Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.009826
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654

TRIBUNAL CANTONAL

327

PE22.009826-DTE

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 septembre 2025


Composition : Mme B E N D A N I , présidente M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Anna D. Vladau, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 17 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de gestion fautive (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de contrainte et de viol (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois (III), a suspendu la peine privative de liberté fixée sous chiffre III à hauteur de 30 mois et imparti à A.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a dit que la détention avant jugement, soit 2 jours, est déduite de la part ferme de la peine fixée sous chiffres III et IV (V), a alloué à l’avocate Anna D. Vladau, défenseur d’office d’A., une indemnité de 4'325 fr. 05, TVA et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 16'337 fr. 20, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VI, celle allouée en cours d’enquête à l’avocat Ricardo Ramos en qualité de conseil juridique gratuit de D., par 2'472 fr. 15, et celle allouée à l’avocate Anna D. Vladau en cours d’enquête, par 1'815 fr., à la charge d’A.________ (VII) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sous chiffre VII seront remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B. Par annonce du 29 avril 2025 et déclaration motivée du 27 mai 2025, A.________ a fait appel de ce jugement et conclu à sa libération du chef d’accusation de viol et à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à 8 mois avec sursis durant 2 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Originaire de Q***, le prévenu A.________ est né le 1992 à R en Turquie. Aîné d’une fratrie de deux enfants, il s’est installé en
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Suisse avec sa famille alors qu’il avait 8 ans. Il a poursuivi sa scolarité obligatoire en Suisse et a été naturalisé alors qu’il était adolescent. Après sa scolarité, il a entrepris un apprentissage de constructeur de routes, sans le terminer, puis a effectué une formation en AFP comme horloger. Par la suite, il a travaillé comme étampeur polymécanicien, puis dans un restaurant géré par ses parents à V*** et enfin comme logisticien pendant plusieurs années. Il s’est par la suite mis à son compte dans le domaine de la logistique à l’enseigne « F.________ » inscrite en 2018 et radiée en 2022 et a aussi été l’associé gérant de la société G.________ GmbH, inscrite au registre du commerce bernois le 25 mai 2020 et radiée le 8 janvier 2025 à la suite de sa faillite. Sur le plan familial, le prévenu a rencontré D.________ via les réseaux sociaux en 2018. Ils se sont mariés quelques mois plus tard. Un enfant est issu de cette union : W***, né le 2021. Le prévenu est également le père d’une fille issue d’une union extra-maritale et âgée de 5 ans, qui vit à X avec sa mère. Le prévenu vit séparé de son épouse depuis l’ouverture de la présente enquête et son expulsion du logement commun d’U*** en 2022. Actuellement, le prévenu travaille pour la société J.________ à Y***. Rémunéré à l’heure, il gagne un salaire de l’ordre de 3'800 fr. nets par mois. Il a indiqué s’acquitter de contributions d’entretien s’élevant à 500 fr. par mois pour W*** et 600 fr. par mois pour sa fille. Il est saisi sur ses gains par l’Office des poursuites et la pension alimentaire pour sa fille est directement prélevée sur son salaire. Il vit seul dans un appartement à V***, dont le loyer s’élève à 1'150 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie est de 375 fr. 90. Il déclare avoir payé 2'000 fr. d’impôts en 2024. L’extrait du registre des poursuites fait état de plusieurs poursuites en cours, notamment pour des pensions alimentaires, au stade de la saisie. Le prévenu exerce un droit de visite usuel sur son fils mais voit très peu sa fille.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ ne contient aucune inscription.

2.1 Dans le canton de Berne, à E***, I*** et S***, ou ailleurs sur territoire suisse, entre mai 2018 et le 31 janvier 2022, puis à U***, QS***

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6, entre le 1 er février 2022 et le 30 mai 2022, A.________ a régulièrement contraint son épouse, D.________, à adopter les comportements qu’il désirait contre son gré en la menaçant régulièrement de mort, la rabaissant et en faisant usage de pressions psychologiques.

En particulier, le prévenu interdisait à sa femme de sortir librement et de travailler, lui disant qu’elle était incapable de faire quoi que ce soit de bien. Il limitait également les contacts avec sa famille, à raison d’une visite par mois au maximum, toujours en la menaçant en cas de non-respect de ses ordres.

A.________ contrôlait également en permanence les agissements de son épouse, lui demandant notamment de lui présenter toutes les quittances de ses achats.

Par ailleurs, à une occasion, à V***, A.________ a contraint D.________ à rester dans la voiture alors qu’elle comptait aller déposer plainte contre la maitresse de ce dernier, qui l’avait menacée. Pour ce faire, il l’a retenue par le bras et lui a dit qu’elle allait voir ce qu’il allait lui faire si elle sortait du véhicule. Par la suite, D.________ n’a pas osé se rendre à la police pendant plusieurs mois pour déposer cette plainte en raison des menaces de son mari.

De même, depuis février 2022, pour empêcher son épouse de le quitter ou d’appeler à nouveau la police en raison de ses agissements, A.________ lui a affirmé à réitérées reprises que si elle partait, elle se retrouverait à la rue ou qu’il allait la tuer, qu’il raconterait n’importe quoi à son propos et qu’il allait lui enlever leur fils, faisant également référence au fait qu’il avait la nationalité suisse, contrairement à elle. En raison de la peur qu’elle ressentait, D.________ n’a jamais osé quitter le prévenu, malgré ce qu’elle désirait, ni contacter à nouveau les forces de l’ordre jusqu’au 30 mai 2022.

Une autre fois, alors que sa femme lui avait demandé d’arrêter de lui parler comme à une poubelle, le prévenu lui a dit « tais-toi, ou je

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vais te casser le nez », alors qu’elle venait de subir une opération de l’appendice nasal.

2.2 Dans le canton de Berne, à E***, I*** et S***, entre l’été 2018 et le 31 janvier 2022, puis à U***, QS*** 6, entre le 1 er février 2022 et mi- mai 2022 à tout le moins, A.________ a, à de multiples reprises, contraint son épouse, D.________, à l’acte sexuel, en usant de la menace et de la force physique.

Régulièrement, A.________ désirait un rapport sexuel alors que son épouse dormait déjà. Il la réveillait et la tournait pour la mettre sur le dos et commençait à l’embrasser. Quand cette dernière lui disait qu’elle ne souhaitait pas de relation sexuelle et lui demandait d’arrêter, A.________ lui rétorquait « tais-toi, tu es ma femme, tu es mariée avec moi » pour la contraindre à la relation intime, sachant que son épouse avait peur de s’opposer à lui en raison des menaces qu’il proférait régulièrement (c.f. chiffre 2.1 ci-dessus). Dans la continuité, il la touchait et déshabillait, la retenant par la force au lit alors qu’elle tentait de s’enfuir ou de le repousser physiquement. Parfois, D.________ arrivait à se glisser hors du lit, malgré les violences d’A.________. Il la prenait alors de force pour la remettre sur le lit. Par la suite, il pénétrait vaginalement son épouse jusqu’à éjaculation.

2.3 A S***, QT*** 1-3, entre 2020 et le 5 juillet 2022, jour du prononcé de l’ouverture de la faillite de G.________ GmbH, A.________, en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société, n’a tenu aucune comptabilité.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
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  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour viol et contrainte. Il relève que D.________ a retiré sa plainte plus de deux ans après les faits, alors qu’elle ne vivait plus avec lui, ce qui exclurait toute pression psychologique. Il souligne également que, lors des débats de première instance, D.________ a confirmé sa rétractation, alors que l’appelant avait été préalablement invité à quitter la salle d’audience afin de garantir qu’elle s’exprimait librement. Il affirme encore que, bien que D.________ ait déclaré lors de ces mêmes débats qu’il était tout de même arrivé à une reprise qu’elle se sente forcée d’entretenir une relation sexuelle avec lui, elle avait indiqué qu’il ne pouvait pas se douter qu’elle n’était pas consentante dans la mesure où elle appréciait une certaine domination dans les rapports sexuels.

L’appelant ne conteste en revanche pas les faits s’agissant du cas 2.3, ni la qualification juridique de ces faits.

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3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.3 En l’espèce, les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation reposent sur les déclarations de D.________, qui a été entendue par la

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gendarmerie dans le cadre de leur intervention pour des violences domestiques à U*** le 30 mai 2022, puis par la police de sûreté le 31 mai 2022 et enfin par le Ministère public le 17 janvier 2022.

Entendue aux débats de première instance, D.________ s'est partiellement rétractée, expliquant ce qui suit : « Je n'étais pas bien psychologiquement. Dans ces moments, on ne pense qu'à faire du mal à l'autre. J'ai un peu exagéré dans mes propos, car j'étais fâchée contre A.________. [...] Je n'ai pas menti, mais sur les violences sexuelles j'ai exagéré. [...] J'ai exagéré sur le nombre de fois rapprochées. A l'époque, il savait que j'aimais bien ce qu'il faisait, en ce sens qu'il était « sauvage ». Je l'ai accusé parce que j'en avais marre de souffrir. La procureure me fait remarquer que de fausses accusations de viol sont punissables. Vous me rappelez que j'ai expliqué que je ne voulais pas et qu'il me forçait, notamment par la force. C'est juste, mais il savait que j'aimais qu'il soit sauvage. Des fois, je voulais ces rapports, des fois non, comme toutes les femmes. Lorsque je ne voulais pas, des fois il le faisait, des fois il ne le faisait pas. Quand je ne voulais pas et qu'il le faisait quand même, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Je ne peux pas vous répondre. Il est correct qu'il essayait de me remettre dans le lit alors que j'essayais de partir. Il est correct qu'il me poussait. Peut-être que c'était dans le cadre d'un jeu. Je voulais partir, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de discussion entre nous. Il ne pouvait pas savoir si je voulais jouer ou si je voulais vraiment partir. Le fait qu'il me retienne, c'est arrivé quelque fois. [...] Je ne peux pas dire combien de fois cela est arrivé qu'il me force. C'est peut-être arrivé une fois » (jugement entrepris, pp. 3 ss).

On ne peut toutefois se fonder sur les rétractations précitées. On voit tout d’abord que le nouveau discours de la victime est flou et peu cohérent : son époux la retient quelques fois mais ne la force qu'une fois et elle n’arrive pas à dire si c'est dans le cadre d'un jeu que cela est arrivé. On constate en outre qu’elle se présente comme responsable des abus de son mari, comportement fréquent pour les victimes de violences conjugales, puisqu’elle déclare : « J’étais un peu fautive également dans l’histoire, en ce sens que je ne respectais pas trop A.________ parce que je

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n’étais pas bien [...] Il a fait des choses dans le passé, mais j’étais également fautive dans l’histoire [...] Je confirme mes déclarations, mais comme je l’ai dit, dans une dispute il y a deux personnes et j’étais un peu fautive [...] Ce qui était difficile, c’était les disputes et lorsqu’il levait la main sur moi lorsque je lui manquais de respect [...] Il est correct qu’il m’a prise au niveau du cou, mais c’est parce que je n’étais pas bien à cause de cette femme, et lui aussi. Je lui prenais la tête à cause de cette femme ». Elle a également admis qu'elle ne voulait pas que son époux aille en prison. Il est ainsi évident que ses nouvelles déclarations avaient également pour but de ne pas accabler l’appelant, avec qui elle a un enfant, et de préserver la famille. Un phénomène similaire, lui-aussi propre aux victime de violences conjugales, peut être observé s’agissant d’une précédente procédure faisant suite à des violences conjugales dans le canton de Berne. En effet, il ressort d’un rapport de la police bernoise du 25 octobre 2021 qu’une intervention a eu lieu le 1 er septembre 2021 au domicile des parties et que D.________ a dans un premier temps accusé son mari de violences physiques, mentionnant également des violences sexuelles sans toutefois donner de détails, avant d’indiquer quelques jours plus tard qu’elle ne souhaitait pas que l’enquête se poursuive et d’en demander la suspension (P. 8). On constate également que D.________ reste sous l'influence du prévenu, dès lors que, dans le cadre civil, elle a très rapidement accepté que le droit de visite s'exerce librement, alors que celui-ci avait été instauré dans un Point rencontre. On notera pour finir s’agissant de la crédibilité des nouvelles explications qu’elle essaie de fournir pour expliquer que son mari soit passé outre son refus d’entretenir une relation conjugales que l’appelant a contesté que les rapports sexuels avec son épouse aient inclus des jeux violents (jugement entrepris, p. 10).

Pour les raisons qui précèdent, les rétractions de D.________ ne sont pas crédibles. On relèvera au demeurant qu’elle ne s’est en réalité pas complétement rétractée, puisqu’il ressort malgré tout de ses déclarations qu’elle n’avait pas menti sur les violences sexuelles mais uniquement exagéré leur fréquence et qu’il était arrivé que l’appelant passe outre son refus d’entretenir des rapports sexuels et la retienne de force.

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Ainsi, les premières déclarations de D., maintenues durant ses trois premières auditions, sont les plus crédibles. Sa description des différents actes a été constante durant ces auditions. S’agissant des viols, elle a décrit de la même manière le mode opératoire de l’appelant : il rentrait tard le soir, la réveillait pour entretenir un rapport, ne l’écoutait pas lorsqu’elle lui disait qu’elle n’était pas d’accord, lui disait qu’elle devait accepter le rapport car elle était sa femme, la tenait en place durant l’acte et l’avait parfois ramenée sur le lit alors qu’elle tentait de fuir. Pour ce qui est des épisodes de contrainte, elle a toujours déclaré que son mari refusait qu’elle travaille, qu’il ne voulait pas qu’elle sorte sans lui, qu’il limitait ses fréquentations et qu’il ne voulait pas qu’elle le quitte. Pour s’assurer qu’elle respecte ses ordres elle a rapporté que son mari menaçait de la tuer, de prendre W*** et de s’arranger pour qu’elle se retrouve à la rue. S’agissant en particulier de l’épisode avec la maîtresse de l’appelant, D. a systématiquement rapporté que son mari lui avait interdit de porter plainte, tout d’abord verbalement, puis, à une occasion, en fermant à clé les portes de la voiture dans laquelle ils se trouvaient afin de l’empêcher de se rendre au poste de police (P.4 ; PV aud.1 et 5). On constate en outre qu’en plus d’être constantes les déclarations de la plaignante sont cohérentes, détaillées et circonstanciées.

Les premières déclarations de D.________ sont au demeurant confirmées par d’autres éléments au dossier :

  • Dans un rapport du 14 mai 2023, la Dre K., ancienne gynécologue de D., a indiqué que le 16 juillet 2021, lors d'une consultation, cette dernière avait longuement parlé d'une crise conjugale avec violence psychologique et limitation de mouvement. Elle paraissait être dans un état anxieux et était terrorisée à l'idée de perdre la garde de son fils. Elle n’avait pas souhaité que la médecin prenne note de ses déclarations, de peur que celles-ci se retournent contre elle. En outre, le 4 septembre 2021, D.________ avait envoyé à la médecin un message pour annuler un rendez-vous, expliquant qu’elle se trouvait chez sa mère

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à U*** pour des raisons de sécurité car son mari avait été violent avec elle et son fils (P. 18).

  • Selon le rapport de violences domestiques du 25 octobre 2021 de la police bernoise, le 1 er septembre 2021, une intervention de police a eu lieu au domicile du couple à I*** en raison d’une dispute. Les deux époux s’accordaient pour dire que la dispute était liée au fait que W*** était tombé de son lit. Selon D., son mari l’avait attrapée par le cou et poussée au sol. L’appelant avait pour sa part reconnu avoir poussé son épouse mais contestait l’avoir saisie par le cou. Lors de son audition, D. avait également mentionné un incident similaire s’étant produit à I*** en juin 2020, lors duquel l’appelant s’était énervé en raison de questions qu’elle posait au sujet de factures impayées. Il l’avait là-aussi attrapée par le cou au point qu’elle avait eu du mal à respirer. Il l’avait ensuite jetée sur le canapé, avant de la tirer par le bras jusque dans la chambre à coucher, où il l’avait enfermée, sans toutefois verrouiller la porte. Elle avait par la suite profité qu’il se soit endormi pour partir et se réfugier chez sa mère à U***. S’agissant de leur relation en général, D.________ avait indiqué que son mari la menaçait régulièrement de prendre leur fils, qu’elle était dépendante de son mari – n’ayant pas de revenus, ne parlant pas l’allemand et n’ayant pas d’amis dans la région dans laquelle ils habitaient – et qu’elle avait peur de lui. Elle avait encore mentionné s’être fait menacer par une ancienne maîtresse de son mari, environ une année et demie auparavant, mais que son mari lui avait interdit de porter plainte. Enfin, à la question « Y a-t-il eu des violences sexuelles » elle avait répondu par l’affirmative, indiquant qu’il était déjà arrivé que son mari la force psychologiquement et physiquement à entretenir un rapport alors qu’elle n’était « pas à l’aise » (P. 7 et 8).

  • Il ressort du rapport de la police vaudoise du 3 février 2023 qu’une intervention de police a eu lieu le 13 septembre 2021 à U*** au logement de L., mère de D., chez qui cette dernière s’était réfugiée. L’appelant était venu sonner afin de « demander un entretien » et voir son fils, événement qui avait effrayé D.________. Il avait fini par quitter les lieux volontairement. Il ressort également de

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ce rapport que, le 1 er juin 2022, lors d’un contact téléphonique avec la police, la Dre M., pédiatre de W***, avait rapporté que les deux époux étaient présents lors de la dernière consultation, le 25 avril 2022, que D. lui avait semblée « bizarre » et renfermée, et qu’elle portait un masque – alors que celui-ci n'était plus obligatoire – sur lequel elle la médecin avait aperçu une « tache rouge ». La pédiatre s’était inquiétée, pensant que quelque chose avait pu se passer pour que D.________ soit dans cet état ce jour-là, d’autant qu’elle savait que cette dernière avait subi des violences à deux reprises par le passé, avec intervention de la police. Il ressort enfin de ce rapport que, le 2 juin 2022, une infirmière de la petite enfance avait appelé la police et expliqué avoir reçu un message de D.________ deux semaines auparavant dans lequel celle-ci évoquait des violences de la part de l’appelant (P. 14).

  • Auditionné au cours de la procédure, L.________ a déclaré que sa fille lui avait dit que la situation dans le couple s’était dégradée après 2- 3 mois de mariage et que l’appelant la menaçait. Elle a également rapporté qu’à une occasion, avant la naissance de W***, sa fille était venue chez elle en pleurant et lui avait confié avoir été frappée et tenue par le cou par l’appelant. L.________ avait pu constater que D.________ était rouge sur la partie avant du cou. La témoin a encore déclaré que, s’agissant de l’épisode faisant suite à la chute de W***, sa fille lui avait dit que l’appelant l’avait frappée, lui avait saisi l’arrière du cou et lui avait tapé la tête sur le lit (PV aud. 4).

Outre le fait que ces différents éléments confirment les déclarations de la plaignante s’agissant des faits de la présente cause, ils confirment également ses déclarations en cours de procédure s’agissant des faits précédemment dénoncés aux autorités bernoises. En effet, lors de son audition du 30 mai 2022, D.________ a rapporté de façon détaillée les deux évènements survenus dans le canton de Berne. Son récit concordait en tout point à celui ressortant du rapport de la police bernoise (P. 4 et 8). Bien que la présente procédure ne couvre pas ces faits, la crédibilité de la plaignante en est renforcée.

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Comme les premiers juges, on constate que les circonstances du dévoilement assoient encore davantage la crédibilité des premières déclarations de la plaignante. Elle avait renoncé à faire appel à la police à la suite du premier épisode de violence en 2020, n’en faisant part qu’à sa mère, qui avait pu constater la présence de marques sur son cou. Elle s’était par la suite confiée à sa gynécologue en 2021, mais n’avait cependant pas souhaité que celle-ci prenne note de ce qu’elle lui rapportait de peur que la garde de son fils lui soit retirée. Elle avait ensuite osé demander l’aide de la police bernoise en 2021, leur mentionnant les violences physiques et sexuelles, mais avait hésité à poursuivre la procédure par peur des conséquences qu’elle pourrait avoir. Elle avait encore parlé des violences conjugales à une infirmière deux semaines avant l’intervention de la police vaudoise. Ce n’est que le 30 mai 2022 qu’elle a fini par expliquer aux policiers tout ce que son mari lui faisait subir et a persisté dans ses déclarations après cela. On voit ainsi que D.________ a été très tiraillée entre sa propre protection et la protection de l’unité de sa famille. Ce n’est qu’une fois arrivée à bout qu’elle fait le choix de dénoncer les actes subis et qu’elle s’est séparée de son mari.

Pour sa part, bien qu’il ait été constant dans ses dénégations, l’appelant n’est pas crédibles. Le 31 mai 2022, il a déclaré à la police que ce serait en réalité D.________ qui l’aurait menacé et aurait voulu le frapper en apprenant qu’il allait avoir un enfant avec une autre femme. Elle aurait en outre essayé de le frapper avec un couteau à une occasion. Lors de sa deuxième audition, il a déclaré que son épouse lui avait sauté dessus lorsqu’ils habitaient dans le canton de Berne et lui avait griffé le visage. Il n’a cependant jamais offert le moindre témoignage ni la moindre pièce pouvant venir appuyer ces déclarations. On relèvera également qu’il n’a plus jamais mentionné de tentative de coup de couteau après sa première audition et que la police bernoise n’a pas constaté la présence de griffures sur son visage lors de son intervention au domicile des parties.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité des premières déclarations de D.________. Les faits ressortant de l’acte d’accusation doivent ainsi être retenus pour établis.

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4.1 L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de viol. D.________ ayant déclaré qu’il ne pouvait pas se rendre compte qu’elle n’était pas consentante lors du seul rapport sexuel qu’elle s’était sentie forcée d’entretenir avec lui, il n’y avait pas eu d’acte de contrainte ni de volonté de sa part de violer son épouse.

4.2 L’art. 190 CP a subi des modifications au 1 er juillet 2024. La nouvelle version, qui étend l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, n’est pas plus favorables au prévenu. Celui-ci sera donc jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux (art. 2 al. 1 CP).

En application de l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

L’art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).

Le viol suppose ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but

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de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). À défaut d'une contrainte au sens de l'art. 190 CP revêtant l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_404/2025 du 26 août 2025 consid. 1.1.3 et les références citées).

En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1 et les références citées).

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Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

4.3 En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que l’appelant a fait subir à plusieurs reprises l’acte sexuel complet à D., alors que celle-ci avait clairement manifesté son opposition par la parole et par le geste. Il a fait usage de force physique pour parvenir à ses fins, la tenant en place et la ramenant sur le lit lorsqu’elle essayait de s’enfuir. Le climat de terreur qu’il avait instauré par ses menaces et violences physiques ont également contribué à dissuader son épouse de tenter de faire respecter son opposition. L’appelant ne pouvait ignorer l’absence de consentement, rendue clairement reconnaissable par l’opposition verbale et physique de D.. Les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont donc réalisés.

L’appelant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte. Il peut être renvoyé au jugement entrepris à cet égard, sa motivation à cet égard étant convaincante (p. 27 ; art. 82 al. 4 CPP).

La condamnation de l’appelant pour viol et contrainte doit ainsi être confirmée.

5.1 L’appelant, se fondant sur une libération du chef d’accusation de viol, conclut à une réduction de la peine privative de liberté qui lui a été infligée à 8 mois avec sursis pendant 2 ans.

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5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute

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commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

5.3 La culpabilité de l’appelant est importante. Il a à plusieurs reprises porté atteinte à l’intégrité sexuelle de son épouse, l’un des biens juridiques les plus importants de l’ordre juridique suisse. Il a également

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porté atteinte à la liberté d’action et à l’intégrité physique de cette dernière. Il a établi un climat de terreur dans son couple afin de pouvoir mieux dominer et contrôler son épouse. Il a persisté dans ses abus malgré une première procédure dans le canton de Berne en 2021. S’agissant des faits relatifs à la gestion de son entreprise, bien que moins graves que ce qu’il a fait subir à son épouse, ils ne sont pas négligeables. La violation de son obligation de tenir une comptabilité a eu pour effet que les causes de la faillite de la société n’ont pas pu être établies et que de nombreuses factures sont restées impayées, au préjudice de ses créanciers. Son mobile était purement égoïste pour tous les actes dont il s’est rendu coupable. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il persiste toujours à nier les faits en bloc, à l’exception de ceux relatifs à la gestion de sa société. Le concours d’infractions est un facteur aggravant. Comme les premiers juges, on ne discerne aucun élément à décharge.

Pour des raisons de prévention spéciale, la contrainte et la violation de l’obligation de tenir une comptabilité doivent également être sanctionnées par une peine privative de liberté. Il faut prononcer une peine privative de liberté de 30 mois pour le viol, qui est l’infraction la plus grave. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 3 mois pour la contrainte et de 3 mois pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité. La peine globale sera donc de 36 mois. L’appelant peut bénéficier du sursis partiel, dont toutes les conditions sont réalisées. La part ferme sera de 6 mois, afin de lui permettre de bénéficier d’aménagements de peine, de conserver son emploi et de maintenir les contacts avec son fils. Un délai d’épreuve de 4 ans pour la part de la peine assortie du sursis est approprié au regard de l’actuelle absence de prise de conscience.

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Il y a lieu d’allouer à Me Anna D. Vladau, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure d’appel. La liste des opérations produite à l’issue de l’audience d’appel se rapportant

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uniquement à la procédure de première instance, l’indemnité sera fixée d’office (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au regard du niveau modéré de difficulté de la cause et du travail effectué, il sera retenu 8h00 d’activité pour la rédaction de la déclaration d’appel, 3h00 d’entretiens avec le client, 1h00 d’audience d’appel et 1h00 d’opérations postérieures au jugement d’appel. Me De Micheli, avocat-stagiaire, ayant assisté A.________ lors des audiences de première instance et d’appel, les opérations retenues seront indemnisées au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'430 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 28 fr. 60, une vacation forfaitaire de 80 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 124 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 1'663 fr. 25 au total. Le montant de l’indemnité d’office figurant sur le dispositif communiqué aux parties le 25 septembre 2025 était erroné dans la mesure où il ne comprenait pas la vacation de 80 francs. Cette erreur manifeste sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

Les frais de procédure s’élèvent à 4'153 fr. 25. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51 CP ; 166, 181, 190 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère A.________ du chef de prévention de gestion fautive ;

II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de contrainte et de viol ;

III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois ;

IV. suspend la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à hauteur de 30 (trente) mois et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

V. dit que la détention avant jugement, soit 2 (deux) jours, est déduite de la part ferme de la peine fixée sous chiffres III et IV ci-dessus ;

VI. alloue à l’avocate Anna D. Vladau, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 4'325 fr. 05 (quatre mille trois cent vingt-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris ;

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VII. met les frais de la cause, par 16'337 fr. 20 (seize mille trois cent trente-sept francs et vingt centimes), y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VI, celle allouée en cours d’enquête à l’avocat Ricardo Ramos en qualité de conseil juridique gratuit de D., par 2'472 fr. 15 (deux mille quatre cent septante-deux francs et quinze centimes), et celle allouée à l’avocate Anna D. Vladau en cours d’enquête, par 1'815 fr. (mille huit cent quinze francs), à la charge d’A. ;

VIII. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sous chiffre VII sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'663 fr. 25 (mille six cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Anna D. Vladau.

IV. Les frais d'appel, par 4'153 fr. 25 (quatre mille cent cinquante- trois francs et vingt-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________.

V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

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Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Anna D. Vladau, avocate (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
  • Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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