651 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE21.019084-VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 février 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeMorotti
Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Steve Gomes, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
2 - Vu le jugement du 12 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'est rendu coupable de contravention à l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261 ; abrogée le 19 décembre 2020) (I), l'a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 10 jours (II), a levé le séquestre bancaire concernant le compte BCV [...] et ordonné le versement du montant de 1'583 fr. 66 au [...] (III), a dit qu'E.________ est débiteur du [...] et lui doit immédiat paiement d'un montant de 49'946 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2021 (IV), a alloué au [...], une indemnité de 5'099 fr. 10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à la charge d'E.________ (V) et a mis les frais de la procédure, par 1'675 fr., à la charge du prénommé (VI), vu l'annonce d'appel déposée le 25 septembre 2023, puis la déclaration d'appel déposée le 1 er février 2024 par E.________, au terme de laquelle il a notamment requis que Me Steve Gomes lui soit désigné en qualité de défenseur d'office, vu les pièces du dossier ; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire prévus à l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) – hypothèses non réalisées en l'espèce – la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP), qu’une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
3 - nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1), que la deuxième condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés aux alinéas 2 et 3 de cette disposition (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF 1B_276/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.1) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP), que les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
que selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.1), que la désignation d’un défenseur d’office peut aussi être nécessaire, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine
4 - privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ibidem), qu’en revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem), que pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes, à savoir la nature de la cause, la complexité des questions de fait et de droit, les particularités que présentent les règles de procédure applicables, l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, et de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 143 I 164 précité ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1), qu'il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur d'office soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou en raison de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 précité ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1 et les références citées) ; attendu que le requérant fait valoir qu'il aurait droit à un défenseur d'office du fait de son indigence et des conséquences
5 - importantes que pourrait avoir l'issue de la procédure pénale, s'agissant notamment des prétentions civiles, qu'il convient de relever que le 2 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office, que le requérant n'a pas contestée, qu'à l'instar du Ministère public, on relèvera que la situation financière du requérant ne lui permet effectivement pas de couvrir les honoraires d'un avocat, que toutefois, compte tenu de la peine encourue, qui est limitée à une amende, la cause doit être qualifiée de peu de gravité, que par ailleurs, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de considérer que la procédure présenterait des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, que sur le plan factuel, le prévenu s'est expliqué de façon très précise et détaillée aux débats (cf. jugement p. 3 ss), ce qui démontre qu'il a parfaitement compris ce qui lui est reproché, que les dispositions applicables, soit les art. 6 et 23 OCas- COVID-19, sont clairement circonscrites et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application, que si les conséquences civiles que pourrait avoir la procédure sur le requérant ne sont pas négligeables, notamment dans leur quotité, il n'en demeure pas moins qu'elles sont intrinsèquement liées aux faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal, lesquels ne présentent – comme déjà dit – aucune complexité particulière, que quoi qu'il en soit, la portée que pourrait avoir pour le requérant la décision sur les conclusions civiles ne saurait justifier à elle seule l'assistance d'un défenseur d'office, dès lors que seuls ses intérêts financiers sont en cause,
6 - qu'en définitive, la cause ne présente aucune difficulté que le requérant ne pourrait surmonter seul, de sorte que l'assistance d'un défenseur d'office ne se justifie pas pour sauvegarder ses intérêts, qu’au vu de ce qui précède, les hypothèses de l’art. 130 CPP ne sont pas réalisées et l'une des conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n'est pas remplie, qu’en conséquence, la requête formulée par E., tendant à la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Steve Gomes, doit être rejetée ; attendu que les frais du présent prononcé, composés du seul émolument de décision, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 132 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La requête dE. tendant à la désignation d'un défenseur d'office est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 450 fr., sont mis à la charge d'E.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
7 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Steve Gomes, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :