Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.021128
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 353 PE21.021128-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 septembre 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Parties à la présente cause : E., plaignante, appelante, assistée de Me Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit, avocat à Morges, et J., prévenu, intimé, assisté de Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office, avocat à Lausanne, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.____ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), rejeté la prétention en indemnisation du tort moral d’E.____ dans la mesure de sa recevabilité (II), alloué à J.____ une indemnité de l’art. 429 CPP de 3'308 fr., à la charge de l’Etat de Vaud (III), arrêté l’indemnité du défenseur d’office de J.____ à 4'690 fr. 35 (IV), et celle du conseil d’office d'E.____ à 6'268 fr. 15 (V) et laissé les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux avocats, à la charge de l’Etat (VI). B.Par annonce du 18 avril 2024 et déclaration motivée du 21 mai 2024, E.____ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que J.____ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et qu’il est condamné à lui payer la somme de 10’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020. E.____ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel, ce qui lui a été accordé par décision du 28 mai 2024. Par décision du 8 juillet 2024, E.____ a été dispensée de comparaître personnellement à l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D’origine suisse, J.____ est né le [...] 2002 à [...]. Cadet d’une famille de trois enfants, il a été élevé par ses parents. Après avoir achevé

  • 8 - l’école obligatoire, il a bénéficié d’une mesure de transition au cours de laquelle il a effectué un Semestre de motivation (SEMO). Il a ensuite débuté un apprentissage de menuisier, qu’il a interrompu en début de 2 ème année. Il a repris cette formation auprès d’un nouvel employeur au mois d’août 2022. Il est célibataire et vit chez ses parents à [...]. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 1'048 fr., n'avoir ni dette ni fortune et verser 100 fr. par mois à ses parents, qui paient l’essentiel de ses charges courantes. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2.A la mi-septembre 2020, à [...], rue [...], à son domicile, J.____ a profité du fait que son amie, E., avec laquelle il était en couple depuis quelques jours seulement, dormait, pour lui prodiguer un cunnilingus, durant une dizaine de secondes, alors qu'elle lui avait dit au début de leur relation qu'elle ne voulait pas de cette pratique sexuelle. E. a déposé plainte en raison de ces faits le 27 février 2021 (PV aud. 1). Elle s'est ultérieurement constituée demanderesse au civil et au pénal et a chiffré le montant de ses prétentions civiles en réparation du tort moral, par courrier du 2 mars 2023, à 5'000 fr., puis, par courrier du 8 mars 2024, à 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 15 septembre 2020, à charge de J.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2008; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'E. est recevable.

  • 9 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1L’appelante conteste l'acquittement de J.____ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et se plaint d'une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge. Elle rappelle que J.____ a admis qu’elle lui avait dit, au début de leur relation, ne pas vouloir de cunnilingus ; que son choix résultait d’un précédent abus qui l’avait traumatisée, ce qui est établi par un rapport médical ; que si elle n’a pas pu décrire précisément les faits, c’est parce qu’elle était endormie ; que le prévenu l’admet à demi-mots, puisqu’il a dit que lors de leur conversation du lendemain les événements étaient flous pour elle, qu’il lui avait raconté ce qui s’était passé et qu’elle s’était énervée ; qu’au vu du traumatisme, attesté par pièces, vécu du fait de cet événement, sa version de victime est crédible ; que le prévenu, lui, ne l’est pas, ayant varié dans ses explications sur la manière dont elle aurait manifesté son accord à cette pratique qu’il admet avoir entreprise sans en avoir discuté préalablement avec elle : d’abord en lui disant de continuer ; puis non verbalement, par le fait qu’elle aurait compris son intention ; puis en disant oui ; puis par des gémissements. Elle rappelle que même en suivant le prévenu, le consentement n’aurait

  • 10 - été obtenu qu’après commencement de l’acte et qu’il est incompréhensible que le prévenu se livre à cette pratique sans avoir obtenu son consentement préalable, puisqu’il savait qu’elle n’en voulait pas. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

  • 11 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in

  • 12 - dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2). 3.2.2Aux termes de l'art. 191 CP – dans sa teneur en vigueur au moment des faits –, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.) (Queloz/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 10 ad art. 191 CP). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse –, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1330/2022 précité consid. 3.1.3 ; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). Il appartient en principe au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120

  • 13 - IV 194 consid. 2c ; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'un état d'endormissement, respectivement de somnolence passager, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2 et 1.3 ; TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.2 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; TF 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime puisse, en raison de son état physique ou psychique, ne pas être en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel (TF 6B_164/2022 précité consid. 2.1). 3.3 3.3.1Le tribunal a rappelé les versions contradictoires des parties : selon la victime, elle dormait au début de cet acte, elle s'était éveillée sans comprendre ce qui se passait, elle n'avait pas réagi, et le lendemain le prévenu lui avait dit ce qu'il lui avait fait ; selon le prévenu, elle était réveillée, en train de pratiquer des préliminaires avec lui, lui aurait dit de continuer par des mots ou par des gémissements puis, après dix secondes, d'arrêter, injonction à laquelle il avait obéi, et il en aurait reparlé le lendemain pour s'assurer que tout allait bien. Le premier juge a considéré que les déclarations de la victime étaient peu exploitables parce qu'elle ne se souvenait pas bien des événements. Quant au prévenu, ses déclarations n'avaient pas varié sur l'essentiel, soit que la plaignante était bien éveillée. En l'absence d'autres éléments déterminants, le tribunal s'est dit dans l'impossibilité de départager les deux versions et a donc libéré le prévenu au bénéfice du doute.

  • 14 - 3.3.2Lors des débats d'appel, par l'intermédiaire de son avocat, J.____ a plaidé qu'E.____ ne dormait pas au moment des faits, car elle avait déclaré s'être levée et avoir vu une lumière rouge. Il a en outre fait valoir qu'il ne serait pas possible de pratiquer un cunnilingus sur une personne qui dort. Partant, l'infraction ne serait pas réalisée. L'intimé a soutenu qu'il est crédible et qu'il ne se serait pas contredit lors de ses auditions. Il aurait tout au plus été maladroit, mais sincère. L'appelante ne serait quant à elle pas crédible. Elle aurait vécu des traumatismes par le passé. Au demeurant, ce qu'elle lui reprochait, deux jours avant le dépôt de sa plainte, n'était pas d'avoir attenté à son intégrité sexuelle, mais de dire du mal d'elle. Enfin, se fondant sur des messages échangés entre plusieurs jeunes femmes à son sujet figurant à la procédure, dont un extrait indique : « si on se met à 3 sur lui on peut y arriver » (annexe PV aud. 5), l'intimé a soutenu qu'il devrait être tenu compte du contexte dans lequel la plainte a été déposée, soit celui d'une véritable « vendetta » organisée à son encontre. 3.4Il est établi et non contesté par J.____ qu'il a pratiqué un cunnilingus sur E.____ à la mi-septembre 2020, alors que celle-ci était venue passer la nuit chez lui, et qu'elle lui avait clairement fait savoir, au début de leur relation, qu'elle ne souhaitait pas que le cunnilingus fasse partie de leurs pratiques sexuelles. Les versions des parties divergent sur la seule question de savoir si J.____ a profité du fait qu'E.____ était endormie pour lui prodiguer un cunnilingus. Sur ce point, la Cour de céans observe tout d'abord que l’acte d’accusation du Ministère public – qui n'est pas repris tel quel dans la partie en fait ci-dessus – est curieux en tant qu'il présente une version hybride des déclarations des parties : la victime était endormie (version de la plaignante), mais ensuite, elle aurait demandé au prévenu d’arrêter, demande qu’il aurait respectée (version du prévenu). La plaignante n'a jamais déclaré, lors de ses auditions, qu'elle aurait demandé à J.____ après un certain temps d'arrêter. Au contraire, elle a relaté, lors de son audition par la police (PV aud. 1, p. 2), qu'alors qu'elle

  • 15 - passait la nuit chez J., il avait pratiqué un cunnilingus sur elle pendant qu'elle dormait. Elle ne savait pas trop si elle s'était réveillée ou non. Elle pensait rêver. En tout cas, elle n'avait pas compris ce qui se passait sur le moment et n'y avait pas réagi. Le lendemain matin, J. lui avait avoué ce qu'il avait fait et elle s'était fâchée. Lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 3, pp. 2 et 3), elle a déclaré qu'elle se rappelait s'être endormie, puis avoir senti des choses, s'être levée et avoir vu que le prévenu faisait des choses. Elle devait être à moitié endormie. Elle avait cru rêver. Elle avait ressenti une sensation physique étrange. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'était réveillée, elle s'était dit que ce n'était pas possible et qu'elle avait dû rêver. C'est alors que J.____ lui avait dit : « Je t'ai fait un cunnilingus ». Cela l'avait extrêmement énervée. Elle avait finalement rompu car elle ne supportait pas ce qui s'était passé. A la question posée par la procureure de savoir si elle avait vu J.____ lui faire un cunnilingus, elle a déclaré que ça avait été très spécial et qu'elle avait vu comme une lumière rouge. Elle n'avait pas pris de drogue ni bu outre mesure. Elle avait vu J.____ mais c'était comme dans un rêve. Elle avait eu une drôle de sensation, mais pas celle conséquente au cunnilingus. C'était une sensation de stress. Elle s'était finalement réveillée. J.____ avait sa tête entre ses jambes. Elle s'était immédiatement rendormie. Elle était sûre de ne pas avoir parlé lors du cunnilingus (PV aud. 3, p. 2). Tel que cela ressort de ce qui précède, les déclarations d'E.____ ont été constantes. Elles sont précises dans la mesure où elle a situé les faits à la mi-septembre 2020, chez le prévenu. Par ailleurs, la plaignante a été claire sur le fait qu'elle dormait lorsque J.____ avait commencé à lui prodiguer un cunnilingus. Les déclarations de l'appelante sont certes floues s'agissant de l'acte sexuel en particulier. Cependant, il est logique, vu son état d’ensommeillement, qu’elle ne soit pas capable de faire une description plus précise des faits, étant rappelé que le prévenu admet avoir fait un cunnilingus de sorte qu’il n’y a pas de doute à ce sujet. La Cour de céans observe, en outre, que les faits reprochés par l'appelante au prévenu ne laissent transparaître aucune exagération, puisqu'ils concernent un épisode unique et un acte sexuel déterminé. Ils sont au demeurant cohérents avec l’ensemble du récit d'E.____, soit le fait qu'elle

  • 16 - déclare avoir subi vers l'âge de 14 ans une agression sexuelle de la part d'un garçon de son âge et que, depuis lors, elle a toujours été claire sur les pratiques sexuelles qu'elle souhaitait ou non avoir avec ses partenaires, n'acceptant en particulier pas de subir de cunnilingus, ce qu'elle avait dit à J.____ dès le début de leur relation (PV aud. 1, p. 2 et PV aud. 3, p. 2). Les déclarations d'E.____ sont corroborées par un faisceau d'indices. Premièrement, elle a entamé une psychothérapie auprès de la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute, à la suite des faits reprochés à J., suivi lors duquel elle a relaté à sa thérapeute les mêmes faits que ceux décrits dans le cadre de sa plainte (P. 23/1). La psychiatre a relevé dans son attestation médicale que la cohérence du récit est forte, dans la mesure notamment où la patiente a répété les propos de manière identique lors de plusieurs séances (P. 23/1). Le traumatisme subi par la plaignante est en outre établi, la thérapeute faisant état d'une décompensation d'un état anxieux post-traumatique lié à un premier abus, qui a été notablement aggravé, cette péjoration ayant nécessité une hospitalisation au mois de novembre 2021 ainsi que l'introduction d'une médication psychotrope et d'une médication sous forme de mélatonine pour dormir (P. 23/2). Deuxièmement, lors d'un échange de messages qu'elle a eus avec J., E.____ a indiqué à celui-ci à plusieurs reprises qu'il savait ce qu'elle lui reprochait, soit de lui avoir prodigué un cunnilingus lorsqu'elle dormait, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il ne l'avait pas « violée » (P. 8). La Cour de céans considère, au vu de ce qui précède, que les déclarations d'E., corroborées par un faisceau d'indices, sont crédibles. J. a quant à lui nié, de manière constante, avoir pratiqué un cunnilingus sur E.____ alors qu'elle dormait. Il a exposé qu'il avait commencé à pratiquer un cunnilingus sur celle-ci après qu'ils avaient effectué des préliminaires et qu'elle avait été d'accord pendant une dizaine de secondes (PV aud. 2, PV aud. 4, PV aud. 12, jugement entrepris, pp. 6 à 8 et présent jugement. p. 3). Le fait qu'il ne cesse de répéter que la plaignante était éveillée s’explique par l’accusation dont il fait l’objet et

  • 17 - n’est pas le signe évident que sa version est constante ou solide. Tout d'abord, lors de son audition par la police, alors qu'il ne connaissait pas encore le motif de la plainte et qu'il était invité à décrire la relation qu'il avait entretenue avec E., il a indiqué avoir pratiqué un cunnilingus sur celle-ci à une reprise (PV aud. 2, p. 3). La Cour de céans peine à comprendre que le prévenu ait spontanément évoqué cette pratique sexuelle si elle n'était entourée d'aucune circonstance particulière. Par ailleurs, à l'occasion de son audition lors des débats de première instance, J. a qualifié cet épisode « d'accident », sans être en mesure d'expliquer pourquoi il avait employé ce terme (jugement entrepris, p. 6). En outre, lors de sa première audition, J.____ a déclaré, dans un premier temps, qu'il n'y avait pas de pratique sexuelle qu'E.____ ne voulait pas, avant d'admettre, plus tard, qu'elle lui avait dit ne pas apprécier le cunnilingus (PV aud. 2, p. 3, p. 5, PV aud. 4, p. 2, PV aud. 12, p. 2, jugement entrepris, p. 6). J.____ a ainsi d'emblée faussement affirmé que la plaignante n'avait pas exclu certaines pratiques sexuelles, alors que tel était le cas, ce qui n'est pas usuel. En plus de ces éléments qui jettent d'emblée un doute sur la sincérité des déclarations de J., la Cour de céans relève, surtout, qu'il a varié sur la manière dont la plaignante aurait manifesté son accord, pour quelques secondes, au cunnilingus qu'il a entrepris sans lui en parler d’abord (PV aud. 12, p. 2), pensant qu’elle devait se douter qu’il allait le faire. Ainsi, lors de son audition par la police ainsi que lors de sa première audition par le Ministère public, il a déclaré qu'après qu'il avait commencé à prodiguer un cunnilingus à E., elle lui aurait « dit de continuer » (PV aud. 2, p. 5; PV aud. 4, p. 2). Lors de sa seconde audition par la Ministère public, il a indiqué qu'il avait commencé à lui prodiguer un cunnilingus, qu'elle aurait compris son intention et qu'après environ dix secondes, elle lui aurait demandé d'arrêter (PV aud. 12, p. 2). Lors de cette même audition, il a également déclaré que la plaignante lui aurait dit « oui » (PV aud. 12, p. 3). Lors des débats de première instance et d'appel, il a indiqué qu'elle ne lui avait pas dit explicitement de continuer, mais qu'elle aurait gémi (jugement entrepris, p. 7). Il a précisé, lors des débats d'appel, qu'il s'agissait de gémissements de plaisir (p. 3 infra). J.____ a aussi varié sur la suite, soit sur la discussion qu'il a eue avec E.____ après les faits. Ainsi, lors de son audition par la

  • 18 - police, il a exposé qu'il aurait demandé directement après l'acte à E.____ si elle allait bien, ce à quoi elle aurait répondu « ça va ». Ils se seraient ensuite endormis et n'en auraient plus reparlé (PV aud. 2, p. 3). Toujours lors de son audition par la police, il est revenu sur ses déclarations, indiquant que lorsqu'ils s'étaient réveillés, le lendemain matin, il lui aurait dit ce qui s'était passé lors de la soirée, ce qui aurait énervé E., laquelle lui aurait rappelé qu'elle n'aimait pas le cunnilingus. Il lui aurait répondu qu'elle lui avait dit de continuer (PV aud. 2, p. 5). Lors de son audition du 7 avril 2022 par le Ministère public, J. a déclaré que le lendemain, après le petit-déjeuner, alors qu'ils s'apprêtaient à sortir, il aurait demandé à E.____ ce qui s'était passé durant la nuit car il aurait voulu savoir si tout allait bien, si elle avait un problème et s'il avait fait quelque chose de mal. Il ne se souvenait plus de ce qu'elle lui avait répondu, mais cela avait dû être quelque chose comme « c'est pas grave ». Il n'avait pas le souvenir qu'E.____ lui aurait fait des reproches ni qu'elle aurait été énervée (PV aud. 4, p. 2). Lors de son audition du 24 février 2023 par le Ministère public, J.____ a déclaré qu'il aurait demandé à la plaignante le lendemain matin, lorsqu'elle s'était réveillée, s'il avait fait quelque chose de mal, car elle lui aurait dit « stop » à un moment donné et que ce n'était pas anodin (PV aud. 12, p. 3). E.____ se serait énervée et lui aurait dit qu'elle n'aimait pas ça. Il n'aurait pas compris sa réaction puisque, durant la nuit, elle lui aurait dit « oui » (PV aud. 12, p. 3). Elle aurait eu l'air de se souvenir du cunnilingus, car elle lui aurait dit qu'elle n'avait pas compris ce qui s'était passé la veille, tout en lui disant qu'elle savait ce qui s'était passé, mais que c'était un peu flou pour elle. Elle se serait énervée une fois qu'il lui aurait révélé ce qu'il avait fait (PV aud. 12, p. 4). Lors des débats de première instance, le prévenu a déclaré qu'E.____ aurait été fâchée le lendemain matin, mais qu'il ne se souvenait plus pourquoi (jugement entrepris, p. 6). La Cour de céans relève, au vu de ce qui précède, que les déclarations de J.____ n'ont pas été constantes, sur des points essentiels, ce qui parle en défaveur de leur crédibilité. Au surplus, on peut voir un demi-aveu du fait que la plaignante était endormie dans cette question- réponse au prévenu (PV 12, pp. 3-4) : « Lors de votre discussion du matin,

  • 19 - E.____ avait-elle l’air de se souvenir de l’acte sexuel ? Oui, car elle m’a dit qu’elle n’avait pas compris ce qui s’était passé la veille. Elle m’a dit qu’elle savait ce qui s’était passé, mais c’était flou pour elle. Elle s’est énervée une fois que je lui avais dit ce que j’avais fait ». Ensuite, la version du prévenu présente des invraisemblances. On ne comprend pas que le lendemain, la plaignante se fâche si, la veille, elle avait consenti à l'acte. Il est aussi peu plausible qu'E., vu son opposition ferme à cette pratique, l'ait encouragée dans un premier temps. Il est également peu probable, si elle a gémi de plaisir, qu'elle lui ait demandé d'arrêter après quelques secondes et se soit endormie tout de suite après, au point que le prévenu n'a pas pu lui demander le soir même pourquoi elle lui avait demandé d'arrêter. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les déclarations d'E., qui sont crédibles et corroborées par un faisceau d’indices, doivent être privilégiées au détriment de celle de J., qui n'emportent pas conviction. Il doit ainsi être retenu que J. a volontairement profité du fait qu'E.____ était endormie et, partant, incapable de résistance, ce qu'il n'ignorait pas, pour lui prodiguer un cunnilingus – pratique sexuelle à laquelle elle était opposée, ce qu'il savait –, que les agissements du prévenu ont dérangé E.____ dans son sommeil, qu'elle a été brièvement éveillée puis s'est rendormie, et qu'elle a appris le lendemain matin, lorsque le prévenu lui a avoué ses agissements, qu'elle avait subi un cunnilingus, ce qui l'a énervée. Les éléments plaidés par l'intimé aux débats d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Ainsi, le fait qu'E.____ ait déclaré avoir vu une lumière rouge et s'être levée à un moment donné ne doit pas conduire à retenir qu'elle aurait été en état de s'opposer au cunnilingus que le prévenu lui a prodigué et qu'elle y aurait ainsi consenti. Comme déjà relevé, il est établi qu'elle était endormie et, dès lors, sans résistance, au moment où J.____ a commencé à pratiquer le cunnilingus. Le

  • 20 - fait qu'elle se soit brièvement éveillée en raison de cet acte n'y change rien, dans la mesure où elle était endormie au début de l'acte, puis s'est trouvée dans un état confus lorsqu'elle a été dérangée dans son sommeil, avant de se rendormir immédiatement. Elle était ainsi en incapacité de s'opposer au cunnilingus. En ce qui concerne l'argument de l'intimé selon lequel il ne serait physiquement pas possible de pratiquer un cunnilingus sur une personne endormie, la Cour de céans peine à le comprendre. On ne voit en effet pas en quoi le fait qu'E.____ dormait aurait empêché J.____ de pratiquer sur celle-ci un cunnilingus. C'est précisément parce que l'appelante était endormie que J.____ a pu lui prodiguer cette caresse, sachant qu'il ne pourrait le faire lors de leurs relations sexuelles, puisqu'elle lui avait dit qu'elle excluait cette pratique sexuelle. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intimé soutient, tel que déjà relevé, il n'a pas été seulement maladroit lors de ses auditions, mais s'est contredit sur des points importants, contrairement à E., qui a été constante lors de ses auditions. Au surplus, le fait qu'E. ait subi une agression sexuelle lorsqu'elle était âgée de 14 ans de la part d'un garçon de son âge n'entame pas sa crédibilité, étant précisé que ses allégations sont sur ce point établies par pièces (P. 23/1 et 2). Son refus de pratiquer certains actes sexuels en raison du traumatisme subi est cohérent. Ensuite, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, E.____ lui a bien reproché, par écrit, de lui avoir fait subir un cunnilingus sans son consentement (P. 8). Enfin, comme déjà relevé, la Cour de céans observe qu'E.____ a été mesurée et qu'elle a reproché des faits circonscrits à J.____ ; rien ne laisse penser qu'elle aurait été motivée par un esprit de vengeance. Elle a expliqué que sa démarche avait pour but que le prévenu admette qu’il avait fait quelque chose qu’il n’avait pas le droit de faire et qu’il ne fasse pas la même chose à d’autres filles (PV 3, p. 4). Elle n’a pas d’intérêt à s’infliger cette procédure, alors que le prévenu a tout intérêt à mentir pour éviter une condamnation. Au vu de ce qui précède, J.____, qui ne conteste pas la qualification juridique en tant que telle, doit dès lors être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, toutes les conditions de l'art. 191 CP étant

  • 21 - réunies. L'incapacité de résistance découle du sommeil. Le prévenu, qui invente un encouragement de la plaignante puis une demande d'arrêter, qu'il aurait respectée, ne pouvait l'ignorer. Le jugement entrepris doit ainsi être modifié dans ce sens.

4.1Il convient d'examiner la peine à prononcer. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu- éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 4.2.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de

  • 22 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_489_2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 précité ; TF 68/261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 4.3Imposer un acte d'ordre sexuel est intrinsèquement grave. Obliger sa petite amie à subir un cunnilingus tout en sachant qu'elle est opposée à cette pratique sexuelle relève d'une faute particulièrement lourde. Le prévenu a privilégié ses envies ou son ego au détriment de l'intégrité sexuelle et de la volonté de son amie, âgée au moment des faits de 16 ans, alors qu'il avait lui-même 18 ans. Il a trahi sa confiance et profité de l'incapacité de résistance induite par le sommeil. E.____ a subi un traumatisme en raison des agissements de l'intimé. Ce dernier refuse de se remettre en question et semble peu préoccupé par les conséquences de ses actes (cf. jugement entrepris, p. 7, où la présidente lui fait remarquer qu'il semble peu concerné). L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.

  • 23 - C'est ainsi une peine privative de liberté de 9 mois qui sera prononcée à l'encontre du prévenu, correspondant à la peine requise par le Ministère public dans l'acte d'accusation. J.____, âgé de 22 ans, est jeune et sans antécédents, de sorte que le pronostic ne peut être qualifié de défavorable. Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de 2 ans. Le jugement entrepris doit ainsi être modifié dans ce sens.

5.1L'appelante réclame une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., plus intérêts. Elle fait valoir que le comportement du prévenu l'a traumatisée, comme en atteste son médecin (P. 23/1 et 2) ; que ce traumatisme a affecté sa scolarité, ce qui est prouvé par pièce (P. 35/1). Elle invoque un jugement rendu par la Cour de céans le 20 janvier 2023, par lequel une victime d'une fellation non désirée qui était incapable de résistance s'est vu allouer une indemnité de 10'000 francs. Elle rappelle que si, au début de la procédure, elle avait envisagé de ne rien réclamer, il ne fallait pas y voir une renonciation formelle, qui au demeurant n'aurait pas été valable dès lors qu'elle était mineure et non assistée. 5.2L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour

  • 24 - tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 II117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). L’indemnité porte intérêts à 5% l’an dès la survenance de l’événement dommageable (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 et les réf. cit.) 5.3A l'instar du premier juge, qui a estimé la renonciation à solliciter une réparation financière formulée par E.____ lors de son audition du 7 avril 2022 par le Ministère public était sujette à caution (jugement entrepris, p. 16), la Cour de céans considère que les déclarations faites par l'intéressée sur ce point ne peuvent pas lui être opposées (PV aud. 3, p. 4). En effet, lors de son audition précitée par le Ministère public, elle était mineure et non assistée d'un avocat. En outre, il ne résulte pas du procès-

  • 25 - verbal d'audition qu'elle aurait été informée qu'une éventuelle renonciation serait définitive. Les conclusions civiles formulées en procédure par le conseil d'office d'E.____ sont dès lors recevables. Dans un premier temps, par courrier du 2 mars 2023, E.____ a requis une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. (P. 23). Par courrier du 8 mars 2024, elle chiffré le montant de ses prétentions civiles en réparation du tort moral à 10'000 fr., déclarant que le montant de 5'000 fr. requis précédemment était sous-évalué au vu des circonstances du cas d’espèce et des séquelles subies (P. 35). La Cour de céans considère que le cunnilingus imposé par le prévenu à E., alors qu'elle dormait et lui avait spécifiquement fait savoir, dès le début de leur relation, qu'elle ne voulait pas de cette pratique sexuelle, justifie qu'une indemnité pour réparation du tort moral lui soit allouée, au vu de l'atteinte à son intégrité sexuelle et de l'intensité de la souffrance subie, qui est attestée médicalement. En effet, il résulte des attestations établies les 12 décembre 2022 et 17 janvier 2023 (P. 23/1 et 23/2) par la Dre [...] que l'agression sexuelle subie par E. au mois de septembre 2020 a décompensé son état anxieux post-traumatique lié à un premier abus qu'elle a subi en 2018 et l'a notablement aggravé, ce qui a conduit à un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier, à raison de deux séances par semaine, à une hospitalisation à l'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents du CHUV au mois de novembre 2021 et à l'introduction d'une médication psychotrope et d'une médication sous forme de mélatonine pour dormir. Par ailleurs, le Dr [...], médecin traitant de l'appelante, lui a diagnostiqué un syndrome de fatigue chronique. E.____ a été incapable, pour les motifs psychiques précités et à cause d'éléments somatiques, d'apprendre correctement et de suivre une 3 ème année gymnasiale normale, de sorte qu'elle a dû demander des aménagements scolaires et a effectué sa dernière année de gymnase sur deux ans (P. 23/1, 23/2 et 35/1). Le montant de 10'000 fr. est excessif pour un acte subi dans de telles circonstances, soit dans le cadre d'une relation sentimentale.

  • 26 - Au vu de ce qui précède, J.____ doit être condamné à verser la somme de 5'000 fr. à E.____ à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2020. Le jugement doit être modifié dans ce sens.

6.1Il y a lieu de revoir la question des frais de procédure de première instance et de l'indemnité allouée à J.____ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période antérieure à la désignation de Me Raphaël Brochellaz comme défenseur d'office. 6.2Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il a droit à une indemnité pour ses frais d'avocat s'il est acquitté (art. 429 CPP). 6.3Compte tenu de la condamnation de J., le jugement doit être modifié en ce sens que le prénommé doit supporter les frais de la procédure, arrêtés à 15'858 fr. 50, lesquels comprennent les indemnités allouées aux avocats. En outre, le prévenu n'a droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le jugement devant également être modifié sur ce point. 7. 7.1En conclusion, l'appel d'E. doit être admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I à III et VI de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de J.____, a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures d’activité d’avocat et 20 minutes d’activité d’avocat-stagiaire (P. 54). Il n’y a pas lieu de s’en écarter. C’est donc une indemnité d’un montant total de 1’336 fr. 80, correspondant à une durée de 6 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'080 fr., et à une durée de 20 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 36 fr. 65, plus une

  • 27 - vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. ainsi que 100 fr. 15 de TVA (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), qui doit être allouée à Me Raphaël Brochellaz. Me Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit d'E., a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures et 30 minutes d’activité d’avocat (P. 53). Il n'y a pas lieu de s'en écarter, si ce n'est pour tenir compte de la durée effective de l'audience (1 heure). L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'412 fr. 15, correspondant à 11 heures et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'070 fr. d’honoraires, plus 41 fr. 40 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 180 fr. 75 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'348 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'600 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de J., par 1'336 fr. 80, et au conseil juridique gratuit d'E., par 2'412 fr. 15, seront mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.____ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d'E.____ mises à sa charge lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44, 47, 50, 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’E.____ est admis.

  • 28 - II. Le jugement rendu le 15 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Constate que J.____ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II.Condamne J.____ à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans ; III.Dit que J.____ doit payer à E.____ la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2020 à titre de réparation morale ; IV.Arrête l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz en sa qualité de défenseur d’office de J., pour la période allant du 8 décembre 2022 au 15 avril 2024, à 4'690 fr. 35 (quatre mille six cent nonante francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V.Arrête l’indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury en sa qualité de conseil juridique gratuit d’E. à 6'268 fr. 15 (six mille deux cent soixante-huit francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; VI.Met les frais de la cause, par 15'858 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux avocats aux chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de J.____." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’336 fr. 80 est allouée à Me Raphaël Brochellaz. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'412 fr. 15 est allouée à Me Jean-Lou Maury.

  • 29 - V. Les frais d’appel, par 6'348 fr.95 (six mille trois cent quarante- huit francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.. VI. Les indemnités d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par J. dès que sa situation financière le permet. VII.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour E.), -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 30 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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