Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.001822
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE22.001822-EBJ/SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 novembre 2024


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Jean-David Pelot, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, partie plaignante et intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ du chef de prévention de faux dans les titres (II), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (VII), a dit qu’I., A. et K.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à la Direction Générale de la Cohésion Sociale du Canton de Vaud de la somme de 12’555 fr. (X), et a mis les frais de la cause à la charge d’I.________ par 674 fr., à la charge d’A.________ par 587 fr. 50 et à la charge de K.________ par 1'175 fr. (XI). B.a) Par annonce du 22 mai 2024, puis déclaration motivée du 25 juin 2024, A., agissant seule, a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée et qu’elle n’est la débitrice d’aucune somme envers la Direction Générale de la Cohésion Sociale du Canton de Vaud (ci-après : DGCS). Elle a en outre produit deux pièces. b) Le 28 août 2024, le Ministère public a implicitement conclu au rejet de l’appel, indiquant se référer aux considérants du jugement entrepris. c) Par courrier du 15 octobre 2024, A. a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocat Jean-David Pelot lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Elle a produit plusieurs pièces relatives à sa situation financière.

  • 9 - Le 25 octobre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté sa requête, considérant que la complexité et la gravité de la cause ne justifiaient pas la désignation d’un défenseur d’office. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissante suisse, A.________ est née le [...]1966 à Montreux. Enseignante de formation, elle est en incapacité de travail depuis plusieurs années en raison d’une spondylarthrite ankylosante. Elle perçoit des indemnités de sa caisse de pension à hauteur de 3'600 fr. par mois et des démarches sont en cours auprès de l’assurance-invalidité. Divorcée et mère de deux enfants majeurs, elle vit avec son ami, qui est retraité, dans un logement dont le loyer se monte à 3'500 fr. par mois. Elle a fait état de primes mensuelles d’assurance-maladie de 589 fr., assurance complémentaire comprise. Elle n’a pas de dettes. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2.Le 5 août 2015, à [...], K.________ a déposé une demande de revenu d’insertion auprès du Centre social régional de [...], laquelle a été acceptée par décision du 7 août 2015. K.________ a ainsi bénéficié du revenu d’insertion à partir du 1 er juin 2015. Or, alors même qu’il résidait à [...] au domicile de sa compagne A., K. a mensongèrement indiqué sur la demande précitée être domicilié à [...] et y être locataire d’un appartement de 2,5 pièces, dont le loyer mensuel brut s’élevait à 1'150 francs. A l’appui de celle-ci, il a produit un faux contrat de bail daté du 15 juin 2015, prétendument signé par I., propriétaire du logement en question, et lui-même, qui devait débuter au 1 er juillet 2015. En effet, à la demande d’A., compagne de K.________ et amie d’I., qui a agi comme intermédiaire entre les deux précités, I. a accepté que K.________ soit fictivement domicilié à son

  • 10 - adresse, afin qu’il puisse bénéficier de davantage de prestations sociales que s’il était considéré qu’il vivait en concubinage. Toujours à la demande d’A.________ et dans le but précité, I.________ a également ouvert un compte bancaire à son nom, dont elle a remis la carte à K., afin de simuler le paiement du loyer à I.. K.________ virait ainsi chaque mois sur le compte en question, depuis son propre compte bancaire, le montant figurant dans le faux contrat de bail, qu’il retirait ensuite en espèce pour son usage personnel. De cette façon, à [...], entre le 1 er juillet 2015 et le 30 avril 2016, de concert avec A.________ et I., K. a bénéficié, à titre de revenu d’insertion, d’un forfait d’entretien pour une personne vivant seule et du remboursement d’un loyer fictif, alors qu’il vivait en réalité en concubinage au domicile de sa compagne et qu’il ne s’acquittait d’aucun loyer. Il a ainsi perçu indument des prestations sociales à hauteur de 12'555 francs. La DGCS a déposé plainte le 29 mars 2022. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

  • 11 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie. Elle ne nie pas avoir mis en relation K.________ et I.________, mais soutient, d’une part, qu’elle ignorait à quelle fin et, d’autre part, qu’elle aurait agi sous la menace psychologique et physique de son compagnon. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’aurait pas eu connaissance du faux bail à loyer et qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune somme d’argent. 3.2 3.2.1A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).

  • 12 - 3.2.2Bien qu’aucune disposition légale ne le dise expressément, il est généralement admis en doctrine qu’aucune culpabilité n’existe chez celui qui a agi sous l’empire d’une force irrésistible et absolue (vis absoluta), comme la contrainte physique absolue. En revanche, la culpabilité n’est pas exclue chez celui qui a agi sous l’empire d’une force simplement contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique. Dans un tel cas, le Code pénal ne prévoit que l’application d’une circonstance atténuante. Aux termes de l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. La menace grave au sens de cette disposition concerne une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b ; TF 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 7.1.1 ; TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (Wiprächtiger/Keller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n. 16 ad art. 48 CP). Son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (TF 6B_719/2019 précité et les références citées). En tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (TF 7B_91/2023 précité ; TF 6B_719/2019 précité). 3.3Le premier juge a écarté la version de l’appelante, selon laquelle elle aurait été menacée et sous l’ascendant de son coprévenu K., au motif que c’était elle qui avait demandé à son amie I. de mettre à disposition son adresse et d’ouvrir un compte bancaire pour lui. Selon le Tribunal de police, dès lors qu’elle vivait avec son coprévenu à l’époque des faits, elle ne pouvait pas prétendre ignorer

  • 13 - la situation. Le premier juge a relevé qu’elle avait expliqué en cours d’enquête que son compagnon lui avait demandé de trouver une solution pour qu’il puisse « percevoir le social » et qu’elle avait donc demandé à I.________ si elle pouvait mettre son adresse à disposition. Elle avait également concédé qu’il était possible qu’elle ait aussi demandé à son amie d’ouvrir un compte bancaire. L’appréciation du premier juge est adéquate. Dès lors qu’ils vivaient ensemble au moment des faits, l’appelante ne pouvait ignorer la situation de son compagnon, ni qu’il ait perçu des prestations du revenu d’insertion auxquelles il n’avait pas droit grâce à la mise à disposition de l’adresse et du compte bancaire de son amie I.. Elle a d’ailleurs admis en cours d’enquête que K. lui avait demandé de trouver une solution pour qu’il puisse « percevoir le social », de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’elle ignorait ce qu’il en était. K.________ a du reste confirmé que c’est l’appelante qui avait eu l’idée de l’adresse fictive et du simulacre de versement de loyer. Le fait qu’elle n’ait prétendument pas eu connaissance du faux bail à loyer et qu’elle n’ait pas elle-même perçu de somme d’argent n’y change rien. Elle ne saurait au demeurant soutenir à la fois qu’elle ignorait le but de la démarche et qu’elle aurait été contrainte d’agir de la sorte. Si elle invoque la contrainte, c’est bien qu’elle connaissait l’illicéité de la démarche. La Cour de céans a ainsi acquis la conviction que les trois protagonistes étaient au courant des tenants et aboutissants du stratagème mis en place et ont agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à K.________ un enrichissement illégitime, étant précisé que K.________ et I.________ n’ont pas fait appel de leur condamnation pour escroquerie. Cela étant, il reste à déterminer si l’appelante a agi, comme elle le fait valoir, sous la menace psychologique et physique de son compagnon. A cet égard, la Cour de céans considère que la thèse de la contrainte soutenue par l’appelante n’est pas compatible avec le déroulement des faits. C’est en effet elle qui a conçu le stratagème permettant à son compagnon de bénéficier de prestations sociales indues, basé sur une adresse fictive et un compte bancaire permettant de simuler

  • 14 - le paiement d’un loyer, et qui a mis en relation son compagnon et son amie, laquelle était redevable envers elle. Si elle avait eu peur, elle aurait pu prétendre qu’elle n’avait pas trouvé de solution. Les déclarations d’une ancienne compagne de K., qui ne concernent pas les faits de la cause et qui ne font au demeurant état ni de menaces, ni du taser évoqué, ne lui sont d’aucune utilité. Quant au chantage au moyen d’images intimes évoqué par l’appelante, force est de constater qu’il n’est aucunement documenté, alors qu’elle aurait à tout le moins pu produire des indices issus par exemple de son téléphone portable, notamment des messages menaçants ou des photographies compromettantes. Or, elle n’a rien produit de tel, alors qu’elle devait au moins rendre vraisemblables les circonstances exculpatoires invoquées. Il y a au demeurant lieu de relever qu’elle n’a pas semblée effrayée par la divulgation d’images compromettantes quelques années plus tard, lorsqu’elle a ouvert action contre son compagnon et fait séquestrer sa maison. Ainsi, s’il est possible que K. ait pu se montrer manipulateur pendant la vie commune, il n’est nullement établi que l’appelante aurait été contrainte à la commission d’une escroquerie, ni même qu’elle aurait agi sous l’emprise d’une menace grave. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour escroquerie doit être confirmée, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction étant réalisés.

4.1A titre subsidiaire, l’appelante soutient qu’elle ne pourrait pas être condamnée en qualité d’auteure de l’escroquerie, seule la complicité pouvant être retenue à son encontre, dès lors qu’elle se serait bornée à mettre les protagonistes en contact, voire à demander à son amie d’ouvrir un compte bancaire. 4.2Contrairement au complice, qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2, non publié à l’ATF 150 IV 338), le coauteur est celui qui

  • 15 - collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_1166/2023 précité). 4.3Comme on l’a vu, l’appelante ne s’est pas contentée de mettre son compagnon en relation avec son amie, ni même de demander à celle- ci d’ouvrir un compte bancaire pour K.________. C’est elle qui a conçu le stratagème permettant à son compagnon de bénéficier de prestations sociales indues, basé sur une adresse fictive et la simulation du paiement d’un loyer. Son rôle n'était donc pas celui d'une assistante ou d'une participante secondaire, il était au contraire indispensable et décisif. En concevant le stratagème, en mettant en relation les deux autres protagonistes et en demandant à son amie d’ouvrir un compte bancaire, elle a joué un rôle actif prépondérant dans la commission de l’escroquerie, tant en termes d’organisation que d’exécution. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’elle avait agi en qualité de co-auteure. Ce moyen doit ainsi être rejeté.

  • 16 - 5.L'appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans infligée par le premier juge pour réprimer l’escroquerie commise, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’A.. Avec le premier juge, on retiendra que la culpabilité de l’appelante ne doit pas être minimisée, celle-ci ayant joué un rôle essentiel dans la commission de l’escroquerie et ayant également profité des montants perçus indument par son compagnon, avec lequel elle faisait ménage commun au moment des faits. Il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation du jugement attaqué (pp. 25 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 6.L’appelante conclut à ce qu’elle ne soit la débitrice d’aucun montant envers la DGCS. Dès lors que sa condamnation pour escroquerie est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 7.En définitive, l’appel d’A. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 7.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 7.2L’appelante, qui a agi avec l’assistance d’un avocat de choix dans le cadre de la procédure d’appel, conclut à l’allocation d’une indemnité de 2'740 fr. 35 au titre de l’art. 429 CPP.

  • 17 - Aucune indemnité ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 50 CP ; 146 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.inchangé ; II.libère A.________ du chef de prévention de faux dans les titres ; III.inchangé ; IV.inchangé ; V.inchangé ; VI.constate qu’A.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ; VII.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.dit qu’I., A. et K.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à la

  • 18 - Direction Générale de la Cohésion Sociale du Canton de Vaud de la somme de 12'555 francs ; XI.met les frais de la cause à la charge d’I.________ par 674 fr., à la charge d’A.________ par 587 fr. 50 et à la charge de K.________ par 1'175 francs." III. Les frais d'appel, par 1’500 fr., sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-David Pelot, avocat (pour A.), -Direction Générale de la Cohésion Sociale, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme I., -M. K., par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 48 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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