13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE22.- 22 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 novembre 2025 Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur de choix à Lausanne, intimée,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
A.________ et D.________, plaignants, représentés par Me Yan Schumacher, curateur et conseil juridique gratuit à Lausanne, appelants.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 22 août 2024 (I), a libéré celle-ci des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de contrainte (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a condamné en outre B.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a rejeté les conclusions en réparation du tort moral prises au nom d’A.________ et de D.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données référencés sous fiches n° 51686/22 (2 DVD contenant l’audition de D.) et n° 52088/23 (2 DVD contenant les enregistrements audios d’I.) (VIII), a mis les frais de la cause de 9'790 fr. 50 par un quart, soit 2'447 fr. 60, à la charge de B., y compris l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit d’A. et D., Me Yan Schumacher, à 3'875 fr. 50, et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IX), a alloué à B. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 8'513 fr., valeur échue, à la charge de l’Etat (X) et a dit que le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité arrêtée sous chiffre IX ne pourra être exigée de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XI).
B. Par annonce du 27 mars 2025 puis déclaration motivée du 30 avril 2025, les enfants A.________ et D., par leur curateur et conseil juridique gratuit, ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que B. est également reconnue coupable de lésions corporelles simples
13J010 qualifiées, de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qu’elle est condamnée au versement d’un montant de 1'350 fr. par enfant à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 2 juin 2022 et qu’elle supporte l’intégralité des frais de la cause. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement, au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir et à ce que l’intégralité des frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 5 novembre 2025, le curateur des enfants a requis le versement au dossier de la copie du mandat d’expertise ainsi que des questions adressées à l’expert en charge de l’évaluation pédopsychiatrique des enfants A.________ et D.________ dans le cadre de la procédure civile TD22.025000-CFU.
Par avis du 13 novembre 2025, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.
Le 20 novembre 2025, le curateur des enfants a produit un rapport établi le 8 septembre 2025 par la psychologue O.________ concernant l’enfant A.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
13J010 d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. Ensuite des faits qui nous occupent, soit le 7 avril 2022, la garde des enfants a été transférée à AA., avant que ceux-ci ne soient placés en foyer en octobre 2022. Après près de deux ans de suspension du droit de visite, B. a repris des relations personnelles avec ses enfants par l’intermédiaire d’Espace Contact à compter du mois de février 2024. Actuellement, elle voit ses enfants une fois par mois dans les locaux d’Espace Contact, pour une durée d’une heure, sans avoir l’autorisation de leur téléphoner. AA.________ voit également ses enfants par l’intermédiaire d’Espace contact, étant précisé qu’il a l’autorisation de leur téléphoner une fois par semaine. B.________ vit avec son concubin K.________ dans un appartement de 5 pièces au C*** dont le loyer s’élève à 1'420 fr., charges comprises. Elle n’exerce actuellement aucune activité lucrative et les concubins sont les parents d’un enfant, prénommé L., né le ***2023. B. s’acquitte d’un montant mensuel de 377 fr. pour son assurance-maladie et celle de l’enfant L.________. Ce dernier bénéficie par ailleurs d’une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Le casier judiciaire de B.________ est vierge.
2.1 Au C***, à tout le moins entre 2020 et le 7 avril 2022, date du placement des enfants chez leur père AA., B. a négligé l’éducation et les soins de ses enfants A., née le ***2010, et D., né le ***2013.
En particulier :
la prévenue a régulièrement recouru à des fessées pour punir ses enfants, parfois par-dessus les habits, parfois à même la peau et a tiré A.________ par les cheveux ;
lorsqu’elle était énervée par certaines situations, la prévenue a saisi à plusieurs reprises ses enfants au niveau des bras, en plantant ses ongles dans leur peau ;
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2.2 Au C***, les 1 er et 2 juin 2022, B.________ a empêché sa fille A.________ de sortir d’un magasin où elle l’a rencontrée après que celle-ci a été placée chez son père, et l’a influencée de manière à ce qu’elle se rétracte quant à ses déclarations de maltraitances, tout en enregistrant leur conversation.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ et D.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
13J010 l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
A l’audience d’appel, les appelants n’ont pas réitéré leur réquisition de preuve formulée le 5 novembre 2025 tendant au versement au dossier de la copie du mandat d’expertise ainsi que des questions adressées à l’expert en charge de l’évaluation pédopsychiatrique des enfants A.________ et D.________ dans le cadre de la procédure civile TD22.025000-CFU. Quoi qu’il en soit, cette réquisition n’est plus pertinente compte tenu de l’issue de l’appel.
4.1 Les appelants invoquent une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. Ils reprochent au premier juge de ne s’être fondé que sur les déclarations de la prévenue, diamétralement opposées aux leurs, et d’avoir mis en doute la fiabilité des déclarations d’A.________ en arguant qu’elle entretiendrait un rapport biaisé à la réalité. Ils rappellent que dans son ordonnance pénale du 22 août 2024, le Ministère public avait au contraire considéré les déclarations des enfants comme crédibles et concordantes. A.________ et D.________ avaient fait part à différents intervenants des maltraitances ainsi que des violences exercées par sa mère. Certains de ces intervenants, comme la DGEJ, avaient constaté des blessures sur les enfants. Si A.________ s’était rétractée ensuite, ce serait dû à l’influence et à la pression de sa mère, ce que le premier juge avait du reste reconnu. La seconde fois où A.________ était revenue sur ses déclarations n’aurait rien d’anodin, l’enfant ayant encore une fois été
13J010 soumise à une forte pression de sa mère. Ils relèvent enfin que la psychologue d’A.________ a indiqué dans son dernier rapport que celle-ci continuait d’affirmer avoir été exposée à des maltraitances et des négligences de la part de la prévenue et était toujours fortement impactée par son vécu.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
4.3 En l’espèce, il est vrai que la prévenue a toujours nié les faits reprochés, admettant uniquement devant la police avoir, à une reprise,
13J010 donné doucement une claque sur la joue d’A.________ après que celle-ci lui avait dit « ta gueule » (PV aud. 3, p. 6). Lors de la même audition, elle avait contesté que ses enfants souffraient de malnutrition, précisant que ceux-ci étaient difficiles avec la nourriture. Elle avait aussi soutenu que lorsqu’A.________ faisait des crises, il lui arrivait de s’assoir sur son lit en tailleur et de serrer très fort les bras au niveau des biceps en se griffant et qu’elle se griffait parfois au visage (ibid.). La prévenue avait encore contesté avoir blessé sa fille avec un cutter et l’avoir frappée avec un marteau (ibid., p. 8). Elle avait maintenu ses déclarations devant le Ministère public (PV aud. 7), lors des débats de première instance (cf. jugement, pp. 8-12) et à l’audience d’appel (cf. supra, pp. 3-5). Il est aussi vrai que le rapport de police du 28 décembre 2022 conclut que la police ne peut pas formellement confondre la prévenue et le père des enfants par rapport aux accusations portées par ces derniers. La police a en outre relevé que les différents témoignages permettaient de mettre en lumière une situation conflictuelle entre les parents, lesquels avaient très probablement instrumentalisé les enfants pour régler leurs comptes. Elle n’excluait ainsi pas qu’A.________ subisse ces pressions à sa manière et qu’elle s’était sentie « tiraillée » face à ces querelles entre ses parents (P. 12, p. 17). Il est enfin vrai que les enfants ont visiblement été pris dans un très fort conflit de loyauté.
Toutefois, en dépit des éléments qui précèdent, l’appréciation faite par le Ministère public dans son ordonnance du 22 août 2024 quant à la crédibilité et la concordance des déclarations des enfants doit prévaloir. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort pas du dossier que les nombreux intervenants professionnels ont tous noté qu’A.________ pouvait avoir un rapport questionnant à la réalité (cf. jugement, p. 20). Certes, la psychologue M.________ a exposé que le discours d’A.________ « pouvait changer d’une semaine à l’autre, sur n’importe quel sujet » (cf. jugement, p. 6). En outre, selon un « retour éducatif » de la Fondation F.________ du 28 juin 2024 (PV aud. 7, annexe), à son arrivée à la fondation, l’enfant avait tendance à déformer la réalité et à dire des choses qui n’étaient pas totalement justes. Toutefois, l’éducateur référent de l’enfant et auteur du « retour éducatif » précité, N.________, n’a pas réitéré ce rapport questionnant à la vérité lorsqu’il a été entendu comme témoin
13J010 aux débats de première instance, mais a uniquement indiqué le fait que la jeune fille pouvait « raconter une histoire mais que des bouts par personne. Elle va raconter une partie à moi et une autre à ma collègue et ainsi de suite » (cf. jugement, p. 4). Le doyen de l’école, P., a pour sa part déclaré « pour moi, ce qu’elle m’a dit, c’est malheureusement la vérité » (PV aud. 4, R. 11). Quant à la psychologue O., dans un « point de situation » de juillet 2024 (PV aud. 7, annexe), elle avait déclaré qu’au début de sa prise en charge commencée en mai 2023, le rapport à la réalité d’A.________ était questionnant. Il pouvait arriver à l’enfant de fabuler, ce qui entraînait des difficultés relationnelles, avec ses pairs notamment. Elle avait précisé que c’était souvent une manière maladroite pour A.________ d’exprimer son désir d’être en lien et reconnue par ses pairs. Toutefois, dans un rapport du 29 avril 2025 produit à l’appui de l’appel, cette même psychologue a indiqué que dans le cadre du suivi thérapeutique, A.________ avait confié et continuait d’affirmer avoir été exposée à des situations de maltraitances et à des négligences de la part de ses parents, ajoutant que la manière qu’elle avait de narrer son histoire était certainement influencée par plusieurs variables dont le conflit de loyauté faisait partie. On relève que depuis lors, les intervenants ont tous indiqué avoir travaillé avec l’enfant sur la notion de mensonge. Ainsi, la tendance à déformer la réalité retenue par le premier juge n’est pas unanimement relevée.
A.________ a présenté une version concordante des faits à la DGEJ, au corps enseignant et à la police. Elle s’est d’abord confiée à diverses intervenantes de son établissement scolaire (maîtresse, médiatrice et animatrice prévention santé), lesquelles ont porté le cas devant le doyen. Elle s’est aussi ouverte à ce dernier et, comme déjà mentionné, lui est apparue crédible (cf. PV aud. 4). A.________ a ensuite confirmé qu’elle était victime de manquements et de violences de la part de sa mère lorsqu’elle a rencontré BB., assistante sociale auprès de la DGEJ le 7 avril 2022. Lors de cet entretien, l’intervenante a constaté des marques sur les bras d’A. qui semblaient « correspondre à des blessures d’ongles dans la peau » (P. 4, p. 2). On relève que D.________, entendu le même jour séparément de sa sœur, a tenu le même discours et présentait aussi des blessures superficielles sur les bras (ibid.). Enfin, lorsqu’elle a été entendue
13J010 par la police, A.________ a tenu le même discours et relaté « de façon spontanée de nouveaux éléments » (P. 12, p. 9). C’est le lieu de dire que l’enfant ne s’est pas contentée de vagues accusations mais a décrit des événements bien précis, avec des propos très détaillés et a utilisé des termes d’enfant comme « gronder très fort » ou « des choses pas bien ». La jeune fille a été capable de situer le début des violences de manière crédible et de l’expliquer par le fait que sa mère avait commencé à boire (PV aud. 1). Du reste, plusieurs centaines de cannettes de bière vides ont été retrouvées dans le logement de la prévenue (PV aud. 1, R. 6). Certes, celle- ci et son ami ont contesté que la mère boive de la bière, mais il s’agit d’un indice supplémentaire. Il s’ensuit que dans un premier temps, le discours et les accusations d’A.________ ont été constants et concordants.
La jeune fille s’est ensuite rétractée une première fois les 1 er et 2 juin 2022 dans le magasin d’I.. Or, ces évènements, qui font l’objet du cas n° 2 de l’acte d’accusation, ont été retenus par le premier juge comme qualificatifs de contrainte, la prévenue ayant « influencé sa fille de façon que celle-ci se rétracte quant à ses déclarations de maltraitance » (cf. jugement, p. 22). Il est dès lors pour le moins contradictoire de retenir ce revirement de la jeune fille comme la preuve qu’elle aurait menti en ce qui concerne le cas n° 1 de l’acte d’accusation. Il s’agit bien plutôt de la preuve que l’enfant avait peur de sa mère et se trouvait dans un conflit de loyauté tel qu’elle n’a vu d’autre issue que de se rétracter. Quant à la seconde et dernière rétractation, elle a eu lieu alors qu’A. revoyait sa mère pour la première fois après une suspension du droit de visite de deux ans. On peut bien imaginer que dans ces circonstances, elle ait pu être influencée, soit directement, soit indirectement compte tenu du conflit de loyauté qu’elle vivait, à modifier ses précédentes accusations.
Il apparaît ainsi à la Cour de céans que dans le contexte qui est celui de cette affaire, les rétractations de la jeune fille ne permettent pas de jeter un doute insurmontable quant à la réalité de ses accusations. Cela est d’autant plus vrai que, contrairement à ce que retient le jugement entrepris, il y a bel et bien des éléments matériels au dossier qui accréditent les dires de l’enfant, soit les marques constatées sur ses bras. Enfin, le
13J010 jugement occulte totalement le fait que D.________ a confirmé les dires de sa sœur en dénonçant lui aussi un manque de nourriture et des violences physiques et psychiques subies (P. 4, p. 2), alors qu’il était lui-même entendu séparément, et que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait des difficultés avec la réalité. En outre, des marques ont également été constatées sur les bras de D.________ (ibid.). A cela s’ajoute encore le fait que la prévenue est apparue peu crédible quand elle a exposé sa manière de régler les conflits avec ses enfants, à savoir qu’ils s’asseyaient par terre au salon, avec de la musique relaxante et effectuaient des exercices de méditation, parfois avec des pierres précieuses, des huiles essentielles ou des lumières au plafond (cf. jugement, p. 11 ; supra, p. 4).
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits au cas n° 1 de l’acte d’accusation à la charge de B.________.
5.1 B.________ était renvoyée pour le cas n°1 de l’acte d’accusation comme prévenue de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l’art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la poursuite aura lieu d’office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette
13J010 disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121).
L’art. 123 CP protège non seulement l’intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu’il y ait lésions corporelles, il n’est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l’infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l’atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée).
13J010 5.2.2 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_61/2024 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2024 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).
5.2.3 Selon l’art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution, le directeur d’un home ou d’un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée).
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L’auteur doit avoir violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ibidem).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou qu’il viole durablement son devoir d’éducation. Il n’est cependant pas exclu qu’un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d’affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées).
L’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée intentionnellement (ibid.).
5.3 En l’espèce, les agissements de la prévenue sont, pour certains, constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées. Des marques ont été constatées sur les bras des enfants. Il ne fait aucun doute que le fait de recevoir un coup de marteau dans le genou occasionne une douleur intense. Quand bien même cet événement n’est pas repris spécifiquement dans l’acte d’accusation, A.________ avait en outre décrit avoir une cicatrice au
13J010 visage après avoir reçu une gifle si forte qu’elle l’avait faite tomber sur un vase qui lui avait ouvert le visage. Elle a également été blessée avec un cutter. Des traces sur la peau de jeunes enfants sont assurément la preuve d’une douleur non négligeable. Ensuite, avec les appelants, il y a lieu de retenir qu’ils ont été profondément atteints dans leur santé psychique. Le climat délétère et anxiogène dans lequel ils vivaient, sans cesser de craindre les violences de leur mère, a provoqué une symptomatologie anxieuse et de la trichotillomanie chez A.________. Les enfants sont suivis par de nombreux thérapeutes depuis plusieurs années. Les différents éléments cités sont ainsi constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées.
Les nombreuses fessées et les tirages des cheveux d’A.________ sont pour leur part constitutifs de voies de faits qualifiées.
Il ne fait ensuite aucun doute que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont réunis en l’espèce. La prévenue a adopté un comportement violent, dénigrant et négligent pendant plusieurs années, lequel a concrètement mis en danger le développement physique et surtout psychique de ses enfants tel que décrit ci-dessus. En outre, dès lors que les faits du cas n° 1 de l’acte d’accusation doivent être retenus, il y a lieu de considérer que les faits du cas n° 2 de l’acte d’accusation qui viennent s’ajouter constituent également une violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
6.1 La prévenue devant finalement être condamnée pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de réexaminer la peine.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
13J010 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit
13J010 pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute
13J010 peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).
6.3 La culpabilité de B.________ est lourde. Elle a agi durablement et n’a jamais reconnu le caractère illicite de ses actes, préférant faire passer sa fille pour une menteuse. Ses agissements ont eu des conséquences délétères et ont provoqué d’intenses souffrances chez ses enfants. Elle ne fait toutefois état d’aucune prise de conscience à cet égard, déclarant encore à l’audience d’appel « n’avoir aucune responsabilité dans le mal-être de [sa] fille » (cf. supra, p. 3). Les infractions ont par ailleurs été commises en concours. Il n’y a guère d’élément à décharge, si ce n’est que les faits ont eu lieu dans le contexte d’une séparation hautement conflictuelle, dans le cadre de laquelle les enfants ont été placés en foyer, et que le droit de visite a désormais repris, ce qui semble indiquer un début d’évolution chez la mère.
L’infraction la plus grave, soit la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 90 jours. A cela, doivent s’ajouter 60 jours de peine pécuniaire pour les lésions corporelles simples qualifiées et 30 jours pour la contrainte. La peine d’ensemble doit dès lors être fixée à 180 jours-amende, le montant du jour- amende pouvant être fixé à 30 francs.
La prévenue n’a pas d’antécédents, de sorte qu’elle bénéficiera du sursis à l’exécution de la peine, les conditions tant objectives que subjectives étant remplies. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Quant à l’amende qui doit être infligée pour sanctionner la contravention de voies de fait qualifiées et à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), elle doit être fixée à 1'000 fr., convertible en 33 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
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7.1 Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 1'350 fr. chacun. Cette indemnité est estimée en prenant en compte un montant mensuel de 50 fr. par enfant sur une période allant de janvier 2020, début présumé des maltraitances, jusqu’au 7 avril 2022, date du placement des enfants, d’abord chez leur père, puis en foyer. 7.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).
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7.3 En l’espèce, comme déjà dit, les enfants ont subi des atteintes tant physiques que psychiques de la part de leur mère. Celles-ci ont nui à leur bon développement. Ils sont en outre toujours placé en foyer depuis les faits. Il est dès lors indéniable qu’ils ont souffert et le montant de l’indemnité réclamé pour chacun d’entre eux apparaît adéquat. Le point de départ des intérêts peut être fixé au 2 juin 2022, comme conclu, ce qui constitue une échéance moyenne.
Compte tenu de la condamnation de B.________ pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il convient de mettre à sa charge l’entier des frais de première instance. Il n’y a en outre plus lieu de lui allouer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et le chiffre X du dispositif du jugement de première instance qui s’y rapporte sera supprimé.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Yan Schumacher, conseil juridique gratuit et curateur des enfants A.________ et D.________, a produit une liste d’opérations (P. 73) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 22h55 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à diminuer de 25 minutes la durée estimée de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de curateur qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 4'595 fr. 35, soit des honoraires de 4’050 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 81 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 3446 fr. 35.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'385 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité du curateur, par 4'595 fr. 35, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr. CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 2 let. a, 181 et 219 aCP ; 122, 126, 138, 398 ss et 426 CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par la suppression des chiffres II et X, par l’ajout d’un chiffre VII bis et comme il suit aux chiffres III, IV, VI, VII, IX et XI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 22 août 2024 ; II. supprimé ; III. constate que B.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci-dessus et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. condamne en outre B.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII. alloue à A.________ la somme de CHF 1'350.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juin 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi et dit que B.________ en est reconnue débitrice et en doit immédiat paiement ; VII bis . alloue à D.________ la somme de CHF 1'350.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juin 2022, à titre de réparation pour
13J010 le tort moral subi et dit que B.________ en est reconnue débitrice et en doit immédiat paiement ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données référencés sous fiches n° 51686/22 (2 DVD contenant l’audition de D.) et n° 52088/23 (2 DVD contenant les enregistrements audios d’I.) ; IX. met les frais de la cause de 9'790 fr. 50 (neuf mille sept cent nonante francs et cinquante centimes) à la charge de B., y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A. et D., Me Yan Schumacher, arrêtée à 3'875 fr. 50 (trois mille huit cent septante-cinq francs et cinquante centimes), et laisse le solde à la charge de l’Etat ; X. supprimé ; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigée de B. que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 4'595 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher.
IV. Les frais d'appel, par 7'385 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le dispositif qui précède est notifié à :
13J010
une copie du dispositif est adressée à :
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le greffier :