654 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE21.021267/JOM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 mars 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Jennifer Puertas, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
1.1J.________ est né le [...] 1978 en Turquie. Après y avoir effectué sa scolarité, il a emménagé en Allemagne en 1992, puis est arrivé en
8 - Suisse en 1997. Il est actuellement divorcé de la mère de ses deux enfants majeurs. Dès son arrivée en Suisse, J.________ a exercé plusieurs emplois et a notamment tenu un restaurant avant de faire faillite. Il a par la suite effectué des missions temporaires dans le domaine de la manutention, ceci avant de subir un accident, soit une rupture du talon d’Achille. Il a ensuite bénéficié de l’assurance accident et maladie. Depuis le mois de décembre 2022, il émarge à l’aide sociale et perçoit un montant de 705 fr. par mois. Il loge chez un ami, à qui il verse 200 fr. à 300 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie est subsidiée. Il n’assume pas d’autres frais et a des dettes pour un montant inconnu, mais important, ceci notamment en raison de la faillite de son entreprise. Une demande auprès de l’Assurance-invalidité a été déposée par son médecin-psychiatre le 1 er avril 2023, au motif qu’il souffre de personnalité schizoïde et de troubles anxio-dépressif mixtes. Selon les déclarations du prévenu, il aspire tout de même à retrouver du travail lorsqu’il ira mieux. Il est pour l’heure suivi par ce psychiatre deux à trois fois par mois. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’J.________ comporte les inscriptions suivantes :
26 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. ;
9 mai 2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, abus de confiance et délit contre la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 14 mois avec sursis partiel exécutoire de 7 mois et avec délai d’épreuve de 5 ans. 2.Le 22 juillet 2021, vers 8h30, à Renens, [...], J.________ a reçu 14'000 fr. et les plaques de garage [...] de O.________ dans le but d’acheter un véhicule en faveur de celui-ci à Bienne et de le lui ramener. A 13h00, J.________ a téléphoné à l’associé de O.________ pour le prévenir que le vendeur avait du retard. Il n’a ensuite plus donner de nouvelles à O.________, a abandonné les plaques de garage dans la rue, à Renens, est parti en Turquie et s’est approprié sans droit les 14'000 fr., qu’il a utilisés
9 - pour ses dépenses personnelles. O.________ a récupéré les plaques de garage [...] auprès de la police le 22 juillet 2021. Le même jour, O.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses conclusions à 14'000 francs. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel d’J.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.1L’appelant ne conteste pas les faits, ni sa culpabilité. En revanche, il estime que la peine d’ensemble qui lui a été infligée est disproportionnée. Il se plaint en particulier de la révocation du sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 9 mai 2019 qui
10 - serait extrêmement sévère. Il fait valoir qu’il fait face à une situation financière « inextricable » et qu’il se trouve toujours dans un état psychologique « désastreux », étant sous antidépresseurs. Il relève qu’il n’a nullement mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui. Il fait en outre remarquer qu’il n’est pas un délinquant multirécidiviste, mais qu’il a agi dans un état de détresse profonde, ne lui permettant pas sur le moment de prendre conscience de ses agissements. Il soutient encore que le premier juge aurait également dû tenir compte de l’écoulement du temps entre les infractions. Enfin, il estime que la nouvelle peine prononcée, accompagnée d’un avertissement et de la prolongation du délai d’épreuve, auraient un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. 3.2Selon l'art. 46 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de
11 - révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que « peine de départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
12 - peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les réf. cit.). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.3 3.3.1Après avoir analysé les éléments à charge et à décharge, le premier juge a estimé que seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée à l’encontre du prévenu, compte tenu de ses antécédents et de sa situation financière précaire. Il a fixé celle-ci à deux mois et l’a assortie d’une amende à titre de sanction immédiate. S’agissant de la révocation du sursis accordé le 9 mai 2019, il a considéré qu’un pronostic défavorable devait être posé, dès lors que le prévenu avait délibérément persisté dans ses agissements délictueux en récidivant quelques deux ans après la condamnation de mai 2019, étant précisé que la partie ferme de la peine alors prononcée n’avait pas encore été effectuée. Le premier juge a également relevé que la situation financière de l’appelant avait empiré depuis 2019 et que celui-ci avait déposé une demande auprès de l’Assurance-invalidité, compromettant ainsi une reprise d’activité. Pour tous ces éléments et compte tenu de la gravité des agissements du prévenu, le premier juge a considéré qu’un simple avertissement et la prolongation du délai d’épreuve ne suffirait pas à détourner celui-ci de la récidive. Il a donc estimé qu’il convenait de révoquer le sursis précédemment accordé et d’ordonner l’exécution d’une peine privative de
13 - liberté d’ensemble de neuf mois. Ce faisant, il n’a pas spécifiquement examiné le pronostic du prévenu quant à la nouvelle peine. 3.3.2 3.3.2.1A l’instar du premier juge, il a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est importante. On constate que celui-ci n’a pas hésité à récidiver en commettant une nouvelle infraction d’abus de confiance durant le délai d’épreuve de 5 ans accordé le 9 mai 2019, soit deux ans seulement avant les faits qui font l’objet de la présente cause. Lors de cette précédente condamnation, la Cour d’appel pénale avait qualifié la culpabilité de l’appelant de « lourde », celui-ci ayant « commis un abus de confiance portant sur une somme considérable, par dessein de lucre et par vengeance d’avoir été licencié » (P. 5, p. 13). L’appelant a à nouveau soustrait un important montant, soit 14'000 fr., qui plus est à un plaignant qui avait confiance en lui et avec qui il faisait régulièrement des affaires depuis plusieurs années (cf. PV aud. 1). La Cour de céans observe encore que la condamnation du 9 mai 2019 constituait déjà une récidive spéciale, puisque l’appelant, bien qu’il ne s’en soit pas souvenu à l’audience d’appel (cf. supra, p. 3), avait déjà été condamné le 9 mars 2009 notamment pour abus de confiance (P. 5, p. 9). L’appelant soutient avoir agi dans un état de détresse profonde, ne lui permettant pas sur le moment de prendre conscience de ses agissements. Au vu de sa situation financière précaire, le mobile du prévenu peut être retenu à décharge. Cela étant, et malgré une pathologie psychiatrique avérée, son médecin psychiatre ne met nullement en doute sa responsabilité pénale (cf. P. 26/1). L’appelant a spontanément admis les faits en début d’instruction (cf. PV aud. 2, ll. 39 ss) et s’est excusé aux débats de première instance, tout en se reconnaissant débiteur de la somme dérobée et en s’engageant à rembourser le plaignant (cf. jugement, pp. 3 et 4). Il s’agit à n’en pas douter d’éléments à décharge. Ils doivent toutefois être relativisés. En effet, lors de sa précédente condamnation, l’appelant avait déjà avoué les faits, s’était excusé et avait coopéré à l’enquête. Il faisait déjà valoir « une importante prise de
14 - conscience » (P. 5, p. 14) et s’était déjà engagé à rembourser le montant soustrait. Cela ne l’a pas empêché de récidiver. 3.3.2.2Le sursis partiel accordé le 9 mai 2019 était subordonné « à la condition que [l’appelant] s’acquitte de réguliers remboursements en faveur de [...], à hauteur d’un montant minimal de 250 fr. par mois » (P. 5, p. 16). Or, selon l’ordonnance du 12 juillet 2022 du Juge d’application des peines, produite par l’appelant lui-même (P. 38/2), la règle de conduite assortissant le sursis a dû être révoquée au motif que l’intéressé ne s’acquittait plus des versements mensuels de 250 fr., étant dans une situation financière difficile et émargeant à l’aide sociale. Il doit encore au susnommé la somme de 12'750 francs. Le Juge d’application des peines a néanmoins renoncé à révoquer le sursis au motif qu’« aucune nouvelle condamnation n’[avait] été prononcée depuis la condamnation de 2019 et aucune nouvelle enquête pénale n’[était] ouverte à l’encontre du prénommé » (P. 38/2, pp. 3 et 4). Cette autorité était manifestement mal renseignée puisqu’il ressort du casier judiciaire du prévenu que la présente procédure a été ouverte le 13 décembre 2021, soit bien avant l’ordonnance précitée. Compte tenu de la révocation de la règle de conduite subordonnant le sursis ainsi que de la récidive spéciale intervenue durant le délai d’épreuve, la Cour de céans considère que le pronostic de l’appelant est défavorable et que le sursis partiel concernant la peine précédente doit être révoqué. 3.3.2.3En ce qui concerne la nouvelle infraction, on relève que la situation financière de l’appelant ne s’est pas améliorée depuis la précédente condamnation, puisqu’il est en incapacité de travail, dépend toujours du revenu d’insertion et a déposé une demande auprès de l’Assurance-invalidité. Il a en outre déjà été condamné à une peine privative de liberté, dont une partie était ferme. C’est donc à juste titre que le premier juge lui a infligé une nouvelle peine privative de liberté. La quotité de 2 mois retenue pour sanctionner la nouvelle infraction est
15 - adéquate et pourra être confirmée, l’appelant ne la contestant du reste pas. Au vu de la jurisprudence précitée, il sied encore d’examiner le pronostic quant au comportement futur de l’appelant en lien avec la nouvelle peine, étant entendu que le sursis partiel précédemment accordé sera révoqué. Tout en sachant qu’il devrait prochainement exécuter 7 mois de prison et qu’il risquait d’en exécuter 14 au total en cas de révocation du sursis partiel, l’appelant n’a pas hésité à commettre un nouvel abus de confiance deux ans seulement après sa dernière condamnation pour cette même infraction. S’ajoute à cela que l’appelant avait déjà été condamné à une peine privative de liberté avec sursis pour notamment abus de confiance en 2009. Malgré les excuses formulées, sa prise de conscience et sa remise en question apparaissent donc moindres, voire inexistantes. Il semble agir de la sorte lorsqu’il se trouve en difficulté financière et sa situation paraît se détériorer au fil du temps. Il est donc fortement à craindre que l’appelant réitère son comportement. Par ailleurs, les motifs ayant conduit à la révocation de la règle de conduite le 12 juillet 2022 (cf. P. 38/2) et le montant de 12'750 fr. que l’appelant doit encore au précédent lésé laissent inévitablement présager que l’engagement pris aux débats de première instance de rembourser au plaignant la somme de 14'000 fr. ne sera pas honoré (cf. jugement, p. 4). Ainsi, au vu des circonstances, la Cour de céans considère que malgré la révocation du sursis partiel antérieur, le pronostic pour la nouvelle peine est également défavorable. La peine d’ensemble de 9 mois sera par conséquent confirmée. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Me Jennifer Puertas, défenseur d’office d’J.________, a produit une liste d’opérations (P. 37) faisant état de 17h50 d’activité d’avocat. Il convient de retrancher une durée de 4h25, correspondant à un temps excessif consacré à la rédaction de l’appel (réduction de 2 heures), à la
16 - rédaction de bordereaux (55 minutes les 23 octobre 2023 et 7 mars 2024), lesquels constituent un pur travail de secrétariat non indemnisable, aux opérations libellées « traitement dossier » (55 minutes les 24 et 30 octobre et 3 novembre 2023, 1 er mars 2024), dès lors que l’on ignore à quoi elles correspondent, et à 35 minutes pour l’audience d’appel, laquelle a duré 25 minutes et non 1 heure comme annoncé. C’est en définitive une indemnité de 2'786 fr. 40, correspondant à 13h25 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'415 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 48 fr. 30, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 203 fr. 10, qui sera allouée au défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’286 fr. 40 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'786 fr. 40, seront mis à la charge d’J.________ (art. 428 al. 1 CPP). J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 138 ch. 1 CP ; 126, 130, 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP : prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 1 er septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
17 - "I.constate qu’J.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; II.révoque le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 9 mai 2019 et condamne J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 9 (neuf) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement ; III. condamne également J.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas non- paiement fautif de celle-ci ; IV. dit qu’J.________ est le débiteur de O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 14'000.- (quatorze mille francs) ; V.met les frais de justice, par CHF 5'423.30, à la charge d’J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jennifer Puertas, par CHF 3'973.30 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'786 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jennifer Puertas. IV. Les frais d'appel, par 4'286 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’J.. V. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
18 - La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jennifer Puertas, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :