Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.022535
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE21.0225357-JOM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 2 juin 2025


Composition : M.D E M O N T V A L L O N , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeVeseli


Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Jérôme Bénédict, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et D., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 23 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a pris acte du retrait de plainte intervenu aux débats et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ et C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a fixé à 4'014 fr. 70 l’indemnité due à Me Jérôme Bénédict, défenseur d’office de B., pour les opérations effectuées entre le 3 avril 2023 et le 23 août 2024 (II), a fixé à 4'953 fr. 70 l’indemnité due à Me Laurent Fischer, défenseur d’office de C., pour les opérations effectuées entre le 31 janvier 2023 et le 23 août 2024 (III), a fixé à 6'358 fr. 90 l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de D., pour les opérations effectuées entre le 15 février 2022 et le 23 août 2024 (IV), a mis une partie des frais de la cause, par 9'341 fr. 65, à la charge de B., somme incluant l’indemnité de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité du conseil juridique gratuit de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’indemnité d’office allouée à Me Jérôme Bénédict, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, avancées par l’Etat, devraient être remboursées par B. dès que sa situation financière le permettrait (VI). B.Par annonce du 6 septembre 2024, puis déclaration motivée du 14 octobre 2024, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient mis à la charge du plaignant D.________, ainsi que les indemnités allouées à Me Jérôme Bénédict et Me Coralie Devaud, et qu’une indemnité de 1'850 fr. lui soit allouée pour l’exercice de ses

  • 3 - droits de procédure et qu’elle soit mise à la charge du plaignant. Subsidiairement, B.________ a conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat, ainsi que les indemnités allouées à Me Jérôme Bénédict et Me Coralie Devaud, et qu’une indemnité de 1'850 fr. lui soit allouée pour l’exercice de ses droits de procédure et qu’elle soit mise à la charge de l’Etat. Encore plus subsidiairement, B.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens du jugement sur appel à intervenir. Le 11 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement Lausanne (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait ni déposer un appel joint ni présenter une demande de non-entrée en matière. Par avis du 19 novembre 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par ailleurs, un délai au 29 novembre 2024 a été fixé à B.________ pour déposer éventuellement un mémoire complémentaire. B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé un mémoire complémentaire le 26 novembre 2024. C.Les faits retenus sont les suivants : a) B. est né le [...] 2001, à [...]. Etudiant en première année à la [...] ([...]), il n’a aucune activité accessoire et ne perçoit ainsi aucun revenu. Il vit chez sa mère, laquelle s’acquitte de ses factures courantes. Il n’a ni fortune ni dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

  • 4 - b) B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police en tant que prévenu de lésions corporelles simples, selon l’ordonnance pénale rendue le 24 mars 2023 par le Ministère public, lequel retenait les faits suivants : « A Romanel-sur-Lausanne, le 24 avril 2021, à la suite d’un litige verbal survenu quelques minutes plus tôt entre D.________ et le petit frère de B., ce dernier s’est rendu devant le domicile de D.. A cet endroit, B.________ a asséné un coup de poing à la tempe de D.. Celui-ci l’a repoussé et tous deux sont tombés dans de la végétation qui bordaient (sic) le trottoir. Un ami de B., C., est alors arrivé et a asséné à D. entre 5 et 6 coups de poing dans son dos. D.________ a présenté notamment deux dermabrasions en région frontale gauche, deux zones de discoloration cutanées rose rougeâtre en région frontale droite et paramédiane droite, une dermabrasion juste en dehors de l’arcade sourcilière gauche, une dermabrasion en région rétro-auriculaire gauche, deux dermabrasions à la face dorsale de la main et deux zones de dermabrasions rosées à la partie antérieure du tiers supérieur de la jambe. D.________ a déposé plainte par courrier non daté, reçu par le Ministère public de Lausanne le 12 juillet 2021. ». E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  • 5 - 1.2Dès lors qu'il ne porte que sur les frais et les indemnités, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelant soutient avoir agi en état de légitime défense, ce qui exclurait toute faute civile de sa part, aucun frais de justice ni indemnité ne pouvant dès lors être mis à sa charge. Il fait valoir qu’il aurait été agressé par le plaignant, ce que confirmeraient plusieurs témoins. Il soutient que ce dernier était ivre au moment des faits, ayant annoncé avoir consommé deux cocktails à base de vodka durant la soirée, ce qui devrait faire douter de son honnêteté. L’appelant relève que les déclarations du plaignant auraient changé quant à l’étendue des coups donnés et reçus. Il considère que le plaignant est d’un naturel violent, se fondant sur le fait que celui-ci a admis lui avoir déjà donné un coup de poing parce qu’il ne l’aurait pas salué, ainsi que sur les déclarations de son frère cadet [...] qui a rapporté que le plaignant était agressif, qu’il avait provoqué des blessures à un enfant et qu’il avait proféré des insultes. L’appelant considère devoir être mis au bénéfice d’un fait justificatif légal,

  • 6 - le plaignant étant à l’origine du premier coup, et sa réponse étant restée proportionnée à la violence subie. L’absence de faute et de comportement illicite exclurait l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, les circonstances devant au contraire amener à faire supporter au plaignant les conséquences financières de cette affaire en vertu de l’art. 427 CPP. Enfin, la plainte étant totalement infondée, et compte tenu du fait qu’un acquittement aurait de toute manière été prononcé en sa faveur, l’appelant estime que le plaignant doit être tenu de l’indemniser pour ses frais d’avocat non couverts par l’assistance judiciaire, conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, ou, à défaut qu’ils soient pris en charge par l’Etat selon l’art. 429 CPP. 3.2 3.2.1D'un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1). Le sort des frais de procédure à l’issue d’une décision de classement est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui

  • 7 - étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à

  • 8 - moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 in fine et les références citées ; TF 6B_672/2023 consid. 3.1.2). 3.2.2Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La condition de la témérité ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé à la prise de conclusions civiles, mais pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à la charge sans autre condition que celles prévues aux let. a et b de l’article 427 al. 2 CPP. Ainsi, la personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que la personne qui renonce à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de négligence grave (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2. ; TF 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 14b ad art. 427 CPP). 3.2.3Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

  • 9 - Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). 3.3La première juge n’a pas tranché les faits. Elle a pris acte de l’accord intervenu sous son autorité et des retraits de plaintes pour mettre fin à l’action pénale dirigée contre les prévenus, dont l’appelant. Elle a mis la moitié des frais de justice à la charge de l’appelant, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité allouée à l’avocate du plaignant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La première juge a justifié cette décision en retenant que l’appelant avait lui-même admis avoir donné un coup au plaignant, lequel constituait un acte illicite au sens de l’art. 28 CC. Elle a également considéré que l’appelant avait provoqué l’ouverture de l’action pénale par son comportement fautif, contraire à une règle de l’ordre juridique suisse. 3.4 3.4.1En l’espèce, il ressort du témoignage de [...], soit le jeune frère de l’appelant, et du plaignant qu’une altercation verbale a éclaté entre eux le soir des faits, à proximité de la gare de [...], altercation au cours de laquelle des insultes ont été échangées. Il est également établi que [...] a

  • 10 - ensuite appelé l’appelant, soit son frère aîné, pour lui demander d’intervenir immédiatement, avant que le plaignant ne rentre chez lui. [...] a déclaré que le plaignant avait pris le parti de son père au détriment de sa mère, ce qui l’avait énervé (PV aud. 1, pp. 2 s., R. 7 à 10 ; PV aud. jugement, p. 20). La prise de position du plaignant en faveur du père de [...] fournit ainsi le motif de l’altercation. De fait, l’appelant est arrivé très rapidement en voiture avec deux amis devant le domicile du plaignant. Il est sorti du véhicule pour aller immédiatement se confronter au plaignant. Il ressort encore des déclarations de [...], que l’appelant lui a dit avoir été le seul à frapper le plaignant en lui donnant un coup de poing et en le poussant (PV aud. 1, p. 3, R. 14). Ces faits ne sont pas contestés et doivent être tenus pour constants. 3.4.2Contrairement à ce qu’il laisse entendre, l’appelant ne s’est pas donné le temps de la réflexion dans cette affaire et n’a jamais eu l’intention de jouer le rôle d’un médiateur calme et mesuré, décidant bien plutôt d’agir dans le feu de l’action. Quant à lui, le plaignant rentrait à son domicile accompagné de deux amies (PV aud. 4, p. 2). Rien n’indique qu’il cherchait le conflit. Il a fui dès qu’il a pu s’extraire de l’emprise de son adversaire et de la haie dans laquelle ils étaient tombés. Il faut le croire lorsqu’il déclare que l’appelant est sorti de la voiture en lui disant : « qu’est-ce que tu traites ma mère de pute ? », cet élément étant parfaitement cohérent avec le déroulement des événements qui venaient de se produire et qui impliquaient son frère cadet [...]. De son côté, pour décrire les premiers instants de sa confrontation au plaignant, l’appelant a déclaré avoir immédiatement mis sa main sur son épaule une fois arrivé devant lui, à sa sortie de voiture. Il a expliqué son geste de la manière suivante : « J’ai posé ma main sur son épaule de manière amicale comme quelqu’un qu’on n’a pas vu depuis longtemps. Pour apporter une certaine bonne humeur. C’était un acte bienveillant et non pas un acte de confrontation, je précise que ce n’était pas une tape. Pour répondre à mon avocate, ce n’était pas un geste brusque qui aurait pu surprendre [...]. » (PV aud. 10, p. 5, ll. 164 à 167). Ces déclarations ne sont pas crédibles. Elles ne permettent pas de comprendre ce qui aurait justifié le coup qui lui aurait alors été immédiatement porté selon lui par le plaignant. L’appelant

  • 11 - s’appuie sur les premières déclarations d’[...] qui conduisait la voiture et qui a indiqué avoir vu son ami recevoir un coup de la part du plaignant. Or, ce témoin a déclaré aux débats ne plus en avoir le souvenir, ce qui est surprenant s’agissant d’un événement peu fréquent et aussi marquant. Devant la première juge, ce témoin a précisé que son seul souvenir était d’avoir « vu des gens crier et pleurnicher », sans voir de coup ni de bagarre (PV aud. jugement, p. 14). Ce témoignage n’est donc d’aucun secours pour l’appelant. Il en va de même des déclarations du coprévenu C.________ directement impliqué dans les faits dénoncés pour avoir frappé le plaignant au niveau du dos et dont la crédibilité doit donc être appréciée avec la plus grande circonspection, ce d’autant qu’il est mis en cause par un témoin de la scène ([...], une des deux amies du plaignant avec qui il rentrait). Quant aux déclarations du frère cadet de l’appelant, celles-ci ne sont pas plus crédibles au vu de son implication dans les événements à l’origine des faits dénoncés et de ses antécédents (PV aud. 1, p. 2, R. 4). En revanche, la description factuelle des événements donnée par l’amie du plaignant, [...], permet de les expliquer de manière cohérente (PV aud. 4, pp. 2 s., R. 7 et 8). Ses déclarations décrivent le déroulement des événements de manière parfaitement logique et convaincante. Elles sont exemptes d’exagérations et ne laissent discerner aucune animosité ni volonté de nuire. Elle a déclaré que tout était allé très vite, qu’il n'y avait pas eu de coups directement mais que l’appelant et le plaignant avaient tout d’abord commencé par se pousser avant de se saisir, puis de se battre. Sans pouvoir dire avec certitude qui avait commencé lorsque l’appelant s’était approché du plaignant, la témoin a précisé qu’il lui était clairement apparu que l’appelant voulait en venir aux mains (PV aud. 4, p. 3, R. 3). Sur la base de ces éléments, on comprend ainsi de l’intervention de l’appelant que celui-ci est venu se confronter physiquement au plaignant pour se faire justice de l’altercation survenue peu auparavant avec son frère cadet et des injures prononcées portant atteinte à la considération de sa mère. Les déclarations du plaignant qui affirme avoir été frappé en premier par l’appelant doivent donc être retenues compte tenu du contexte ayant suscité l’intervention immédiate de l’appelant et de la manière brutale avec laquelle ce dernier s’est porté à son contact dès sa sortie de voiture. Pour répondre à l’argumentation de

  • 12 - l’appelant, on ajoutera que la description du plaignant faite à l’Unité de médecin des violences (UMV) sur les coups que ce dernier dit avoir reçus ou donnés durant l’altercation n’est pas pertinente pour juger de ses intentions lorsqu’il s’est précipité hors de la voiture en direction de sa victime. 3.4.3Dans ces circonstances, on doit considérer qu’en agissant comme il l’a fait, l’appelant a illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de l’enquête pénale en portant atteinte à la personnalité du plaignant en violation de l’art. 28 CC et c’est donc à juste titre que la première juge a retenu qu’il devait supporter la moitié des frais de justice, l’indemnité allouée à son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité accordée au conseil juridique gratuit du plaignant, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il n’y avait ainsi pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité à la charge du plaignant en application de l’art. 432 al. 2 CPP, les conditions de cette disposition n’étant manifestement pas réunies – étant au demeurant relevé que les parties ont renoncé à faire valoir des prétentions civiles l’une contre l’autre aux termes de l’accord intervenu aux débats (cf. jugement, p. 23) –, ni en application de l’art. 429 CPP, le défenseur – d’office – de l’appelant devant être rémunéré conformément à l’art. 135 CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Jérôme Bénédict, défenseur d’office de B.________, indiquant 4h48 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 846 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art.

  • 13 - 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 17 fr. 30, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 71 fr. 40, ce qui correspond à une indemnité de 952 fr. 65. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 952 fr. 65, soit au total 2’272 fr. 65, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33, 50 CP ; 135 CPP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ et C., pour lésions corporelles simples ; II.fixe à 4'014 fr. 70 l’indemnité due à Me Jérôme Bénédict, défenseur d’office de B., pour les opérations effectuées entre le 3 avril 2023 et le 23 août 2024 ; III.fixe à 4'953 fr.70 l’indemnité due à Me Laurent Fischer, défenseur d’office de C., pour les opérations effectuées entre le 31 janvier 2023 et le 23 août 2024 ; IV.fixe à 6'385 fr.90 l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de D., pour les opérations effectuées entre le 15 février 2022 et le 23 août 2024 ;

  • 14 - V.met une partie des frais de la cause, par 9'341 fr.65, à la charge de B., somme incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, ainsi que la moitié de l’indemnité du conseil juridique gratuit de D., le solde demeurant à la charge de l’Etat. VI.dit que l’indemnité d’office allouée à Me Jérôme Bénédict, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, avancées par l’Etat, devront être remboursées par B.________ dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 952 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Jérôme Bénédict. IV. Les frais d’appel, par 2’272 fr. 65 (deux mille deux cent septante-deux francs et soixante-cinq centime), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.. V. B. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du

  • 15 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour B.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 33 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 427 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 432 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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