654 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE22.005986-OBU/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 mai 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : K., prévenue, représentée par Me Jana Burysek, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, T., partie plaignante, représentée par Me Odile Pelet, conseil de choix à Lausanne, intimée, V., partie plaignante, représentée par Me Odile Pelet, conseil de choix à Lausanne, intimée, P., partie plaignante, représentée par Me Nicolas Blanc, conseil d’office à Lausanne, intimée.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, omission de prêter secours, dommages à la propriété, injure, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 625 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (II), a ordonné que K.________ soit soumise à un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement approprié, au sens de l'article 59 al. 3 CP (III), a ordonné le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté (IV), a dit que celle-ci est la débitrice d’P., de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 janvier 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, et de la somme de 2'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 janvier 2022, à titre de dommages et intérêts, de T. de la somme de 9'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, et a donné acte à celle-ci pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ ainsi que du V.________ de la somme de 464 fr. 60, à titre de dommages et intérêts (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’une bouilloire grise et noire UNOLD (cf. fiche n° 11868) et d’un DVD de vidéosurveillance de la prison de la Tuilière (cf. fiche n° 11887) (VI), a arrêté l’indemnité de Me Nicolas Blanc, conseil d’office d’P., à 6’282 fr. 50 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Jana Burysek, défenseur d’office de K., à 5'835 fr. 85 (VIII), a mis les frais de la cause, par 43'330 fr. 50, à la charge de K.________, y compris les indemnités fixées aux chiffres précédents (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur
11 - d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (X). B.Par annonce du 21 décembre 2023, puis déclaration motivée du 31 janvier 2024, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et d’omission de prêter secours, qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois, que les chiffres III à V du dispositif du jugement sont supprimés, que les frais sont partiellement mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et qu’une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est accordée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première et de deuxième instances. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire d’Herisau, K.________ est née le [...] 1994 en France. Elle est arrivée en Suisse en 1997 ou 1998 avec son père, d’abord à Orbe. Elle a ensuite rejoint sa mère quelques semaines plus tard à La Tour-de- Peilz. Après sa scolarité obligatoire, elle a effectué une année préparatoire en dessin afin d’intégrer l’[...]. Ses tentatives d’étudier au gymnase ont échoué. De ses propres dires, elle a commencé à « perdre pied » lorsqu’elle avait 18 ans et souffrait d’anorexie. Elle a alors commencé à fréquenter des personnes violentes et toxicomanes. Elle n’a pas achevé de formation, a émargé à l’aide sociale et bénéficie depuis sept ou huit ans d’une rente de l’assurance-invalidité. Célibataire, elle est mère d’un enfant ([...], né le [...] 2018), actuellement placé. Elle n’a plus de contact avec son père et n’a pas de famille en Suisse, hormis des demi-frères. Sa mère réside en France et refuserait de la voir. La prévenue fait également l’objet d’une mesure de curatelle. 1.2Le casier judiciaire suisse de la prévenue mentionne les condamnations suivantes :
12 -
28 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine de 2 ans (révoqué le 17 mai 2017), amende de 100 francs ;
12 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, vol d’importance mineure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine de 2 ans (révoqué le 17 mai 2017), amende de 100 fr. (peine partiellement complémentaire au jugement du 28 octobre 2016) ;
17 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 100 francs ;
20 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs ;
16 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 10 jours, amende de 100 francs ;
19 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 500 francs ;
20 mars 2019, Ministère public cantonal Strada, vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 600 francs ;
16 juillet 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 10 jours, amende de 500 francs ;
8 décembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 francs ;
28 juin 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, vol d’importance mineure, violation
13 - de domicile, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 fr. (libération conditionnelle le 1 er janvier 2022 avec un délai d’épreuve de 1 an). 1.3Dans le cadre de la présente procédure, K.________ est détenue provisoirement depuis le 30 mars 2022, soit depuis 625 jours au jour des débats de première instance. Elle a fait l’objet de nombreuses sanctions lorsqu’elle était incarcérée à la prison de la Tuilière. La situation paraît s’être quelque peu améliorée depuis qu’elle est détenue à la prison de Champ-Dollon. 1.4Dans le cadre de la présente procédure, K.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique auprès de l’Institut de psychiatrie légale à Prilly. Les experts ont déposé leur rapport le 13 janvier 2023 (P. 83). Ils ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline avec traits dyssociaux ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives, utilisation nocive pour la santé. Les chapitres « discussion » et « conclusion » du rapport ont notamment la teneur suivante : « DISCUSSION [...] Mise en relation du trouble diagnostiqué avec les faits Les faits qui sont reprochés à Madame K.________ sont en lien avec ses troubles. Comme indiqué plus haut, son trouble de la personnalité peut comporter une dimension d'impulsivité, une dimension agissante, des capacités d'anticipation réduites, ainsi que de la difficulté à gérer ses émotions, ce qui peut amener Madame K.________ à se montrer menaçante et agressive envers autrui. Ces aspects étaient présents chez l'expertisée au moment des faits reprochés. Le syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples peut être considéré comme secondaire. À ce propos, Madame K.________ explique qu'elle se trouvait dans une situation de sevrage, n'ayant plus consommé
14 - depuis deux semaines, mais ayant repris sa consommation d'héroïne, la veille et le jour même de l'incendie. Responsabilité pénale La responsabilité est diminuée de façon importante pour les lésions corporelles simples et injures et de façon moyenne pour l'incendie. Sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après cette appréciation était altérée dans une mesure importante en ce qui concerne les lésions corporelles, en raison de l'impossibilité de gestion de la colère et de frustration que présentait Madame K.. Effectivement, lors de la commission des actes, Madame K. se trouvait dans une situation relationnelle complexe dont les issues émotionnelles étaient difficiles à gérer pour elle. En ce qui concerne l'incendie et l'agression de sa codétenue, son appréciation était altérée de façon légère. Madame K.________ ayant agi sa colère face à la situation dans laquelle elle se trouvait et en se préparant depuis plusieurs jours à cet acte pour l'incendie, et ayant des idées de passage à l'acte depuis plusieurs jours concernant ses codétenues. Elle était en mesure de se rendre compte de l'illicéité de ses actes. Toutefois, en raison de son trouble, bien que Madame K.________ aurait pu notamment solliciter son curateur, les gardiens ou un médecin dans le contexte des symptômes de sevrage auxquels elle faisait face ou des difficultés avec sa codétenue, la méfiance et les traits dyssociaux de la personnalité, ainsi que son impulsivité, la conduisent à des choix peu adaptés. Risque de récidive Le risque de récidive est élevé chez Madame K.________ comme le montrent les nombreux facteurs de risques qu'elle présente, que nous avons évalué à l'aide de la HCR-20 V3 et des informations dont nous disposons. Nous notons la présence d'un trouble de la personnalité et d'une problématique de dépendance, induisant une instabilité affective et cognitive, et également une grande intolérance à la frustration. Madame K.________ ne bénéficie par ailleurs pas d'un cadre stable, que ce soit sur le plan affectif, familial, amical ou professionnel. On relève également la présence de nombreuses condamnations antérieures pour des délits variés sans effet préventif jusqu'à ce jour. Elle présente par ailleurs peu de capacités introspectives et malgré l'accompagnement par différents psychiatres et psychothérapeutes, Madame K.________ a présenté de nombreuses ruptures de suivi et une difficulté de
15 - prise en charge. Sa non-compliance au suivi psychothérapeutique compromet la bonne évolution de son état psychique et des problèmes qui en découlent. En conclusion, la prise en compte de l'ensemble de ces facteurs (historiques, biographiques, cliniques) nous amène à considérer un risque de récidive élevé si Madame K.________ devait se retrouver dans des circonstances permettant un passage à l'acte. Concernant la nature de ce risque, un risque de violence verbale (sous forme d'injures) et de violence physique est élevé, que ce soit dans un contexte de consommations ou lors de moments de frustration ou d'épisodes relationnels difficilement gérables pour elle. Le risque de nouveaux incendies est imprévisible. Les éléments pouvant évoquer une augmentation du risque sont en lien avec ses consommations et son trouble de personnalité. Nous retenons également un risque de passage à l'acte auto-agressif chez Madame K.________ compte tenu de son trouble de personnalité. Besoins (en termes de suivi et traitement) Il convient de considérer la mesure de traitement institutionnel comme nécessaire. À noter que de nombreuses tentatives ont été proposées, notamment des mesures ambulatoires, des mesures institutionnelles, et que son réseau est actuellement démuni, selon les éléments à notre disposition. À relever également que plusieurs institutions ont dû se résoudre à un constat d'échec de la prise en charge, compte tenu des infractions répétées au cadre thérapeutique et aux règles des institutions. La mesure institutionnelle est également utile dans la mesure où, selon le rapport médical du Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP), Madame K.________ présente, dans un cadre fermé, une meilleure adhésion au traitement médicamenteux et des progrès effectifs, dans la capacité à accepter les contraintes du cadre et à commencer à pouvoir bénéficier de programmes thérapeutiques : « nous notons une patiente se présentant à tous les entretiens qui lui sont proposés, investissant l'espace thérapeutique de manière adéquate. Elle a également pu nous solliciter afin d'intégrer le groupe d'ergothérapie où elle est décrite par l'ergothérapeute comme appliquée et consciencieuse dans son travail. Madame K.________ a également pu intégrer un atelier de travail au sein de la prison et a pu faire la demande d'intégrer le service de buanderie afin de pouvoir se sentir utile ». La mesure institutionnelle est utile également dans la diminution de la fréquence des nouvelles consommations.
16 - Pronostic Bien que la situation se soit stabilisée dans un cadre fermé, comme en témoigne le rapport que nous avons reçu du Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP), une prise en charge intensive qui s'inscrit dans le long terme est nécessaire chez l'expertisée. Il nous apparaît ainsi qu'en l'absence d'un cadre thérapeutique institutionnel, le risque de récidive d'actes illicites divers pouvant comporter des actes de violence est élevé. Ce risque peut être susceptible d'être réduit de manière significative, par le biais d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, comprenant un travail sur les aspects de la personnalité de Madame K.________ ainsi qu'une prise en charge des dépendances. Dans l'hypothèse où Madame K.________ parvient à se maintenir dans une institution, avec des suivis thérapeutiques et addictologiques investis, nous pouvons nous attendre à une meilleure stabilisation et le pronostic semble nettement plus favorable pour ce qui est du risque de récidive. Si Madame K.________ venait à se distancer de ces suivis, le risque de rechute paraît élevé. CONCLUSION Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit aux questions que vous nous posez :
17 - actes, des perturbations relationnelles et une instabilité identitaire, ainsi qu'une intolérance à la frustration importante. Concernant le diagnostic de syndrome de dépendance, les consommations de diverses substances psychoactives exercent différents effets en fonction de la quantité consommée. Dans le cas de Madame K., l'abus de substances psychoactives peut la déstabiliser en altérant son raisonnement et aggravant les pensées impulsives. 2.Sur l'existence d'un trouble mental au moment/à l'époque des faits et la question de la responsabilité (art. 19, al. 1 et 2 CP) : a) L'examen met-il en évidence un trouble mental de Floriane K. faisant partie d'un système de classification reconnu au moment/à l'époque des faits ? Dans l'affirmative, lequel ? RÉPONSE : Oui, Madame K.________ souffrait, au moment des faits, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, utilisation continue. b) Quelles étaient les fonctions psychiques atteintes, de quelle manière et avec quelle sévérité (incidences sur la vie quotidienne) ? Au vu de l'intensité de ses troubles mentaux, comment la personne examinée doit-elle être classée dans l'ensemble du groupe de personnes souffrant d'un trouble mental, ainsi que dans la catégorie diagnostique respective ? RÉPONSE : Cf. réponse à la question 1.b). c) Au moment des faits reprochés, les atteintes aux fonctions mentales de K.________ étaient-elles de nature à priver l'expertisée de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19, al. 1 CP) ? Comment motivez-vous votre appréciation ? RÉPONSE : Non, elles n'étaient pas de nature à priver Madame K.________ de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation. d) Au moment des faits reprochés, les atteintes aux fonctions mentales de K.________ étaient-elles de nature à restreindre considérablement sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19, al. 2 CP) ? Comment motivez-vous votre appréciation ? RÉPONSE : Sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après cette appréciation était altérée dans une mesure
18 - importante en ce qui concerne les lésions corporelles lors des faits à l'hôpital, en raison de l'impossibilité de gestion de la colère et de la frustration que présentait Madame K.. En ce qui concerne l'incendie et l'agression de sa codétenue, son appréciation était altérée de façon légère, Madame K. ayant agi sa colère face à la situation dans laquelle elle se trouvait et en se préparant. e) Dans le cas d'une restriction considérable au sens du ch. 2, let. d : de quelle intensité estimez-vous cette atteinte (légère, moyenne ou importante) ? Comment motivez-vous votre appréciation ? RÉPONSE : Nous estimons la diminution de la responsabilité pénale comme étant importante en ce qui concerne les lésions corporelles et légère en ce qui concerne l'incendie et l'agression de sa codétenue.
20 - dans quelle mesure ? Dans l'affirmative, de quelle nature serait ce traitement ? D'expérience, à quelle durée de traitement faut-il s'attendre ? RÉPONSE : Le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline est un trouble chronique. Au moyen d'une psychothérapie, un travail peut être effectué, permettant de développer les compétences en régulation émotionnelle, en mentalisation ou encore s'agissant des capacités adaptatives ainsi que de la gestion de l'impulsivité. Le syndrome de dépendance aux substances a tendance à être une affection chronique, mais il est traitable et on peut considérer qu'une guérison est possible. e) Sous l'angle de l'efficacité thérapeutique, quelle mesure de droit pénal est la plus apte à réduire le risque de récidive (mesure de l'art. 59, 60 ou 63 CP, voire une combinaison de plusieurs mesures) ? RÉPONSE : Il s'agit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Dans un premier temps, un foyer fermé serait le plus approprié afin de garantir l'efficacité thérapeutique. f) À quels éventuels facteurs, favorisant ou compromettant le succès de la thérapie, et à quels effets concrets positifs ou négatifs sur les chances de succès de la thérapie faut-il s'attendre si la mesure recommandée était ordonnée ? RÉPONSE : Au vu du fonctionnement de Madame K.________ et de ses antécédents, si la mesure n'est pas ordonnée, l'expertisée ferait face à de grandes difficultés d'adhésion thérapeutique ? g) Le traitement ambulatoire (dans la mesure où un tel traitement est recommandé) peut-il être effectué pendant ou seulement au terme de l'exécution de la peine privative de liberté ? L'exécution préalable ou simultanée d'une peine privative de liberté empêcherait-elle ou compromettrait-elle considérablement ce traitement ? Pour quelles raisons ? RÉPONSE : Ne s'applique pas. h) Existe-t-il un établissement d'exécution ou une clinique spécialisée appropriée à ce traitement ? RÉPONSE : Le traitement institutionnel peut s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié. i) L'expertisée est-elle disposée à et en mesure de consentir à un traitement et de s'y soumettre ?
21 - RÉPONSE : Le fonctionnement de Madame K.________ ainsi qu'un déni de ses troubles et une faible remise en question limitent sa capacité à adhérer au projet thérapeutique. Toutefois, Madame K.________ présente, dans un cadre fermé, une meilleure adhésion au traitement médicamenteux et des progrès effectifs dans la capacité à accepter les contraintes du cadre et à commencer à pouvoir bénéficier de programmes thérapeutiques ? j) Un traitement ordonné contre la volonté de l'expertisée pourrait-il aussi réduire le risque de commission de nouvelles infractions ? Dans l'affirmative, dans quelle mesure ? RÉPONSE : Les troubles que présente Madame K.________ étant chroniques, il faut s'attendre à une évolution lente. Toutefois, l'introduction d'un traitement médicamenteux ainsi qu'un programme thérapeutique adapté pourraient diminuer significativement le risque de passage à l'acte. k) Si l'auteure avait moins de 25 ans au moment des faits : souffre-t-elle d'un trouble du développement de la personnalité ? De quelle nature et dans quelle mesure ? Existe-t-il un lien entre le trouble du développement de la personnalité, les actes qui lui sont reprochés et la probabilité du risque de récidive constaté au ch. 3 ? Une mesure au sens de l'art. 61 CP (le cas échéant, en complément des mesures mentionnées au ch. 4e) est-elle apte à diminuer ce risque de récidive ? Pouvez-vous recommander un établissement approprié ? RÉPONSE : Ne s'applique pas l) Si le tribunal ou le ministère public envisage qu'un internement puisse être ordonné : existe-t-il un risque de commission d'une nouvelle infraction du même genre que celles énumérées à l'art. 64 CP en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent ayant des effets notables sur la vie quotidienne ou ce risque existe-t-il en raison des caractéristiques de la personnalité de l'expertisée, des circonstances dans lesquelles elle a commis l'infraction et de son vécu ? RÉPONSE : II nous semble opportun de mettre en place un traitement psychiatrique intégré, moyennant un placement institutionnel. Toutefois, le risque de récidive est en lien avec son trouble mental chronique.
2.1Le 19 février 2022, vers 02h00, à [...] de l’Hôpital psychiatrique de [...], établissement rattaché au [...] du V., K. a jeté des objets par terre, cassé des thermos de thé et vidé les armoires de linges. Le même jour, vers 16h00, elle a vidé des poubelles, jeté des gobelets à terre et inondé sa chambre. Dans la nuit du 19 au 20 février 2022, entre 01h00 et 02h00, K.________ a cassé sa table de chevet, puis l’armoire de sa chambre. Durant ces épisodes, K.________ s’est montrée agressive à plusieurs reprises envers le personnel soignant, crachant et jetant des projectiles à leur encontre, ainsi qu’envers un agent de sécurité qu’elle a cherché à frapper avec la barre de fer du rideau de sa chambre qu’elle avait démontée. La Direction générale du V.________ a déposé plainte le 21 avril 2022 et s’est constituée partie civile, prenant des conclusions civiles par 464 fr. 60, correspondant exclusivement aux frais de remise en état de l’armoire, les autres dégâts n’ayant pas été documentés.
étage de l’Hôtel « [...] », établissement dont une partie des chambres est dédiée aux logements de personnes émargeant à l’aide sociale, estimant que son logement était insalubre, avec l’objectif d’être placée en détention. Pour ce faire, elle a acheté une bouteille d’alcool à brûler le même jour à Renens. De retour dans sa chambre, elle a aspergé le sol en bois et le matelas de son lit du liquide inflammable, en y déversant l’intégralité de la bouteille qu’elle avait amenée. Après avoir rassemblé ses effets personnels afin de les préserver, elle a ensuite mis le feu au liquide versé, au moyen d’un briquet, depuis le palier de la pièce. Elle a ensuite fermé la porte et l’a verrouillée. Elle s’est rendue à la réception de l’hôtel afin d’annoncer le sinistre, puis est remontée au 2 ème étage afin d’observer la scène.
24 - Un fort dégagement de fumée sortant de la chambre, un quidam a appelé les pompiers de la Riviera qui sont intervenus afin de maîtriser le sinistre. Diverses personnes habitant l’étage ont dû être relogées en raison de la forte odeur de fumée. Personne n’a été blessé. Le lit et divers habits ont été endommagés, alors que les murs de la pièce ont été noircis. L’Hôtel « [...]» a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 mars 2022, chiffrant ses conclusions civiles à 6'170 fr. 60, correspondant aux frais de remise en état de la chambre et au remplacement du mobilier endommagé. 2.4Le 29 mars 2022, K.________ a acheté 4 pacsons d’héroïne (0,8 g), produit stupéfiant qu’elle a consommé à [...] le soir même, ainsi que le 30 mars 2022 entre 12h00 et 15h00. Entre le 16 juillet 2020 (date de sa dernière condamnation en la matière) et le 30 mars 2022 (date de son interpellation), la prévenue a en outre consommé régulièrement du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne. 2.5Le 8 novembre 2022, durant la soirée, à la prison [...] à [...], dans la cellule qu’elle partageait avec P., un énième litige est survenu entre les deux femmes, pour des motifs futiles en lien avec leur cohabitation. A une heure indéterminée, P. s’est allongée sur son lit, a mis des bouchons dans les oreilles et a lu quelques pages d’un livre, avant de s’endormir. Vers 22h25, encore énervée par le litige survenu plus tôt, et constatant qu’P.________ dormait, K.________ a décidé de mettre à exécution les menaces proférées durant les mois et semaines précédents à l’encontre de celle-ci, soit de l’« ébouillanter » et de la « défigurer ». K.________ est ainsi descendue de son lit, s’est saisie de la bouilloire électrique de la cellule, l’a remplie d’eau, l’a fait chauffer, et a versé l’eau bouillante sur le visage d’P.________ qui s’est alors brusquement réveillée sous l’effet de la douleur. P.________, en état de choc, a ensuite appelé les surveillants par interphone et a été transportée en urgence par ambulance
25 - à l’hôpital. A l’arrivée des agents de détention dans la cellule, K.________ était assise sur une chaise et a affirmé ne pas se souvenir de ce qui s’était passé, ayant été victime d’une crise de somnambulisme selon elle. P.________ a souffert de brûlures du 1 er et du 2 ème degré superficiel et profond sur 15 % de la surface corporelle totale incluant la tête, le cou, le thorax et le bras droit, ainsi que d’un œdème au niveau ORL et d’une lésion de la cornée des deux yeux. La victime a été hospitalisée du 8 au 28 novembre 2022, dont 24 heures aux soins intensifs. Si P.________ recouvre la vue de manière lente, mais favorable, il subsistera des dommages esthétiques majeurs sur les zones brûlées qui sont des zones découvertes (décolleté et bras). P.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 février 2023. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
26 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.).
3.1L’appelante invoque une constatation erronée des faits en lien avec l’infraction d’incendie intentionnel qui lui est reprochée (cf. supra consid. C.2.3). Elle soutient que les premiers juges auraient dû retenir que le dommage causé était de peu d’importance, dès lors qu’il s’est chiffré à 1'319 fr. 27 pour le remplacement du mobilier et à 4'851 fr. 35 pour le nettoyage. 3.2A teneur de l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour l'application de l'art. 221 al. 3 CP, il y a lieu de se fonder sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard des peines lourdes prévues à l’art. 221 al. 1 et 2 CP, la circonstance atténuante se rattacherait aux incendies qui n’ont détruit que des objets de fable valeur. Par comparaison avec l’art. 172 ter CP, la limite du dommage se situerait à un niveau sensiblement supérieur à celui du dommage de moindre importance (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne
27 - vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr. n’était pas de peu d’importance (TF 6b_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2 et l’arrêt cité). Dans la jurisprudence cantonale, tantôt un dommage inférieur à 5'000 fr. pour l’incendie de trois objets en bois a été considéré comme étant de peu d’importance, tantôt une perte de valeur de 4'100 fr. n’a pas été qualifiée comme telle (cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 221 CP). L’art. 221 al. 3 CP prévoit uniquement la faculté, et non pas l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 221 CP). 3.3En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la chambre d’hôtel avait été gravement détériorée par les flammes (cf. jugement, p. 58). Cette appréciation apparaît quelque peu excessive au vu des photographies versées au dossier (P. 29). Cela étant, les circonstances d’espèce commandent de considérer qu’il ne s’agit pas d’un incendie anodin qui a été allumé, même si la prévenue est allée annoncer son geste à la réception. Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr. prévu à l'art. 172 ter CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence précitée, la Cour de céans considère, à l’instar du tribunal de première instance, que l’incendie causé par l’appelante ne peut être qualifié de peu d’importance. L’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP sera ainsi confirmé.
28 - Au surplus, on relèvera que l’enjeu demeure théorique, dans la mesure où l’art. 221 al. 3 CP permet, mais n’impose pas, au juge d’infliger une peine plus clémente qu’à l’art. 221 al. 1 CP.
4.1L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir apprécié certains faits de façon erronée et d’avoir retenu à tort l’infraction de lésions corporelles graves en lien avec la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5). Elle soutient que celle-ci n’aurait pas subi plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail, comme le requérait la disposition pénale. 4.2 4.2.1Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; TF 6B_26/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1.2).
29 - Dans la mesure où la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, elle officie ainsi en qualité de tribunal de la répression au même titre que celui de première instance. Son arrêt constitue le prononcé du juge de répression qui fixe l’application de la loi pénale dans le temps au sens de l’art. 2 al. 2 CP. Par conséquent, l’exception de la lex mitior s’applique ainsi pleinement en procédure d’appel et la juridiction supérieure doit impérativement tenir compte de la modification de la loi pénale intervenue avant qu’elle ne rende son arrêt (ATF 121 IV 131 consid. 2a ; Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 47 ad art. 2 CP ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 2 CP). L’art. 122 CP a été modifié au 1 er juillet 2023 et a subi une modification de la peine qui y est assorti. Dans son ancienne teneur, l’auteur devait se voir infliger une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Dans sa nouvelle teneur, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. L’ancienne version de cette disposition, qui permettait d’infliger une peine pécuniaire à l’auteur de lésions corporelles graves, est plus favorable à l’appelante. C’est donc l’art. 122 aCP dans sa teneur avant le 1 er juillet 2023 qui trouvera application en l’espèce. Aux termes de l'art. 122 aCP, commet une lésion corporelle grave et sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui, intentionnellement : aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ; aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ; aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 4.2.2Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une
30 - maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références). 4.3En l’occurrence, se fondant sur les divers documents médicaux versés au dossier ainsi que sur les déclarations de la plaignante P.________, le tribunal de première instance a notamment constaté que l’état de santé de celle-ci n’était toujours pas stabilisé plus d’une année après les faits, que ses brûlures n’étaient pas guéries et devaient toujours être soignées, des greffes de peau étant envisagées, qu’elle avait en outre perdu un quart de son acuité visuelle de l’œil gauche et qu’il n’était pas certain qu’elle puisse un jour recouvrer une vision normale. Par ailleurs, le tribunal de première instance a indiqué avoir pu constater aux débats la gravité des séquelles psychiques qui subsistaient chez la plaignante, laquelle
31 - avait parue extrêmement émue et avait eu une grande difficulté à s’exprimer. Le tribunal a également estimé que la récente hospitalisation en milieu psychiatrique de la plaignante était très probablement due à ce qu’elle avait subi de la part de la prévenue (cf. jugement, p. 60). L’ensemble de ces éléments a conduit l’autorité inférieure à retenir les lésions corporelles graves. La Cour de céans fait sienne la motivation des premiers juges, dont les considérations étayées se fondent sur les rapports médicaux, photographies et autres certificats figurant au dossier (P. 53, 62, 122, 161). On relève en sus que les brûlures sont extrêmement douloureuses, que la plaignante a été hospitalisée durant 20 jours et a été en incapacité de travail durant plusieurs semaines (P. 53 et 62). Près d’une année après les faits, ses cicatrices sont toujours douloureuses. Elles ne disparaitront de surcroît jamais et des greffes de peau sont envisagées (P. 161/7). Les séquelles esthétiques sont donc irrémédiables. Dans ces circonstances, l’argumentation de l’appelante est infondée. Les souffrances endurées par P.________ et les lésions subies sont établies à satisfaction de droit et répondent amplement aux réquisits jurisprudentiels qualifiant les lésions corporelles graves. On ajoute encore que les experts du CURML ont confirmé que la vie de la plaignante avait été potentiellement mise en danger d’un point de vue clinique (P. 12, p. 13). Par ailleurs, même s’il n’est pas formellement établi que l’hospitalisation psychiatrique d’P.________ du 27 octobre 2023 soit due aux faits reprochés à l’appelante, on ne peut sérieusement douter que les atteintes subies aient provoqué un traumatisme chez la victime, qui, on le rappelle, s’est fait ébouillanter dans son sommeil et a été réveillée en sursaut par la douleur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5.1Toujours en lien avec le complexe de faits lié à la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5), l’appelante conteste sa condamnation pour l’infraction d’omission de prêter secours. Elle fait valoir que l’on ignore ce qui s’est passé entre son acte et l’arrivée des secours. Elle
32 - estime que ce laps de temps était trop bref pour qu’une aide de sa part eût été utile. 5.2Aux termes de l’art. 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et réf. cit.). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_143/2020 du 1 er avril 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Dans la situation où l’auteur de l’omission est celui qui a blessé la personne, la jurisprudence (ATF 111 IV 124 consid. 2a ; TF 6P.113/2008 du 25 mars 2006 consid. 8.4.2) et certains auteurs estiment qu’il y a concours réel entre les lésions corporelles intentionnelles et l’abandon du blessé. Selon le Tribunal fédéral, celui qui cause les blessures et en plus abandonne sa victime qui a besoin d’aide va au-delà
33 - du seul résultat recherché. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger, sans qu’il soit nécessaire que la victime ait été exposée à des lésions plus graves ou en danger de mort. Certains auteurs estiment pour leur part que cette solution n’est défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (Stettler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 128 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 128 CP). 5.3En l’occurrence, les premiers juges ont estimé que cette infraction devait être retenue à l’encontre de la prévenue dès lors que celle-ci était restée totalement impassible après avoir ébouillanté la plaignante durant son sommeil, alors qu’il lui était pourtant facile d’appeler à l’aide ou de l’asperger d’eau froide, ou tout simplement de la réconforter. Interrogée durant l’instruction, P.________ a indiqué qu’elle avait été réveillée par la douleur et a notamment déclaré ce qui suit : « j’ai vu Mme K.________ qui avait les yeux noirs et qui était debout, un peu reculée de mon lit. [...] Je ne sais plus si Mme K.________ a bougé ou pas. Je me rappelle avoir été vers l’interphone pour appeler les gardiens à l’aide. [...] Ils sont venus peu après me porter secours. [...] Je ne sais pas ce que faisait Mme K.________ pendant ce temps » (PV aud. 6, R. 7). L’appelante a quant à elle déclaré ce qui suit : Je suis restée choquée. Je suis simplement restée debout. Elle [la plaignante] a appelé les gardiens avec l’interphone. Ils sont venus tout de suite » (PV aud. 5, R. 5) ; « Je voulais faire quelque chose pour elle, mais vu ma position il valait mieux que je me fasse petite et que je reste dans mon coin » (ibidem, R. 12). L’instruction n’a pas permis d’établir la chronologie des faits. On ignore donc la durée qui sépare le passage à l’acte de la prévenue de l’appel au secours de la plaignante via l’interphone, la cellule ne disposant notamment pas de caméra de surveillance (PV aud. 4, R. 5, p. 3). Au vu des déclarations des parties, il semble que ce laps de temps ait été court. Une fois les gardiens appelés à l’aide, ceux-ci sont arrivés rapidement
34 - dans la cellule, comme l’a confirmé l’agente de détention (PV aud. 4, R. 5, p. 2). La prévenue a déclaré à l’audience d’appel qu’après avoir alerté les gardiens, la plaignante était immédiatement allée au robinet se mettre de l’eau sur le visage (cf. supra, p. 3). P.________ ne se souvient quant à elle plus de ce qui s’est passé (PV aud. 8, ll. 93-97). Ainsi, un doute subsiste quant à la réelle possibilité pour l’appelante de prêter secours à la victime. Celle-ci semble avoir rapidement contacté les gardiens par l’interphone et s’être éventuellement ensuite dirigée vers le robinet pour s’asperger d’eau. La Cour de céans peine au demeurant à imaginer la manière dont l’appelante aurait pu agir. En particulier, on ne voit pas comment elle aurait pu aider P.________ à ôter son t-shirt, dès lors que, selon toute vraisemblance, au vu de ce qui venait de se produire, celle-ci n’aurait pas souhaité que l’appelante s’approche d’elle. Dans ces circonstances, faute d’éléments incriminants suffisants, il y a lieu de libérer l’appelante du chef d’accusation d’omission de prêter secours.
6.1L’appelante conteste la quotité de la peine. Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération des éléments à décharge, soit le suicide de son père intervenu peu avant les faits, le choc de l’avoir découvert, la dégradation de son état de santé psychique à la suite de cet événement, les diverses demandes de mesures à son endroit demeurées sans suite et ses excuses sincères, à tout le moins pour certaines des infractions qui lui sont reprochées. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
35 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 6.2.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV
36 - 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). 6.2.3Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité
37 - consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 6.3Les premiers juges ont estimé que la culpabilité de la prévenue était extrêmement lourde. Elle s’en était prise au personnel soignant qui tentait de l’aider (cf. supra consid. C.2.1 et C.2.2), avait bouté le feu à sa chambre d’hôtel pour des motifs purement égoïstes, créant un risque de dégâts matériels et humains au cœur de la ville, et avait ébouillanté dans son sommeil sa codétenue dans un dessein de vengeance. Dans ces deux cas-ci, elle était restée passive à contempler le résultat de ses actes. Généralement, elle montrait une bassesse de caractère détestable, qui ne saurait être justifiée ni excusée par les atteintes psychiques dont elle souffrait. Elle ne manifestait par ailleurs ni remords ni regrets et ne ressentait aucune empathie pour ses victimes. Ses vagues excuses sonnaient faux. Sa violence était inquiétante. Une peine privative de liberté substantielle s’imposait donc. A charge, le tribunal de première instance a encore tenu compte du concours d’infractions, des antécédents pénaux et des multiples sanctions en détention. A décharge, il a tenu compte de la diminution de responsabilité évaluée par les experts en fonction des différents cas. Il a arrêté la peine à 36 mois en précisant que sans cette diminution, il aurait infligé entre 4 et 5 ans, soit 2 ans pour les lésions corporelles graves, au moins un an pour l’incendie et autant pour le reste (cf. jugement, pp. 66-67). La Cour de céans ne peut suivre le raisonnement des premiers juges sur la diminution de responsabilité de l’appelante, dès lors qu’il ne répond pas aux exigences de la jurisprudence. Selon l’expertise, pour les infractions les plus graves, soit les lésions corporelles graves et l’incendie, la responsabilité de l’appelante était seulement légèrement altérée, dès lors qu’elle avait mûri ses idées de passage à l’acte (P. 83, p. 17). Il est vrai que les experts mentionnent, dans le paragraphe précédent du rapport, une responsabilité diminuée de façon moyenne pour l’incendie (ibidem). Toutefois, les réponses aux questions dans les conclusions du rapport clarifient cette contradiction (cf. P. 83, pp. 21-22, réponses 2d et 2e), les experts ayant précisé que la diminution de la responsabilité
38 - pénale de l’appelante était importante en ce qui concerne les lésions corporelles infligées à T.________ et légère en ce qui concerne l'incendie et l'agression de sa codétenue P.________. Or, l’autorité inférieure a retenu une diminution moyenne de responsabilité pour l’incendie et les lésions corporelles graves (cf. jugement, p. 67). L’acte commis par l’appelante à l’égard de sa codétenue endormie est ignoble. Les brûlures sont parmi les douleurs les plus intenses. Elles atteignent ici 15 % du corps de la victime et celle-ci en conservera les stigmates qui lui rappelleront au quotidien cet événement. La culpabilité de la prévenue, d’« écrasante », s’allège à « très lourde ». Pour l’incendie intentionnel, la culpabilité passe de « très lourde » à « lourde », car le geste est dirigé contre des objets matériels et répond à un mal-être pour lequel la prévenue a tenté, certes maladroitement, d’obtenir de l’aide, et surtout elle a immédiatement signalé son geste à la réception. Pour les actes commis à l’hôpital de [...] (cf. supra consid. C.2.1 et C.2.2), l’expertise estime que la responsabilité est diminuée de manière importante. La culpabilité passe de « très lourde », vu la gratuité des actes dirigée contre une institution et des personnes qui cherchaient à aider la prévenue, à « moyenne voire légère ». Les circonstances à décharge soutenues par l’appelante dans son appel sont redondantes, dès lors que la diminution de responsabilité tient compte de son état mental au moment des faits, ce qui inclut d’ores et déjà la découverte du suicide de son père et la manière dont elle l’a vécu. Les graves lésions corporelles mériteraient à elles seules une peine de 2,5 ans (cf. TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.2). Cette peine de base devrait être aggravée de 6 mois pour l’incendie, d’un mois pour les lésions corporelles simples et d’un mois encore pour les dommages à la propriété et l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Par conséquent, la peine prononcée en première instance de 36 mois n’est pas excessive et sera confirmée, dès
39 - lors qu’elle ne peut être aggravée en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). L’appelante ne critique pas formellement le refus par les premiers juges de l’octroi du sursis à l’exécution de sa peine. Compte tenu de ses nombreux antécédents, de l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et du risque élevé de récidive d’actes de violence verbale et physique retenu par les experts (cf. P. 83, pp. 22-23), l’analyse effectuée par les premiers juges est correcte (cf. jugement, p. 68) et sera confirmée, le pronostic étant assurément défavorable. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par K.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
7.1L’appelante conteste ensuite la mesure de traitement institutionnel. Elle soutient que l’expertise est contradictoire et lacunaire sur certains points. Selon elle, le risque de récidive n’existerait que pour les violences verbales et physiques. En revanche, le risque de nouvel incendie ne serait pas prévisible et donc ne devrait pas être pris en compte. Elle estime qu’en l’absence d’escalade de violence s’agissant de ses antécédents judiciaires, la mesure institutionnelle ne répondrait pas au principe de proportionnalité, contrairement à un traitement ambulatoire. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
40 - Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst (ATF 144 III 263 consid. 6.2.3 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_817/2021 précité ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Par ailleurs, il n'existe pas de règle équivalente à la présomption d'innocence expressément rattachée à l'appréciation de la dangerosité. En matière d'évaluation du risque de récidive, au-delà de l'aspect terminologique, il découle de la jurisprudence que le doute ne profite pas au prévenu. L'autorité doit en effet répondre de la décision de laisser un auteur en liberté vis-à-vis des éventuelles victimes, sachant que le cercle de personne à protéger doit être compris de manière extensive. C'est au fond l'expression du principe de l'intérêt public ou de l'intérêt privé prépondérant justifiant la restriction d'un droit fondamental (cf. Parein, L'expertise psychiatrique à la lumière des présomptions de
41 - responsabilité et de non-dangerosité, Revue suisse de criminologie, 1- 2/2019 pp. 14 ss et les références citées). 7.2.3Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue (TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). La loi ne précise pas ce qu'elle entend par trouble « grave ». Le législateur visait, au moment d'introduire cet article, à permettre au juge d'ordonner une mesure thérapeutique pour un délinquant ne présentant pas un grave trouble mental pouvant être diagnostiqué mais des caractéristiques particulières de la personnalité ayant une influence sur le pronostic et pouvant être traitées (Message relatif à la modification
42 - du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 du 29 juin 2005, p. 4432). Toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2, in JdT 2020 IV 179). La notion ne repose pas uniquement sur des critères médicaux. Elle doit aussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques de l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction doit apparaître comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le trouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un risque de récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. Plus les dysfonctionnements sont nombreux dans d'autres domaines de la vie, plus il est probable que des traits de personnalité pathologiques stables soient présents, dont la relation avec l'infraction doit alors être examinée (ATF 146 IV 1 précité consid. 3.5.4). Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de graves troubles mentaux est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 précité consid. 3.5.5). La gravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre le trouble (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris isolément et considéré comme suffisamment ou insuffisamment grave (ATF 146 IV 1 précité consid. 3.5.6). Alors que l'expert psychiatrique est à même de se prononcer sur la valeur pathologique et les effets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, le tribunal doit porter son examen sur la pertinence juridique du diagnostic médical (TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2). Il appartient ainsi au tribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par
43 - l'expert peut être qualifié de grave au sens de l'art. 59 CP (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_643/2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.4). En revanche, le tribunal n'a pas à procéder à sa propre appréciation des questions médicales techniques (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_1163/2018 précité consid. 2.4.2). 7.2.4En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (TF 6B 210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé que, le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV I consid. 2, JdT 2016 IV 329). La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l'art. 59 al. 3 CP, entre l'institution fermée et l'établissement pénitentiaire, mais encore sur la décision de savoir si la mesure de l'art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral précise ainsi, au considérant. 2.5 de cet arrêt, que le choix du placement en milieu fermé constitue une question d'exécution et relève en conséquence de la compétence des autorités d'exécution. Si, toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement, il peut l'exprimer
44 - dans les considérants, mais non dans le dispositif de sa décision. Il s'agira alors d'une recommandation à l'autorité d'exécution qui n'aura pas de valeur contraignante pour celle-ci. 7.3En l’occurrence, les premiers juges se sont ralliés aux conclusions de l’expertise, les estimant complètes et convaincantes. Ils ont considéré que le risque de récidive était considérable et que seule la mesure prévue par l’art. 59 CP était de nature à l’atténuer autant que possible. Ils ont relevé que la capacité de l’appelante à adhérer à un projet thérapeutique était limitée et que seul un cadre fermé pourrait lui permettre une adhésion adéquate aux traitements dont elle a besoin, ajoutant que par le passé, elle n’avait adhéré à aucun suivi ambulatoire mis en place en sa faveur. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il importe peu que le risque de récidive en lien avec l’incendie ne soit pas prévisible. Le risque est avéré en ce qui concerne les violences et est même élevé selon l’expertise, ce qui suffit pour justifier la mesure de l’art. 59 CP. Les experts préconisent cette mesure au vu des troubles dont souffre l’appelante, précisant qu’un foyer fermé était le plus approprié pour garantir l'efficacité thérapeutique. Cette mesure est donc nécessaire. Au demeurant, l’appelante se trompe, dès lors que la présente cause constitue bien une escalade par rapport aux antécédents et les actes commis sont de plus en plus graves. Par conséquent, la dangerosité de K.________ commande un traitement institutionnel en milieu fermé et la mesure ordonnée par les premiers juges sera confirmée. Il n’y a toutefois pas lieu de préciser dans le dispositif du jugement que le traitement doit avoir lieu en milieu fermé, dès lors qu’il appartiendra aux thérapeutes d’en décider. Le dispositif du jugement de première instance sera rectifié d’office sur ce point.
9.1L’appelante conteste encore l’allocation des conclusions des parties civiles en invoquant l’art. 8 CC, sans développer son argumentation à ce sujet. 9.2Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de
46 - disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son al. 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n. 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016, consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351). 9.3Les premiers juges ont alloué à la plaignante P.________ un montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale, ainsi qu’un montant de 2'500 fr. de dommages-intérêts, destinés à compenser la franchise de l’assurance-maladie. Compte tenu de ce qu’elle a subi et devra encore endurer (cf. jugement, pp. 74-75 ; P. 161/7), le tribunal de première instance a estimé à juste titre qu’une telle indemnité pour le tort moral était adéquate. Cette appréciation sera confirmée. Quant au montant de la franchise, même si celui-ci n’a pas été établi par pièce, il correspond à la franchise haute de l’assurance-maladie de base qui doit usuellement être payée. Il est plus que probable, au vu de l’hospitalisation, des interventions et des traitements dont la plaignante a bénéficié, qu’elle a dû s’acquitter de factures dépassant le montant de sa franchise. Ce montant pourra ainsi également être confirmé. Les premiers juges ont ensuite alloué un montant de 9'000 fr. de réparation morale à la plaignante T.________. Celle-ci souffre encore d’acouphènes et de cervicalgie et névralgie cervico-brachiale droite, ce qui a un impact sur sa vie privée et professionnelle. Elle dort en outre mal, peine à conduire son véhicule et demeure émotionnellement affectée (P.
47 - 159/2 ; cf. jugement, pp. 10-11). L’indemnité est donc justifiée dans son principe et sa quotité. Le tribunal a enfin alloué un montant de 464 fr. 60 de dommages-intérêts au V.________. Cette prétention, qui a été justifiée par pièce, a été admise par l’appelante (cf. jugement, p. 15).
10.1Enfin, l’appelante fait valoir que, puisqu’elle devrait être acquittée de certaines infractions, elle devrait être libérée d’une partie des frais et se voir allouer une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 10.2Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 10.3En l’espèce, l’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle doit uniquement être acquittée, au bénéfice du doute, d’omission de prêter secours, accusation très accessoire qui n'a pas donné lieu à des mesures d’enquête. Il n’y a dès lors pas lieu de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat et la prétention de l’appelante – au demeurant assistée d’un défenseur d’office – tirée de l’art. 429 CPP est infondée. 11.En définitive, l’appel de K.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Jana Burysek, défenseur d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel (P. 188) dans laquelle elle
48 - a annoncé avoir consacré 14h au mandat. Il convient de retrancher les avis de transmission ou « mémos » totalisant 1h, opérations de secrétariat qui ne peuvent être facturées à l’assistance judiciaire. Il y a en outre lieu de prendre en compte 3h de vacations au tarif horaire de 120 fr., et non pas de 180 fr., pour les déplacements à la prison de Champ-Dollon (CAPE 20 décembre 2022/381) ainsi qu’une durée de 1h30 pour l’audience d’appel, étant précisé que l’avocate est arrivée à celle-ci avec 15 minutes de retard. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'670 fr. 75, soit des honoraires de 2'070 fr. (180 fr. x 11.5), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 41 fr. 40, trois vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 199 fr. 35. Me Nicolas Blanc, conseil d’office de la plaignante P., a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel (P. 187) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 6h10 au mandat, dont 6h effectuée par une avocate-stagiaire. Il convient d’ajouter une durée de 1h45 pour l’audience d’appel et de 30 minutes pour les opérations post-mandat. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocate- stagiaire, l’indemnité de conseil d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'120 fr. 85, soit des honoraires de 938 fr. 10 (180 fr. x 0.17 + 110 fr. x 10.2), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. 75, une vacation au tarif de l’avocate- stagiaire à 80 fr. et la TVA sur le tout, par 84 francs. Les plaignants T. et V., assistés d’un conseil de choix, ont renoncé à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'561 fr. 60, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'670 fr. 75, et de l’indemnité due au conseil d’office, par 1'120 fr. 85, sont mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) pour la quasi-totalité.
49 - La prénommée sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 59, 106, 122, 123 ch. 1 al. 1, 144 al. 1, 177, 221 al. 1, 285 ch. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 339 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est très partiellement admis. II.Le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, et par l'ajout d'un chiffre I bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère K.________ d’omission de prêter secours ; I bis. constate que K.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 625 (six cent vingt- cinq) jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours ; III. ordonne que K.________ soit soumise à un traitement institutionnel dans un établissement approprié, au sens de l'article 59 alinéa 3 CP ;
50 - IV. ordonne le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûretés ; V.dit que K.________ est la débitrice :
d’P.________, de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 janvier 2022, à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 janvier 2022, à titre de dommages et intérêts ;
de T., de la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2022, à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de K. ;
du V., de la somme de 464 fr. 60 (quatre cent soixante-quatre francs et soixante centimes) à titre de dommages et intérêts ; VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’une bouilloire grise et noire UNOLD (cf. fiche n° 11868 = Pièce n° 64) et d’un DVD de vidéosurveillance de la prison de la Tuilière (cf. fiche n° 11887 = Pièce n° 77) ; VII. [inchangé] ; VIII. arrête l’indemnité de Me Jana Burysek, défenseur d’office de K., à 4’932 fr. (quatre mille neuf cent trente-deux francs) d’honoraires, 246 fr. 60 (deux cent quarante-six francs et 60 centimes) de débours, 240 fr. (deux cent quarante francs) de vacations et 417 fr. 25 (quatre cent dix- sept francs et vingt-cinq centimes) de TVA, soit au total 5'835 fr. 85 fr. (cinq mille huit cent trente-cinq francs et huitante- cinq centimes) ; IX. met les frais de la cause, par 43'330 fr. 50, à la charge de K.________, y compris les indemnités fixées aux chiffres précédents ; X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet."
51 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'670 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jana Burysek. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'120 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc. VII. Les frais d'appel, par 8'561 fr. 60, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis à la charge de K.. VIII.K. ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jana Burysek, avocate (pour K.________),
52 - -Me Odile Pelet, avocate (pour T.________ et le V.), -Me Nicolas Blanc, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Prison de Champ Dollon, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :