13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.- 435 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 octobre 2025 Composition : M. W I N Z A P , président M. de Montvallon et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Kaufmann
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
C.________, partie plaignante, représenté par Me Alex Matos, conseil de choix à Fribourg, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 5 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a déclaré B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour et à une amende, à titre de sanction immédiate, de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas d’absence fautive de paiement dans le délai imparti (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que ce dernier était le débiteur de C.________ pour un montant de 13'207 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IV), a rejeté les conclusions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP de B.________ (V), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de B., Me Xavier de Haller, à 8'650 fr., débours, vacation et TVA compris (VII) a mis une partie des frais de la cause, par 28'005 fr. 50, à la charge de B. et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat, précisant que l’indemnité de son conseil d’office, compris dans les frais et arrêté sous chiffre VII, ne devrait être remboursée que lorsque sa situation financière le permettrait (VIII).
B. Par annonce du 10 juin 2025, puis déclaration motivée du 15 juillet 2025, B.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence, à l’allocation d’une indemnité de 1'320 fr. au titre de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de procédure de première et deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu B.________ a suivi l’école F.________ à R*** et à S***, à T***. Il a fait un apprentissage de mécanicien de précision, puis des
13J010 études supérieures en mécanique. Il a aussi fait des études de [...]. En parallèle, il a construit un atelier [...]. Il a travaillé auprès d’H.________ jusqu’à fin 2023. Il a arrêté cette activité pour être plus proche de sa famille. Il travaille désormais uniquement comme [...] indépendant. Son revenu moyen est de l’ordre de 4'000 à 5'000 francs. Il a une épouse et deux enfants, nés en 2014 et 2017. Sa femme travaille à 40 %. Il est copropriétaire avec son épouse de leur logement. Il a une dette hypothécaire d’environ 380'000 francs. Les charges du logement s’élèvent à environ 2'400 fr. par mois. Le couple paie 900 fr. d’acomptes mensuels d’impôts. Les primes d’assurances de toute la famille sont de 1'240 francs. Le prévenu n’a pas de poursuites. Il a une dette de 27'000 fr. pour ses études de [...] qu’il continue à rembourser à raison de 350 fr. par mois. Pour le surplus, il n’a pas d’autre fortune.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
c) A X***, sur la route de W***, au droit de l’intersection avec la route J***, le 22 décembre 2021, vers 17h15, au crépuscule, B.________ a circulé de W*** en direction de X***, au volant du véhicule automobile de marque [...] immatriculé VD-[...], sur un tronçon étroit qui ne présentait pas une largeur suffisante pour croiser (largeur comprise entre 3.3 et 3.4 m peu avant l’endroit du choc) au lieu de l’accident, peu avant une légère courbe à gauche. De fait, alors qu’il circulait à une vitesse (avant collision) comprise entre 63 km/h et 67 km/h, feux de croisement enclenchés, B.________ n’a pas été en mesure d’éviter, malgré des manœuvres dans ce sens, de percuter avec l’avant droit de sa [...], l’avant du cycle piloté par C.________, qui survenait en sens inverse. En d’autres termes, sa vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité ne lui a pas permis de s’arrêter sur la moitié de la distance visible, devant l’obstacle que représentait le cycliste.
A la suite du choc, C.________ a été désarçonné de son cycle et a percuté le pare-brise de la voiture, avant de retomber lourdement sur la chaussée, où il est resté inanimé.
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Il ressort du rapport médical établi le 9 mars 2022 par les médecins du Service de médecine intensive du CHUV, que C.________ a souffert des lésions suivantes :
C.________ a été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 22 décembre 2021 au 9 février 2022, date de son transfert à la D.________. Il a été en incapacité de travail total et sans interruption depuis la date de l’accident.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
13J010 L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3.1 L’appelant invoque une constatation erronée et incomplète des faits.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
13J010 doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les réf. cit. ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
3.3 3.3.1 L’appelant reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir retenu que le cycliste avait oscillé avant l’accident. Primo, le rapport d’expertise n’exclurait pas l’hypothèse des oscillations du cycliste. Ce rapport mettrait en évidence qu’une tentative d’évitement avait vraisemblablement eu lieu. Si l’appelant admet que l’expert n’a pas constaté de zigzags du cycliste entre la droite et la gauche de la chaussée,
13J010 cette conclusion devrait être relativisée : les données GPS recueillies seraient à même d’exclure des zigzags, mais pas suffisamment précises pour exclure que le cycliste ait oscillé, une oscillation devant être comprise comme un « mouvement d’un corps qui effectue des va-et-vient de part et d’autre d’une position d’équilibre », soit un mouvement plus limité que des zigzags. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, l’appelant aurait de manière constante indiqué que le cycliste avait oscillé sur la route. Il en aurait fait état immédiatement après l’accident, disant avoir vu le cycliste osciller sur la route, à gauche et à droite, puis devant le Ministère public, où il a précisé avoir vu trois mouvements de gauche et de droite, et encore lors des débats. Le fait que le rapport d’expertise du 25 mai 2022 mentionne la question des oscillations du cycliste avant l’accident confirmerait d’ailleurs que l’appelant en avait déjà parlé à la police.
S’agissant de la trajectoire du cycliste avant l’impact, l’expertise technique précise ce qui suit : « on ne constate par ailleurs aucun zigzag du cycliste entre la droite et la gauche de la chaussée [dans les secondes qui ont précédé la collision, soit lorsqu’il s’est écarté du bord droit de la chaussée dans son sens de marche, dans la zone où une retouche du revêtement de la chaussée est présente], mais il est toutefois possible, au vu de la précision du GPS, que le cycliste se soit déporté au-delà du milieu de la chaussée. (P. 21, ch. 4.5.2). « Les données GPS ne permettent pas de démontrer que le cycliste s’est très fortement déporté sur la partie de chaussée réservée à la [...], ni qu’il a zigzagué dans les secondes précédent l’accident. » (P. 21, ch. 4.6.2).
L’appelant a quant à lui déclaré ce qui suit à la police lors de sa première audition, le soir-même de l’accident : « Peu avant l’entrée du village de X***, alors que je roulais à une vitesse de 50-60 km/h, j’ai aperçu soudain une ombre devant moi qui allait en direction de W*** [...]. Puis, j’ai vu cette ombre bouger et partir sur sa gauche, soit ma droite. Là, je vois revenir cette ombre sur sa droite, donc sur ma gauche et à ce moment-là, j’ai donné un fort coup de volant sur ma gauche afin de monter sur le talus et d’éviter cette ombre. » [...] « J’ai vu que le cycle oscillait sur la route, à gauche et à droite, c’était marqué. Lorsque j’ai donné le coup de volant à
13J010 gauche pour l’éviter, simultanément, ce cycle est revenu sur sa droite, et c’est à ce moment là que le choc s’est produit. » (PV aud. 1, R. 13). Ainsi, tout de suite après l’accident, l’appelant a décrit la trajectoire du cycliste comme un premier mouvement du bord vers le centre de la route, puis un deuxième mouvement par lequel le cycliste a regagné son côté de la route. L’appelant lui-même a indiqué n’avoir effectué qu’une seule manœuvre, soit avoir donné un fort coup de volant sur sa gauche. Cette version des faits a été confirmée dans les déterminations de l’appelant du 14 septembre 2023, qui décrit comme suit la trajectoire du cycliste : il « s’est écarté au centre de la chaussée avant de revenir brusquement sur sa droite alors que le prévenu s’est déporté sur sa gauche afin d’éviter la collision » (P. 66/1, p. 6). Lors de son audition devant le procureur près d’une année et demie après les faits, le 29 avril 2024, l’appelant a déclaré ce qui suit : « quand je vois [le cycliste] pour la première fois, il est à ma droite. [...] Je pars sur ma gauche pour éviter une collision, il part sur sa droite. Je repars sur ma droite pour éviter une nouvelle fois la collision, il part sur sa gauche. Pour la troisième fois, je repars à gauche et il part à droite. Cette troisième fois je pars dans le talus pour l’éviter. (PV aud. 2, ll. 54 et 66-69) ». Il était dès lors question d’une « triple oscillation » du cycliste et de trois manœuvres effectuées par l’appelant (partir sur sa gauche, puis sur sa droite, puis à nouveau sur sa gauche), déclarations qui – quoi qu’en dise l’appelant – diffèrent de sa première déposition. Cette seconde version a été répétée par l’appelant aux audiences de jugement et d’appel. Aux débats d’appel, l’appelant a toutefois affirmé avoir « pilé sur les freins », soit « écrasé le frein », avant de préciser, après relecture, qu’il avait d’abord « tenté une manœuvre d’évitement en freinant, avant de piler sur les freins » (PV audience d’appel, p. 4). Ces dernières déclarations paraissent peu compatibles avec les trois manœuvres – gauche, puis droite, puis à nouveau gauche jusque dans le talus – que l’appelant a prétendu dans un second temps avoir effectuées.
Ainsi, non seulement le rapport technique a déterminé qu’on ne constatait aucun zigzag du cycliste entre la droite et la gauche de la chaussée avant l’impact, mais il ressort également des déclarations faites par l’appelant juste après l’accident – dont on sait qu’elles sont plus proche
13J010 de la réalité, parce qu’il s’agit de déclarations faites sur le vif et non orientées pour les besoins de la procédure et qui doivent pas conséquent être retenues au détriment de ses déclarations subséquentes, faites près d’un an et demi après les événements – qu’il n'y a eu qu’une seule manœuvre de sa part et que la trajectoire du cycliste n’a fait qu’éviter un obstacle sur la route avant de se rabattre sur son propre côté.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.3.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas retenu que le cycliste avait, après s’être déporté au-delà du milieu de la chaussée, regagné – au dernier moment avant l’accident – le bord droit de la chaussée (dans le sens de marche du cycliste).
Le jugement retient la « première version présentée par le prévenu le jour de l’accident », à savoir, comme vu ci-avant, que l’appelant avait vu une ombre « bouger et partir sur sa gauche, donc sur la droite du prévenu », puis vu « revenir cette ombre sur sa droite, donc sur la gauche du prévenu » (jugement querellé, pp. 17 et 18). Le premier juge a également indiqué qu’il se fondait sur le rapport scientifique, qui décrit la dynamique probable de l’accident comme suit : « les données GPS montrent bien que [le cycliste] circulait sur la route de W***, depuis le centre du village de X***. » [...] « dans les secondes qui ont précédé la collision, celui- ci circulait bien à droite de la chaussée avant de s’en écarter légèrement, soit dans la zone où une retouche du revêtement de la chaussée est présente sur le bord droit de celle-ci » (P. 21, ch. 4.5.2). « Il se peut donc que pour éviter de passer sur cette “reparation” du revêtement de la chaussée, le cycliste se soit momentanément déporté vers le centre de la chaussée, peut-être même jusqu’à empiéter sur la partie réservée au trafic inverse. Le conducteur de la [...], voyant cela, se serait alors déplacé dans la direction opposée, donc sur sa gauche à lui, afin d’éviter le cycliste. Mais au dernier moment, le cycliste aurait regagné le bord droit de la chaussée, heurtant l’avant droit de la [...], qui se trouvait à cet instant sur la partie de la chaussée réservée au trafic inverse. » (P. 21, ch. 5.7). Au moment de l’impact, « le cycliste devait se trouver également de biais par rapport à
13J010 l’axe de la chaussée, [...] l’avant dirigé vers la droite de la chaussée (selon son sens de marche) » (P. 21, ch. 5.4).
Ainsi, il n’est aucunement contesté que le cycliste a regagné son côté de la chaussée juste avant l’impact. Il paraît évident que le cycliste a voulu éviter un obstacle – la réparation du revêtement de la route – en se déportant sur sa gauche, puis a regagné le bord droit de la chaussée dans son sens de marche. Il a ainsi décrit une courbe « en forme de banane ». Le heurt a eu lieu lors de la trajectoire « descendante » de la courbe, soit lorsqu’il retournait sur son côté de la route.
Le grief s’avère vain et doit être rejeté.
3.3.3 L’appelant considère que le jugement est incomplet en ce qui concerne la largeur de la chaussée au lieu de l’accident. Il fait valoir que la collision a eu lieu après la fin de la partie de la route limitée à une largeur de 3,3 mètres, que la largeur de la route avant l’intersection avec Y*** dans son sens de marche était de 3,4 mètres, ce qui permettait le croisement entre le véhicule et le cycliste, et qu’après le croisement, la largeur de la chaussée était de 4,3 mètres.
S’agissant de la largeur de la chaussée, le premier juge a retenu la description faite dans l’acte d’accusation, à savoir « un tronçon étroit qui ne présentait pas une largeur suffisante pour croiser (largeur comprise entre 3.3 et 3.4 m peur (sic) avant l’endroit du choc) ». L’appelant a lui- même admis que la largeur de la route ne permettait pas de croiser un autre véhicule sans rouler sur l’herbe (« C’est un chemin étroit et il n’y avait rien devant moi. Si je dois croiser un autre véhicule, je dois rouler sur l’herbe. » [PV aud. 1, R. 11]). L’expertise technique retient que « la largeur de la chaussée est insuffisante pour pouvoir croiser un autre véhicule sans mordre dans l’herbe » (P. 21, ch. 4.6.1). Quoi qu’il en soit, même si la route présentait une largeur un peu plus importante sur quelques mètres, le croisement restait malaisé. Au demeurant, si l’expert souligne que juste avant l’endroit du choc la largeur de la route aurait été « largement suffisant » pour que l’automobiliste et le cycliste (bien moins large qu’une
13J010 automobile) se croisent, ce croisement a été rendu impossible par le fait que la voiture s’est déportée à gauche, soit sur la chaussée en sens inverse (P. 21, ch. 5.7).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.3.4 Enfin, l’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu que le cycliste avait cessé de pédaler juste avant le heurt, qu’il avait probablement remarqué la présence du véhicule de l’appelant et qu’il avait, au dernier moment, tenté d’éviter la collision en freinant et en voulant regagner le bord droit de la chaussée dans son sens de marche. De même, l’autorité précédente aurait selon lui dû retenir que le cycliste roulait avec un éclairage non conforme – des feux clignotants – et sans moyens réfléchissants permettant de l’identifier.
On voit mal la pertinence de ces griefs. On ne saurait reprocher au cycliste d’avoir cessé de pédaler juste avant le heurt ou d’avoir remarqué la présence de la voiture et le fait qu’il ait regagné son bord de la chaussée n’est pas contesté et s’explique par la manœuvre d’évitement du défaut du revêtement de la route détaillée ci-dessus (consid. 3.3.2). Par ailleurs, il ressort du rapport de la gendarmerie (P. 31, p. 6) que le cycle était équipé de feux à l’avant et à l’arrière. S’ils étaient certes clignotants, l’appelant a déclaré : « Avant l’accident, peu avant le choc et à courte distance, j’ai vu quelque chose clignoter sur ma droite, soit une lumière blanche. » (PV aud. 1, R. 12). Toujours selon l’appelant, le cycliste portait un vêtement jaune sur le haut du corps (PV aud. 1, R. 23). Ainsi, la victime était visible, peu importe que son éclairage fût conforme ou non.
Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.
4.1 Invoquant une violation des art. 125 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), l’appelant conteste toute violation fautive des règles de prudence. Il conteste en particulier
13J010 avoir perdu la maîtrise de son véhicule ainsi que d’avoir roulé à une vitesse inadaptée aux conditions de visibilité. Il conteste également toute faute de sa part. Enfin, il considère que le comportement adopté par le cycliste – la trajectoire du cycle, sa vitesse initiale et le fait qu’il avait un éclairage clignotant non réglementaire – constituerait une faute concomitante et des circonstances extraordinaires et exceptionnelles de nature à rompre le lien de causalité entre son comportement et le dommage survenu.
4.2 4.2.1 Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, qui n’est pas moins favorable à la version du même article entré en vigueur le 1 er juillet 2023 – prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1 et les réf. cit).
Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. cit.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2).
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Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. La causalité naturelle est donnée lorsque l’acte reproché est une condition sine qua non du résultat, autrement dit lorsque, sans cet acte, le résultat ne se serait pas produit ou ne se serait pas produit de la même façon. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral à cet égard est restrictive. Cette autorité a notamment jugé que le comportement d’un piéton qui s'était engagé sur la chaussée alors que le signal le concernant était encore en phase rouge n'était pas de nature à reléguer à l'arrière-plan les agissements d’un cycliste qui roulait, sur une bande cyclable, à une vitesse excessive par rapport aux circonstances et sans respecter la signalisation lumineuse, et ne pouvait être considéré comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident causant le décès du piéton, qui avait en bonne part résulté de la violation fautive des règles de la circulation routière par le cycliste (TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020).
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4.2.2 4.2.2.1 L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (CS-CR, n. 2 ad art. 31 LCR et les réf. cit.). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.3 et les réf. cit.).
4.2.2.2 En vertu de l’art 32 al. 1 LCR, 1 ere phrase, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (TF 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.3 et les réf. cit.).
Selon l’art. 4 OCR, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance.
4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions subies par la victime doivent être qualifiées de graves.
Il est reproché à l’appelant d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Or, lorsque la perte de maîtrise est uniquement due à une vitesse excessive, l’art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise) n’entre pas en concours avec l’art. 32 al. 1 LCR (vitesse excessive). Dans un tel cas, seule la
13J010 deuxième disposition trouve application (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté (CS CR), 5 ème éd. 2024, n. 1.1 ad art. 31 LCR). L’art. 31 al. 1 LCR ne trouve ainsi pas application dans le présent cas.
Il est également reproché à l’appelant d’avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances. A cet égard, tant le rapport de police que l’expertise technique ont retenu que la largeur de la chaussée était insuffisante pour croiser un autre véhicule (P. 21, ch. 4.6.1 ; P. 31, p. 4). L’appelant a d’ailleurs lui-même admis qu’il ne pouvait pas croiser un autre véhicule sans rouler sur l’herbe (PV aud. 1, R. 11). Il devait donc pouvoir s’immobiliser sur la moitié de la distance visible, en application de l’art. 4 al. 1 OCR, soit 25 mètres. Le fait que l’expert ait mentionné que la route aurait permis à l’automobiliste de croiser le cycliste s’il n’avait pas donné un coup de volant à gauche (P. 21, ch. 5.7) n’y change rien, la vitesse devant être adaptée au croisement de tout type de véhicule.
L’expert a déterminé la vitesse initiale à laquelle circulait le véhicule de l’appelant en fonction de la distance séparant le point de réaction de ce dernier du point de collision. Dans une première hypothèse, il a retenu que le point de réaction se situait entre 21,8 et 23 mètres avant la zone de collision. Dans cette hypothèse, si le point de réaction était arrêté à 21,8 mètres de la zone d’impact, la vitesse initiale était d’environ 63 km/h ; si le point de réaction était arrêté à 23 mètres de la zone d’impact, la vitesse initiale était d’environ 67 km/h (P. 21, ch. 4.5.1, Tab. 4). Dans une seconde hypothèse, jugée plus probable par l’expert, celui-ci a retenu que la réaction était survenue à une distance encore supérieure, soit entre 36,5 et 39,2 mètres de la zone d’impact. Dans pareil cas, une décélération due au frein moteur devait être retenue. De ce fait, dans cette seconde hypothèse, si le point de réaction était arrêté à 36.5 mètres de la zone d’impact, la vitesse initiale était d’environ 65 km/h ; si le point de réaction était arrêté à 39,2 mètres de la zone d’impact, la vitesse initiale était d’environ 70 km/h (P. 21, ch. 4.5.1). S’agissant des considérations d’évitabilité, l’expert a considéré que pour pouvoir s’arrêter sur la moitié de la distance de ses phares, à savoir 25 mètres, la vitesse maximale de
13J010 l’appelant devait être de 46 km/h dans la première hypothèse (dans laquelle la vitesse initiale de l’appelant était d’au moins 63 km/h) et de 63 km/h dans la seconde hypothèse (dans laquelle la vitesse initiale de l’appelant était d’au moins 65 km/h). Ainsi, quelle que soit l’hypothèse retenue, et même en retenant la vitesse initiale la plus favorable à l’appelant, ce dernier circulait au-delà de la vitesse maximale qui lui aurait permis de s’arrêter sur la moitié de la distance visible et ainsi d’éviter la collision. Partant, l’appelant s’est rendu coupable d’une violation de l’art. 32 al. 1 LCR. On ajoutera que l’accident a eu lieu au crépuscule et que la route était nouvelle pour l’appelant, qui connaissait mal les lieux car il venait de déménager dans cette région et n’avait emprunté ce tracé que deux ou trois fois (PV audience d’appel, p. 3), éléments qui auraient dû l’inciter à d’autant plus de prudence.
Enfin, le fait que l’appelant roulait à une vitesse excessive sur une route qui ne permettait pas à deux véhicules de se croiser était non seulement la condition sine qua non, mais également propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner l’accident qui s’est produit. A dires d’expert, la collision aurait pu être évitée si l’appelant avait roulé à une vitesse adaptée aux circonstances. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Il fait valoir en revanche que le comportement de la victime constituerait une circonstance extraordinaire et exceptionnelle de nature à rompre le lien de causalité adéquate et que la trajectoire du cycle, sa vitesse initiale et le fait qu’il avait un éclairage clignotant non réglementaire caractériseraient des fautes concomitantes excluant cette causalité. Force est toutefois de constater que le comportement du cycliste, qui a consisté à s’écarter brièvement de son bord de la route pour éviter une irrégularité de la chaussée, puis à se rabattre sur son bord de la route, n’a rien d’exceptionnel. C’est bien plus le comportement de l’appelant, qui a décidé de braquer à gauche pour éviter la collision, soit sur la piste en sens inverse, qui apparaît étonnant. Ce d’autant plus qu’il a dit lui-même qu’il était « conditionné pour aller à droite en raison des règles d’aviation et de la circulation routière » (PV aud. 2, ll. 74-75). Quoi qu’il en soit, ni la trajectoire du cycle, ni sa vitesse initiale et encore moins le fait qu’il avait un éclairage clignotant n’étaient de nature à reléguer à l'arrière-plan les
13J010 agissements de l’appelant et ne sauraient être considérés comme les causes les plus probables et les plus immédiates de l'accident, lequel a en bonne part résulté de la violation fautive des règles de la circulation routière par l’appelant, soit le fait qu’il roulait à une vitesse inadaptée.
Au vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence.
La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP.
6.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Celle-ci doit toutefois être revue d’office.
6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV
13J010 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
6.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
6.2 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de B.________ de légère. Ils ont retenu que si sa vitesse était inadaptée aux circonstances, elle ne devait pas être considérée comme un dépassement de vitesse excessif. En outre, dès que l’accident avait eu lieu, l’automobiliste avait pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre de lui, allant probablement même au-delà de ce qu’un citoyen lambda aurait fait, en demandant l’intervention d’un hélicoptère et en maintenant la victime en vie en attendant les secours grâce à ses connaissances techniques. Il avait exprimé des regrets sincères et apparaissait terriblement affecté par rapport aux souffrances subies par le plaignant.
Les éléments de la culpabilité développés par le premier juge sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 21-22). La peine pécuniaire de 20 jours- amende à 40 fr. le jour paraît adéquate. Les conditions à l’octroi du sursis sont réalisées, de sorte que cette peine doit être assortie du sursis minimum de deux ans. L’amende prononcée à titre de sanction immédiate, soit 300 fr., est également adéquate.
Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour en déduire les 48 minutes consacrées le 25 juin 2025 aux opérations couvertes par le forfait d’opérations post jugement de première instance. C’est ainsi une indemnité de 3'567 fr. 70 qui sera allouée à Me de Haller pour la
13J010 procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 12 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 12 minutes de travail d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 62 fr. 35 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à une vacation à 120 fr. et à 267 fr. 35 de TVA.
C., qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.. Son conseil a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que la vacation à l’audience d’appel doit être indemnisée forfaitairement et qu’il y a lieu d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5’201 fr. 75 qui sera allouée à C.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 20 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 92 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr. et à 389 fr. 75 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’247 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. declare B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour et à une amende, à titre de sanction immédiate, de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas d’absence fautive de paiement dans le délai imparti ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit que B.________ est le débiteur de C.________ pour un montant de 13'207 fr. 60 (treize mille deux cent sept francs et soixante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; V. renvoie C.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; VI. rejette les conclusions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP de B.________ ; VII. arrête l’indemnité du conseil d’office de B., Me Xavier de Haller, à 8'650 fr. (huit mille six cent cinquante francs) débours, vacation et TVA compris ; VIII. met les frais de la cause par 28'005 fr. 50 (vingt-huit mille cinq francs et cinquante centimes) à la charge de B. et
13J010 laisse le solde des frais à la charge de l’Etat, étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office, compris dans les frais et arrêté sous chiffre VII ci-dessus ne devra être remboursée que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'567 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 5'201 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à C., à la charge de B..
V. Les frais d'appel, par 6’247 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Xavier de Haller, avocat (pour B.________),
28 -
13J010
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :