654 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE22.010808-//ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 mars 2023
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’était rendu coupable de vol par métier, de violation de domicile et de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 70 jours de détention provisoire et de 69 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté que J.________ avait subi 139 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 25 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation morale (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à J.________ (IV), a ordonné l’expulsion obligatoire de J.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans (V), a ordonné le maintien en détention de J.________ pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées respectivement sous chiffres II et V ci-dessus (VI), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de J., Me Julien Gafner, à 4'071 fr. 05, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la procédure, par 7'396 fr. 05, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de J. (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 1'635 fr. et 900 euros séquestrées en mains de J.________ le 5 juillet 2022, ces montants étant portés en déduction des frais de procédure (IX) et a dit que J.________ ne devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le permettait (X). B.Par annonce du 28 novembre 2022, puis déclaration motivée du 20 décembre 2022, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour vol, la circonstance aggravante du métier
10 - étant abandonnée, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, subsidiairement à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par le premier juge, et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, subsidiairement que la durée de son expulsion ne dépasse pas trois ans. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 1 er février 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.J.________ est né le [...] 1956 à [...], au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé au Maroc par un père fonctionnaire et une mère femme au foyer avec ses sept frères et sœurs. Au terme de sa scolarité, il a travaillé dans l’hôtellerie. A l’âge de dix-huit ans, il a quitté le Maroc et a travaillé dans la restauration en Espagne, aux Pays-Bas, puis en Belgique. En 1984, il est venu en Suisse. Il s’est marié à Lausanne et a eu quatre enfants. J.________ a divorcé en 2010. Trois de ses enfants – dont une mineure - vivent avec leur mère, à [...] (GE). Entre 2007 et 2013, le prévenu a exécuté une peine privative de liberté au Maroc à la suite d’une condamnation pour trafic de drogue. Il est revenu en Suisse où il a, selon ses dires, exercé divers emplois dans la restauration et sur les marchés. Il dit n’avoir jamais été au chômage et avoir toujours travaillé. Avant sa mise en détention, J.________ exerçait l’activité de commerçant sur les marchés, en France voisine. Cette activité lui procurait un revenu de l’ordre de 2'800 à 3'000 euros par mois. Il vivait seul, à [...], dans un studio dont le loyer s’élevait à 600 euros par mois et contribuait à l’entretien de ses enfants à qui il remettait de l’argent après avoir couvert son loyer et sa nourriture. Il dit avoir des dettes en Suisse pour des arriérés de primes d’assurance-maladie impayés lorsqu’il était au Maroc. Il travaille désormais dans les cuisines de la Prison du Bois-Mermet. Il est soigné pour un diabète et de l’hypertension.
11 - L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ mentionne les onze condamnations suivantes :
26 septembre 2007 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne, vol, tentative de vol inachevée et violation de domicile, peine privative de liberté de 12 mois ;
14 octobre 2014 : Ministère public cantonal Strada, vol, séjour illégal, délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 60 jours ;
3 mars 2015 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, vol, peine privative de liberté de 15 jours ;
15 novembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol et violation de domicile, peine privative de liberté de 30 jours ;
9 mars 2017 : Ministère public du canton de Genève, vol d’importance mineure, tentative de vol, violation de domicile, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 300 fr. ;
6 mars 2018 : Juge de police de la Gruyère, lésions corporelles simples, vol, peine privative de liberté de 90 jours ;
25 avril 2019 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol par métier, délit contre la LStup, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 18 mois, expulsion pendant 5 ans ;
16 octobre 2019 : Ministère public du canton de Genève, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans ;
1 er septembre 2021 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, vol d’importance mineure, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, rupture de ban, entrée illégale violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), peine privative de liberté de 9 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 2'000 fr., expulsion pendant 5 ans ;
7 avril 2022 : Tribunal de police de Genève, rupture de ban, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 100 fr. ;
19 mai 2022 : Ministère public du canton de Genève, rupture de ban, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour. Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été placé en détention provisoire le 1 er juillet 2022. Au jour des débats de première instance, il avait subi 70 jours de détention provisoire et 68 jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 138 jours de détention avant jugement. Selon le rapport établi le 31 octobre 2022 par la Direction de la
12 - Prison du Bois-Mermet, J.________ a respecté les règles de cet établissement et adopté un comportement et une attitude corrects envers ses codétenus et le personnel pénitentiaire.
2.1Cas 1 Le 11 avril 2022 et le 8 juin 2022, J.________ a pénétré sur le territoire Suisse alors qu’il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du 25 avril 2019, effective à compter du 29 juin 2020, et d'une deuxième expulsion prononcée pour une durée de 5 ans par jugement du 1 er septembre 2021. 2.2Cas 2 a) A [...], chemin [...], le 11 avril 2022, J.________ a pénétré dans le magasin [...] alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans les points de vente de ce groupe pour une durée de deux ans, signifiée le 27 octobre 2020. Il y a tout d’abord dérobé de la marchandise pour un montant indéterminé à 11h44, qu’il s’est empressé de ranger dans son véhicule. Il a ensuite regagné une nouvelle fois le magasin où il a rempli un caddie contenant pour 255 fr. 80 de marchandises (16 paquets de dattes Medjool pour 196 fr. et 2 paquets de rouleau de papier Tempo Premium pour 59 fr. 80) à 11h58, avant de ressortir une nouvelle fois du magasin sans s’acquitter du montant dû. Le 4 mai 2022, P., agissant par son représentant F., a déposé plainte et s’est constituée partie civile. b) A [...], chemin [...], le 8 juin 2022, J.________ a pénétré dans le magasin [...] alors qu’il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les points de vente de ce groupe pour une durée de deux ans, signifiée le 27 octobre 2020. Il y a rempli un caddie avec de la marchandise pour un montant total de 569 fr. 40 (viande de bœuf pour 66 fr. 75, 6 racks d’agneau pour 132 fr. 90, 7 paquets contenant de la poitrine de poulet pour 80 fr. 70, de la viande séchée des Grisons pour 9 fr. 30, un Bresaola Valtellina pour 8 fr. 95, 1 Salame Campagnolo pour 6 fr. 95, 6 paquets
3.1Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste les faits du 8 juin 2022 retenus au cas 2b de l’acte d’accusation. Il nie avoir volé les marchandises qu’il avait entreposées dans son caddie, soutenant qu’il avait de l’argent sur lui pour payer ses courses et qu’il avait l’intention de les payer. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
15 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder
16 - une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.). 3.3Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac ou d’une toute autre manière, voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddie, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles
17 - pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 139 CP). 3.4En l’espèce, J., qui a admis être entré dans le magasin [...] de [...] le 8 juin 2022 (PV aud. 2 p. 2), faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans tous les points de vente de ce groupe (P. 4/3). Comme le montrent les images de vidéosurveillance au dossier (fiche 42214), il a quitté la zone du magasin [...] en direction des escaliers roulants menant au parking avec un caddie rempli de marchandises qu’il a abandonné sur son chemin alors qu’une employée du magasin courait vers lui, puis il a pris la fuite avec son véhicule. Les images de vidéosurveillance ne laissent subsister aucun doute sur les agissements et les intentions du prévenu dont les dénégations sont vaines. L’appelant est sorti de la zone de vente sans s’acquitter du prix des marchandises – d’une valeur totale de 569 fr. 40 – qu’il avait déposées dans son caddie et qu’il escomptait emporter avec lui. Le fait que le prévenu soutienne qu’il avait de l’argent sur lui pour payer ces marchandises ne change rien à ce constat, d’autant qu’il était connu des magasins [...] pour avoir déjà commis plusieurs fois des vols à l’étalage et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans tous les points de vente de cette enseigne. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu les faits décrits au chiffre 2b de l’acte d’accusation. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté et la condamnation de J. pour vol et violation de domicile pour les faits du cas 2b doit être confirmée, les éléments constitutifs de ces deux infractions étant réalisés.
4.1L’appelant réfute la qualification de vol par métier, faisant valoir que deux mois se sont écoulés entre ses deux visites dans un magasin [...] et que la fréquence des vols commis et les moyens qu’il y a
18 - consacrés ne sont pas suffisants pour retenir cette circonstance aggravante. 4.2L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. A ; TF 6B_1153/2014). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT 1961 IV 79).
19 - 4.3Le premier juge a condamné J.________ pour vol par métier pour les faits des cas 2a et 2b. Condamné à onze reprises entre 2007 et 2022 pour différentes infractions, l’appelant est installé dans la délinquance. On note toutefois qu’entre 2007 et 2019, il a été condamné plusieurs fois pour vol d’importance mineure, vol et vol par métier, puis qu’il a été condamné pour vol d’importance mineure en 2021 et à deux reprises pour rupture de ban en 2022. Aussi, les vols commis les 11 avril 2002 et 8 juin 2022, qui portent respectivement sur des marchandises d’une valeur de 255 fr. 80 (cas 2a) et de 569 fr. 40 (cas 2b), constituent deux épisodes isolés, la dernière condamnation de l’appelant pour une infraction contre le patrimoine remontant au 1 er septembre 2021 pour vol d’importance mineure. On ne discerne dès lors aucune régularité dans la commission de vols par le prévenu. De plus, les gains réalisés lors de ces deux vols restent faibles. Les deux vols litigieux ne permettent donc pas de retenir l’aggravante du métier. Dans ces conditions, il convient de condamner le prévenu pour ces deux cas de vols pris isolément. Pour le cas 2a, l’appelant doit être condamné pour vol d’importance mineure en application de l’art 172 ter ad 139 ch. 1 CP, le gain réalisé avéré – inférieur à 300 fr. – devant être considéré comme de faible valeur (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Quant au cas 2b, le prévenu doit être condamné pour vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
5.1L’appelant conteste la peine infligée et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois, subsidiairement à une peine privative de liberté inférieure à celle de 12 mois prononcée par le premier juge. 5.2
20 - 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
21 - TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2.3Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
22 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 5.3J.________ s’est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, de vol d’importance mineure (art. 172 ter ad 139 ch. 1 CP) passible d’une amende, ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 292 CP) infractions passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avec le premier juge, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Le prévenu, qui vivait en France voisine, est revenu en Suisse pour commettre des vols et satisfaire ses besoins personnels, alors même qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse jusqu’au 17 novembre 2026 et que, au moment des faits, il exerçait une activité professionnelle qui lui procurait un revenu lui permettant de
23 - subvenir à ses besoins. Ses multiples condamnations témoignent de son absence de toute considération pour l’ordre juridique suisse et pour les décisions judiciaires rendues. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises, les peines précédemment prononcées contre l’intéressé – quatre peines pécuniaires et sept peines privatives de liberté principalement pour des infractions contre le patrimoine, violation de domicile et rupture de ban – étant demeurées sans effet sur son comportement délictueux. Le prévenu a par ailleurs récidivé moins de cinq mois après sa sortie de prison le 17 novembre 2021, quatre jours après sa condamnation par le Tribunal de police de Genève du 7 avril 2022 pour rupture de ban et moins de trois semaines après sa condamnation par le Ministère public du canton de Genève du 19 mai 2022 pour rupture de ban. Le vol du cas 2b, qui est l’infraction la plus grave, justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 3 mois pour la rupture de ban et de 3 mois pour les deux épisodes de violation de domicile des cas 2a et 2b. La peine privative de liberté d’ensemble arrêtée à 12 mois par le premier juge sanctionne ainsi adéquatement le comportement délictueux du prévenu et doit être confirmée. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit à ne pas sanctionner le vol d’importance mineure du cas 2a par une amende. Le prévenu ne remplit pas les conditions d’octroi du sursis de l’art. 42 al. 1 CP, le pronostic étant résolument défavorable, en raison de l’absence totale de prise de conscience de l’intéressé et de son ancrage durable dans la délinquance, comme en témoigne l’extrait de son casier judiciaire. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui.
24 -
6.1L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il fait valoir que les art. 66a et 66b CP ne sont pas applicables, que seule son expulsion facultative peut être prononcée en application de l’art. 66abis CP et que la durée de son expulsion ne devrait pas dépasser trois ans compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances de la présente cause. 6.2 6.2.1 Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). Selon l'art. 66a CP, l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l'égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est en particulier le cas du vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) (let. d) qui figure dans le catalogue des infractions mentionnées à l’art. 66a al. 1 CP impliquant une expulsion. L’art. 66a al. 1 let. d CP ne s’applique toutefois pas en cas de vol à l’étalage lors d’une violation d’une interdiction de pénétrer dans un grand magasin (ATF 145 IV 404, JdT 2020 IV 103). 6.2.2Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme pour l’art. 66a al. 2 CP, l’application de l'art. 66a bis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 23 octobre 2019/369 ; CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le prononcé
25 - d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 ; TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_528/2020 précité consid. 3.2). 6.3Considérant que le prévenu avait commis les faits reprochés alors qu’il faisait déjà l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire et que ceux-ci constituaient un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le premier juge a appliqué l’art. 66b CP et prononcé l’expulsion obligatoire de J.________ pour une durée de 20 ans. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la cause d’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 let. d CP – vol (art. 139 CP) combiné avec une violation de domicile (art. 186 CP) – n’est pas applicable en cas de vol à l’étalage commis dans un magasin en violation d’une interdiction d’entrer. Dans ces conditions, seule une expulsion facultative d’une durée de trois à quinze ans fondée sur l’art. 66a bis CP peut être prononcée à l’encontre du prévenu. Avant sa mise en détention, le prévenu, ressortissant marocain, résidait en France voisine où il travaillait. Il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse d’une durée de cinq ans valable jusqu’au 17 novembre 2026, mais il a persisté à se rendre en Suisse pour y commettre des infractions. La seule attache que le prévenu a avec la
26 - Suisse est la présence de plusieurs membres de sa famille, savoir de trois de ses enfants, dont le plus jeune a 17 ans, qui vivent avec son ex-épouse à Genève et d’un frère à [...]. Le prévenu peut aisément demeurer en contact avec les membres de sa famille et les rencontrer sur sol français par exemple, les quelques kilomètres qui les séparent ne représentant pas un obstacle au maintien de leurs relations. Vu sa propension à ne pas respecter l’ordre juridique suisse et le risque qu’il commette de nouvelles infractions, l’intérêt public à l’expulsion de J.________ l’emporte, au moment de prononcer sa douzième condamnation pénale, sur l’intérêt de celui-ci à pouvoir revenir sur le territoire helvétique pour visiter les quelques membres de sa famille qui y résident. Il convient dès lors de prononcer l’expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de 10 ans, conforme au principe de la proportionnalité et de réformer le jugement entrepris dans ce sens. 7.En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Le défenseur d’office de J.________ a produit une liste d’opérations (P. 47) faisant état de 7h06 d’activité d’avocat breveté et tenant compte de la durée de l’audience d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 1'660 fr. 15, TVA et débours compris, doit être allouée à Me Julien Gafner. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'040 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'380 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'660 fr. 15, seront mis à raison des deux tiers, soit 2'693 fr. 45, à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 2, 49 al. 1, 51, 66a bis , 139 ch. 1, 172 ter ad 139 ch. 1, 186, 291 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que J.________ s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de violation de domicile et de rupture de ban ; II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 70 (septante) jours de détention provisoire et de 69 (soixante-neuf) jours de détention pour des motifs de sûreté ; III.constate que J.________ a subi 139 (cent trente-neuf) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 25 (vingt-cinq) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale ; IV.renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à J.________ ; V.ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI.ordonne le maintien en détention de J.________ pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées respectivement sous chiffres II et V ci-dessus ; VII.fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de
28 - J., Me Julien Gafner, à un montant de 4'071 fr. 05 (quatre mille septante-et-un francs et cinq centimes), débours et TVA compris ; VIII. met à la charge du condamné les frais de la procédure, par 7'396 fr. 05 (sept mille trois cent nonante-six francs et cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus ; IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 1'635 fr. (mille six cent trente-cinq francs) et 900 euros (neuf cents euros) séquestrées en mains de J. le 5 juillet 2022 et dit que ces montants seront portés en déduction des frais de procédure fixés sous chiffre VIII ci- dessus ; X.dit que le condamné ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'660 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. VI. Les frais d'appel, par 4'040 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison des 2/3, soit 2'693 fr. 45 à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 2/3 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
29 - prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines (J., né le [...]1956), -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, division étrangers (J.________, né le [...]1956), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1