Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.005485
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE22.005485-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 décembre 2023


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseure d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 24 mars 2023 par R.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), l’a libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (II), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de contrainte, de tentative de contrainte, d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 95 jours, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement (IV), a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral, 12 jours pour 23 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (V), a condamné R.________ à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a statué sur les indemnités et les frais (VII à IX). B.Par annonce du 23 août 2023 puis par déclaration motivée du 21 septembre 2023, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de contrainte et de tentative de contrainte et condamné pour insoumission à une décision à une décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500 francs. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement. Le 23 octobre 2023 R.________ a refusé que l’appel soit traité en procédure écrite et a demandé la fixation d’une audience d’appel. Le 26 octobre 2023 R.________ a requis l’assignation et l’audition aux débats d’appel de P.________ en qualité de témoin. Cette

  • 7 - réquisition a été rejetée par le Président de la Cour de céans le 31 octobre

  1. Elle n’a pas été renouvelée aux débats d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire de Langnau im Emmental/BE, le prévenu R.________ est né le [...] à Pontarlier en France. Il est l’ainé d’une fratrie de trois enfants. Il a grandi et a été scolarisé dans son pays natal jusqu’à l’âge de 14 ans, période à laquelle il s’est rendu en Suisse avec sa famille. Il aurait ensuite été placé en foyer et dans des familles d’accueil jusqu’à sa majorité. Il n’est au bénéfice d’aucune formation. Célibataire, sans enfant, le prévenu vivait dans les derniers temps à [...]/FR. Il est actuellement incarcéré dans le cadre d’une nouvelle affaire dirigée à son encontre. Il est au bénéfice d’une curatelle de représentation et gestion et d’une rente de l’assurance-invalidité. Le casier judiciaire comporte les dix inscriptions suivantes :
  • 14.03.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ;

  • 06.06.2014, Ministère public du canton de Fribourg, délit et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. (peine complémentaire au jugement du 14.03.2014), amende de 500 francs ;

  • 11.06.2015, Tribunal pénal de la Sarine, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l’autorité, peine privative de liberté de 26 mois, amende de 500 fr., traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP ; la libération conditionnelle à la mesure a été ordonnée le 30.09.2016, avec assistance de probation, règles de conduite et traitement ambulatoire ;

  • 25.08.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 40 jours et 300 fr. d’amende ;

  • 8 -

  • 22.03.2018, Ministère public du canton de Fribourg, opposition aux actes de l’autorité, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit et contravention contre la Loi fédérale sur les armes, 45 jours-amende à 30 fr. et 500 fr d’amende ;

  • 12.03.2019, Ministère public cantonal STRADA Lausanne, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende ;

  • 06.03.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 jours, 500 fr. d’amende ;

  • 10.06.2020, Ministère public cantonal STRADA Lausanne, vol, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 24.07.2020, Ministère public cantonal STRADA Lausanne, brigandage, peine privative de liberté de 6 mois ;

  • 05.10.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours et 300 fr. d’amende. Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 8 avril au 29 juin 2022, soit durant 83 jours. Il a séjourné dans les locaux de police jusqu’au 3 mai 2022, date à laquelle il a été transféré à la prison de la Croisée. Au jour de l’audience d’appel, R.________ était détenu dans le cadre d’une autre affaire pénale. Il ne s’est pas présenté aux débats, refusant de quitter sa cellule. b)

  1. A Yverdon-les-Bains et à Sainte-Croix notamment, entre mars et avril 2022, R.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.
  2. (...).
  • 9 -
  1. Par décision du 24 mars 2022, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l’expulsion immédiate de R.________ du domicile de P.________ et lui a fait interdiction d’y pénétrer, sous la menace de l’amende prévue à l’article 292 du Code pénal. Les parties ont en outre été citées à une audience fixée au 6 avril 2022 à 11 heures 30 au Tribunal d’arrondissement à Yverdon-les-Bains. Malgré cette décision d’expulsion, R.________ est retourné au domicile de P.________, dès le 24 mars 2022 en fin de matinée. Il s’y est ensuite rendu à plusieurs reprises jusqu’au 8 avril 2022.
  2. Le 5 avril 2022, à Sainte-Croix, [...], au retour de son audition par le Ministère public, P.________ s’est vu reprocher ses déclarations à l’autorité par R.. Ce dernier a alors exigé de sa compagne qu’elle rédige, sous son contrôle, une lettre de rétractation à l’intention du procureur en charge de l’enquête. P. a refusé. R.________ devant agressif et menaçant devant ce refus, elle a dû quitter le logement pour se réfugier dans le galetas de l’immeuble.
  3. Le 6 avril 2022, à Yverdon-les-Bains, vers 11h00, alors que le couple devait comparaître devant le Président du Tribunal civil suite dans le cadre de l’expulsion prononcée, P.________ a croisé le chemin du prévenu à la sortie du train. R.________ a tenté de la dissuader de se rendre à l’audience, verbalement dans un premier temps, puis en l’en empêchant physiquement en la tirant par le bras et la ceinturant dans un second temps. P.________ a dès lors suivi R.________. Le couple s’est présenté devant l’autorité avec un retard de plus de 30 minutes, de telle sorte qu’il n’a pas été entendu. E n d r o i t :
  4. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable.
  • 10 -
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence concernant sa condamnation pour contrainte et tentative de contrainte. Il fait valoir que l’autorité de première instance aurait dû retenir sa version des faits et non celle de P.________, dont les déclarations auraient varié durant l’instruction. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

  • 11 - 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

  • 12 - 3.2.3Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura poussée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

  • 13 - 3.2.4Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.3 3.3.1Le premier juge a considéré que les déclarations de la lésée étaient constantes et réitérées, qu’il était objectivement constatable que le couple ne s’était pas rendu à l’heure à l’audience du tribunal du 6 avril 2022, ce qui confortait la version de la lésée. Selon le tribunal de première instance, il n’y avait aucune raison de douter de la version de P., laquelle n’était pas animée d’une volonté de charger inutilement et faussement le prévenu puisqu’elle avait retiré sa plainte ainsi que certaines accusations. Par ailleurs, Il résultait du dossier que le prévenu exerçait une forme d’emprise sur son amie et qu’il pouvait se montrer agressif et irrespectueux des décisions de justice. En définitive, le Tribunal de première instance a considéré que les faits retenus correspondaient à la personnalité du prévenu. Cette appréciation peut être confirmée. L’appelant admet avoir eu de la peine à se séparer de son amie et il qualifie leur relation de toxique (jugement attaqué p. 4). Il admet n’avoir pas respecté une décision judiciaire lui interdisant de prendre contact avec celle-ci. Il ne conteste pas non plus le contexte des faits décrits par la lésée et admet ainsi, pour le cas n° 4, avoir discuté avec elle d’un retrait de plainte et dans le cas n° 5 avoir fait le trajet avec elle pour aller au tribunal. Il apparaît donc que la version du prévenu ne diverge que sur la question de l’usage de la contrainte, soit d’avoir exigé de son amie une lettre de rétractation à l’attention du procureur et de l’avoir empêchée de se présenter à l’audience du 6 avril 2022. Or cette contrainte poursuivait dans les deux cas le même but, soit d’empêcher P. d’exercer ses droits en procédure, étant précisé que l’audience du 6 avril 2022

  • 14 - concernait l’expulsion de l’appelant du domicile. Enfin, les antécédents de l’appelant montrent qu’il a déjà fait usage de la contrainte à au moins une autre occasion (cf. notamment la condamnation du 24 juillet 2020 pour brigandage). Au vu de ce qui précède, c’est sans violer la présomption d’innocence que le premier juge a préféré la version de P.________ à celle de l’appelant 3.3.2L’appelant ne conteste pas que les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés. Il convient toutefois de préciser que l’appelant a entravé son amie dans sa liberté, soit dans sa liberté de déposer plainte, respectivement de maintenir sa plainte, ainsi que de comparaître au tribunal. Les menaces proférées ainsi que les empêchements ou entraves physiques ont été un moyen de pression pour tenter d’obliger P.________ à faire un acte (cas n° 4 : une lettre de rétractation), respectivement pour l’obliger à renoncer à faire un acte (cas° 5 : se rendre à l’audience de validation d’expulsion). Le prévenu a par ailleurs agi avec conscience et volonté. Au vu de ce qui précède, l’art. 181 aCP est applicable, mais dans sa forme tentée pour le cas n° 4. Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué l’art. 181 aCP dès lors que l’art. 181 CP n’a subi que des modifications rédactionnelles dans le cadre du nouveau droit en vigueur au 1 er juillet

4.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 4.2 4.2.1L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la

  • 15 - situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

  • 16 - 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.3Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 95 jours (50 jours pour la contrainte, peine augmentée de 45 jours pour la tentative de contrainte) prononcée répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1) et qu’elle est adéquate. En effet, comme le premier juge, on doit retenir que la culpabilité du prévenu ne doit pas être minimisée. Alors que son casier judiciaire mentionne plusieurs infractions, notamment pour brigandage, il s’est rendu coupable de contrainte et de tentative de contrainte, s’en prenant ainsi à la liberté d’action de son amie, à deux reprises, en l’espace de deux jours. Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale. A décharge, on retiendra les regrets formulés en première instance et le fait que l’une des infractions est restée au stade de la tentative. Enfin, la consommation de drogue et d’alcool ne saurait excuser les agissements de l’intéressé. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, R., multirécidiviste en étant à sa onzième condamnation, de sorte que la peine sera ferme. L’amende de 500 fr. pour sanctionner les deux contraventions commises, non contestée par l’appelant, est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif. 5.Vu le sort de la cause R. n’a pas droit à une indemnité pour détention injustifiée. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

  • 17 - Me Véronique Fontana a produit une liste d’opérations (P. 71) dans laquelle elle indique avoir consacré 10h05 au mandat, ce qui est légèrement excessif. Vu la nature de la cause, on retranchera 1h30 du poste rédaction de l’appel qui comptait 5h30, une durée de 4h00 étant largement suffisante pour une écriture de 9 pages (en-tête et conclusions comprises). C’est ainsi une indemnité correspondant à 8h35 d’activité nécessaire d’avocat qui sera admise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office allouée à l’avocate pour la procédure d’appel s’élève à 1’826 fr. 50, correspondant à des honoraires de 1’545 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 30 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 130 fr. 60. Au vu de l’issue de la cause, les frais d’appel par 3’546 fr. 50, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’826 fr. 50, sont mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106 CP ; 22 al. 1 CP ad 181 aCP, 181, 292 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 18 - "I.reçoit l’opposition formée le 24 mars 2023 par [...] à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.libère [...] du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées ; III.constate que [...] s’est rendu coupable de contrainte, de tentative de contrainte, d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; IV.condamne [...] à une peine privative de liberté de 95 (nonante-cinq) jours, sous déduction de 83 (huitante-trois) jours de détention avant jugement ; V.ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral, 12 (douze) jours pour 23 (vingt-trois) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police ; VI.condamne [...] à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII.alloue à l’avocate Véronique Fontana, défenseure d’office de [...], une indemnité de 6'245 fr. 90 (six mille deux cent quarante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris ; VIII. met une partie des frais de la cause, par 5'701 fr. 20 (cinq mille sept cent un francs et vingt centimes), y compris une part de l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée à

  • 19 - 4'026 fr. 20 (quatre mille vingt-six francs et vingt centimes), à la charge de [...] ; IX.dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné est remboursable dès que sa situation financière le permet. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'826 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Les frais d'appel, par 3’546 fr. 50, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de [...]. V. [...] sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines,

  • 20 - -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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19

aCP

  • art. 181 aCP

CP

  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 60 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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