654 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE21.022098-MYO/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 juillet 2023
Composition : MmeB E N D A N I, présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.S., partie plaignante, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de choix à Vevey, intimée, Q.________, partie plaignante, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de choix à Vevey, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré N.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces et menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (III), a suspendu l’exécution des peines privatives de liberté et pécuniaires et fixé à N.________ un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a dit que ce dernier est le débiteur de A.S.________ d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2023, et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 1'750 fr., et de Q.________ d’une indemnité pour tort moral de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2023, et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 1'750 fr. (V), a donné acte pour le surplus aux parties plaignantes de leurs réserves civiles à l’encontre d’N.________ (VI), a arrêté l’indemnité en faveur de Me Lise- Marie Gonzalez-Pennec, défenseur d’office, à 5’930 fr. 50, débours et TVA compris (VII), a mis les frais, par 8'505 fr. 50, y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent, à la charge d’N.________ (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne pourra être exigé du condamné que lorsque sa situation financière le permettra (X). B.Par annonce du 8 mars 2023, puis déclaration motivée du 11 avril 2023, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions
10 - corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et qu’il est déclaré débiteur de Q.________ d’une indemnité pour tort moral de 500 francs. Par courrier du 26 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant [...], N.________ est né le [...] 1987 à [...]. Il est titulaire d’un permis C. Depuis le 1 er juin 2023, il exerce, en qualité d’indépendant, une activité d’installateur sanitaire, qui lui permet de dégager un revenu d’environ 3'000 fr. par mois. Il vit avec sa compagne, dont le salaire mensuel s’élève à 5'500 francs. Leur loyer se monte à 2'000 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles sont de 320 francs. Depuis le 1 er décembre 2022, il s’acquitte en outre d’une pension mensuelle de 1'500 fr. en faveur de ses deux enfants, [...] et [...], nés respectivement en [...] et [...]. Enfin, il fait l’objet de poursuites pour dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse d’N.________ ne comporte aucune condamnation.
2.1Notamment à [...], entre janvier et la mi-août 2022, N.________ a, à plusieurs reprises, menacé et insulté A.S., dont il était séparé, et Q., son nouveau compagnon, en leur adressant des messages, dont la teneur était la suivante (retranscription littérale) : « Plus rien a foutre donc attention tu peu dire a ton avocate et appelle déjà les flics tu sera en sécurité, mais parcontre tu avertira qui tu c est que si je le trouve et l autre aussi ca va être l’apocalypse et qu il assume quand je les choppe
11 - » ; « Mais oui j vai le choppé ton nounours tkt pas le reste je l en bas les couilles mnt va niqué ta lère et attention a toi et assumé les 2 si j vous chopoe ensemble ca sera olus simple 1 ouerre 2 coups » ; « Et moi j ai personne ni mady ni rien pauvre pute tu crois quoi sale merde que j allais me mettre avec mady ?? Pff mon dieu bref j accepte sonaide tout simpkement parcque c comme ca qu on et a la rue, mais toi et ton copain mon dieu tu veu joué a quoi, il va ramassé sa mère quand jle choppe genre il voit mon fils ?? Vous êtes mort préparez vous moi j ai rien a perdre j ai déjà plus rien et demande lui de l argent alors a ton amour mon dieu mon dieu pfff comme vous alkez morfler » ; « Pk tu répond plus grosse pute » ; « La petite alluleuse et après elle répond plus grosse merde que tu es et vasi accouche c qui ton mec ?? Ca m évitera de le chopper chez toi devant mes enfants » ; « C’est une question d’heure peu importe » ; « Il et où ce chien de merde put1 il et pas venu te voir ce soir dommage pour moi » ; « Il et ou ton petit pd ?? A 17h chu là et yago vient avec moi si jpeu pas le prendre jte bute » ; « Vasi j vai te buté note cke tu veu sale pute on verra qui gagnera moi je sais quoi dire et tu perd tout pauvre fille que tu es, et ce que tu me fait avec mes enfants tu va le oayé lele il me répond pas depuis hier et ca vous allez me le payer !!!!!!! Apoelle les flics qui tu veux j vai niqué comme tu la fait en disant yago a 1 nouveau père assume mnt et ton mec il et mort c et une certitude bande de pedale de merde tu ose leme pas lui dire de m appeler a ce pede » ; « Depuis hier lele me répond pas bravo ta réusii a me mettre mon fils a dos j y crois pas regarde bien derrière toi plus rien a foutre tu va assumé tu m enlève la seule chose qui me reste et tu crois que ca va ce passé comme ca, dit a qui tu veu j men bas les couilles toi et ton mec ils vous restent pas lgts vous voulez jouer avec mes enfants vous allez jouer au paradis ensemble d’ici peu !!!!! » ; « J espère que tu as bien rempli le papier et avertit les flics parque ce qui va vous tombé dans la gueuele a toi et ton mec vous allez rien comprendre vous avez chercher la mauvaise personne faut assumé mnt et fermé sa gueule » ; « J’espère que tu es fier de toi ne pas me laisser yago hier et quand je vien prendre leandro 5min après ton fils de pute qyi débarque et qui et avec mon fils chez toi et toi tu rouce a normal ?? Bref ma vengeance et entrain de se préparer gentillement vous allez rien comprendre et tkt pas si tu as apoelé les flics je vais leur
12 - montrer la socière que tu es et fait pas genre de olus répondre pour aller dire que je te menace parcque ton petit jeu tout le monde la compris sauf ta fille de pute de mère qui fait la grande et c était la première salope de clarens mon dieu quelle ferme bien sa gueule jte prévient » ; « Avertit ton copain j sais ou il habite et le pire s et déjà qu on croisé plein de fois et a mon avis il te la dit vu que c était mon bus lauffer dans le chemin de la forêt qui se prépare devant sa belle maison sale tchoin appelle le voir si il sors on va passer au chose sérieuse bande de fils de pute » ; « Comme tu va moins faire la grande d’ici peu tkt pas profite tant que tu peu » ; « Vous allez mourir j vai chopé ton gars tkt ». Q.________ a déposé plainte le 11 août 2022 et l’a complétée le 5 octobre 2022. A.S.________ a déposé plainte le 13 août 2022 et l’a complétée le 5 octobre 2022. 2.2A [...], [...], le 11 août 2022, N.________ a donné, avec une barre métallique, plusieurs coups sur la voiture de Q., qui se trouvait dans l’habitacle, endommageant en particulier le pare-brise, le capot, l’aile avant droite et la portière droite. Il s’est ensuite dirigé vers la portière côté conducteur, laquelle était entrouverte, et a entrepris de piquer son adversaire avec la barre métallique. Ce dernier a attrapé l’objet et est sorti de son véhicule. N. lui a alors asséné des coups de poing au visage et sur le corps. Il a ensuite continué à s’en prendre à la voiture, avant que des voisins annoncent qu’ils allaient faire appel à la police. N.________ a dès lors quitté les lieux. Selon un rapport de l’Unité de médecine des violences du 25 août 2022, Q.________ présentait, le 15 août 2022, plusieurs ecchymoses rougeâtres au niveau de la joue droite, une ecchymose jaunâtre dans la région pectorale droite et diverses ecchymoses et dermabrasions au niveau du membre supérieur gauche. Lors de la consultation, il se plaignait de douleurs en regard de l’articulation temporo-mandibulaire droite lors de la mastication et de l’ouverture buccale, de douleurs sous la
13 - clavicule droite à la palpation, costales gauches à la mobilisation et à la respiration ainsi qu’au bras gauche de type courbatures. Q.________ a déposé plainte le 11 août 2022. 2.3A [...], [...], le 13 août 2022, N.________ a volontairement cassé les rétroviseurs extérieurs du véhicule de A.S.________. Celle-ci a déposé plainte le même jour. E n d r o i t :
14 - 3.S’agissant des faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste tout excès de légitime défense. Il explique avoir agi pour arrêter les débordements de A.S.________, qui venait de lui lancer une tasse au visage et dont l’impulsivité et les réactions violentes seraient avérées. Par ailleurs, invoquant une constatation erronée des faits ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées en lien avec les faits mentionnés sous chiffre 3 de l’acte d’accusation. 3.1 3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement
15 - abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.1.2Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Cette hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne constitue qu'un seul et même événement, et qui forme en ce sens une unité naturelle d'actions. Deux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il faut au contraire que l'auteur s'en prenne physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e édition, Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP et les références citées). 3.1.3Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit
16 - tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est- à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). 3.2Selon le chiffre 2 de l’acte d’accusation, A.S.________ a, le 8 décembre 2021, frappé N.________ au visage, ensuite de quoi ce dernier lui a donné plusieurs claques au visage et sur la tête. Le lendemain, selon le chiffre 3 de l’acte d’accusation, il a empoigné sa compagne par les cheveux, lui a serré la tête et lui a tordu la nuque. S’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, la Cour de céans relèvera tout d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la légitime défense n’entre pas en ligne de compte puisque l’appelant n’a pas agi pour se défendre mais pour riposter au coup que lui avait porté sa compagne. Il ne saurait dès lors bénéficier de ce fait justificatif. Pour le reste, l’appelant admet les faits, lesquels sont constitutifs de voies de fait. Cela étant, les deux épisodes distincts décrits ci-dessus ne suffisent pas à retenir que l’appelant a agi à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 2 CP, de sorte que la poursuite ne peut avoir lieu d’office. A.S.________ ayant retiré sa plainte, il convient, par conséquent, de libérer l’appelant s’agissant des faits mentionnés sous chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation. 4.Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour injure et menaces en lien avec les faits décrits sous chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. supra En fait, C. 2.1). Il admet avoir envoyé des messages injurieux mais explique qu’il était désespéré de ne plus voir ses enfants. De plus, il affirme avoir rédigé de nombreux messages en réaction à ceux qu’il avait lui-même reçus de son ex-compagne, de sorte que le premier juge aurait dû faire application des al. 2 et 3 de l’art. 177 CP. Enfin, s’agissant des menaces, il soutient que les intimés n’auraient pas été effrayés au sens l’art. 180 CP.
17 - 4.1 4.1.1L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (art. 177 al. 3). Dans le contexte de cette disposition, la notion d'immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2). 4.1.2Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de
18 - la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1054/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1054/2021 précité). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité). 4.2Il résulte des pièces au dossier, en particulier celles versées sous pièce 18/2, qu’entre l’appelant et A.S.________, les insultes étaient réciproques. On ne saurait toutefois faire application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP, tant celles-ci étaient nombreuses et ont perduré dans le temps. Par ailleurs, elles ont été échangées par courriels ou via Whatsapp, ce qui réduit l’immédiateté de la réaction et devrait, en principe, permettre un
19 - temps de réflexion. Au vu de ce contexte, on ne saurait donc considérer que l’appelant a agi, de manière immédiate, sous le coup d’une émotion. Partant, sa condamnation pour injure doit être confirmée. S’agissant des menaces décrites sous chiffre 5 de l’acte d’accusation, lors des débats de première instance, A.S.________ a confirmé avoir été effrayée par les messages reçus de l’appelant (cf. jgt, pp. 9 et 10). Elle a également exprimé ses craintes au cours de l’instruction, notamment dans son courrier du 5 octobre 2022 (P. 18/1 ; « [...] je me barricadais chez moi suite à ses menaces, afin que je puisse dormir « sans crainte », sachant qu’il avait encore les clés [...] »). De plus, dans son rapport du 13 août 2022, la police a relevé que, selon ses déclarations, l’intimée avait été menacée de mort et que l’appelant se présentait souvent en bas de son immeuble ou de celui de ses parents, « ce qui ne la rassur[ait] pas » (P. 11, p. 3). De son côté, Q.________ a confirmé les craintes de son amie, en particulier dans son courrier du 3 septembre 2022 (P. 17/1), dans lequel a indiqué que cette dernière vivait des « moments de peur et d’angoisse » et qu’il l’avait vue « barricader sa porte de peur que [l’appelant] n’essaie d’entrer ». Il a en outre déclaré, lors des débats d’appel, qu’il avait discuté avec l’intimée des messages en question et que celle-ci avait peur. Il a précisé : « C’était très difficile pour Mme A.S.________ » (cf. supra p. 4). Il a également confirmé, tant en première instance qu’en appel, qu’il avait lui-même également eu peur de ces messages (cf. jgt, p. 11 ; supra p. 4). Enfin, la Cour de céans relèvera que la nature des propos tenus par l’appelant (cf. supra pp. 10 et 11) était suffisamment inquiétante, au vu de l’impulsivité de ce dernier, pour constituer une menace grave et susciter une peur légitime chez les intimés. Il n’existe ainsi aucun doute sur le fait que tant Q.________ que A.S.________ ont été effectivement effrayés par les messages de l’appelant. Il s’ensuit que la condamnation d’N.________ pour menaces et menaces qualifiées doit être confirmée.
20 - 5.L’appelant conteste le genre et la quotité des peines prononcées. Il soutient qu’une peine pécuniaire aurait dû être préférée à une peine privative de liberté et qu’elle ne devrait pas excéder 60 jours- amende à 50 fr. le jour. 5.1 5.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque
21 - genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 5.1.3Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
22 - La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.1). 5.2L’appelant doit être condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et menaces qualifiées. Sa culpabilité est lourde. Certes, les faits se sont déroulés, pour l’essentiel, dans le cadre d’une séparation houleuse, émaillée de violences verbales et physiques réciproques, mais il n’en demeure pas moins que l’appelant a agi à plusieurs reprises, tant à l’égard de son ex-compagne que du nouvel ami de celle-ci, dans la durée, et ceci même après l’ouverture de la présente procédure pénale. Son comportement était égoïste. On relèvera toutefois, outre le contexte passionnel évoqué ci-dessus, que l’appelant a admis les faits, qu’il a probablement souffert d’avoir été empêché, durant un certain temps, de voir ses enfants et qu’il n’a pas d’antécédents, même s’il faut rappeler que ce dernier élément est neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3). Les lésions corporelles simples justifient, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté. En effet, l’appelant s’en est pris à un homme, qui ne l’avait aucunement provoqué
23 - et qui n’avait rien à voir avec sa séparation. De plus, son comportement est inquiétant, dans la mesure où il semble avoir de la peine à contenir son impulsivité. Celle-ci a d’ailleurs été constatée tant par le premier juge (cf. jgt, p. 42) que par la Cour de céans, l’appelant ayant à plusieurs reprises interrompu, de façon parfois véhémente, les prises de parole de l’intimé et de son conseil. Il a de plus agi alors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale. Compte tenu de sa culpabilité, l’infraction de lésions corporelles simples doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 3 mois. S’agissant des autres infractions, une peine pécuniaire sera prononcée. Elle sera fixée à 90 jours-amende, soit 45 jours-amende pour les menaces et menaces qualifiées, 30 jours-amende pour les injures et 15 jours-amende pour les dommages à la propriété. Au vu de la situation financière et personnelle de l’appelant, le montant du jour- amende sera de 30 francs. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve fixé en première instance à quatre ans doit être confirmé dès lors qu’il convient de s’assurer, compte tenu du comportement violent et de l’impulsivité de l’appelant, qu’il renonce sur le long terme à commettre de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 CP).
6.L’appelant conteste les conclusions civiles allouées par le premier juge. D’une part, aucune indemnité pour tort moral ne devrait être octroyée à A.S.________ et, d’autre part, Q.________ devrait voir la sienne réduite à 500 francs. 6.1Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
mars 2023, allouée par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera dès lors confirmée. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour tort moral à A.S.________ dès lors que les injures et menaces étaient réciproques, comme cela ressort des nombreux messages échangés entre les parties (cf. P. 18/2). L’appel sera admis sur ce point. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche, nonobstant l’abandon du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dès lors qu’en s’en prenant physiquement à son ex-compagne, l’appelant a porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de cette dernière
25 - (art. 28 CC) et a donc provoqué, par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique, l’ouverture de la procédure pénale à raison de ces faits. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité de 10h20 d’avocat breveté et de 4h30 d’avocat-stagiaire. En l’occurrence, le temps consacré à la « rédaction du recours » (4h00) et aux « recherches juridiques sur le tort moral + rédaction appel (fin) + lettre au Tribunal cantonal + 2bt » (3h30), soit 7h30 au total, est excessif. Il sera réduit à 5h30. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'277 fr. 75, soit des honoraires de 1'995 fr. (1’500 fr. pour l’avocat breveté + 495 fr. pour l’avocat-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 39 fr. 90, une vacation, par 80 fr. (tarif pour l’avocat-stagiaire), et la TVA sur le tout par 162 fr. 85. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'657 fr. 15, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'277 fr. 75, seront par moitié, soit par 2'328 fr. 55, à la charge d’N.________ et par un quart, soit par 1’164 fr. 25, à la charge de A.S.________, qui succombe s’agissant de ses conclusions en tort moral (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ailleurs, les intimés, qui ont conclu au rejet de l’appel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Leur conseil, Me Céline Jarry-Lacombe, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 8h05. Cette durée sera réduite
26 - de 1h10. En effet, les débats d’appel ont duré un peu moins d’une heure, en lieu et place des 2h00 indiquées. De plus, s’agissant d’un travail de secrétariat, il n’y a pas lieu de rémunérer 10 minutes consacrées, le 9 mai et 6 juin 2023, à des « avis de transmission par courriel ». C’est donc un total de 6h55 qui sera indemnisé, dont 6h25 effectuées par l’avocat stagiaire. Par ailleurs, il découle de l’art. 26a al. 3 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour un avocat stagiaire. Le tarif horaire de 350 fr. pour l’avocat breveté réclamé par les intimés sera ramené à 300 fr., la cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police. Quant au tarif horaire de l’avocat stagiaire, il sera ramené à 160 francs. En définitive, c’est donc, au total, une indemnité de 1'340 fr. 60, correspondant à 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., à 6h25 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr., à des débours, par 34 fr. 30 et à la TVA sur le tout, par 93 fr. 30, qui sera allouée. Celle-ci sera octroyée par moitié, soit par 652 fr. 30, à Q., et, pour tenir compte de la répartition des frais, par un quart, soit par 335 fr. 15, à A.S.. N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. A cet égard, le dispositif du jugement notifié le 20 juillet comporte une erreur de plume, dans la mesure où la part de l’indemnité à rembourser à l’Etat n’est pas mentionnée. Il sera dès lors rectifié en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 126 al. 1 et 2 let. c, 123 ch. 2 al. 6 et 285 ch. 1 CP ; appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
27 - I.L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, son dispositif étant désormais le suivant : « I. libère N.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; II.constate qu’N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et menaces qualifiées ; III. condamne N.________ à 3 (trois) mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV. suspend l’exécution des peines privatives de liberté et pécuniaires fixées au chiffre précédent et fixe à N.________ un délai d’épreuve de quatre ans ; V.dit que N.________ est le débiteur de :
A.S.________ d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) ;
Q.________ d’une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2023, et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) ; VI. donne acte pour le surplus à A.S.________ et Q.________ de leurs réserves civiles à l’encontre d’N.________;
28 - VII. arrête l’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec, défenseur d’office d’N., à 5’130 fr. (cinq mille cent trente francs) d’honoraires, 256 fr. 50 (deux cent cinquante- six francs et cinquante centimes) de débours, 120 fr. (cent vingt francs) de vacation et 424 fr. (quatre cent vingt-quatre francs) de TVA, soit un total de 5’930 fr. 50 (cinq mille neuf cent trente francs et cinquante centimes) ; VIII. met les frais, par 8'505 fr. 50 (huit mille cinq cent cinq francs et cinquante centimes), à la charge d’N., y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent ; IX. dit que le remboursement à l’Etat par N.________ de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'277 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec. IV. Une indemnité de 652 fr. 30 est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge d’N.. V. Une indemnité de 335 fr. 15 est allouée à A.S. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge d’N.. VI. Les frais de la procédure d’appel, par 4'657 fr. 15, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 2'328 fr. 55, à la charge d’N. et par un quart, soit par 1’164 fr. 25, à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
29 - VII. N.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VIII.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juillet 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec, avocate (pour N.), -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour A.S. et Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :