654 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE22.002558-JUA/SBC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 mars 2024
Composition : M S T O U D M A N N, président Juges : Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : A.G., prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d'office à Lausanne, appelant, B.G., prévenu, représenté par Me Olga Collados Andrade, défenseur d'office à Lucens, appelant par voie de jonction,
et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal de police d'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.G.________ s’est rendu coupable de rixe (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné A.G.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours en cas de non- paiement fautif de celle-ci (IV), a constaté que B.G.________ s’est rendu coupable de rixe (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à B.G.________ le 13 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VII) et a mis les frais de la cause par 1’060 fr. à la charge de A.G.________ et par 1’060 fr. également à la charge de B.G.________ (VIII). B. 1.Par annonce du 12 janvier 2023, A.G.________ a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans prendre de conclusions explicites (P. 37). Il a complété sa déclaration d’appel par écriture du 31 janvier 2023 (P. 41). Il n’a pas requis de mesures d’instruction. Le 22 mars 2023, le Ministère public a présenté une demande de non-entrée en matière en ce qui concerne l’appel de A.G.. (P. 44). A.G. a déposé une écriture complémentaire le 29 mars 2023 (P. 45).
9 - 2.Le 6 décembre 2022 B.G.________ a également déposé une annonce d’appel contre le jugement du 28 novembre 2022 (P. 31). En en- tête de cette annonce, il a indiqué l’adresse qu’il avait communiquée au Tribunal d’arrondissement. Le 10 janvier 2023, il a demandé à consulter le dossier (P. 36); sur son courrier figure une autre adresse. Dans l’intervalle, le 21 décembre 2022, le jugement motivé lui a cependant été envoyé à l’adresse qu’il avait donnée aux débats de première instance, avant d’être retourné à l’expéditeur le 22 décembre 2022. Interpellé sur le fait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai, B.G.________ a, par courriel du 8 février 2023 (P. 42), indiqué qu’il n’avait jamais reçu le jugement complet avec indication du délai pour déposer une déclaration d’appel. Il a ajouté qu’il fallait considérer que l’écriture de A.G.________ valait pour lui aussi. Par avis recommandé du 20 mars 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à B.G.________ un délai de vingt jours dès la réception de l’avis pour, notamment, déclarer un appel joint à l’appel principal de A.G.. Par écriture du 6 avril 2023, B.G. a déclaré former un appel joint à l’appel principal de son frère A.G.. Sans prendre de conclusions explicites, il s’est dit entièrement d’accord avec les moyens de son frère et du même avis que lui en tout point (P. 46). Le 24 avril 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande formelle de non-entrée en matière sur l’appel joint de B.G., tout en relevant que l’irrecevabilité de l’appel principal aurait pour effet de rendre caduc l’appel joint (P. 49). 3.Le 13 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal et de l’appel joint (P. 52). C.Les faits retenus sont les suivants :
10 -
1.1 Né en 2000, le prévenu A.G.________ est le frère jumeau de son coprévenu B.G.. Il est actuellement en troisième année d’apprentissage d’employé de commerce auprès de la société [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 900 fr., lequel est complété par le revenu d’insertion (RI). Son loyer, de 1'230 fr., est pris en charge par le RI et sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il n’a ni fortune, ni dette, sous réserve d’un découvert de 1'000 fr. sur sa carte de crédit. Ce prévenu est atteint d’un trouble cardiaque (P. 65). Il est toujours suivi médicalement et a encore eu des douleurs récemment. Son casier judiciaire est vierge. 1.2Pour sa part, le prévenu B.G. a terminé son apprentissage en été 2022, mais a échoué à la partie scolaire des examens, de sorte qu’il la repassera en été 2024. Actuellement sans emploi, il est au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage, après avoir été partie à un contrat de travail d’une durée de quatre mois faisant suite à une précédente période de chômage. Il va toucher environ 2'500 fr. de l’assurance-chômage. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il fait l’objet d’une poursuite pour environ 5'000 francs. Il habite chez sa mère. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : -13 juin 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, diffusion de représentations de la violence, tentative de contrainte, pornographie, pornographie dure, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (avertissement et délai d’épreuve prolongé d’un an le 4 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève), et 900 fr. d’amende ;
2.1A Montreux, Place du Marché, le 5 septembre 2021 vers 02 h 30, pour une raison futile, A.G.________ et B.G.________ (accompagnés de [...], déféré séparément) ont été pris à partie par [...], [...] et [...]. Une échauffourée s’ensuivit. Les trois derniers nommés ont en particulier bousculé A.G.________ et B.G., leur assénant moult coups de pied et de poing. A.G. et B.G.________ n’ont cherché qu’à se défendre et n’ont pas activement alimenté la bagarre. Il ressort d’un rapport établi le 8 octobre 2021 par le Dr [...], à Vevey, que A.G.________ a souffert d’une fracture légèrement déplacée de l’auvent nasal droit (P. 11/2). 2.2A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte pénale le jour- même des faits et se sont constitués parties civiles, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables pour les motifs ci-après. Pour ce qui est de l’appel principal, A.G.________ a en substance fait comprendre, dans son annonce d’appel du 12 janvier 2023, qu’il contestait le jugement, en exposant que celui-ci « contient des faits qui ne correspondent pas à la réalité ». L’appelant a précisé qu’il contestait le rejet de ses offres de preuve par le Tribunal de police, tout en
13 - moyens soulevés, résumés ci-dessus, que ce prévenu conclut à libération des fins de la poursuite pénale. L’appel principal déposé le 12 janvier 2023 est ainsi recevable. Il doit donc être entré en matière. Pour le reste, comme déjà relevé, l’appelant principal ne requiert pas de mesures d’instruction. Pour ce qui est de l’appel joint déposé le 6 avril 2023, il a été interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP par l’avis du 20 mars 2023 du Président de la Cour d’appel pénale. Même dépourvue de conclusions explicites, l’écriture de B.G.________ du 6 avril 2023 satisfait aux conditions requises pour l’entrée en matière au sens de l’art. 399 al. 3 let. b CPP, applicable par analogie à l’appel joint par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP. Par conséquent, l’appel joint est recevable à l’instar de l’appel principal. L’appelant par voie de jonction ne requiert pas davantage de mesures d’instruction. Vu leur évidente connexité, les appels seront tranchés par un seul jugement. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
14 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3.L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
15 - (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.L’appelant principal A.G.________ plaide en substance que lui- même, son frère B.G.________ et [...] ont été victime d’une agression du fait du groupe constitué de [...], [...] et [...]. Il se réfère aux débats de première instance, lors desquels il a indiqué que ni lui-même ni son frère ne connaissaient le groupe des prétendus assaillants. Selon lui, l’altercation avait commencé entre [...] et [...]. Les trois hommes du groupe adverse étaient en fait contre [...]. A ce moment-là, l’altercation n’était que verbale. Avec son frère, il ne comprenait pas ce qui se passait. Les autres étaient très fâchés. Ensuite, il a reçu des coups d’un homme portant cheveux longs. Il ne savait pas qui c’était. Pour lui, le groupe adverse était composé de voyous. Lorsqu’on lui a donné des coups, il s’est tout de suite mis en boule pour se protéger. Il n’a même pas pensé à rendre les coups. Lui et son frère B.G.________ ont finalement réussi à s’extirper et à appeler la police. Son frère a ainsi appelé la police une première fois, puis A.G.________ a rappelé les forces de l’ordre lui-même. A ce moment-là, le membres du groupe adverse étaient en train de s’enfuir en voiture (jugement, p. 4). Entendu par la police le 8 septembre 2021, A.G.________ a livré une version des faits qui était dans les grandes lignes la même que celle présentée ultérieurement à l’audience de première instance, à savoir que c’étaient les autres hommes qui avaient commencé la bagarre. Quelques détails divergent cependant. En effet, A.G.________ a indiqué que les trois hommes s’en étaient d’abord pris à [...], et l’avaient menacé lui-même et son frère s’ils intervenaient ; cette prétendue discussion n’a pas évoquée à l’audience de première instance. A.G.________ a en outre précisé que c’est son frère qui avait été frappé en premier, qu’il avait voulu s’approcher pour l’aider et que c’était alors qu’il avait été frappé par un autre assaillant qui l’avait roué de coups jusqu’à ce qu’ils tombent tous les deux, l’autre individu lui assénant encore un coup de pied au visage (PV aud. 1, p. 2). Lors de la confrontation générale des prévenus devant le procureur le 18 mai 2022, A.G.________ a confirmé la version des faits qu’il
16 - avait présentée devant la police (PV aud. 7, lignes 197-219). A l’audience d’appel, il a confirmé ses déclarations faites durant l'enquête et devant le Tribunal de police. 5.Aux débats de première instance, B.G.________ a confirmé les propos que son frère avait tenus lors de la même audience. Il a ainsi indiqué qu’au moment où l’homme aux cheveux longs avait agressé son frère, l’autre individu, portant casquette et capuchon, l’avait frappé. Il a précisé ce qui suit : « Ce n’étaient pas des coups anodins. C’étaient des coups avec le poing fermé et l’intention ferme de blesser ». Il s’est « mis en boule par terre » et a attendu « que ça se termine ». Lorsqu’il était « en boule », l’homme qui le frappait s’est relevé et est parti de lui-même. Sitôt après, B.G.________ a appelé la police. Il a soutenu qu’il n’est « pas un bagarreur » et qu’il n’a « pas l’habitude de se battre avec des gens » (jugement, p. 7-8). Entendu par la police le 14 septembre 2021, B.G.________ a relevé que les hommes du clan adverse s’en étaient pris à [...], que son frère et lui-même avaient essayé verbalement de calmer le jeu, que les autres les ont menacés s’ils intervenaient et qu’il a très vite été frappé, lui-même se protégeant avec ses avant-bras. C’est au sol qu’il a vu que son frère était aussi par terre et se faisait également molester (PV aud. 2, p. 2). Lors de la confrontation générale des prévenus devant le procureur, B.G.________ a confirmé que lui, puis son frère, avaient été frappés, sans raison, alors qu’ils discutaient avec les membres du groupe adverse pour essayer de calmer le jeu. Il a contesté avoir donné des coups (PV aud. 7, lignes 253-284). A l’audience d’appel, il a également confirmé ses déclarations faites durant l'enquête et devant le Tribunal de police. 6.Il doit être déduit de ce qui précède que, pour l’essentiel, la version des appelants est constante et cohérente.
17 - 7.[...], la conductrice du véhicule utilisé par l’autre groupe et ex- compagne de [...], a rapporté s’être rendue à Montreux avec eux pour se faire une promenade à deux heures du matin, « parce que c’est joli » (PV aud. 3, R. 8, p. 3). [...] ne lui avait pas « parlé d’une soirée, on parlait d’aller se promener » (PV aud. 3, R. 9). Elle a affirmé n’avoir pas assisté au début de la bagarre, étant alors occupée à parquer sa voiture, aidée par ses trois amis, puis par le seul [...]. Elle a précisé que [...] et [...] étaient partis en direction du lac. Sitôt après, elle-même et [...] ont entendu des cris. Ce dernier est alors allé rejoindre ses amis. Quand [...] est arrivée sur place, après avoir pris ses affaires dans sa voiture, elle a constaté tout le monde se battait à un contre un et des passants essayaient de séparer les protagonistes. Elle a en particulier indiqué ce qui suit : « Ils étaient tous un contre un. [...] tapait un, [...] tapait un autre. Je dis pas qu’ils étaient les 6 à se bagarrer : » (PV aud. 3, R. 8, p. 3). Par la suite, ses amis lui ont dit qu’ils s’étaient fait agresser par « trois gars » (PV aud. 3, R. 9). 8.[...] a affirmé avoir proposé à ses amis d’aller à une soirée. Il a relevé qu’il n’y avait personne au moment de leur arrivée sur place. Ensuite, lorsqu’ils roulaient en voiture, ils ont vu [...], qui les avait prétendument invités à une soirée. [...], énervé, et [...] sont alors descendus de la voiture. [...] est arrivé vers [...] « de manière plutôt agressive, et [il l’a] traité de con ». Après quelques propos peu amènes, [...] lui a fait remarquer que ses amis étaient en train de se « faire défoncer » (sic). [...] a alors, toujours selon ses dires, « vu [s]es deux amis à terre » ; il a alors « vu rouge, et [a] foncé comme un bourrin en direction de ses deux amis à lui et [il l’a] frappé ». Il a précisé ce qui suit : « Pour vous répondre, oui, j’ai frappé les deux amis de [...] », soit les deux frères A.G.________ (PV aud. 4, R. 8, p. 3-4). 9.[...] a expliqué avoir déjà été condamné pour rixe, entre autres infractions (PV aud. 5, R. 4). Il a ensuite présenté une version des faits assez semblable à celle d’[...]. Ainsi, il a relevé avoir aidé son amie à parquer sa voiture, alors que ses deux amis descendaient du véhicule. Après, il a entendu des cris. Il s’est alors précipité et a vu [...] se faire molester. Un autre agresseur s’en est alors pris à lui. Il s’est retrouvé au
18 - sol et a aussi donné quelques coups, jusqu’à ce qu’un « grand monsieur noir » (sic) vienne les séparer (PV aud. 5, R. 9). [...] a considéré que les agresseurs étaient les frères B.G.________ (PV aud. 5, R. 11). 10.[...] a, de son propre aveu, déjà été arrêté lors d’une bagarre (PV aud. 6, R. 4). Il a soutenu que, lors de leur tour en voiture, lui-même et ses amis avaient vu [...] qui les avait prétendument invités à la fête. [...] est alors descendu de la voiture d’[...] et s’est dirigé contre ce dernier. [...] a vu qu’ils allaient se battre, et il a essayé de les en empêcher lorsqu’il a reçu un coup de poing dans la mâchoire. Il s’est ensuite battu jusqu’à ce que des gens interviennent (PV aud. 6, R. 9, p. 3-4). 11.Lors de la confrontation générale du 18 mai 2022, [...] a confirmé ses propos tenus lors de son audition par la police (PV aud. 7, lignes 67-72), à l’instar de [...] (PV aud. 7, lignes 115-126). [...] a ainsi confirmé qu’il était sorti de la voiture le premier dès qu’il avait vu [...] et qu’il avait attrapé ce dernier par le maillot. Il était énervé parce qu’il était venu pour la fête (prétendument organisée sur les lieux), que [...] ne répondait à ses appels pour le guider que toutes les vingt minutes et qu’ils avaient « attendu une heure dans la voiture » (PV aud. 7, ligne 120). A un moment, il s’est retourné et à vu ses amis [...] et [...] par terre. Il a alors frappé l’un, puis l’autre des frères A.G.________ (PV aud. 7, lignes 129-130). 12.Pour sa part, [...] a commencé par préciser que personne n’avait aidé [...] à se parquer, mais qu’il n’avait pas décelé l’utilité de se précipiter hors de la voiture, ne sachant pas pourquoi ses amis en étaient sortis (PV aud. 7, lignes 161-164). Il a ensuite vu [...] au sol et avait voulu l’aider, mais il s’était « fait rentrer dedans par un type costaud » (sic ; PV aud. 7, lignes 167-168), qu’il a identifié comme étant B.G.________, présent lors de la confrontation générale (ibid.). 13.Enfin, [...] a fait savoir qu’il marchait avec ses amis lorsqu’il avait vu que des individus les suivaient. Il a alors reconnu [...]. Le ton est monté avec ce dernier et la situation a dégénéré entre les camarades de l’un et de l’autre (PV aud. 8, lignes 38-50).
19 - 14.Il ressort du rapport de la gendarmerie de Morges que l’informateur qui a appelé la police est bien B.G.________ (P. 4, p. 8). Le rapport d’intervention de Police Riviera n’apporte aucun élément utile à cet égard (P. 5). Il est constant que les appelants ont tenté de retenir sur les lieux le groupe adverse à l’issue de l’altercation. Il est cependant établi que l’autre équipe a réussi à partir, puisqu’elle a été interceptée plus loin dans le véhicule d’[...] (PV aud. 5 [[...]], R. 9 in fine et 10 in fine). Pour le reste, aucune autre pièce au dossier n’apporte d’élément utile.
15.1Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et les références citées). La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. L’élément constitutif subjectif de l’infraction de rixe est l’intention de se joindre à une altercation violente dans laquelle deux autres personnes au moins sont impliquées (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 133 CP). L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité
20 - corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). 15.2Le Tribunal de police a considéré en droit que l’art. 133 CP devait permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l'accusé a pris une part active à la bagarre (jugement, consid. 2.2.a, p. 13). Le Tribunal a distingué cette infraction de celle d'agression. Réprimé par l’art. 134 CP, ce crime se caractérise comme une attaque unilatérale : la ou les victimes restent passives ou se bornent à tenter de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (jugement, consid. 2.2.b, p. 13-14). 16.Le Tribunal de police a d’abord fondé sa conviction sur les témoignages de [...] et des membres de l’autre équipe, y compris celui d’[...]. Ensuite, le premier juge a retenu que le rapport de police n’attestait pas que les frères B.G.________ se fussent vu conférer le statut de victime, mais uniquement qu’ils avaient pris rendez-vous pour déposer plainte. Il a en outre considéré qu’il était sans pertinence que l’autre équipe eût tenté de quitter les lieux et que c’était même logique, puisque ces individus se savaient coupables d’infractions dès lors qu’ils avaient donné des coups. Finalement, au vu des déclarations concordantes de tous les autres protagonistes quant à l’implication de A.G.________ et de B.G.________ dans la bagarre, le Tribunal a retenu que ceux-ci avaient porté des coups au cours de l’altercation, les éléments constitutifs de l’infraction de rixe étant ainsi réalisés.
21 - 17.Comme le relève la doctrine au sujet de l’art. 133 al. 2 CP (Ros, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2 e éd., Bâle 2021, nn. 25-30 ad art. 133 CP), il est difficilement concevable qu’un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif. La règle de l’art. 133 al. 2 CP montre clairement que chercher à mettre un terme à la bagarre ou vouloir protéger autrui ne réunit pas les éléments constitutifs de l’infraction de rixe et n’est de ce fait pas punissable, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un fait justificatif (op. cit., n. 26). Un comportement actif à but défensif n’est donc pas punissable. 18.D’abord, il est incontestable que c’est [...] qui a provoqué les hostilités entre les deux groupes. Les personnes impliquées dans l’altercation sont en effet unanimes à le relever et l’intéressé l’admet d’ailleurs lui-même. Il doit ainsi être retenu que [...] est sorti du véhicule d’[...], énervé, dès qu’il a vu [...] et ses amis. Il n’y a aucune raison que les appelants aient alors aussi été animés d’intentions belliqueuses à l’égard de ces inconnus, étant rappelé qu’à l’audience d’appel encore, A.G.________ et B.G.________ ont sans réserve confirmé qu’ils ne connaissaient aucun des membres du clan adverse. Ensuite, on ne saurait guère ajouter foi aux dépositions des autres participants à l’altercation. D’abord, [...] a présenté une version des faits incohérente et s’est même épanché sur les réseaux sociaux. Qui plus est, pour ce qui est de l’autre équipe, la version présentée n’est pas unanime. [...] ne fait pas bonne impression, dans la mesure où elle soutient qu’elle-même et ses amis seraient allés à Montreux uniquement se promener à deux heures du matin, « parce que c’est joli », ce qui qui apparaît insolite. Elle décrit en outre un parcage interminable qui n’a pu se réaliser qu’avec l’aide de tous ses passagers d’abord, puis du seul [...] ensuite, ce que ce dernier a contesté lors de la confrontation, contredisant ainsi ses déclarations antérieures. En outre, [...] ne relève pas que [...] a voulu sortir de la voiture lorsqu’il a vu [...]. Ces éléments sont lacunaires, sinon incohérents. [...] cherche manifestement à préserver [...], dont elle ne mentionne pas l’implication, pourtant évidente, dans la bagarre. [...]
22 - n’est quant à lui guère plus fiable que [...]. Il donne en effet une version qui ne correspond à celle de personne : alors que ses amis (comme les appelants) décrivent des coups à un contre un sans changement d’adversaire, il soutient que c’est lui qui a tapé tout le monde. [...] et [...] ne se cachent pas de leur participation antérieure à une bagarre au moins. En particulier, [...] paraît peu crédible lorsqu’il soutient qu’il ne savait pas pourquoi ses amis étaient sortis de la voiture à la vue de [...], alors que, selon [...], ils avaient « attendu une heure dans la voiture » ses indications, ce qui n’est du reste pas compatible avec les versions d’[...] et de [...]. Enfin, les membres de l’équipe opposée aux appelants ont voulu partir avant l’arrivée de la police, ce qui est compatible avec leur conscience d’avoir commis une infraction. Il découle de l’ensemble de ces éléments que la crédibilité des autres participants à l’altercation est très faible au vu des incohérences de leurs dépositions les unes par rapport aux autres et de leurs lacunes.
23 - particulier, de manière crédible que B.G.________ a exposé à l’audience de première instance qu’il n’avait, alors apprenti, « aucun intérêt à arriver au travail avec le visage marqué » (jugement, p. 7) et qu’il se savait sous le coup d’une peine avec sursis (jugement, p. 8). En outre, il est établi, en dernier lieu par les certificats médicaux produits à l’audience d’appel non pas par lui-même mais par son frère (P. 65), que A.G.________ présente, depuis le mois de juin 2021, une affection cardiaque contre-indiquant des activités violentes. 20.Force est de déduire de ces motifs qu’il subsiste un doute suffisant, insurmontable au sens de l’art. 10 al. 3 CPP, qui commande d’admettre qu’il est possible que les appelants n’aient cherché qu’à se défendre et qu’ils n’ont pas activement alimenté la bagarre. Il s’ensuit que l’on se trouve en présence d’un comportement actif à but défensif qui n’est pas punissable, les appelants s’étant bornés à repousser une attaque au sens de l’art. 133 al. 2 CP. Les éléments constitutifs de l’infraction de rixe ne sont ainsi pas réalisés. Les appelants doivent donc être libérés de ce chef de prévention, seul en cause. Le sort de l’action pénale commande que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat selon la règle de l’art. 423 CPP. 21.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat à l’instar des frais de première instance. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de chacun des appelants (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Robert Ayrton, désigné le 14 août 2023 par le Président de la Cour d’appel pénale, pour les opérations accomplies jusqu’à la reprise du mandat d’office par Me Dan Bally, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 57/2). La durée
24 - d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 7,2 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'296 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 1'321 fr. 92 doit être ajoutée la TVA, au taux de 7,7 %, s’agissant exclusivement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024. L’indemnité s’élève ainsi à 1'423 fr. 70. L’indemnité en faveur de Me Dan Bally, successeur de Me Robert Ayrton, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 63), à diverses réserves près cependant. En effet, d’abord, le poste « Préparation audience du 7.3.2024 » doit être ramené de 2 heures à 1 heure, dès lors qu’il est partiellement redondant avec le poste « Etude du dossier », pris en compte pour deux heures. En outre, les divers entretiens téléphoniques et échanges de correspondances avec le client ne relèvent pas d’une défense utile, dès lors que le poste « Entrevue avec le client » est pris en compte pour une durée d’une heure. Enfin, la liste mentionne une audience d’une durée prévisible d’une heure, alors que la durée effective de l’audience a été de 42 minutes. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 282 minutes (120 + 60 + 60 + 42 minutes), au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 846 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel. A ces honoraires bruts de 982 fr. 92 doit être ajoutée la TVA, au taux de 8,1 %, s’agissant exclusivement d’opérations postérieures au 31 décembre 2023. L’indemnité s’élève ainsi à 1'062 fr. 55. L’indemnité en faveur de Me Olga Collados Andrade doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 63), à diverses réserves près cependant. En effet, d’abord, la liste mentionne une audience d’une durée prévisible de deux heures, alors que la durée effective de l’audience a été de 42 minutes, comme déjà relevé. Ensuite, il convient de ramener le poste « Préparation audience et recherches juridiques » de 3 heures à 2 heures, dès lors que trois postes redondants,
25 - intitulés « Etude dossier », sont par ailleurs pris en compte pour une durée totale de 6 heures et 5 minutes, ce qui est généreux. ll faut donc retirer une durée de 138 minutes (60 + 78 minutes). La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 707 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2'121 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel. A ces honoraires bruts de 2'283 fr. 42 doit être ajoutée la TVA, au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève ainsi à 2'468 fr. 35. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 133 al. 1 CP ; appliquant les art. 10 al. 3, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.G.________ est admis. II. L'appel joint de B.G.________ est admis. III. Le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal de police d'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, V et VIII de son dispositif, les chiffres II à IV et VI à VII étant supprimés, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.G.________ du chef de prévention de rixe ; II. à IV. (supprimés) ; V.libère B.G.________ du chef de prévention de rixe ; VI. à VII. (supprimés) ; VIII. met les frais de la cause par 2'120 fr. à la charge de l'Etat". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'062 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dan Bally.
26 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'423 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'468 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olga Collados Andrade. VII. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités de défense d’office mentionnées aux chiffres IV, V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dan Bally, avocat (pour A.G.), -Me Olga Collados Andrade, avocate (pour B.G.),
Me Robert Ayrton, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :