654 TRIBUNAL CANTONAL 374 PE21.022730-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 octobre 2023
Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffières:Mmes Vanhove et Aellen
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Adam Kasmi, défenseur d’office à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Y., partie plaignante, représentée par Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil d’office à Lausanne, intimée, R., partie plaignante, représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil d’office à Lausanne, intimée, Z. , H.________ et W.________ représentés par Me Christophe Marguerat, conseil d’office à Lausanne, intimés.
12 -
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, pornographie, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de dommages à la propriété, dommages à la propriété, diffamation, injure, tentative de menaces qualifiées, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance et d’éducation, et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté que X.________ a subi 27 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (V), a renoncé à expulser X.________ du territoire suisse (VI), a pris acte de l’engagement pris par X.________ de ne pas s’approcher de R., ou de son domicile, ni de le contacter par quelque moyen que ce soit (VII), a dit que X. est le débiteur de H., et lui doit immédiatement paiement, du montant de 3'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a dit que X. est le débiteur de R.________, et lui doit immédiatement paiement, du montant de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31
14 - décembre 2021, pour solde de tout compte, à titre de dommages-intérêts et réparation du tort moral (IX), a dit que X.________ est le débiteur de Y., et lui doit immédiatement paiement, des sommes de : 1'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; 949 fr. 25 à titre de dommages et intérêts ; et a renvoyé Y. à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde de ses prétentions en dommages-intérêts (X), a dit dit que l’ensemble des objets et pièces séquestrés sous fiches n° 32106, n° 32625, n° 32626, n° 33563, n° 34349, n° 34365, ainsi que les prélèvements effectués sur R.________ lors de son admission au CHUV le 31 décembre 2021, sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (XI), a rejeté la conclusion de X.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XII), a mis les frais de justice, par 64'269 fr. 95 à la charge de X., ce montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Adam Kasmi, arrêtée à 20'600 fr., TVA et débours compris, l’indemnité globale allouée au conseil juridique gratuit de Y. et R., Me Marianne Fabarez-Vogt, arrêtée en équitée à 10'000 fr., TVA et débours compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H., Z.________ et W., Me Christophe Marguerat, arrêtée à 7'753 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et a dit que le remboursement à l’Etat des cinq sixièmes des indemnités arrêtées ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette (XIII). B.Par annonce du 31 mars 2023, puis déclaration motivée du 21 juin 2023, X. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est exempté de peine du chef de voies de fait qualifiées, qu'il est libéré des infractions de tentative de dommage à la propriété, diffamation, injure, tentative de menaces qualifiées, tentative de meurtre, menaces, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois, qu'il est renoncé aux autres sanctions prononcées, qu'il est libéré à l'issue de l'audience d'appel, qu'aucun montant au titre de dommages-intérêts n'est
15 - alloué à Y., qu'une indemnité de l'art. 429 CPP de 13’938 fr., lui est allouée et que les frais de justice sont mis à sa charge à hauteur de 20’000 fr correspondant à un tiers des frais de procédure de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. A l’audience d’appel, X., par son défenseur d’office, a d’entrée de cause modifié ses conclusions, en ce sens qu’il ne conteste plus l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1983 à [...] en Equateur. Il est titulaire de la double nationalité équatorienne et espagnole. Après avoir passé une partie de sa vie en Equateur, il est venu en Suisse à l'âge de 14 ans, accompagné de sa maman. Quatre ans plus tard, faute d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, il s’est établi en Espagne, pays dans lequel il a exercé en tant que cuisinier au sein de différents restaurants. A l'âge de 25 ans, il est revenu s'établir en Suisse et y a obtenu un certificat fédéral de capacité de chef d'équipe. Durant cette période, il a rencontré Y.________ avec laquelle il s’est marié. Le couple a eu trois enfants, à savoir, H., Z. et W.________ nés les [...] 2009, [...] 2013 et [...] 2019. La relation conjugale est devenue tumultueuse et X.________ et Y.________ ont entamé une procédure de divorce qui était terminée au moment des débats de première instance, le divorce étant alors sur le point d'être prononcé. Sur le plan financier, X.________ a des poursuites pour un montant d'environ 29'000 francs. Son ancien employeur, entendu comme témoin aux débats de première instance, a affirmé qu'il était prêt à le réengager à sa sortie de prison. A la suite des faits survenus dans la nuit du 31 décembre 2021 à l'encontre de Y.________ et de R., X. a été interpellé par la police et placé en détention provisoire. Depuis le 20 janvier 2023, il est passé sous le régime de l'exécution anticipée de peine.
16 - Le rapport de comportement établi le 15 mars 2023 par la Prison de La Croisée relève le comportement adéquat et poli de X., lequel a fait toutefois l'objet d'une sanction disciplinaire le 6 janvier 2023 pour avoir prétendu appeler son avocat alors qu'il contactait sa mère et son voisin. Cela lui a valu 14 jours de suppression de droits de téléphone avec l'extérieur. Il a fait l’objet de deux autres sanctions disciplinaires, la première prononcée avec sursis le 9 août 2023, à 3 jours-amendes à 18 fr. 75, et la seconde prononcée le 7 septembre 2023, ensuite qu’une fouille générale ait permis de trouver une lame de cutter, un parfum ainsi qu’un taille crayon ne métal dans sa cellule, au terme de laquelle le précédent sursis a été révoqué. L'extrait du casier judiciaire suisse de X. comporte les inscriptions suivantes :
30.09.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples avec un objet dangereux, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs ;
28.04.2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : injure et insoumission à une décision de l'autorité, lésions corporelles simples contre une personne hors d'état de se défendre ou protégée, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. et amende de 200 francs.
2.1Cas 3 de l'acte d'accusation A [...], le 10 juillet 2021, alors qu'ils se trouvaient dans la voiture de Y.________ garée devant l'immeuble de X.________ qu'elle ramenait après un repas au restaurant, ce dernier s'est énervé, lui a demandé si son nouvel ami était meilleur au lit que lui et l'a saisie à la gorge en attendant la réponse sans toutefois lui couper la respiration. Après que celle-ci lui a dit que c'était le cas, il l'a traitée de « trainée » et l'a giflée avant de quitter la voiture et de tenter en vain d'arracher le rétroviseur.
17 - Y.________ a déposé plainte le 20 juillet 2021. 2.2Cas 4 de l'acte d'accusation A [...], le 14 août 2021, vers 23h45, X., dépité par le fait que Y. entretenait des relations sexuelles avec d'autres hommes, s'est rendu chez elle pour vérifier si elle était avec un homme à son domicile et, constatant que c'était le cas, a procédé depuis la fenêtre à un enregistrement sonore avec son smartphone de la relation sexuelle entretenue. De retour chez lui, il a fait écouter à sa fille H., née le [...] 2009, l'audio sur lequel des gémissements et des « encore » étaient clairement audibles dans le but de faire passer son épouse comme méprisable aux yeux de leur fille. Quelques jours plus tard, lorsque Y. l'a contacté pour lui demander pourquoi il avait fait ça, il lui a répondu que c'était pour prouver qu'elle était une « pute ». Y.________ a déposé plainte le 29 septembre 2021. Me Christophe Marguerat, curateur (Dossier A, P. 40) et conseil de H., a déposé plainte en son nom le 3 mai 2022 (Dossier A, P. 44). 2.3Cas 5 de l'acte d'accusation A [...], le 17 septembre 2021, alors qu'il était au domicile de Y., X.________ lui a demandé une dernière chance et, après que cette dernière lui a fait comprendre que c'était fini entre eux et qu'elle s'est retournée pour aller dans sa chambre, il l'a saisie par derrière par les cheveux et l'a frappée d'un coup de poing à la tempe gauche. Alors qu'elle tentait de se retourner, il lui a encore donné deux coups de poing à la nuque, puis, une fois celle-ci tombée à terre en arrière sur les fesses, lui a donné un coup de pied en haut du thorax. Le jour en question, X.________ lui a dit que, s'il devait aller en prison, il ferait « quelque chose de bien fait ». Y.________ n'a pas été effrayée par ses propos.
18 - Elle a déposé plainte le 29 septembre 2021 (Dossier B, PV aud 1). Elle a souffert de douleurs, d'une très discrète tuméfaction à la tempe gauche, de deux ecchymoses au thorax, d'une ecchymose au dos et une sur l'épaule (Dossier B, P. 9). 2.4Cas 6 de l'acte d'accusation A Lausanne, le 31 décembre 2021 vers 1h00 accablé par sa rupture difficile avec Y.________ et après avoir effectué des recherches sur internet et les réseaux sociaux pour se renseigner sur le nouvel ami de cette dernière, R., objet de sa jalousie et de sa colère, X. s'est rendu au domicile de ce dernier, sis à l'[...], au volant de sa voiture. Une fois arrivé au domicile de son rival, qu'il était venu repérer quelques heures auparavant, X.________ s'est muni du couteau de cuisine et des gants qu'il avait emportés, s'est introduit sans droit dans l'immeuble et, suivant le son des voix, est monté à l'étage dans l'obscurité où il est resté tapi jusqu'à ce qu'il se retrouve nez-à-nez avec Y.________ lorsqu'elle a ouvert la porte pour se rendre par le couloir à l'étage inférieur. Cette dernière, effrayée, a reculé, tandis que R., sentant l'hostilité du prévenu, a tenté en vain de refermer la porte. X., qui était déjà dans l'encadrement de celle-ci, s'est saisi de son couteau et, mû par une intention homicide, a forcé le passage pour s'en prendre immédiatement et violemment à R.________ en le frappant à la tête de haut en bas avec la main qui tenait le couteau et en criant « je vais te tuer, je vais te tuer ». Il lui a ensuite donné plusieurs coups, tandis que R.________ tentait de lui rabattre sa capuche sur la tête et de le repousser. Y., quant à elle, paniqué à la vue du couteau, a rapidement lancé une batte de baseball se trouvant dans le salon derrière le canapé pour éviter que X. ne s'en serve, avant de se retourner et constater que R.________ était couvert de sang sur le visage. Elle s'est alors lancée de toutes ses forces sur X.________ en criant « arrête, arrête ! », ce qui les a fait tomber tous les trois au sol. Une fois au sol, X.________ a donné un coup de poing sur le
19 - crâne de R.. Y. s'est rapidement relevée et s'est interposée entre les deux hommes, couchés chacun sur le côté l'un en face de l'autre, en ceinturant le prévenu qui frappait son compagnon, ce qui a permis à celui-ci de se relever également. Ce dernier a alors crié à Y.________ de partir pour appeler la police, ce qu'elle a fait. Une fois debout à son tour, X.________ a donné plusieurs coups de poings au visage de R.________ qui tentait toujours de se défendre en lui rabattant la capuche sur la tête et l'a traité de « connard ». Tandis que X.________ retirait son pull, R.________ a tenté de quitter le salon, mais son agresseur l'a rattrapé et l'a saisi par sa chemise qui s'est déchirée. R.________ s'est alors aperçu en saisissant sa main que X.________ tenait un manche de couteau et, constatant que du sang coulait abondamment de sa tête, s'est mis à paniquer en pensant que la lame y était peut-être plantée. Il a alors hurlé et son voisin, alerté, a ouvert sa porte et a aperçu Y.________ qui descendait les escaliers en criant « il a un couteau, appelez la police, il y a du sang partout ! ». Celui- ci est alors monté dans les escaliers, muni d'un rouleau à pâtisserie, et est parvenu à faire fuir X.________ en le frappant avec cet objet. Une fois à l'extérieur de l'immeuble, X.________ a, de rage, rayé sur toute la longueur et cassé l'essuie-glace de la voiture [...] de Y.________ qui était parquée devant l'immeuble et crevé les deux pneus du vélo [...] appartenant à R., avant de reprendre le volant de son véhicule. De retour à son domicile, X. a bu à nouveau de l'alcool. Il a également adressé deux messages en espagnol à Y.________ qui disaient : « on te dit au revoir, continue avec ta putain de vie, je préfère te laisser ainsi sans nos enfants qui souffrent », ce qui n'a pas manqué de l'effrayer. Lors de son interpellation par la police, qui s'est déroulée vers 2h40 à son domicile, X.________ s'est débattu et a tenté à plusieurs reprises de donner des coups de pieds aux agents. La prise de sang effectué sur X.________ à 4h00 a révélé une alcoolémie de 2,33 g/kg (1, 165 mg/l) taux le plus favorable (Dossier A, P. 11 et 27).
20 - R., qui a souffert d'une plaie de 2 cm de longueur et 0,5 cm de profondeur au niveau du cuir chevelu pariétal gauche qui a dû être suturée, ainsi que de nombreuses dermabrasions et ecchymoses au visage et sur le corps (Dossier A, P. 54), a déposé plainte les 31 décembre 2021 (Dossier A, PV aud. 2) et 20 janvier 2022 (Dossier A, P. 24). Y., qui a souffert de douleurs, d'une très discrète tuméfaction à la tempe gauche, de deux ecchymoses au thorax, d'une ecchymose au dos et d'une autre sur l'épaule, déposé plainte le 31 décembre 2021 (Dossier A, PV aud. 3 et P. 25). 2.5Cas 7 de l'acte d'accusation Depuis sa séparation d’avec Y.________ en octobre 2019 et jusqu'à son interpellation le 31 décembre 2021, X.________ a instauré un climat délétère, préjudiciable au bon développement de ses enfants, H., née le [...] 2009, Z., née le [...] 2013, et W., né le [...] 2019, en les confrontant à des scènes dont ils n'auraient pas dû être témoins, en les instrumentalisant et les manipulant, de telle sorte qu'ils ont été mêlés au conflit conjugal récurrent et se sont retrouvés pris dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents. Les faits ci-après doivent notamment être relevés. À des dates indéterminées, X. n'a eu de cesse de questionner ses enfants sur leur mère et ses relations, menaçant de ne pas les accueillir s'ils ne répondaient pas. H., qui était effrayée par son père lorsqu'il était en colère et qui craignait les réactions de ce dernier qu'elle savait pouvoir être violent compte tenu des coups reçus de sa part alors qu'il vivait encore avec sa famille, se retrouvait alors dans une situation inextricable, celle-ci ne sachant pas ce qu'elle avait le droit de dire ou pas et s'il était préférable de mentir pour éviter des situations conflictuelles. A une occasion, alors qu'elle lui avait expliqué à sa demande comment s'était passé son week-end avec sa mère et son ami, il lui a rétorqué, énervé, que, si elle avait autant de plaisir à passer du temps avec eux, il ne la prendrait plus chez lui, ce qui a blessé H..
21 - Dans la nuit du 14 au 15 août 2021, X.________ a pris le risque de laisser ses enfants, âgés de 2, 8 et 12 ans, livrés à eux-mêmes à son domicile pour aller espionner Y.. De retour de chez lui, au milieu de la nuit, il a réveillé sa fille H., âgée de 12 ans, pour lui faire écouter l'enregistrement des ébats sexuels de sa mère, au motif qu'il fallait qu'elle sache quel comportement adoptait cette dernière en son absence et le fait qu'elle était responsable de la destruction de la famille. H.________ a été choquée et, quelques jours plus tard, a retiré de leurs cadres toutes les photos où se trouvaient l'un ou l'autre de ses parents et les a déchirées avant de les jeter par terre dans sa chambre. Le 30 décembre 2021, après avoir posé de nombreuses questions à H.________ pour identifier sur les réseaux sociaux le nouvel ami intime de Y.________ ainsi que différentes personnes de son entourage, X.________ a profité d'un trajet en voiture pour demander à sa fille de lui indiquer le domicile de R.. H. ne voulant pas lui mentir, elle lui a dit tout ce qu'elle savait et lui a désigné le domicile. Fort de ces informations, X.________ s'est rendu la nuit même au domicile de R.________ pour attenter à sa vie, sans prendre en compte que sa fille ne manquerait pas d'être ensuite tourmentée par la culpabilité de l'avoir aidé dans ses démarches criminelles. Le 31 décembre 2021, après s'en être pris à R., X. est retourné à son domicile où il avait laissé une nouvelle fois ses enfants seuls en pleine nuit et, alors même qu'il était sous l'influence de l'alcool, blessé et couvert de sang, s'est rendu dans la chambre de sa fille H.________ pour lui expliquer qu'il venait de se battre avec l'ami de sa mère, que la police allait arriver, qu'il était désolé et que s'il lui arrivait quoi que ce soit, tout ce qui lui appartenait allait lui revenir. H.________ a tout de suite compris que la situation était grave et a tenté de lui poser des questions, mais il lui a dit de se rendormir, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire vu l'état d'inquiétude dans lequel elle se trouvait. X.________ est alors retourné à la cuisine et a pris des médicaments et de l'alcool avant de s'effondrer par terre devant les yeux effrayés de sa fille
22 - qui l'avait suivi. X., toujours couvert de sang et en faisant des bruits bizarres, et a fouillé dans un tiroir pour se saisir d'un couteau. Il a alors demandé à H. de venir vers lui, tout en tenant le couteau à la main, H.________ a eu très peur qu'il s'en prenne à elle et est partie se réfugier dans la chambre de son frère et de sa sœur pour échapper au danger. Z.________ s'est réveillée et s'est retrouvée en état de panique tout comme sa sœur qui a malgré tout tenté de la calmer. Me Christophe Marguerat, curateur (Dossier A, P. 40) et conseil de H., Z. et W., a déposé plainte en leur nom le 3 mai 2022 (Dossier A, P. 44). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de X. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
23 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.1.L'appelant demande d'abord une exemption de peine pour voies de fait dans le cas 3 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.1 ci-dessus). Il se plaint d'une violation de la présomption d'innocence, au motif que les déclarations de la plaignante ne seraient pas suffisantes pour le condamner sur la base de l'état de fait de l'acte d'accusation. Il soutient que selon sa version, soit d'avoir giflé la plaignante en réponse à des injures, il devrait être exempté de toute peine. 3.2. 3.2.1.Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
24 - l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2.Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si
25 - l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L’art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l’art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 3.3.Contrairement à ce que soutient l'appelant les déclarations de la plaignante s’agissant des faits qui se sont déroulés le 10 juillet 2021 sont tout à fait crédibles, car elles s'insèrent dans un contexte plus large de violence physique du prévenu à son égard, largement démontré par les autres cas retenus à son encontre, dont certains ne sont d'ailleurs pas contestés. S’agissant en particulier du soir des faits, il sied de relever que les déclarations des parties sont concordantes sur le déroulement, houleux, du repas au restaurant, lors duquel Y., exaspérée, a fini par jeter son verre de vin au visage de l’appelant. Toutefois, cet élément est sans incidence sur ceux qui fondent la culpabilité de X.. En effet, on ne saurait considérer – même à retenir, comme l’a fait plaider l’appelant, que l’épisode du verre de vin serait constitutif de voies de fait – que les gestes de l’appelant intervenus dans la voiture, après que le couple avait déposé les enfants à la maison, avaient été accomplis en réaction à ce geste, les deux complexes de faits étant distincts et ne permettant pas de retenir l’immédiateté de la réaction. Pour le surplus, l’appelant a admis avoir giflé la plaignante et l’avoir injuriée alors qu’ils se trouvaient dans la voiture. Il conteste toutefois l’avoir saisie à la gorge.
26 - Comme l'ont retenu les premiers juges, la plaignante s’est montrée constante et tout à fait mesurée lors de ses différentes dépositions à ce sujet, indiquant que le prévenu l'avait saisie au cou « sans serrer », donc sans lui couper la respiration. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a aucune raison de ne pas tenir pour crédibles les déclarations mesurées et constantes de Y.________ à ce sujet et on ne discerne pas de violation de la présomption d'innocence. Le fait de saisir son épouse par le cou en lui demandant si son nouvel ami était ou non meilleur amant que lui, puis de la gifler, sont manifestement constitutifs de voie de fait qualifiées. Pour le surplus, rien ne permet de retenir, comme le souhaiterait l’appelant, que Y.________ l’aurait préalablement injurié. Tout bien considéré, il n'y a donc pas place pour une application de l'art. 177 al. 3 CP, le prévenu ayant commis des voies de fait avant d'être insulté.
27 -
4.1.L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour diffamation. Il fait valoir que la plaignante n'aurait pas déposé plainte pour diffamation, mais pour l'enregistrement illicite des ébats de celle-ci avec son amant. 4.2.La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé. Une fois l'action pénale ouverte, l'autorité pénale est saisie « in rem » et non « in personam ». La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction ou favorisé celle-ci (ATF 128 IV 81 consid. 2a). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits dénoncés incombe à l'autorité pénale (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; ATF 115 IV 1 consid. 2a). 4.3.Il ressort du rapport établi par la Police municipale de Lausanne le 20 juillet 2021 que Y.________ a porté plainte pour un certain nombre des faits. Lorsqu’elle a appris que le prévenu avait fait écouter l'enregistrement illicite à leur fille, elle a étendu sa plainte lors de son audition du 29 septembre 2021. Pour le reste, ainsi que la jurisprudence le précise, il n'appartient pas à la plaignante de qualifier l'infraction, mais bien à l'autorité pénale. Il n’y avait donc nul besoin que la plaignante dépose plainte précisément pour diffamation, tant que les faits dénoncés étaient constitutifs de cette infraction. Tel est manifestement le cas et l'appelant ne conteste d’ailleurs pas les éléments constitutifs de la diffamation, admettant avoir agi de la sorte pour que sa fille sache que sa mère, la plaignante, se comportait de manière « dévergondée ». 5. 5.1.L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de dommages à la propriété dans le cas 4 (recte 3) de l'acte d'accusation (cf.
28 - lettre C.2.1 ci-dessus). Il fait valoir qu'il n'aurait aucunement eu l'intention d'endommager le véhicule. 5.2.Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 5.3.Aux débats de première instance, l’appelant a admis « l’ensemble des faits qui [lui] sont reprochés ad cas 3 à l’exception de l’avoir saisie par la gorge » (jugement du 24 mars 2023, p. 15). Il a certes
29 - ensuite minimisé ses actes en déclarant avoir « poussé » le rétroviseur de la voiture de la plaignante. Tout bien considéré, on doit admettre que l’appelant a donné un coup dans ledit rétroviseur, mais que la fixation ayant résisté, celui-ci s'est simplement rabattu. Il y a donc bien eu début d'exécution de l'infraction, avec la volonté de porter atteinte au bien d'autrui, et l’infraction de tentative de dommages à la propriété est réalisé. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6.L'appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de menaces qualifiées dans le cas 5 de l'acte d'accusation (cf lettre C.2.3 ci- dessus). Il fait valoir que les menaces retenues n'auraient pas été proférées le 17 septembre 2021, mais le 14 juillet (recte 10) soit dans le cadre des faits décrits dans le cas 3 de l'acte d'accusation (cf lettre C.2.1 ci-dessus). Il ajoute que pour le surplus, ce serait sa parole contre celle de Y., et qu’au vu du nombre de contradictions contenues dans les différentes dépositions de la prénommée, il n’y aurait aucune raison de lui accorder davantage de crédit. On ne voit pas ce que l'appelant pourrait déduire du fait que les menaces auraient été proférées un soir plutôt qu’un autre, dès lors qu'il admet avoir dit que s'il devait aller en prison, il ferait « quelque chose de bien fait » (jugement du 24 mars 2023, p. 16). Pour le reste, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la tentative, puisque la plaignante a indiqué ne pas avoir eu peur. Le fait de retenir que ces menaces ont été proférées le 17 septembre 2023, en lieu et place du 10 juillet 2023, est donc sans incidence sur la culpabilité de X., qui doit quoiqu’il en soit être reconnu de tentative de menaces qualifiées.
7.1.L'appelant conteste ensuite toute intention homicide dans le cas 6 de l'acte d'accusation (cf lettre C.2.4 ci-dessus), ainsi que les menaces.
30 - 7.2.Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ad. 12 al. 2, 2 e phrase, CP ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). L'auteur agit par dessein lorsqu'il prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire ; pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (Graven, L'infraction pénale punissable, 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.1 ad art. 12 CP). Lorsque l'auteur ne veut pas le résultat pour lui- même, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché, il agit par dol simple (ATF 119 IV 93 consid. 2/bb ; ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; ATF 1 19 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B 1142/2020, 6B_1 155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.2). Comme déjà dit (cf. consid. 5.2), il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B 418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B 157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).
31 - La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020 ; TF 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). 7.3.Comme l'ont retenu les premiers juges, l'intention homicide de l'appelant est établie malgré ses dénégations. C'est en vain qu'il conteste que les coups donnés ne permettraient pas de retenir une intention homicide, car ce ne sont pas les coups de poings donnés par la suite qui établissent l'intention homicide, mais bien le premier violent coup de couteau donné à la tête en frappant la victime de haut en bas, coup qui a eu pour conséquence de la faire saigner abondamment au visage. Tous les préparatifs qui précèdent établissent également cette intention homicide. L'appelant avait interrogé sa fille dans le but de déterminer l’adresse de l’amant. Il s'était muni d'un couteau et de gants. Il est resté tapi dans l'ombre du couloir jusqu'à ce que la porte s'ouvre, s'est rué ensuite au moment de l'agression pour bloquer la porte et empêcher qu'elle se ferme, a frappé l'amant de son épouse immédiatement au visage au moyen du couteau en hurlant qu'il allait le tuer. Contrairement à ce que qu'ont retenu les premiers juges, qui ont considéré qu'il n'était pas possible de reconstituer les débuts « de la bagarre », il faut au contraire retenir que ces circonstances sont clairement établies par les aveux du prévenu et les déclarations concordantes des plaignants et qu'il ne s'agit pas d'une bagarre, mais bien d'une agression unilatérale préparée par l'appelant. La blessure infligée au cuir chevelu, soit une plaie de 2 cm de longueur et de 0,5 cm de profondeur résulte bien de l'entaille de la lame et non d'un coup donné au moyen du manche. A cet égard, il n’est pas déterminant que l’ADN de la victime n’ait pas été retrouvé sur la pointe du couteau, dès lors que l’on ne peut pas exclure qu’il n’y ait pas eu de dépôt d’ADN au vu de la rapidité du coup, la dureté du crâne et les manipulations ultérieures. La plaie a dû être suturée et c'est en vain que l'appelant invoque, d’une part, qu’elle ait pu être commise au moyen du seul manche du couteau (cf. photographies p. 81) et, d’autre part, que cette plaie n'a pas mis en danger la vie de la victime au sens médical du
32 - terme, dès lors que cette condition n'est pas nécessaire pour retenir une intention homicide. C'est en vain également qu'il conteste les menaces de mort proférée au moment de frapper et entendues par la victime (jugement du 23 mars 2023, p. 25 notamment). Ces menaces s'inscrivent d'ailleurs tout à fait dans le déroulement des faits. En réalité, la victime a échappé à d'autres coups de couteau, car la lame s'est cassée, mais cela n'a pas empêché l'appelant de continuer à s'acharner sur sa victime, qui comme on l'a vu saignait au visage et il n'a cessé de s'en prendre à la victime que lorsqu'il a été mis en fuite par un voisin qui le frappait avec un rouleau à pâtisserie. L'acharnement atteste aussi de la volonté homicide. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il a bien agi par jalousie, pour se venger, et ses tentatives maladroites, telles que formulées en p. 20 à 23 de la déclaration d'appel (P. 148/1) pour tenter de reporter la responsabilité des faits sur son épouse, n'y change rien. Il admet lui-même la rancœur accumulée contre celle-ci, avoir souffert de la relation de sa femme avec la victime et s'être rendu à leur adresse en étant muni d'un couteau et de gants. Il nie en revanche ce qui permet de comprendre sa volonté réelle, soit les menaces de mort, car il est parfaitement conscient des enjeux pénaux et tente, comme il le fait du reste pour les autres infractions, de relativiser sa responsabilité et de nier ce qu'il y a de plus grave. Les menaces (« je vais te tuer ») ont clairement été entendues et restituées de manière constante et crédible par la victime qui a été effrayée. R.________ n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point et, au vu de l’ensemble de ses déclarations, il n’a nullement cherché à accabler inutilement l’appelant, tout en se montrant affirmatif quant aux menaces qu'il a entendues proférer à son encontre. Enfin, le fait que Y.________ aurait eu d’autres amants auxquels il ne s’en serait pas pris est évidemment sans incidence sur la qualification des faits qui sont retenus à la charge de l’appelant concernant R., pas plus d’ailleurs que le fait que « la colère et le ressentiment [de l’appelant] étaient dirigés, au premier lieu et avant toute chose, contre son ex-femme, Y., et non contre M. R.________ » (déclaration d’appel, P. 148/1, p. 21) dès lors que c’est bien à ce dernier qu’il s’en est pris physiquement cette nuit-là.
33 - L’élément subjectif de l’infraction est réalisé, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, dès lors que l’appelant, alors qu’il était hors de lui, s'est rendu chez le compagnon de sa femme, débordant de jalousie, qu’il s’était muni d’un couteau et portait des gants et qu’il a immédiatement frappé R.________ à la tête au moyen de son arme. En visant la tête du prénommé au moyen d’un grand couteau, l’appelant s’est à tout le moins accommodé de l'issue fatale qui pouvait en résulter. Tout bien considéré, la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre et menaces doit donc être confirmée. 8.L'appelant a, à juste titre, renoncé en audience d’appel à contester sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée.
9.1.L'appelant fait encore grief aux premiers juges d'avoir mal apprécié sa culpabilité. Il fait en particulier plaider qu’ils n'auraient pas tenu compte adéquatement du comportement de la plaignante, qui atténuerait sa culpabilité, et de ses remords subséquents. 9.2. 9.2.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
34 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 9.2.2.Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque
35 - infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335). 9.3.La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est en effet pris à l’un des bien juridique les plus précieux qu’il soit, à savoir la vie, mais également à une multitude d’autres, à savoir l’honneur et l’intégrité corporelle de son ex-compagne, la sécurité publique ainsi que la famille. Quoiqu’il en dise, il démontre aujourd’hui encore une absence de réelle prise de conscience et de remise en question, cherchant toujours, même au stade de l’appel, à reporter une partie de la responsabilité de ses actes de violence sur la plaignante et expliquant son comportement par la situation conjugale tendue qu’il vivait alors. Or, à la lecture de son casier judiciaire, on constate que son inclination à la violence ne date pas d’hier. Dans le cadre de la présente cause, l’impulsivité de l’appelant et le recours à la violence comme réponse aux frustrations qu’il ressentait en lien avec sa situation conjugale sont préoccupantes. Mû par la jalousie, la colère et une intention vengeresse, il s’en est pris à son ex-épouse à plusieurs reprises, avant de s’acharner de manière violente et incontrôlée sur l’amant de celle-ci, armé d’un couteau, faisant preuve de détermination et visant la tête de sa victime. Il ne doit finalement qu’à la chance que l’issue fatale de ses actes ne se soit pas produite. Il n’a pas non plus hésité à mêler ses enfants à cette situation extrêmement conflictuelle, notamment en les plaçant au centre d’un conflit de loyauté malsain, portant ainsi atteinte au développement de sa fille aînée en particulier, en instrumentalisant cette dernière et en la prenant en otage dans le conflit conjugal. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions. Enfin, il n’y a pas lieu, comme il l’a fait plaider, de faire
36 - grand cas, à décharge, des remords qu’il aurait formulés, dès lors que ceux-ci semblent davantage en lien avec les conséquences que ses actes ont eu pour sa propre personne que pour ses victimes. A l’instar des premiers juges, on retiendra néanmoins les excuses qu'il a adressées aux plaignants et qui semblaient sincères, ainsi que les montants qu'il a reconnu leur devoir. La commission d'infractions de plus en plus graves commises par l’appelant jusqu'à son arrestation dicte le choix d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale pour réprimer les infractions où la loi prévoit une telle sanction. La tentative de meurtre est l'infraction la plus grave et doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 36 mois. Elle doit être augmentée par l’effet du concours de de 3 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, de 3 mois pour la tentative de menaces qualifiées, les menaces et les menaces qualifiées, d'un mois pour la tentative de dommage à la propriété et les dommages à la propriété, d'un mois pour la diffamation, d'un mois pour la violation de domicile, de 2 mois pour la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'un mois pour les violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. C’est en définitive bien une peine de 48 mois de privation de liberté au total, telle que prononcée par les juges de première instance, qui doit sanctionner le comportement de X.________. La peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr. le jour, ainsi que l’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, ne sont pas contestées. Fixées en application des critères légaux, elles doivent être confirmées.
10.1.L’appelant conteste encore devoir payer les factures de traitement médical de la plaignante (psychologue), estimant que la
37 - plaignante n’aurait pas établi le lien de causalité entre ces factures et ses agissements. 10.2.L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 10.3.En l’espèce, le tribunal a à juste titre accordé le montant de 949 fr. 25 correspondant aux frais résiduels non couverts par une
38 - assurance engendrés par le suivi thérapeutique dont elle a bénéficié en 2022, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant non sans une certaine mesquinerie, sont manifestement en lien de causalité avec ses actes illicites. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 11.L'appelant a requis une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense en relation avec les cas pour lesquels il a été acquitté. Il perd toutefois de vue que c'est l'Etat qui a payé son défenseur et qu’il n’y a par conséquent pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ce motif. En revanche cet acquittement très partiel justifie une réduction d’un sixième des frais de justice de première instance, qui se montaient à 64'269 fr. 95 au total et comprenaient l'indemnité de son défenseur. C’est donc un montant de 10'711 fr. 65 qui sera laissée à la charge de l'Etat, la part mise à a charge de X.________ s’élevant à 53'558 fr. 30. 12.La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour le surplus, compte tenu des risques de récidive et de fuite que présentent indubitablement l’appelant, son maintien en détention en exécution anticipée de peine sera ordonné.
13.1.En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Me Adam Kasmi, défenseur d’office de X.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 30h20 de travail d’avocat. Cette durée est excessive. Il convient ainsi de tenir compte
39 - d’une heure seulement pour chacune des visites effectuées par l’avocat à son client, soit un total de 3 heures en lieu et place des 5 heures alléguées, de retrancher les 1,3 heures annoncées pour des « recherches juridiques » au stade de la rédaction de l’appel pour lequel les 11 heures de rédaction annoncées paraissent largement suffisantes, ce d’autant que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. On retranchera encore 1h30 sur les 6h30 annoncées sous le poste « préparation audience ». En définitive, il sera retenu 23h05 d'activité d'avocat breveté. C'est ainsi une indemnité de 5'081 fr. 40, correspondant à 23h05 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 83 fr. 10, à quatre vacations à 120 fr. et à 7,7% de TVA, par 363 fr. 30, qui doit être allouée à Me Adam Kasmi pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste des opérations produites par Me Fabarez-Vogt, conseil juridique gratuit de Y., dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience (2h35) et du fait que les débours sont fixés forfaitairement à 2% (art. 2 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), c’est une indemnité d'un montant total de 2'020 fr. 95, TVA et débours inclus, correspondant à 9h34 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1'722 fr., plus 2% de débours forfaitaires, par 34 fr. 35, une vacation à 120 fr. et 7,7% de TVA, par 144 fr. 50, qui doit être allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt. Selon la liste d’opérations produite par Me Christophe Marguerat, conseil juridique gratuit de H., Z.________ et W.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du fait que l’avocat a pu se retirer après 15 minutes d’audience compte tenu de la modifications des conclusions de l’appelant d’entrée de cause, l’indemnité pour la procédure d’appel qui lui est allouée sera arrêtée à 1'101 fr. 45, correspondant à 4h55 d’activité d’avocat breveté, par 885 fr., plus 2% de débours forfaitaires, par 17 fr. 70 une vacation à 120 fr. et 7,7% de TVA, par 78 fr. 75.
40 - 13.2.Le dispositif communiqué aux parties le 20 octobre 2023 contient une erreur manifeste, dans la mesure où il fait mention, aux ch. VI et VII, d’ « indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel », alors que les avocats des parties plaignantes sont tous deux des conseils juridiques gratuits (art. 136 CPP) et qu’il ne s’agit dès lors pas d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP, mais bien de fixer l’indemnisation due aux conseils juridiques gratuits (art. 138 CPP). Les ch. VI et VII du dispositif seront modifiés d’office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). La clause de remboursement (ch. IX du présent dispositif) sera également modifiée en conséquence. 13.3.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'983 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées à son défenseur d’office, par 5'081 fr. 40, et à chacun des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, par 2'020 fr. 95 et 1'101 fr. 45, seront mis à la charge de X.________, étant relevé que l’admission très partielle de l’appel ne concerne qu’un point extrêmement accessoire qui ne justifie pas qu’une partie des frais de la cause soit laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49, 50, 51, 66a al. 2, 103, 106, 22 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et al. 3, 126 al. 1 et al. 2 let. b, 22 ad 144 al. 1, 144 al. 1, 173 al. 1, 177, 22 ad 180 al. 1 et al. 2 let. a, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 186, 219 al. 1, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est très partiellement admis.
41 - II.Le jugement rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère X.________ des chefs d’accusation d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, pornographie, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de dommages à la propriété, dommages à la propriété, diffamation, injure, tentative de menaces qualifiées, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance et d’éducation, et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 447 (quatre cent quarante- sept) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cent francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. constate que X.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne le maintien en détention en exécution anticipée de peine de X.; VI. renonce à expulser X. du territoire suisse ;
42 - VII. prend acte de l’engagement pris par X.________ de ne pas s’approcher de R., ou de son domicile, ni de le contacter par quelque moyen que ce soit ; VIII. dit que X. est le débiteur de H., et lui doit immédiatement paiement, du montant de 3'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; IX. dit que X. est le débiteur de R., et lui doit immédiatement paiement, du montant de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2021, pour solde de tout compte, à titre de dommages-intérêts et réparation du tort moral ; X.dit que X. est le débiteur de Y.________, et lui doit immédiatement paiement, des sommes de :
1'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral,
949 fr. 25 à titre de dommages et intérêts, et renvoie Y.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde de ses prétentions en dommages-intérêts ; XI. dit que l’ensemble des objets et pièces séquestrés sous fiches n° 32106, n° 32625, n° 32626, n° 33563, n° 34349, n° 34365, ainsi que les prélèvements effectués sur R.________ lors de son admission au CHUV le 31 décembre 2021, sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ; XII. rejette la conclusion de X.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XIII. met les frais de justice, par 64'269 fr. 95 à la charge de X., par cinq sixièmes, soit 53'558 fr. 30, ce montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Adam Kasmi, arrêtée à 20'600 fr., TVA et débours compris, l’indemnité globale allouée au conseil juridique gratuit de Y. et R., Me Marianne Fabarez-Vogt, arrêtée en équitée à 10'000 fr., TVA et débours compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H., Z.________ et W.________, Me Christophe Marguerat, arrêtée à
43 - 7'753 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que le remboursement à l’Etat des cinq sixièmes des indemnités arrêtées ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'081 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adam Kasmi. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de 2'020 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt, à la charge de X.. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de 1'101 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Marguerat, à la charge de X.. VIII.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. IX. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes prévues aux ch. V, VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
44 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adam Kasmi, avocat (pour X.), -Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour Y. et R.), -Me Christophe Marguerat (pour H., Z.________ et W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le