Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.022123
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE21.022123-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 avril 2025


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi


Parties à la présente cause : A.W., prévenu et plaignant, représenté par Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit et défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, B.W., prévenue et plaignante, représentée par Me Valérie Malagoli- Pache, conseil juridique et défenseur de choix, intimée, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

  • 16 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.W.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de dénonciation calomnieuse (I), a libéré A.W.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées (II), a constaté que A.W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’abus de confiance, d’injure et de contrainte (III), a condamné A.W.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 429 jours de détention provisoire (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus portant sur 15 mois et a fixé à A.W.________ un délai d’épreuve d’une durée de 4 ans (V), a subordonné le sursis à l’obligation de A.W.________ de mettre en place et de suivre une thérapie ciblée sur la violence (VI), a constaté que A.W.________ a subi 19 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 10 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (VII), a condamné A.W.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (VIII), a interdit à A.W.________ de prendre contact avec B.W., directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, d’approcher B.W. ou d’accéder à moins de 500 mètres du lieu de domicile de B.W.________ ou de son lieu d’activité professionnelle, pour une durée de 5 ans (IX), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.W.________ afin de garantir l’exécution de la peine et du suivi thérapeutique prononcés (X), a dit que A.W.________ est le débiteur de B.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., à titre de réparation morale (XI), a dit que A.W.________ était le débiteur de B.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'460 fr. 55, à titre de réparation du dommage matériel (XII), a dit que A.W.________ est le débiteur de B.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de

  • 17 - 25'541 fr 15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période du 13 décembre 2021 au 8 octobre 2024 (XIII), a alloué à B.W.________ un montant de 2'837 fr. 90, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD, inventorié sous P. 131, fiche n° 43289, et d’une clé USB contenant l’enregistrement de A.W.________ avec sa mère, le 08.02.2024, inventorié sous P. 139, fiche n° 43354 (XV), a arrêté l’indemnité due à Me Cédric Berger, conseil d’office de A.W., à 12'460 fr. 45, débours, vacations et TVA compris (XVI), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 22'033 fr. 80, à la charge de A.W., étant précisé que ce montant comprend l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Cédric Berger, et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XVII), A.W.________ n’étant tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (XVIII). Par prononcé du 4 décembre 2024, le même tribunal a relevé Me Cédric Berger de sa mission de défenseur d’office de A.W., a désigné Me Loïc Parein en remplacement et a dit que la décision était rendue sans frais. B.Par annonce, puis déclaration motivée du 20 décembre 2024, complétée le 14 février 2025, A.W. a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré de tout chef de prévention, que B.W.________ soit condamnée pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse, qu’aucune indemnité à caractère civil ne soit allouée en faveur de B.W.________ et qu'une indemnité de 15'000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de [...], propriétaire résidant à l’étage inférieur du domicile conjugal qui aurait entretenu des contacts réguliers avec son couple durant la période

  • 18 - litigieuse, ainsi que la production de photographies accompagnant le rapport médical du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 7 septembre 2023 (P. 94). A l’appui de son écriture du 14 février 2025, A.W.________ a produit un bordereau de pièces nouvelles, soit des échanges « Whatsapp » entre les parties au moment des faits, un courriel de la Banque [...] du 29 janvier 2025, ainsi qu’un témoignage écrit de [...], ami du couple. Dans ses déterminations du 24 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de la requête d’audition de [...] et s’en est remis à justice s’agissant de la production des photographies. Par avis, du 31 janvier 2025, la direction de la procédure a informé les parties que les réquisitions de preuves formulées par l’appelant étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier du 18 mars 2025, l’appelant a produit de nouvelles pièces à l’appui de son appel, qui concerne la procédure civile en lien avec la séparation des parties, en particulier ses difficultés à récréer un lien avec son fils. Par courrier du 21 mars 2025, l’intimée B.W., par son conseil, a mis en doute la recevabilité du courrier précité, tout en se déterminant sur le fond par surabondance de motif. Elle a produit des pièces nouvelles en lien avec la procédure civile, ainsi qu’une attestation médicale. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu A.W. est né le [...] 1991 à [...], France. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Il a vécu avec ses parents jusqu’à l’âge de 14 ans, puis est allé en internat en sport-études où il menait un double

  • 19 - projet. Il a suivi une formation universitaire dans le management et l’économie. Jusqu’à ses 24 ans, il a déménagé dans plusieurs villes en fonction de ses résultats sportifs et de ses études. A 25 ans, après avoir obtenu un Master en management et économie, il s’est rendu à Genève pour y travailler en tant que manager d’un site de [...]. Il est devenu directeur commercial pour la Suisse et a ouvert plusieurs sites, alors qu’il luttait contre une grave maladie. Il a par la suite oeuvré en qualité de directeur d’un revendeur [...] pour un salaire d’environ 7'000 fr. nets par mois. En raison de sa détention provisoire, il a été licencié et n’a plus perçu de salaire depuis le 10 août 2023. Avant sa détention provisoire, il s’acquittait d’un loyer mensuel qui s’élevait à 1'800 fr. et de ses impôts qui s’élevaient environ à 3'000 fr. par mois. Il cotisait au 3 ème pilier à hauteur de 600 fr. par mois. Celui-ci était mis en gage pour la maison dont il est copropriétaire pour moitié avec B.W.. Il est tenu de payer une pension alimentaire en faveur de son fils, [...], à hauteur de 2'500 fr. mais déclare ne pas pouvoir la payer. En France, il indique avoir des charges à hauteur de 4'000 euros, ainsi que des frais de maladie se montant à plus de 1'000 fr. par mois. Il a des dettes envers sa famille et ses proches pour couvrir 14 mois sans aucun revenu. Il a également des dettes d’impôt. Le casier judiciaire suisse de A.W. est vierge de toute inscription. 2.La prévenue B.W.________ est née le [...] 1986 à [...] , France. Elle est issue d’une fratrie composée d’un petit frère et d’une demi-sœur. Ses parents ont divorcé lorsqu’elle avait 14 ans. Elle a habité avec sa mère dès cet âge-là, tout en voyant son père les week-ends. Elle a suivi sa scolarité à Paris jusqu’à l’université, où elle a obtenu deux Masters, l’un en droit et l’autre en droit immobilier. A la fin de ses études, elle a commencé à travailler en France dans le domaine immobilier, soit à la direction de l’immobilier du groupe [...]. Elle a travaillé ensuite en tant que consultante dans un groupe de consulting immobilier, [...]. Elle a par la suite été contactée pour travailler à la banque [...], en tant que responsable de la stratégie immobilière. Avant son arrêt de travail actuel, elle a travaillé en tant que responsable-manager de la stratégie immobilière chez [...] pour

  • 20 - un salaire mensuel de 10'000 francs. Elle a été licenciée en novembre

  1. Dans le cadre de son incapacité de travail actuelle, elle ne touche pas le chômage, mais une rente d’incapacité de gain d’environ 9'000 francs. Elle est copropriétaire pour moitié avec A.W.________ de la maison dont elle paie les charges hypothécaires et l’entretien. La dette hypothécaire commune dont elle s’acquitte seule s’élève à 5'500 fr. tous les trimestres. Elle perçoit par ailleurs les loyers mensuels du rez-de- chaussée de la maison à hauteur de 1'100 fr. et 1'300 fr. avec les charges. A son souvenir, elle est sujette à un impôt qui s’élève environ à 2'000 fr. / 2'500 francs. Etant en incapacité de gain, elle s’occupe entièrement de son fils, [...], né le [...] 2021, dont elle a la garde et pour lequel une pension alimentaire a été fixée, mais qui n’a jamais été payée. Elle a déclaré ne pas avoir d’autre dette. Le casier judiciaire suisse de B.W.________ est vierge de toute inscription. 3.A.W.________ et B.W.________ étaient en couple et faisaient ménage commun à tout le moins depuis l'année 2020. Ils se sont mariés le [...] 2021. De leur union est né [...] le [...] 2021. En date du 20 décembre 2021, A.W.________ a été expulsé du domicile conjugal. Depuis cette date, le couple est légalement séparé. 4.1. A [...], au domicile commun, puis à [...], au [...], au domicile conjugal, entre le mois de mai 2021 jusqu’au 20 décembre 2021, date de son expulsion du domicile conjugal, A.W.________ a molesté physiquement et psychiquement B.W.________, sa compagne avec qui il était en ménage commun depuis à tout le moins l'année 2020, puis son épouse à compter du [...] 2021, à réitérées reprises et l’a quotidiennement menacée en lui disant notamment qu’elle allait le regretter, qu’elle allait souffrir et qu’il allait faire de sa vie un enfer. Les faits suivants ont en particulier été mis en évidence : 1.1 [...]
  • 21 - 1.2 En un endroit indéterminé dans le canton de Vaud, le 8 mai 2021, A.W.________ a asséné un coup de poing à la jambe de B.W., alors enceinte de trois mois de leur fils [...], alors qu’ils se trouvaient en voiture. 1.3 A [...], au domicile conjugal, le 25 septembre 2021, A.W. a asséné trois gifles à son épouse B.W., laquelle était enceinte de huit mois de leur fils [...]. 1.4 [...], au domicile conjugal, entre le 21 septembre 2021 et le 20 décembre 2021, date de son expulsion du domicile conjugal, A.W. a exercé quotidiennement des pressions psychologiques sur son épouse, contrôlant constamment ses contacts avec l'extérieur en vérifiant le contenu de ses SMS et courriels, ainsi qu'en lui interdisant de sortir sans son autorisation, au point que B.W.________ ne se sente plus libre d'appeler ses amis, sa famille et même son avocate, ainsi que de sortir de chez elle et de voir ses amis et sa famille de crainte de subir des représailles, des menaces – notamment qu’elle le regretterait, qu’elle souffrirait et qu’il ferait de sa vie un enfer – et des violences physiques de sa part. A.W.________ a notamment entravé B.W.________ dans sa liberté en la menaçant de lui faire vivre un enfer, de la faire souffrir et en lui disant qu’elle le regretterait. En particulier, à une date indéterminée du mois de novembre 2021, alors que B.W.________ était sortie pour jeter les poubelles puis qu'elle a pris la liberté de faire une promenade dans le village, A.W.________ lui a hurlé dessus à son retour au domicile en lui disant qu'elle devait se dépêcher, qu'elle n'avait pas le droit de prendre autant de temps et qu'elle devait faire à manger pour son beau-père et son mari. Selon un rapport médical du 24 mars 2022 du Dr [...], B.W.________ a souffert ensuite de ces évènements d'un état de stress post-traumatique, se manifestant notamment par un trouble de l'adaptation étant en lien avec le comportement adopté par A.W.________ (P. 25).

  • 22 - Agissant par l'intermédiaire de son avocate à l’époque, Me Nathalie Torrent, B.W.________ s'est constituée partie plaignante le 20 décembre 2021, demanderesse au pénal et au civil. 2.A [...], au domicile conjugal, le 10 janvier 2022, A.W.________ a prélevé des comptes bancaires communs n° [...], respectivement n° [...] ouverts avec son épouse B.W.________ à la Banque [...] et destinés exclusivement au paiement des loyers, intérêts et de l'amortissement sur la dette hypothécaire du bien immobilier dont ils sont copropriétaires, la somme de 2'375 fr. qu'il a dévolue à ses besoins personnels. 3.[...]

  1. A [...], le 9 août 2023, vers 18h30, A.W.________ a suivi son épouse B.W.________ dont il est séparé depuis l'année 2021, alors que cette dernière venait de récupérer leur enfant commun [...] à la crèche. A cet endroit, il a parlé à son enfant et, lui disant qu'il « ne voyait pas beaucoup son papa à cause de sa maman », l'a pris dans ses bras, avant de s’énerver subitement envers B.W.________ lorsqu’elle lui a dit qu’il n’avait rien à faire là, puis l’a injuriée en lui tenant les propos suivants « sale pute, tu n’es qu’une sale menteuse ». Puis, A.W.________ a saisi son épouse au cou, d’une main, et a serré pendant trois secondes, avant de relâcher son étreinte. B.W.________ a été entravée dans sa respiration, mais n’a pas perdu connaissance. Alors qu’elle tentait de s’en aller et poursuivait son cheminement sur la promenade, A.W.________ s’est à nouveau mis à la suivre puis lui a asséné des gifles sur la joue gauche, avant de la saisir une seconde fois à la gorge pendant trois secondes, puis une troisième fois plus fortement et plus longtemps, en tirant son cou vers le haut, avant de finalement lâcher prise, entravant la respiration de B.W.________ et lui occasionnant de vives douleurs. Le long du chemin les menant au bout de la promenade, le prévenu a continué d'injurier B.W., la traitant de « sale pute ». Parvenus au bas de la promenade, A.W. s’en est alors allé.
  • 23 - Selon rapport du CURML du 7 septembre 2023, B.W.________ a souffert ensuite de cet évènement d'une discrète infiltration des tissus mous en regard de la mandibule gauche, d'une ecchymose linéaire siège de fines dermabrasions en région mandibulaire gauche. B.W.________ s'est constituée partie plaignante le 9 août 2023, demanderesse au pénal et au civil.
  1. [...] E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.W.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
  • 24 -

3.1 L'appelant a réitéré en audience sa réquisition tendant à l'audition de [...], pour le motif que ce dernier, voisin des parties, aurait eu des contacts réguliers avec elle, ce qui en ferait un témoin susceptible d’apporter un éclairage déterminant sur les événements. Il a également requis la production des photos prises par les médecins légistes à l'appui de leur rapport du 7 septembre 2023 (P. 94), soutenant que la seule image radiologique intégrée au dossier serait insuffisante pour permettre une analyse détaillée des lésions alléguées et évaluer la compatibilité des constats médicaux avec les faits décrits. 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3

  • 25 - septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3En l’espèce, il faut constater que l'appelant n'a pas requis l'audition de [...] auparavant, ce qui permet de retenir que son témoignage n'est pas utile pour l'appréciation des faits. Dans le cas contraire, l’appelant n'aurait pas manqué de requérir son audition durant l'enquête ou au plus tard durant les débats de première instance. A cela s’ajoute que ce n’est pas parce que ce témoin n’aurait pas assisté directement à l’un des comportements reprochés à l’appelant que ceux-ci ne se seraient pas produits dans l’intimité des parties. Partant, cette requête doit être rejetée. Il en va de même de celle qui tend à la production des photographies, les constatations figurant dans le rapport, réalisée par un expert du CURML, apparaissant suffisantes et aucun élément ne commandant d’en douter.

4.1L'appelant fait valoir en premier lieu que ses déclarations sont crédibles au contraire de celles de l'intimée et que c'est donc sa version des faits qui aurait dû être retenue. Ses propres contradictions sur le nombre de gifles données à l'intimée et le trajet effectué vers [...] seraient mineures, alors que l’intimée aurait considérablement varié dans la description des circonstances dans lesquelles il aurait prétendument commis des actes de violence. De manière générale, les messages échangés entre les parties, les témoignages établis en sa faveur et le fait qu’il ait consulté diverses associations afin de gérer les difficultés dans sa relation avec l’intimée appuieraient la crédibilité de ses propos. En outre, les témoignages écrits produits par l'intimée seraient de pure complaisance et les déclarations qu’ils comportent « biaisées voire mensongères », de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de leur accorder le moindre crédit. L’appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les nombreuses attestations produites par des

  • 26 - tiers extérieurs au conflit, tout comme le rapport d’expertise de l’Unité Famille et Mineurs du CHUV du 3 octobre 2023, à teneur duquel il était dépeint comme chaleureux, bienveillant, à l’écoute et soucieux du bien- être de son fils. Ces éléments révèleraient une personnalité bien plus nuancée que celle que l’intimée tente de lui attribuer. En définitive, les accusations de l'intimée auraient été portées dans l'unique intention de lui nuire en raison d’un ressentiment envers lui, notamment à la suite de l’annonce de son intention de divorcer le 25 septembre 2021. Quant au rapport du Dr [...] du 25 mars 2022 (P. 25), il émane du thérapeute personnel de l’intimée, de sorte qu’il manquerait d’impartialité. Il se limite par ailleurs à évoquer un lien entre ses troubles psychologique et « la relation conjugale », ce qui en ferait un moyen de preuve insuffisant. 4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens

  • 27 - précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24

  • 28 - février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.3En l’espèce, les premiers juges ont relevé que dans la mesure où chacune des parties avait produit des attestations ou avait fait entendre des témoins pour soutenir sa propre version, il était difficile de se forger une conviction. Ils ont toutefois considéré qu'il était établi que l’appelant s'était très mal comporté à l'égard des intervenants dans le cadre de la procédure de séparation et se sont fondés sur plusieurs rapports pour étayer ce constat (cf. jugement, p. 44). L'appelant s'était notamment comporté de manière agressive et menaçante envers [...], référente pour la protection de l'enfance, au point que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse avait dû demander au Tribunal civil d'évaluer la nécessité d'une présence sécurisée pour l'audition de cette dernière. L'appelant s'était également montré irrespectueux et vindicatif envers la directrice de l'association [...]. L'expertise effectuée par le CHUV dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avait par ailleurs révélé l'irritabilité de l’appelant, son ton

  • 29 - agressif et directif et sa capacité très limitée à se mettre à la place de l'autre. Les premiers juges ont ainsi considéré que si l'on faisait abstraction des avis des proches, ces éléments du dossier corroboraient les déclarations de B.W., selon lesquelles elle avait peur de l’appelant, car celui-ci pouvait se mettre dans une colère noire, hurler et se montrer très effrayant, tout en ayant une autre facette agréable, aimable et souriante en d’autres circonstances. Les témoignages écrits d’[...], un ancien collègue de travail de l’appelant, et de [...], qui devait faire visiter aux parties un appartement de vacances, qui ne sont pas des personnes proches de B.W., sont également éloquents, puisqu’ils ont attesté avoir été témoins directs des violentes colères, respectivement d’une violente colère de l’appelant (cf. P.9/3/10 et P. 9/3/9 ; jugement p. 43). [...] a en particulier décrit l’appelant comme ayant une personnalité aux humeurs changeantes et aux attitudes de « pervers narcissique » passant par alternance aux compliments et aux reproches et ayant été emporté par la colère à plusieurs reprises en hurlant et en faisant même pleurer une collègue féminine. Compte tenu des éléments au dossier, l’appréciation des premiers juges, selon lesquelles les faits tels que décrits par l'intimée étaient établis à satisfaction, est adéquate et doit être confirmée. Elle bat en brèche les allégations de l’appelant selon lesquelles le tribunal de première instance se serait fondé sur les témoignages complaisants des proches de son épouse. Au contraire, les premiers juges se sont avant tout fondés sur les avis donnés par des intervenants neutres, et souvent qualifiés, permettant de retenir que l’appelant, s'il est contrarié, se comporte de manière agressive et menaçante. On peut ajouter que ce constat est renforcé par les aveux très partiels de l’appelant qui a reconnu avoir giflé son épouse, même s'il prétend que c'était en réaction à un acte violent de celle-ci. S’il est vrai que le rapport du Dr [...] ne permet pas d’établir que l’intimée a subi des violences de la part de l’appelant, il faut relever que les premiers juges n’ont pas pris en compte ce rapport dans leur raisonnement. La contestation de la valeur probante de ce document est ainsi sans pertinence. S’agissant encore du rapport d’expertise de l’Unité Famille et Mineurs du CHUV invoqué par l’appelant, il concerne

  • 30 - uniquement la relation d’un père avec son enfant en bas âge, de sorte qu’il n’est pas déterminant ici. Enfin, au vu des éléments qui précèdent, les pièces nouvellement produites en appel – à savoir des échanges « Whatsapp » cordiaux échangés entre les parties et un nouveau témoignage écrit en faveur de l’appelant – ne sont par ailleurs aucunement de nature à convaincre les juges de céans de suivre le point de vue de l’appelant. En définitive, on ne discerne aucune violation de la présomption d'innocence et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la version des faits de l'intimée.

5.1Il est également reproché ce qui suit à l’appelant (faits pour lesquels il a été condamné en première instance) : « 1.1 A [...], au domicile commun, puis à [...], au [...] notamment, entre l’année 2020 et le 20 décembre 2021, date de l'expulsion de A.W.________ du domicile conjugal, ce dernier a régulièrement dénigré A.W.________ en lui déclarant qu'elle ne méritait pas d'être avec son fils car elle était quelqu'un de mauvais, qu'elle était « insuffisante, incapable, nulle ». Il la surnommait « Pépé le putois » et « Pépé radin » – y compris devant des tiers – faisant référence au « chimpanzé Pépée » de Léo Ferré, qui a été abattu d'un coup de fusil une fois qu'il avait atteint l'âge adulte. A.W.________ disait encore à B.W., en référence à ce personnage, qu'elle avait le même comportement que lui et une « hygiène corporelle et buccale douteuse », envoyant par ailleurs à la mère de B.W. un courriel avec un article sur « Pépé le putois accusé de promouvoir la culture du viol ». Le 26 septembre et le 27 septembre 2021, il a encore envoyé un courriel aux parents de A.W., avec sa propre mère en copie, dénigrant son épouse auprès d'eux en la considérant en substance comme un enfant, déclarant notamment à son sujet que « tout lui est dû. Elle ne fait AUCUN effort [...] Aujourd'hui, à 35 ans, B.W. me semble encore comme une petite enfant gâtée [...] Votre fille est, à mon sens, plus que

  • 31 - chouchoutté (sic) et je le fais par amour pour elle, pour lire le bonheur sur son beau visage, mais je ne suis pas un esclave [...] Ma maman a été très étonnée de la réaction de B.W.________ (moi je l'ai craint), nous rangions les courses, B.W.________ a tout jeté, à crier (sic) et s'est volatilisée [...] Mais dans quelle santé mentale est-elle ? [...] Je le répète, votre fille, malheureusement ne fait rien, JAMAIS rien et ne cesse de se plaindre. » Ces dénigrements réguliers ont porté atteinte à la santé psychique de B.W.________ qui a été gravement atteinte notamment dans l’estime d’elle- même. » L'appelant conteste avoir proféré les injures reprochées qui reposeraient selon lui exclusivement sur les déclarations de l’intimée. S’agissant en particulier du terme « pépée », il l’aurait utilisé sans aucune intention injurieuse. Ce terme pouvait d’ailleurs, selon lui, être interprété différemment selon le contexte. Or en l’espèce, l’intention dénigrante ne serait pas établie. 5.2Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée

  • 32 - dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). En matière d’atteinte à l’honneur au sens de cette disposition, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017 [PC CP], nn. 11 et 15 ad art. 177 CP). 5.3En l’espèce, il est évident que les termes de « sale pute » et « sale menteuse » (cas 4 de l’acte d’accusation) tombent sous le coup de l'art. 177 CP. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant qui précède et en particulier en raison du fait que l’appelant a présenté des versions des faits contradictoires au fil de ses auditions quant à l’épisode du 9 août 2023 – pour rappel, il était allé jusqu’à nier avoir croisé l’intimée et son fils à Rolle avant de revenir sur ses déclarations –, il se justifie de n'accorder aucun crédit à ses déclarations. Ainsi, en dépit de l’absence de témoins et sur la base des déclarations de l’intimée, les juges de céans ont acquis la conviction suffisante que ces injures ont bien été proférées par l’appelant. Sur ce point, le grief de l’appelant est donc sans fondement. Quant aux termes « Pépé le putois » ou « Pépé radin » (ch. 1.1 de l’acte d’accusation), la question de savoir s’ils sont suffisamment caractérisés pour constituer des injures n’est pas évidente. Cette question peut toutefois être laissée ouverte ici, l’appelant devant de toute manière être condamné pour injure en raison des propos qui précèdent.

6.1L’appelant conteste ensuite sur le plan factuel les lésions corporelles qui auraient été commises le 9 août 2023 (cas 4 de l’acte d’accusation), tout comme celles qui auraient été causées par son comportement dénigrant (cas 1.1 de l’acte d’accusation ; cf. consid. 5.1 ci- avant). Il soutient que le rapport d’intervention de la gendarmerie n’aurait

  • 33 - été en mesure d’objectiver qu’une griffure au niveau de la mâchoire gauche, mais pas d’ecchymose (P. 66/1) et que le CURML n’aurait pas pu confirmer la compatibilité de la lésion avec un éventuel étranglement (P. 94). A cet égard, l’absence de photographies accompagnant le rapport médical priverait le dossier d’éléments objectifs permettant d’établir précisément l’origine de ces lésions. A tout le moins, les lésions constatées ne correspondraient pas à l’extrême violence des actes allégués. Selon lui, il était par ailleurs difficilement concevable que les faits reprochés aient pu se dérouler en plein jour dans un endroit fréquenté sans témoin direct. Ainsi, l’état de fait retenu ne s’appuierait sur aucun élément objectif du dossier, de sorte que l’intime conviction des premiers juges violerait la présomption d’innocence. 6.2En vertu de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est poursuivi d’office, notamment s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il

  • 34 - n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment. L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait. 6.3 6.3.1En l’espèce, la contestation de l’appelant liée aux événements du 9 août 2023 est vaine. Le CURML a notamment indiqué que « concernant les violences contre le cou, nous avons constaté une fine croûte brune, millimétrique, au tiers supérieur de la face latérale du cou à gauche, trop peu spécifique pour que l’on puisse s’exprimer quant à son origine ». Les premiers juges ont retenu à juste titre que les lésions causées le 9 août 2023 entraient dans le champ d’application de l’art. 123 al. 1 CP, même si les lésions constatées par le CURML correspondent à des

  • 35 - blessures mineures (cf. jugement, p. 48). Ayant été provoquées notamment par des actes de strangulation, ils représentent des actes violents qui excèdent des voies de fait, même s'ils n'ont pas mis la vie de la victime en danger. 6.3.2En revanche, la qualification de lésions corporelles pour l'atteinte à la santé psychique de B.W.________ en raison de comportements dénigrants de l’appelant est plus délicate à résoudre (ch. 1.1 de l’acte d’accusation). En effet, l'état de stress post-traumatique dont l’intimée a souffert résulte d'un ensemble de facteurs qui englobent notamment la séparation et l’ensemble des comportements reprochés à l’appelant. Le médecin psychiatre traitant de la plaignante précise ainsi que le traumatisme psychique résulte de problèmes familiaux et relationnels ayant duré plusieurs années, certains troubles ayant un lien avec le comportement du prévenu (P. 25, p. 1 et 3), de sorte qu'il apparaît discutable de qualifier le seul dénigrement répété de l’appelant envers son épouse de lésions corporelles. Le lien de causalité n’apparaît dès lors pas établi. Dans ces circonstances, il convient de libérer l’appelant du chef d’accusation de lésions corporelles simples pour l’atteinte à la santé psychique de l’intimée en raison de comportements dénigrants.

7.1L’appelant conteste encore s’être rendu coupable d’abus de confiance (cas 2 de l’acte d’accusation). Il soutient que les avoirs litigieux déposés sur des comptes bancaires joints en question ne pouvaient pas être considérées comme des valeurs patrimoniales qui lui auraient été confiées dans un but précis et dont il aurait fait usage sans droit. Il ne serait en effet pas établi qu’une convention prévoyant l’affectation exclusive des fonds au paiement des intérêts et amortissement de la dette hypothécaire avait été conclue entre les époux. Il se réfère à la pièce 11 produite en appel, dont il ressortirait que les comptes en question n’avaient aucune spécificité, restriction ou destination et qu’aucun contrat de gage n’était en vigueur.

  • 36 - 7.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 précité). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 7.3Les premiers juges ont retenu un abus de confiance pour une somme de 2'375 fr. prélevée sur un compte bancaire commun aux époux,

  • 37 - le compte étant destiné aux intérêts hypothécaires et amortissement de la dette hypothécaire. Ce raisonnement ne saurait être suivi, puisque la somme en question n’a pas été remise à l’appelant pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt de l’intimée, comme le prévoit l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP. L’affirmation de la plaignante, selon laquelle les loyers qui alimentaient ce compte étaient cédés à la banque pour les paiements hypothécaires, ainsi que la pièce qui l’atteste, ne sont pas propres à retenir un abus de confiance qui serait commis par l’appelant. Elles pourraient tout au plus conduire à retenir un abus de confiance commis par la banque si celle-ci n’avait pas utilisé les montants versés dans l’intérêt des parties. Partant, le grief de l’appelant doit être admis. Celui-ci sera ainsi libéré du chef d’accusation d’abus de confiance.

8.1L'appelant conteste enfin sa condamnation pour contrainte (ch. 1.4 de l’acte d’accusation). Il soutient que les pressions psychologiques alléguées – notamment par le contrôle de son téléphone – souffraient d’une absence d’éléments objectifs probants. Il a produit des échanges de messages et des photos qui démontreraient selon lui que l’intimée était totalement libre de ses mouvements. Il relève que les constats faits par les premiers juges étaient remis en question par plusieurs éléments objectifs, soit qu’ils avaient eu une vie sociale riche sans que personne ne soit le témoin d’un quelconque acte reproché, que de nombreux messages « Whatsapp » échangés entre époux démontraient que l’intimée vivait librement, n’était pas souvent à la maison et qu’il n’y avait aucune animosité entre eux. Quant aux menaces, elles ne seraient corroborées par aucune preuve matérielle ni témoin direct. 8.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

  • 38 - Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action. La violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1). 8.3En l’espèce, pour les motifs exposés aux considérants 4 ci- avant, les déclarations de l’intimée emporte la conviction des juges, même si elles n’ont pas pu être corroborées par une preuve matérielle ou un témoin direct. S’agissant d’échanges avant tout organisationnels, les messages « Whatsapp » entre les parties, dont les captures d’écran ont été produites par l’appelant, n’établissent – ici encore – aucunement le contraire, même s’il n’en ressort aucune animosité entre les époux. Cela peut d’ailleurs s’expliquer au regard de la personnalité ambivalente telle qu’elle ressort de l’expertise ou des déclarations de l’intimée. Il en va de même des témoignages de connaissances du couple, puisque ces contraintes ont tout à fait pu été réalisées au sein même de leur intimité sans même que leurs amis ne s’en aperçoivent. Il se justifie ainsi de retenir que le prévenu a exercé de manière régulière des pressions d'ordre psychique sur son épouse, sous forme de contrôle de l’emploi du temps de celle-ci, de ses messages, entravant sa liberté de mouvement et ses

  • 39 - contacts avec ses proches, au besoin en la menaçant de lui faire vivre un enfer et en adoptant des comportements colériques. Tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 181 CP sont donc réunis et le grief de l’appelant doit être rejeté.

9.1L'appelant conteste en toute hypothèse la peine infligée. Son état de santé déficient n'aurait pas été pris en compte, tout comme l'absence d'antécédents. 9.2 9.2.1Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (PC CP, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (idem, n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

  • 40 - Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 9.2.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

  • 41 - professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 9.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.12). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité

  • 42 - consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 9.2.4A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), tout en précisant notamment que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et que tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). 9.3En l’espèce, l’appelant est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et injure. Les deux premières infractions citées sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que l’injure est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. En premier lieu, il faut relever que l'appelant a adopté un comportement dangereux et qu’il est toujours dans le déni de ses actes, de sorte que pour les infractions de lésions corporelles et de contrainte, il faut confirmer le principe d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. Les injures, quant à elles, doivent être sanctionnées d'une peine pécuniaire. A charge, il faut retenir que l’appelant a voulu imposer sa volonté et sa domination sur son épouse en recourant à une violence psychique et physique alors que celle-ci était en enceinte, puis jeune mère et alors même que le couple n'était marié que depuis peu de temps. Pendant la procédure, il n'a eu de cesse de reporter la responsabilité des faits sur son épouse et de se victimiser. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l'absence d'antécédents a un effet neutre, tout comme le bon comportement en prison.

  • 43 - Les lésions corporelles simples qualifiées portent sur de graves actes de violence et doivent constituer la peine de base qui sera arrêtée à 10 mois. Cette peine sera augmentée de 5 mois pour tenir compte du concours avec la contrainte. C'est donc une peine privative de liberté de 15 mois qui doit être prononcée. Un sursis partiel portant sur 9 mois apparaît justifié compte tenu de la mise en balance de l’absence d’antécédent, d’une part, et de la gravité des actes et l’absence de prise de conscience de l’appelant, d’autre part. Le jugement attaqué, fixant la peine privative de liberté à 30 mois, dont 15 mois avec sursis, sera ainsi réformé sur ce point. Les injures « sale pute » et « sale menteuse » justifient pour leur part à elles seules une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Cette peine prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée, ce montant tenant correctement compte de la situation financière du prévenu.

10.1L'appelant conteste encore l'allocation des conclusions civiles à l'intimée, soutenant qu’en toute hypothèse, les conditions de son octroi ne seraient pas réalisées. 10.2L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente

  • 44 - une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 10.3 10.3.1En l’espèce, il est indéniable que la contrainte durable subie et l’épisode du 9 août 2023 ont eu des conséquences relativement graves sur la santé de l’intimée. Au moment de se présenter au poste de police peu après le 9 août 2023, elle pleurait, tremblait et était complètement paniquée (P. 66). Même si la lésion physique subie a finalement été de peu de gravité, le geste et l’attitude adoptée par le recourant était propre à créer une grande peur, pour l’intimée, de croiser à nouveau l’appelant, et de subir des actes encore plus violents de sa part. Cette anxiété, accompagnée notamment d’une détresse psychologique importante, a d’ailleurs largement été confirmée par sa médecin-généraliste, rencontrée en novembre 2023, qui a posé le diagnostic de stress post-traumatique versus trouble de l’adaptation. Les actes reprochés ont d’ailleurs un impact significatif sur la vie sociale de l’intimée, en ce sens qu’elle n’a

  • 45 - plus confiance envers les gens et qu’elle n’a plus goût à voir des amis. On retiendra ainsi, à l’instar des premiers juges et en se référant au surplus aux considérants du jugement attaqué sur ce point, que le comportement pour lequel l’appelant est condamné a gravement atteint l’intimée dans sa santé. Cela étant, le montant de 10'000 fr. accordé à titre de tort moral par les premiers juges apparaît quelque peu excessif si l’on tient compte du fait qu’une partie des lésions psychiques subies ne sont pas en lien de causalité avec les infractions retenues. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il sera réduit à 7'000 francs. 10.3.2En se fondant exclusivement sur l’hypothèse de son acquittement, l’appelant conteste devoir le montant de 5'460 fr. 55 à titre de réparation du dommage matériel, qui consiste en des frais médicaux non remboursés. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il est condamné et de la réalité de ces frais, il faut admettre que sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées pour son comportement dénigrant ne justifie pas la réduction de ce montant. Son grief est dès lors rejeté.

11.1Il était également reproché ce qui suit à l’intimée, alternativement au cas 1 à 1.4 de l’acte d’accusation s’agissant du cas 3 (faits pour lesquels elle a été acquittée en première instance) : « 3. A [...], au domicile conjugal, les 20 décembre 2021 et 27 janvier 2022, puis à Morges, dans les locaux du Ministère public, le 31 janvier 2022, B.W.________ a faussement dénoncé A.W.________ pour l'avoir régulièrement molestée en 2021, soit pour lui avoir asséné un coup de poing à la jambe alors qu'ils se trouvaient en voiture, pour lui avoir asséné trois gifles, pour l’avoir menacée, pour avoir exercé sur elle des pressions psychologiques, contrôlant constamment ses contacts avec l'extérieur en vérifiant le contenu de ses SMS et courriels, ainsi qu'en lui interdisant de sortir sans son autorisation, au point de l'entraver dans sa liberté, pour avoir obtenu indûment d'elle la remise de 25'000 fr. au moyen de violences psychologiques, pour avoir prélevé 2'375 fr. du compte commun

  • 46 - destiné au paiement de l'hypothèque (amortissements et intérêts) du bien immobilier dont ils sont copropriétaires et pour les avoir dévolus à ses besoins personnels, et ce alors qu'elle connaissait la fausseté de ses allégations et dans le seul but de faire ouvrir contre lui une procédure pénale. [...] 5.A [...], au domicile commun dans le canton de Genève, puis à [...], entre le mois d'août 2020 et le 30 avril 2021, B.W.________ a molesté son futur époux, A.W., avec qui elle était en ménage commun depuis à tout le moins l'année 2020. Les faits suivants ont été mis en évidence : 5.1. Au mois d'août 2020, B.W. a asséné un coup sur la tête de son futur époux avec une poêle à cuisson, lui occasionnant une bosse sur la tête. 5.2. Au mois d'octobre 2020, B.W.________ a mordu l'annulaire de son futur époux A.W.________ jusqu'au sang, lui laissant des traces de morsures pendant plusieurs jours. 5.3. En avril 2021, B.W.________ a frappé son futur époux A.W.________ sur la tête avec le poing. » A cet égard, l’appelant soutient que l’intimée lui aurait mordu le doigt en octobre 2020 de manière suffisamment grave pour laisser des marques visibles et l’aurait frappé à la tête avec une poêle en août 2020. Selon lui, ces éléments auraient dû faire l’objet d’une enquête approfondie et laissaient apparaître une asymétrie manifeste dans la conduite de l’instruction. Le témoignage d’[...], qui avait en particulier déclaré que l’appelant lui avait montré des marques de morsure (PV du 8 octobre 2024 p. 15), aurait ainsi été écarté sans justification. Il se réfère en outre à un message Whatsapp de l’intimée du 30 septembre 2021, dans lequel celle- ci admettrait les faits (pièce 10 produite en appel).

  • 47 - 11.2En l’occurrence, la dénonciation calomnieuse est exclue par la condamnation de l’appelant et les lésions corporelles reprochées par celui- ci ne sont nullement établies. Comme l'ont relevé les premiers juges (cf. jugement en p. 42), l’intimée est apparue particulièrement crédible dans ses déclarations, contrairement à l’appelant. Il convient dès lors de retenir qu’elle lui avait tout au plus pincé le doigt en réponse au fait que l’appelant lui avait piqué son assiette, l’empêchait de la récupérer en se moquant d’elle par des propos tels que « t’es un animal, t’as faim ». Lorsque l’appelant s'est adressé à sa mère pour se plaindre du comportement de son épouse, il n'a d’ailleurs nullement indiqué qu'il avait été mordu au doigt. C'est donc à juste titre que B.W.________ a été acquittée. Quant aux reproches de lui avoir asséné un coup de poêle sur la tête et de l’avoir frappé sur la tête avec le poing, ils ne sont corroborés par aucun élément du dossier. Les déclarations de l’appelant ayant par ailleurs et à juste titre été jugées peu crédibles, le grief de l’appelant doit être rejeté et le jugement également confirmé sur ce point.

  1. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. En ce qui concerne l’indemnité due en faveur de l’intimée en vertu de l'art. 433 CPP, elle sera réduite d’un quart compte tenu de l’acquittement partiel obtenu par l’appelant concernant l’abus de confiance et lésions corporelles simples qualifiées pour les lésions psychiques. L’appelant sera ainsi le débiteur de l’intimée d’un montant de 19'155 fr. 85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période du 13 décembre 2021 au 8 octobre 2024 (25'541 fr. 15 x ¾). Pour ce même motif, les frais judiciaires de première instance ne seront désormais mis qu’à raison de trois quarts, soit 16'525 fr. 35, à la
  • 48 - charge de l’appelant, le solde – par 5'508 fr. 45 – étant laissé à la charge de l’Etat. Me Loïc Parein, défenseur d’office de A.W., a produit une liste des opérations faisant état de 20 heures et 51 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et auxquelles il convient d’ajouter 2 heures et 45 minutes d’audience. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 4'248 fr. (23h36 x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 84 fr. 95 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 360 fr. 70. L’indemnité totale allouée à Me Parein s’élèvera donc à 4'813 fr. 65. Me Valérie Malagoli-Pache, conseil juridique et défenseur de choix de B.W., a produit une liste des opérations faisant état de 16 heures et 5 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. Tenant compte de 3 heures d’audience, ce temps d’activité sera réduit de 15 minutes pour correspondre au temps effectif de celle-ci. En outre, les 6 heures consacrées à l’étude du dossier seront réduites à 2 heures pour tenir compte du fait que le dossier était déjà connu de l’avocate, qui était intervenue en première instance. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 3’525 fr. (11h45 x 300 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 70 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 300 fr. 95. L’indemnité complète fondée sur l’art. 433 CPP s’élève donc à 4'016 fr. 45. Compte tenu de l’issue de l’appel, elle sera toutefois réduite de moitié et donc allouée à Me Malagoli-Pache à hauteur de 2'008 fr. 25, à charge de l’appelant.

  • 49 - Les frais de procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité arrêtée en faveur du conseil d’office de l’appelant, s’élèvent à 4'813 fr. 65. Ils seront mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). A.W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, Vu pour B.W.________ les art. 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 let. b et c et 303 ch. 1 et 2 CP ; Appliquant pour B.W.________ les art. 398 ss CPP ; Vu pour A.W.________ les art. 123 al. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. b et c, 138 al. 1 et 180 al. 1 et 2 CP ; Appliquant pour A.W.________ les art. 34, 40, 43, 44, 47, 49, 67b, 94, 123 al. 1 et 2, 177 al. 1, 181 CP ; 398 ss CPP ; prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, XI, XIII et rectifié d’office au chiffre X de son dispositif, qui est désormais le suivant : « I. libère B.W.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de dénonciation calomnieuse ; II.libère A.W.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et d’abus de confiance ;

  • 50 - III.constate que A.W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de contrainte ; IV.condamne A.W.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; V.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus portant sur 9 (neuf) mois et fixe à A.W.________ un délai d’épreuve d’une durée de 4 (quatre) ans ; VI.subordonne le sursis à l’obligation de A.W.________ de mettre en place et de suivre une thérapie ciblée sur la violence ; VII.constate que A.W.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VIII.condamne A.W.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ; IX.interdit à A.W.________ de prendre contact avec B.W., directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, d’approcher B.W. ou d’accéder à moins de 500 (cinq cents) mètres du lieu de domicile de B.W.________ ou de son lieu d’activité professionnelle, pour une durée de 5 (cinq) ans ; X.supprimé ; XI.dit que A.W.________ est le débiteur de B.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 7'000.- (sept mille francs), à titre de réparation morale ; XII.dit que A.W.________ est le débiteur de B.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 5'460.55 (cinq mille quatre

  • 51 - cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), à titre de réparation du dommage matériel ; XIII.dit que A.W.________ est le débiteur de B.W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 19'155.85 (dix-neuf mille cent cinquante-cinq francs et huitante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période du 13 décembre 2021 au 8 octobre 2024 ; XIV. alloue à B.W.________ un montant de CHF 2'837.90 (deux mille huit cent trente-sept francs et nonante centimes), à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; XV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : -1 CD, inventorié sous P. 131, fiche n° 43289 ; -1 clé USB contenant l’enregistrement de A.W.________ avec sa mère, le 08.02.2024, inventorié sous P. 139, fiche n° 43354 ; XVI. arrête l’indemnité due à Me Cédric Berger, conseil d’office de A.W., à CHF 12'460.45 (douze mille quatre cent soixante francs et quarante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; XVII. met une partie des frais de la cause, arrêtés à CHF 16'525.35 (seize mille cinq cent vingt-cinq francs et trente-cinq centimes), à la charge de A.W. et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; XVIII. dit que A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'813 fr. 65 (quatre mille huit cent treize francs et soixante-cinq centimes) est allouée à Me Loïc Parein.

  • 52 - IV. Une indemnité réduite de moitié fondée sur l’art. 433 CP, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'008 fr. 25 (deux mille huit francs et vingt-cinq centimes), est allouée à Me Valérie Malagoli-Pache, à la charge de A.W.. V. Les frais de la procédure d’appel, par 9'143 fr. 65, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à hauteur de 4'571 fr. 80 (quatre mille cinq cent septante-et-un francs et huitante centimes) à la charge de A.W., le solde par 4’571 fr. 85 (quatre mille cinq cent septante-et-un francs et huitante-cinq centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. VI. A.W.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII.Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein (pour A.W.), -Me Valérie Malagoli-Pache (pour B.W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

  • 53 - -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Gesetze

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CP

  • art. 2 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 138 CP
  • art. 177 CP
  • art. 181 CP
  • art. 433 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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