654 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE22.000512-ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 janvier 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Pellet et Parrone, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Michaël Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de 8 ans, sous déduction de 611 jours de détention avant jugement ainsi que de 10 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 20 jours passés en détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et ordonné l’inscription de cette mesure au fichier SIS (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sureté (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de valeurs séquestrées (V), a ordonné la confiscation et la destruction d’objets séquestrés (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de preuve d’un disque dur (VII), a ordonné à la Police cantonale de procéder à l’extraction des photographies de la fille du condamné qui se trouvaient sur l’ordinateur de celui-ci et à l’enregistrement de celles-ci sur un support informatique lequel devra être remis au condamné, à partir du disque dur mentionné sous chiffre VII ci- dessus (VIII), a fixé l’indemnité d’office allouée Me Michaël Stauffacher à 24'881 fr. 95, débours et TVA compris (IX), a mis à la charge d’I.________ les frais de la procédure, par 71'561 fr. 35, montant qui comprend l’indemnité allouée au défenseur d’office, et laissé le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat (X) et dit que le condamné ne devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre X ci-dessus que si sa situation financière le permettait (XI). B.a) Par annonce du 20 septembre 2023, puis déclaration motivée du 24 octobre 2023, I.________, par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement et conclu principalement à sa libération du chef
10 - d’accusation de blanchiment d’argent qualifié, au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans à son encontre, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, à ce que deux consoles de jeu vidéo et onze jeux s’y rapportant lui soit restitués et à ce que la police cantonale procède à l’extraction des photographies de sa fille ainsi que de ses mots de passes/accès Google, et à leur enregistrement sur un support informatique à partir du disque dur mentionné sous chiffre VII du dispositif du jugement entrepris. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision. Lors des débats d’appel, I.________ a précisé qu’il ne réclamait désormais plus la restitution que d’une seule console de jeu, soit la Nintendo Switch standard. b) Le 12 janvier 2024, I.________ a été informé que la Cour de céans se réservait de faire application des art. 305bis al. 2 let. a CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 19 al. 1 let. g LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), et l’a invité à préparer sa défense en conséquence. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) Le prévenu I.________ est né le [...] 1982 à [...], au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il a un frère et une sœur. Sa mère travaillait dans un supermarché et son père comme électricien. Ses deux parents sont évangéliques et interdisaient à leurs enfants de regarder la télévision, de jouer aux jeux vidéo ou au football. Si le prévenu ne respectait pas ces règles, sa mère le frappait avec une ceinture et l’enfermait dans la salle de bain. Il n’a été élevé par ses parents que jusqu’à l’âge de cinq ans. Il s’est ensuite retrouvé à la rue et a été pris en charge par des amis. Il a poursuivi ses études durant trois ans après son école obligatoire, sans obtenir de baccalauréat. Le prévenu a œuvré comme guitariste dans différents groupes de musique et a travaillé durant une année dans une agence de voyage. De 2005 à 2011, il a travaillé au Suriname dans le commerce de l’or. En 2013, il a ouvert sa propre entreprise de paiements dans ce pays. Après avoir tout perdu et quitté le Suriname en 2016 pour
11 - se rendre à Sao Paulo au Brésil, le prévenu s’est rendu en France et enfin au Portugal, où il a travaillé en qualité d’agent immobilier de 2016 à 2017. Il est retourné au Brésil avant de venir en Suisse en 2018, à Soleure, où il a été question qu’il ouvre un compte bancaire pour recevoir le produit issu d’actions dans lesquelles il avait investi. Il est resté en Suisse durant quatre mois. C’est à cette période qu’il a fait la connaissance du dénommé [...] qui exploitait l’entreprise [...], société de paiements, et qui lui a expliqué le fonctionnement d’une telle activité financière. Le prévenu est ensuite retourné au Brésil où il est demeuré jusqu’en mars 2021. C’est à cette période qu’il a rencontré S.. En mars 2021, le prévenu est venu en Suisse pour présenter ses contacts en Suisse à un vendeur de diamants brésilien. Cette activité n’a pas fonctionné conformément à ses attentes. C’est alors que S. lui a proposé de se livrer au trafic de drogue. I.________ a une fille, [...], née le [...] 2015. Il vit séparé de la mère qui est établie avec l’enfant en France. Il n’a pas vu sa fille depuis plus de sept ans en raison, selon lui, de l’opposition de la mère. Il a également un fils adoptif autiste qui vit au Brésil. b) Le 10 janvier 2022, le prévenu a été contrôlé par la police à Crans-près-Céligny en raison d’un comportement suspect. Lors du contrôle de ses effets personnels, 17 fingers de cocaïne ont été trouvés dans un sachet plastique pour un poids brut de 159.8 grammes. Le prévenu a été placé en détention en Zone carcérale du centre de la Blécherette du 10 janvier au 1 er février 2022, date à laquelle il a été transféré à la prison de La Croisée. c) Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.
2.1.En différents endroits dans le canton de Vaud et également dans le canton de Genève, entre le 14 mai 2021 et le 10 janvier 2022, I.________ a participé à un important trafic de cocaïne entre le Brésil et la
12 - Suisse. Il fonctionnait comme organisateur pour le compte d’un réseau de trafiquants brésiliens, lequel a importé de la cocaïne en Suisse par le biais de mules, réceptionnées sur place par des dépositaires tels que le prévenu. Agissant en tant qu’homme de confiance du réseau en Suisse, I.________ recevait ordres et instructions depuis le Brésil de deux intermédiaires agissant pour le chef du réseau, soit un dénommé S.. Dans un premier temps, il se contentait de réceptionner de l’argent provenant de ventes de cocaïne et de l’envoyer au Brésil pour le compte de ce dernier (cf. ch. 2.2 ci-après). Par la suite, il a également fonctionné en qualité que dépositaire et transporteur de la drogue. Il suivait les indications de S., qui lui transmettait à cet effet les dates de réception, identités des mules, quantités de drogue à recevoir et adresses de livraison. I.________ prenait en charge les mules à Genève, parfois Annemasse, et les logeait le temps d’expulser la drogue. Il les conduisait ensuite aux lieux indiqués par S.________ afin d’écouler la cocaïne, principalement à des revendeurs à Lausanne, voire Berne, Bienne ou encore Zurich. En outre, lors des deux derniers « voyages » qui ont été mis en évidence, le prévenu s’était lui-même chargé de transporter la drogue après que les mules l’avait expulsée. Finalement, ensuite des ventes, I.________ réceptionnait l’argent des acheteurs et le transmettait à S., après avoir prélevé sa rémunération, celles des mules et autres intermédiaires et/ou complices qu’il était chargé de payer, ainsi qu’un défraiement pour ses propres dépenses. I. a été interpellé le 10 janvier 2022 à Crans/VD, alors qu’il était en possession de 17 fingers de cocaïne, pour un poids brut de 159,8 grammes, lesquels étaient destinés à la vente. La perquisition subséquente effectuée dans la chambre qu’il occupait à l’hôtel [...] à Genève a permis la découverte de 500 grammes bruts de cocaïne, ainsi que de 3'700 fr. en espèces. Les stupéfiants et l’argent ont été saisis et séquestrés. L’enquête a permis d’établir les faits suivants : 1)Entre le 14 et le 21 mai 2021, il a réceptionné, via une mule indéterminée surnommée « [...]» ou « [...]», 990 grammes de
13 - cocaïne et les a ensuite écoulés en différents endroits dans le canton de Vaud pour 34'555 fr. au total ; 2)En un endroit indéterminé, entre le 1 er et le 19 juillet 2021, il a réceptionné via une mule indéterminée 972 grammes de cocaïne, dont il a écoulé 922 grammes en différents endroits dans le canton de Vaud, pour 28'337 fr. 10 au total ; 3)Entre le 30 juillet et le 1 er août 2021, il a réceptionné via une mule indéterminée 568 grammes de cocaïne et a les a intégralement écoulés en différents endroits dans le canton de Vaud, pour 20'040 fr. au total ; 4)Entre le 23 et le 26 août 2021, il a réceptionné via une mule indéterminée 600 grammes de cocaïne, qu’il a intégralement écoulés en différents endroits dans le canton de Vaud, pour 19'670 fr. au total ; 5)Entre le 11 et le 15 septembre 2021, il a réceptionné, via une mule indéterminée surnommée « [...]» ou « [...]», 990 grammes de cocaïne, dont il a écoulé 920 grammes en différents endroits dans les cantons de Vaud et Genève, pour 34'100 fr. au total ; 6)Entre le 1 er et le 5 octobre 2021, il a réceptionné via une mule indéterminée 1'234 grammes de cocaïne et les a intégralement écoulés en différents endroits dans le canton de Genève pour un montant de 44'028 fr. au total ; 7)Entre le 6 et le 13 octobre 2021, il a réceptionné via « [...] », soit G.________ (déféré séparément), 900 grammes de cocaïne et les a intégralement écoulés en différents endroits dans les cantons de Vaud et Genève, ainsi que 10 grammes supplémentaires provenant d’une livraison antérieure, pour un montant total de 31'800 fr. au total ; 8)Entre le 6 et le 13 octobre 2021, il a réceptionné via « [...] », soit G.________, 730 grammes de cocaïne dont il a écoulé 640 grammes en différents endroits dans le canton de Vaud et Zurich pour 15'456 fr. 12 au total ;
14 - 9)Entre le 16 et le 21 octobre 2021, il a réceptionné via « [...]», soit B.________ (déférée séparément), 756 grammes de cocaïne et les a intégralement écoulés, ainsi que 348 grammes supplémentaires provenant d’une livraison antérieure, en différents endroits dans le canton de Vaud, notamment à Chavannes-près-Renens auprès de F.________ (déféré séparément), pour 39'090 fr. au total ; 10)Entre le 22 octobre et le 2 novembre 2021, il a réceptionné via un dénommé « [...]» 1'440 grammes de cocaïne, dont il a écoulé 1'337 grammes en différents endroits dans le canton de Vaud et notamment à Chavannes-près-Renens auprès de F., pour 47'093 fr. au total ; 11)Entre le 2 et le 8 novembre 2021, il a réceptionné via un dénommé « [...]» 704 grammes de cocaïne, dont il a écoulé 696 grammes en différents endroits dans le canton de Vaud et notamment auprès de L. (déféré séparément), pour 20'784 fr. au total ; 12)Entre le 6 et le 8 décembre 2021, il a réceptionné via « [...]» 730 grammes de cocaïne, qu’il a intégralement écoulés en différents endroits dans les cantons de Vaud et notamment auprès de L., et Zurich, pour 24'070 fr. au total ; 13)Entre le 28 et le 30 décembre 2021, il a réceptionné via un dénommé « [...]» 580 grammes de cocaïne, dont il a écoulé 435 grammes en différents endroits dans le canton de Vaud, pour 14'250 fr. au total ; 14)A Genève, le 10 janvier 2022, il a réceptionné 568 grammes de cocaïne via un dénommé « [...]» en vue de leur distribution. Interpellé le jour-même à Crans/VD, il ne les a pas écoulés. Ainsi, entre le 14 mai 2021 et le 10 janvier 2022, I. a réceptionné au total 11'762 grammes brut de cocaïne (11'194 + 568) destinée à être vendue. Il en a écoulé 11'086 grammes brut, principalement dans le canton de Vaud, en région lausannoise, réalisant un chiffre d’affaires de 373'273 fr. 22. Cette somme n’a toutefois pas été intégralement encaissée.
15 - Les analyses de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ci-après : ESC) réalisées sur la cocaïne saisie le 10 janvier 2022 en possession du prévenu et dans sa chambre à l’hôtel [...] à Genève révèlent une quantité minimale de 401,6 grammes de cocaïne pure. Dès lors, compte tenu du taux mis en évidence par l’ESC pour les saisies brutes de cocaïne (59% en 2021), le trafic du prévenu porte sur une quantité totale de 7'006,06 grammes de cocaïne pure ([11'194 x 59%] + 401,6). 2.2Depuis Genève, entre le 5 mai 2021 et le 4 janvier 2022, I.________ a envoyé au Brésil et au Portugal, en 59 versements via des agences de transfert de fonds, un montant total de 95'272 fr. provenant de la vente de cocaïne. Sur cette somme, 67'101 fr. ont été envoyés sur des comptes dont il était lui-même titulaire, d’où il les a ensuite transférés sur des comptes de personnes physiques ou morales, à l’attention de S.. Le solde de l’argent a été viré à l’étranger sur des comptes au nom de transporteurs, eux-mêmes chargés de transférer subséquemment l’argent au chef de réseau. 2.3.Entre mars 2021 et le 10 janvier 2022, date de son interpellation, I. a séjourné en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
16 - a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1L’appelant conteste en premier lieu la quantité de drogue écoulée par son intermédiaire. Il fait valoir une interprétation erronée par les premiers juges des tableaux de sa comptabilité. Pour chaque cas où l’acte d’accusation opère une distinction entre la quantité réceptionnée et la quantité distribuée, il conviendrait selon lui de ne retenir que le second chiffre. Le premier chiffre se rapporterait à la quantité dont l’envoi était préalablement annoncé par S.________, alors que le second correspondrait à la quantité de cocaïne qu’il a effectivement reçue. Il explique que les quantités annoncées n’ont pas toujours été entièrement réceptionnées. Il faudrait selon lui tenir compte de cette différence. Pour le cas 2.1.13, l’appelant fait également valoir que sur la quantité totale de 580 grammes, 380 grammes auraient en réalité été de la lidocaïne, ce que démontreraient les messages échangés en lien avec cette livraison. Sur la base de ce qui précède, l’appelant soutient que la quantité de drogue à retenir s’élèverait à 6'592,47 grammes de cocaïne pure au lieu des 7'006,06 grammes pris en compte dans le jugement de première instance. 3.2
17 - 3.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_48/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.1.2). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],
18 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF130 IV 131 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1). 3.2.3Le principe de l'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière
19 - détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). 3.3En l’espèce, aux débats de première instance, l’appelant avait déclaré admettre les faits qui lui étaient reprochés (jugement entrepris p. 4), ce qui inclut la quantité de drogue qu’il s’attendait à réceptionner. Ses explications pour justifier une réduction de la quantité de drogue retenue à son encontre sont vaines. Son comportement répréhensible ne résulte pas uniquement de la quantité de cocaïne qu’il a finalement écoulée sur le marché, mais de la quantité de drogue sur laquelle a porté l’ensemble de ses actes et son intention. En l’occurrence, le montant indiqué dans sa comptabilité correspond à la quantité qu’il était convenu qu’il reçoive (PV aud. n° 3, R. 6, p. 9). La LStup entend saisir l’activité criminelle des trafiquants de drogue sous tous leurs aspects, comme le confirme la let. g de son art. 19 al. 1, qui réprime également le comportement de celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. En l’occurrence, l’appelant s’attendait à réceptionner la quantité de drogue qui lui avait été annoncée par S.________ et était prêt à faire le nécessaire pour l’écouler. Son intention criminelle couvrait par conséquent la quantité de drogue qui ne lui est finalement pas parvenue. L’art. 19 al.1 let. g LStup trouve application dans ce type de situation. S’agissant spécifiquement du cas 2.1.13, la comptabilité de l’appelant ne mentionne aucun élément à même de laisser supposer que la drogue concernée ne serait pas de la cocaïne (P. 36, p. 35). Les seuls messages faisant mention de lidocaïne sont ceux envoyés à l’appelant par L.________ le 6 décembre 2021. Or ceux-ci se rapportent à la précédente livraison de drogue et soulignent précisément que la marchandise n’est pas de la lidocaïne : « The drop on the aluminium paper, is still not hard, So it is not lidocaine and not benzocaine So excellent [...] 85% » (P. 36, pp. 35 et 36). Quoi qu’il en soit, cette problématique est dénuée de pertinence dès lors que les intentions de l’appelant ont porté sur une transaction de 580 grammes de cocaïne, quantité pour laquelle il avait pris toutes les
20 - dispositions nécessaires afin d’en assurer l’écoulement sur le marché. L’appelant a d’ailleurs déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait de cocaïne (PV aud. n° 3, R. 6, p. 6). En toute hypothèse, le comportement en cause est donc également réprimé par l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Les griefs de l’appelant doivent ainsi être rejetés. Au surplus, même s’ils avaient été admis et que la quantité de drogue pris en compte était réduit dans la proportion admise nouvellement par l’appelant, cette quantité n’aurait aucun impact sur la peine prononcée en raison de l’importance globale du trafic dont il est question (cf. consid. 6.3).
4.1Dans un deuxième moyen, l’appelant réfute le caractère qualifié de l’infraction de blanchiment d’argent, les circonstances aggravantes de la participation à une organisation criminelle, de la bande et du métier n’étant pas réalisées selon lui. 4.2Aux termes de l’art. 305bis ch. 2 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent qualifié le délinquant qui agit comme membre d’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter) (let. a), qui agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ou qui réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). 4.2.1La notion d’organisation criminelle implique l’existence d’un groupe structuré de trois personnes au moins, en général plus, qui a été créé dans le but de subsister durablement indépendamment d'une modification de sa composition et qui se caractérise par la soumission de ses membres à des instructions, par une répartition systématique des tâches, par une opacité de ses structures et par un professionnalisme prédominant à tous les stades de son activité criminelle. Par ailleurs le secret sur son organisation et sa structure fait partie de la notion de l'organisation criminelle. Une simple obligation de discrétion décrétée d'une manière générale par rapport à chaque comportement pénalement répréhensible ne suffit pas. Il faut une dissimulation qualifiée et
21 - systématique qui ne se rapporte pas nécessairement à l'existence de l'organisation elle-même mais qui s'étend à sa structure interne et au cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit avoir comme but de commettre des actes criminels violents ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. L'enrichissement par des actes criminels présuppose un effort de l'organisation pour se procurer des avantages patrimoniaux illicites au moyen de crimes et notamment de crimes contre le patrimoine et au moyen de violations de la loi sur les stupéfiants qualifiées de crimes (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, JdT 2007 IV 133 ; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 207). Sont considérés comme des participants à une organisation criminelle toutes les personnes qui sont enrôlées fonctionnellement dans l'organisation criminelle et qui y déploient des activités concourant au but criminel de cette dernière (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1, JdT 2017 IV 17 ; ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, JdT 2007 IV 133 ; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 207). 4.2.2Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133 ; TF 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 1.3). 4.2.3Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, en premier lieu, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a fixé le montant minimum à 100'000 fr. pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1, SJ 2003 I 303, JdT 2004 IV 42) et à
22 - 10'000 fr. pour le gain – soit le bénéfice – (ATF 129 IV 253 consid. 2.2, SJ 2004 I 21, JdT 2005 IV 284), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; TF 6P.15/2007 et 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). 4.3L’appelant ne remet pas en cause les faits retenus contre lui par le jugement de première instance. Sous déduction d’une somme de 25'400 fr. retranchée au bénéfice du doute par les premiers juges en lien, selon les explications de l’appelant, avec une opération en cryptomonnaie devant permettre à cette somme d’argent de sortir du Suriname, les faits mentionnent l’envoi à l’étranger d’un montant total de 95'272 fr. issu du trafic de stupéfiants. La somme en cause se détermine sur la base de 59 versements que l’appelant a effectués via des agences de transferts de fonds. Il convient de suivre l’appelant s’agissant des circonstances aggravantes de la bande et du métier. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que celui-ci ait fait partie d’une bande se livrant au blanchiment d’argent, ni qu’il aurait dégagé de cette activité un chiffre d’affaires supérieur à 100'000 fr. ou un bénéfice supérieur à 10'000 francs. En revanche, il apparaît que l’organisation chargée du trafic de stupéfiants à laquelle l’appelant a pris part impliquait bien plus que trois personnes, au regard tout d’abord, des nombreuses mulles employées pour acheminer la drogue en Suisse, notamment G., B., « [...] », « [...] », « [...] » et « [...] ». Ensuite, s’agissant de la conduite des opérations, outre S.________ et l’appelant, d’autres personnes ont été impliquées dans la gestion des mulles ou des aspects financiers de la structure, à savoir les dénommés « [...]» et « [...]» (PV aud. n° 3, R. 7, p. 7). De plus, lors de son audition du 11 janvier 2022, l’appelant a déclaré que « [...]», surnom de S.________, était membre de l’organisation criminelle brésilienne PCC, ou à tout le moins que sa propre organisation aurait le soutient du PCC (PV aud. n° 1, R 5, p. 6). Ces éléments démontrent que l’organisation à laquelle appartenait l’appelant était
23 - structurée de manière professionnelle ; elle comportait différents niveaux hiérarchiques avec répartition des rôles, soumission aux instructions et maintien d’une opacité par le cloisonnement des activités et l’utilisation de « surnoms ». L’objectif de cette organisation étant le trafic de stupéfiants, elle remplit toutes les caractéristiques d’une « organisation criminelle » au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP. L’appelant se chargeait du transfert au Brésil de l’argent qui revenait à l’organisation, dont il garantissait le retour sur investissement en servant d’intermédiaire financier au travers de ses comptes bancaires personnels notamment. Il entretenait également des contacts étroits avec des responsables du réseau au Brésil, qu’il connaissait personnellement, et assumait la responsabilité des opérations en Suisse (PV aud. n° 4, ll. 69 à 71 ; PV aud. n° 10, ll. 54 à 60, 91 à 94, 100 à 106, p. 3, 131 à 136, p. 4 et 144 à 154, p.5). Il était ainsi membre effectif de cette organisation criminelle. La circonstance aggravante de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP est remplie de sorte que la condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent qualifié doit être confirmée.
5.1L’appelant réclame la restitution en sa faveur d’une Nintendo Switch ainsi que des jeux qui y sont associés, objets d’un séquestre ordonné en cours d’enquête. Il affirme avoir acquis ces biens lors de son arrivée en Suisse au moyen d’argent économisé préalablement de manière légale. Il entend par ailleurs obtenir la restitution des codes d’accès enregistrés dans son ordinateur. 5.2 5.2.1Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il doit y avoir un lien de connexité
24 - entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue, qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). En application de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). 5.2.2Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF
25 - 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable ne procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur » ; « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_64/2021 du 7 septembre 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1 ; TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1). 5.3L’appelant n’a exercé aucune activité lucrative licite en Suisse. De surcroit, malgré le nombre de documents financiers retrouvés à son domicile, aucun élément ne démontre qu’il avait des ressources financières régulières auparavant. Il faut donc considérer que la console ainsi que les jeux qui y sont liés ont été acquis au moyen des revenus perçus dans le cadre de son trafic de stupéfiants, ce qui impose de les confisquer. S’agissant des codes d’accès, l’appelant n’explique pas ce qu’il entend obtenir de façon précise, si bien qu’il ne peut être donné suite à sa demande de restitution. Pour ce qui est de l’ordinateur en lui-même, il est établi que l’appelant s’en est concrètement servi dans le cadre de ses
26 - activités criminelles. Cet ordinateur doit être détruit avec les informations qu’il contient, sous réserve des images de la fille de l’appelant pour lesquelles l’autorité de première instance a d’ores et déjà ordonné l’extraction des données numériques en sa faveur. Le moyen doit être rejeté et la décision confirmée.
6.1L’appelant soutient que la peine privative de liberté à prononcer contre lui ne devrait pas être supérieure à 6 ans. Il fait valoir son amendement, qu’il qualifie d’exceptionnel compte tenu des regrets sincères qu’il a exprimés, sa prise de conscience de la gravité des infractions commises, son bon comportement en détention, sa très bonne collaboration à l’enquête, qui a notamment permis l’arrestation de deux comparses, et son choix antérieure à son arrestation de mettre un terme à ses agissements criminels, qui ressortirait de ses échanges avec S.________. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
27 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque le trafiquant n’est pas dépendant de la drogue, il convient de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue mais sur la position de l’individu dans le réseau de distribution (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 47 CP).
28 - 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1268/2023 précité consid. 2.1). 6.3En l’espèce, l’appelant s’est livré à un trafic de stupéfiants en s’associant à une organisation criminelle d’envergure internationale. Dans ce cadre, il a joué un rôle déterminant en assumant toute une série de responsabilités importantes. Il a ainsi assuré l’approvisionnement des
29 - revendeurs de stupéfiants dans différents cantons de Suisse, organisé le transport et le stockage de la drogue et exécuté les opérations financières à même de garantir le financement de l’organisation criminelle, en effectuant les transferts d’argent nécessaires et le paiement des charges inhérentes au fonctionnement du réseau, telles que la rétribution des mules notamment. Sa position au sein du réseau était cruciale ; il était en contact direct avec les responsables de l’organisation, dont il avait toute la confiance, et dirigeait le réseau criminel sur le territoire suisse. Les activités illicites de l’appelant ont porté sur une quantité de plus de sept kilos de cocaïne pure et cela sur une période de seulement huit mois. A ce titre, même s’il fallait admettre le grief de l’appelant traité au considérant 3 ci-dessus et réduire de 414,13 grammes la quantité de cocaïne pure retenue à son encontre, celle-ci dépasserait toujours 6,5 kilos, ce qui est considérable. Comme rappelé plus haut (cf. consid. 5.2.1), le critère de la quantité n’est pas prédominant par rapport aux autres critères qu’il convient d’apprécier au moment de statuer sur la culpabilité d’un trafiquant de drogue et de fixer la sanction. Dans le cas présent, la quantité de cocaïne trafiquée admise par l’appelant est plus de 361 fois supérieure au seuil jurisprudentiel du cas grave. En outre, l’appelant n’est pas toxicomane et a assumé un rôle central dans la distribution en Suisse de la drogue acheminée par le réseau. La différence entre la quantité de cocaïne pure retenue à l’encontre de l’appelant et celle qu’il admet n’aurait ainsi dans tous les cas aucune incidence sur la peine qui doit lui être infligée. Lors de son arrestation, l’appelant était installé dans la délinquance depuis de nombreux mois et ses déclarations sur ses intentions de mettre un terme à son activité de trafiquant de drogue ne convainquent pas. Il ne précise en outre pas sur la base de quels échanges il conviendrait de retenir qu’il avait déjà pris la décision de mettre fin à sa participation au réseau avant son arrestation. Il a agi par cupidité, cherchant à s’enrichir au détriment de la santé de nombreuses personnes prises au piège de leur dépendance. Il ne s’est pas embarrassé de scrupules en provoquant des problèmes majeurs de santé et de sécurité
30 - publiques pour servir ses intérêts égoïstes. Au vu de l’énergie qu’il a déployée pour développer ses activités illicites et l’étendue des responsabilités qu’il a assumées à différents niveaux au sein de l’organisation, il ne fait aucun doute que l’appelant possédait les moyens de gagner sa vie honnêtement sans porter aucunement atteinte aux biens juridiques protégés par la loi. Sa culpabilité apparaît d’autant plus lourde à cet égard. A décharge, on retiendra que l’appelant a dans une certaine mesure collaboré à l’enquête, même si les éléments matériels à même de l’incriminer ont été révélés par les investigations réalisées (P. 36). De manière limitée également, il sera tenu compte des regrets qu’il a exprimés. Quant à l’absence d’antécédents au casier judiciaire, il s’agit d’un élément neutre. En définitive, la culpabilité de l’appelant doit être considérée comme particulièrement lourde. Compte tenu de la gravité des actes commis et de la culpabilité de l’appelant, une peine privative de liberté s’impose pour chacune des infractions à des fins de prévention spéciale. L’infraction grave à la LStup, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de neuf ans. Par l’effet de l’aggravation due au concours, il convient d’augmenter cette peine d’un an pour le blanchiment d’argent qualifié et de six mois pour l’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2015 ; RS 142.20). Au total, l’appelant doit se voir infliger une peine de dix ans et six mois de peine privative de liberté. Toutefois, l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer la peine privative de liberté de huit ans prononcée par les premiers juges.
7.1Selon sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, l’art. 305bis ch. 2 aCP prévoyait que le blanchiment d’argent qualifié était sanctionné d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En outre, si une peine privative de liberté était infligée, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus était également prononcée.
8.1L’appelant conteste la mesure d’expulsion du territoire suisse ordonnée contre lui. Il invoque sa volonté d’achever une formation en
32 - détention afin de pouvoir s’insérer dans le monde du travail à sa sortie de prison. Il fait également valoir que sa tête serait mise à prix au Brésil et qu’il n’y aurait par conséquent aucun avenir. A titre subsidiaire, il demande qu’aucune inscription ne soit faite au fichier SIS. 8.2 8.2.1L’art. 66a al. 1 let. o CP prévoit l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger déclaré coupable d’infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la
33 - liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). Par ailleurs, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.2). 8.2.2Aux termes de l’art. 20 de l’Ordonnance N-SIS (Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’Information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
34 - Est considéré comme Etat tiers tout Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (art. 2 let. f Ordonnance N-SIS). L'inscription d'un ressortissant d'un Etat tiers dans le Système d'information Schengen s'examine à l'aune des art. 20ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu'un Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (a), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu'il existe ces indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L'inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si
35 - l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l'ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d'inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l'ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). 8.3L’appelant est arrivé en Suisse en mars 2021 et n’y a absolument aucune attache. Sa fille vivrait en France avec sa mère, étant précisé qu’il explique lui-même ne plus l’avoir vue depuis l’année 2017. Alors même qu’il en aurait eu les moyens, à tout le moins à l’époque des faits qui lui sont reprochés, l’appelant n’a pas versé de contribution d’entretien. En outre, l’appelant a passé la plus grande partie de sa vie au Brésil dont il parle évidemment la langue et où vivent ses parents, son frère et sa sœur notamment. Il ne rencontrerait ainsi aucune difficulté à réintégrer son pays d’origine pour y travailler et y vivre. Les faits dénoncés sont particulièrement graves, de même que l’atteinte portée aux biens juridiques concernés. Quant aux menaces de mort dont il affirme péremptoirement faire l’objet, celles-ci ne sont étayées par aucun élément quelconque. Dans ces conditions, l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse est inexistant alors que l’intérêt public à son expulsion est manifeste. La durée de 15 ans est adaptée à l’ampleur des activités criminelles de l’appelant et du danger qu’il a créé. La mesure d’expulsion et sa durée doivent être confirmées. L’appelant est ressortissant d’un pays qui n’est pas membre de l’UE ou de l’AELE. Une peine de 8 ans de privation de liberté ayant été
36 - prononcée et l’ordre public Suisse ayant gravement été mis en danger, l’inscription au fichier SIS s’impose. 9.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. L’appelant, qui n’a pas d’attaches en Suisse, présente un risque de fuite. Afin de garantir l’exécution de la peine et l’expulsion, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné (art. 221 al. 1 let. b CPP). 10.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, à l’exception de son chiffre II qui doit être modifié d’office en ce sens que la peine pécuniaire prononcée à l’endroit de l’appelant est supprimée. Le défenseur d’office d’I.________ a produit une liste des opérations faisant état de 15h54 d’activité nécessaire d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter 5 minutes afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèveront à 2'187 fr., correspondant à 12h09 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 43 fr. 75, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7,7 %, par 181 francs. Pour la période dès le 1 er janvier 2024, les honoraires s’élèveront à 690 fr., correspondant à 3 heure et 50 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 13 fr. 80, deux vacations forfaitaires de 120 fr. et la
37 - TVA au taux de 8,1 %, par 76 fr. 45. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 3'552 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’442 fr., constitués des émoluments de jugement, par 3’190 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La modification du jugement entrepris n’ayant aucune incidence sur les faits, les infractions retenues et les mesures d’instruction accomplies, il n’y a pas lieu de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 2 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 al. 1, 305bis ch.1 et 2 let. a CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup ; 135, 231, 398 ss, 428 CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est modifié d’office comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. Constate que I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
38 - II.Condamne I.________ à une peine privative de 8 (huit) ans, sous déduction de 611 (six cent onze) jours de détention avant jugement ainsi que de 10 (dix) jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 20 (vingt) jours passés en détention dans des conditions illicites. III. Ordonne l’expulsion obligatoire de I.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription de cette mesure au fichier SIS. IV. Ordonne le maintien en détention de I.________ pour des motifs de sûreté. V.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées suivantes : -4'188 fr. 05 (cf. fiche n° 32931 = Pièce n° 9) ; -8'000 fr. en billets chiliens, 1 pièce de monnaie inconnue (fiche n° 35359 = Pièce n° 34). VI. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants : -1 Playstation 5, 1 Nintendo Switch, 1 Nintendo Switch OLED, 1 paire d’écouteurs JBL, 1 paire d’écouteurs URBeats, 11 jeux vidéo Switch, 2 jeux vidéo PS4, 2 jeux vidéo PS5, 1 télévision LG (fiche n° 33266 = Pièce n° 19) ; -1 SwissPass n° KLM876 au nom du prévenu, 1 carte visa BS2 au nom du prévenu, 1 carte visa Bradesco au nom du prévenu, une carte inter au nom du prévenu, 1 carte C6Bank au nom du prévenu, 1 carte NU au nom du prévenu, 1 carte visa Cornercard au nom du prévenu, 1 iPhone S gris
39 - IMEI 356140092444839, 1 iPhone de modèle inconnu IMEI 352051699982184 et 352051699971187, 1 balance Diamond, 4 feuilles de transfert d’argent, 1 téléphone portable REDMI, 1 ordinateur portable DELL, 1 clé type coffre, 1 lot de quittances de transfert d’argent (fiche n° 35359 = Pièce n° 34) ; -17 fingers de cocaïne dans un sachet plastique pour un poids brut total de 159,8 gr.) (fiche n° S22.000482 = Pièce n° 13) ; -1 sachet en plastique contenant des fingers de présumée cocaïne pour un poids brut 500 gr. (fiche n° S22.000483 = Pièce n° 14). VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de preuve de l’objet inventorié comme pièce à conviction suivant : -1 disque dur « WD Eléments » contenant les sauvegardes des téléphones et ordinateurs inventoriés comme pièces à conviction (fiche n 35358 = Pièce n° 33). VIII. Ordonne à la Police cantonale de procéder à l’extraction des photographies de la fille du condamné qui se trouvaient sur l’ordinateur de celui-ci et à l’enregistrement de celles-ci sur un support informatique lequel devra être remis au condamné, à partir du disque dur mentionné sous chiffre VII ci-dessus. IX. Fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Michaël Stauffacher, à un montant de 24'881 fr. 95 (vingt-quatre mille huit cent huitante-et-un francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur d’office a d’ores et déjà perçu une avance de 9'000 fr. (neuf mille francs).
40 - X.Met à la charge du condamné les frais de la procédure, par 71'561 fr. 35 (septante-et-un mille cinq cent soixante-et-un francs et trente-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus, et laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat. XI. Dit que le condamné ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre X ci-dessus que si sa situation financière le permet. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’I.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'552 fr. (trois mille cinq cent cinquante-deux francs) TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Stauffacher. VI. Les frais d'appel, par 7’442 fr. (sept mille quatre cent quarante-deux francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’I.. VII. I. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :
41 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michaël Stauffacher, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :