653 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE21.021132-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 septembre 2024
Composition : M.S T O U D M A N N , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, plaignant et appelant, représenté par Me Jean-Michel Duc, conseil juridique gratuit à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant P.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par P. à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 22 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Nord vaudois (ci-après : Ministère public) (I), a libéré P.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et menaces (II), a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’injure (III), a condamné P.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (IV et V), a condamné P.________ à une amende de 150 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a rejeté la prétention civile de X.________ en réparation du tort moral subi (VII), a mis les frais de la cause, par 3'435 fr. 30, y compris l’indemnité de 2'060 fr. 30 en faveur de Me Jean-Michel Duc, conseil juridique gratuit de X., par trois quarts, soit 2'576 fr. 45, à la charge de X. et par un quart, soit 858 fr. 85, à la charge de P.________ (VIII), a dit qu’après compensation, X.________ était le débiteur de P.________ d’une indemnité de 2'797 fr. 10 au sens de l’art. 432 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des images de vidéosurveillance inventoriées sous fiche n o 52070/23 (X), a dit que le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ne pourrait être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ne pourrait être exigé de P.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (XII).
3 - B.Par annonce du 1 er février 2024, puis déclaration motivée du 27 février 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que P.________ soit condamné à lui verser une indemnité de 1'000 fr. pour le tort moral subi, que les frais de la cause, par 3'435 fr. 30, y compris l’indemnité de 2'060 fr. 30 en faveur de Me Jean- Michel Duc, soient mis par trois quarts, soit 2'576 fr. 45, à la charge de l’Etat et par un quart, soit 858 fr. 85, à la charge de P., que ce dernier doive lui verser une indemnité de 749 fr. 20 au sens de l’art. 433 CPP et que l’Etat doive lui verser une indemnité de 3'546 fr. 30 au sens de l’art. 432 CPP. X. a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et à ce que Me Jean- Michel Duc soit désigné en tant que conseil juridique gratuit. Le 28 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties et le Ministère public que l’appel serait traité d’office en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP et que, dans la mesure où l’appel était déjà motivé et sous réserve des observations que l’appelant pouvait faire valoir dans les dix jours dès la réception de son courrier, il partait du principe qu’il était inutile de fixer à ce dernier un délai supplémentaire pour déposer un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Par ailleurs, il leur a indiqué la composition de la Cour. Le 10 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à Me Jean-Michel Duc un délai au 20 juillet 2024 pour déposer le formulaire et les pièces justificatives concernant la demande d’assistance judiciaire de son client, ainsi que la liste détaillée de ses opérations relative à la procédure d’appel. Le 7 août 2024, soit le dernier jour du délai prolongé à sa demande, Me Jean-Michel Duc a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire et les pièces justificatives. Le 22 août 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a rappelé à Me Jean-Michel Duc qu’il devait produire sa liste des opérations, ce que celui-ci a fait le 2 septembre 2024.
4 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.P., de nationalité suisse, est né le [...] 1998. Titulaire d’un CFC d’employé de commerce, il travaille comme gestionnaire de dossiers pour [...], réalisant un revenu mensuel net de 4'600 fr., versé quatorze fois l’an. Son loyer s’élève à 1'460 fr. par mois, étant précisé qu’il a déclaré aux débats qu’il entendait s’installer chez son père dès la mi- février 2024. Mensuellement, il paie près de 100 fr. pour sa prime d’assurance-maladie, le solde étant pris en charge par son employeur, ainsi que 638 fr. pour ses impôts. Il n’a ni fortune ni dettes. Son casier judiciaire est vierge. 2.A [...], le 8 avril 2021, vers 17h00, une altercation est survenue entre P., alors accompagné de six personnes (déférées séparément), et X., [...], après que ce dernier avait arrêté le groupe pour leur rappeler les règles de sécurité. P. a injurié X.________ en le traitant de « connard » et de « fils de pute ». E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre des frais, des indemnités et la réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1L’appelant conteste d’abord le rejet de la réparation du tort moral subi en raison des injures dont il a été la victime. Outre « la violence
5 - absolue » de ces injures, il considère que celles-ci sont « une composante de l’agression qu’il a subie et qui a engendré son invalidité totale » et constituent une atteinte extraordinaire dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, en particulier dans le contexte violent d’agression groupée où ils ont été formulés, ajoutant davantage de stress et de pression sur sa personne. Il fait valoir que sa souffrance morale ne saurait être niée et que les injures proférées justifient l’octroi d’une indemnité de 1'000 francs. 2.2Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées : lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne
6 - ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (TF 6B_400/2008 précité). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 2.3L’appelant prend des libertés avec les faits. Le premier juge a en effet constaté que – contrairement à ce que prétendait le plaignant – les images de vidéosurveillance ne montraient à aucun moment qu’il aurait reçu un coup de poing (qui lui aurait causé un hématome au visage), voire qu’il serait tombé par terre, ni même que le prévenu l’aurait fortement bousculé. De plus, les déclarations du plaignant avaient varié au fil du temps : d’abord, il n’avait pas mentionné dans sa plainte qu’il serait tombé par terre ; ensuite, il avait déclaré à la police et aux débats qu’il aurait reçu un coup de poing avant de glisser et de se taper la tête contre un casque ; enfin, il avait déclaré à l’assurance-accidents qu’il aurait été frappé après être tombé par terre. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu que le prévenu devait être libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples et qu’il devait en aller de même concernant les
7 - menaces dont le plaignant affirmait avoir été la victime, soit que le groupe lui aurait dit qu’il allait « niquer sa race », « niquer sa famille, sa mère, sa sœur » et qu’il allait « venir l’égorger avec un couteau ». En revanche, le premier juge a retenu les injures à l’encontre du plaignant, dès lors que celles-ci étaient étayées par deux témoignages. En résumé, il n’y a pas eu d’agression mais uniquement des injures. Ensuite, l’appelant ne démontre pas en quoi les injures proférées auraient eu un impact sur sa santé psychique. De toute manière, on ne voit pas que ce genre de propos puisse constituer une atteinte aussi extraordinaire qu’elle dépasserait l’émoi ou le souci habituel assimilable à une petite contrariété. Le rejet de l’indemnisation du tort moral est parfaitement justifié et doit être confirmé.
3.1L’appelant soutient qu’il a déposé plainte contre inconnu, qu’il n’a ainsi jamais clairement désigné le prévenu comme étant coupable des actes retenus par le Ministère public, qu’il n’est pas intervenu de façon décisive ou « particulièrement à la détermination de l’implication des auteurs » et qu’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, de sorte qu’il est choquant et contraire au sentiment de l’équité que trois quarts des frais judiciaires soient mis à sa charge. Il ajoute que le même raisonnement doit être opéré en ce qui concerne l’indemnité requise pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, lesquels doivent être mis par trois quarts à la charge de l’Etat et par un quart à la charge du prévenu. Quant à l’indemnité réclamée par ce dernier, les trois quarts devraient également être mis à la charge de l’Etat. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence,
8 - la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 3.2.2Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La condition de la témérité ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé à la prise de conclusions civiles, mais pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à la charge sans autre condition que celles prévues aux let. a et b de l’article 427 al. 2 CPP. Ainsi, la personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que la personne qui renonce à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de négligence grave (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2. ; TF 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 14b ad art. 427 CPP). 3.2.3Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139
9 - IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3 ; TF 6B_1286/2016 précité consid. 2.1). L’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens. A l’instar de ce qui prévaut pour l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnité à titre de l’art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 3.3En l’espèce, l’appelant oublie qu’il a déposé une plainte pénale pour une agression qui n’a en réalité jamais eu lieu, si bien que le prévenu a été libéré des chefs d’infraction de lésions corporelles simples et de menaces. Dès lors que le plaignant a activement participé à la procédure, maintenant par ailleurs encore au cours des débats qu’il aurait été agressé, et que les infractions de lésions corporelles simples et de menaces ne se poursuivent que sur plainte, il est normal qu’il assume une part prépondérante des frais judiciaires, l’infraction d’injure étant de bien moindre gravité que les lésions corporelles et menaces invoquées à tort. Par conséquent, la mise à la charge de X.________ de trois quarts des frais judicaires de première instance, soit le montant de 2'576 fr. 45, doit être confirmée. Par parallélisme avec la répartition des frais judiciaires, il convient de confirmer le montant de 2'797 fr. 10 que X.________ doit verser à P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, qui correspond aux trois quarts des frais de l’avocat de choix de P.________ (3'546 fr. 30), mis à la charge du plaignant,
10 - moins un quart des frais de l’avocat de choix que X.________ a consulté dans un premier temps, mis à la charge du prévenu (749 fr. 20) (cf. jugement, p. 17). 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Vu que l’action civile paraissait vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête d’assistance judiciaire gratuite de X.________ pour la procédure d’appel doit être rejetée. Les frais d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106 et 177 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Reçoit l’opposition formée par P.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Nord vaudois du 22 août 2022.
11 - II. Libère P.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et menaces. III. Constate que P.________ s’est rendu coupable d’injure. IV. Condamne P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour. V. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. VI. Condamne en outre P.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif. VII. Rejette la prétention civile de X.________ en réparation du tort moral subi. VIII.Met les frais de la cause de 3'435 fr. 30 (trois mille quatre cent trente-cinq francs et trente centimes) par trois quarts, soit 2'576 fr. 45 (deux mille cinq cent septante-six francs et quarante-cinq centimes), à la charge de X.________ et par un quart, soit 858 fr. 85 (huit cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), à la charge de P., y compris l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de X., Me Jean- Michel Duc, à 2'060 fr. 30 (deux mille soixante francs et trente centimes). IX. Dit qu’après compensation, X.________ est le débiteur de P.________ du montant de 2'797 fr. 10 (deux mille sept cent nonante-sept francs et dix centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP. X. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des images de vidéosurveillance inventoriées sous fiche n o 52070/23. XI. Dit que le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra
12 - être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra. XII. Dit que le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de P.________ que lorsque sa situation financière le permettra. » III. La demande d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV. Les frais d’appel, par 1'100 fr., sont mis à la charge de X.. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA (Mme [...]), par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :