Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.022609
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.- 44 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 janvier 2026 Composition : M . D E M O N T V A L L O N , p r é s i d e n t M. Parrone et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Guisan, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a pris acte du retrait de plainte de D.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales ouvertes à l’encontre de B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et faux dans les titres (II), a condamné B.________ à 7 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans (III), et a mis à la charge de B.________ les frais de la cause, par 15'630 fr. 20, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Guisan, par 5'056 fr. 70 TTC (IV).

Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 5 juin 2025, le Tribunal de police a mis la facture émise le 13 mars 2025 par l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, par 977 fr. 50, à la charge de B.________ (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II).

B. Par annonce du 21 mars 2025, puis déclaration motivée du 17 juillet 2025, B.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a conclu à la mise en œuvre d’une contre-expertise graphologique (recte : en écriture). Il a en outre sollicité l’audition de F.________.

Par acte du 10 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il se référait entièrement au jugement attaqué.

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C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. B.________ est né le 1974 à R. Il est divorcé de D., avec laquelle il a eu une fille, G., née le 2005. Le divorce aurait été extrêmement conflictuel. Le prévenu a une nouvelle compagne, E.________, avec qui il a eu deux autres enfants, qui sont encore mineurs. Le couple a deux logements, l’un à S, où il vit la moitié du temps, et l’autre à T***, où il vit l’autre moitié du temps. Le prévenu est un agent immobilier. Il poursuit actuellement un gros projet immobilier, activité qui ne lui offre aucun revenu, puisqu’il sera payé une fois le bien terminé et vendu, soit dans trois ou quatre ans. Il est également propriétaire de différents biens immobiliers en V***. Il a vendu 26 appartements sur les 30 qu’il possédait pour financer son train de vie. Il lui reste environ 30'000 fr. de fortune et il doit vendre prochainement des appartements pour subvenir à ses besoins financiers. Il évalue la valeur des 4 appartements qui lui restent à 500'000 fr. tout frais payé. Les appartements qui lui restent devraient, selon lui, lui permettre de subvenir à ses besoins financiers pendant deux ans. A l’audience d’appel, il a en outre expliqué que D.________ avait fait vendre aux enchères la maison où il habitait actuellement à T*** à un prix sous- évalué et que des procédures judiciaires étaient en cours à cet égard. Sur le plan de sa fortune, le montant de celle-ci dépendait également de ce qui se passerait sur le plan judiciaire avec son immeuble à T*** ; si la vente était annulée, il retrouverait la partie la plus importante de son patrimoine, précisant qu’à T***, il y avait en fait deux immeubles vendus aux enchères, qui valaient ensemble 10 millions et qui constituaient le 95% de sa fortune potentielle. Le prévenu a annoncé des dettes pour 3,4 millions, dont 1,5 millions font l’objet d’une procédure fiscale qu’il a gagnée en deuxième instance, mais qui fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Il y a également 1,6 millions liés à l’hypothèque de la maison de T***. Le prévenu a déclaré entretenir sa compagne, leurs deux enfants, ainsi que son père.

Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

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  • 25.02.2013 : Ministère public central, division criminalité économique, infraction à la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, peine privative de liberté de 4 mois, sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 3 ans (non révoqué) ;
  • 12.04.2013 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, aucune peine additionnelle ;
  • 04.10.2016 : Staatsanwaltschaft de Zug, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (commise à réitérées reprises), peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 francs.

2.1 B.________ a été libéré par le premier juge du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien, ensuite du retrait de plainte, le 13 novembre 2024, de D., après que les parties ont conclu une convention aux débats du 7 juin 2023, selon laquelle, en substance, B. s’engageait à verser la somme totale de 152'000 francs.

2.2 Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour violation d’une obligation d’entretien (cf. 2.1 ci-dessus), B.________ a produit, le 12 septembre 2022, via son avocat, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, un document écrit attestant faussement que son ex-épouse D.________ avait reçu de sa part la somme de 40’000 fr. en cash en date du 20 mars 2020. Il a établi ledit document au moyen d'un ordinateur, a imprimé le document et a imité ou fait imiter la signature son ex-épouse. Il a produit ce faux document dans le but d'obtenir du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, une peine clémente, voire un acquittement.

D.________ a déposé plainte le 11 octobre 2022 et s'est constituée partie civile. Par courrier du 13 novembre 2024 de son conseil, elle a retiré sa plainte.

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2.3 Dans le cadre d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le 20 février 2024, B.________ a produit, par le biais de son avocat, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne, le même document écrit attestant faussement que son ex-épouse D.________ avait reçu de sa part la somme de 40'000 fr. en cash en date du 20 mars 2020. Il a demandé la suspension de la poursuite N° *** émise par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée à son encontre. Le 8 juillet 2024, le prévenu, toujours par l'intermédiaire de son avocat, a demandé à la Chambre patrimoniale cantonale de rendre une décision d'irrecevabilité, dès lors qu’il n'était pas en mesure de payer l'avance de frais exigée par le tribunal. Il a produit ce faux document dans le but d'obtenir frauduleusement la suspension de la poursuite N° *** émise par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée à son encontre.

D.________ a déposé une plainte pénale le 29 juillet 2024, qu’elle a retirée par courrier du 13 novembre 2024.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant sollicite la mise en œuvre d’une contre-expertise en écriture, soutenant que l’expertise judiciaire comporterait des incohérences entre ses développements et ses conclusions, notamment en indiquant que le document litigieux constitue un faux à 99%, tout en reconnaissant que la signature de D.________ n’aurait eu de cesse d’évoluer. Il conteste également que l’expert ait pu réaliser « des analyses de pression ». L’appelant estime ainsi que son droit d’être entendu serait violé si une contre-expertise n’était pas ordonnée. Il sollicite par ailleurs l’audition de F.________ qu’il a mandatée pour réaliser l’expertise privée produite avec la déclaration d’appel, afin qu’elle puisse fournir des explications sur les conclusions de son rapport.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

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13J010 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).

3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’expertise en écriture de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a été réalisée par un expert reconnu, dont les compétences ne sont pas remises en cause par l’appelant. Elle a été exécutée dans les règles de l’art, l’appelant ne contestant pas la démarche scientifique et les méthodes d’analyses utilisées par l’expert. Elle comporte 16 pages, dont 7 concernent les examens techniques, l’évaluation des résultats et les conclusions.

S’agissant de la prétendue incohérence relevée par l’appelant entre les conclusions auxquelles parvient l’expert et le caractère évolutif de la signature de la plaignante, cette critique est infondée. L’expert a tenu compte de ce paramètre lors de son analyse au chapitre des particularités graphiques (cf. ch. 5.3 du rapport, p. 8/16), les variations constatées par l’expert sur la signature de la plaignante étant clairement dissociées des caractéristiques morphographiques observées sur la signature litigieuse. Les conclusions de l’expertise sont parfaitement cohérentes avec l’ensemble du rapport.

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L’ "expertise" privée, qui a donné lieu au "rapport" du 15 juillet 2025 produit par l’appelant, s’apparente à une analyse graphologique, dont l’objectif semble s’attacher à se prononcer sur la personnalité psychologique de l’auteur de l’écriture et non de déterminer l’authenticité d’un document. Elle est dès lors dépourvue de pertinence pour l’examen de la cause. Quoi qu’il en soit, il est exclu de considérer que l’auteure de ce rapport, qui se décrit comme psycho-graphologue et psychothérapeute, puisse justifier des compétences requises pour assumer un rôle d’expert dans une enquête pénale. Ledit rapport tient sur trois pages manuscrites et ne mentionne l’utilisation d’aucune méthode d’analyse scientifique. La référence interne à l’Ecole des sciences criminelles et la date de l’expertise judiciaire, mentionnées en deuxième page, comportent des erreurs. Les "conclusions" de l’auteure du "rapport" semblent reposer sur une très courte et excessivement rudimentaire "analyse psychologique" qui relève a priori d’une simple activité empirique. La pièce produite par l’appelant est par conséquent impropre à démontrer que D.________ aurait signé le document litigieux.

Il en découle que l’audition de l’auteure de ce rapport n’aurait pas été susceptible d’apporter le moindre élément utile à même de remettre en question les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ce moyen de preuve devant par conséquent être refusé sur la base d’une appréciation anticipée des preuves.

Sans fournir le moindre début d’une explication, l’appelant semble encore contester la possibilité d’effectuer scientifiquement « des analyses de pression ». Or, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se livrer à des conjectures en la matière, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur ce grief.

En définitive, l’expertise judiciaire ne comporte aucune incohérence et a été réalisée dans les règles de l’art par un expert reconnu fonctionnant au sein d’un Institut renommé. Ses conclusions sont pertinentes et doivent être intégralement retenues. Les réquisitions de

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13J010 l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise en écriture et à l’audition de F.________ doivent donc être rejetées.

4.1 L’appelant fait valoir un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité de première instance en ce qu’elle a retenu l’expertise judiciaire pour établir les faits dénoncés à son encontre. Il soutient que cette expertise serait impropre à établir l’existence d’une fausse signature. En application du principe de la présomption d’innocence, il en conclut qu’il doit être libéré des infractions dénoncées contre lui.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont

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13J010 toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

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13J010 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

4.3 Pour la plupart, les arguments de l’appelant ont tous été traités dans le cadre des mesures d’instruction requises (cf. consid. 3.3 ci-dessus).

On ajoutera que l’expert judiciaire est parti de l’hypothèse, avant expertise, que la signature contestée pouvait être à 50% celle de la plaignante et à 50% celle d’un tiers, l’expert ayant précisé sur ce point aux débats de première instance qu’il appartenait au juge de déterminer si cette probabilité devait a priori être envisagée de manière différente. Sur la base de cette hypothèse et compte tenu des résultats auxquels il est parvenu, l’expert arrive à la conclusion que la signature figurant sur la quittance litigieuse était à 99% une imitation réalisée par la main d’un tiers et non celle de la plaignante.

Cependant, plusieurs éléments doivent amener à retenir, avant même de prendre en compte les résultats de l’expertise, que la signature contestée n’est très certainement pas de la main de la plaignante, à un taux de probabilité bien supérieur au pourcentage de 50% envisagé à titre d’hypothèse par l’expert judiciaire, ce qui a pour conséquence d’accentuer

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13J010 encore le niveau de probabilité retenu par l’expert judiciaire, selon lequel la signature contestée n’est pas de la main de la plaignante.

En premier lieu, il faut considérer que la plaignante a eu toutes les peines du monde à obtenir de l’appelant le versement des pensions qui revenaient à leur fille G.________ (pension mensuelle de 4'000 fr.), celle-ci ayant dû porter plainte le 21 septembre 2021 pour violation d’une obligation d’entretien concernant une période de plusieurs années à partir du mois de février 2019, étant par ailleurs précisé que l’accord passé entre les parties aux débats de première instance mentionne un arriéré de pension de 152'500 fr. à fin avril 2023, ce qui correspond à 38 mois d’arriérés de pension. La plaignante n’avait aucun intérêt à prendre le risque d’établir une fausse quittance. La thèse de l’appelant consistant à soutenir que la plaignante aurait profité d’un versement en espèce pour mettre au point un plan machiavélique visant à établir une quittance comportant une signature, qui pourrait être par la suite considérée comme fausse pour obtenir plus tard le paiement à double des contributions d’entretien dues par l’appelant, est dépourvu de crédibilité.

La quittance litigieuse est datée du 20 mars 2020, date à laquelle le confinement en raison de l’épidémie de Covid-19 avait été décrété. L’appelant était depuis longtemps en conflit avec la plaignante et a indiqué lors de l’audition de confrontation du 14 février 2024 (PV aud. 2 du dossier joint, p. 5, ll. 171 ss) qu’il n’avait aucune confiance en elle. A reprendre ses déclarations, il faut même comprendre qu’il ressentait de l’animosité à son égard. Dans un tel contexte, un versement de 40'000 fr. en espèce apparaît parfaitement illogique, surtout pour un individu tel que l’appelant, rompu aux affaires commerciales, qui aurait immanquablement privilégié un virement bancaire attestant mécaniquement de l’acquittement des pensions concernées. Compte tenu de l’accord passé à l’audience de jugement, il faut considérer que l’appelant n’a accepté de se soumettre à son obligation alimentaire qu’une fois confronté au risque imminent d’une sanction pénale, soit en toute dernière extrémité, ce qui accrédite la version des faits de la plaignante, qui affirme qu’aucun montant de 40'000 fr. ne lui a été versé en espèce par l’appelant. Un tel versement est par ailleurs

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13J010 d’autant plus invraisemblable que l’appelant affirme avoir été extrêmement inquiet à cette époque de contracter le Covid-19, en raison de son mauvais état de santé qui le confrontait selon lui à un risque vital. En pareille situation, le fait pour l’appelant d’aller chercher de l’argent en espèce auprès de différents établissements bancaires est une décision absurde, y compris l’idée de se rendre chez la plaignante pour lui remettre des billets de banque, source de contamination, alors qu’un virement, depuis chez lui, au moyen des services bancaires en ligne, le préservait sans difficulté de tout risque pour sa santé. Ces éléments s’opposent à la thèse d’un versement en espèce et à l’authenticité de la quittance litigieuse. Enfin, les contradictions de l’appelant au sujet de l’établissement de la prétendue quittance sont nombreuses (cf. PV aud. 2 du dossier joint, pp. 3 ss, ll. 81 ss ; jugement, pp. 23 s.). Il affirme tout d’abord que la quittance a été établie devant lui par la plaignante, pour soutenir dans la foulée qu’elle lui aurait en réalité été remise déjà signée par l’intéressée. A l’audience d’appel, il est revenu sur ses déclarations pour dire que la quittance avait été signée devant lui. Il a également déclaré n’avoir lui-même pas signé la quittance, avant d’indiquer le contraire une fois confronté par le procureur au document qui comporte sa signature. Il se contredit enfin sur le type de coupures remises. Les déclarations de l’appelant sont ainsi dépourvues de toute crédibilité.

Si un tel document avait existé, il y a lieu de constater que l’appelant a produit la quittance litigieuse très tardivement, à savoir le 12 septembre 2022 seulement, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre lui en décembre 2021 pour défaut de paiement des contributions d’entretien depuis le 20 mars 2020. En dehors du temps pris pour décider de la confection d’un faux et sa réalisation, cette production tardive ne trouve pas d’explication logique, compte tenu des enjeux inhérents à la procédure pénale et de l’importance du montant concerné.

Il y a donc lieu de conclure qu’avant même la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, l’ensemble des éléments à disposition démontraient que l’appelant était à l’origine de la création de la fausse quittance qui lui est reprochée. L’hypothèse de départ sur laquelle s’est fondé l’expert en

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13J010 retenant une probabilité a priori de 50% sur la possibilité que la quittance soit signée de la main de l’appelant ou non, est ainsi particulièrement favorable à l’appelant. Sur la base de l’expertise judiciaire, on doit parvenir à la conclusion qu’il est en réalité absolument certain que la quittance n’a pas été signée par la plaignante.

4.4 Avec le premier juge, il y a donc lieu de retenir que l’appelant a volontairement fait usage d'un titre qu'il savait faux, dans l'espoir d'obtenir un acquittement ou une peine plus clémente dans le cadre d'une procédure pénale (cas 2.2 ci-dessus), respectivement pour se libérer frauduleusement d'obligations financières dont il avait la charge (cas 2.3 ci-dessus). Ce faisant, il a tenté d'induire en erreur les autorités judiciaires saisies par la production d'une fausse attestation, visant à créer un dommage financier pour D., agissant pour sa fille. Peu importe de savoir si B. a, ou n'a pas, apposé lui-même la fausse signature sur l'attestation litigieuse, dès lors qu'il est à l’origine de sa confection et qu’il s'en est prévalu en toute connaissance de cause. Si l'escroquerie au procès est demeurée au stade de la tentative, c'est uniquement grâce à l’intervention de la partie plaignante. L’appelant a agi dans le dessein de tromper les autorités judiciaires. C'est ainsi délibérément que B.________ a cherché à tromper les autorités judiciaires par la production d’une attestation falsifiée, afin d’échapper à une condamnation pénale et civile.

L’appelant s’est ainsi rendu coupable de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 22 al. 1 ad 146 al. 1 CP, tant pour le cas 2.2 que pour le cas 2.3, infractions qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, sur le plan des autres conditions légales applicables.

4.5 La quittance produite en procédure revêt la qualification de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. A cet égard, il est évident qu'une quittance falsifiée produite auprès d'autorités judiciaires, pour qu'elle serve de preuve dans lesdites procédures, vise ainsi à prouver un fait ayant une portée juridique. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.3), il ne fait aucun doute que la quittance litigieuse est falsifiée, ce que l’appelant savait. L’appelant ne nie pas l'avoir produit dans le cadre de procédures judiciaires.

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13J010 L'intention de l’appelant était d'obtenir un acquittement ou une peine plus clémente dans le cadre d'une procédure pénale (cas 2.2 ci-dessus), respectivement se libérer d'obligations financières (cas 2.3 ci-dessus), soit se procurer un avantage illicite, respectivement porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la plaignante.

L’appelant s’est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, tant pour le cas 2.2 que pour le cas 2.3, infractions qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, sur le plan des autres conditions légales applicables.

5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV

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13J010 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et

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13J010 la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

5.3 L’appelant s’est rendu coupable de deux tentatives d’escroquerie et de deux faux dans les titres. Sa culpabilité est lourde. A l’instar du premier juge, il convient de retenir à sa charge le fait qu’il n’a cessé de nier les faits, en dépit de leur caractère manifeste, tout en se présentant comme une victime. Il a cherché à se soustraire à ses obligations familiales. Il ne s’est nullement préoccupé des conséquences financières et psychologiques subies par D.. Il n’a exprimé aucun regret ni manifesté la moindre prise de conscience, allant jusqu’à se prétendre exemplaire. Il a tenté de discréditer D. en prétendant qu’elle mentait dans l'espoir, vain, de dissimuler ses propres agissements.

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13J010 L’appelant n’a pas seulement cherché à tromper la plaignante mais encore l’autorité judiciaire qu’il a voulu induire en erreur pour favoriser ses propres intérêts, démontrant une absence particulière de scrupules. Sa culpabilité est d’autant plus lourde à cet égard. Il convient encore de prendre en compte, à charge, les antécédents de l’appelant et le concours d’infractions, étant précisé que l’appelant récidive à nouveau dans le domaine d’infraction de nature financière et contre l’Etat. A décharge, il sera relevé que l’appelant a finalement dédommagé la partie plaignante au travers d’une convention signée devant l’autorité de première instance.

Pour des motifs de prévention spéciale reposant sur les antécédents de l’appelant et sur son absence totale de prise de conscience, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer son comportement.

L’infraction la plus grave est la tentative d’escroquerie. Les cas 2.2 et 2.3 sont de gravité égale. Vu les éléments rappelés ci-dessus, ces deux cas doivent être sanctionnés chacun par une peine privative de liberté de 5 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour les 2 cas de faux dans les titres, de gravité égale.

Une peine privative de liberté de 12 mois n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. La peine privative de liberté de 7 mois prononcée par le premier juge sera donc confirmée.

L’interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas de revoir les considérations du premier juge sur l’octroi du sursis ni la durée du délai d’épreuve, lesquelles peuvent être confirmées par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).

  1. Vu la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais de première instance.
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  1. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, qui a été surestimé. C’est ainsi une indemnité de 2'842 fr. 15 qui sera allouée à Me Raphaël Guisan pour la procédure d’appel, correspondant à 13h40 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., 49 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 212 fr. 95 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’112 fr.15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il ne sera pas fait application de la clause de remboursement prévue à l’art. 135 al. 4 CPP. A l’audience d’appel, B.________ a en effet évalué son train de vie à 250'000 fr. par année (500'000 fr. pour deux ans). Sa situation financière lui permet ainsi à l’évidence de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office.

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13J010 La Cour d’appel pénale, vu l’art. 217 al. 1 CP, appliquant les art. 33, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. prend acte du retrait de plainte de D.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales ouvertes à l’encontre de B.________ pour violation d’une obligation d’entretien ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et faux dans les titres ; III. condamne B.________ à 7 (sept) mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; IV. met à la charge de B.________ les frais de la cause, par 15'630 fr. 20, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Guisan, par 5'056 fr. 70 TTC."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'842 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Guisan.

IV. Les frais d'appel, par 5’112 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

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13J010

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Raphaël Guisan, avocat (pour B.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 110 CP
  • art. 217 CP
  • art. 251 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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