654 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE22.008200-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 mai 2024
Composition : M. P E L L E T , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Annie Schnitzler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et D., partie plaignante, représenté par Me Alexa Landert, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour tentative d'assassinat, vol, contrainte, entrave aux services d'intérêt général, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de neuf ans et six mois, sous déduction de cinq cent nonante-quatre jours de détention avant jugement à la date du 18 décembre 2023, et à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif. Il a également ordonné l'internement de X.________ et son expulsion à vie du territoire suisse avec inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Il a également dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mai 2022, à titre de réparation du tort moral subi et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus. Il a également mis les frais de la cause à la charge du prévenu. B.Par annonce du 21 décembre 2023, puis déclaration motivée du 29 janvier 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative d’assassinat et de contrainte et qu’il est condamné pour tentative de meurtre, vol, entrave aux services d'intérêt général, rupture de ban et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à celle prononcée et qu’une mesure d’internement n’est pas prononcée à son encontre. Par annonce du 27 décembre 2023, puis déclaration motivée du 22 janvier 2024, le Ministère public du Nord vaudois a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que
12 - X.________ est condamné à une peine privative de liberté de douze ans et sept mois. Par avis du 4 mars 2024, le président de la Cour de céans a informé X.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : C.1X.________, ressortissant marocain, serait né le 20 janvier 1999 au Maroc. Il est également connu sous l’identité de [...], né le 20 janvier
13 - En lien avec les condamnations qui seront examinées ci-après, le prévenu a séjourné en prison entre le 28 octobre 2021, après avoir été interpellé pour vol, et le 28 mars 2022. Le 9 mars 2022, il s’est vu notifier par le Service de la population un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison. Son départ a été empêché par le fait qu’il ne disposait d’aucun document d’identité et qu’il refusait catégoriquement d’envisager un retour au Maroc. Peu avant son interpellation du 4 mai 2022 dans la présente affaire, le prévenu était hébergé par l’EVAM et bénéficiait de prestations d’aide d’urgence. Des démarches étaient en cours (demandes d’identification) avec le Maroc en vue de l’exécution de son renvoi. C2.Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
23.11.2020, Ministère public de Berne-Mittelland, peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 francs (détention 2 jours), avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 11.02.2022), amende de 480 francs, pour tentative de vol, contravention à la LStup et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;
08.09.2021, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (détention 2 jours), avec sursis pendant 4 ans (sursis révoqué le 11.02.2022), pour entrée illégale ;
11.02.2022, Tribunal de police de l’Est vaudois, Vevey, peine privative de liberté ferme de 5 mois (détention 117 jours), expulsion du territoire pour une durée de 7 ans, pour vol, séjour illégal, tentative de contrainte et violation de domicile. Ses casiers judiciaires français, espagnols, autrichiens, allemands et italiens ne comportent aucune inscription.
14 - C3.Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été placé en détention provisoire le 4 mai 2022. Il a été détenu pendant vingt-deux jours dans une cellule de police, soit pendant vingt jours au-delà des 48 heures autorisées par la loi (art. 27 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), avant d’être transféré dans un établissement de détention avant jugement. Le prévenu a par la suite été autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée et été transféré en exécution anticipée de peine le 27 septembre 2022 auprès de l’unité de vie de la Prison de la Croisée. Le rapport de comportement établi par la direction de la Prison de la Croisée le 8 décembre 2023 dresse le portrait d’un détenu dont le comportement est « changeant », qui alterne des périodes qui donnent satisfaction et d’autres durant lesquelles il peine à se conformer aux différentes directives et injonctions. Très insistant et impatient dans ses requêtes pour du tabac, il a aussi adopté une attitude nonchalante à d’autres occasion. Ainsi, il passe beaucoup de temps à dormir, se met régulièrement en retard et se retrouve à la traîne pour les différents mouvements (ateliers, promenades, repas), malgré les interpellations des agents, tout en profitant de ces moments de transition pour discuter avec ses codétenus ou solliciter des échanges alors que d’autres moments sont prévus pour cela. D’après la direction de la prison, il s’agit d’un individu qui a de la peine à entendre le « non » et à gérer la frustration, ce qui l’amène parfois à s’énerver contre le personnel de l’établissement, avec la précision que les moments de tension semblent plus fréquents lorsque les directives sont données par du personnel féminin, envers qui il s’est montré inadéquat à une reprise. Reste que, par moment, il s’est montré ouvert à la discussion et capable de corriger son comportement. Il a pu être à l’origine de tensions avec les autres détenus mais il y a aussi eu des périodes où la cohabitation se déroule sereinement. Il résulte encore du rapport que le travail et le comportement du détenu en atelier a donné satisfaction jusqu’à la fin de l’année 2022 mais que la situation s’est dégradée par la suite (peu d’engagement, retards, attitude oppositionnelle). La prise en charge s’est avérée compliquée et a contraint le secteur socio-professionnel à le changer régulièrement de place de
15 - travail. Enfin, le détenu a très peu sollicité le secteur socio-éducatif. S’il a manifesté son intérêt pour des cours de français, il n’est jamais parvenu à se mobiliser suffisamment pour intégrer la classe. Lors de son séjour carcéral, le prévenu a été sanctionné disciplinairement à dix reprises :
15.08.2022, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport uniquement) avec sursis, pour menaces et inobservation des règlements et directives, soit pour avoir menacé un agent de détention après être sorti, détrempé et en caleçon, dans les couloirs après sa douche ;
25.11.2022, 14 jours de suppression des activités de loisirs, sans suris, pour avoir discuté à plusieurs reprises avec d’autres personnes détenues lors du mouvement de retour des sports, malgré de nombreux avertissements (inobservation des règlements et directives) ;
14.12.2022, 3 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC (consommation de produits prohibés) ;
25.01.2023, 4 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive à l’ecstasy (consommation de produits prohibés) ;
03.04.2023, 5 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC (consommation de produits prohibés) ;
02.05.2023, 6 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC et aux opiacés (consommation de produits prohibés) ;
27.06.2023, 5 jours d’arrêts disciplinaires, dont 2 avec sursis pendant 90 jours, pour avoir adopté à de multiples reprises des comportements inadéquats et oppositionnels, refusé de se conformer au règlement et aux injonctions des agents, menacé de mettre le feu à sa cellule s’il n’obtenait pas du tabac, s’être montré virulent à la suite de l’intervention des agents de détention et avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de la cheffe d’étage lors du déplacement sous la contrainte en cellule d’attente (atteinte à l’honneur, menaces, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives) ;
16 -
03.07.2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires et révocation du sursis précédent, pour s’être battu avec une autre personne détenue, la touchant à plusieurs endroits, notamment au visage, et la mordant sur le bras gauche (atteinte à l’intégrité physique) ;
20.10.2023, 3 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC (consommation de produits prohibés) ;
28.11.2023, 14 jours de suppression des activités de loisirs, avec sursis durant 90 jours, pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, soit pour être passé sous le portique de détection pour éviter de se faire fouiller, puis pour ne s’être pas montré coopérant durant la fouille (non-maintien de la position des mains sur le mur, refus de se positionner, etc.). Il faut relever qu’à la suite de la sanction du 3 juillet 2023, le détenu a été avisé qu’il retournerait en unité d’arrivants pour un mois minimum dès la fin de l’exécution de la sanction disciplinaire. C4.Au cours de la procédure préliminaire, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre [...] et [...], respectivement médecin agréée et psychologue assistante auprès du Centre d’expertises, Institut de psychiatrie légale IPL à Prilly, ont déposé leur rapport le 25 mai 2023 (P. 61). Elles ont posé les diagnostics d’un syndrome de dépendance à de multiples substances, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et suspicion d’un trouble de la personnalité dyssociale. Le syndrome de dépendance se caractérise selon les expertes par un désir puissant d’utiliser la substance, malgré la survenue de conséquences négatives et des difficultés à contrôler l’utilisation de cette même substance. L’apparition relativement précoce de consommation de plusieurs substances, son aspect chronique et ses répercussions comportementales permettent de qualifier le trouble de X.________ comme grave d’un point de vue psychiatrique, selon les expertes judiciaires. Le trouble de la personnalité dyssociale se caractérise quant à lui par un mépris des règles, une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge agressive, une tendance à blâmer autrui ainsi qu’une
17 - incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions. Les troubles dont souffre le prévenu n’ont pas aboli sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer par rapport à cette appréciation. Les expertes judiciaires ont retenu une altération légère des capacités volitives d’un point de vue psychiatrique pour le chef d’accusation de tentative de meurtre, en raison de son imprégnation alcoolique ainsi qu’à la cocaïne, cannabis et benzodiazépines au moment des faits qui lui sont reprochés. Les effets désinhibiteurs des substances mélangées consommées peuvent entraîner une légère altération de ses capacités à contenir les aspects impulsifs et agressifs de sa personnalité. En revanche, sa responsabilité est pleine et entière concernant le chef d’accusation de rupture de ban. S’agissant de la probabilité d’une récidive, les expertes ont retenu que le prévenu présentait plusieurs facteurs de risques concernant les actes de violence interpersonnelle, selon l’instrument d’évaluation du risque de récidive d’actes violents, soit « l’échelle HCR-20 » (antécédents de violence, antécédents de problèmes touchant un autre comportement antisocial, antécédents de problèmes d’emploi, antécédents de toxicomanie, antécédents de problèmes d’expériences traumatiques, antécédents de problèmes de réponse au traitement ou à la surveillance, problèmes récents d’introspection, problèmes futurs relatifs aux services professionnels et plans, problèmes futurs de conditions de vie, problèmes futurs de soutien personnel, problèmes futurs de réponse au traitement ou à la surveillance, problèmes futurs de stress ou d’adaptation) et selon leur évaluation clinique et qualitative. Pour les expertes judiciaires, le risque de récidive, pour des actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés, est élevé. Appelées à se pencher sur les mesures pénales envisageables, les expertes ont d’abord relevé que les aspects de personnalité dysfonctionnelle persistaient et que la dépendance aux substances était contenue par le milieu carcéral. Pour les expertes, imposer un suivi
18 - thérapeutique pour espérer diminuer le risque de récidive paraissait en l’état peu efficient. En effet, le trouble de la personnalité dyssociale, s’il était avéré, répond très mal à la psychothérapie, ceci d’autant plus que l’expertisé estime ne pas en avoir besoin, et ne possède que peu de capacités d’introspection et de remise en question. Les expertes ont estimé qu’une injonction judiciaire visant un traitement psychothérapeutique pourrait à se révéler contre-productive chez un individu qui semble rencontrer des difficultés à faire confiance à autrui et à investir un cadre de soins. Un investissement et une motivation minimale seraient nécessaires pour la réussite d’un traitement. Concernant ses abus de substances, ceux-ci ont, selon l’appréciation des expertes, favorisé le passage à l’acte, mais ne sont pas directement liés aux faits reprochés. Il ne leur paraissait pas pertinent de proposer une mesure pénale visant au traitement des addictions dans le but de diminuer le risque de réitération d’actes de violence. Néanmoins, tendre au maintien de l’abstinence par des contrôles de consommation, peut-être sous la forme d’une règle de conduite, pourrait aider à mieux canaliser la désinhibition et l’impulsivité exacerbée par l’abus de toxiques. En définitive, les expertes n’ont pas recommandé de mesures pénales. Pour ce qui est de l’internement (64 CP), les expertes ont renvoyé à leurs conclusions précédentes, notamment à celle sur le risque de récidive. C5. C5.1A [...] notamment, entre sa sortie de prison du 28 mars 2022 et le 4 mai 2022, X.________ est resté en Suisse alors qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion pour une durée de 7 ans, prononcée le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’Est vaudois. Pendant la même période, le prévenu a consommé occasionnellement des comprimés de Rivotril et de Lyrica, de la cocaïne, entre 5 et 10 grammes par semaines, et quotidiennement du cannabis, à hauteur de 25 grammes de haschisch par semaine. Le prévenu a poursuivi sa consommation de cannabis en détention à la prison de La Croisée, à tout le moins jusqu’en mai 2022 (cas 1).
19 - C5.2Dans la soirée du 3 mai 2022, à la gare d’[...], X.________ a menacé un vendeur de drogue avec un couteau pour obtenir une dose de cocaïne, qu’il a consommée (cas 2). C5.3A [...], à la [...], le 4 mai 2022, vers 00h40, le prévenu X.________ est monté dans le train en provenance de Lausanne et a dérobé le téléphone portable de Z., assoupi, dans la poche avant gauche du pantalon de ce dernier. Le téléphone a été retrouvé dans les affaires du prévenu et restitué au lésé. Z. s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 mai 2022 (cas 3). C5.4A [...], sur la [...], le 4 mai 2022, vers 12h45, X.________ a importuné des jeunes filles se trouvant dans le bus [...] numéro [...] de la ligne [...], depuis l’extérieur, en faisant des bruits avec sa bouche. Les jeunes filles ayant rigolé, il est entré dans le bus pour leur demander agressivement ce qu’il y avait et pourquoi elles rigolaient. Elles lui ont répondu qu’elles pensaient qu’il rigolait. Le prévenu est ressorti du bus et l’a longé en direction de l’arrière. Il a ensuite aperçu D.________ assis à l’arrière droit du bus. Il s’est approché de la fenêtre située à côté d’D., a collé sa tête contre la vitre et s’est adressé à lui par gestes pour lui faire signe qu’il voulait lui parler. D. s’est levé et s’est rendu à la hauteur de la porte arrière du bus qui était ouverte. X.________ s’est aussi rendu vers la porte arrière, tout en restant à l’extérieur du bus, et a demandé à D.________ s’il avait un problème. Simultanément, il a sorti un couteau pliable avec une lame d’une longueur d’une dizaine de centimètres au plus, d’un outil multiusage de marque Victorinox, ouvert antérieurement, qu’il a tenu dans sa main droite, dans l’intention de tuer D.. Voyant cet objet, D. a donné un coup avec ses deux mains en direction du visage de X.________ pour se défendre. Au même moment, X.________ a donné deux coups de bas en haut avec son couteau en direction du cou d’D., le blessant à cet endroit du côté gauche. Le prévenu a donné un troisième coup de bas en haut avec son couteau à D. sur le haut du thorax, du côté gauche, lui perforant la cage thoracique. D.________ a reculé à l’intérieur du bus et a donné des coups
20 - de pied en direction de X.________ pour l’éloigner, ce dernier le suivant et essayant de lui donner d’autres coups de couteau. D.________ est parvenu à donner un coup de pied au visage de X., le projetant hors du bus. Le conducteur du bus a alors fermé les portes du véhicule et a démarré, avançant de quelques mètres. D. s’est rassis sur son siège tout en tenant ses blessures. X.________ s’est à nouveau approché de la fenêtre du bus et a fait des signes à D.. Le bus a ensuite redémarré en direction de l’arrêt [...]. Le prévenu, avec son couteau en mains, a couru derrière le bus jusqu’à ce qu’il s’arrête à [...], dans le but de continuer à attenter aux jours d’D.. Une fois le bus immobilisé, le conducteur a ouvert les portes et X.________ est monté à l’intérieur, s’est dirigé vers D., lui a dit de descendre s’il était un homme et a tenté de lui donner d’autres coups de couteau, dans le but de le tuer, sans toutefois parvenir à l’atteindre. D. s’est à nouveau défendu en donnant des coups de pied et en lui disant de poser son couteau. Des passants ont crié que la police arrivait. En entendant le son des sirènes, X.________ a pris la fuite en courant. Pour s’en débarrasser, il a tenté de remettre son couteau à un agent de sécurité vers le kiosque de [...], qui l’a refusé. Il l’a ensuite jeté dans un endroit indéterminé (cas 4). En raison de ces faits, D.________ a subi les lésions suivantes :
une plaie perforante au thorax à gauche, au niveau des 6 e et 7 e côtes, d’une profondeur de 4 cm, ayant provoqué un pneumothorax ;
deux plaies mesurant 2 et 4 cm de long et 1 cm de profondeur sur le côté gauche du cou ;
une plaie sur la face postérieure du coude gauche ;
une plaie superficielle d’aspect contus dans la région basithoracique gauche ;
deux dermabrasions érythémateuses en région latéro-cervicale droite ;
une dermabrasion croûteuse linéaire au bras gauche ;
des ecchymoses au bras droit et au pli du coude droit ;
des érythèmes au bras gauche et au pli du coude droit.
21 - Par son comportement, X.________ a en outre perturbé les services de bus de la ligne [...], nécessitant l’immobilisation d’un véhicule et la suppression de deux courses. D.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil les 4 et 13 mai 2022. [...] s’est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil le 13 mai 2022. E n d r o i t :
3.1L’appelant requiert – pour la première fois en appel – un complément d’expertise psychiatrique. Il fait valoir que les experts n’ont pas préconisé un internement, qu’il demeure une incertitude sur l’existence d’une mesure moins invasive qui permettrait de garantir la sécurité publique et que ceux-ci devraient être à nouveau interpellés pour préciser leur diagnostic, l’importance des règles de conduite préconisées et pour se déterminer de manière explicite sur la nécessité d’un internement. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 15 avril 2024/114 consid. 3.2.2 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Une expertise est peu claire lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport,
23 - lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 30 novembre 2023/364 consid. 3.2.2). 3.2.2Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de « danger qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1). 3.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’appartient pas aux experts de se prononcer sur la nécessité d’un internement, mais au juge. Ce dernier doit se prononcer en tenant compte d’un risque de récidive qualifié, raison pour laquelle les experts ont en l’espèce à juste titre renvoyé, pour la question relative à l’internement, à leur réponse concernant le risque de récidive. Quant à la possibilité d’une mesure moins invasive, les experts se sont prononcés clairement, indiquant qu’un suivi thérapeutique pour espérer diminuer le risque de récidive paraissait peu efficient, en raison du trouble de la personnalité dyssociale dont
24 - souffre l’expertisé, trouble qui répondait très mal à une telle psychothérapie, ce d’autant plus que l’expertisé estimait ne pas en avoir besoin et que ses capacités d’introspection étaient faibles. Les experts ont également considéré qu’une injonction judicaire de suivre un tel traitement serait contre-productive. Ils ont en outre exclu un traitement des addictions. Quant à une éventuelle règle de conduite, elle ne concernait que le maintien de l’abstinence aux produits stupéfiants hors milieu carcéral. En définitive, les experts se sont prononcés sur le risque de récidive d’actes de même nature, qu’ils ont considéré comme élevé, et ont exclu toute recommandation de mesures pénales (P. 61, pp. 22-23 let. f à j). L’expertise est donc claire et complète et il n’y a aucune raison d’ordonner un complément. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, la question de l’internement a bien été envisagée et discutée dans le cadre des débats de première instance, puisque son défenseur a expressément conclu à ce qu’il soit renoncé à une telle mesure (jugement du 20 décembre 2023, p. 22). La réquisition de preuve présentée en appel doit dès lors être rejetée.
4.1Ensuite, invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, l’appelant conteste avoir menacé un vendeur de cocaïne avec un couteau pour le contraindre à lui remettre des stupéfiants (cas 2). Il fait valoir que les déclarations de T.________, qui l’a mis en cause, seraient sujettes à caution. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
25 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
26 - 4.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations de T.________ (PV aud. 4, R11) sont suffisamment précises et crédibles pour être retenues. Comme souligné par les premiers juges, celui-ci n’avait par ailleurs aucune raison de mettre en cause faussement le prévenu. Il a d’ailleurs également mis en cause l’appelant pour le vol d’un téléphone portable (cas 3), accusations qui ont été corroborées par des éléments factuels avant d’être finalement admis par l’appelant. Au demeurant, la menace à l’aide d’un couteau – geste qui correspond à l’inclination du prévenu à faire usage illicitement d’une arme blanche (cf. infra consid. 5) – constitue sans équivoque un acte de contrainte. La condamnation prononcée à l’encontre de l’appelant doit dès lors être confirmée.
5.1L’appelant conteste ensuite les faits retenus s’agissant du cas 4 (tentative homicide). Il estime que les premiers juges auraient dû retenir que la victime lui aurait dans un premier temps adressé « un mauvais regard » alors qu’il parlait à des filles dans le bus, qu’il ne tenait pas le couteau ouvert dans sa poche, mais n’aurait ouvert celui-ci qu’après avoir reçu un coup au visage assené par la victime, qu’une bagarre aurait ainsi éclaté avec un échange de coups réciproques et qu’il ne serait pas établi qu’il avait, lors de cette phase initiale, l’intention de tuer sa victime. Il invoque différents témoignages et le fait que les images de vidéosurveillance ne seraient pas probantes, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Ceux-ci auraient dû retenir que le plaignant voulait en découdre avec lui. L’appelant fait valoir que sa version des faits, qui lui est plus favorable, aurait dû être retenue à tout le moins au bénéfice du doute. S’il ne conteste pas une intention homicide par dol éventuel, il fait valoir qu’il aurait dû être condamné pour avoir donné des coups de couteau dans le cadre d’une bagarre, sans avoir eu une intention homicide avant que les premiers coups n’aient été échangés. 5.2Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2).
27 - 5.3Les premiers juges ont analysé en détail les éléments probatoires pour parvenir à la conviction que le prévenu était bien l’auteur d’une agression et que le plaignant s’était borné à se défendre. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’autorité précédente ne s’est pas contentée de considérer que les seules images de vidéosurveillance permettaient d’établir les faits. Les juges ont également examiné les déclarations des parties, les preuves médico-légales et les dépositions des témoins. La conviction des juges précédents doit être partagée. L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour tentative homicide, mais soutient en vain qu’il y aurait eu dans un premier temps une bagarre entre les parties. Il conteste avoir agi unilatéralement. Or, il apparait que le « mauvais regard » qu’il prétend avoir perçu reflète sa subjectivité et sa tendance – relevée par les experts – à blâmer autrui plutôt qu’à éprouver de la culpabilité. En tout état de cause, aucun regard ne justifie de porter des coups de couteau. Au demeurant, quoi que le prévenu prétende au sujet des intentions belliqueuses du plaignant, il faut constater que c’est lui qui, muni d’un couteau, après avoir asséné plusieurs coups avec cette arme à l’intimé, a couru après le bus qui avait démarré, couteau à la main, dans le but de s’en prendre à nouveau à sa victime dès que les portes se sont à nouveau ouvertes. Ce contexte démontre déjà qu’il s’agit d’une agression unilatérale du prévenu et non d’une bagarre qui aurait dégénéré. L’examen des autres éléments probatoires le confirme. D’abord, alors que le plaignant a toujours donné une description précise et constante du déroulement des faits, le prévenu n’a cessé de se contredire. Ainsi, il a en premier lieu déclaré n’avoir aucun souvenir des faits, puis qu’il n’était sur le moment pas conscient de ce qui se passait, pour finalement admettre avoir donné les coups – en réaction toutefois à ceux du plaignant –, précisant ne pas se souvenir du moment où il aurait ouvert son couteau. Ces variations et ces prétendues amnésies rendent ses versions successives dépourvues de toute crédibilité. Ensuite, les lésions
28 - telles que constatées par les légistes confirment la version du plaignant. Ce dernier a subi plusieurs plaies perforantes, dont le coup le plus violent, donné au thorax, a provoqué un pneumothorax. Il a également subi une plaie au cou. Ces blessures démontrent que le prévenu s’en est d’emblée pris à des zones vitales. A l’inverse, les plaies relevées sur le visage du prévenu correspondent aux gestes de défense du plaignant consistant à repousser son agresseur à coups de pied pour éviter les coups de couteau. En outre, l’appelant se prévaut en vain des déclarations de certains témoins qui auraient indiqué avoir assisté à une bagarre et non à une agression unilatérale. Comme l’ont relevé les premiers juges, certains d’entre eux n’ont pas vu le couteau que portait le prévenu et ont eu l’impression qu’il s’agissait d’une bagarre à coups de poing. Or, le terme de bagarre n’a rien de probant dans les dépositions de témoins. Le plaignant s’est défendu et a notamment donné des coups de pied pour tenter de se protéger des coups de couteau de son agresseur, de sorte que, vu de l’extérieur, les coups échangés pouvaient avoir l’apparence d’une bagarre, sans que cela n'infirme le constat des premiers juges selon lequel c’est bien l’appelant qui a agressé le plaignant. D’ailleurs, le fait que le prévenu ne conteste en définitive pas son intention homicide le démontre également. Quant aux images de vidéosurveillance, s’il est exact qu’elles ne permettent pas de visualiser précisément tous les détails du déroulement des événements, elles permettent néanmoins, examinées avec l’ensemble des éléments probatoires à disposition, de corroborer la réalité des faits retenus. Au demeurant, l’appelant ne prétend pas que ces images de vidéosurveillance permettraient de retenir qu’il y aurait eu une altercation physique entre les parties avant qu’il ne donne des coups de couteau. On ne discerne en définitive aucune violation de la présomption d’innocence dans l’établissement des faits retenu par l’autorité précédente.
29 -
6.1L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’assassinat. Il ne remet pas en cause la tentative homicide, mais soutient qu’il aurait dû être condamné pour tentative de meurtre par dol éventuel, réfutant avoir agi avec une absence particulière de scrupules. 6.2L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la
7.1Tant le Ministère public que l’appelant contestent la quotité de la peine et invoquent une violation de l’art. 47 CP. Pour l’accusation, la peine privative de liberté devrait être portée à douze ans et sept mois ;
31 - pour la défense, elle devrait être sensiblement inférieure à celle prononcée en première instance. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 7.2.2Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
32 - Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7). 7.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 7.3 7.3.1Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant est un multirécidiviste, indésirable en Suisse, qui s’en est notamment pris au bien
33 - juridique le plus précieux, soit la vie. Il a agi en plein jour, dans un bus public, frappant à l’arme blanche aux endroits vitaux quelqu’un qu’il ne connaissait pas, au motif extrêmement futile que celui-ci lui aurait lancé un mauvais regard. Les circonstances donnent à penser que personne n’était à l’abri, que n’importe qui aurait pu être agressé par lui. Sa détention n’a pas infléchi son comportement illicite, vu le nombre important de condamnations disciplinaires prononcées à son encontre en prison. S’agissant de ses antécédents, il a déjà été condamné pour des violences ; en ce qui concerne les infractions de vol et de contrainte, il se trouve en situation de récidive spéciale. Avec les premiers juges, il faut constater que l’appelant n’a pour ainsi dire pas collaboré avec les enquêteurs et qu’il n’a pas donné l’impression qu’il assumait ses actes – se retranchant derrière l’absence de souvenirs ou la consommation de substances et se cherchant des excuses – et a minimisé ceux-ci, faisant preuve d’une absence de prise de conscience. Aux débats d’appel, l’appelant a encore invoqué qu’il n’était pas conscient de ce qu’il faisait au moment de donner des coups et qu’il ne pouvait plus dire comment les faits s’étaient déroulés. Il a surtout insisté sur le fait qu’il ne pensait pas qu’un suivi psychiatrique était obligatoire pour lui, pensant pouvoir lui-même remédier à d’éventuels problèmes par « des interactions dans la société et avec son entourage ». A l’évidence, la prise de conscience qu’il évoque dans son appel n’a pas eu lieu. Le concours d’infractions sera en outre retenu à charge. A décharge, il y a lieu de tenir compte de la légère diminution de responsabilité résultant de l’expertise en ce qui concerne la tentative homicide, des antécédents d’expériences traumatiques subies par l’appelant et, dans une toute relative mesure, des regrets et excuses exprimés par l’appelant, qui apparaissent de circonstance, puisqu'il persiste à minimiser la gravité de ses actes. Le fait que l’assassinat en soit resté au stade de la tentative est également une circonstance atténuante, permettant cas échéant de descendre en-dessous du seuil de peine minimal prescrit par la loi.
34 - Au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité de l’appelant devrait être qualifiée d’extrêmement lourde. Elle sera ramenée à très lourde pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité à laquelle ont conclu les experts psychiatres. 7.3.2L’appelant s’est rendu coupable de tentative d’assassinat (passible d’une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins selon l’art. 112 CP), de vol (passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 139 CP), de contrainte (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 181 CP), d’entrave aux services d’intérêt général (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 239 CP), de rupture de ban (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 291 CP) et de contravention à la LStup (passible d’une amende selon l’art. 19a LStup). L’infraction la plus grave est la tentative d’assassinat. Avec une pleine et entière responsabilité, considérant que l’infraction en est restée au stade de la tentative, c'est une peine privative de liberté de douze ans qui devrait être prononcée pour cette infraction. Compte tenu de la légère diminution de responsabilité de l'intéressé en lien avec cette infraction, la peine privative de liberté sera réduite à neuf ans. Cette peine sera augmentée d’un mois afin de réprimer le vol, de deux mois afin de sanctionner la contrainte, d’un mois pour l’entrave aux services d’intérêt général et de deux mois supplémentaires pour la rupture de ban. La peine privative de liberté de neuf ans et six mois prononcée à l’encontre du prévenu – ferme, au vu de sa durée incompatible avec le sursis – sera ainsi confirmée. Il en est de même de l’amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de cinq jours en cas de non-paiement fautif, prononcée à l’encontre de X.________ afin de réprimer la contravention à la LStup.
35 -
8.1L’appelant conteste son internement, qui porterait gravement atteinte à ses droits de la personnalité. Il prétend que des règles de conduite, sous la forme d’un contrôle d’abstinence, permettraient de réduire le risque de récidive. 8.2Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 5.1). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et
36 - interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). 8.3Le prévenu a commis l’un des crimes les plus graves de notre ordre juridique. Il présente, à dires d’experts, un risque de récidive élevé d’actes de même nature. Il n’est pas accessible à un traitement, d’une part parce qu’il présente une capacité d’introspection très faible, d’autre part parce que le trouble de la personnalité dyssociale répond très mal à la psychothérapie, notamment lorsque comme en l’espèce l’auteur estime ne pas avoir besoin de traitement, ce qu’il a encore confirmé à l’audience d’appel. Il ne parvient même pas à se comporter correctement en milieu carcéral, continuant à se montrer impulsif et transgressant régulièrement les règles de la prison. Le risque de réitération s’est d’ailleurs en partie déjà concrétisé en prison, où il s’en est pris à un codétenu le 3 juillet 2023, allant jusqu’à le mordre au bras gauche. Il ne reconnait ni sa responsabilité réelle, ni le diagnostic posé par les experts. Il n’y a donc pas de place pour une mesure institutionnelle, selon l’art. 59 CP et les experts n’ont d’ailleurs recommandé aucune des mesures des art. 59 ou 63 CP. Les contrôles d’abstinence apparaissent totalement insuffisants pour garantir la sécurité publique, ce d’autant plus que le prévenu pourrait s’y soustraire. Au vu de ce qui précède, l’internement prononcé doit être confirmé. 9.En définitive, les appels de X.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement querellé intégralement confirmé. La liste d’opérations produite par Me Annie Schnitzler (P. 115), défenseur d’office de X.________, indiquant 22h20 d’activité, dont 0h30 en 2023 et 21h50 en 2024, est admise. Il convient d’y ajouter 1h40 pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
37 - BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 4’320 fr. (24h x 180). S'y ajoutent 2 % (et non 5% comme indiqué) pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 86 fr. 40, deux vacations à 120 fr. et 7,7 %, respectivement 8.1% dès le 1 er janvier 2024, de TVA sur le tout, soit 375 fr. 95, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 5’022 fr.
Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante doit faire l’objet d’une nouvelle demande. En l’espèce, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire gratuite d’D., les conditions à son octroi étant réunies. La liste d’opérations produite par Me Alexa Landert, indiquant 9h d’activité, est admise, la durée de l’audience d’appel devant être prolongée de dix minutes. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent à 1'650 fr. (9h10 x 180). S'y ajoutent 2 % (et non 5% comme indiqué) pour les débours, soit 33 fr., une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, soit 146 fr. 05, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 1'949 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités allouées au défenseur d’office (5'022 fr. 35) et conseil juridique gratuit (1'949 fr. 05), soit au total 10'641 fr. 40, seront mis par deux tiers, soit par 7'094 fr. 25, à la charge de X. (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), le surplus étant laissé à la charge de l’Etat.
38 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 64 al. 1 let. a, 66a al. 1 let. a et 66b al. 2, 103, 106 CP ; 22 al. 1 ad 112, 139 ch. 1, 181, 239 ch. 1, 291 aCP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de X.________ est rejeté. II.L’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est rejeté. III.Le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, vol, contrainte, entrave aux services d’intérêt général, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 594 (cinq cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 18 décembre 2023, dont 146 (cent quarante-six) jours en détention provisoire et 448 (quatre cent quarante-huit) jours en exécution anticipée de peine ; III. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 10 (dix) jours pour 20 (vingt) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police ; IV. condamne en outre X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
39 - V.ordonne l’internement de X.________ ; VI. ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse de X., avec inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; VII. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de X., pour garantir l’exécution du solde de la peine, de la mesure et l’expulsion du territoire suisse ; VIII. dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 4 mai 2022, à titre de réparation du tort moral subi et renvoie D.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; IX. renvoie la société [...] à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions à l’encontre de X.________ ; X.ordonne la confiscation et la destruction d’un étui de marque Victorinox, saisi au domicile du prévenu, séquestré sous fiche n°51848/22 ; XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un DVD contenant les images prises dans le bus [...] le 4 mai 2022 (cf. fiche n° 51837/22 = Pièce n° 44) et d’un CD contenant les images de vidéosurveillance de la gare d’[...] du 4 mai 2022 (cf. fiche n° 51838/22 = Pièce n° 45) ; XII. alloue à l’avocate Alexa Landert, conseil juridique gratuit d’D., une indemnité de 4'696 fr. 25 (quatre mille six cent nonante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ; XIII. alloue à l’avocate Annie Schnitzler, défenseur d’office de X., une indemnité de 15'292 fr. 65 (quinze mille deux cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XIV. met les frais de la cause, par 50'813 fr. 40 (cinquante mille huit cent treize francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit ci-dessus, ainsi que celle arrêtée en cours
40 - d’enquête en faveur de l’avocate Céline Desscan à 1'622 fr. 30 (mille six cent vingt-deux francs et trente centimes), à la charge de X.________ ; XV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en exécution anticipée de peine de X.________ est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’022 fr. 35 (cinq mille vingt-deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Annie Schnitzler. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’949 fr. 05 (mille neuf cent quarante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert. VIII.Les frais d'appel, par 10'641 fr. 40 (dix mille six cent quarante-et-un francs et quarante centimes), comprenant les indemnités allouées aux défenseur d’office et conseil juridique gratuit sous chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit par 7'094 fr. 25 (sept mille nonante-quatre francs et vingt-cinq centimes) à la charge de X.________, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat.
41 - IX. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour X.), -Me Alexa Landert, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :