653 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE22.005373/ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 septembre 2023
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, X., Z., H. et K.________, parties plaignantes, intimés.
B.a) Par annonces des 5 et 7 juin 2023, puis déclaration motivée du 13 juillet 2023, W.________ a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est reconnu complice des
1.1W.________, ressortissant algérien, est né le [...] 2001 à Alger. Selon ses déclarations devant la police, il est fils unique et ses parents sont décédés. Il est allé à l’école jusqu’en 6 e année. Il a ensuite obtenu un diplôme de coiffeur et a effectué une formation dans le domaine de la construction métallique en Algérie. Il a travaillé environ trois ans dans ce pays, avant de partir en Espagne en 2016 pour deux mois environ. Il s’est ensuite rendu en France où il est resté trois ans, puis en Belgique durant trois mois. Il est arrivé en Suisse en 2019 et y est resté quelques semaines avant de retourner en France. Il est revenu en Suisse à la fin de l’année 2021 et a depuis effectué des allers-retours entre la Suisse et la France, pays où vit sa copine et son fils âgé de 3 ans. Il a un autre fils âgé de 5 ans, qui vit avec sa mère en Algérie. Il n’a pas d’autres personnes à charge et ne travaille pas. Il n’a pas de fortune et a des dettes pour un montant indéterminé, relatives à des prêts d’argent octroyés par des amis.
4 - L’extrait du casier judiciaire suisse d’W.________ comporte les inscriptions suivantes :
05.01.2019 : Tribunal des mineurs de Genève : violation de domicile et séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, privation de liberté DPMin 5 jours avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve jusqu’au 05.01.2020 ;
07.12.2021 : Ministère public du canton de Genève : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. ;
27.12.2021 : Ministère public du canton de Genève : séjour illégale au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, opposition aux actes d’autorité, vol simple, injure, délit contre la loi sur les armes, voies de fait, menaces, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., peine privative de liberté de 90 jours et amende de 600 fr. ;
20.01.2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : empêchement d’accomplir un acte officiel, dommages à la propriété, injure, vol simple, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine privative de liberté de 90 jours, peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. et amende de 300 fr. ;
04.02.2022 : Ministère public du canton de Genève, contravention à la Loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, amende de 500 fr. et peine privative de liberté de 180 jours-amende.
5 - 1.2Dans le cadre de la présente affaire, W.________ a été détenu préventivement du 16 au 17 janvier 2022, soit durant un jour.
2.1Dans le canton de Vaud notamment, entre le 8 décembre 2021, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 16 janvier 2022, date de son interpellation, W.________ a séjourné en Suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité, qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait en outre l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2023, qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2021. 2.2A Lausanne, [...], Restaurant [...], le 16 janvier 2022, vers 19h15, après être entré dans le restaurant en prétextant avoir besoin d’aller aux toilettes, W.________ a fouillé la veste du serveur, [...], qui était accrochée au portemanteau situé vers les toilettes et y a dérobé un montant de 30 fr. contenu dans le portemonnaie de ce dernier. Il a ensuite quitté l’établissement après que le serveur l’a surpris. Le prévenu a été interpellé peu après en possession de 10 fr. provenant du vol. Il était également en possession d’un couteau suisse rouge qu’il a exhibé peu avant son interpellation. Cette somme d’argent et cet objet ont été saisis et séquestrés. [...] a renoncé à déposer plainte pénale. 2.3A Lausanne, [...], le même jour peu après, alors que les policiers intervenaient à son encontre, W.________ a adopté une attitude oppositionnelle et agressive à leur égard. Le prévenu n’a ainsi pas cessé de hurler son mécontentement en rue alors que les policiers le questionnaient et procédaient à sa fouille, ce qui a eu comme effet d’attirer l’attention de nombreux passants de la [...]. Puis, lors de son transfert à l’Hôtel de police, W.________ a donné deux coups de pied à l’Agent X.________ à hauteur de son tibia et a insulté à plusieurs reprises ce dernier et l’Agent Z.________ en les traitant notamment de « fils de pute »,
6 - « putes » et en leur disant : « [j]e baise ta mère et ta sœur ! ». Arrivé à l’Hôtel de police, le prévenu a à nouveau donné un coup de pied à l’Agent X., au niveau de la jambe droite, et a tenté de cracher sur ce dernier et son collègue Z., sans toutefois y parvenir, l’Agent X.________ lui faisant baisser la tête. Puis, le prévenu a été acheminé en box de fouille pour être soumis à une fouille complète, laquelle a nécessité l’intervention de quatre policiers, en raison du comportement oppositionnel du prévenu et de l’état d’agitation de ce dernier. Lors de cette fouille, W.________ a encore tenté de mordre les Agents X.________ et Z.. Le prévenu a également refusé de se soumettre à un éthylotest. Finalement, il a pu être maîtrisé et placé en cellule. Il a alors uriné sur la porte de celle-ci. X. et Z.________ ont déposé plainte le 16 janvier 2022. 2.4A Jouxtens-Mézery, [...], le 26 janvier 2022 vers 10h00, W., avec D., déféré séparément, a sonné à plusieurs reprises à la porte d’entrée du domicile de H., en vain. Le prévenu et son comparse ont ensuite fait le tour de la maison par le jardin et ont tenté de forcer une fenêtre avant de pénétrer par effraction en forçant la porte-fenêtre du salon. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont été mis en fuite par la victime avant d’avoir eu le temps d’y dérober des biens et valeurs. L’un des auteurs portait un chasuble orange fluo, alors que le second a fui au moyen d’une trottinette. Le profil ADN d’W. et de D.________ ont été retrouvés sur les lieux. En outre, une trace de semelle a été prélevée sur les lieux. H.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 26 janvier 2022. 2.5A Renens, [...], le 26 janvier 2022, W., avec D., déféré séparément, a pénétré par effraction dans le logement de K.________ en forçant la fenêtre donnant sur le jardin au moyen d’un outil plat indéterminé. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont
7 - fouillé les lieux et y ont dérobé un ordinateur Mac Book Air 13, une montre bracelet Frédérique Constant d’une valeur de 1’150 fr., une caméra photo de marque Minolta, un chargeur pour Mac Book Air, un adaptateur USB-C, une bague en or rouge, une bague en argent, un collier avec pendentif en argent bijou de Tolède, un collier en argent, un bracelet Fossil et une paire de boucle d’oreille. K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 26 janvier 2022. E n d r o i t :
3.1Invoquant une violation des art. 10 al. 3 et 398 al. 3 let. b CPP, l’appelant conteste les faits figurant sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation du 11 janvier 2023 (cf. supra let. C ch. 2.5). Il nie être entré dans la maison de K., ce qui serait conforme, selon lui, à ses déclarations en cours d’instruction et lors de l’audience de jugement. Il soutient en outre que, lors de son audition par la gendarmerie le 12 septembre 2022 – protocolée au PV n° 2 –, il n’était pas assisté d’un défenseur, ni ne bénéficiait d’un interprète, de sorte que son éventuel aveu ne saurait être retenu à charge. Il soutient ainsi qu’aucun élément matériel ne permettrait de retenir sa participation à ce vol et que D. ne l’aurait en outre pas mis en cause pour ces faits. L’appelant soutient également qu’il ne pourrait être condamné que pour complicité, son rôle s’étant limité à faire le guet. 3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
9 - existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.2.2Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; plus récemment TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la
10 - réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 3.3 3.3.1Contrairement à ses allégations, le prévenu était assisté de son défenseur d’office lors de son audition du 12 septembre 2022 (PV aud.
4.1L’appelant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée, compte tenu des excuses qu’il aurait présentées puis réitérées et de sa situation personnelle.
12 - 4.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5). 4.3En l’espèce, la culpabilité du prévenu est importante. En effet, celui-ci – malgré de nombreuses condamnations – a, dans un laps de temps très court, commis diverses infractions pénales, dont certaines en s’introduisant dans des maisons pour y commettre des cambriolages. On ne discerne rien de particulier dans la situation personnelle du prévenu qui permettrait de la retenir comme élément à décharge. Certes, le prévenu a demandé pardon et expliqué qu’il avait appris la leçon et qu’il ne reviendrait pas en Suisse. Toutefois, à la lecture de son casier judiciaire suisse, qui contient déjà cinq condamnations, et considérant que le prévenu a poursuivi son activité délictueuse malgré l’ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2022 par le Ministère public cantonal STRADA, ses excuses ne paraissent pas sincères et on ne peut accorder aucun crédit à ses déclarations d’intention de ne pas revenir en Suisse.
13 - La présidente a prononcé une peine privative de liberté de 10 mois, sans toutefois en détailler la construction. Au regard des antécédents judiciaires de l’appelant et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que seule une peine privative de liberté ferme entrait en ligne de compte pour réprimer les infractions de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violence ou de menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. S’agissant de la quotité de la peine, l’infraction de vol, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 4 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée d’1 mois pour réprimer l’infraction de tentative de vol, d’1 mois pour les dommages à la propriété, de 2 mois pour la violation de domicile, d’1 mois pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’1 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de 10 mois qui doit sanctionner les comportements de l’appelant. Par ailleurs, au vu de la culpabilité de l’appelant et de sa situation financière, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour doit être prononcée pour sanctionner les injures, ainsi qu’une amende de 600 fr. pour les contraventions commises, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 6 jours. 5.En définitive, l’appel d’W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le 20 septembre 2023, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à un montant de 914 fr., débours et TVA inclus, correspondant à 1 heure et 12 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 5 heures et 36 minutes d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 832 fr., auxquels s’ajoutent, des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 16 fr.
14 - 65, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 65 fr. 35 (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’344 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge d’W.. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 30, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 103, 106, 126 al. 1, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 22 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 186 et 285 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 25 LContr et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, selon le dispositif suivant : « I. constate qu’W. s’est rendu coupable d’injure, voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’injure, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi sur les contraventions ;
15 - II. condamne W.________ à la peine de 10 (dix) mois de peine privative de liberté, sous déduction d’1 (un) jour de détention subie avant jugement ; III. condamne en outre W.________ à la peine de 30 (trente) jours-amende, un jour-amende valant 30 fr. (trente francs) ; IV. condamne également W.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement ; V. prononce l’expulsion obligatoire du territoire suisse d’W.________ et fixe la durée de dite expulsion à 8 ans ; VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse rouge, saisi et séquestré sous fiche n°32934 ; VII. lève le séquestre sur le montant de 10 fr. (dix francs), saisi et séquestré, et ordonne sa restitution à [...] ; VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 8’614 fr. 20, à la charge d’W.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Elisabeth Chappuis, par 5’614 fr. 20 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 914 fr. (neuf cent quatorze francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2’344 fr. (deux mille trois cent quarante-quatre francs), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’W.________.
16 - V. W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, -X., -Z., -H., -K.________, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :