Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.021290
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE21.021290-DJA/AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 octobre 2024


Composition : M. P A R R O N E , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : E., prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, S., prévenu, représenté par Me Yama Sangin, défenseur d’office à Genève, appelant et intimé, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, et D.________, partie plaignante, représentée par Me Sandy Gallay, intimée.

  • 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs de prévention de tentative d’encouragement à la prostitution et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), a libéré E.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’encouragement à la prostitution et d’accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage (II), a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité d’encouragement à la prostitution et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), a constaté que E.________ s’est rendu coupable d’encouragement à la prostitution, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IV), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 239 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle fixée par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève le 18 août 2023 (V), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 10 mois et a fixé à S.________ un délai d’épreuve de 3 ans (VI), a constaté qu’il a passé 9 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de sa peine, à titre de réparation du tort moral (VII), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (VIII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à S.________ par le Ministère public de Genève le 23 janvier 2019 (IX), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement et 50 jours afin de tenir compte des mesures de substitution subies avant jugement (X), a

  • 15 - constaté qu’il a passé 25 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 13 jours de détention soient déduits de sa peine, à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XII), l’a en outre condamné à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (XIII), a révoqué le sursis accordé à E.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 14 février 2020 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (XIV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans (XV), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (XVI), a ordonné la levée des suretés de 5'000 fr. fournies à titre de mesures de substitution le 19 octobre 2022 (fiche n° 1763) et leur restitution à [...], sur le compte bancaire IBAN ..., a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XVIII à XX), a arrêté l’indemnité due à Me Yasmine Gnädinger, défenseur d’office de S., à 45'260 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance déjà versée de 25'000 fr. (XXI), a arrêté l’indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de E., à 10'008 fr., débours, vacations et TVA compris (XXII), a arrêté l’indemnité due à Me Sandy Gallay, conseil juridique gratuit de D., à 2'941 fr. 75, débours, vacations et TVA compris (XXIII), a mis les frais de procédure, par 180'390 fr. 60, montant comprenant les deux tiers de l’indemnité de conseil juridique gratuit due à Me Sandy Gallay, soit 1'961 fr. 15, à la charge de S., par 86'257 fr. 20, montant comprenant les quatre cinquièmes de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Yasmine Gnädinger, et à la charge de E., par 58'055 fr. 30, montant comprenant les quatre cinquièmes de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, et les quatre cinquièmes de l’indemnité de son précédent défenseur d’office, Me Estelle Marguet, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XXIV), a dit que S. et E.________ devront rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes

de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs, soit 36'208 fr. 30 pour S.________ et 18'500 fr. 70 pour E.________, lorsque leur situation financière le permettra (XXV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXVI).

  • 16 - B.Par annonce du 18 mars 2024, puis déclaration motivée du 25 avril 2024, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que S.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 21 mars 2024, puis déclaration du 24 avril 2024, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de complicité d’encouragement à la prostitution, qu’il lui est alloué une indemnité de 47'600 fr. pour détention injustifiée d’une durée de 238 jours et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 239 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 août 2023 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, qu’il est mis au bénéfice d’un sursis partiel, que le délai d’épreuve est fixé à 3 ans et que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 22 mars 2024, puis déclaration du 1 er mai 2024, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, de 50 jours afin de tenir compte des mesures de substitution avant jugement et des jours subis entre son incarcération du 5 mars 2024 et le date du jugement à venir. En outre, il a requis qu’un rapport soit établi sur les cellules qu’il a occupées à la prison du Bois-Mermet depuis sa précédente arrestation. Le 29 août 2024, dans le délai imparti, la Direction de la Prison du

  • 17 - Bois-Mermet a établi un rapport concernant la détention de E.________ depuis sa date d’entrée dans l’établissement, le 12 avril 2024. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire de [...], S.________ est né le [...] 1997 à [...], en Haïti. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 4 ans, avant de retourner en Haïti à ses 10 ans. En 2010, il a été rapatrié d’urgence en Suisse en raison du grave tremblement de terre qui venait de frapper l’île. Deux à trois ans plus tard, il est retourné en Haïti, avec sa mère, à la suite du décès d’un membre de sa famille. Il y est resté deux ans, avant de revenir définitivement en Suisse à l’âge de 16-17 ans. Dans un premier temps, il a bénéficié de l’aide sociale. Il a également effectué plusieurs stages dans le domaine de l’agriculture, de la menuiserie et de la mécanique, sans que cela ne débouche sur un apprentissage. Il a ensuite accompli son service militaire, avant de traverser une période de désœuvrement, marquée par la consommation de produits stupéfiants et les mauvaises fréquentations. En juin 2020, il a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale genevoise. A sa libération, en mars 2021, il a entrepris un suivi médico-psychologique, sur un mode volontaire. Il a également travaillé pour la société [...], puis a tenté, avec sa mère, de mettre sur pied une entreprise de livraison de nourriture haïtienne, sans succès. En août 2023, il a effectué un stage de quatre mois au sein de l’entreprise de paysagisme de son père. Récemment, il a créé une entreprise de nettoyage. Il exerce en outre une activité dans le domaine de la location de véhicule. Ses revenus sont compris entre 1'000 et 2'500 fr. par mois. Il vit en concubinage avec sa compagne, qui attend un enfant. Son loyer s’élève à 1'159 fr. par mois. Il a des poursuites à hauteur de 5'000 fr. environ. Il n’a aucune fortune. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 18 -
  • 23.01.2019, Ministère public du canton de Genève : 30 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 180 fr. pour vol ;
  • 12.02.2020 : Ministère public du canton de Genève : 30 jours- amende à 30 fr. pour vol ;
  • 18.08.2023 : Chambre pénale d’appel et de révision Genève : 25 mois de peine privative de liberté, dont 19 mois avec sursis pendant 3 ans, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et 100 fr. d’amende pour brigandage, violation de domicile, course d’apprentissage effectuée sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il faut encore relever que S.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 24 septembre 2024, pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, dite ordonnance n’étant pas encore exécutoire. 1.3S.________ a été détenu provisoirement du 25 janvier au 20 septembre 2022, soit durant 239 jours. Il a d’abord été maintenu à l’Hôtel de police durant 11 jours, dans des conditions illicites, avant d’être transféré à la Prison de Champ-Dollon.

2.1Ressortissant français, E.________ est né le [...] 1998 à [...]. Il est titulaire d’un permis B. E.________ est l’ainé d’une fratrie de deux enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire en région parisienne, avant de réaliser un bac pro en logistique et transport et obtenir un CAP en conduite routière en 2018. Il a ensuite travaillé comme chauffeur-livreur au sein de l’entreprise de son père. Après plusieurs démêlés avec la justice française, qui lui ont valu une détention d’environ un mois et demi, il s’est installé en Suisse dans le courant de l’année 2020 dans le but de changer d’environnement et de trouver du travail. Il a partagé un logement avec son petit-cousin dans la région genevoise. En 2021, il a travaillé quelques mois dans la restauration, avant de reprendre un emploi dans l’entreprise de son père, en qualité d’employé administratif, poste qu’il assumait essentiellement à distance, depuis Genève. En janvier 2023, E.________ s’est installé à [...] avec sa compagne, avec laquelle il a récemment eu un

  • 19 - fils. Il est également le père d’une fille de 4 ans, qui vit avec sa mère en [...], mais avec laquelle il n’a plus de contact. Il lui verse entre 200 et 300 fr. par mois. En novembre 2023, à sa libération de la détention provisoire, il a suivi une courte formation de cariste. Il a également effectué un stage de deux mois dans un salon de coiffure. Avant son arrestation, ses revenus étaient compris entre 3'000 et 4'000 fr. par mois. 2.2L’extrait du casier judiciaire suisse de E.________ comporte une condamnation prononcée le 14 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 540 fr. pour incapacité de conduire, défaut du port des permis ou des autorisations requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ailleurs, l’extrait du casier judiciaire français de E.________ mentionne huit condamnations rendues entre le 9 juillet 2016 et le 27 octobre 2020, pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, vol en réunion, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, rébellion, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Les peines prononcées contre lui totalisent 29 mois d’emprisonnement – la plupart avec sursis – et une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Enfin, E.________ fait actuellement l’objet d’une instruction pénale, en France, pour tentative de meurtre, dans le contexte d’une rixe s’étant déroulée il y a plusieurs années. 2.3E.________ a été détenu provisoirement du 22 janvier au 19 octobre 2022, soit durant 271 jours. Il a, à nouveau, été placé en détention provisoire le 5 mars 2024. Il se trouve actuellement à la prison

  • 20 - du Bois-Mermet. Il a en outre passé 29 jours en zone carcérale, dans des conditions illicites, soit du 22 janvier au 8 février 2022, puis du 5 au 15 mars 2024.

3.1Entre le mois d’août et la fin de l’année 2021, E.________ a aidé Y., née le [...] 2006, domiciliée à [...], à se rendre, en sa compagnie et celle de A., en région parisienne, afin qu’elle puisse s’y prostituer. Sur place, E., qui avait été rejoint par H., lui- même domicilié en région parisienne, s’est occupé de la logistique (réservation et paiement de chambres d’hôtels et Airbnb, organisation des lessives et repas). Il a en outre servi d’intermédiaire avec les clients, organisant les rendez-vous par message. Il a pris des photographies de Y., a publié et géré des annonces de prostitution, notamment sur le site [...], et a véhiculé la jeune fille à certains de ses rendez-vous. Il l’a également surveillée lors de ses activités de prostitution, sous prétexte d’en assurer la sécurité, s’inquiétant des montants perçus et du rythme des prestations. Avec A., il a prélevé jusqu’à la moitié des gains réalisés par la jeune fille, profitant de cet argent pour financer les hébergements et repas dont tous bénéficiaient. De son côté, S.________ a assuré la sécurité de Y.________ et de A., a transmis quelques messages aux filles concernant les allées et venues des clients, lorsque E. était absent, et a réceptionné et sécurisé l’argent des passes avec ce dernier. E.________ et S.________ savaient, ou ne pouvaient à tout le moins ignorer, que Y.________ était âgée de moins de 16 ans. Dans le cadre du deuxième séjour parisien effectué du 5 au 24 septembre 2021, dont le but principal était l’exercice de la prostitution, A.________ et S.________ ont pris le bus depuis Genève, en compagnie de Y.________ et D., auxquelles E., A.________ ou S.________ avait au préalable payé le billet, à destination de Paris. E.________ les a rejoints sur place et les protagonistes ont successivement séjourné dans des hôtels à Choisy-le-Roi, La Queue-en-Brie, Bretigny-sur-Orge et Fontenay-Trésigny, où A.________ et Y.________ se sont prostituées selon l’organisation décrite ci-dessus, recevant plusieurs clients par jour, et ceci

  • 21 - durant tous les jours du séjour. Dans ce contexte, à tout le moins l’une des filles, y compris D., restait dans les toilettes de la chambre afin d’assurer la sécurité lors de la prestation de celle qui recevait un client. D. s’est en outre vue confier la mission de récupérer l’argent gagné par les filles pour le remettre ensuite à S.________ et E., qui successivement faisaient le guet. Dans le cadre du troisième séjour parisien, effectué du 28 septembre au 12 octobre 2021, A. et E.________ ont pris en charge Y.________ à Morges le 27 septembre 2021 afin de voyager de nuit, en voiture, à destination de la région parisienne afin que Y.________ s’y prostitue selon les mêmes modalités, y compris financières, que celles décrites ci-dessus. 3.2A Genève, au domicile de A., sis [...], et en France, dans la région parisienne, en août 2021, S. a entretenu des relations sexuelles consenties, à tout le moins à trois reprises, avec F., née le [...] 2009, soit âgée de 12 ans au moment des faits. En France, dans la région parisienne, en septembre 2021, S. a également entretenu des relations sexuelles consenties, à plusieurs occasions, avec D., née le [...] 2006, soit âgée de 14 ans au moment des faits. 3.3A La Croix-de-Rozon, à l’entrée du passage de frontière de Bardonnex, le 20 octobre 2021, vers 21h10, E. a été interpellé en possession de 0.8 grammes de haschich. 3.4A Genève, [...], le 4 décembre 2021, vers 00h30, E.________ a circulé sous l’emprise du cannabis (taux de concentration de THC déterminée dans le sang au moment critique : 5.5 μg/l, valeur supérieure à la valeur limite définie par l’OFROU), au volant d’un véhicule Audi A3 Sportback, immatriculé F/AX-623-NH et ce, malgré l’interdiction de circuler en Suisse qui lui avait été notifiée à la suite d’une interpellation du 10 novembre 2019. Ledit véhicule présentait en outre des défectuosités

  • 22 - techniques (phares arrière du véhicule teintés, feu de stop arrière gauche défectueux, taux de transparence des vitres avant inférieur à 70 %, feu de position avant droite défectueux et fumée noire à l’échappement). Par ailleurs, entre le 10 novembre 2019 et le 22 janvier 2022, date de son interpellation au volant d’un véhicule Audi Q3, E.________ a régulièrement circulé en Suisse en dépit de l’interdiction susmentionnée. 3.5En Suisse, E.________ a détenu un poing américain, arme prohibée retrouvée dans ses effets personnels lors de la perquisition du 25 janvier 2022, dans le logement occupé par S.________ et son amie [...], sis [...]. 3.6En différents lieux en Suisse, entre mars 2021 et le 22 janvier 2022, E.________ a occasionnellement consommé des produits stupéfiants, notamment du cannabis. En outre, lors de la perquisition du 25 janvier 2022, dans le logement occupé par S.________ et son amie [...], sis [...], deux sachets jaunes contenant de la résine de cannabis et un sachet brun contenant de la marijuana ont été trouvés dans les effets personnels de E.. 3.7En différents lieux en Suisse, entre le 19 mars 2021 et le 25 janvier 2022, S. a occasionnellement consommé des produits stupéfiants, notamment du haschisch. En outre, lors de la perquisition du 25 janvier 2022, dans le logement qu’il occupait avec son amie [...], sis [...], un sachet minigrip contenant de la résine de cannabis a été trouvé dans ses effets personnels.

E n d r o i t :

  • 23 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S., E. et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Invoquant une constatation erronée des faits et la violation du droit, l’appelant S.________ conteste sa condamnation pour complicité d’encouragement à la prostitution. En substance, il soutient qu’il ignorait que E.________ avait l’intention de favoriser la prostitution de Y.________ en vue d’en tirer un avantage patrimonial. Il lui aurait tout au plus prêté assistance par négligence, ce qui n’est pas punissable. 3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 24 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents

  • 25 - pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 195 let. a CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. Selon le Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) et sa mise en œuvre (modification du code pénal) du 4 juillet 2012, l’art. 195 let. a CP met l’accent non plus sur le fait de pousser le mineur à la prostitution, mais sur celui d’en retirer un avantage patrimonial en le soutenant dans cette activité (FF 2012, p. 7092). En sus des acteurs traditionnels du milieu (proxénètes, gérants de maisons closes, etc.), cette infraction vise aussi les membres de la famille ou des amis qui favorisent la prostitution de mineurs afin d’en retirer des bénéfices économiques (Pedrazzini Rizzi, in Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e éd., Bâle 2021, n. 23 ad art. 195 CP). 3.2.2 Au terme de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit ». La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une

  • 26 - contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que cette assistance accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants (TF 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). 3.3 3.3.1Se fondant sur les auditions menées durant l’instruction, les premiers juges ont considéré que S.________ n’avait joué qu’un rôle secondaire dans la prostitution de Y.. A cet égard, ils ont tout d’abord relevé que l’appelant avait admis avoir réservé un hôtel parce que A. y était interdite, avoir, à quelques reprises, échangé des messages avec cette dernière, ainsi qu’avec D.________ ou Y.________ pour gérer les allées et venues des clients et avoir occasionnellement réceptionné l’argent des passes pour le mettre en sécurité. Ils ont également constaté que l’appelant avait reconnu avoir joué un rôle de facilitateur dans la prostitution de Y., tout en réfutant avoir perçu des gains pour cela (cf. jgt, p. 49). Cette appréciation n’est pas contestée par l’appelant, qui, lors des débats d’appel, a confirmé ses déclarations faites durant l’instruction et en première instance. Les premiers juges ont ensuite examiné les déclarations des différents protagonistes, notamment celles de D., de A.________ et d’H.. Ils ont relevé que D. avait reconnu avoir, à quelques reprises, assuré la sécurité des filles qui se prostituaient, en restant dans les toilettes, tout en communiquant par messages avec S.________ ou A.________. Elle avait aussi indiqué avoir parfois remis les gains de

  • 27 - Y.________ à S.________ et avait confirmé un épisode lors duquel ce dernier et E.________ s’en étaient violemment pris à un client qui s’était mal comporté envers A.. Enfin, elle avait ajouté que S. gérait les clients lorsque E.________ était absent et qu’il lui était arrivé d’aller en cherchait ou de leur écrire pour la prostitution (cf. jgt, p. 54 ; PV d’audition n° 18). S’agissant de A., le Tribunal correctionnel a relevé qu’elle avait, lors de sa dernière audition, reconnu avoir demandé à S. de garder un œil sur Y.________ et l’avoir sollicité, avec E., pour mettre en sécurité l’argent des passes (cf. jgt, p. 55 ; PV d’audition n° 19). Les premiers juges ont encore constaté que, selon les déclarations d’H., S.________ avait parfois gardé l’argent de la prostitution, mais que la répartition des gains se passait entre E.________ et A.. Il avait en outre expliqué que S. assumait un rôle de sécurité et qu’il pouvait lui arriver de gérer le téléphone de A.________ et Y.________ (cf. jgt, p. 55 ; PV d’audition n° 15, p. 13). Au vu de l’ensemble des dépositions recueillies sur le compte de S., les premiers juges ont estimé que celui-ci s’était limité à assurer la sécurité de Y. et de A., à transmettre quelques messages aux filles concernant les allées et venues des clients, lorsque E. était absent, ainsi qu’à réceptionner et sécuriser l’argent des passes avec son comparse. En revanche, ils n’ont pas retenu que l’appelant aurait diffusé des annonces ni qu’il aurait répondu à des messages de clients pour Y.. Ils n’ont pas non plus considéré que celui-ci aurait participé à l’élaboration du voyage, au choix de lieux de passes ou encore au financement des trajets et des logements, ni qu’il aurait prodigué des conseils à Y., l’aurait déterminée à se prostituer ou lui aurait apporté un soutien moral pour son activité. Surtout, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l’appelant aurait perçu directement un avantage patrimonial de la prostitution de la jeune fille (jgt, pp. 56, 57, 60 et 61). En définitive, il faut constater que le Tribunal correctionnel n’a retenu que les faits que S.________ avait admis. Cette appréciation, qui

  • 28 - n’est du reste pas contestée par l’appelant, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En revanche, l’appelant fait valoir qu’il ignorait l’ampleur de l’implication de E.________ dans l’activité prostitutionnelle de Y., en particulier que celui-ci avait eu l’intention de réaliser des gains. Ces dénégations sont dénuées de crédibilité, l’appelant ayant lui-même décrit, en particulier lors de son audition du 2 mars 2022, l’ensemble de l’organisation mise en place par E. et A.________ pour favoriser la prostitution de Y.________ (PV d’audition n° 10, R. 6, pp. 6 à 12). Il s’est également montré parfaitement clair s’agissant des gains de Y.________ remis à E.________ et A., puis partagés entre eux : « Pour vous répondre, les clients payaient la prestation avant et ensuite l’argent était donné soit à [...] (ndr : E.), soit à A.. Si c’était l’argent de A., elle en donnait la moitié à [...]. Pour Y., elle devait donner tout l’argent à [...] et ensuite, il y avait son pourcentage. Je ne sais pas combien il lui redonnait. Vous me demandez si j’ai déjà vu Y. donner de l’argent d’une prestation à [...] et ce dernier en redonner une partie à A.. Je vous réponds que non. A. et Y.________ donnaient les sous à [...]. [...] donnait une partie de l’argent à Y.. L’argent qui restait, il était pour A. et [...], mais je ne connais pas les détails. » (PV d’audition n° 10, R. 6, p. 10). De même, lors de son audition d’arrestation, il a déclaré : « Pour vous répondre, par certitude, je sais que quand A.________ se prostituait pour son compte, c’était pour elle. Par contre, quand Y.________ se prostituait, elle devait donner la moitié de ses gains à A., à tout le moins au départ. Par la suite, quand A. n’a plus voulu faire de passes, parce qu’elle est devenue raide dingue de [...], [...] a continué à encaisser la moitié des gains de Y.. [...] Pour vous répondre, c’est [...] lui-même qui m’a dit que la moitié des gains de Y. étaient prélevés par A.________ ou par lui-même » (PV d’audition n° 6, ll. 216 à 220 et 228 à 230). Il peut encore être ajouté qu’H.________ a indiqué : « Tout ce qui est par rapport à l’argent, c’était soit S., soit E., soit A.. [...] C’est eux qui gardaient l’argent de la prostitution de A. et Y.. Après le rapport, E., il montait et il récupérait la totalité

  • 29 - de l’argent. Après ça se passait plus entre A.________ et E.. La plupart du temps c’est lui qui avait l’argent. » (P. 107, p. 10). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que S. avait parfaitement connaissance des agissements de E., mais également de A., dans la favorisation de l’activité prostitutionnelle de Y.. Il savait également qu’une partie des gains prélevés auprès de cette dernière étaient ensuite répartis entre A. et E.. 3.3.3D’un point de vue juridique, les premiers juges ont considéré que l’activité de S. avait favorisé la prostitution de Y., mais qu’il ne réalisait pas l’élément constitutif de l’avantage patrimonial, en particulier sur le plan subjectif. Toutefois, il avait agi en qualité de complice de E., puisqu’il lui avait apporté une assistance ponctuelle et accessoire, notamment en assurant la sécurité de Y.________ et en récupérant l’argent des passes lorsque son comparse était absent. De plus, il ne pouvait ignorer que cette dernière était mineure, si on se référait aux déclarations convergentes de l’intéressée, de E.________ et d’H., qui ne permettaient aucun doute sur ce point. La Cour de céans ne voit rien à redire à cette appréciation qu’elle fait sienne. Partant, la condamnation de S. pour complicité d’encouragement à la prostitution doit être confirmée. 4.L’appelant S.________ conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants par négligence. Il fait valoir qu’il n’avait aucune raison de penser que F.________ et D.________ étaient âgées de moins de 16 ans au moment des faits et que son erreur était inévitable. 4.1Aux termes de l'art. 187 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

  • 30 - La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (TF 6B_887/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1058/2010 du 1 er mars 2011 consid. 1.1). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a ; ATF 100 IV 230 consid. 1 ; TF 6B_256/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1). La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d'hésitation sur la majorité sexuelle d'un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l'auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans (ATF 100 IV 232), celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l'âge de protection doit faire preuve d'une attention accrue. Il ne peut se contenter d'évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu'il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers (ATF 84 IV 103). Le Tribunal fédéral a aussi souligné que, d'expérience, de jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu'elles et entretenir de cette manière l'intérêt qu'elles ont suscité (ATF 85 IV 77). Ces principes

  • 31 - résultent du simple bon sens et de l'expérience générale. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d'âge est importante et qu'il apparaît qu'un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale (TF 6B_214/2007 du 13 novembre 2007, consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles. Il s'agit, dans ce contexte, de tenir compte de la volonté du législateur de décriminaliser les situations dans lesquelles l'auteur et la victime ont pratiquement le même âge, lorsque des circonstances particulières le justifient ou qu'une relation amoureuse s'est développée (cf. art. 187 ch. 3 et 4 CP ; ATF 119 IV 138 consid. 3). Dans les autres cas, le partenaire le plus âgé ne peut se dispenser de toute vérification sur l'âge de son partenaire lorsqu'il y a des doutes sur sa majorité sexuelle. Le dol éventuel est de toute manière réalisé s'il ne le fait pas (CAPE 22 février 2024/24 consid. 4.2.2). 4.2Le Tribunal correctionnel a retenu que S.________ ne pouvait ignorer que D.________ et F.________ étaient proches de la limite d’âge légal et devait donc faire preuve d’une attention accrue, en usant de certaines précautions élémentaires avant d’entretenir une relation sexuelle avec elles, en particulier en procédant à des vérifications plus poussées sur leur âge, ce qu’il avait admis ne pas avoir fait (cf. jgt, p. 18). Il lui aurait par exemple été possible de chercher à voir leur carte d’identité originale ou n’importe quel document permettant de déterminer avec certitude leur âge, ou de les questionner sérieusement sur leur parcours de vie et leur quotidien, ce qui aurait inévitablement permis de réaliser la différence d’âge importante qui les séparait, soit 11 ans avec F., âgée alors de 12 ans seulement, et 9 ans avec D., âgée alors de 14 ans (cf. jgt, p. 69). L’appréciation des premiers juges, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, est parfaitement claire et convaincante. Il n’existe aucune raison de s’en écarter. En particulier, au vu de l’importance de la différence d’âge, on ne se trouve pas en présence d’amours juvéniles. On relèvera par ailleurs que E.________ a déclaré au sujet des jeunes filles qu’il s’agissait de « gamines » (PV d’audition n° 1, R.

  • 32 - 4, p. 6) et, en ce qui concerne plus particulièrement F.________ et Y., qu’il avait « bel et bien compris qu’elles étaient mineures, c’était obligé » (PV d’audition n° 3, ll. 43). Enfin, D. a indiqué à la police que S.________ l’avait insultée, « car il voulait de base un truc avec [elle], malgré qu’il savait [son] âge » (PV d’audition n° 18, R. 10, p. 7). Partant, la condamnation de S.________ pour actes d’ordre sexuel avec des mineurs au sens de l’art. 187 al. 4 CP, soit par négligence, sera confirmée. 5.A titre subsidiaire, l’appelant S.________ conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et soutient qu’il devrait être condamné à une peine assortie d’un sursis complet. Il fait valoir à cet égard que le pronostic ne serait pas défavorable, dès lors qu’il aurait compris les erreurs commises, qu’il souhaiterait travailler, qu’il est dans une relation stable et qu’il va bientôt avoir un enfant. De son côté, le Ministère public, invoquant une violation du droit, considère que S.________ aurait dû être condamné à une peine privative de liberté entièrement ferme, dès lors que les premiers juges auraient dû constater que l’addition de la peine de base prononcée le 18 août 2023 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève et de la peine complémentaire dépassait la limite légale pour l’octroi du sursis partiel. 5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

  • 33 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2.2Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire

  • 34 - de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 5.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 6.2). 5.4Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de S.________ était lourde. A charge, ils ont retenu que, même si, s’agissant de l’infraction d’encouragement à la prostitution, son rôle était demeuré secondaire, il avait parfaitement eu conscience de ce qu’il se passait et

  • 35 - s’en était accommodé sans réellement et sérieusement chercher à s’en distancer. De plus, alors qu’il venait pourtant de subir une détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure pénale, il avait préféré s’amuser et rendre service à ses amis, à plusieurs reprises, plutôt que de se soucier de l’atteinte causée au développement psychique et sexuel de la victime, âgée de 15 ans seulement au moment des faits. En outre, il avait entretenu des relations sexuelles avec de jeunes filles, sans procéder à la moindre vérification pour s’assurer de leur âge et ce, dans l’unique but d’assouvir ses besoins sexuels. Enfin, il y avait lieu de tenir compte du concours d’infractions et des antécédents de l’appelant. A décharge, les premiers juges ont retenu sa bonne collaboration durant l’instruction. Ils ont également relevé qu’aux débats, il avait semblé prendre la mesure de la gravité de ses actes et les regretter sincèrement. Assumant sa responsabilité et ses torts, il n’avait pas cherché à se défausser. Par ailleurs, depuis sa libération, il était parvenu à s’extraire du milieu de la délinquance et de ses mauvaises fréquentations, ayant notamment rompu tout contact avec ses comparses. Il s’investissait actuellement dans un nouveau projet professionnel et menait une vie de couple stable. Les premiers juges ont également tenu compte, dans une certaine mesure, de son jeune âge au moment des faits. Cette appréciation est complète et convaincante, de sorte qu’elle peut être approuvée par la Cour de céans. On ajoutera toutefois, à charge, que l’appelant a fait l’objet, le 24 septembre 2024, d’une nouvelle condamnation pénale, celle-ci n’étant toutefois pas encore exécutoire à ce jour. Une peine privative de liberté doit sanctionner le comportement de S.________. Les faits s’étant produits avant la condamnation prononcée le 18 août 2023 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, il faut prononcer une peine entièrement complémentaire (cf art. 49 al. 2 CP). Ainsi, si les infractions d’encouragement à la prostitution et d’actes d’ordre sexuel commis sur des enfants avaient été jugées simultanément le 18 août 2023, c’est une peine privative de liberté de l’ordre de 43 mois qui aurait dû être prononcée. Il s’ensuit que la peine complémentaire sera fixée à 18 mois, soit 12 mois pour les deux cas

  • 36 - d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et 6 mois pour la complicité d’encouragement à la prostitution, ces quotités tenant compte du fait que l’appelant a agi par négligence, respectivement en qualité de complice. L’addition de la peine de base infligée par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève à S., soit 25 mois, et de la peine complémentaire prononcée ci-dessus, soit 18 mois, donne un total de 43 mois, ce qui exclut l’octroi du sursis complet ou partiel (cf. supra consid. 5.3). Partant, l’appel du Ministère public doit être admis et c’est donc une peine privative de liberté ferme de 18 mois qui doit être prononcée à l’encontre de S.. L’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas contestée. Celle-ci tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Elle sera confirmée. 6.L’appelant E., qui, lors des débats d’appel, a admis l’ensemble des faits retenus en première instance, conteste la peine prononcée à son encontre. Il fait en particulier valoir qu’il n’aurait pas eu l’impression de faire quelque chose de mal, dès lors que Y. avait de toute manière l’intention de se prostituer. 6.1Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 5.1 et 5.2). 6.2E.________ doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiant. Ces infractions sont en concours. Avec les premiers juges, il faut retenir que la culpabilité de l’appelant est très lourde. En effet, il s’est montré particulièrement impliqué dans l’activité prostitutionnelle de Y.________. Il n’a pas hésité à organiser et financer

  • 37 - deux séjours en région parisienne pour favoriser la prostitution d’une jeune fille de 15 ans, impliquant également son ami S.. Il a agi sans scrupule, par pur appât du gain, et en cherchant à maximiser ses profits au détriment du développement psychique et sexuel de sa jeune victime, qu’il a réduite en objet de rendement. Les premiers juges ont également retenu que durant l’instruction et aux débats, E. avait donné une impression désastreuse, niant l’évidence résultant des mises en causes concordantes de ceux qui lui étaient proches. En persistant dans cette posture, il avait démontré son incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes et des conséquences qu’ils pouvaient avoir pour sa victime, pour laquelle il n’avait eu aucun mot. Il n’avait jamais eu le courage et l’honnêteté d’admettre le véritable rôle qu’il avait joué dans le faits. Par ailleurs, son casier judiciaire était conséquent pour son âge, dès lors qu’il avait déjà été condamné à onze reprises en Suisse et en France, sans que cela ne semble réellement avoir d’effet sur lui. A décharge, seul son relatif jeune âge au moment des faits pouvait être pris en considération. Les premiers juges ont encore tenu compte des circonstances particulières ayant mené aux faits les plus graves, à savoir que Y.________ était déjà décidée à se prostituer lorsqu’elle avait sollicité le soutien de l’appelant. La Cour de céans ne voit rien à redire à cette appréciation, qui tient compte de l’ensemble des éléments à charge et à décharge pertinents, de sorte qu’elle la fait sienne. Certes, on relève que l’appelant a finalement reconnu l’entier des faits reprochés lors des débats d’appel et émis des regrets. Il en sera pris acte. Ce revirement doit cependant être relativisé. Il n’est en effet pas rare que, constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (cf. TF 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 7.2.1 et le références citées). Une peine privative de liberté doit sanctionner le comportement de E.________. L’encouragement à la prostitution constitue

  • 38 - l’infraction la plus grave. Elle justifie à elle seule une peine privative de liberté de 3 ans. Celle-ci sera augmentée de 5 mois pour les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et de 1 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes, de sorte que la peine de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, de 50 jours pour tenir compte des mesures de substitution subies et de 13 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illites, prononcée par les premiers juges peut être confirmée. Les conditions objectives et subjectives du sursis ne sont pas réalisées. L’amende de 600 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions commises peut également être confirmée, celle-ci ayant été fixée conformément à la situation financière et personnelle de l’appelant. La révocation du sursis accordé le 14 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas contestée. Vu la récidive spéciale en matière d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, elle sera confirmée. Enfin, l’appelant ne conteste pas non plus la mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans. Celle-ci peut également être confirmée, les les conditions fixées par l’art. 66a al. 1 CP étant réalisées. 7.E.________ a requis la production auprès de la prison du Bois-Mermet d’un rapport sur ses conditions de détention. Ce rapport a été déposé le 29 août 2024. L’appelant n’a formulé aucune conclusion en lien avec ses conditions de détention. 7.1Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois,

  • 39 - un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité), à raison de 1,5 m 2 (CREP 11 juin 2020/449 consid. 2.2.3). 7.2Il ressort du rapport de la prison du Bois-Mermet que E.________ a été détenu dans les cellules n° 244 et 343, lesquelles offraient une surface individuelle, après déduction de la surface des installations sanitaires, de 3,74 m 2 , respectivement 3,915 m 2 , ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence. Toutefois, ces conditions de détention n’ont pas été accompagnées de circonstances aggravantes, la durée de la détention subie dans ces deux cellules ayant été limitée à 40 jours, de sorte qu’on ne distingue aucune violation de l’art. 3 CEDH. Depuis le 24 juillet 2024, E.________ est détenu dans la cellule n° 230, laquelle offre également une surface individuelle très légèrement insuffisante, soit 3,915 m 2 . Il faut en revanche constater que, depuis cette date, l’appelant est employé à l’atelier sport à 50 % et œuvre en alternance avec son codétenu de cellule, ce qui réduit de manière significative le confinement en cellule. Il s’ensuit que la détention dans de telles conditions ne constitue pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (cf. TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2). En conséquence, il n’y a pas lieu d’opérer une déduction complémentaire sur la peine prononcée à l’encontre de E.________ à raison de ses conditions de détention, celles-ci demeurant licites.

  • 40 - 8.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre E.. Pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant, ressortissant français, sans attache particulière en Suisse, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 9.En définitive, les appels de S. et E.________ doivent être rejetés, tandis que celui du Ministère public doit être admis, le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris étant supprimé. Me Yasmine Gnädinger, défenseur d’office de S.________ jusqu’au 8 mai 2024 (cf. P. 273), a produit une liste d’opérations, dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 2h35, ce qui est adéquat. Son indemnité sera dès lors fixée à 465 fr. (2h35 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 9 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 38 fr. 40, soit à un total de 512 fr. 70. Me Yama Sangin, défenseur d’office de S.________ depuis le 8 mai 2024 (cf. P. 274), a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 20h25, hors temps d’audience, dont 14h00 effectuées par l’avocat-stagiaire. Cette durée est adéquate, sous réserve de 55 minutes effectuées par un collaborateur le 21 mars 2024, lesquelles seront retranchées. En effet, ces opérations sont antérieures à la désignation de Me Yama Sangin en tant que défenseur d’office. Elles n’ont au demeurant pas été mentionnées dans la liste d’opérations produite le 14 mai 2024 par cette même étude pour justifier l’activité de leur collaboratrice et précédente défenseure d’office, Me Yasmine Gnädinger (cf. P. 273). On ajoutera encore 3h00 pour tenir compte de l’intervention de l’avocat-stagiaire aux débats d’appel. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2'860 fr. ([5h30 x 180 fr.] + [17h00 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art.

  • 41 - 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 57 fr. 20, une vacation forfaitaire, par 80 fr., et la TVA à 8,1 %, par 242 fr. 80, soit à un total de 3'240 francs. A cet égard, les chiffres VII et IX du dispositif communiqué aux parties, lesquels contiennent une erreur de calcul, seront rectifiés d’office en application de l’art. 83 CPP. Me Sandy Gallay, conseil juridique gratuit de D., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 4h35, ce qui est adéquat. Son indemnité doit ainsi être fixée à 825 fr. (4h35 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 16 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 68 fr. 20, soit à un total de 909 fr. 70. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de S. et E., par moitié chacun, soit par 2’000 fr. chacun. S. supportera en outre l’indemnité en faveur de ses défenseurs d’office, soit, 3’752 fr. 70, ainsi que la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de D., soit 454 fr. 85. L’autre moitié de cette indemnité, par 454 fr. 85, sera supportée par E.. S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de ses défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour S., les art. 195 let. a ad 22 CP et 95 al. 1 let. d LCR ; vu, pour E., les art. 187 ch. 1 al. 2 et 3 et ch. 4, 195 let. a ad 22 CP et 95 al. 3 let. b LCR ;

  • 42 - appliquant, pour S., les art. 5, 40, 46 al. 2, 47, 49, 51, 69, 187 ch. 1 al. 1 et 4, 195 let. a ad 25 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant, pour E., les art. 5, 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. h et d, 69, 195 let. a CP ; 91 al. 2 let. b, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP prononce : I.L’appel du Ministère public est admis. II.Les appels de E.________ et de S.________ sont rejetés. III.Le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côté est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I.libère S.________ chefs de prévention de tentative d’encouragement à la prostitution et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ; II.libère E.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’encouragement à la prostitution et d’accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage ; III.constate que S.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité d’encouragement à la prostitution et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; IV. constate que E.________ s’est rendu coupable d’encouragement à la prostitution, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, d’infraction à la loi

  • 43 - fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; V.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 18 mois (dix-huit mois), sous déduction de 239 (deux cent trente-neuf) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle fixée par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève le 18 août 2023 ; VI.supprimé ; VII.constate que S.________ a passé 9 (neuf) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VIII.condamne S.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IX.renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ par le Ministère public de Genève le 23 janvier 2019 ; X.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 282 (deux cent huitante-deux) jours de détention avant jugement et de 50 (cinquante) jours afin de tenir compte des mesures de substitution subies avant jugement ; XI.constate que E.________ a passé 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XII.ordonne le maintien de E.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

  • 44 - XIII.condamne E.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; XIV. révoque le sursis accordé à E.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 14 février 2020 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; XV.ordonne l’expulsion du territoire suisse de E.________ pour une durée de 6 (six) ans ; XVI. renvoie D.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; XVII. ordonne la levée des suretés de 5'000 fr. (cinq mille francs) fournies à titre de mesures de substitution le 19 octobre 2022 (fiche n° 1763) et leur restitution à [...], sur le compte bancaire dont elle est titulaire auprès de l’UBS, IBAN [...] ; XVIII. ordonne la levée du séquestre portant sur le téléphone portable iPhone noir avec étui transparent et écran endommagé (fiche n° 1783) et sa restitution à E.________ ; XIX. ordonne la confiscation et la destruction des sachets contenant des stupéfiants séquestrés sous fiches n° S22.001713, S22.001714 et S22.001715, ainsi que du poing américain transmis au bureau des armes de la police cantonale (P. 163) ; XX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs, CD/DVD, CD-ROM, disque dur et clé USB inventoriés sous fiches n°1631, 1660, 1685, 1718, 1792, 1793, 1879 et 1881 ; XXI. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, Me Yasmine Gnädinger, à 45'260 fr. 35 (quarante-cinq mille deux cent soixante francs et trente- cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, sous

  • 45 - déduction d’une avance d’ores et déjà versée de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) ; XXII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de E., Me Jean-Pierre Bloch, à 10'008 fr. (dix mille huit francs), débours, vacations et TVA compris ; XXIII. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D., Me Sandy Gallay, à 2'941 fr. 75 (deux mille neuf cent quarante et un francs et septante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; XXIV. met les frais de la procédure, arrêtés à 180'390 fr. 60 (cent huitante mille trois cent nonante francs et soixante centimes), montant comprenant deux tiers de l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Sandy Gallay arrêtée sous chiffre XXIII ci-dessus, soit 1'961 fr. 15 (mille neuf cent soixante et un francs et quinze centimes), à la charge de S.________ par 86'257 fr. 20 (huitante-six mille deux cent cinquante-sept francs et vingt centimes), montant comprenant quatre cinquièmes de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Yasmine Gnädinger, arrêtée sous chiffre XXI ci-dessus, et à la charge de E.________ par 58'055 fr. 30 (cinquante-huit mille cinquante-cinq francs et trente centimes), montant comprenant quatre cinquièmes de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, arrêtée sous chiffre XXII ci-dessus, et quatre cinquièmes de l’indemnité de son précédent défenseur d’office, Me Estelle Marguet, arrêtée par décision du 17 mai 2022, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XXV. dite que S.________ et E.________ devront rembourser à l’Etat quatre cinquième

de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs, arrêtés sous chiffre XXI et XXII ci-dessus, soit 36'208 fr. 30 (trente-six mille deux cent huit francs et trente centimes) pour S.________ et 18'500 fr. 70 (huit mille six francs et septante centimes) pour E.________, lorsque leur situation financière le permettra ;

  • 46 - XXVI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » IV.La détention pour des motifs de sûreté subie par E.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. V.Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E.________ est ordonné. VI.Une indemnité de défenseur d’office, pour la procédure d’appel, d’un montant de 512 fr. 70 est allouée à Me Yasmine Gnädinger. VII. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'240 fr. est allouée à Me Yama Sangin. VIII. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d’appel, d’un montant de 909 fr. 70 est allouée à Me Sandy Gallay. IX.Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme suit :

  • à la charge de S., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'000 fr., plus l’indemnité en faveur de ses défenseurs d’office, Mes Yasmine Gnädinger et Yama Sangin, par 3’752 fr. 70, plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de D., Me Sandy Gallay, par 454 fr. 85 ;

  • à la charge de E., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, soit 2'000 fr., plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de D., Me Sandy Gallay, par 454 fr. 85.

  • 47 - X.S.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de ses défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour E.), -Me Yama Sangin, avocat (pour S.), -Me Sandy Gallay, avocate (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office fédéral de la police, -Prison du Bois-Mermet, -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.

  • 48 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

45