Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.002033
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE22.002033/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 octobre 2023


Composition : M. P A R R O N E , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, avocat d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 avril 2023, notifié le 5 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné D.________ pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 184 jours de détention provisoire, 5 jours de détention sans titre et de 65 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à 100 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (I), maintenu D.________ en détention pour motifs de sûreté (II), constaté que D.________ a été détenu sans titre de détention durant 5 jours et dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de D.________ d'une indemnité au titre de l'art. 431 al. 1 CPP d'un montant de 250 fr. (III), ordonné l'expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de 12 ans (IV), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° S22.002947, 522.002948, S22.002949, S22.002950 et 34535 (V), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 34330 et 34630 (VI), mis les frais de la cause arrêtés à 26'291 fr. 30 à la charge de D., dont l'indemnité due à Me Xavier de Haller, défenseur d'office, arrêtée à 14'478 fr. 50, TVA et débours compris (VII) et dit que le remboursement à l'état de l'indemnité due au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII). B.Par annonce du 19 avril 2023, puis déclaration motivée du 25 mai 2023, D. a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois.

  • 9 - Le 4 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.________ est né le [...] 1979 en [...], pays dont il est ressortissant. Il a déclaré venir d’une famille élargie et avoir quatre sœurs et trois frères des mêmes parents, ainsi que quatre autres frères et une autre sœur de son père et sa belle-mère. Il a indiqué qu’après le gymnase, il a travaillé pour le gouvernement en tant qu’officier de l’armée avant de quitter la [...] en 2010. Marié à deux épouses qui vivent dans la ville de [...], en [...], il est père de cinq enfants, le dernier étant né en février 2023. Le casier judiciaire de D.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 5 février 2015, Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 10 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 7 décembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 6 juin 2019, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, entrée illégale, peine privative de liberté de 90 jours.

2.1Sur la Riviera vaudoise et notamment à [...] et à [...], à tout le moins entre 2016 et le 9 février 2022, date de son interpellation, D.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance techniques, des données extraites des téléphones portables du prévenu, des mises en cause et des envois d’argent à l’étranger, il a été établi que

  • 10 - D.________ a vendu un grand nombre de boulettes de cocaïne à des tiers durant la période considérée et qu’il a par ce biais réalisé un bénéfice minimum de 41'890 francs. En considérant que D.________ a réalisé au minimum un bénéfice de 30 fr. par boulette de 1 gramme brut de cocaïne, le prévenu a ainsi vendu durant la période considérée une quantité minimale de 1’396 boulettes de cocaïne d’un gramme brut de cocaïne. Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour les années 2016 à 2022, pour des quantités de moins d’un gramme brut, étant de 34.85%, D.________ a ainsi vendu, entre 2016 et le 9 février 2022, une quantité minimale de 486,5 grammes purs de cocaïne. Les transactions suivantes ont notamment été établies : 2.1.1Entre 2016 et le 9 février 2022, D.________ a vendu entre 118 et 160 boulettes de cocaïne, soit entre 118 et 160 grammes bruts de cette substance, pour un montant compris entre 9'440 fr. et 12'800 fr., à S., déféré séparément. 2.1.2Entre 2018 et le 9 février 2022, D. a vendu entre 270 et 336 boulettes de cocaïne, soit entre 270 et 336 grammes bruts de cette substance, pour un montant compris entre 27'000 fr. et 33'600 fr., à N., déféré séparément. 2.1.3Entre le mois de janvier 2019 et le 9 février 2022, D. a vendu au moins 117 boulettes de cocaïne, soit au moins 117 grammes bruts de cette substance, pour un montant compris entre 9'360 fr. et 11'700 fr., à H., déférée séparément. 2.1.4Entre 2019 et le 9 février 2022, D. a vendu au moins 45 boulettes de cocaïne, soit au moins 45 grammes bruts de cette substance, pour un montant de 4'500 fr., à T., déféré séparément. 2.1.5Entre le mois de mars 2020 et le 9 février 2022, D. a vendu entre 49 et 62 boulettes de cocaïne, soit entre 49 et 62 grammes bruts de cette substance, pour un montant compris entre 3'920 fr. et 4'960 fr., à P.________, déférée séparément.

  • 11 - La perquisition du domicile clandestin de D.________ a permis la saisie de deux boulettes de cocaïne d’un poids brut total de 3.5 grammes dissimulées dans les WC et destinées à la vente. Les quantités concernées par les mises en cause des cinq clients de D.________ qui ont été entendus et par la perquisition du domicile clandestin du prévenu représentent ainsi une quantité comprise entre 601 et 722 boulettes de cocaïne d’un gramme brut. En appliquant le taux de pureté moyen de 34,85% de la cocaïne pour 2016 à 2022, cela représente une quantité de cocaïne vendue ou destinée à la vente comprise entre 209,4 et 251,6 grammes de cocaïne pure. 2.2Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 2 janvier 2016 et le 27 novembre 2020, D.________ a envoyé à plusieurs reprises à l’étranger, notamment en Gambie, de l’argent provenant de son trafic de cocaïne, soit un montant total minimal de 41'887 fr. 46, afin d’en dissimuler l’origine. 2.3Dans le canton de Vaud notamment, entre le 12 avril 2019, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 9 février 2022, date de son interpellation, D.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’en outre une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable entre le 19 février 2019 et le 18 février 2022 lui avait été notifiée le 11 avril 2019. 2.4A tout le moins entre le 8 mars 2020, les faits antérieurs étant prescrits, le 14 décembre 2021, date de son arrivée en Suisse, D.________ a consommé régulièrement du cannabis lors de ses présences en Suisse. La perquisition du domicile clandestin de D.________ a permis la saisie d’un morceau de haschich de 1.8 grammes bruts et d’un morceau de 0.7 gramme brut de haschich, destinés à la consommation personnelle du prévenu.

  • 12 - 2.5Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le mois de janvier 2021 et le 9 février 2022, D.________ a demandé à T., déféré séparément, qui était alors l’un de ses clients, de mettre son compte bancaire à disposition de [...], déféré séparément, afin que ce dernier puisse y verser de l’argent dont la provenance était illicite, afin d’en dissimuler l’origine. T. a ainsi reçu un montant total de 55'219 fr. 25 sur son compte bancaire, montant qu’il a retiré en plusieurs fois et qu’il a remis à D., ce dernier remettant ensuite l’argent à U., étant précisé que l’argent provenait d’escroqueries. Durant cette période, D.________ a remis une petite boulette de cocaïne à T.________ lors de chaque transaction, en guise de paiement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

  • 13 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju-gendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3.L’appelant conteste l'étendue du trafic qui lui est reprochée, n’admettant que la vente de 64 boulettes au total, à S., N., H.________ et P.________. Selon lui, les premiers juges auraient violé le principe « in dubio pro reo » en ne précisant pas sur quelles preuves ou sur la base de quel raisonnement ils s’étaient fondés pour retenir le montant de 41'885 fr. comme constituant le bénéfice d’un trafic. L’appelant souligne, s'agissant des montants envoyés en Afrique, que le montant de 41'885 fr. ne correspond pas à celui ressortant des listes de transactions versées au dossier (P. 38, 39 et 44). Il relève que le rapport de police, sur la base des auditions des « clients », estime le chiffre d'affaires minimal réalisé par l'appelant à un montant de 43'280 fr. (P. 27/1, p. 15 et P. 27/2). L'acte d'accusation décrit quant à lui un montant de 41'890 francs. Pour l'appelant, il ne serait pas possible de comprendre comment le Tribunal correctionnel a déterminé le montant de 41'885 fr. finalement retenu. Pour lui, ce montant n'est d'ailleurs pas relevant en ce qui concerne l'établissement de l'étendue des ventes de drogue, puisqu'il considère que le dossier ne permet pas d'exclure que l'appelant ait constitué des économies grâce à ses emplois en Italie. L'appelant relève encore que selon le rapport d'investigation, les cinq personnes le mettant en cause lui auraient acheté entre 487 et 653 boulettes (P. 27/2). Les inspecteurs retiennent sur cette base des quantités de vente comprises entre 163.6 grammes et 219.4 grammes (P. 27/1, p. 15). Ici aussi, il ne serait pas possible de déterminer pourquoi le tribunal correctionnel se serait distancé de ces conclusions pour retenir une quantité nette de 486,5 grammes.

  • 14 - 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe

  • 15 - peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2 3.2.1En l'espèce, le tribunal correctionnel retient que l'appelant a vendu 1'396 grammes bruts de cocaïne. Il fonde sa conviction sur deux éléments principaux, à savoir le montant de 41'885 fr. envoyé à des tiers entre 2016 et fin 2020 et les mises en causes de cinq clients (jgmt, consid. 2.1, bb, p.19). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L'acte d'accusation du 8 mars 2023 précise que l'ampleur du trafic n'a pas pu être déterminée avec précision et retient que D.________ a réalisé sur le trafic un bénéfice minimum de 41'890 francs (cf. chiffre 1 de l’acte d’accusation). Cette somme correspond en réalité au montant arrondi de l'argent envoyé par l'intéressé à l'étranger, notamment en Gambie, soit 41'887 fr. 46, entre le 2 janvier 2016 et le 27 novembre 2020 (cf. chiffre 2 de l’acte d’accusation). Le tribunal

  • 16 - correctionnel évoque un montant "totalisant environ 41'885 francs" (jgmt, p. 19), arrondissant de manière manifestement plus favorable à l’appelant le montant indiqué dans l’acte d’accusation. Ainsi, tant le Ministère public que le tribunal correctionnel se sont appuyés sur l'argent envoyé à l'étranger en partant de la prémisse que l'intégralité des fonds envoyés à l’étranger constituait des revenus de l'intéressé provenant de son trafic. A cet égard, et comme les premiers juges, la Cour de céans considère que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient qu'une partie du montant envoyé à l'étranger proviendrait de ses économies, respectivement de ses revenus licites en Italie. En effet, les pièces émanant des instituts de transfert d'argent démontrent que l’appelant séjournait régulièrement, voire de manière systématique, en Suisse durant de nombreuses années et qu'il envoyait régulièrement de l'argent à ses proches ou à des tiers à l'étranger. Ses déclarations sur la provenance des fonds sont contraires — outre qu'elles ont varié tout au long de la procédure — à celles faites en 2015 lorsqu'il a été condamné une première fois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (PV aud. 12). L'appelant n'a pas fourni la moindre explication crédible sur le fait qu'il aurait pu avoir des emplois en Italie ou des économies lui permettant de faire de tels transfert. A la lecture des auditions, on s'aperçoit que l'appelant ne donne aucun élément tangible laissant penser qu'il ait pu effectivement travailler en Suisse ou même en Italie. Ses déclarations sont peu claires, peu précises et ne convainquent pas. Il n'explique pas non plus de manière crédible sa présence en Suisse et on voit mal comment il aurait pu épargner de telles sommes, ce d'autant plus qu'il fallait encore disposer de moyens pour subsister à côté. Le raisonnement des premiers juges est ainsi parfaitement adéquat et doit être confirmé. Faute de revenus légaux tant en Suisse qu'en Italie, force est de retenir que c'est bien exclusivement le produit de son trafic de stupéfiants que l’appelant a envoyé à l'étranger entre 2016 et fin 2020. On relève en outre que compte tenu des mises en cause de cinq personnes différentes, le trafic qui est reproché à l’appelant s'étend entre 2016 et le 9 février 2022, soit sur une période plus longue que celle couverte par l'envoi d'argent. Un calcul opéré sur la base des transferts

  • 17 - établis, qui s'arrêtent en novembre 2020, est donc également favorable à l’appelant. 3.2.2S’agissant des montants envoyés en Afrique, il existe en effet une différence de 2 fr. 50 entre le montant de 41'885 fr. retenu par les premiers juges sur la base de l’acte d’accusation (cf. chiffre 2 de l'acte d'accusation) et celui ressortant des listes de transactions versées au dossier (P. 38, 39 et 44). En partant de la prémisse que l'intégralité des revenus envoyés par l'appelant à l'étranger provient de son trafic, soit 41'887 fr. 46, entre le 2 janvier 2016 et le 27 novembre 2020 (PV aud. 8, PV aud. 10 à 13 ; P. 38, 39 et 44), l'acte d'accusation retient un bénéfice minimum de 30 fr. par boulette de 1 gramme brut de cocaïne, à savoir un bénéfice minimum favorable au prévenu, le trafic de stupéfiant étant notoirement rémunérateur. Le prévenu a ainsi vendu, durant la période considérée, une quantité minimale de 1396 boulettes de cocaïne d'un gramme brut de cocaïne (41'885/30=1'396.16). Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour l'année 2016 à 2022, pour des quantités de moins d'un gramme brut, étant de 34.85%, il a été retenu que D.________ a vendu, entre 2016 et le 9 février 2022, une quantité minimale de 486,5 grammes purs de cocaïne. C'est cette quantité de cocaïne nette que le tribunal correctionnel a retenu à la charge de D.. Il n'est pas étonnant que le rapport de police, sur la base des auditions des clients estime un chiffre d'affaires minimal de 43'280 fr. réalisé par l'appelant (P. 27/1, p. 15 et P. 27/2) puisqu'il s'agit d'un chiffre d'affaires et non du bénéfice, sur la base de cinq mises en cause et que l'intégralité du trafic (ou du bénéfice) n'est pas couvert par ces ventes. Le tribunal correctionnel a toutefois considéré que ces mises en cause corroboraient la quantité déterminée comme expliqué ci-dessus ainsi que les périodes auxquelles D. s'était adonné à la vente de cocaïne. A nouveau, le bénéfice déterminé s'arrête en 2020 alors que les mises en

  • 18 - cause s’étendent jusqu'à son interpellation en 2022. Il y avait donc forcément d'autres clients et d'autres ventes. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les premiers juges pouvaient retenir sans violation du principe « in dubio pro reo » en retenant que l’appelant avait envoyé en Afrique le montant de 41'885 fr. provenant de son trafic de cocaïne portant sur une quantité de 1'396 grammes bruts. 4.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour blanchiment d'argent, faute de description suffisante du crime préalable dans le jugement entrepris. Il évoque une violation de la maxime d'accusation. 4.1 4.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid.

  • 19 - 2.2 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 4.1.2L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il

  • 20 - suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_216/2021 précité ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1 ; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). Le phénomène appelé "money mule" désigne une personne qui accepte, contre une commission, que des sommes soient versées sur son compte avant de les retirer et de les faire parvenir au criminel d'une manière qui ne permette pas de retracer le parcours de l'argent, le plus souvent, par l'entremise de sociétés de transfert de fonds (définition tirée du rapport "Jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d'argent", publié en 2008 par l'Office fédéral de la police). L'intermédiaire se livrant à ce type d'activité peut se voir reprocher, par dol éventuel, d'avoir commis un blanchiment d'argent, s'il aurait dû envisager, en fonction des circonstances, que l'argent reçu et transmis pouvait provenir de sources délictueuses. La doctrine relève à cet égard les éléments suivants, susceptibles d'entrer en considération pour déterminer si l'infraction de blanchiment d'argent a été commise intentionnellement, soit à tout le moins par dol éventuel : crédibilité et sophistication des explications amenant l’agent financier « à mettre son compte bancaire à disposition d'un inconnu, à retirer l'argent et à le transférer en faveur d'un destinataire inconnu à l'étranger ; cohérence entre les explications fournies à ragent financier » et les montants crédités sur le compte bancaire de ce dernier ; ouverture d'un compte bancaire en son propre nom, sur demande de l’« employeur », pour exécuter des transactions présentées comme professionnelles ; possibilité de conserver une commission importante pour un travail présentant une charge dérisoire et n'exigeant généralement aucune formation préalable ni connaissance spécialisée ; envoi par la voie postale d'argent en espèces à un destinataire inconnu à l'étranger ; participation à d'autres actes utiles pour la commission de l'infraction préalable (p. ex. recrutement d'autres

  • 21 - « agents financiers », création de comptes sur des sites de vente en ligne, publication d'annonces prérédigées pour vendre des appareils électroniques, etc.) ; actes de disposition de « l’agent financier » lésant son propre patrimoine ; blocage d'un compte par une banque et ouverture d'un autre compte pour procéder à de nouvelles transactions ; blocage des transferts par un prestataire de services de paiement et utilisation d'une société concurrente ; questions et/ou avertissements des employés des prestataires de services de paiement ou de banque (exemples cités par Burgener, in Money mule, le chaînon indispensable de la criminalité informatique, Plaidoyer 6/2019). 4.2 4.2.1En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte d'accusation ne se contente de dire que la provenance de l'argent était illicite, mais précise expressément, à son chiffre 5, que « l'argent provenait d'escroqueries ». Le rapport de police (P. 4) ainsi que les auditions en cours d'enquête évoquent que l'argent provient d'escroqueries sur internet dont les auteurs sont très probablement originaires d'Afrique de l'Ouest. T.________ a été condamné pour blanchiment également sur ces faits et sa condamnation figure au dossier (P. 67/2). On constate ainsi que la qualification juridique du crime préalable ressort expressément de l'acte d'accusation et de l'enquête et que la description des faits qui y était contenue permettait à l'appelant, assisté d'un défenseur, de comprendre que les valeurs patrimoniales reçues sur le compte de T.________ à sa demande provenaient, selon le ministère public, d'une infraction contre le patrimoine, soit en l'occurrence d'une escroquerie (art. 146 CP), infraction qui constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les termes utilisés étaient en effet suffisamment clairs pour en déduire que l'infraction préalable avait trait à la mise en œuvre de tromperies opérées sur des sites internet. Dès lors que la preuve stricte du crime préalable n'est pas requise, il n'était pas nécessaire que l'acte d'accusation le décrive plus précisément, l'appelant ayant suffisamment été informé sur les circonstances permettant de déduire qu'aux yeux du

  • 22 - ministère public, les valeurs patrimoniales reçues avaient une origine criminelle. A cet égard, l’appelant ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de préparer utilement sa défense. 4.2.2En l'occurrence, l’appelant ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire entre T.________ et U., agissant à la demande du dernier nommé. Aux débats, l’appelant a déclaré ne pas savoir quelle était la provenance de l'argent (cf. jgmt, p. 9). T. retirait l'argent reçu sur son compte et le remettait en main propre à l’appelant. On s'aperçoit que les personnes ayant versé de l'argent habitaient presque toutes en Suisse. On ne comprend pas l'utilité d'un tel montage pour de l'argent qui aurait été licite. En l'occurrence, la provenance douteuse des fonds ne pouvait échapper à l’appelant qui – aux débats d’appel – a admis à demi- mot s’être douté de quelque chose. Il n'a donné aucune explication sur les fonds remis à U., qui sont très importants. On parle de 55'219 fr. 25 (P. 67). L'appelant s'est vu remettre et a remis cet argent en plusieurs fois. Il l'encaissait de T. et le transmettait à U.________ souvent dans la rue ou des parcs. Pour ce service, c'est lui qui payait T.________ en lui remettant une petite boulette de cocaïne lors de chaque transaction. L'appelant a donc agi à réitérées reprises, de façon méthodique et organisée. On n’est dès lors pas face à un acte isolé qui permettrait de croire à la théorie d’un dépannage par amitié ou d’une instrumentalisation de l’appelant. Il apparaît clairement que l'appelant a déployé de l'énergie pour jouer son rôle d'intermédiaire et faire suivre l'argent encaissé sur le compte. Les opérations réalisées n’ont pas de justification si les fonds étaient licites. L’appelant a en réalité cherché un titulaire de compte en toute connaissance de cause pour encaisser de l'argent et le transférer plus loin, certainement en Afrique (PV aud. 1, p. 4). Il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de fonds douteux. T.________ pensait lui-même qu'il s'agissait d'argent de la drogue (PV aud. 1, p. 6). L’appelant parle de T.________ comme d'un ami (PV aud. 3, p. 7). On réalise en réalité qu'il était son dealer. Il s'est fait remettre des sommes importantes reçues par le biais d'un intermédiaire rémunéré par boulettes de cocaïne, puis a remis ces fonds à un individu sans activité ou du moins qui n'explique pas son activité en relation avec ces fonds. Il n'aurait jamais cherché à

  • 23 - recueillir la moindre information sur les expéditeurs des fonds. Il n'y a aucune logique (économique ou autre) à recourir à un tel système alors que les personnes qui ont expédiés les fonds auraient tout aussi bien pu les transférer en mains du destinataire qui était en Suisse et qui avait accès aux mêmes services financiers et bancaires que T.________. En encaissant à plusieurs reprises des fonds qui ne lui appartenaient pas, soustrayant ces fonds à toute perspective de confiscation et faisant obstacle à l'identification des destinataires de ces versements, l’appelant s'est ainsi bien rendu coupable de blanchiment d'argent à tout le moins par dol éventuel. 5.L'appelant remet en question la quotité de la peine prononcée à son encontre, à savoir une peine privative de liberté de 4 ans. Se fondant sur la prémisse de l’admission de son appel s’agissant de l’ampleur du trafic qui lui est imputé, limitée à une quantité de 163.6 grammes, il estime qu'une peine privative de liberté de 18 mois au maximum devrait lui être infligée pour l’ensemble des infractions retenues à son encontre. 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

  • 24 - l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou

  • 25 - judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 5.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est intégralement confirmée, de sorte qu’il doit être condamné pour blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les premiers juges ont retenu que sa culpabilité était lourde. Durant de nombreuses années, l’appelant a œuvré à large échelle comme dealer de rue, étant décrit par ses clients comme disponible. L’activité a été de longue durée et régulière. L’appelant a agi par pur appât du gain n’étant pas consommateur de cocaïne. Alors qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour en Italie, il a préféré vendre de la drogue en grande quantité, cette

  • 26 - activité étant manifestement plus lucrative que celle qu’il aurait pu avoir en travaillant légalement en Italie. Seule son arrestation a mis fin à ses activités délictueuses, dont on relèvera qu’elles sont variées. Les antécédents, le concours d’infractions et un comportement en détention mitigé ont également été retenus à charge. A décharge, les premiers juges ont pris en compte le fait que l’appelant avait régulièrement envoyé de l’argent, certes illicite, pour soutenir sa famille en Afrique (cf. jgmt, pp. 24- 25). Cette appréciation est conforme aux principes applicables en matière de fixation de la peine, les éléments à charge et à décharge ayant été correctement pris en considération. L’infraction la plus grave, soit le trafic de cocaïne, doit être sanctionné de 36 mois. Par l’effet du concours, il y a lieu d’ajouter 10 mois pour le blanchiment d’argent et enfin 2 mois pour sanctionner le séjour illégal. On obtient ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 48 mois, soit quatre ans. L’amende de 100 fr. prononcée pour sanctionner la contravention commise, au demeurant non contestée, doit être également confirmée. 6.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Au vu de la quotité de la peine infligée, le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine doit être ordonné, afin de garantir l’exécution de la peine. 7.L’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 12 ans, qui n’est au demeurant pas contestée, doit être confirmée compte tenu des infractions commises, étant précisé que l’appelant n’a aucune attache en Suisse.

  • 27 - 8.En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Xavier de Haller, défenseur d’office de D., qui fait état de 16.4 heures d’activité d’avocat (P. 95). Au tarif horaire de 180 fr. qui s’applique pour les avocats (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires du conseil d’office s’élèvent à 2'952 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 59 fr. 05, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 241 fr. 10, soit une indemnité d’office totale de 3'372 fr. 15. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'272 fr. 15, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'372 fr. 15, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. o, 69, 106, 305 bis CP, 19 al. 1 let b à d, g et al. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 28 - "I.condamne D.________ pour blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 184 (cent huitante-quatre) jours de détention provisoire, 5 (cinq) jours de détention sans titre et de 65 (soixante-cinq) jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à 100 fr. (cent francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour; II.maintient D.________ en détention pour motifs de sûreté ; III.constate que D.________ a été détenu sans titre de détention durant 5 (cinq) jours et dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.________ d’une indemnité au titre de l’art. 431 al. 1 CPP d’un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) ; IV.ordonne l’expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de 12 (douze) ans ; V.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° S22.002947, S22.002948, S22.002949, S22.002950 et 34535 ; VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 34330 et 34630 ; VII. met les frais de la cause arrêtés à 26'291 fr. 30 à la charge de D.________, dont l’indemnité due à Me Xavier de Haller, défenseur d’office, arrêtée à 14'478 fr. 50, TVA et débours compris ; VIII. dit que le remboursement à l’état de l’indemnité due au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

  • 29 - IV. Le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'372 fr. 15 (trois mille trois cent septante- deux francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller. VI. Les frais d'appel, par 6'272 fr. 15 (six mille deux cent septante- deux francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V. ci-dessus, sont mis à la charge de D.. VII.D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 30 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines (D., né le 16.03.1979), -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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