir été sous le coup d’une erreur sur les faits, dans la mesure où elle croyait qu’B.________ était employé d’une société et avait le droit de travailler en Suisse. Cette erreur était fondée sur plusieurs indices : B.________ n’avait jamais dit qu’il était indépendant et avait toujours laissé croire qu’il était employé, il s’était présenté avec un autre employé lors de l’évaluation des travaux, il portait des habits de fonction, il se déplaçait dans une voiture de chantier munie de plaques vaudoises, il était employé par plusieurs entreprises au moment des faits et il lui avait été recommandé par sa voisine. En outre, le fait qu’B.________ vienne travailler un samedi ne lui a pas paru étonnant car son jardinier travaille également ce jour-là. Le paiement en cash n’a pas non plus éveillé de soupçons. Seul le fait qu’il ne lui ait pas remis de facture à la fin des travaux a paru étonnant à l’appelante. Son erreur n’aurait pas été évitable car elle s’était fiée de bonne foi aux dires d’B.________ et de sa voisine. A tout le moins devrait-on retenir qu’elle avait agi par négligence. Elle rappelle que le Ministère public avait d’abord manifesté l’intention de classer l’affaire, puis annoncé, dans l’avis de prochaine clôture, une condamnation par négligence, puis enfin l’avait condamnée pour infraction intentionnelle par ordonnance pénale. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir examiné toutes ces questions en détail. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand,
6 - Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
7 - S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2.3Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat
8 - punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des faits (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.4). La question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_893/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités ; TF 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3).
9 - 3.3En l’espèce, le tribunal de police a considéré que l’erreur sur les faits ne pouvait pas être retenue dans la mesure où l’appelante avait engagé B.________ sans devis ni facture, l’avait payé cash et où celui-ci lui avait dit ne pouvoir venir que le samedi. Ces éléments auraient dû faire réaliser à l’appelante qu’B.________ ne travaillait pas pour un employeur mais pour lui-même. L’intention ne faisait aucun doute, à tout le moins par dol éventuel. L’appelante étant arrivée en Suisse dans le but de travailler, avant d’obtenir la naturalisation, elle devait connaître les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. On ne peut suivre ce raisonnement. Il est vrai que le fait qu’B.________ ne puisse venir travailler que le samedi donne à penser qu’il n’est pas là en qualité d’employé d’une société, mais cela ne signifie pas encore qu’il n’a pas le droit d’œuvrer en Suisse. Il pourrait s’agir d’un employé qui complète ses revenus comme indépendants, en parallèle d’un emploi qu’il occupe la semaine. De même, le fait que la prévenue n’ignore pas que les étrangers doivent avoir une autorisation pour travailler en Suisse ne signifie pas qu’elle devait se douter, en l’espèce, que cette autorisation faisait défaut. Lors de ses différentes auditions, l’appelante a expliqué qu’elle avait connu B., qu’elle connaissait uniquement sous le nom de « [...]», par l’intermédiaire de sa voisine, P., chez qui elle l’avait vu faire des travaux d’entretien. L’appelante savait en outre que cet ouvrier avait également effectué des travaux à [...]. Elle a déclaré avoir été persuadée qu’il travaillait pour le compte d’une entreprise, notamment parce qu’il était accompagné d’un second ouvrier et qu’P.________ avait dit avoir fait appel à une entreprise. L’appelante avait au surplus remarqué qu’B.________ se déplaçait avec un véhicule muni de plaques vaudoises et contenant du matériel et des outils. Elle avait ainsi supposé qu’il s’agissait d’un véhicule d’entreprise, bien qu’elle ne se souvînt pas s’il portait le logo d’une société. Elle a également déclaré qu’B.________ lui avait fait un devis oral, affirmant n’avoir pas le temps de faire un devis en bonne et due forme. Ayant eu « des doutes », sans toutefois pouvoir expliquer sur quoi,
10 - elle lui avait par la suite demandé de lui faire une facture, ce qu’il n’avait pas fait. Elle a reconnu s’être acquittée du paiement pour les travaux en cash et n’avoir jamais cherché à connaître le nom de l’entreprise pour laquelle B.________ travaillait. Il ressort du dossier qu’B.________ a été contrôlé comme passager d’un véhicule à plaques vaudoises. Il a expliqué qu’il était en train de travailler sur un chantier, qu’il travaillait depuis plusieurs années illégalement en Suisse et qu’il logeait à Lausanne. Son employeur « principal » était [...]. L’exploration de son téléphone avait permis à la police d’identifier d’autres « employeurs », parmi lesquels l’appelante. En cours de procédure, le procureur a effectivement tout d’abord annoncé son intention de classer l’affaire, puis de rendre une ordonnance pénale pour infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) par négligence, « après réexamen du dossier » (P. 12). Comme le défenseur de l’appelante s’en étonnait et relevait qu’B.________ avait aussi travaillé chez P., celle-ci a été condamnée par ordonnance pénale du 28 août 2023 à 30 jours-amende avec sursis et à une amende à titre de sanction immédiate (P. 13 et 28). Il ressort de l’audition de celle-ci qu’elle avait trouvé la référence d’B. sur internet (PV aud. 3). Il ressort également du dossier que [...] avait déjà été condamné en 2022 pour avoir employé B.________ dans son entreprise (P. 29). Ce dernier a, pour le surplus, encore eu d’autres employeurs (P. 30/1). Au vu de ces éléments, il peut être admis que l’appelante croyait qu’B.________ avait le droit de travailler en Suisse. En revanche, il faut retenir que cette erreur était évitable, en d’autres termes que l’appelante a fait preuve de négligence. Elle n’a demandé ni le nom d’B.________, ni le nom de l’entreprise pour laquelle elle pensait qu’il travaillait. Elle n’a pas non plus insisté pour avoir un devis ou une facture écrite avec quelques coordonnées permettant cas échéant d’assurer le suivi des travaux. Elle a accepté un paiement cash, malgré les doutes
11 - qu’elle a pu ressentir sur l’honnêteté du procédé. C’est en vain qu’elle fait valoir que l’ouvrier avait d’autres employeurs. Elle ne peut se prévaloir de cet élément dans la mesure où il lui était inconnu au moment des faits.
4.1L’appelante invoque une violation de l’art. 117 LEI, soutenant qu’on ne pourrait pas la considérer comme un employeur au sens de cette disposition dès lors qu’elle se serait limitée à avoir recours aux services d’B.________ pour quelques heures et pour une rémunération de 800 francs. 4.2En application de l’art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus (al. 3). La notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 140 II 460 consid. 4.3.3 ; ATF 137 IV 153 consid. 1.4 ; ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Il n’est pas nécessaire que l’on soit en présence d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Il suffit de faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre
5.1Invoquant une application de l’art. 52 CP, l’appelante plaide subsidiairement une exemption de peine. Elle soutient qu’il s’agirait d’un cas bagatelle, les travaux ayant uniquement duré quelques heures et B.________ n’ayant pas été lésé puisque le montant payé pour les travaux semble supérieur aux prix pratiqués usuellement. Sa culpabilité serait en outre faible, puisqu’elle se trouvait dans l’erreur. 5.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction
6.1Subsidiairement, l’appelante soutient que si une peine doit lui être infligée, celle-ci doit être inférieure à celle prononcée par le premier juge. Elle soutient que sa culpabilité est légère dans la mesure où son acte était de peu de gravité, qu’il a eu des conséquences minimes, qu’elle n’a jamais voulu contourner la loi et que son casier judiciaire est vierge. Elle fait également valoir que, en vertu du principe d’individualisation de la peine, les revenus de son époux ne devraient pas être pris en compte pour fixer la quotité du jour-amende. Celle-ci devrait ainsi être ramenée de 100 fr. à 30 fr., l’appelante n’ayant ni revenu ni fortune. 6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
14 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1). 6.3En l’espèce, au vu de la condamnation de l’appelante pour violation de l’art. 117 al. 3 LEI, celle-ci doit se voir infliger une amende uniquement. L’amende sera fixée à 600 fr. et sera convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Ce montant est approprié pour sanctionner l’emploi d’un ouvrier au noir pour quelques heures seulement et pour une rémunération modeste. Il est également adapté au vu de la situation financière de l’appelante, qui est certes sans revenus mais n’est pas sans fortune, puisqu’elle est copropriétaire de la villa familiale. 7.L’appelante a également conclu à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Celle-ci se faisant condamner, ces conclusions doivent être rejetées. 8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants.
15 - Les frais de procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, s’élèvent à 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appelante, qui n’obtient que partiellement gain de cause, en supportera les deux tiers (art. 428 al. 1 CPP), soit 1026 fr. 65. Le solde est laissé à la charge de l’Etat. L’appelante, qui obtient partiellement gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel. Au vu du travail accompli par Me Stefano Fabbro, il convient de retenir 6 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'800 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 148 fr. 70. Il convient toutefois de réduire l’indemnité de deux tiers afin de tenir compte de l’issue de la procédure. Elle s’élèvera ainsi à 661 fr. 55 et sera compensée avec les frais mis à la charge de l’appelante pour les procédures de première et deuxième instances. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 117 al. 3 LEI ; 13 al. 2, 47 et 106 al. 2 et 3 CP ; 398 ss et 422 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
16 - suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I.Constate que S.________ s’est rendue coupable d’emploi par négligence d’étrangers sans autorisation ; II.Supprimé ; III.Supprimé ; IV.Condamne S.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non- paiement fautif ; V.Met les frais de procédure à hauteur de 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs) à la charge de S.. » III. Les frais d’appel sont mis par deux tiers à la charge de S., soit 1'026 fr. 65 (mille vingt-six francs et soixante- cinq centimes), le solde est laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 661 fr. 55 (six cent soixante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), est allouée à S.________, à la charge de l’Etat de Vaud, et compensée avec les frais mis à sa charge aux chiffres II/V et III ci-dessus. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
17 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefano Fabbro, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :