653 TRIBUNAL CANTONAL 168 PE22.003406-SDG C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 mars 2025
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Moutinot, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit que les frais de procédure d’élevaient au total à 1'900 fr. et a mis un montant de 1'200 fr. à sa charge, le solde de 700 fr. correspondant aux frais de l’audience étant laissé à la charge de l’Etat (III), et a rejeté tout ou plus ample conclusion (IV). B.Par annonce du 27 septembre 2024 puis par déclaration du 31 octobre suivant, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif et du chiffre III en tant qu’il met les frais de 1'200 fr. à sa charge, l’intégralité des frais de première et de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Il conclut également à une indemnité de 12'175 fr. 15 pour ses frais de défense. Il a précisé qu’il n’était pas opposé à ce que la procédure d’appel soit écrite. Par avis du 11 décembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP) et a imparti un délai au 31 décembre 2024 à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée. Dans le délai prolongé au 3 mars 2025, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a déposé un mémoire
3 - complémentaire et a indiqué avoir consacré 6h00 au tarif horaire de 400 fr. à la présente procédure d’appel (P. 37/1). C.Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu F.________ est né le [...] à [...], France. Il est ressortissant français au bénéfice d’un permis C. Il est marié à [...] avec laquelle il a deux enfants. Il est directeur et employé de sa société [...] SA et également actionnaire. Son revenu s’élève actuellement entre 700 fr. et 900 fr. par mois, la situation étant difficile depuis le Covid pour le marché automobile. L’épouse du prévenu n’a pas de revenu et s’occupe des enfants du couple. Le prévenu vit sur ses économies qui s’élèvent à 15'000 francs. Il n’a pas de fortune et a été contraint de vendre sa maison. Il n’a pas de poursuites et n’a aucune dette. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. b) Selon ordonnance pénale du 11 octobre 2023 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte valant acte d’accusation, le prévenu F.________ a été mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte sous le chef de prévention d’escroquerie, à raison des faits suivants : « [...] est le directeur de la société [...] SA, dont le siège se situe à [...] (CHE-[...]); cette société anonyme a disposé d’une succursale sise à [...] (CHE-[...]), cela jusqu’au 25 novembre 2022, date de la radiation de la raison de commerce par suite de surpression de la succursale.
A [...], [...], entre le 25 mai 2021 et le 18 août 2021, dans le but d’éviter tout potentiel litige civil risquant de l’opposer à [...] suite à la vente d’un véhicule Porsche Cayenne S et concernant le système de
4 - navigation non fonctionnel, tout en s’assurant en parallèle que ni lui, ni [...] SA, n’ait à débourser la moindre somme, [...] a exploité astucieusement la confiance de [...] et l’a induit en erreur par des mensonges répétés et de fausses promesses. Ainsi, tout en faisant miroiter un accord faussement avantageux selon lequel les frais de réinstallation du système de navigation de son véhicule seraient pris en charge par moitié par [...] SA, [...] a fallacieusement fait croire à [...] que ces travaux, confiés à une société tierce (soit la raison individuelle « [...] », ci-après : « [...] »), coûteraient environ CHF 2'500.-, alors qu’il savait pertinemment qu’ils avoisineraient seulement la moitié de ce montant. Confortant régulièrement son interlocuteur dans son erreur par divers moyens, tant par oral que par écrit, [...] a amené [...] non seulement à signer une reconnaissance de dette en faveur d’[...] SA à hauteur de CHF 1'290.- le 13 août 2021, mais également à s’acquitter de la totalité de cette somme en faveur de « [...] » le 18 août 2021. Par ces manœuvres trompeuses, [...] a ainsi fait supporter à [...] l’intégralité des frais de réfection effectivement dus alors qu'il avait été convenu qu’ils seraient partagés par moitié, s'enrichissant ainsi illégitimement, respectivement enrichissant ainsi illégitimement [...] SA, d’un montant d’à tout le moins CHF 645.- au préjudice de [...]. Dans ce contexte, les faits suivants ont été mis en évidence : Au début du mois de mai 2021, désirant vendre son véhicule Mercedes-Benz actuel et intéressé par la Porsche Cayenne S proposée par la succursale de [...] SA via un site de petites annonces, [...] a pris contact avec [...]. Suite à plusieurs échanges, il a été convenu que [...] SA reprendrait la Mercedes-Benz de [...] pour un prix de CHF 13'500.-, montant qui viendrait en diminution du prix d’achat de la Porsche Cayenne S.
5 - Le 15 mai 2021, [...] s’est dès lors rendu au garage de [...] SA sis [...], à [...]. A cette occasion, après que [...] lui a rapidement présenté la Porsche Cayenne S, il a signé un contrat d’achat pour ce véhicule, pour la somme de CHF 54'000.-, ainsi que le contrat de vente concernant la Mercedes-Benz. Le 17 mai 2021, [...] s’est acquitté en faveur de [...] SA du montant dû, à hauteur de CHF 40'500.-. Le 25 mai 2021, ainsi que cela avait été convenu lors de la conclusion des contrats, [...] s’est présenté au garage de [...], où il a laissé la Mercedes-Benz pour repartir au volant de la Porsche Cayenne S. Parvenu sur son lieu de travail, [...] a cependant réalisé qu’il était impossible de démarrer le système de navigation de son nouveau véhicule; ce dont il a immédiatement fait part téléphoniquement à [...]. Celui-ci lui a alors annoncé que le véhicule avait été importé des Etats- Unis avec toutes les options américaines et que, si certains réglages avaient été effectués, tel n’était toutefois pas le cas du navigateur; or, cela ne figurait pas dans l’annonce, laquelle mentionnait au contraire « Système de navigation intégré », ni n’avait été signalé par le vendeur lors des échanges préalables à la vente. [...] a par ailleurs déclaré à [...] que d’importants frais de réinstallation seraient prétendument nécessaires afin que le navigateur puisse être configuré avec le système Porsche Europe, frais qu’il estimerait à environ CHF 2'500.-. Le prévenu a alors proposé à [...] de partager par moitié ces frais de réparation, les travaux étant confiés à une entreprise tierce, soit « [...] », précisant que, si la facture finale devait s’avérer supérieure à CHF 2'500.-, la participation de [...] demeurerait plafonnée à CHF 1'250.-. Or, [...] savait pertinemment que le prix d’une réfection de navigateur n’atteignait aucunement une somme telle que CHF 2'500.-, mais en avoisinait en réalité seulement la moitié. En faisant fallacieusement croire à [...] que la moitié des frais de réparation serait prise en charge par [...] SA, [...] avait ainsi pour objectif de faire
6 - payer l’intégralité de la future facture de « [...] » à [...], sans que ce dernier n’en ait conscience. De la sorte induit en erreur par la proposition faussement avantageuse qui lui est présentée par un professionnel, [...] a dès lors accepté l’arrangement proposé oralement, non sans avoir fait part de son mécontentement à son interlocuteur et transmis par la suite un avis des défauts formel par courriel. Le 25 juin 2021, lors d’un téléphone avec [...], [...] a directement dicté à [...], alors son assistante, un courriel dans lequel l’arrangement était consigné, le prix total de CHF 2'500.- y figurant expressément comme représentant l’estimation des frais du devis relatif à l’installation d’un système de navigation, confortant ainsi dans son erreur [...], qui avait insisté pour que cet accord soit mis par écrit. Pour parfaire sa tromperie, [...] a en outre faussement affirmé à [...] qu’il venait de recevoir par courriel le devis de « [...] », dont le montant se serait précisément élevé à CHF 2'500.-. Le 30 juin 2021, [...] a adressé un nouveau courriel à [...] dans lequel il confirmait, « comme discuté, selon devis initial, » la prise en charge des frais « de manière à ce que les frais ne dépassent pas les CHF 1'250.- », maintenant ainsi son interlocuteur dans l’illusion que le prix des travaux serait partagé par moitié avec la société [...] SA. Le 10 août 2021, date finalement fixée pour l’exécution des travaux de réparation, [...] a déposé sa Porsche Cayenne S le matin au garage de [...], pour repartir avec une voiture de remplacement, prêtée par [...] SA. Le 13 août 2021, une fois les travaux effectués, [...] est venu récupérer son véhicule Porsche au garage, auprès de [...]. Interrogée à cet égard, cette employée de [...] lui a indiqué que le prix des réparations effectuées dépassait les CHF 3'000.-, le confortant derechef dans son erreur, avant de préciser que sa participation serait finalement de CHF
7 - 1'290.- suite à un prétendu changement avec « [...] ». Ne voulant pas tergiverser pour CHF 40.- et persuadé de toujours bénéficier d’un accord avantageux selon lequel il ne payerait que 50% du prix total, [...] a dès lors signé une reconnaissance de dette à hauteur de CHF 1'290.- en faveur d’[...] SA, que [...] lui a présentée. Le même jour, pour parfaire sa tromperie, [...] a fait adresser à [...] une facture libellée au nom d’[...] SA, pour un montant de CHF 1'290.-, avec pour description : « Main d’œuvre « Porsche Cayenne Blanche [...] - conversion complète du système multimédia PCM4 des normes US vers normes EU -Cartographie 2021-2022 Logiciel Europe ». Quelques jours plus tard, constatant que, malgré les travaux effectués, le clavier du navigateur de son véhicule n’était pas entièrement au format suisse, [...] a contacté téléphoniquement [...], gérant de « [...] », afin d’obtenir des précisions sur son intervention. Or, lors de cet échange, [...] a informé [...] du fait que la facture de «[...] » s’élevait à CHF 1'290.- uniquement, ce montant correspondant de surcroît toujours au prix d’une réfection de navigateur. [...] a dès lors réalisé que, contrairement à l’accord conclu et malgré les affirmations orales et écrites de [...], le montant facturé par [...] SA ne représentait pas la moitié, mais bel et bien la totalité des frais de réparations encourus. Par courriel du 18 août 2021, dans le but de confondre [...], [...] a requis ce dernier de lui transmettre la facture de « [...] » pour sa comptabilité, donnant lieu à un échange de courriels entre eux. Dans sa réponse, [...] a toutefois prétexté ne pas pouvoir répondre favorablement à cette demande « pour des raisons de confidentialité des affaires » et de prétendus « arrangements » avec « [...] », tentant ainsi d’endormir les soupçons de son interlocuteur, avant d’exhorter [...] à « bien vouloir régler la facture qui est amplement suffisante pour [sa] comptabilité ». [...] a alors annoncé à [...] avoir eu connaissance du fait que la facture de « [...] » se montait à CHF 1'290.-, et non à CHF 2'500.- ou CHF
8 - 3'000.-, raison pour laquelle il n’allait dès lors lui verser que la moitié de cette somme, soit CHF 645.-, conformément à l’accord conclu. Informé du fait que [...] entendait payer la totalité de la facture directement en mains de « [...] », [...] lui a cependant rétorqué que [...] SA allait dès lors émettre une facture pour le déplacement de son véhicule, le transport sur deux demi-journées ainsi que la location d’un véhicule durant cinq jours complets; or, non seulement il avait été convenu que le véhicule de remplacement serait prêté gratuitement, mais en plus ce véhicule n’avait été utilisé par [...] que du 10 au 13 août 2021. Finalement, toujours le 18 août 2021, [...] s’est résigné à s’acquitter de la somme de CHF 1'290.- en faveur de [...], qu’il estimait devoir être intégralement rémunéré pour le travail effectué, sans que [...], malgré plusieurs relances, ne lui reverse CHF 645.- ou quelque participation financière que ce soit.
Par acte du 16 février 2022, [...] s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 4). » Le 21 février 2022, K.________ a retiré « purement et simplement » sa dénonciation. Le Tribunal de police a confirmé qu’en raison de ce retrait K.________ ne revêtait plus la qualité de partie plaignante dans la procédure, mais uniquement celle de lésé. E n d r o i t :
3.1L’appelant conteste devoir supporter les frais de la procédure de première instance et réclame une indemnité pour ses frais de défense devant l’instance précédente. Il fait valoir qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir fait usage de son droit au silence (art. 158 al. 1 let. b CPP), ce d’autant plus qu’il a, à réitérées reprises, indiqué sa volonté de participer à la procédure. En outre, il ne voit pas en quoi son comportement pourrait être qualifié d’illicite, le Tribunal ayant précisément allégué le contraire dans les considérants ayant conduit à sa libération de l’infraction d’escroquerie. 3.2
10 - 3.2.1 L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 3.2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 la 332 consid. lb ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 68_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
11 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B 987/2023 précité ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1). 3.2.3 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 3.2.4 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024
12 - consid. 4.2 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité). 3.2.5L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
13 - avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CREP 2 mai 2022/304). Confirmant sur ce point ce dernier arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a récemment affirmé que ce tarif était adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3 ; JdT 2024 III 61). 3.3En l’espèce, face à des versions différentes et contradictoires du prévenu et de K.________ sur le point essentiel de savoir ce qui était inclus dans le montant de 2'500 fr. et dans le coût du changement du système de navigation, et donc ce qui devait être pris en charge moitié- moitié, le Tribunal a retenu, sur la base des pièces versées au dossier, des explications du prévenu, des déclarations de K., et du principe in dubio pro reo, que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie faisaient défaut. Cette autorité a considéré qu’il n’était pas établi que le prévenu avait eu recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène pour induire astucieusement en erreur le lésé. Il n’était pas non plus établi que le prévenu avait communiqué de fausses informations dont la vérification était impossible, ne l’était que difficilement ou ne pouvait raisonnablement être exigée. Elle a également relevé que c’était le prévenu lui-même qui avait communiqué à K. le nom de la société [...] et qu’en la contactant, ce dernier avait pu facilement savoir à quel montant s’était élevé le coût d’intervention de cette société. Malgré cette motivation et l’acquittement prononcé, le premier juge, considérant que le comportement de F.________ vis-à-vis de K.________ avait provoqué le dépôt de la plainte pénale, et que le refus de l’intéressé de répondre aux questions du Ministère public lors de sa première audition avait rendu plus difficile la conduite de la procédure, a mis une partie des frais, par 1'200 fr., à sa charge. Pour ces mêmes
14 - raisons, le Tribunal a refusé l’allocation d’une indemnité à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’occurrence, le raisonnement opéré par le premier juge est erroné. En effet, garder le silence fait partie des droits du prévenu et ne constitue pas la violation d’une norme de comportement. Pour le surplus, dès lors que l’escroquerie n’est pas retenue, on ne voit pas quelle norme de comportement aurait été violée ; le premier juge ne le mentionne pas, et le désaccord entre K.________ et F.________ au sujet d’un devis n’est manifestement pas suffisant. Les frais de la procédure doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que l’appelant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.2.4 supra). Le grief de l’appelant doit par conséquent être admis. 4.En première instance, F.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de 12'175 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par la procédure. Ce montant correspond aux notes d’honoraires suivantes (P.
note du 7 octobre 2022 : 2h05 (1h40 à 400 fr./h et 0h25 à 350 fr./h), 25 fr. de débours et 7.7% de TVA ;
note du 17 janvier 2023 : 4h20 (4h05 à 400 fr./h et 0h15 à 350 fr./h), 40 fr. de débours et 7.7% de TVA ;
note du 12 janvier 2024 : 2h30 à 400 fr./h, 25 fr. de débours et 7.7% de TVA ;
note du 9 avril 2024 : 12h55 à 400 fr./h et 8.1% de TVA ;
note du 5 juillet 2024 : 0h40 à 400 fr./h et 8.1% de TVA ;
courrier du 13 septembre 2024 : 6h00 à 400 fr.7h et 8.1% de TVA.
15 - En l’espèce, les opérations effectuées pour la défense de l’appelant, en première instance, qui totalisent 28h30, peuvent être admises. Compte tenu de la nature et de la complexité juridique de la cause, il convient toutefois de retenir un tarif horaire de 300 fr. et non de 400 fr. comme requis par l’avocat (cf. consid. 3.2.5 supra ; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les débours annoncés seront remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. L’indemnité allouée à Me Arnaud Moutinot (art. 429 al. 3 CPP) doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 3’025 fr., soit 2’675 fr. (8h55 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 133 fr. (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 216 fr. (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 6'668 fr. 40, soit 5’875 fr. (19h35 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 293 fr. 75 (5 %) de débours forfaitaires, 499 fr. 65 (8.1 %) de TVA sur le tout. L’indemnité totale pour la première instance s’élève ainsi à 9'693 fr. 40, à la charge de l’Etat. 5.En définitive l’appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). F.________, qui obtient gain de cause et qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. A ce titre, son conseil requiert 6h00 d’activité à 400 fr. de l’heure. Cette durée peut être admise. Compte tenu de la nature et de la complexité juridique de la cause, le tarif horaire sera toutefois ramené à 300 francs. C’est donc une indemnité totale de
16 - 1'984 fr. 70, débours et TVA compris, qu’il convient d’allouer à Me Arnaud Moutinot (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d'appel, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss, 423, 429 al. 1 let. a et 429 al. 3 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère F.________ du chef d’accusation d’escroquerie ; II.alloue à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP un montant de 9'693 fr. 40, TVA et débours compris, à Me Arnaud Moutinot, défenseur de F., à la charge de l’Etat ; III.laisse les frais de justice, par 1'900 fr., à la charge de l’Etat ; IV.rejette toute autre ou plus ample conclusion.". III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'984 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Moutinot, défenseur de F., à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire.
17 - La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Moutinot, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ; par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :