Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.021152
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE21.021152/LCB/epa C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 avril 2024


Composition : M. WINZAP, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, O., prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré recevable l’opposition formée par L.________ le 27 juillet 2022 contre l’ordonnance pénale du 21 juillet 2022 (I), a libéré L.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres (II), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (III), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 100 jours (IV), a déclaré recevable l’opposition formée par O.________ le 27 juillet 2022 contre l’ordonnance pénale du 21 juillet 2022 (VII), a constaté qu’O.________ s’est rendue coupable de mise à disposition d’un véhicule automobile à une personne qui n’est pas titulaire du permis requis (VIII), a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et fixé à O.________ un délai d’épreuve de 2 ans (X), a ordonné le maintien au dossier du DVD, versé sous fiche n° 32663, à titre de pièce à conviction (XII), a dit que L.________ a droit à une indemnité, arrêtée à 2'100 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (XIII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 972 fr. 25, à la charge de L.________ (XV), a mis les frais de la cause, par 470 fr., à la charge d’O.________ (XVI) et a laissé le solde à la charge de l’Etat (XVII). B.Par annonce du 11 décembre 2023, puis déclaration motivée du 24 janvier 2024, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 3'952 fr. 30 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, les frais de première instance étant

  • 12 - laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par annonce du 12 décembre 2023, puis déclaration motivée du 24 janvier 2024, O.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par décision du 24 janvier 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’O.________ du 19 janvier 2024 tendant à la désignation d’un défenseur d’office, pour le motif que les conditions posées à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réunies. Par acte du 18 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet des appels déposés par L.________ et O.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1L.________ est né le 3 février 1987 à Lausanne. Célibataire, il vit en concubinage avec O.________. Le couple a un enfant actuellement âgé de 12 ans. Il est diabétique de type I et souffre d’un déficit de l’attention. Jusqu’en novembre 2023, le prévenu percevait un salaire mensuel net de 3'122 francs. Depuis le mois de décembre 2023, il a développé une activité indépendante, en constituant une raison individuelle dont le but est l’achat de véhicules à réparer en vue de leur revente ultérieure. Cette activité lui procure un salaire d’environ 3'000 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élève à 2'500 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 280 francs.

  • 13 - Le prévenu rembourse un crédit de 15'000 fr. à raison de mensualités de 450 francs. Il n’a pas d’autres dettes et n’a pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 29.11.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr. ;

  • 11.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation (circulation routière) (tentative), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. ;

  • 16.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. ;

  • 15.12.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 60 jours. 1.2O.________ est née le 12 avril 1982 à Moura, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle est assistante PPE. Elle travaille à 80% et perçoit un salaire mensuel brut de 4'000 fr., treize fois l’an. Elle perçoit des allocations familiales et des allocations pour importent pour son fils. Elle a déposé une demande pour obtenir une aide à domicile pour son enfant. Ses primes d’assurance-maladie pour elle et son fils s’élèvent à 380 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ ne comporte aucune inscription.

  • 14 -

2.1 2.1.1A Crissier, entre une date indéterminée et le 20 mars 2021, L.________ a circulé au guidon d’un tricycle à moteur de marque BRP, immatriculé VD-[...], ainsi qu’au volant du véhicule automobile de marque Land-Rover, immatriculé VD-[...], appartenant à sa compagne, afin de se rendre sur son lieu de travail, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, valable dès le 1 er novembre 2012. 2.1.2L.________ a également été renvoyé pour avoir, à plusieurs reprises, manœuvré différents véhicules dans la cour publique de l’entreprise N.Sàrl. Le Tribunal de police n’a toutefois pas retenu ces faits. 2.2A Crissier, entre une date indéterminée et le 20 mars 2021, O. a mis des véhicules à disposition de son compagnon L., soit un tricycle à moteur de marque BRP, immatriculé VD-[...], ainsi qu’une voiture de marque Land-Rover, immatriculée VD-[...], afin que ce dernier se rende sur son lieu de travail, alors qu’elle savait qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, valable dès le 1 er novembre 2012. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L. et d’O.________ sont recevables.

  • 15 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Le premier juge n’aurait pas pris en considération ses déclarations et ses explications, ni celle de sa compagne, corroborant ses propos. Seuls les témoignages de ses collègues, qui auraient menti en affirmant l’avoir vu se rendre au travail avec un véhicule à moteur, auraient été pris en compte. Il n’existerait dès lors aucun élément concret permettant de retenir qu’il se serait rendu au travail en conduisant un véhicule. L’appelant aurait en effet toujours fermement contesté les faits et sa compagne aurait en outre confirmé ses déclarations, en expliquant qu’elle utilisait elle-même le véhicule pour se rendre au travail. Partant, le premier juge aurait violé le principe in dubio pro reo en le condamnant pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis

  • 16 - d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque

  • 17 - l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3En l’espèce, trois personnes, soit [...], [...] et [...], anciens collègues de l’appelant, ont vu celui-ci se rendre au travail au moyen des véhicules à moteur appartenant à sa compagne. Les déclarations de ces témoins sont précises et catégoriques. La thèse du mensonge peut être écartée, dès lors qu’il ne s’agissait pas de dénonciations spontanées, les témoins ne faisant que répondre à la question des policiers leur demandant s’ils savaient comment l’appelant se rendait au travail. En outre, il n’est pas établi que ces témoins étaient au courant du fait que l’appelant était sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Enfin, les déclarations des témoins ne concernent pas toutes le même véhicule, puisqu’elles se rapportent parfois à la voiture, parfois au tricycle à moteur. A cet égard, l’argument d’O.________ selon lequel elle avait besoin de sa voiture pour se rendre au travail tombe à faux, puisqu’elle ne pouvait pas utiliser ses deux véhicules en même temps. A cela s’ajoute que l’appelant a déjà été condamné à deux reprises pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de sorte que ses dénégations ne sont pas crédibles. Certes, l’appelant est mis hors de cause par sa coprévenue. Toutefois, les déclarations de cette dernière sont sujettes à caution, dès lors qu’il s’agit de la compagne de l’appelant et qu’elle a un intérêt procédural à mettre hors de cause son comparse pour échapper elle-même à une condamnation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief tiré d’une violation de l’art. 10 al. 3 CPP doit être rejeté. Les faits, tels que retenus dans le jugement, doivent donc être confirmés. Partant, en ayant circulé au guidon d’un tricycle à moteur, ainsi qu’au volant d’une voiture, véhicules appartenant à sa compagne, afin de se rendre sur son lieu de travail, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée, l’appelant s’est rendu coupable de

  • 18 - conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée. 4.L’appelant invoque ensuite une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. S’il admet avoir déplacé le véhicule de sa compagne dans la cour de l’entreprise N.Sàrl, il soutient qu’il ne pensait toutefois pas commettre une infraction à la LCR, dès lors qu’il était convaincu que le parking de cette entreprise était une zone privée. Le premier juge n’a toutefois pas retenu ces faits à charge de l’appelant et la Cour de céans est liée sur ce point par le jugement de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quoi qu’il en soit, ces faits n’auraient que peu d’incidence sur la culpabilité de l’appelant. 5.L'appelant ne conteste pas la quotité de la peine privative de liberté. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption des motifs corrects et complets exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 16). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 100 jours doit être confirmée. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de son absence de prise de conscience, seul un pronostic défavorable peut être posé, ce qui exclut l’octroi d’un sursis. 6.Vu la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de L. tendant à sa libération de la part des frais de première instance mise à sa charge et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

7.1L’appelante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Le premier juge n’aurait pas pris en considération ses déclarations et ses explications, ni celle de son compagnon, corroborant

  • 19 - ses propos. Seuls les témoignages des collègues de L., qui auraient menti en affirmant avoir vu ce dernier se rendre au travail avec un véhicule à moteur, auraient été pris en compte. Il n’existerait dès lors aucun élément concret permettant de retenir que L. se serait rendu au travail en conduisant un véhicule appartenant à l’appelante. Celle-ci aurait en effet toujours fermement contesté les faits et aurait expliqué qu’elle utilisait elle-même la voiture quotidiennement pour se rendre au travail, que son compagnon se faisait déposer par son frère, son père et par elle-même et que les trois témoins auraient menti, précisant qu’ils auraient pu voir ses véhicules sur le parking de l’entreprise, dès lors qu’elle se rendait régulièrement à cette adresse pour consulter un rebouteux. Partant, le premier juge aurait violé le principe in dubio pro reo en la condamnant pour mise à disposition d’un véhicule automobile à une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire. 7.2Quant aux principes découlant de la constatation incomplète et erronée des faits, ainsi que de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus. 7.3En l’espèce, l’appelante a confirmé à l’audience d’appel que les véhicules litigieux lui appartenaient. Elle insiste sur le fait qu’elle ne les prêtait pas à son compagnon et qu’elle les utilisait personnellement et quotidiennement. Elle est toutefois contredite par trois témoins, dont il n’y a pas lieu de douter de leur crédibilité pour les motifs déjà exposés au considérant 3.3. Par ailleurs, l’appelante ne pouvait pas utiliser deux véhicules simultanément et elle ne travaillait pas à temps plein. En outre, elle a un intérêt à mentir pour protéger son compagnon, d’une part, et pour échapper à une condamnation, d’autre part. Au vu de ces éléments, le fait d’avoir écarté les dénégations de l’appelante ne viole pas l’art. 10 al. 3 CPP. Les faits, tels que retenus dans le jugement, doivent donc être confirmés. Partant, en ayant mis des véhicules à disposition de son compagnon L.________, soit un tricycle à moteur, ainsi qu’une voiture, afin que ce dernier se rende sur son lieu de travail, alors qu’elle savait qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de

  • 20 - permis de conduire pour une durée indéterminée, l’appelante s’est rendue coupable de mise à disposition d’un véhicule automobile à une personne qui n’est pas titulaire du permis requis au sens de l’art. 95 al. 1 let. e LCR. 8.L'appelante ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption des motifs corrects et complets exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 16 et 17). Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 20 jours-amende sera confirmée, de même que la valeur du jour-amende fixée à 40 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelante. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées. 9.Vu la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelante tendant à sa libération de la part des frais de première instance mise à sa charge. 10.En définitive, les appels de L.________ et d’O.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de modifications d’office au chiffre XV du dispositif et par l’ajout d’un chiffre XVIII nouveau, vu l’omission de la mention selon laquelle les frais de première instance comprennent l’indemnité du défenseur d’office, ainsi que de la clause de remboursement de l’art. 135 al. 4 CPP. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, défenseur d’office de L.________, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 164 fr. 80, soit 150 fr. (50 min. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 3 fr. de débours forfaitaires (2%) et 11 fr. 80 de TVA (à 7,7 %) sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2'064 fr. 80, soit 1’755 fr. à titre

  • 21 - d’honoraires (9h45 x 180 fr.), 35 fr. 10 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 154 fr. 70 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'229 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : L.________ supportera la moitié de l’émolument d’appel, par 860 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’229 fr. 60 ; O.________ supportera la moitié de l’émolument d’appel, par 860 francs. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant à L.________ les art. 40, 47, 50 CP ; 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, appliquant à O.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 ; 95 al. 1 let. e LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de L.________ est rejeté. II. L’appel d’O.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre XV et par l’ajout d’un chiffre XVIII nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 22 - "I.déclare recevable l’opposition formée par L.________ le 27 juillet 2022 contre l’ordonnance pénale du 21 juillet 2022 ; II.libère L.________ des chefs d’accusation d’escroquerie ; III.constate que L.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; IV.condamne L.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours ; V.inchangé ; VI.inchangé ; VII.déclare recevable l’opposition formée par O.________ le 27 juillet 2022 contre l’ordonnance pénale du 21 juillet 2022 ; VIII. constate qu’O.________ s’est rendue coupable de mise à disposition d’un véhicule automobile à une personne qui n’est pas titulaire du permis requis ; IX.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) ; X.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et fixe à O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XI.inchangé ; XII.ordonne le maintien au dossier du DVD, versé sous fiche n° 32663, à titre de pièce à conviction ; XIII. dit que L.________ a droit à une indemnité, arrêtée à 2'100 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure ; XIV. inchangé ; XV. met les frais de la cause, arrêtés à 972 fr. 25, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 540 fr. TTC, à la charge de L.; XVI. met les frais de la cause, par 470 fr., à la charge d’O.; XVII. laisse le solde à la charge de l’Etat ;

  • 23 - XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de L.________ le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'229 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • La moitié de l’émolument de jugement, par 860 fr., ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'229 fr. 60, sont mis à la charge de L.________;

  • La moitié de l’émolument de jugement, par 860 fr., est mis à la charge d’O.. VI. L. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour L.________ et O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • 24 - -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 21 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 429 CPP

LCR

  • art. 95 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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