Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.021125
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE21.021125/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 mai 2023


Composition : M. P A R R O N E , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeAlena


Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Hélène Busché, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que E.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 décembre 2019 et 12 janvier 2021 par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey et du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 9 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (III), a révoqué le sursis octroyé à E.________ le 12 janvier 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a maintenu E.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS), a rejeté la demande en indemnité déposée le 19 janvier 2023 par E.________ pour détention injustifiée et détention dans des conditions illicites, sous réserve du ch. III ci-dessus (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone iPhone 13 avec coque (n° IMEI [...]) et de la carte nano SIM, séquestrés sous fiche n° 33739 (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 100 fr. et de 5 fr. 05 (EUR 5.-) séquestrées sous fiches n° 33778 et n° 33779 (IX), a arrêté à 15'291 fr. 75 TTC l’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de E.________ (X), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. X ci-dessus (XI), et a mis les frais de justice, par 25'019 fr.8 5, y compris l’indemnité allouée sous ch. X ci-dessus, à la charge de E.________.

  • 14 - B.Par annonce du 6 février 2023, puis déclaration motivée du 6 mars suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à une peine plus modérée. Il a également réitéré les réquisitions de preuves déjà formulées en première instance, à savoir une nouvelle audition de M., B. et P.________ qui le mettent en cause. Dans la perspective de l’audience d’appel, il a en outre requis qu’avant l’audience ou au cours de celle-ci au plus tard, il soit amené à l’immeuble dans lequel habiterait, selon lui, [...], qui serait le trafiquant responsable avec qui on le confondrait. Le 22 mars 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier du 23 mars 2023, E.________ a requis de la Cour de céans qu’elle réexamine cette décision. Le 28 mars 2023, le Président de la Cour de céans n’est pas entré en matière. Par courrier du 29 mars 2023, le défenseur de choix de l’appelant a informé la direction de la procédure de la résiliation de son mandat. Il a proposé que Me Hélène Brusché, avocate de son étude, soit désignée en qualité de défenseur d’office en faveur de E.________ pour la suite de la procédure. Par décision du 3 avril 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Hélène Busché en qualité de défenseur d’office de E.________ pour la procédure d’appel. Dans son rapport du 2 mai 2023, la Direction de la prison du Bois-Mermet a notamment indiqué que l’espace individuel de l’appelant a toujours été supérieur à 4m 2 (P. 101 et 101/4). Ce rapport a été transmis aux parties le 4 mai 2023. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 15 - a) E.________ est né le [...] à Agbor, au Nigéra, pays dont il est ressortissant. Il est marié à [...] et père de deux enfants. Le prévenu a été élevé par ses parents puis par son père jusqu’en 2010, année de son décès, sa mère étant décédée lorsqu’il était jeune. Le prévenu a grandi au Nigéria et en Europe, suivant ses écoles dans son pays d’origine et en Libye ; il n’a cependant pas terminé sa scolarité. En 2013, E.________ est parti en bateau, en Italie, à Lampedusa, puis a rejoint la Sicile une semaine plus tard. Il y a demandé et obtenu l’asile. En 2014, il a rejoint Milan, puis la Suisse, où sa demande d’asile a été refusée. De retour en Italie, il a obtenu les papiers d’asile pour une durée de deux ans. Au bénéfice d’un passeport, il a fait des allers-retours entre la Suisse et l’Italie. Désormais, il est domicilié à Cremona en Italie. Selon ses dires, il voyage à travers l’Europe régulièrement, y compris en Suisse et travaillerait comme vendeur de gin. Le casier judiciaire suisse de E.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 02.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, entrée illégale, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, sursis, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 450. fr., sursis révoqué le 11.08.2017 ;

  • 11.08.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, entrée illégale, séjour illégal, concours, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 09.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, entrée illégale, séjour illégal, concours, peine privative de liberté de 5 jours ;

  • 04.05.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, entrée illégale, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr. le jour ;

  • 15.06.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 07.09.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours ;

  • 16 -

  • 19.10.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, entrée illégale, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour ;

  • 06.12.2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, entrée illégale, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour ;

  • 12.01.2021, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, entrée illégale, peine pécuniaire de 15 jours- amende, à 30 fr. le jour, sursis, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs. Le casier judiciaire allemand de E.________ ne contient aucune inscription. b)

  1. Dans le canton de Vaud notamment, et en particulier à Prilly et à Vevey, à tout le moins entre le 29 octobre 2019 et le 7 décembre 2021, date de son interpellation, E.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mises en cause, de l’extraction du téléphone du prévenu ainsi que des produits stupéfiants saisis, il a pu être établi que E.________ organisait son trafic de produits stupéfiants autour de son domicile clandestin à [...] ainsi que derrière la gare de Vevey, vers le quartier des Bosquets. Le prévenu établissait tout d’abord un premier contact avec ses clients dans la rue. Par la suite, ces derniers passaient commande sur le raccordement +[...], utilisé par le prévenu, avec le pseudonyme «[...] », et un rendez-vous était fixé pour finaliser la transaction. Lors de ces rendez-vous, E.________ se rendait lui-même sur place, ou envoyait parfois d’autres personnes effectuer les transactions pour son compte. Le prévenu relançait également ses clients et leur offrait des cadeaux. Il a pu être établi que E.________ a notamment vendu une
  • 17 - quantité totale de 346 grammes de cocaïne à M., B. et P., tous déférés séparément. Les faits suivants ont pu être établis : 1.1 A Vevey, dans le bois des Bosquets, à tout le moins durant le mois d’octobre 2019, E. a détenu un finger de 11.43 grammes bruts de cocaïne, destinés à la vente. Le 29 octobre 2022, un profil ADN correspondant à celui du prévenu a été prélevé sur le finger précité, retrouvé enterré dans le bois des Bosquets, à Vevey. 1.2 A Prilly et à Vevey, entre le mois de novembre 2020 et le mois de novembre 2021, E.________ a vendu lui-même ou par l’intermédiaire d’un individu non-identifié, à M., déféré séparément, trois fois par semaine, 5 grammes de cocaïne au prix de 400 fr. à 450 fr., soit une quantité totale de 156 grammes de cocaïne, pour un montant total compris entre 12'480 fr. et 14'040 francs. 1.3 A Prilly, entre le mois de novembre 2020 et le mois de novembre 2021, E. a vendu lui-même ou par l’intermédiaire d’un individu non-identifié, à B., déféré séparément, trois fois par mois, 5 grammes de cocaïne au prix de 400 fr. à 450 fr., soit une quantité totale de 180 grammes de cocaïne, pour un montant total compris entre 14'400 fr. et 15'300 francs. 1.4 A Vevey, entre le mois de mars ou avril 2021 et le 7 décembre 2021, date de son interpellation, E. a vendu lui-même ou par l’intermédiaire d’un individu non-identifié à P., déféré séparément, à 10 reprises 1 gramme de cocaïne au prix de 80 fr. à 100 fr., soit une quantité totale de 10 grammes, pour un montant total compris entre 800 fr. et 1'000 francs. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2021, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 67.2 %, E. a vendu une quantité minimale pure de 232.50 grammes de cocaïne.

  • 18 -

Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de 10 à 60 grammes, étant de 66.5 %, E.________ était en possession d’une quantité minimale pure de 7.6 grammes de cocaïne. E.________ s’est ainsi adonné à un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale de 240.1 grammes de cocaïne pure. 2. Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois d’octobre 2019 et le 7 décembre 2021, date de son interpellation, E.________ a envoyé en Italie, en Allemagne et au Nigéria, un montant total de 15'888 fr. 70 provenant de son trafic de cocaïne, par le biais de plusieurs agences de transfert d’argent, afin d’en dissimuler l’origine. 3. Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 22 novembre 2020, les faits antérieurs étant couverts par les précédentes condamnations, et le 7 décembre 2021, date de son interpellation, E.________ a séjourné en Suisse plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

  • 19 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1E.________ a réitéré les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel à l’ouverture de l’audience. Il a ainsi sollicité une nouvelle audition de ses trois accusateurs, M.________ (entendu en cours d’enquête, PV aud. 1 et 7), B.________ (entendu en cours d’enquête, PV aud. 2 et 5) et P.________ (entendu en cours d’enquête, PV aud. 8). Selon l’appelant, ces trois auditions seraient indispensables, dès lors que les accusations portées contre lui reposeraient essentiellement sur la version de ces trois prétendus témoins. L’appelant relève que ces trois personnes n’auraient pas été catégoriques et qu’une confrontation pourrait les conduire à admettre qu’ils se seraient trompés. Il relève ensuite des extraits des dépositions des intéressés selon lui imprécises, les incertitudes quant à son identification sur la base de photos, la possibilité de confusion, ou encore des descriptions pour le moins vagues. E.________ a en outre réitéré sa demande d’inspection locale. 3.2 3.2.1Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En

  • 20 - effet, l’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.2.2La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption

  • 21 - d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité). Il y a toujours arbitraire lorsque le juge du fond condamne le prévenu, bien que des doutes insurmontables quant à sa culpabilité existent au terme d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). Des indices peuvent conduire à la conclusion qu’un fait déterminant est avéré (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4, JdT 2019 IV 147). Toutefois, seuls des indices évidents peuvent conduire à une certitude suffisante (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.5, JdT 2019 IV 147). 3.3 3.3.1En l’occurrence, contrairement à ce que semble penser l’appelant, les policiers ne sont pas tombés sur lui par hasard ou exclusivement par les mises en cause des trois personnes toxicomanes dont il demande l’audition avec confrontation. En effet, il ressort des rapports d’investigation de la police (P. 5 et P. 42) que les policiers ont appris (manifestement par l’intermédiaire d’un informateur), « qu’un Africain s’adonnait à du trafic de stupéfiant depuis un appartement situé à [...], en utilisant le numéro de téléphone +[...]. Parallèlement, des collègues fribourgeois ont contrôlé et auditionné deux personnes dans le cadre de l’une de leur opération ; les deux acheteurs reconnaissent avoir contacté le même numéro de téléphone, soit le +[...] pour commander leur marchandise. Deux mises en cause pour un total de 336 grammes de cocaïne, ont donc été établies à l’encontre d’un dénommé [...]». C’est donc sur la base des informations fournies par un indicateur que les policiers se sont intéressés à E.________ et ont perquisitionné l’appartement où il a été logé et où il séjournait parfois. L’intéressé n’a toutefois pas été immédiatement retrouvé. Sur place, son logeur a été identifié. Il a pu être entendu le 15 décembre 2021 (PV aud. 6). Ainsi, [...] a reconnu héberger l’appelant depuis environ deux ans, par intermittence. Il serait parti peu avant l’intervention policière car il se doutait que la police le recherchait. Pour communiquer avec ce dernier, [...] écrivait au numéro suivant : +[...], enregistré dans son

  • 22 - téléphone sous le nom de contact « [...]», prénom qui n’est pas courant. Il dit que l’appelant a toujours répondu par ce biais et la photo de profil retrouvée le concernant, ainsi que le numéro correspondent aux mises en cause obtenus par les policiers fribourgeois. [...] a encore expliqué que E.________ semblait posséder deux téléphones portables. E.________ a pu être interpellé le 7 décembre 2022. Il a ensuite été entendu le lendemain par la police. A cette occasion, il a déclaré être arrivé en Suisse pour la dernière fois le 28 novembre 2021, et que le numéro +[...] était utilisé par un dénommé « [...]» et non par lui-même. Il a reconnu avoir déjà vendu de la cocaïne, notamment une boulette et un demi-finger. Il a dit ne pas connaître B., mais connaître M. et lui avoir vendu 5 grammes de cocaïne à une reprise. Le rapport de police signale encore que E.________ est connu des services de police, notamment parce qu’il a été condamné quatorze fois pour mise en circulation de fausse monnaie et qu’il a « régulièrement attiré leur attention pour des comportements équivoques en matière de trafic de stupéfiants ». Lors de son interpellation, E.________ était en possession d’un IPhone 11 contenant le numéro [...] qui a été saisi. Lors de son audition, il a reconnu être le propriétaire et le seul utilisateur de ce téléphone ; toutefois, un lien avec le numéro du trafic de drogue, soit le [...], n’a pas pu être établi. Néanmoins, des éléments ont permis de faire le rapprochement avec ce numéro. En effet, l’extraction de cet IPhone a permis de retrouver la photo de profil qui avait été décrite dans les mises en cause des toxicomanes et dont le logeur faisait également mention (figure 1, P. 42). De plus, les numéros des différents toxicomanes entendus se retrouvent dans les contacts de l’IPhone, sous différents pseudonymes. Ensuite, après avoir été passé aux mesures signalétiques, l’ADN de E.________ a été identifié sur un finger de cocaïne d’un poids brut de 11.43 grammes retrouvé enterré dans le bois des Bosquets le 29 octobre 2019 à Vevey, derrière la gare CFF. Soumis à cet élément, E.________ a nié les faits et a déclaré que la police avait menti et fabriqué cette preuve.

  • 23 - Tous les toxicomanes entendus ont reconnu l’utilisation du numéro [...], sa photo de profil particulière, ainsi que de l’utilisation du pseudonyme « [...]» pour leur avoir vendu de la cocaïne. Deux d’entre eux ont reconnu le prévenu sur la photo comme étant leur vendeur. C’est le lieu de rappeler que les trois numéros étaient aussi présents dans l’annuaire téléphonique du téléphone saisi sur l’appelant. Tous les toxicomanes entendus indiquent encore un même mode opératoire. Ainsi, de manière générale, les premiers contacts se sont faits en rue car l’appelant était régulièrement présent au centre-ville de Lausanne. Par la suite, les rendez-vous s’organisaient autours du domicile clandestin de Prilly, [...]. Les rendez-vous se faisaient également derrière la gare de Vevey, dans l’endroit dit des Bosquets. Parfois d’autres personnes se rendaient aux rendez-vous, même si les commandes étaient passées par le même numéro et que le nom de code « [...]» était utilisé. Il est donc vraisemblable que E.________ ait fonctionné comme une forme de centrale, ou du moins qu’il disposait d’autres vendeurs qu’il renseignait pour aller faire ses transactions. En outre, E.________ n’a pas pu justifier la provenance de l’argent lui permettant de vivre en Suisse ou d’envoyer des fonds à sa famille. Il a expliqué qu’il disposait d’amis riches ou qu’il gagnait de l’argent grâce à la cryptomonnaie, mais rien n’a permis de le définir formellement. L’appelant n’a fourni aucune preuve ou début de preuve à cet égard ni donné les coordonnées de ses « amis riches » afin que ceux-ci puissent attester qu’ils l’aidaient. S’agissant des mises en cause proprement dites, la Cour relève que si M.________ et B.________ ont reconnu le prévenu sur une planche photo comme étant leur fournisseur, ce n’est pas le cas de P.________. Cela étant, les numéros de téléphones des trois consommateurs précités ont été retrouvés enregistrés dans le téléphone du prévenu. Certes, il ne s’agissait pas du téléphone utilisé avec le numéro pour les transactions. Néanmoins, le profil WhatsApp du prévenu

  • 24 - ainsi que son numéro de téléphone étranger ont bel et bien été identifiés par les consommateurs. Par ailleurs, ceux-ci ont également confirmé qu’il se faisait appeler « [...]». En rapprochant les déclarations des consommateurs, il peut être constaté une évidente similitude dans le modus operandi. A la lecture des mises en cause, on voit que B.________ est formel. Il donne des détails (piercing) et n’a aucun doute sur l’identification du prévenu. Il l’avait d’ailleurs clairement reconnu sur une photo présentée par les policiers fribourgeois (PV aud. 2). M.________ a mis plus de temps, mais le désigne malgré tout sur une planche de 16 personnes. P.________ ne le reconnaît pas, ce qui n’est toutefois pas déterminant. En définitive, il n’y a aucune raison de réentendre ces trois personnes qui ont été entendues durant l’instruction, étant précisé que le droit à la confrontation a été respecté dans le cadre de l’enquête. On voit en effet mal ce qu’une nouvelle confrontation pourrait amener plus d’une année après les faits. Quoi qu’en dise l’appelant, leurs dépositions sont parfaitement claires ou exploitables et sont corroborées par de nombreux éléments mis en évidence pendant l’enquête. 3.3.2S’agissant de la demande d’inspection locale formulée par l’appelant, qui prétend qu’on le confond avec un certain [...], qui serait le vendeur de stupéfiants, utilisait le numéro de téléphone +[...] et se faisait appeler [...], il s’agit d’une tentative désespérée de se disculper. Elle sera rejetée dans la mesure où, pour les raisons exposées ci-dessus, il est établi que l’appelant trafiquait, même si d’autres ont travaillé avec lui et était logé dans l’immeuble en question à Prilly +[...]. 4.Au-delà des mises en cause directes des trois principaux accusateurs mentionnés ci-dessus, le trafic de stupéfiants imputable à E.________ repose sur d’innombrables autres éléments.

  • 25 - On relèvera ainsi d’abord qu’après avoir reconnu vendre une quantité minime de cocaïne, l’appelant a ensuite nié toute implication dans quelque infraction que ce soit en lien avec la vente de stupéfiants. Sa dernière audition devant le procureur est édifiante. Il conteste absolument tout, tient des propos complotistes et donne un récit fantaisiste en mettant en cause un certain [...], qui n’a jamais été mentionné par les autres toxicomanes ou identifié par la police. E.________ nie l’évidence et se contredit avec ses premières déclarations, indiquant qu’il avait menti pour pouvoir sortir rapidement de prison. Par ailleurs, lors de son passage aux mesures signalétiques, son ADN a été retrouvé sur un finger de cocaïne d’un poids brut de 11.43 grammes qui avait été récupéré le 29 octobre 2021 à Vevey, dans [...], derrière la gare CFF. Confronté à cela, l’intéressé avait simplement expliqué qu’il ne lui appartenait pas et que la police fabriquait des preuves. Au vu de ce qui précède, il faut bien admettre que les déclarations de l’appelant qui a répété ses dénégations à l’audience du 9 mai 2023 ne sont absolument pas crédibles. Ensuite, le numéro +[...] était utilisé par son logeur pour contacter l’appelant. Il était enregistré dans son téléphone sous le prénom de l’appelant « [...]», prénom qui n’est pas commun et ce numéro était associé à une photo de profil bien particulière utilisée elle aussi dans l’IPhone retrouvé lors de l’interpellation de l’appelant. A cet égard, on relèvera que tant les toxicomanes que le logeur ont évoqué la photo de profil particulière qu’ils ont associée à E.________. En outre, le logeur a indiqué que l’intéressé utilisait bien deux téléphones et l’iPhone saisi sur l’appelant contenait, dans les contacts, des numéros de toxicomanes entendus, répertoriés sous différents pseudonymes. Il convient également de relever que la présence de diverses applications de cryptomonnaie dans le téléphone de l’appelant a amené le Ministère public à faire des demandes auprès de diverses agences et banques concernées, ainsi qu’auprès de plusieurs agences de transfert de fonds. Ces différents établissements ont mis en évidence l’envoi en Italie, en Allemagne et au Nigéria, d’un montant de 15'888 fr. 70. L’appelant n’a pas pu justifier la provenance de l’argent lui permettant de vivre en Suisse

  • 26 - ou d’envoyer des fonds à sa famille. Il a expliqué qu’il disposait d’amis riches ou gagnait de l’argent grâce à la cryptomonnaie. Ces déclarations sont farfelues et ne sont étayées par aucune pièce au dossier. Au vu des mises en cause, de ses déclarations fluctuantes, et de son absence d’activité rémunérée, il ne fait aucun doute que tout l’argent envoyé via des agences de transfert de fonds ou celui lui permettant de vivre provient de la vente de cocaïne. L’état de fait retenu par les premiers juges, qui indique que le montant de 15'888 fr. 70 provient en partie du trafic de cocaïne de l’appelant sera modifié en ce sens que c’est bien l’entier de cette somme qui provient de l’activité illicite de E.. Si E. persiste à revenir en Suisse alors qu’il n’a pas de travail, qu’il indique que sa vie et sa famille sont en Italie, et qu’il savait s’exposer à une peine privative de liberté compte tenu de ses précédentes condamnations à la LEI, c’est bien parce qu’il a trouvé dans ce pays un moyen de gagner de l’argent en s’adonnant au trafic de stupéfiants. Enfin, les déclarations des différents toxicomanes ont permis de mettre en avant que l’appelant disposait assurément de petites mains utilisant parfois le pseudonyme « [...]» pour se faire reconnaître. Il semblerait donc qu’il ait fonctionné comme une petite centrale. A cela s’ajoute qu’il relançait ses clients régulièrement et leur offrait parfois des cadeaux. Le mode opératoire décrit est donc identique. Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de douter que le prévenu, s’est adonné au trafic de stupéfiants qu’on lui reproche. La Cour constate toutefois que le taux de pureté de la drogue tel qu’il ressort du rapport de police n’est pas correct. Il convient ainsi de rectifier l’état de fait sur ce point en se basant sur les taux indiqués – pour les quantités retenues – par la Société Suisse de Médecine (SSML) pour les années concernées. On retiendra ainsi que E.________ a vendu une quantité minimale pure de 232.50 grammes (346 x 67.2 %) – et non de 235.28 grammes –, et a été trouvé en possession de 7,6 grammes de cocaïne pure (11.43 x 66.5%) – et non de 7.54 grammes. Il s’est donc

  • 27 - adonné à un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale pure de 240.1 grammes et non de 242.82 grammes.

5.1L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il fait notamment valoir que rien ne permettrait d’exclure que l’argent transféré aurait une origine licite. Il conclut à son acquittement du chef de cette infraction. 5.2Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l’intéressé l’ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, art. 305bis CP, n° 31). Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; Pieth, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. Il, 3 e éd. 2013, n° 47 ad art. 305bis CP).

  • 28 - 5.3En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que les explications du prévenu en relation avec l’infraction de blanchiment d’argent étaient farfelues et n’étaient établies par aucune pièce au dossier, qu’ils comprenaient mal pour quelles raisons le prévenu enverrait de l’argent à sa famille en Italie depuis la Suisse alors qu’il soutenait travailler dans la vente de gin dans les autres pays européens et qu’il avait déclaré que sa famille était riche. Les premiers juges sont arrivés à la conclusion que les transferts d’argent, totalisant 15'888 fr. 70, depuis la Suisse, effectués par le prévenu provenaient manifestement du trafic de stupéfiants qu’il avait mis en place, comme le confirmaient les pièces du dossier, ce d’autant plus que l’appelant n’avait aucune source de revenu licite en Suisse. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. La condamnation de l’appelant pour violation de l'art. 305bis CP doit par conséquent être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également.

6.1L’appelant conteste enfin sa condamnation pour séjour illégal. En effet, pour que l’art. 115 al. 1 let. b LEI soit applicable il aurait dû séjourner au moins trois mois sur le territoire suisse, ce que les premiers juges n’auraient pas réussi à démontrer 6.2.Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). Le fait de rester sur le territoire suisse après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé constitue une violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour laquelle une durée de séjour d'au moins 24 heures est nécessaire, quelques heures ne suffisant pas à

  • 29 - rendre punissable la présence non autorisée en Suisse (Sauthier, in Code annoté de droit des migrations II – LEtr, 2017, art. 115 n. 14). Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2). 6.3En l’occurrence, il ressort du dossier que le logeur du prévenu avait indiqué, lors de sa déposition du 15 décembre 2021, que E.________ lui avait versé un loyer sur deux durant les 15 derniers mois, soit depuis le 15 septembre 2020. Ainsi, ces déclarations examinées au regard de celles de M.________ du 23 novembre 2021 et de celles de B.________ du 24 novembre 2021, selon lesquelles ils avaient acquis de la cocaïne auprès du prévenu, ainsi que des dates des transferts par le prévenu des sommes d’argent envoyées en Italie, force est de constater que l’intéressé est resté plus de trois mois en Suisse sur une durée de 180 jours. Par ailleurs, M.________ a déclaré qu’il avait acquis de la cocaïne, à Vevey et à Prilly, auprès du prévenu, en moyenne quatre à cinq fois par mois du 23 août au

  • 30 - 23 novembre 2023, ne se souvenant plus de la fréquence des mois précédents. Quant à B.________, il a déclaré qu’il avait acquis de la cocaïne à Prilly auprès du prévenu, trois fois par mois du 24 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Les premiers juges ont à juste titre déduit de ce qui précède, que les conditions de l’art 115 al. 1 let. b CPP étaient réalisées. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.

7.1L’appelant conclut subsidiairement au prononcé d’une peine plus modérée. Il fait valoir que l’absence d’aveux ou encore une bonne collaboration sont des facteurs d’atténuation de la peine, et que leur absence ne saurait avoir pour effet de l’augmenter. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il avait des enfants en Italie, qu’il était bien intégré en prison, qu’il y travaillait et qu’il était respectueux envers le personnel. Enfin, il conclut au prononcé d’une peine avec un sursis au moins partiel dès lors qu’il s’agit de sa première condamnation en lien avec la LStup. 7.2 7.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui – même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

  • 31 - délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 7.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant

  • 32 - d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité

  • 33 - consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 110 IV 100 consid. 3). 7.3 En l’espèce, la différence de 2.72 grammes de cocaïne pure retenue à l’encontre de l’appelant sur un total de 240.1 grammes n’est pas significative au regard de l’ensemble des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la culpabilité de l’appelant, laquelle a été, à juste titre, qualifiée de lourde par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet retenu que, par cupidité, E.________ n’avait pas hésité à mettre en danger la vie de consommateurs au mépris de leur santé. Ils ont relevé que sa prise de conscience était inexistante comme le démontraient ses dénégations désespérées. Ils ont également pris en compte l’importance de la quantité de cocaïne vendre ainsi que la durée du trafic, auquel seul la Police avait mis fin. Enfin, outre le concours d’infractions, ils ont retenu à charge ses antécédents. Le Tribunal n’a enfin relevé aucun élément déterminant à décharge.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, étant relevé que le bon comportement de E.________ en prison n’a pas d’effet atténuant et correspond à celui qui peut raisonnablement être attendu de tout détenu. L’appelant s’est ainsi rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les infractions sont en concours. L’infraction de base à la fixation de la peine, soit l’infraction grave à la

  • 34 - LStup retenue contre l’appelant pour sa participation à un trafic portant sur une quantité minimale pure de 240.1 grammes de cocaïne doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 mois. Par l’effet du concours, on ajoutera 10 mois pour sanctionner le blanchiment d’argent et 2 mois pour sanctionner le séjour illégal. La peine prononcée est dès lors adéquate pour sanctionner le comportement illicite de l’appelant et doit être confirmée. Cette peine est partiellement complémentaire à celle de 100 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 6 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi qu’à celle de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans et 300 fr. d’amende, prononcée le 12 janvier 2021 par le Ministère public du canton du Valais. Au vu de la quotité de la peine prononcée, un sursis, même partiel, n’entre pas en considérations (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).
  1. Comme en première instance, E.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour les conditions de détention illicites. Or il ressort du rapport de la Direction de la prison du Bois-Mermet du 2 mai 2023 (P. 100) et de ses annexes, que l’espace individuel dont bénéficiait l’appelant durant la période concernée était supérieur à 4m 2 , de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité pour ce motif. Par ailleurs, les autres conditions soulevées pêle-mêle par le prévenu telles que l’absence de toilettes fermées, la température, l’absence de promenade ou d’activité en atelier n’entrent pas en ligne de compte au vu de l’espace individuel dont il bénéficiait. Enfin, le rapport mentionne qu’aucune plainte de l’intéressé n’a été enregistrée au sujet de ses conditions de détention et E.________ n’explique pas concrètement quels effets elles auraient eu sur sa santé. Le moyen sera rejeté.
  • 35 - 9.L’appelant ne conteste pas son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans prononcée par les premiers juges. D’office, on relève que la condamnation de E.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Le prévenu n’a pas de famille en Suisse, ni aucune attache dans notre pays, de sorte qu’il n’y a aucune raison de renoncer à son expulsion. Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont au surplus pas réunies. Aussi, l’absence de liens avec la Suisse et la gravité des infractions commises justifient une expulsion du territoire suisse d’une durée de 12 ans, conforme au principe de la proportionnalité. On constate par ailleurs que dans son audition devant la Cour de céans E.________ a indiqué qu’à sa sortie de prison il entendait retourner en Afrique et y ramener ses enfants. 10.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. En outre, l'appelant ayant passé 9 jours dans des conditions de détention illicites, 5 jours seront également enlevés à la peine précitée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de réitération présentés, le maintien en détention de E.________ à titre de sûreté doit être ordonné. 11.En définitive, l’appel de E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Me Hélène Busché, défenseur d’office de E.________, a produit une liste d’opérations (P. 103) faisant état de 16h26 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour ajouter le temps de l’audience qui a duré 2h15. Une indemnité d’un montant total de 3'966 fr. 05, montant correspondant à une durée arrondie de 18h45 d’activité

  • 36 - d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3'375 fr., 67 fr. 50 de débours forfaitaires, deux vacations à 120 fr., et 283 fr. 55 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit ainsi être allouée à Me Hélène Busché. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’196 fr. 05 constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’230 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de E., par 3'966 fr. 05, seront mis à la charge de E. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 44, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 66a, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g, 19 al. 2 let. a LSTUP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que E.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

  • 37 - II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 décembre 2019 et 12 janvier 2021 par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey et du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de détention avant jugement ; III. constate que E.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ; IV. révoque le sursis octroyé à E.________ le 12 janvier 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à CHF 30.- (trente) le jour ; V. maintient E.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. ordonne l’expulsion de E.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; VII. rejette la demande en indemnité déposée le 19 janvier 2023 par E.________ pour détention injustifiée et détention dans des conditions illicites, sous réserve du ch. III ci-dessus ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone iPhone 13 avec coque (n° IMEI [...]) et de la carte nano SIM, séquestrés sous fiche n° 33739 ;

  • 38 - IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de CHF 100.- et de CHF 5.05 (EUR 5.-) séquestrées sous fiches n° 33778 et n° 33779 ; X.arrête à CHF 15'291.75 TTC l’indemnité allouée à Me Patrick SUTTER, défenseur d’office de E.________ ; XI. dit que lorsque sa situation financière le permettra, E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. X ci-dessus ; XII. met les frais de justice, par CHF 25'019.85, y compris l’indemnité allouée sous ch. X ci-dessus, à la charge de E.." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de E. à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’966 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Busché. VI. Les frais d'appel, par 7’196 fr. 05, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de E.. VII. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 39 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hélène Busché, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 40 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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