654 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE22.005621-FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 janvier 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Jordan
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’T.________ s’était rendu coupable de rupture de ban, d’infraction grave ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et conduite sans autorisation (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 10 novembre 2021 par l’Office des Juges d’application des peines (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois sous déduction de 399 jours de détention avant jugement et à 300 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (III), a ordonné l’expulsion d’T.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans (IV), a constaté qu’T.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours en zone carcérale de la police et durant 337 jours dans des cellules de la prison du Bois-Mermet et a déduit 96 jours de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre d’indemnité pour le tort moral subi (V), l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII à IX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’T., Me Yan Schumacher, à 18’035 fr. 95, TVA, vacations et débours inclus (X) et a mis les frais de la cause, par 34’536 fr., à la charge d’T., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office dont le remboursement à l’Etat ne serait exigé que si sa situation financière le permettait (XI). B.Par annonce du 20 juillet 2023, puis déclaration motivée du 15 août 2023, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné pour infraction simple et
10 - contravention à cette loi, à une peine privative de liberté d’ensemble de dix-huit mois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants. Le 25 août 2023, le Ministère public a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel formé par T.________ et à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est ordonné l’expulsion à vie du prévenu du territoire suisse. Le 19 septembre 2023, T.________ a déposé des déterminations, concluant au rejet de l’appel joint du Ministère public. A l’audience d’appel, T.________ a également conclu à ce que 47 jours supplémentaires soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation pour 187 jours de détention subis dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1988, T.________ est ressortissant français. Aîné de deux enfants, il a été élevé par ses parents à [...] puis à [...]. Après sa scolarité, il a effectué avec succès un apprentissage de mécanicien automobile. Il a ensuite exercé ce métier dans divers ateliers, lorsqu’il n’était pas incarcéré pour exécuter les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Depuis sa dernière libération conditionnelle intervenue en novembre 2021, il n’a plus le droit de séjourner en Suisse en raison de l’expulsion prononcée à son encontre. Depuis lors, il vit entre la France voisine et la Suisse, où il est revenu malgré l’expulsion précitée. En France, il est au bénéfice du revenu de solidarité active et perçoit à ce titre un montant mensuel de 580 euros. Il a déclaré aux débats de première instance qu’il avait travaillé de façon non déclarée dans des
11 - garages français jusqu’à son incarcération, ce qui lui aurait rapporté entre 1'000 et 1'500 euros par mois. Il affirme n’avoir aucune charge de logement dès lors qu’il était hébergé gratuitement chez des amis en France. Il indique avoir pour projet de faire une formation de FlexFuel pour adapter des véhicules afin qu’ils puissent rouler à l’éthanol, dans le but de pouvoir être engagé dans une chaîne de garages français. 1.2Le casier judiciaire suisse d’T.________ fait état des condamnations suivantes :
20.09.2013 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, amende de 400 fr., travail d’intérêt général de 240 heures ;
03.02.2015 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis, délit à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, dénonciation calomnieuse, peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois avec sursis durant 4 ans et amende de 1'500 francs. Sursis révoqué le 1 er février 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
01.02.2018 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit à la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 3 ans, amende de 800 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP. Libération conditionnelle accordée le 7 février 2019 avec effet au 14 février 2019, puis révoquée le 10 décembre 2020 ;
10.12.2020 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 38 mois, amende de 1'000 fr. et expulsion selon l’art. 66a CP durant 8 ans. Peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle accordée le 7 février 2019. Libération conditionnelle accordée le 10 novembre 2021 avec effet au 30
12 - novembre 2021 avec un solde de peine de 1 an et 3 jours, assorti d’un délai d’épreuve d’un an. 1.3Pour les besoins de la présente cause, T.________ est détenu provisoirement depuis le 7 juin 2022. Après 23 jours passés dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, il a intégré les Etablissements de la plaine de l'Orbe. A sa demande, il a été transféré le 9 août 2022 à la prison du Bois-Mermet. Entre le 9 août et le 1 er septembre 2022, il a occupé une cellule pour deux personnes d’une surface de 8.91 m 2 . Il occupe depuis le 1 er septembre 2022 une cellule pour deux personnes d’une surface de 9.07 m 2 . Depuis le 18 avril 2023, il est employé à l’atelier coiffure de la prison, ce qui lui permet de passer deux demi-journées par semaine hors de sa cellule, en plus des promenades hebdomadaires et des autres activités auxquelles il peut participer. Dans un rapport du 3 juillet 2023, la Direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué qu’T.________ adoptait un comportement adéquat et une attitude correcte tant envers le personnel que ses codétenus, relevant son caractère calme et curieux.
2.1Dans le canton de Vaud, à [...], [...] et [...] notamment, entre le 1 er décembre 2021 et le 7 juin 2022, date de son interpellation, T.________ s’est livré à un trafic de pilules thaïes et de crystal-méthamphétamine dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables du prévenu et des auditions effectuées, il a été établi qu’T.________ avait à tout le moins vendu au total 40,01 grammes nets de crystal-méthamphétamine et 15 pilules thaïes. Les faits suivants ont été établis : 2.1.1A [...], le 31 janvier 2022, T.________ a vendu 25 grammes de crystal à V.________ (déférée séparément), contre la somme de 3'750 francs.
Considérant le taux de pureté moyen retenu dans les statistiques de la SSML pour une pilule thaïe (16,6% en 2021) d’un poids
14 - moyen de 0,16 gramme cela correspond à une quantité pure vendue de 0,39 gramme de crystal méthamphétamine. Au vu de ce qui précède, T.________ a donc vendu une quantité totale pure de crystal métamphétamine d’au moins 40,4 grammes. 2.2.A différents endroits en Suisse, dont [...], [...], [...], [...] et [...], entre le 1 er décembre 2021, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 7 juin 2022, date de son interpellation, T.________ a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire helvétique et y a séjourné à chaque fois entre 2 jours et 1 semaine malgré une expulsion judiciaire pour une durée de 8 ans prononcée le 10 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. 2.3A différents endroits en Suisse, dont [...], [...], [...], [...] et [...], entre le 1 er décembre 2021, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 7 juin 2022, date de son interpellation, T.________ a consommé du crystal, des pilules thaïes, de la cocaïne et du haschisch. En outre, lors de l’interpellation puis de la perquisition effectuée le 7 juin 2022 au domicile clandestin d’T.________ sis [...] [...], à [...], il a notamment été retrouvé 12 pilules d’ecstasy de différentes couleurs, 1,28 gramme brut de crystal, 1,36 gramme net de haschisch et 2,22 grammes de haschisch, le tout destiné à sa consommation personnelle. 2.4Dans le canton de Vaud et à Lausanne notamment, dans le courant du mois d’avril 2022, T.________ a conduit à plusieurs reprises le véhicule de Y.________ alors qu’il n’était pas titulaire du permis requis. E n d r o i t :
15 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1T.________, qui ne remet pas en cause sa condamnation pour rupture de ban, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conteste les faits exposés sous chiffres 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.7 ci-dessus. Il renonce à discuter les ventes de
16 - produits stupéfiants à H.________ (cas 2.1.3) et D.________ (cas 2.1.6), bien qu'il dise les contester toujours. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et se prévalant d’une constatation inexacte des faits, T.________ reproche aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation et d’avoir préjugé de sa culpabilité en se fondant sur ses antécédents. Il soutient que les mises en cause formulées par Z., V. et J.________ ne seraient pas crédibles et que sa version des faits aurait dû être retenue. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ;
17 - ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
18 - L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3Les premiers juges ont motivé de manière détaillée et complète, en pages 26 à 31 de leur jugement, les éléments probatoires qui les ont amenés à retenir les faits décrits aux chiffres 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.7 supra. Ils ont d’abord exposé que les faits qui étaient reprochés à T.________ présentaient une similitude frappante avec les trois antécédents figurant à son casier judiciaire, relevant qu’il contestait déjà l’essentiel du trafic de stupéfiants pour lequel il avait été condamné par jugement du 10 décembre 2020. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés dans la présente cause, le tribunal a relevé que le prévenu niait l’essentiel des mises en cause formulées par les témoins, reconnaissant n’avoir vendu des stupéfiants que par le passé, mais pas depuis sa libération conditionnelle intervenue le 30 novembre 2021, faits qu’il contestait à l’époque. Le tribunal a considéré que le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il prétendait avoir essayé d’arnaquer des consommateurs de stupéfiants en leur promettant de la drogue qu'il ne fournissait jamais et que ses allégations ne correspondaient ni aux témoignages ni aux messages échangés par téléphone. Le prévenu avait d'ailleurs tenté d'empêcher les policiers d'accéder aux données de son téléphone portable en refusant d'en fournir le code d’accès. Les premiers juges ont enfin souligné qu’il était invraisemblable que plusieurs consommateurs qui ne se connaissaient pas mettent faussement en cause le prévenu. Ils avaient ainsi ajouté foi aux mises en cause convergentes recueillies en cours d’enquête. 3.4
19 - 3.4.1T.________ conteste en premier lieu avoir vendu 25 grammes de crystal et trois pilules thaïes à V.. Selon lui, les premiers juges auraient considéré à tort que son témoignage était très précis quant aux quantités de stupéfiants qu’il lui aurait vendues. A cet égard, l’appelant fait valoir qu’V. a admis avoir des problèmes de mémoire en raison de sa consommation de drogue. Selon lui, dans la mesure où elle le connaissait, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que les détails qu’elle avait donnés à son sujet rendaient ses propos particulièrement crédibles. L’appelant relève que, dans un premier temps, elle a désigné un tiers, C., comme étant son fournisseur. A cela s’ajoute qu’elle était elle-même accusée d’avoir vendu 250 grammes de crystal, soit une quantité dix fois supérieure à ce qu'elle a déclaré lui avoir acheté, ce qui rendrait invraisemblable qu’il puisse être l’un de ses fournisseurs. L’appelant fait encore valoir qu’elle aurait voulu protéger son véritable fournisseur et donner l'impression de collaborer en le « donnant à la police » afin d’obtenir une procédure simplifiée et pouvoir bénéficier d’une prise en charge en cure de désintoxication. Il relève par ailleurs qu’V. a déclaré que les enquêteurs avaient exercé des pressions sur elle en affirmant que les empreintes du prévenu se trouvaient sur les sachets saisis, ce qui était faux. L’appelant expose enfin que les contrôles téléphoniques rétroactifs n'ont rien révélé concernant V.. Les premiers juges ont relevé qu’V. avait nié avoir faussement accusé le prévenu en raison des pressions que la police avait exercées sur elle. Ils ont considéré qu’elle avait fourni des détails très précis lorsqu’elle avait déclaré qu’T.________ lui avait vendu 25 grammes de crystal le 31 janvier 2022 et trois pilules thaïes à sa sortie de prison, mises en cause qu’elle avait confirmées en présence du conseil du prévenu. Elle avait en outre ajouté que lors des ventes précitées, T.________ était véhiculé par un chauffeur, qu’il lui avait déjà fourni des petites quantités par le passé et qu’elle ignorait où il habitait mais qu’elle avait entendu qu’il allait s’établir en France. En l’occurrence, avec T., il convient de retenir que les détails fournis par V. sur la situation personnelle de l’appelant et
20 - leur rencontre ne sont pas déterminants dans la mesure où il a admis l’avoir vue pour lui réclamer le remboursement d'une dette. Cela étant, à l’instar du tribunal, la Cour de céans considère que les déclarations du témoin sont précises lorsqu’elle décrit les deux ventes de produits stupéfiants, en indiquant les périodes et la quantité achetée (PV aud. 1 et 5). A cela s’ajoute qu’il ressort de l’audition d'V.________ du 23 mars 2022 que la police a interpellé C.________ afin de vérifier s'il pouvait être son fournisseur et que les enquêteurs ont déterminé qu’il ne s’agissait en tout cas pas d’un fournisseur régulier (PV aud. 1, lignes 12 à 16). V.________ a en outre admis avoir vendu sur plusieurs années quelque 250 grammes de crystal, achetés auprès d'autres fournisseurs dont elle a voulu taire les noms. Elle a également expliqué qu’elle connaissait le prévenu depuis longtemps et qu'il lui avait déjà fourni des petites quantités de drogue par le passé (PV aud. 1). Enfin, dans la présente affaire, elle ne le met en cause que pour deux ventes, en expliquant qu'il était venu la voir pour encaisser une dette, qu'il lui avait indiqué qu’il « n'avait pas encore les fonds et qu'il recommençait gentiment » (PV aud. 5), ce qui paraît vraisemblable eu égard à la situation de l’appelant à sa sortie de prison. Elle a expliqué lui avoir acheté 25 grammes de crystal parce qu’elle avait elle-même une cliente qui cherchait à se procureur cette quantité de crystal. Autrement, elle « prenai[t] à gauche à droite, sur la Riviera » (PV aud. 5). Si elle avait révélé l’identité d’T.________ aux enquêteurs, c'était parce qu’elle n’avait pas le choix, la police lui ayant indiqué que les empreintes de celui-ci se trouvaient sur les emballages contenant les 25 grammes de crystal saisis (PV aud. 5). V.________ n'avait aucun motif d’accuser à tort l’appelant. Elle a au demeurant eu le courage de confirmer ses mises en cause le 7 juillet 2022 en présence du conseil du prévenu. Il apparaît ainsi vraisemblable que le prévenu, qui admet être allé voir cette ancienne cliente à sa sortie de prison, en ait profité pour effectuer une nouvelle vente, reprenant ainsi « gentiment » le trafic de stupéfiants. Les déclarations d’V.________ emportent la conviction.
21 - En effet, l’appelant n’est pour sa part pas crédible dans ses dénégations. D'une façon générale, il nie avoir vendu des produits stupéfiants depuis sa sortie de prison le 30 novembre 2021, sous réserve d'une vente unique d’un gramme de crystal – destiné initialement à sa consommation personnelle – qu’il aurait remis à H.________ pour s’acquitter d’une course de taxi. Il prétend être mis en cause par ses anciens clients au motif que ceux-ci ne voudraient pas dénoncer leur fournisseur actuel. Entendu aux débats d’appel, T.________ a confirmé avoir vendu un gramme de crystal à H.. Il a en revanche nié avoir vendu des stupéfiants à D., soutenant qu’ils auraient consommé de la drogue ensemble à plusieurs reprises. S’agissant des mises en cause d’V., d’H. et de J., il a expliqué que les témoins se trompaient, qu’ils avaient « le cerveau atteint » et que les ventes avaient eues lieu avant sa condamnation par le Tribunal d’Yverdon. Or, ces témoins ne figuraient pas parmi les anciens clients ayant fait l'objet du jugement du 10 décembre 2020 (P. 5). Par ailleurs, confronté aux contrôles téléphoniques, l’appelant soutient qu'il escroquait ses clients, en leur promettant de la drogue qu'il ne leur livrait finalement pas, pour leur soutirer de l'argent. Le dossier contient toutefois des indices de trafic de stupéfiants qui dépassent les seules mises en cause des trois témoins précités : les contrôles téléphoniques contenant des échanges caractéristiques d’un trafiquant de drogue ; la possession par le prévenu de plusieurs téléphones portables et de diverses drogues au moment de son interpellation ; le fait qu’il soit régulièrement revenu en Suisse malgré son expulsion et le risque que sa libération conditionnelle soit révoquée ; le fait qu’il a revu d’anciens clients ; le fait qu’il possédait des « économies » alors qu'il émargeait au revenu de solidarité active ; enfin le fait qu’il a admis à tout le moins une vente de crystal. Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’T. avait vendu à V.________ 25 grammes de crystal et trois pilules thaïes. 3.4.2T.________ conteste avoir vendu 20 grammes de crystal et douze pilules thaïes à Z.________. Il fait valoir que ce témoin a admis qu'il
22 - mélangeait les dates et qu’il l’avait mis en cause pour des ventes qui seraient intervenues alors qu’il était en détention. Par ailleurs, le témoin prétendait avoir fait sa connaissance en été alors qu’il avait été libéré le 30 novembre 2021. T.________ relève encore que l’intéressé a affirmé n'avoir pas d'autre fournisseur alors qu'il consommait des produits stupéfiants depuis longtemps. L’appelant fait encore valoir qu’Z.________ a exposé ne pas être en mesure de préciser le nombre de fois où ils s’étaient rencontrés pour des achats, et que lors des débats de première instance, il avait déclaré ne plus se souvenir des quantités achetées. En conséquence, l’appelant estime qu’en application du principe in dubio pro reo, les premiers juges auraient dû écarter ce pan de l'accusation. Le tribunal correctionnel a considéré qu’Z.________ s'était clairement expliqué sur la nature de ses relations et de ses contacts avec le prévenu, et sur le sens de leurs échanges de messages, sans cacher sa difficulté à se souvenir avec précision des quantités achetées. Les premiers juges ont exposé que le témoin avait confirmé ses déclarations aux débats, celles-ci étant au demeurant corroborées par les contrôles téléphoniques. Ils ont exclu que le prévenu ait cherché à arnaquer Z.________ ou lui ait dérobé une somme de 1'000 francs. Ils ont en outre souligné que lorsqu'il avait été informé de la détention du prévenu, le témoin avait reconnu qu'il « mélange[ait] tout », réaction attestant de sa profonde sincérité. Selon le tribunal, en contestant toute vente à ce client, le prévenu niait l'évidence. Le tribunal a enfin relevé que seule subsistait une incertitude quant à la quantité de drogue que le témoin avait achetée. Au bénéfice du doute, le tribunal a dès lors retenu une vente de 20 grammes de crystal et de douze pilules thaïes. En l’occurrence, à la lecture des déclarations d’Z.________ (PV aud. 8 ; jgt, pp. 7-8), la Cour de céans constate que le témoin se méprend vraisemblablement sur le moment où il a connu l’appelant et sur l'époque à laquelle il a commencé à lui acheter des produits stupéfiants, étant précisé qu'il admet avoir eu des fournisseurs différents au fil du temps. Le 4 août 2022, il a cependant déclaré ce qui suit : « plus ou moins avant 2022, cela fait peut-être 9 ou 10 mois, c’était vers octobre 2021,
23 - c'est devenu fixe » à raison de 5 grammes par mois (PV aud. 8). T.________ ayant été libéré le 30 novembre 2021, le témoin ne s’écarte que légèrement de la période à laquelle il a pu commencer à se fournir chez lui. Par ailleurs, les déclarations du témoin sont corroborées par les contrôles téléphoniques, qu'il a commentés et expliqués de façon claire et convaincante (annexe au PV d’aud. 8). L'acte d'accusation retenait une vente de 35 grammes de crystal entre le 1 er janvier et le 7 juin 2022. Le tribunal a réduit la quantité à 20 grammes. En tout état de cause, en se fondant sur la moyenne estimée par le témoin de l’acquisition de 5 grammes de crystal par mois, entre janvier et juin, cela représente un total de 30 grammes. La quantité de 20 grammes retenue par le tribunal apparaît ainsi être une quantité minimale incontestable. En ce qui concerne les pilules thaïes, le témoin a évoqué un minimum de quatre achats de trois comprimés, soit un total de douze pilules thaïes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est en vain que l’appelant soutient que le témoignage d’Z.________ manquerait de crédibilité et qu’il devrait être écarté. Sur la base de ce témoignage, corroboré en partie par les données techniques, il sera retenu que l’appelant a vendu à Z.________ 20 grammes de crystal et douze pilules thaïes. 3.4.3T.________ conteste avoir vendu 11 grammes de crystal à J.. Il fait valoir que ni l’appelant ni son défenseur n’étaient présents lors de l’audition du 29 août 2022, lors de laquelle ce témoin a affirmé que le prévenu lui avait vendu 20 grammes de crystal. Selon l’appelant, cette audition serait dès lors inexploitable. De plus, il relève que les déclarations de J. seraient contradictoires. Il précise à cet égard qu’elle a estimé lui avoir acheté un gramme de crystal par mois, pour un total de 10 grammes, après sa libération conditionnelle, alors qu'il n'a été libre que durant six mois, qu’elle avait également déclaré avoir d'autres fournisseurs et qu’aux débats, elle n’a pas confirmé ses premières mises en cause, réduisant son estimation. Dans ces circonstances, l’appelant
24 - considère que le tribunal aurait dû appliquer le principe in dubio pro reo et écarter toutes les mises en cause de J., ne retenant qu’une vente de 0,5 gramme de crystal. Les premiers juges ont estimé que quand bien même J. n’avait que partiellement confirmé ses précédentes déclarations, elle avait toutefois affirmé que ses déclarations à la police étaient correctes, dans la mesure où elle disposait alors des messages échangés avec le prévenu. Ils ont ainsi considéré qu’il convenait de déterminer la quantité achetée à T.________ sur la base des explications précises de cette dernière à la police en relation avec les messages échangés. Avec les premiers juges – dont le raisonnement est complet et pertinent –, on se fondera sur les premières déclarations de J.________ du 29 août 2022. En effet, confrontée à ses contradictions, elle a expliqué aux débats de première instance que c’étaient ses déclarations à la police, à mettre en relation avec les messages échangés avec le prévenu, qui étaient correctes (jgt, p. 10). A la police, le témoin avait indiqué, qu’entre fin 2021 et le mois de juin 2022, le prévenu lui avait fourni à deux reprises un gramme de crystal. Elle avait également effectué deux achats groupés de 4 à 5 grammes pour elle et des tiers (PV aud. 16). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le procès-verbal du 29 août 2022 est exploitable dans la mesure où J.________ a été entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une enquête distincte et qu’elle a été réentendue à l’audience du 11 juillet 2023 en présence de son défenseur. En retenant l’achat de 2 grammes de crystal par J.________ et un achat groupé de 4 grammes, respectivement de 5 grammes, le tribunal a ainsi retenu la version la plus favorable au prévenu. En effet, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation dans la mesure où les mises en cause sont partiellement corroborées par les messages échangés entre les intéressés (annexe au PV aud. 16). 3.5Au vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges est correcte et doit être confirmée en appel. Les preuves de ventes de crystal
25 - et de pilules thaïes sont suffisantes et reposent à la fois sur les aveux partiels de l’appelant et sur les mises en cause des acheteurs, corroborées en partie par les données techniques. Aucun crédit ne saurait ainsi être accordé aux dénégations du prévenu. Les faits retenus par les premiers juges doivent ainsi être considérés comme établis à satisfaction de droit, avec pour conséquence que l'appelant doit être reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup).
4.1Fondé sur la prémisse qu’il aurait dû être libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, T.________ conteste la quotité de la peine d’ensemble prononcée par le tribunal. En outre, il fait valoir que sa consommation régulière de stupéfiants aurait dû être retenue à décharge.
26 - 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infraction à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à
27 - l'étude réalisée en 2010 par la SSML, qui recommande de fixer ce seuil à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313
28 - consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 4.2.3Aux termes de l'art. 46 al. 1, 1 re phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.
29 - 4.3Comme exposé au considérant 3 ci-dessus, c’est en vain que l’appelant plaide que la quantité de drogue vendue serait moins importante que celle retenue par les premiers juges, de sorte que ce moyen tombe à faux et doit être rejeté. Le tribunal de première instance a retenu que le prévenu avait mis sur le marché une quantité de 40,4 grammes de métamphétamine pure. L’appelant a ainsi vendu un peu plus du triple de la quantité à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il s’est également rendu coupable de rupture de ban, de conduite sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La culpabilité de l’appelant est écrasante. A charge, on tiendra compte de ses antécédents judiciaires conséquents pour lesquels il a été incarcéré plus de 9 ans. Alors même qu’il était au bénéfice d’une libération conditionnelle, il n’a pas hésité à reprendre immédiatement ses activités illicites dans le domaine du trafic de stupéfiants, ce qui démontre qu’il est ancré dans un mode de vie criminel. Il convient également de relever que le prévenu est au bénéfice d’une formation de mécanicien automobile, métier qu’il pourrait aisément exercer en France. Or, il a préféré revenir en Suisse – malgré son expulsion du territoire – pour se livrer à un trafic de stupéfiants, cette activité étant manifestement plus lucrative que celle qu’il aurait pu avoir en travaillant légalement en France. Il ne manifeste aucune volonté de redresser sa trajectoire de vie, ayant par ailleurs repris la consommation de stupéfiants. On relèvera à cet égard que l’appelant n'a jamais plaidé en cours de procédure qu’il souffrait de toxicomanie. Aucun signe de sevrage n’a été constaté en prison. Au contraire, il a fait preuve d'un parfait sang-froid lors de ses auditions. Il n’a pas hésité à mentir et à tenter d'influencer les déclarations de tiers en leur adressant des lettres évoquant l’affaire, ce qui lui a valu plusieurs rappels à l'ordre du Parquet (P. 27, 51, 56 et 68). En 2016, dans le cadre d’une précédente procédure, il avait été soumis à une expertise psychiatrique, qui n'avait retenu aucune diminution de responsabilité malgré un diagnostic de toxicodépendance et de trouble de la personnalité dyssociale (P. 5, p. 26). Comme les premiers juges, la Cour de céans est convaincue que
30 - l’appelant ne s’est pas livré au trafic de stupéfiants uniquement pour assurer sa propre consommation mais bien pour en tirer un revenu. Aucun élément ne sera retenu à décharge, étant précisé que le bon comportement en détention d’T.________ constitue un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine, dans la mesure où un tel comportement correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout détenu (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6 et les arrêts cités). Les premiers juges ont fixé la quotité de la peine d’ensemble de manière adéquate et pertinente, celle-ci tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle. En effet, même si on retenait que l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants méritait moins de deux ans de peine privative de liberté, il subsisterait la rupture de ban – loin d’être anodine dès lors qu’elle est motivée par la reprise du trafic de stupéfiants – et la conduite sans autorisation, qui justifieraient une peine privative de liberté de deux ans au total. Avec le solde de peine à subir ensuite de la révocation de la libération conditionnelle, la peine d’ensemble de 36 mois est adéquate. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté d’ensemble infligée par les premiers juges doit être confirmée. L’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention commise, au demeurant non contestée, doit également être confirmée.
5.1Dans son appel joint, le Ministère public conteste la durée de l’expulsion du territoire prononcée par les premiers juges. Il fait valoir qu’au vu des trois précédentes condamnations d’T.________ pour du trafic de stupéfiants, de l’infraction de rupture de ban et de la reprise du trafic de drogue dès sa sortie de prison alors qu’il bénéficiait d’une liberté conditionnelle, le prévenu doit être expulsé à vie du territoire suisse. Dans ses déterminations spontanées, l’appelant fait valoir que si son premier moyen est admis, l'expulsion à vie devra être exclue. En tout état de cause, il relève que cette mesure doit être prononcée de
31 - manière restrictive au vu de son caractère définitif. Ressortissant de France voisine et ayant des proches en Suisse, il se prévaut d’un intérêt à revenir un jour dans ce pays. Il soutient que dans vingt ans, il y aurait peu de chances qu'il représente encore un danger pour la santé publique. 5.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Selon la doctrine, l'art. 66b al. 2 CP est critiquable de par son caractère absolu et irrémédiable au regard du principe de proportionnalité. L'absence de prescription et de mécanisme de contrôle de la mesure d'expulsion en cas de récidive est particulièrement malheureuse, voire illégale au regard du droit international selon une partie de la doctrine, étant souligné que le Tribunal administratif fédéral considère qu'une interdiction d'entrée doit toujours être prononcée pour un temps limité. Vu la sévérité du texte de loi, l'application de cette disposition doit être examinée très attentivement (Perrier Depeursinge/Monod, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2 e éd. 2021, n. 7 ad art. 66b CP et les références citées). 5.3Non sans hésitations, le tribunal correctionnel a limité la durée de l'expulsion à vingt ans pour permettre au prévenu, né et élevé en Suisse, d'y revenir un jour quand son âge permettrait de considérer le risque de récidive comme très limité. Le tribunal l'a mis en garde qu'il n'échapperait pas à une expulsion à vie s'il devait revenir en Suisse malgré son expulsion et y commettre de nouvelles infractions.
32 - En l’occurrence, l’appelant est condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), qui entraîne obligatoirement une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 1 CP), alors qu’il était déjà sous le coup d’une mesure d’expulsion d’une durée de huit ans prononcée le 10 décembre 2020. Dès lors que cette expulsion avait encore effet, il remplit les conditions d’une expulsion à vie. A cela s’ajoute que le prévenu est né en 1988 et n’a pas besoin de sa mère – domiciliée en Suisse – au même titre qu’un enfant ou un jeune adulte. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant. Ses antécédents ne plaident en outre pas en sa faveur et il représente un danger pour la santé publique. Cependant, l’art. 66b al. 2 CP est rédigé de manière potestative. A ce titre, il convient de relever que bien que de nationalité française, l’appelant est né et a grandi en Suisse, pays où il a vécu jusqu’au prononcé de son expulsion. Il dispose d’attaches particulières avec ce pays puisque ses proches, en particulier sa mère et son frère y résident. Dans ces conditions, une expulsion à vie de son pays natal apparaît disproportionnée. Tout bien considéré, l’expulsion prononcée par le tribunal de première instance pour une durée de vingt ans, correspondant à la durée minimale en cas de récidive, doit être confirmée. Partant, l’appel joint du Ministère public doit être rejeté. 6.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.
7.1Aux débats d’appel, l’appelant a conclu à ce que 47 jours supplémentaires soient déduits de sa peine à titre de réparation pour
septembre 2022 et dont la surface a été jugée trop petite par les premiers juges. En l’occurrence, après déduction des sanitaires (1.5 m 2 ), séparés du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge, la surface individuelle à la disposition du prévenu dans cette cellule était comprise entre 3 et 4 m 2 . La Cour estime que cela justifie une réduction de peine correspondant au quart du nombre de jours durant lesquels le prévenu a été détenu depuis le jugement de première instance. Partant, 46 jours supplémentaires seront déduits de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, à titre de réparation du tort moral. 8.En définitive, l’appel d’T.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office d’T.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 15 heures et 53 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de deux vacations. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations, sous réserve de la durée de l’audience, estimée à une heure par l’avocat, qui sera réduite à 40 minutes pour tenir compte du temps effectif des débats d’appel. L’indemnité de défenseur d’office de Me Yan Schumacher pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 1’959 fr. (10h53 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par
34 - 39 fr. 18, et la TVA à 7,7 %, par 153 fr. 86, soit à un total de 2’152 fr. 05 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 900 fr. (5h00 x 180 fr.), plus les débours, par 18 fr., deux vacations, par 240 fr., et la TVA à 8,1 %, par 93 fr. 80, soit à un total de 1’251 fr. 80, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 3'403 fr. 85 (2’152 fr. 05 + 1’251 fr. 80), TVA et débours inclus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'553 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’750 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3’403 fr. 85, seront mis par deux tiers, soit 4’369 fr. 20, à la charge d’T., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. T. sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, soit 2’269 fr. 20, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 66b al. 1, 69 al. 1 et 2, 70 al. 1, 89 al. 1 et 6, 106, 291 CP, 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, 95 al. 1 let. a LCR, 135, 221 let. a, 398 ss, 428, 431 CPP,
35 - prononce : I. L’appel dT.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I. déclare T.________ coupable de rupture de ban, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et conduite sans autorisation ; II. révoque la libération conditionnelle accordée le 10 novembre 2021 par l’Office des juges d’application des peines ; III. condamne T.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 399 (trois cent nonante-neuf) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours ; IV. ordonne l’expulsion d’T.________ du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans ; V. constate qu’T.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours en zone carcérale de la police et durant 337 jours dans des cellules de la prison du Bois-Mermet et déduit 96 (nonante-six) jours de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre d’indemnité pour le tort moral subi ; VI. ordonne le maintien d’T.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches nos 34440 et 34441 ;
36 - VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants séquestrés sous fiches nos 34452, 35159, S22.003089 et S22.003097 ; IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD et du DVD répertoriés sous fiches nos 35410 et 36288 ; X. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’T., Me Yan Schumacher, à 18’035 fr. 95, TVA, vacations et débours inclus ; XI. met les frais de la cause, par 34’536 fr., à la charge d’T., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre X ci-dessus dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Il est constaté qu’T.________ a subi 182 (cent huitante-deux) jours de détention dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance et ordonné que 46 (quarante- six) jours soient déduits de la peine prévue selon chiffre II.III ci- dessus. V. Le maintien d’T.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'403 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher.
37 - VII. Les frais d’appel, y compris l’indemnité de défense d’office, sont mis par deux tiers, soit 4’369 fr. 20, à la charge d’T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Les deux tiers de l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre VI ci-dessus, soit 2’269 fr. 20, sont remboursables à l’Etat de Vaud par T. dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour T.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.
38 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :