654 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE22.001698-ABG/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 décembre 2022
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement et de 12 jours à titre de réparation du tort moral pour 24 jours subis dans des conditions de détention illicites, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 24 octobre 2019 et 9 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le Ministère public cantonal STRADA (II), a ordonné l'expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, et l'inscription de cette mesure au fichier SIS (III), a ordonné le maintien en détention de C.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD de vidéosurveillance, figurant sous fiche n° 33534 (V), a mis à la charge de C.________ les frais de procédure, arrêtés à 12'220 fr. 30 y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Gaétan-Charles Barraud, à hauteur de 5'182 fr. 80 TTC, dite indemnité n'étant exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette (VI). B.Par annonce du 27 juillet 2022, puis déclaration motivée du 12 août 2022, C.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois sous déduction de 61 jours de détention avant jugement et de 12 jours à titre de réparation morale pour 24 jours subis dans des conditions de détention illicites, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 24 octobre 2019 et 9 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
8 - le Ministère public et le Ministère public cantonal Strada ainsi à la suppression du chiffre III du dispositif, subsidiairement à la réforme du chiffre III en ce sens que l'expulsion n'est pas prononcée pour une durée supérieure à 5 ans et qu'il est renoncé à l'inscription au fichier SIS. Le 8 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice quant à la recevabilité de la déclaration d’appel et qu’il n’entendait pas déclarer un appel joint. Par courrier du 17 octobre 2022, C.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’exécution de peine anticipée une fois purgée la peine prononcée à son encontre par le Ministère public le 9 décembre 2021. Le 24 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que C.________ soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de la peine. Par avis du 26 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé l’Office d’exécution des peines qu’elle consentait au transfert de C.________ en exécution anticipée de peine pour autant qu’une place soit disponible. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.C.________, connu sous sept autres alias, ressortissant lybien, bien que soupçonné par la police d'être ressortissant du Nigéria, né officiellement le [...] 1979, séjournait en Suisse de manière irrégulière lorsqu'il fut arrêté dans le cadre de cette enquête à la route [...] à Lausanne, dans un logement occupé par d'autres ressortissants du Nigéria. Le prévenu, comme en témoigne le casier judiciaire ci-dessous, persiste à rester en Suisse alors qu'il sait qu'il n'en a pas le droit. On n'a guère d'autres renseignements et on remarque en outre qu'en plus des condamnations décrites ci-dessous, figure au dossier une ordonnance pénale du 9 décembre 2021 (P. 8), condamnant l'intéressé pour trafic de
9 - stupéfiants à 180 jours de privation de liberté, peine qu'il subit présentement. Le casier judiciaire de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
29 mars 2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr., délai d'épreuve de 2 ans, amende de 80 fr. ;
25 juin 2012 : Staatsanw. des Kantons Solothurn, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., délai d'épreuve de 2 ans, amende de 100 fr. ;
9 août 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, pour obtention frauduleuse d'une prestation, faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., délai d'épreuve de 2 ans ;
29 octobre 2012 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, pour vol par métier, à une peine privative de liberté de 90 jours ;
26 avril 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, pour délit contre la LStup, recel, à une peine pécuniaire 30 jours-amende à 10 fr., délai d'épreuve de 3 ans ;
28.08.2013 Staatsanw. Graubünden, Zweigstelle Thusis, pour infractions d'importances mineures (obtention frauduleuse d'une prestation), faux dans les titres, séjour illégal, contravention selon l'art. 19a LStup, à une peine privative de liberté de 50 jours, amende de 200 fr. ;
3 avril 2014 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 40 jours ;
30 août 2014 : Ministère public cantonal STRADA, pour délit contre la LStup, contravention à la LStup, entrée illégale, séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours, amende 200 fr., détention préventive de 2 jours ;
19 novembre 2014 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, à une peine privative de liberté de 80 jours, amende 300 fr. ;
10 -
10 avril 2015 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 50 jours ;
16 juin 2017 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. ;
10 octobre 2017 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale, séjour illégal, à une peine privative de liberté de 50 jours ;
24 octobre 2019 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale, séjour illégal, à une peine privative de liberté de 70 jours.
3 février 2022 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours.
11 -
2.1A Lausanne, rue [...], le 29 janvier 2022, vers 4h15, C.________ a donné un coup de bouteille à la tête de [...], ce qui a brisé la bouteille, puis un second coup au même endroit et au moyen du tesson. Ensuite de ces faits, M.________ a présenté une plaie à la tête ayant nécessité 6-7 points de suture, selon les constatations de la police. Selon le constat médical établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale après une consultation du 2 février 2022, C.________ a présenté plusieurs lésions au niveau de la tête, soit de multiples dermabrasions au visage, une plaie à la joue droite et une plaie en V suturée sur six points dans la région temporo-pariétale gauche, au sein du cuir chevelu. Le constat relève également une dermabrasion et une ecchymose à la main droite. Le 29 janvier 2022, M.________ a renoncé à déposer plainte. 2.2Entre le 13 août 2019 et le 1 er décembre 2019, puis entre le 11 mai 2020 et le 29 janvier 2022, C.________ a persisté à séjourner en Suisse quand bien même il n'était titulaire d'aucun titre de séjour. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
12 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, soutenant qu’elle serait exagérément sévère. Il considère que certaines circonstances personnelles, notamment le fait qu'il avait été rapidement orphelin, avait dû fuir la Lybie et n'avait jamais été scolarisé, n'avaient pas été prises en compte. Par ailleurs, l'infraction à la LEI ne pouvait pas être sanctionnée par une peine privative de liberté de 5 mois si l'on se référait à la directive 1.5 du Procureur général ainsi qu'à la durée de son séjour en Suisse. 3.1 3.1.1Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
13 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 3.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
14 - chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. 3.2En l’espèce, comme le premier juge (cf. jgmt, p. 11), il faut constater que l’appelant n’a aucune circonstance atténuante. Il possède à tout le moins 8 alias, a été condamné 14 fois par le Ministère public non seulement pour infractions à la LEI mais aussi pour obtention frauduleuse d'une prestation, faux dans les certificats, faux dans les titres, vol par métier, délit contre la LStup, recel, violence ou menace contre les autorités, et opposition aux actes de l'autorité. Il s'en prend ainsi à une multitude de biens juridiques différents, sans relâche et sans se soucier des règles établies. Il persiste à nier les faits, encore aux débats d’appel, livrant des versions peu crédibles. Il n'y a guère de circonstances personnelles à décharge. Si l'appelant indique être Lybien, avoir souffert et avoir dû fuir son pays dans des conditions difficiles, il faut surtout constater qu'il se prévaut d'un certain nombre d'identités différentes, brouillant les pistes et qu'il est soupçonné par la police d'être ressortissant du Nigéria. Il a occupé un logement à la route [...] avec d'autres ressortissants nigériens. Il ressort d'ailleurs de la procédure qu'il comprend le Ibo (langue du Nigéria, cf PV aud. 1, R. 7) et parle mal l'arabe (PV aud.
15 - 2, p. 3), ce qui rend peu crédible les circonstances de son arrivée en Suisse. Condamné pour lésions corporelles simples qualifiées en raison d'un coup porté avec un tesson de bouteille sur la tête d'autrui, la victime aurait pu être blessée plus gravement car elle a été frappée à proximité du visage, de l'œil et du cou. C'est l’infraction la plus grave et elle justifie 8 mois de peine privative de liberté. S'agissant du court séjour illégal, sanctionné déjà 11 fois, il est persistant et a duré plus de 12 mois dans le cas d’espèce, si bien qu'une peine privative de liberté de 2 mois paraît justifiée. La quotité de la peine doit dès lors être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4.L'appelant conteste son expulsion. Il fait valoir que, bien que multirécidiviste, il n'est pas un danger pour la sécurité publique. Par ailleurs, il estime que la durée de l’expulsion est disproportionnée, le besoin de protection de la population ne commandant pas une interdiction de si longue durée ni son extension à l'espace Schengen. Il ajoute avoir l’intention de partir en Italie une fois sa peine purgée pour y terminer des démarches en vue d’obtenir une autorisation, l’inscription au SIS risquant de mettre ce projet à mal. 4.1Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. TF
16 - 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 1145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2). Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L'inscription d'un ressortissant d'un Etat tiers dans le Système d'information Schengen s'examine à l'aune des art. 20ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu'un Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire
17 - représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (a), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu'ii existe ces indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L'inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l'ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d'inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l'ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). 4.2Le premier juge a considéré, succinctement, que l'expulsion facultative s'imposait à l'évidence s'agissant d'un individu potentiellement dangereux, multirécidiviste et sans attache en Suisse autre que la commission très régulière d'infractions de toutes sortes (cf. jgmt, p. 11). Si l'appelant plaide une violation du principe de proportionnalité, en réalité, il
18 - n'indique pas quel serait son intérêt privé à rester en Suisse. Il n'y a ni famille, ni métier, ni attache d'aucune sorte que ce soit et a déclaré aux débats d’appel qu’il envisageait de se rendre en Italie une fois sa peine purgée. S'agissant en particulier du fait qu'il n'est pas un danger pour la sécurité publique, il est faux de prétendre qu'il n'a commis que des infractions en lien avec son absence de titre de séjour. Il est une menace constante pour la sécurité dès lors qu'il s'en est pris à différents bien juridiques à 14 reprises à tout le moins. Il a porté atteinte à la santé publique, au bon fonctionnement des autorités publiques, à la confiance accordée dans les titres, au patrimoine et à l'intégrité physique d'un tiers. L'expulsion est dès lors proportionnée. L'inscription au SIS va de soi, dès lors que la proportionnalité a été examinée dans le cadre de l'application de l'art. 66a bis CP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Quant à la durée de l'expulsion, l'appelant n'ayant fait valoir aucune attache en Suisse, on ne voit pas non plus en quoi elle serait disproportionnée. L'expulsion pour une durée de 8 ans doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également. 5.Conformément à l’art. 51 CP, la durée de la détention et de l’exécution anticipée de peine sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant, qui n’a ni domicile ni attache en Suisse, son maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné. 6.En définitive, l’appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de C.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 11h50, y compris 1h30 d’audience. Cette durée peut être admise, sous
19 - réserve du retranchement d’une heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel à hauteur de 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 2'205 fr. 50, soit des honoraires de 1'890 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 37 fr. 80, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 70. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’925 fr. 50 constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'205 fr. 50, seront mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 66abis, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 231, 267ss et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
20 - "I.CONSTATE que C.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; II.CONDAMNE C.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de jours de 61 (soixante-et- un) jours de détention avant jugement et de 12 (douze) jours à titre de réparation du tort moral pour 24 (vingt-quatre) jours subis dans des conditions de détention illicites, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 24 octobre 2019 et 9 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le Ministère public cantonal STRADA ; III.ORDONNE l'expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans, et l'inscription de cette mesure au fichier SIS ; IV.ORDONNE le maintien en détention de C.________ à titre de mesure de sûreté ; V.ORDONNE le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD de vidéosurveillance figurant sous fiche n° 33534 ; VI.MET à la charge de C.________ les frais de procédure, arrêtés à CHF 12'220,30 y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Gaétan-Charles Barraud, à hauteur de CHF 5'182, 80 TTC, dite indemnité n'étant exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de C.________ à titre d’exécution anticipée est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'205 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud.
21 - VI. Les frais d'appel, par 3’925 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de C.. VII.C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :