654 TRIBUNAL CANTONAL 413 PE22.009263-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 décembre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause :
A.I., prévenu, représenté par Me Romain Rochani, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, N., plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimé.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.I.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné pour tentative de lésions corporelles graves et contravention à la Lstup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II) à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 359 jours de détention avant jugement au 15 mai 2023 (III) et de 9 jours à titre de réparation morale pour 17 jours passés dans des conditions illicites (IV), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (VI) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (VII). B.a) Par annonce du 16 mai 2023, puis déclaration motivée du 21 juin 2023, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de tentative de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis durant 5 ans, lequel doit être subordonné à la mise en place de règles de conduite consistant en un traitement psychothérapeutique axé sur la dépendance à l’alcool et aux stupéfiants et à l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants à la fréquence qui sera fixée par le thérapeute, ainsi que d’une assistance de probation pour la durée du sursis pour assurer la bonne exécution des règles de conduite ci-dessus et pour s’assurer que sa réinsertion professionnelle et sociale se passe dans
13 - les meilleures conditions. Il a en outre conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, avec avertissement « du fait qu’il pourra être expulsé en cas de récidive », et qu’il soit ordonné, en lieu et place de la détention, des mesures de substitution à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique axé sur la dépendance à l’alcool et aux stupéfiants à fréquence dictée par le thérapeute, mais au minimum de deux fois par mois, et à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, soit des prises de sang, des prises urinaires et/ou des alcootests, à la fréquence qui sera fixée par les thérapeutes, mais au minimum de deux fois par mois. L’appelant a en outre requis l’audition, en qualité de témoin, de son ex-compagne, L., mère de sa fille. Le 14 août 2023, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport sur les conditions de détention de A.I.. b) Par avis du 10 août 2023, la Présidente de la Cour de céans a demandé à la Direction de la Prison du Bois-Mermet de lui faire parvenir un rapport sur les conditions de détention de A.I.. Le 4 septembre 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de A.I., tendant à l’audition de son ex-compagne L.. Le 27 novembre 2023, A.I. s’est déterminé sur le rapport de détention (cf. supra let. c) et a en outre pris une conclusion IV bis, en ce sens qu’il est constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 180 jours et qu’il est ordonné que 45 jours soient déduits de sa peine, à titre de réparation pour tort moral. c) Lors de l’audience d’appel du 11 décembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, sous réserve de la conclusion IV bis du 27 novembre 2023.
14 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Citoyen mauricien, A.I.________ est né le [...] 1986 à l’Ile Maurice. Il a vécu en Suisse entre 1995 et 1997, avant de rentrer à l’Ile Maurice, où il a suivi l’école jusqu’à l’âge de 13-14 ans. Il est revenu en Suisse en 2003, s’installant avec sa mère et sa demi-sœur H.________ en Valais. Il y a commencé un apprentissage dans la boulangerie, qu’il n’a cependant pas terminé. Il a par la suite occupé différents petits emplois, tout en bénéficiant en parallèle du soutien des services sociaux. Entre 2019 et 2021, il a travaillé pour le compte de la société [...] SA, réalisant un revenu mensuel net de l’ordre 3’100 fr. net. A.I.________ est le père d’[...], née le [...] 2015, fille de L.. Le prévenu et L. se sont séparés en 2016. Par jugement du 1 er octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment attribué l’autorité exclusive de l’enfant [...] à sa mère et a suspendu le droit de visite du prévenu. A.I.________ a déclaré qu’avant son incarcération, il voyait sa fille régulièrement, quand la mère de sa fille l’y autorisait. Aux débats d’appel, le prévenu a expliqué que, depuis son incarcération, sa fille était venue le voir à trois reprises en prison et qu’il avait appris en détention qu’il était astreint au paiement d’une pension alimentaire, sans être en mesure d’indiquer le montant de celle-ci, étant précisé que la mère de l’enfant perçoit actuellement des avances de l’Etat à ce titre. Au moment de son incarcération, A.I.________ vivait en colocation à [...] (NE) et il payait un loyer mensuel de 200 fr. à 400 francs. Il travaillait depuis le 1 er mai 2022 comme manœuvre pour le compte de la société [...] Sàrl, réalisant un revenu mensuel brut de 4’425 fr., versé treize fois l’an. Au 26 janvier 2023, A.I.________ faisait l’objet de 116’867 fr. de poursuites et de 58 actes de défaut de biens pour un montant total de 65’876 francs. Il a indiqué lors des débats d’appel qu’à sa sortie de prison, le compagnon de sa nièce B.I.________ lui avait promis un emploi, sans que les questions salariales soient discutées entre eux, et qu’il irait vivre auprès de sa demi-sœur H.________.
15 - A.I.________ a affirmé souffrir d’alcoolisme et consommer du cannabis ainsi que de la cocaïne. Il a soutenu que cette affection serait apparue ensuite de sa séparation d’avec L., tout en admettant aux débats d’appel que celle-ci existait déjà auparavant. Il a en outre expliqué qu’il n’était plus dépendant depuis son incarcération et qu’il n’a pas eu de problème de sevrage. La nièce du prévenu, B.I., et sa demi-sœur, H., vivent en Suisse, tandis que sa mère réside actuellement à Ténérife. A l’Ile Maurice vit le père du prévenu, avec lequel il n’a toutefois plus de contact. A.I. ne s’est plus rendu dans son pays depuis l’année 2006. 1.2Le casier judiciaire suisse de A.I.________ mentionne les inscriptions suivantes :
12.12.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 450 fr. ;
03.02.2014, Ministère public de Neuchâtel : dommages à la propriété, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 3 ans et amende de 100 fr. ;
23.06.2014, Ministère public de Neuchâtel : injure et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. dont 15 avec sursis partiel de 4 ans, sursis révoqué le 11 janvier 2017 ;
11.07.2014, Ministère public de Neuchâtel : dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis de 3 ans, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 3 février 2014, sursis révoqué le 11 janvier 2017 ;
11.01.2017, Ministère public de Neuchâtel : voies de fait, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LArm et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. et amende de 1’500 fr. ;
30.04.2019, Ministère public de Neuchâtel : violation de domicile, contravention à la LStup, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et
16 - séquestration et enlèvement, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. et amende de 500 fr. ;
14.08.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ;
15.12.2020, Ministère public de Neuchâtel : injure, menaces, violation de domicile et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 200 fr. ;
13.04.2021, Ministère public de la Confédération : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, peine privative de liberté de 30 jours et peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à l’ordonnance du 15 décembre 2020 ;
28.04.2021, Ministère public de Neuchâtel : vol, violation de domicile et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine privative de liberté de 30 jours ;
01.11.2021, Ministère public de Neuchâtel : délit à la LArm, délit à la LStup et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 10 jours et amende de 100 fr. ;
23.11.2021, Ministère public de Neuchâtel : agression, peine privative de liberté de 60 jours ;
24.01.2022, Ministère public de Neuchâtel : recel, peine privative de liberté de 10 jours ;
20.05.2022, Ministère public de Neuchâtel : vol, peine privative de liberté de 20 jours. 1.3Pour les besoins de la présente cause, A.I.________ a été détenu 17 jours entre le 21 mai 2022 et le 9 juin 2022 dans des conditions illicites à l’Hôtel de police de Lausanne après déduction des premières 48 heures. Il a ensuite été détenu du 10 juin 2022 au 13 juin 2023 à la Prison de Sion et, depuis lors, il est incarcéré à la Prison du Bois-Mermet. Selon un rapport de la Prison de Sion du 21 mars 2023, A.I.________ a fait preuve d’un comportement satisfaisant envers le personnel et les codétenus, participant au sport et étant affecté au nettoyage. Il a toutefois été sanctionné à cinq reprises (P. 102). En prison, il a suivi 11 consultations psychiatriques, se montrant calme et collaborant
17 - et se rendant progressivement compte que les problèmes d’addiction étaient au premier plan pour lui. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux (P. 110).
2.1Le 21 mai 2022, aux alentours de 12h50, à Vallorbe, [...], alors qu’il prenait sa pause de midi à proximité du [...], N.________ a été interpellé par A.I.________ – lequel était accompagné par un dénommé « [...]» – en ces termes : « T’as quoi dans ta sacoche ? ». Une altercation verbale s’en est suivie, au cours de laquelle les deux hommes précités se sont mutuellement poussés. Lors de celle-ci, A.I.________ a en outre signifié à son opposant qu’il possédait un couteau dans son sac et qu’il ne devait pas « faire le malin ». N.________ a finalement quitté les lieux pour reprendre le travail. Après avoir terminé sa journée, vers 17h30, N.________ a rejoint ses amis, soit notamment C., Z., ainsi que les dénommés [...], [...], [...], [...], « [...]», « [...]», « [...]», « [...]» et « [...]», auxquels il a expliqué le différend survenu précédemment. Un moment plus tard, A.I.________ est passé en trottinette devant le groupe de jeunes susmentionné. Aux alentours de 18h45, N.________ s’est dirigé vers A.I., qui s’est arrêté. Le jeune homme a alors interpellé ce dernier en lui disant : « Ouais comment ça se passe ? », avant d’être rejoint par Z., en béquilles, qui a rajouté : « C’est quoi le problème ? ». A.I.________ a répondu : « Attends mon collègue va arriver et tu vas voir ce qui va se passer », tandis que sa nièce, B.I., et le compagnon de celle-ci, [...], parvenaient également sur les lieux. Sur ces entrefaites, la jeune femme précitée a poussé Z., en lui disant « de ne pas se mêler de ça ». Simultanément, A.I., qui avait entretemps également été rejoint par le couple formé par H. et Y., a donné son sac-à-dos à ce dernier, avant de sortir une machette qu’il a remise à Y. puis un couteau,
18 - dont la lame mesurait environ 5 centimètres, et de le lever de sa main droite en direction de N., en disant : « Vous êtes des branleurs, vous êtes des petits et moi j’ai 37 ans ». A ce moment, Y. s’est saisi de la machette, d’une lame d’une vingtaine ou trentaine de centimètres, et a effectué des mouvements de balayage tout en avançant dans sa direction, tandis que le jeune homme reculait. Z.________ a alors crié : « Arrête, arrête, arrête », à l’attention de Y., avant de se retourner en direction de B.I. qui lui parlait. A ce moment, Y.________ l’a violemment frappé avec le manche de la machette sur la tête, en lui disant : « Vas-y, nique ta mère », le blessant. Z.________ a riposté en lui donnant un coup à l’arrière de la nuque à l’aide de sa béquille. Toujours armé de sa machette dans la main droite, Y.________ s’est ensuite élancé à la poursuite de Z.________ – lequel a dû jeter ses béquilles pour courir. Parallèlement, A.I.________ a rattrapé [...], qui courait en direction de son ami Z., avant de tenter de lui faire une balayette, puis de perdre l’équilibre et de tomber sur les fesses. Alors qu’il s’était relevé, N. s’est précipité dans la direction de A.I.________ et lui a donné un coup de pied sur le flanc gauche. Au même moment, ce dernier a asséné un coup de couteau au jeune homme précité sur le flanc gauche, où se trouvent des organes vitaux, en effectuant un geste de bas en haut, lui occasionnant une plaie d’une longueur de 13 centimètres. Simultanément, non sans d’abord percuter son comparse, Y.________ s’est rué à la poursuite du jeune homme blessé, la machette tenue fermement dans sa main droite dirigée devant lui. Là, C.________ s’est emparé d’une béquille et l’a lancée en direction des deux protagonistes précités, dans le but d’aider son ami, en vain. Puis, il s’est approché de Y.________ une canne médicale dirigée en direction du sol dans chaque main, en disant : « Hey, c’est des enfants, pourquoi tu fais ça ? », en lui donnant un coup avec les béquilles, causant une ecchymose sur son avant-bras droit. Son antagoniste s’est alors avancé vers lui la machette le long du corps, lame pointée au sol, puis a armé sa main, le contraignant à reculer tout en
19 - levant les béquilles à l’horizontale, avant de lui porter un coup au moyen de l’objet tranchant, lui occasionnant une lésion au niveau du bras gauche malgré sa tentative pour l’esquiver. Sur ces entrefaites, un quidam a indiqué aux protagonistes que la police avait été prévenue. A.I., Y. et leurs familles ont alors quitté le site. Une dizaine de minutes plus tard, A.I.________ est retourné sur les lieux. Une jeune femme lui a à nouveau dit que les forces de l’ordre avaient été avisées et qu’elles n’allaient pas tarder à arriver. Le prévenu lui a répondu qu’il « s’en foutait » et qu’il « irait en prison s’il le fallait », avant de repartir. A.I.________ a été interpellé à 19h30, alors qu’il cheminait sur l’Avenue de l’[...] en compagnie de H.. Quant à Y., il a pris la fuite à la vue de la patrouille de police, avant d’être interpellé à 19h40 près de la station-service [...]. L’examen clinique de N.________ effectué le 22 mai 2022 à partir de 13h00 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a mis en évidence les lésions suivantes (P. 50) :
au tiers moyen de la face latérale gauche du thorax, une plaie suturée, mesurant 13 cm de long, oblique vers le bas et l’arrière, dont les bords semblent réguliers ;
à proximité de cette dernière, à sa portion apicale, quelques ecchymoses rougeâtres ;
deux dermabrasions linéaires en région pré-axillaire gauche ;
quelques dermabrasions du tiers distal de l’avant-bras droit, ainsi qu’une dermabrasion au tiers distal de l’avant-bras gauche. Selon le document médical de transmission du Service des urgences de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains daté du 21 mai 2022, N.________ a été pris en charge le 21 mai 2022 pour une « plaie superficielle de 10 cm
20 - de l’hémithorax gauche sans complications », ayant nécessité la pose de 19 points de suture (P. 50). N.________ présentait un taux d’alcool dans le sang de 0.25 mg/l au moment de son interpellation (P. 6). L’examen clinique de Z.________ effectué le 22 mai 2022 à partir de 14h00 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a mis en évidence les lésions suivantes (P. 49 et 70) :
un discret piqueté ecchymotique en région pariéto-occipitale, s’étendant sur une zone d’environ 4 x 2 cm ;
une dermabrasion millimétrique à l’avant-bras droit. L’examen clinique de Y.________ effectué le 23 mai 2022 à partir de 14h00 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a mis en évidence les lésions suivantes (P. 64) :
des ecchymoses au niveau du bras droit et des avant-bras (dont une siège d’une épargne centrale linéaire à la face postérieure de l’avant-bras droit) ;
une petite plaie superficielle desséchée, grossièrement triangulaire à la paume de la main droite ;
une croûte millimétrique au dos de la main droite ;
une dermabrasion millimétrique au dos de la main gauche. A.I.________ présentait un taux d’alcool dans le sang de 0.76mg/l au moment de son interpellation (P. 6). N.________ a déposé plainte le 21 mai 2022 (PV aud. 1). 2.2Entre le mois de janvier 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 21 mai 2022, dans les cantons de Vaud et Neuchâtel à tout le moins, A.I.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison
21 - de plusieurs fois par semaine, ainsi que de la cocaïne de manière occasionnelle. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de son ex-compagne, L.________, mère de sa fille, afin qu’elle soit auditionnée au sujet de sa personnalité, de son comportement, de leurs rapports actuels, de ses rapports actuels avec sa fille « et de ceux que
22 - cette dernière entend entretenir avec son père à l’avenir ». Son ex- compagne n’avait pas pu être entendue aux débats de première instance, pour cause de maladie (cf. jugement, p. 23). 3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.3En l’espèce, les éléments au dossier dont disposent la Cour de céans sont suffisants s’agissant de la situation personnelle du prévenu, de
23 - sorte que l’audition de son ex-compagne est inutile. De plus, le prévenu a en substance expliqué, tant aux débats de première instance, qu’en appel, qu’aucun droit de visite n’avait été fixé sur sa fille et qu’il ignorait en outre le montant de la pension alimentaire à laquelle il était astreint. La réquisition de preuve, au demeurant non renouvelée aux débats d’appel, doit donc être rejetée.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. Tout d’abord, il prétend que le principe d’accusation aurait été violé. La description des faits de l’acte d’accusation ne contiendrait, selon lui, aucun élément permettant de démontrer le degré de réalisation de l’infraction au sens de l’art. 22 CP et qu’il aurait voulu, envisagé ou même accepté la possibilité de causer des lésions graves à N.________. Il invoque à ce titre la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1404/2020), selon laquelle l’acte d’accusation devrait indiquer les éléments intentionnels relatifs au résultat non atteint, à savoir le fait de vouloir ou d’accepter les blessures graves qui ne se sont pas produites. En l’espèce, l’indication que la victime aurait été visée « là où se trouvent des organes vitaux » serait insuffisante, de sorte qu’il aurait dû être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. 4.2L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut
24 - s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique. Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; TF 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1). En revanche, selon la jurisprudence, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive, en droit, de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle (ATF 103 la 6 consid. 1d ; TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3 ; TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1; TF 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit
25 - pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l’accusation n’empêche pas l’autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu’il n’incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l’acte d’accusation (TF 6B_172/2022 précité consid. 3.1). Le fait de regrouper, dans l’acte d’accusation, plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas une violation de l’art. 325 CPP, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.3.3). 4.3L’acte d’accusation décrit comme suit les faits litigieux : « A.I.________ a rattrapé [...] qui courait [...], avant de tenter de lui faire une balayette, puis de perdre l’équilibre et de tomber sur les fesses. Alors qu’il s’était relevé, N.________ s’est précipité dans la direction de A.I.________ et lui a donné un coup de pied sur le flanc gauche ; au même moment, ce dernier a assené un coup de couteau au jeune homme précité sur le flanc gauche où se trouvent des organes vitaux, en faisant un geste de haut en bas, lui occasionnant une plaie d’une longueur de 13 centimètres ». Pour ces faits, l’acte d’accusation propose les qualifications de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. Il ne s’agit que d’infractions intentionnelles et le prévenu ne plaide au demeurant pas la négligence. En l’espèce, l’élément subjectif se déduit clairement du descriptif du comportement contenu dans l’acte d’accusation. En effet, l’appelant était parfaitement à même de comprendre qu’on lui reprochait un coup de couteau intentionnel dans une région du corps comportant des
26 - organes vitaux et que, ce faisant, il avait accepté le risque que ce coup soit mortel ou grave. Il était ainsi suffisamment informé de ce qui lui était reproché. Au vu de ces éléments, il n’y a pas de violation du principe d’accusation.
5.1L’appelant prétend que l’élément subjectif de la tentative de lésions corporelles graves ne serait pas réalisé. Il conteste avoir tenté de blesser grièvement N.________, respectivement tenu pour possible ou accepté le risque qu’il le soit. Il soutient qu’il aurait fait un geste pour repousser un agresseur et non pour le blesser. Il prétend avoir oublié qu’il tenait un couteau à la main et que, s’il avait voulu causer des lésions graves, il aurait « planté » le couteau dans le corps, et non pas « balayé » d’un geste. Il indique en substance qu’il aurait eu l’occasion au préalable d’utiliser son couteau dans la rixe et qu’il ne l’avait cependant pas fait, tout en précisant qu’il n’aurait même pas « agité » le couteau, comme le retiendraient à tort les premiers juges. 5.2 5.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions
27 - contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, , n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. citées). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 5.2.2La jurisprudence distingue trois degrés de l’intention : le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. L’auteur agit dans le dessein de commettre une infraction lorsqu’il souhaite que le résultat qu’il s’est représenté se produise. Il y a dol simple lorsque l’auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu’il se
28 - réalise (ATF 126 IV 60 consid. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Ainsi, dans le dol simple comme dans le dol éventuel, la volonté est identique : l’auteur accepte le résultat pour le cas où il se produirait concurremment avec le résultat voulu par lui. La différence réside en ce que sait l’auteur : dans le dol simple, l’auteur envisage le résultat – non recherché pour lui-même – comme une conséquence certaine, alors qu’en cas de dol éventuel, il envisage ce résultat comme une conséquence possible (TF 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 6.3.1). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L’une et l’autre formes de l’intention supposent en effet que l’auteur connaisse la possibilité ou le risque que l’état de fait punissable se réalise (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 ; TF 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.2). 5.3Les premiers juges ont estimé qu’« au moment où N., déséquilibré par le coup qu’il venait de porter, s’est appuyé contre lui, A.I. lui a porté un coup de couteau sur le flanc gauche en effectuant un geste de haut en bas. A.I.________ avait agité un couteau tout au long de l’altercation. Au moment de se relever, il n’a pas lâché son couteau mais l’a au contraire fermement tenu dans sa main droite, faisant face à N.________ qui arrivait vers lui. Au moment du contact, il a fait un geste de haut en bas sur le flanc gauche de son opposant avec sa main droite, causant une plaie de 13 centimètres. Ce faisant, il ne s’est pas borné à repousser N., comme il le plaide, mais il a à tout le moins tenu possible et accepté que N. soit grièvement blessé voire mutilé par son geste » (cf. jugement, p. 39). Lors de ses auditions, confronté aux images de vidéosurveillance, le prévenu a expliqué que son intention était de « se retirer de cette situation ». Il a admis avoir fait un geste de bas en haut (PV aud. 10, pp. 4-5), puis a contesté ce geste lors de l’audience d’appel, tout en précisant avoir repoussé N.________ avec les deux mains pour
29 - s’écarter de lui, la lame du couteau positionnée vers le haut. Il a ajouté qu’il avait eu peur et qu’il ne savait pas ce que son opposant pouvait avoir dans les mains. Cependant, les images de vidéosurveillance (cf. pièce à conviction n° 42480) sont parlantes et le geste effectué par le prévenu ne peut être retenu comme étant un geste de défense. Il s’agit bien de riposte. En effet, alors que N.________ s’était appuyé sur l’appelant, celui-ci l’a repoussé, certes, mais avec sa main gauche uniquement, alors qu’avec sa main droite – laquelle tenait le couteau – il a effectué un geste en diagonale du bas vers le haut. En aucun cas il ne peut être retenu que le prévenu aurait repoussé N.________ avec ses deux mains et que son couteau aurait pour inadvertance et dans un geste de défense lacéré le thorax de N.. Enfin, il est relevé que celui qui veut repousser fait un geste vers l’avant et non pas un geste de balayage. Au vu de ces éléments, on doit dès lors adhérer au raisonnement retenu ci-avant par les premiers juges, même s’il ressort des images de vidéosurveillance (cf. pièce à conviction n° 42480) que le coup de couteau a été porté de bas en haut, en diagonale. Au surplus, il est relevé que le fait que le prévenu n’aurait pas agité le couteau tout au long de l’altercation ou encore qu’il ne l’aurait pas utilisé contre d’autres protagonistes n’est pas déterminant quant à son intention. Il convient seulement de déterminer si, au moment où il a effectué son geste avec le couteau, l’appelant avait la conscience et la volonté – même par dol éventuel – de pouvoir blesser gravement N., ce qui est établi ci-avant. Il en va de même du fait qu’il ne porte qu’un seul coup de couteau, sans le planter.
6.1L’appelant plaide ensuite l’excès de légitime défense, au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’excès de légitime défense supposait une agression injustifiée. Cela ne ressortirait ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni de la doctrine. A ce titre, il prétend qu’il aurait donné le coup de couteau en réaction à une attaque de N.________ qui s’était précipité sur lui pour lui donner un coup de pied et qu’il importerait peu de savoir qui avait lancé les hostilités au départ. Il
30 - relève qu’il était ainsi justifié qu’il repousse l’attaque et demande que sa peine soit réduite à 24 mois de peine privative de liberté, en application de l’art. 16 al. 1 CP. 6.2Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Aux termes de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, à savoir le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). En outre, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque,
31 - l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité consid. 2a). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu’un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d’une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s’il n’était pas possible de repousser l’attaque avec des moyens moins dangereux, si l’auteur de l’attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n’a utilisé l’instrument dangereux qu’après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.3 ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3b). Il ressort du Message concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) (FF 1999 1787 p. 1814), que « [l]a défense excusable définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque ». La légitime défense est l’apanage de celui qui est attaqué « de manière contraire au droit » (cf. art. 15 CP). Cela étant, même l’agresseur peut se retrouver en état de légitime défense si sa victime s’acharne sur lui, soit excède son propre droit de défense (FF précitée, p. 1811). 6.3En l’occurrence, le tribunal correctionnel a exclu l’application de l’art. 16 CP, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de « se focaliser uniquement sur le coup de pied donné par N.________ pour déterminer si l’on [était] en présence d’une agression injustifiée », mais qu’on devait au contraire considérer la rixe dans son ensemble et qu’il ressortait de l’état de fait que le groupe du prévenu avait lancé les hostilités. A cet égard, le prévenu avait sorti une machette puis un couteau, avait poursuivi [...],
32 - avait tenté de lui faire une balayette, lequel était tombé, avant de se relever et de faire face à N.. On ne peut souscrire à ce raisonnement qui créerait une équipe de bons et de mauvais, pour toute la suite des événements. Evidemment, en l’espèce, chacun prétend avoir donné des coups pour se protéger ou protéger autrui dans la rixe. N. a toutefois eu l’honnêteté de reconnaître que « c’était pour me défendre mais pas vraiment me défendre. Je ressentais de la haine pour ce type » (PV aud. 9, p. 4). Toutefois, il n’avait rien en ses mains et avait seulement donné un coup de pied raté à A.I.________, avant de perdre l’équilibre contre son adversaire. Quant à l’appelant, les images de vidéosurveillance démontrent qu’il n’a pas perdu son sang-froid et voulait en découdre. Comme déjà mentionné, il a riposté, usant d’un couteau face à un opposant qui n’avait aucun objet en mains. Il ne faisait pas face à une attaque imminente contre son intégrité physique, ce qui exclut toute légitime défense. Dès lors que le principe de la légitime défense doit être nié en l’espèce, l’appelant ne saurait se prévaloir d’en avoir excédé les limites, ni a fortiori d’avoir agi en proie à un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque. Le grief de l’appelant étant mal fondé, sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves doit être confirmée.
7.1Il convient d’examiner la quotité de la peine, d’office. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
33 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 7.2.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.I.________ était très lourde, parce qu’interpellé par un adolescent pour une simple histoire de sacoche, il a très rapidement adopté un comportement violent, sortant de son sac une machette puis, au moment où son comparse la lui avait prise des mains, un couteau. De plus, quand Y.________ s’est lancé à la poursuite de Z., l’appelant s’est lancé à leur poursuite, tentant de mettre une balayette à [...] et finissant par asséner à N. un coup de couteau au flanc, là où se situent ses
34 - organes vitaux, lui causant une plaie de 13 centimètres de long. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être entièrement confirmée. L’appelant s’en est ainsi pris à l’intégrité corporelle d’autrui, soit à un bien juridique protégé fondamental. Les antécédents judiciaires de l’appelant sont mauvais, puisqu’il a été condamné à quatorze reprises entre 2013 et 2022, pour notamment lésions corporelles simples, voies de fait, voies de fait qualifiées, agression, séquestration et enlèvement, injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit à la LArm. En 2021, il était notamment condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour agression. La présente affaire représente donc une sérieuse escalade et on constate que les précédentes condamnations de A.I.________ n’ont eu aucune influence sur lui et qu’il est ancré dans la délinquance. A décharge, il sera retenu qu’il a exprimé ses regrets, reconnaissant en outre les prétentions civiles émises par N.________. Compte tenu de ce qui précède, seul le prononcé d’une peine privative de liberté entre en considération pour des motifs de prévention spéciale. La peine de 30 mois est adéquate. La détention provisoire subie depuis le jugement de première instance doit en être déduite. Il convient en outre d’ordonner le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine infligée et de la mesure d’expulsion, compte tenu des risques de récidive et de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). Enfin, l’amende fixée par les premiers juges pour réprimer la contravention à la LStup, de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif, est également adéquate et doit être confirmée, compte tenu de la situation personnelle et financière de l’appelant.
8.1L’appelant estime qu’il aurait dû bénéficier d’un sursis partiel, assorti de règles de conduite. Il fait valoir qu’il souffrirait de quelques chagrins privés et d’une addiction à l’alcool et aux stupéfiants. Il aurait bu
35 - au moment des faits et, selon ses proches, il serait « connu pour être bagarreur quand il est alcoolisé », mais « ne [présenterait] aucune agressivité quand il ne boit pas ». Ce constat ressortirait également du journal de police (P. 14). Il relève en outre que sa détention, et donc l’abstinence forcée, l’avaient fait réfléchir. 8.2Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
36 - La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l’auteur doit permettre d’augurer d’un changement d’attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.2). 8.3En l’espèce, le prévenu tente de mettre son comportement sur le compte de l’alcool, en admettant pouvoir être impulsif et agressif sous l’effet de celui-ci « et des substances ». Toutefois, interrogée sur son état le jour des faits, sa demi-sœur H.________ a expliqué qu’iI n’avait bu que deux bières, ce qui n’était « rien du tout pour lui », qu’il était « frais », qu’il n’était « pas éméché », qu’il s’amusait bien, qu’il n’était pas énervé et qu’il n’avait pas l’intention de se battre (PV aud. 12, p. 6). De même, sa nièce B.I.________ a soutenu que le prévenu était « dans l’esprit rigolade », qu’il n’y avait pas de colère, qu’il avait bu de l’alcool, mais pas une quantité extrême, qu’il n’avait aucun signe d’état d’ivresse et qu’il était content parce qu’il venait de retrouver un travail (PV aud. 14, p. 4). Même si un test à l’éthylomètre a révélé un taux de 0.76mg/I (P. 6/1 et 57 p. 10) et qu’il est de fait que le prévenu est connu des services de police pour des bagarres en état d’ivresse (P. 14), en cours d’enquête, A.I.________ a surtout mis les événements sur le compte de ses adversaires (P. 57 p. 12). Par ailleurs, son avocat n’a jamais demandé d’expertise censée établir une dépendance à l’alcool (P. 97), les éléments soulevés ici ne justifiant pas que la Cour de céans en ordonne une. A cela s’ajoute qu’un rapport relatif à son suivi médical en détention (P. 110) expose que le prévenu s’est d’abord plaint d’une anxiété et de difficultés à gérer son impulsivité et qu’il a ensuite expliqué avoir rencontré des intervenants d’Addiction Vaud
37 - qui lui auraient conseillé de faire un suivi thérapeutique, étant précisé que l’auteure du rapport n’a pas noté de symptômes de sevrage. De plus, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas été convaincu que le comportement du prévenu était forcément lié à l’alcool (cf. ordonnance du 16 août 2022, p. 3). Le prévenu soutient encore avoir sombré dans la dépendance après la rupture d’avec la mère de sa fille, alors que le journal de police (cf. P. 14) montre des épisodes de violence bien antérieurs, ce qui fait dire à l’appelant que son addiction serait finalement plus ancienne. Enfin, alors qu’il n’a pas pu boire en prison, il a néanmoins eu un comportement problématique donnant lieu à des sanctions (cf. P. 102). Au vu de ce qui précède et des éléments retenus plus haut (cf. supra consid. 7.3), à savoir en substance des nombreuses récidives de A.I.________ illustrées par son casier judiciaire et les excuses qu’il se cherche, les conditions d’octroi d’un sursis partiel ne sont pas réalisées, de même que la mise en œuvre de mesures de substitution, le pronostic étant mauvais. Le fait qu’il ait une promesse d’embauche et la possibilité de vivre auprès de sa demi-sœur à sa sortie de prison n’y change rien. C’est donc à juste titre qu’une peine ferme lui a été infligée.
9.1L’appelant conteste son expulsion et plaide à ce titre le cas de rigueur. Les premiers juges auraient considéré à tort que l’intérêt à son expulsion l’emporterait sur son intérêt à demeurer en Suisse. Il fait valoir qu’il n’aurait plus aucune attache avec I’lle Maurice. En effet, il n’y aurait jamais vécu adulte, ni travaillé, et n’y serait plus retourné depuis l’âge de 17 ans. Il allègue avoir travaillé en Suisse, même s’il a parfois bénéficié de l’aide sociale. Il explique en outre qu’il a une promesse d’embauche pour sa sortie de prison, que toute sa famille vit en Suisse et qu’il a des contacts avec sa fille, même si le droit de visite n’est pour l’heure pas réglementé. 9.2
9.2.2La clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et
39 - familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_286/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_880/2021 précité consid. 4.3 ; TF 6B_397/2020 précité consid. 6.1). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précitl consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_825/2020 précité, ibid.). 9.3En l’espèce, avec les premiers juges – dont le raisonnement est complet et pertinent –, on doit admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave, dans la mesure où il n’a jamais vécu adulte à l’lle Maurice et où seul son père, avec lequel il n’a
40 - plus de contacts, réside là-bas. Ses proches se trouvent plutôt en Europe, soit en Suisse – s’agissant notamment de sa fille, de sa nièce et de sa demi-sœur, auxquelles il est très attaché – ou à Ténérife, s’agissant de sa mère. Concernant sa fille, laquelle vit auprès de la mère en Suisse, son droit de visite a été judiciairement suspendu, suite à sa condamnation pour des voies de fait et des menaces sur sa conjointe commises en septembre 2016. L’appelant ne voit dès lors que de manière sporadique sa fille et il ne paie au demeurant aucune pension pour son entretien. Il ne peut ainsi être retenu que l’appelant a été ou est actuellement investi dans l’éducation de sa fille et qu’il l’entretient financièrement, étant relevé que son ex-compagne perçoit – en lieu et place de la contribution d’entretien due par le prévenu – des avances de l’Etat. Son intégration sur le plan personnel est ainsi mitigée. Par ailleurs, il est rappelé que A.I.________ n’a pas achevé de formation en Suisse, qu’il a été soutenu par les services sociaux pendant plusieurs années et qu’il a accumulé de nombreuses dettes, de sorte que son intégration sur le plan économique doit être qualifiée de mauvaise. Le fait qu’il ait une promesse d’embauche et la possibilité de vivre chez sa demi-sœur à sa sortie de prison n’y change rien. Au regard de ces éléments et du fait que l’appelant est un multirécidiviste de 37 ans qui ne peut plus se prévaloir du jeune âge ou d’immaturité comme excuses, l’expulsion de A.I.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ne viole pas le principe de la proportionnalité. Partant, ce moyen doit être rejeté et la durée de l’expulsion de l’appelant pour 5 ans doit être confirmée.
10.1L’appelant a conclu à ce que soient également prises en considération les conditions illicites de la détention subie entre le 14 juin 2023 – date à laquelle il a été transféré de la Prison de Sion à la Prison du Bois-Mermet – jusqu’au présent jugement d’appel (P. 146), à savoir 180 jours, de sorte que 45 jours soient déduits de la peine.
41 - 10.2 10.2.1 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. 10.2.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les réf. citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe
42 - une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les réf. citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les réf. citées). Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m 2 , il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m 2 et 4 m 2 , si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3
43 - m 2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m 2 et 4 m 2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m 2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91 e jour et justifie depuis lors une réduction.
S’agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1,5 m 2 , devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 10.3En l’espèce, il ressort du rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet du 14 août 2023 (P. 142) que, depuis son entrée dans l’établissement pénitentiaire le 14 juin 2023, l’appelant a occupé les cellules 222 et 244, étant précisé qu’il a à chaque fois partagé sa cellule avec un autre détenu. A.I.________ a en outre indiqué à l’audience d’appel que, depuis deux mois, il occupait une autre cellule, soit la cellule 155. Du 14 juin au 21 juin 2023, l’appelant a été détenu dans la cellule 222. La surface nette de cette cellule est de 9.38 m 2 , soit – après déduction de l’espace des sanitaires (cf. supra consid. 10.2.2) – une surface individuelle nette, de ([9.38 – 1.5] : 2) 3.94 m 2 . Dès le 21 juin 2023, il a occupé la cellule 244 dont la surface nette est de 8.98 m 2 . En retranchant 1.5 m 2 pour les sanitaires, la surface individuelle disponible pour chaque détenu est de ([8.98 – 1.5] : 2) 3.74 m 2 .
Dans son rapport, la direction de la Prison du Bois-Mermet a précisé que l’établissement ne disposait pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficiaient d’un chauffage au sol ou étaient équipées de radiateurs, que l’aération se faisait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entrait la lumière, qu’un ventilateur était à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Le rapport relève qu’aucune plainte de l’appelant n’a été enregistrée. En définitive, l’appelant demande qu’il soit constaté que du 14 juin 2023 au jour du jugement d’appel, soit durant 180 jours, il a été détenu dans des conditions illicites. Le Ministère public ne s’y oppose pas. Cela justifie une déduction de 45 jours (1/4 de 180) sur la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’appelant, à titre de réparation du tort moral. 11. En définitive, l’appel de A.I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Romain Rochani, défenseur d’office de A.I.________, à laquelle il convient toutefois d’ajouter 30 minutes de temps d’audience. Au tarif horaire de 180 fr. qui s’applique pour les avocats (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires du conseil d’office s’élèvent à 3’600 fr. (20 heures x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 72 fr., deux vacations de 240 fr. au total et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 301 fr. 25, soit une indemnité d’office de 4’213 fr. 25. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’543 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’330 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
45 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 4’213 fr. 25, seront mis à la charge de A.I., qui succombe (art. 428. al. 1 CPP). Le chiffre VIII du dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 15 décembre 2023 comporte une erreur de plume en ce sens que l’indemnité du conseil de choix de N. était également comprise dans les frais de procédure. Le dispositif sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP. A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. N., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel de A.I., a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge du prévenu. Le conseil de choix de N.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 10 heures et 30 minutes d’activité d’avocat breveté, lequel sera réduit de 2 heures, l’opération « Rédaction d’une plaidoirie » comptabilisée 4 heures étant excessive, le conseil ayant tenté de plaider les questions de la peine et de l’expulsion. Par ailleurs, il convient d’appliquer un tarif horaire d’avocat breveté de 300 fr., et non de 350 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), en raison de la nature simple de la contestation en appel et de l’enjeu limité pour le plaignant, dont les conclusions civiles n’étaient plus litigieuses. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile de 8 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 300 fr., plus 51 fr. de débours (2 %), de même que deux vacations par 240 fr. et 218 fr. 75 de TVA (7,7 %), ce qui représente un montant total de 3’059 fr. 75. Le chiffre VII du dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 15 décembre 2023 comporte une erreur de plume en ce sens que l’indemnité du conseil de choix de N.________ a été allouée à Me Alexa Landert, en lieu et place
46 - de N.. Le dispositif sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP. La Cour d’appel pénale en application des art. 40, 47, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 106, 22 cum 122 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.I. des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et violation d’une obligation d’entretien ; II. constate que A.I.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et contravention à la LStup ; III. condamne A.I.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 359 (trois cent cinquante- neuf) jours de détention avant jugement au 15 mai 2023 ; IV. constate que A.I.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. condamne en outre A.I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.I.________ pour une durée de 5 (cinq) ans et ordonne l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) ;
47 - VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.I.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.I., ainsi libellée : « je me reconnais débiteur de N. de la somme de 2’000 francs » ; IX à XXV : inchangés ; XXVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 42479 (une boîte recharge lame cutter pleine) et 42479 (un couteau suisse rouge) ; XXVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données inventoriés sous fiches n° 42204 (1 DVD contenant deux dossiers du Service des migrations du canton de Neuchâtel), 42243 (1 DVD contenant une conversation téléphonique de A.I.), 42477 (1 disque dur externe contenant les enregistrements de vidéosurveillance de Vallorbe), 42480 (1 CD contenant 3 vidéos de l’altercation) et 42499 (1 CD contenant les photographies de N., Z.________ et Y.) ; XXVIII. met les frais de la cause par 26’819 fr. 05 (vingt-six mille huit cent dix-neuf francs et cinq centimes) à la charge de A.I., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Romain Rochani, à 18’938 fr. 45 (dix-huit mille neuf cent trente-huit francs et quarante- cinq centimes), dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 6’000 francs (six mille francs), et par 31’522 fr. 20 (trente et un mille cinq cent vingt-deux francs et vingt centimes) à la charge de Y., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Gilles Miauton, à 16’181 fr. 75 (seize mille cent huitante-et-un francs et septante-cinq centimes), et laisse le solde à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de C., l’avocat Alexandre Saillet, arrêtée à 5’768 fr. 65 (cinq mille sept cent soixante-huit francs et
48 - soixante-cinq centimes), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z., l’avocate Ella Longchamp, à 8’267 fr. 65 (huit mille deux cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes) ; XXIX. dit que le remboursement à l’Etat des neuf dixièmes de l’indemnité arrêtée sous chiffre XXVIII ci-dessus en faveur de l’avocat Romain Rochani ne pourra être exigé de A.I. que lorsque sa situation financière le permettra ; XXX. inchangé ». III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. 45 (quarante-cinq) jours sont en outre déduits de la peine prononcée au chiffre II/III ci-dessus à titre de réparation morale pour les conditions illicites de détention subies du 14 juin au 11 décembre 2023. V. Le maintien en détention de A.I.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’213 fr. 25 (quatre mille deux cent treize francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Rochani. VII. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 3’059 fr. 75 (trois mille cinquante-neuf francs et septante-cinq centime), TVA et débours inclus, est allouée à N., à la charge de A.I.. VIII.Les frais d’appel, par 8’543 fr. 25 (huit mille cinq cent quarante-trois francs et vingt-cinq centimes), y compris
49 - l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de A.I.. IX. A.I. ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI. ci-dessus à l’Etat de Vaud que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Romain Rochani, avocat (pour A.I.), -Me Alexa Landert, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.
50 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :