654 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE21.022088-EBJ//SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 mai 2024
Composition : M W I N Z A P, président Juges : MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier :M. Ritter
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et [...], sans domicile connu, plaignant, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ des chefs de prévention de vol, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de menaces et de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de dommages à la propriété, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, de conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, de conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement et de six jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr. (III), a constaté que R.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 jours au centre de la Police cantonale de la Blécherette et ordonné que dix jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (V), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre R.________ (VI), a mis les frais de la cause, par 16'485 fr. 55, à la charge de R., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, à 7'485 fr. 55 (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de R. que lorsque sa situation financière le permettra (VIII).
8 - B.Par annonce du 25 janvier 2024, puis déclaration motivée du 29 février 2024, R.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions principales suivantes : « (...) -R.________ est libéré des infractions d’agression (acte d’accusation, cas n° 2), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (idem, cas n os 4 et 6) et dommages à la propriété (idem, cas n° 5).
La peine infligée à R.________ n’excède pas 96 jours de peine privative de liberté, dont à déduire 80 (...) jours de détention avant jugement d’ores et déjà subis, ainsi que six jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement.
Les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de R.________ à raison d’un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ». Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au titre de réquisitions de preuves et de mesures d’instruction, l’appelant a en outre requis « l’audition en contradictoire » de [...]. Le 30 janvier 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 70). Le 16 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant que la partie plaignante [...] avait quitté la Suisse vraisemblablement pour la France sans avoir donné une adresse de domiciliation selon renseignements pris auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Châtel-Saint-Denis et que, dans ces conditions, il n’était pas possible de l’assigner aux débats d’appel (P. 72). Par acte du 18 avril 2024, l’appelant a déclaré prendre acte de l’impossibilité d’assigner la partie plaignante (P. 74).
9 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu R.________ est né en Suisse en 1999 d’une mère d’origine marocaine, mariée à son père, suisse. Alors que le prévenu était âgé de six mois, prétextant des vacances, sa mère est partie au Maroc avec lui ; mère et fils sont restés dans ce pays jusqu’à ce que l’enfant ait cinq ans. Ensuite, sa mère l’a ramené en Suisse avec elle. Quand le prévenu était au Maroc, il n’a eu aucun contact avec son père. A son retour en Suisse, il n’est resté auprès de sa mère que très peu de temps. Le SPJ l’a placé dans un foyer où résidaient déjà son frère et sa sœur. Il a pu quitter le foyer à l’âge de six ans. Son père a obtenu la garde sur les trois enfants. Le prévenu est resté auprès de lui jusqu’à l’âge de quinze ans. Ensuite, il s’est disputé avec son père, lequel l’a mis à la porte. Le prévenu a vécu de gauche et de droite, profitant de la générosité d’amis. Il a fréquenté différentes structures afin de s’insérer dans la vie professionnelle. Il a débuté un apprentissage qu’il n’a pas terminé. Il ne dispose d’aucun titre de formation professionnelle. Avant sa mise en détention pour les besoins de la cause, il alternait des activités lucratives temporaires et des périodes où il bénéficiait de l’aide des services sociaux. Il est endetté à hauteur de 3'000 fr. à 5'000 fr. environ. Depuis le 28 décembre 2023, le prévenu est incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe, en raison de la conversion en peine privative de liberté d’amendes et de peines pécuniaires non payées à ce jour. Le prévenu n’a pas de problème d’alcool, ni de drogue. Célibataire, il a une amie qui travaille comme coiffeuse et qui vient le voir en prison. Il est avec elle depuis un an et demi et compte vivre auprès d’elle à sa sortie de prison. Il dit aussi vouloir changer de région pour éviter de mauvaises fréquentations. Il souhaite s’établir à Nyon, où vit son amie.
-une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour- amende (avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, révoqué le 28 août 2020) et amende de 900 fr., prononcée le 19 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour délits contre la loi sur les stupéfiants, menaces et lésions corporelles simples ; -une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour- amende (peine d’ensemble avec celles prononcées les 7 août 2018 et 19 juillet 2019), prononcée le 28 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure ; -une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour- amende et amende de 20 fr., prononcée le 26 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; -une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour- amende (peine complémentaire à celle prononcée le 26 février 2021), prononcée le 9 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour dommages à la propriété. Le fichier SIAC concernant le prévenu contient les inscriptions suivantes : -un retrait du permis probatoire prononcé le 27 janvier 2021, pour une durée de trois mois à compter du 18 octobre 2020 pour ébriété, avec prolongation de la période probatoire ; -une annulation du permis probatoire prononcée le 14 novembre 2023, pour une durée indéterminée dès le 23 novembre 2023, avec délai d’attente et évaluation psychologique. Pour les besoins de la cause, R.________ a été placé, en détention provisoire du 13 juillet au 29 septembre 2023, soit pour une
2.1(accusation abandonnée). 2.2A Montreux, place du Marché, le 6 juin 2021, entre 02h00 et 02h30, alors qu’ils étaient manifestement alcoolisés, le prévenu et des amis avec lesquels il fêtait son anniversaire ont croisé [...], qui se promenait avec une amie au bord du lac ; le prévenu avait bu de la vodka mais n’était pas complétement soûl. Le groupe de jeune gens ayant fait des remarques à cette dernière, [...] s’est retourné vers eux. Le prévenu lui a alors asséné un violent coup de poing à la mâchoire, au point que [...] a perdu connaissance. Peu après, alors que ce dernier avait repris ses esprits, s’était relevé et s’était mis en position défensive, le prévenu et plusieurs individus que l’enquête n’a pas permis d’identifier l’ont mis à terre de manière indéterminée et l’ont roué de coups de pied, l’atteignant au niveau du ventre, du dos, des jambes et de la tête. Le prévenu et ses
12 - acolytes lui ont en outre fortement appuyé sur la tête. [...] a alors, une nouvelle fois, perdu connaissance. [...] a souffert de douleurs et de contusions sur tout le corps, de céphalées et d’une amnésie circonstancielle. De plus, son examen médical a révélé les lésions suivantes : un traumatisme crânien ; plusieurs dermabrasions au niveau de la tête, du cou, du thorax, du dos et des bras ; des ecchymoses au niveau du thorax, du dos et du bras gauche ; une plaie superficielle entourée d’un halo érythémateux au niveau du bras droit ; une tuméfaction du genou droit. [...] a par ailleurs été hospitalisé du 6 au 7 juin 2021 et a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail du 6 au 12 juin 2021. [...] a déposé plainte le 7 juin 2021 et s’est également constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.3A Villeneuve, route de Bey, le 30 juillet 2022, vers 22h00 alors qu’il n’était ni porteur d’un casque ni titulaire du permis de conduire requis, le prévenu a circulé au guidon d’un motocycle léger, qui était dépourvu d’une homologation ou d’un certificat de conformité lui permettant d’être immatriculé et d’être emprunté sur la voie publique, qui n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile et qui n’était pas doté de feux avant et arrière permettant d’éclairer la chausser et ainsi circuler de nuit. 2.4A Clarens, peu avant l’arrêt de bus « Clarens Centre », le 17 août 2022, en fin d’après-midi, le prévenu, qui n’était pas parvenu à sortir à l’arrêt souhaité du trolleybus dans lequel il se trouvait, s’est énervé et a donné plusieurs coups de poing et de pied contre la vitre séparant le conducteur des passagers, sans toutefois endommager celle-ci. Le prévenu a en outre craché sur la vitre et traité à réitérées reprises le chauffeur, [...], de « fils de pute » et de « fils de pute de merde ». Transports publics VMCV SA a dénoncé R.________ le 29 septembre 2022.
13 - 2.5A Montreux, [...], le 3 novembre 2022, entre 22h30 et 22h40, le prévenu a frappé à plusieurs reprises contre une grande vitrine, la fissurant, avant de quitter les lieux. Le prévenu est ensuite revenu sur ses pas quelques minutes plus tard et a asséné des coups contre une autre vitre du même bâtiment, qu’il est parvenu à briser. [...], administratrice du bâtiment, par [...], a déposé plainte le 7 novembre 2022 et s’est également constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.6A Clarens, [...], le 8 juin 2023, vers 5h00, après avoir eu une altercation avec [...], le prévenu s’est rendu au domicile de ce dernier et a effrayé son père, [...], en lui déclarant, alors qu’il tenait une barre en fer en mains, qu’il allait tuer son fils car il l’avait volé et gazé et en lui disant : « vas-y descend aussi, je vais aussi te tuer ». Le prévenu a par ailleurs donné, à plusieurs reprises, des coups au moyen de la barre de fer dans le mobilier urbain et contre un immeuble. Il a ensuite quitté les lieux avant de revenir quelques instants plus tard et de réitérer ses menaces de mort à l’encontre de [...] notamment. Interpellé par la police à la suite de ces faits, le prévenu a ensuite été transféré à l’Hôpital de Rennaz en vue d’une évaluation. Durant le transfert, il a traité le Sergent-major [...] notamment de « fils de pute ». En outre, il l’a effrayé en lui déclarant : « j’attends d’avoir ton adresse et je vais venir chez toi m’occuper de ta famille » et « pour toi, je ferais facile 2 à 3 ans de prison ». [...] et [...] ont déposé plainte le 8 juin 2023. [...] a retiré sa plainte le 21 novembre 2023. [...] a maintenu la sienne. 2.7A Veytaux, [...], le 10 juillet 2023, le prévenu a lancé des cailloux ainsi que d’autres objets contre les vitres de l’appartement de son frère, [...], les brisant.
14 - [...] a déposé plainte le 10 juillet 2023. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Cas n° 2 3.1L’appelant requiert « l’audition en contradictoire » du plaignant [...]. Il fait valoir, en substance, que les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de ce dernier pour forger leur conviction.
15 - Le droit d’être entendu implique celui à une instruction contradictoire, donc, en principe, la faculté du prévenu d’être confronté au plaignant. Dans le cas particulier, la partie dont l’assignation est requise a quitté la Suisse pour l’étranger sans laisser d’adresse, comme cela a été établi par les mesures d’instruction diligentées par l’autorité d’appel. Il est ainsi impossible de citer à comparaitre la partie plaignante et même de l’entendre par voie de commission rogatoire. Il ne peut donc y avoir de débat contradictoire, comme l’appelant en a à juste titre pris acte. 3.2 L’appelant conteste partiellement les faits. Il confirme cependant avoir « donné un coup de poing (au plaignant), peut-être deux ou trois », pour ajouter qu’il ne se « rappell[ait] plus ». Surtout, il soutient que c’était [...] « qui avait commencé les hostilités », contrairement aux dires du plaignant au sujet de l’agression. Enfin, l’appelant admet qu’il était alors alcoolisé pour avoir bu de la vodka, mais qu’il n’était « pas complétement soûl ». L’appelant oublie que les premiers juges ont forgé leur conviction sur d’autres éléments que les seules déclarations du plaignant. Ils ont effet retenu que le prévenu avait admis avoir frappé [...], tout comme il avait reconnu, lors de sa première audition, qu’il était présent sur les lieux lorsque le plaignant était roué de coups par des tiers alors qu’il était au sol ; le Tribunal correctionnel a au surplus considéré que les déclarations du prévenu étaient inconstantes, peu précises et peu crédibles. Pour sa part, celles du plaignant se sont avérées claires et constantes, tant lors son dépôt de plainte qu’aux intervenants médicaux qui l’ont pris en charge. En outre, le tableau lésionnel établi par avis médical est compatible avec les faits relatés par [...]. Enfin, toujours selon les premiers juges, les deux protagonistes ne se connaissaient pas et l’on ne voit pas très bien pourquoi le plaignant incriminerait le prévenu (jugement, p. 20-21). 3.3La Cour fait siens ces motifs. Elle ajoute que les lésions subies, établies par avis médical, sont, tant par leur nature que par leur ampleur, incompatibles avec un seul coup de poing, et même avec les deux ou trois
16 - coups que l’appelant admet du bout des lèvres avoir assénés au plaignant. Les lésions ne permettent certes pas de déduire que l’appelant a participé à l’agression au-delà des actes avoués mais rendent le plaignant crédible lorsqu’il dit qu’il a été agressé. Qui plus est, le plaignant met en cause l’appelant pour être revenu à la charge avec son groupe après que l’appelant lui a assené un coup de poing le projetant à terre jusqu’à l’inconscience. Cette description est particulièrement précise, étant ajouté que l’avis médical ne fait état d’aucune amnésie post-traumatique en dépit de la perte de connaissance ; elle émane, comme déjà relevé, d’un plaignant qui n’a aucune raison d’incriminer un individu qu’il ne connaît pas.
Ce faisceau d’indice convergents, que n’infirme aucune pièce au dossier, commande de considérer que l’appelant est l’auteur des faits incriminés en relation avec le cas n° 2. Ces actes sont constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP et d’agression au sens de l’art. 134 CP. Commises distinctement, l’une à la suite de l’autre, ces infractions entrent en concours réel plutôt qu’en concours idéal. En effet, les deux épisodes sont séparés par le fait que la victime avait repris ses esprits après avoir brièvement perdu conscience, s’était relevée et s’était mise en position défensive, avant d’être derechef rouée de coups jusqu’à en perdre à nouveau connaissance. Le moyen doit donc être rejeté. 4.Cas n° 3 4.1Selon l’art. 96 al. 2 LCR, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er
juillet 2023, applicable au titre de la lex mitior car plus favorable à l’appelant que la teneur en vigueur lors des faits incriminés (art. 2 al. 2 CP), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les
17 - circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. 4.2L’appelant soutient qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité, dès lors qu’il effectuait une brève course d’essai au guidon d’un motocycle léger d’une cylindrée de 49 cm 2 , d’une part, et qu’il n’avait pas l’intention d’économiser le montant de la prime d’assurance-responsabilité civile, d’autre part. Le cas de peu de gravité au sens de l’art. 96 al. 2, seconde phrase, LCR doit être déterminé de cas en cas ; il doit être question par exemple d’un trajet très bref, sur une voie peu fréquentée (cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd. 2024, rem. 2.4 ad art. 96 LCR). 4.3 Comme cela ressort du rapport de police du 29 août 2022, l’appelant a été interpellé de nuit, par une patrouille de police, sur une voie de circulation ouverte au public, soit la route du Bey, à Villeneuve. Il était alors domicilié à Veytaux ; on ignore le point de départ de la course au guidon du motocycle, mais l’intéressé a indiqué aux agents qu’il « savai[t] qu’il n’avai[t] pas le droit d’aller sur la route avec cette moto », mais qu’il « pensai[t] être encore sur une parcelle privée » (dossier B, P. 4/1). Les faits matériels sont admis. En particulier, l’appelant reconnaît également qu’il savait qu’il n’était pas couvert par l’assurance- responsabilité civile prescrite ; plus encore, il a ajouté que l’ami auquel il comptait éventuellement acheter le véhicule en question lui avait interdit de circuler sur la route au guidon de ce même motocycle (ibid.). Le seul fait qu’il s’agissait d’une route ouverte au public sur laquelle circulait une patrouille de police montre que la voie en question ne saurait être assimilée à une simple desserte à l’usage de particuliers. Qui plus est, le fait de circuler de nuit augmente le risque d’accident. On ne saurait dès lors retenir le cas de peu de gravité au sens légal. Le moyen doit donc être rejeté.
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19 - 5.Cas n° 4 5.1Reconnaissant s’être rendu coupable d’injure, l’appelant conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits matériels sont admis. 5.2 5.2.1L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Les employés des entreprises définies, notamment, par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) sont considérés comme des fonctionnaires au sens légal (art. 285 ch. 2 CP).
5.2.2. Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.2.3. L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_386/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 précité consid. 3.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).
5.2.4 Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP (TF 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.3; TF 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 148 IV 145 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (TF 6B_1424/2021 précité consid. 8.3 ; TF 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 2 ; TF 6B_780/2021 précité consid. 4.1). 5.3L’art. 59 LTV prévoit que les infractions prévues par le Code pénal sont poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions : (a) les employés des entreprises qui disposent d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8 LTV et (b) les personnes qui exécutent une tâche à la place d’un employé visé à la let. a ci-dessus. 5.4Le Tribunal correctionnel a considéré que le prévenu avait manifestement adopté un comportement menaçant à l’égard du chauffeur de trolleybus, rendant ce faisant l’activité de ce dernier plus difficile (jugement, p. 23). Il ne ressort pas de l’acte d’accusation que le comportement de l’appelant ait eu pour effet d’entraver l’activité du conducteur de trolleybus de telle manière qu'elle ne puisse être accomplie comme prévu ou qu'elle soit rendue plus difficile. En particulier, l’auteur n’a pas empêché le chauffeur d’effectuer un acte entrant dans ses fonctions, pas plus qu’il ne l’a contraint à un acte déterminé qui aurait eu le même effet. A l’audience d’appel, le prévenu a admis que, s’il avait frappé sur la vitre qui protégeait le conducteur, « c’était pour l’intimider et lui faire peur ». Pour autant, il ne ressort pas du dossier que cette incivilité ait été suivie d’effet. L’appelant n’a pas davantage perpétré d’atteinte à l’intégrité
21 - corporelle de ce fonctionnaire. On ne saurait donc retenir le chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le moyen doit être admis dans cette mesure. La Cour ajoutera que l’injure (art. 177 CP) est poursuivie d’office conformément à l’art. 59 LTV.
22 - 6.Cas n° 5 6.1Admettant les faits matériels, l’appelant soutient que [...] n’a pas qualité pour déposer plainte au nom de la communauté des copropriétaires par étages de l’immeuble qu’il a endommagé. 6.2Réprimée par l’art. 180 CP, l’infraction de dommages à la propriété n’est poursuivie que sur plainte dans le cas visé par l’al. 1 de cette disposition, seul ici en cause. Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). 6.3Il ressort des pièces de la procédure (dossier C, P. 6) que [...] est l’administratrice de la PPE de l’immeuble en cause, dès lors qu’elle a été désignée en cette qualité le 23 mai 2016 par l’assemblée des copropriétaires, conformément à l’art. 712m al. 1 ch. 2 CO. [...], signataire de la plainte, est le gérant de [...]. Cette qualité d’organe lui confère le pouvoir d’agir au nom de la société et, partant, de la communauté des copropriétaires par étages représentée par la société (art. 712l al. 2 CO). La jurisprudence citée par l’appelant (TF 6B_ 960/2017 du 2 mai 2018, spéc. consid. 1.3) concerne le cas particulier de la violation de domicile, réprimée par l’art. 186 CP. L’intérêt protégé par cette disposition est la liberté de domicile (Hausrecht). Classée au nombre des crimes ou délits contre la liberté dans la systématique légale (cf. la note marginale du Titre 4 du Livre 2 de la loi), cette norme préserve ainsi un droit strictement personnel (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 186 CP). Pour sa part, l’infraction de dommages à la propriété ne protège que le droit de propriété et le droit d’usage sur la chose concernée (op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 144 CP), soit des intérêts économiques. Il s’agit d’une hypothèse non visée par l’arrêt invoqué. La jurisprudence citée n’est dès lors pas transposable à la présente espèce, faute de relever du même intérêt juridiquement protégé. Partant, elle n’est d’aucun secours à l’appelant.
23 - Le moyen doit donc être rejeté.
24 - 7.Cas n° 6 7.1Admettant l’infraction d’injure, l’appelant conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits matériels sont admis. 7.2 7.2.1 Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, renvoi soit au considérant 5.2 ci-dessus. 7.2.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_135/2021 du 27
25 - septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). 7.3Les propos incriminés ont été tenus après l’arrestation de leur auteur, durant son transfert à l’hôpital par les policiers, mission dont rien ne laisse apparaître qu’elle eût été entravée. Il ne ressort ainsi pas du dossier que le comportement de l’appelant ait eu pour effet d’entraver l’acte des agents de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile. On ne saurait donc retenir le chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En revanche, le prévenu a expressément menacé le Sergent- major [...] de commettre, à son préjudice et à celui de membres de sa famille, au moins une infraction passible de deux à trois ans de prison. Il venait d’être appréhendé alors qu’il était muni d’une barre de fer. Qui plus est, l’invective émanait d’un jeune homme de corpulence robuste. Dans ces conditions, le destinataire de ces propos ne pouvait que redouter au moins une infraction occasionnant un préjudice grave à lui-même et aux siens, en particulier contre l’intégrité corporelle. La menace est objectivement grave et a effrayé le plaignant qui dit avoir « crain[t] des représailles » (dossier E, P. 4 et 6). Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de menaces sont réunis. Comme la Cour s’en est réservée à l’audience d’appel, cette infraction doit être retenue au détriment de celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires conformément à l’art. 344 CPP, dès lors que la plainte a été maintenue. En outre, comme il l’admet, l’appelant s’est rendu coupable d’injure, ainsi que cela a déjà été relevé. Le moyen doit être admis dans cette mesure.
26 - 8.1L’appelant critique la quotité de la peine privative de liberté, qu’il voudrait voir ramenée à 96 jours au plus. 8.2 8.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF
27 - 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 8.3 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur, il doit être retenu, à charge, que le prévenu se complaît dans l’oisiveté, qu’il présente de lourds antécédents, qu’il a multiplié les infractions sur une période de plus de deux ans et que c’est manifestement uniquement sa mise en détention qui a permis de mettre un terme à ses agissements. En outre, l’appelant a récidivé en cours d’enquête, puisqu’il a été entendu une première fois le 14 avril 2022 et que certains cas sont postérieurs à cette audition et qu’il a continué à commettre des infractions après avoir été dûment averti des conséquences d’une récidive lors de son audition du 13 mars 2023 (PV aud. 7, ll. 144-150). Ces facteurs dénotent un mépris des règles sociales les plus élémentaires. Enfin, les infractions sont en concours. On ne discerne guère d’éléments à décharge, sinon une enfance et une adolescence chaotiques. Ses projets d’avenir restent flous.
28 - Il sera tenu compte des aveux partiels passés en cours d’enquête et aux débats. En définitive, la culpabilité de l’appelant est lourde. Pour des motifs de prévention spéciale, il convient de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui connaissent ce genre de peine, vu les multiples récidives intervenues et au regard des antécédents de l’appelant. 8.4L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’agression (art. 134 ch. 1 CP) (cas n° 2), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de huit mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de quatre mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cas n° 2). La peine doit encore être augmentée de deux mois pour réprimer les délits à la LCR (cas n° 3), d’un mois pour sanctionner les dommages à la propriété (cas n os 5 et 7) et d’un mois également pour réprimer les menaces (cas n° 6). Le total est donc de seize mois. La quotité de la peine privative de liberté à prononcer est ainsi de quinze mois, vu l’interdiction de la reformatio in pejus. Les injures (cas n os 4 et 6) seront réprimées d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, ce montant étant incontesté. Enfin, une amende de 500 fr. sanctionnera les contraventions à la LCR (cas n° 3). A défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Dans la mesure où l’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP, son moyen doit ainsi être rejeté. 9.L’appelant conclut à ce que huitante jours de détention avant jugement soient déduits de la peine privative de liberté. Il fait valoir qu’il a
29 - été détenu provisoirement le 14 avril 2022 de 14 h 38 à 19 h 20 (cf. dossier A, PV aud. 2). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation ; il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 IV 243, avec réf. à ATF 113 Ia 177 consid. 1 p. 179). Partant la détention subie le 14 avril 2022 constitue une détention avant jugement au sens de l’art. 110 al. 7 CP (cf. Dupuis et alii, op. cit., nn. 40 et 41 ad art. 110 CPP) et doit être prise en compte selon l’art. 51 CP à raison d’un jour supplémentaire s’ajoutant aux 79 jours déjà soustraits. Enfin, la déduction de six jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement est incontestée.
10.1L’appelant conclut enfin à une réduction des trois quarts des frais de première instance mis à sa charge. Il se prévaut de sa libération dans le cas n° 1 de l’acte d’accusation. 10.2Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (1 re phrase). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426
30 - al. 2 CPP [voir consid. 12.1 ci-dessous] ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). La jurisprudence fédérale précise que, comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1). Ce principe est applicable par analogie en procédure d’appel. 10.3Le Ministère public a abandonné l’accusation dans le cas n° 1, matériellement contesté par le prévenu (jugement, p. 20). L’appelant oublie cependant que les mesures d’instruction relatives à ce cas ont été mises en œuvre parmi plusieurs enquêtes dirigées contre lui ; en outre, leur ampleur apparaît assurément limitée dans un ensemble de procédures de relativement vaste ampleur. Partant, ces mesures ne peuvent être dissociées des nombreux autres actes relatifs aux investigations. On peine ainsi à considérer que le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires au sens de la jurisprudence fédérale résumée au considérant ci-dessus. Pour le reste, le prévenu succombe à l’action pénale sur le principe. Ces circonstances excluent une répartition proportionnelle des frais selon l’art. 426 al. 1 CPP. Le prévenu doit donc être tenu à l’entier des frais de première instance. 11.L’appel doit donc être admis très partiellement dans la mesure déjà décrite.
31 -
12.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
32 - raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3). 12.2Pour ce qui est des frais de la procédure d’appel, le prévenu succombe en instance d’appel sur le principe bien qu’il bénéficie de l’abandon de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires dans le cas n° 4, ainsi que de la prise en compte supplémentaire d’un jour de détention avant jugement. En outre, le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure par son comportement illicite et fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP également pour ce qui est des chefs de prévention dont il est libéré en appel. Partant, il doit être tenu à l’entier des frais d’appel selon l’art. 426 al. 2 CPP. 13.Vu l’issue de l’appel et comme indiqué au considérant 12 ci- dessus, l’émolument d’appel, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Mathias Micsiz doit être arrêtée conformément à la liste d’opérations déposée, soit sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 11 heures et 33 minutes, au tarif horaire de 180 fr. Au total d’honoraires de 2’079 fr. il convient d’ajouter des débours
33 - forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'120 fr. 60 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'422 fr., débours et TVA compris. L’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par l’appelant dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, vu les art. 139 ch. 1, 147 al. 1, 186, 285 ch. 1 aCP ; appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1, 180 al. 1 aCP ; 90 al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 59 LTV ; 135 al. 4, 344, 398 ss, 426 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est admis très partiellement. II. Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.-libère R.________ des chefs de prévention de vol, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II.-constate que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile ; III.-condamne R.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 80 (huitante) jours de
34 - détention avant jugement et de 6 (six) jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., et une amende de 500 (cinq cents) francs ; IV.-constate que R.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 (vingt) jours au centre de la Police cantonale de la Blécherette et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; V.-dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; VI.-renvoie [...] à agir par la voie civile contre R.________ ; VII.- met les frais de la cause, par 16'485 fr. 55, à la charge de R., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, à 7'485 fr. 55 ; VIII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de R. que lorsque sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'422 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz. IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de R.. V. L’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par R. dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour R.________),
35 - -M. [...] (par voie édictale), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :