Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.018268
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE21.018268-JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 avril 2025


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Robert Assaël, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V., partie plaignante, représentée par Me Lionel Zeiter, conseil de choix à Prilly, intimée, E.________, partie plaignante, représenté par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 19 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de conduite malgré une incapacité et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans et 5 mois, sous déduction de 963 jours de détention provisoire et de 116 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), l’a également condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (III), a constaté que C.________ a subi 644 jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites et a ordonné que 166 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire prononcée (V), a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en faveur de C.________ (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées à ce titre (VIII), a condamné C.________ à payer à E.________ la somme de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a renvoyé V.________ et E.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles, respectivement le solde de celles-ci (X et XI), et a statué sur les frais et les dépens, qu’il a mis à la charge de C.________ (XII à XV).

  • 20 - B.Par annonce du 14 octobre 2024, puis déclaration du 13 novembre suivant, C.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit purement et simplement acquitté et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 150 fr. par jour de détention injustifiée lui soit octroyée, à compter du 21 octobre 2021. A titre de mesures d’instruction, C.________ a requis l’audition en qualité de témoins de moralité de T.________ et X.. Par avis du 8 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition d’audition du témoin X., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Lors des débats d’appel du 3 avril 2025, Me Robert Assaël a indiqué que, comme en première instance, l’appelant s’en remettait à justice s’agissant des conclusions en indemnisation prises par E.________, objet des chiffres IX, X et XII du dispositif jugement querellé. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1C.________ est né le [...] 1985 à [...], en Tunisie. Deuxième enfant d’une fratrie qui en compte trois, il a grandi au sein d’une famille modeste, unie et solidaire, entretenant de bonnes relations avec son frère aîné et sa sœur cadette, ainsi qu’avec ses parents. Sa mère gérait une entreprise de recyclage de textiles, tandis que son père travaillait en qualité d’agent administratif dans le domaine de la sidérurgie. Après la fin de sa scolarité obligatoire, le prévenu a poursuivi des études en économie et gestion sans toutefois les mener à chef, ayant trouvé, à l’âge de vingt ans, un emploi comme vendeur de textiles qu’il a occupé pendant trois ans. Il a ensuite été responsable commercial de deux magasins de textiles,

  • 21 - avant de débuter une formation de technicien en sidérurgie et soudure, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme de fin d’études. C’est en 2010 qu’il a rencontré V., une suissesse de près de trente ans son aînée, qu’il a suivie en Suisse et qu’il a épousée le [...] 2011. Peinant à trouver du travail, il a bénéficié de mesures de réinsertion qui lui ont permis de décrocher des emplois temporaires dans la livraison ou en tant qu’ouvrier, puis de travailler, dès le mois d’octobre 2014, comme préparateur de commandes pour le compte de l’entreprise [...]. Le 30 mars 2015, C. a été heurté par une voiture alors qu’il cheminait sur le passage piéton du parking d’un centre commercial d’Ecublens, ce qui l’a fait chuter au sol et lui a causé diverses contusions, notamment au bas du dos, au bassin et à la fesse, et qui a conduit la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à lui verser des indemnités journalières jusqu’au 22 février 2016, retenant que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident pouvait être considéré comme atteint le 30 novembre 2015 au plus tard et que, dès cette date, les troubles somatiques (maladie dégénérative des vertèbres L5-S1) et d’ordre psychiatrique (stress post- traumatique) que présentait encore le prévenu n’étaient plus dans un rapport de causalité avec l’accident. L’intéressé a contesté, en vain, cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. En février 2019, C.________ a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité complète, avec effet rétroactif dès le 1 er mai 2017. Il a obtenu la nationalité suisse le 26 mai 2019. Depuis le 28 mai 2021, il vit officiellement séparé d’avec son épouse et, par décision du même jour, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Prilly, à V., et a imparti au prévenu un délai au 30 juin 2021 pour quitter ledit domicile (P. 94/2). Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours que le prévenu avait interjeté contre cette décision. C. s’est constitué un nouveau domicile le 15 septembre 2021. 1.2Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte l’inscription suivante :

  • 22 - -19 mars 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, au préjudice des proches ou des familiers, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende de 600 francs. 1.3Pour les besoins de la présente cause,C.________ a été incarcéré le 21 octobre 2021. Tout d’abord détenu dans les locaux de la police et ce durant 19 jours, il a été transféré à la Prison du Bois-Mermet, où il est incarcéré depuis lors, en date du 8 novembre 2021. Dans son rapport du 15 août 2024, le directeur de l’établissement de détention a décrit un homme poli, calme et discret, qui respecte les règles et le cadre institutionnel, et qui adopte une attitude correcte tant envers le personnel qu’à l’égard de ses codétenus, qu’il n’hésite pas à aider lorsqu’ils peinent à comprendre la langue française (P. 294). Au jour du jugement de première instance, le prévenu était détenu depuis 1'079 jours, soit 963 jours en détention provisoire et 116 jours en détention pour des motifs de sûreté. Lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré qu’il n’avait aucune addiction – ayant même arrêté de fumer –, qu’il dormait très bien, qu’il faisait du sport, qu’il avait de bonnes relations en prison (et à l’extérieur), qu’il n’avait jamais eu de problèmes disciplinaires en détention, qu’il s’entendait bien avec les autres détenus, qu’il travaillait et qu’il entretenait de très bonnes relations avec son chef ainsi qu’avec la direction. Il a indiqué qu’il participait également à de l’art-thérapie et avait d’excellents contacts avec sa thérapeute. Quant à sa cellule, elle était propre et ordonnée (cf. p. 12). 1.4 1.4.1Par décision du 25 octobre 2021, le Ministère public a ordonné que le prévenu soit soumis à une expertise psychiatrique. Après divers atermoiements, résultant des exigences posées par la défense quant à la personne de l’expert – le prévenu refusant que celui-ci ait un lien avec le département de psychiatrie de Cery –, le Dr Z.________ a été désigné en qualité d’expert selon mandat du

  • 23 - 27 janvier 2022. Par avis du 10 mars 2022, la Procureure a informé le défenseur d’office du prévenu que son client avait refusé de se rendre aux deux premiers entretiens appointés par l’expert, lui a demandé de bien vouloir lui communiquer les raisons de ces refus et de lui dire si, le cas échéant, ils étaient définitifs, tout en le rendant attentif qu’en pareille hypothèse, l’expertise serait menée sur la seule base du dossier (P. 105). Par courrier du 7 avril 2022, le défenseur d’office de C.________ a informé le Ministère public que son « mandant n’entend[ait] pas rencontrer l’expert à ce stade », si bien que c’est sur les pièces – relativement nombreuses – ressortant du dossier médical du prévenu et sur les actes du dossier pénal, que l’expert s’est fondé pour établir son rapport, qu’il a communiqué au Ministère public le 5 septembre 2022 (P. 164). 1.4.2 1.4.2.1L’expert a diagnostiqué une probable schizophrénie paranoïde continue (F20.0 de la CIM-10). De son point de vue, la symptomatologie que présentait le prévenu lors de l’examen allait au-delà d’un trouble – même gravissime – de la personnalité paranoïaque, tel que retenu dans les divers rapports médicaux auxquels il avait pu avoir accès. Si l’expert n’a pas pu affirmer formellement que le prévenu souffrait de cette affection, faute d’avoir pu procéder à son examen clinique, il a tout de même pu mettre en évidence la présence d’idées délirantes de persécution, qui transparaissaient non seulement au travers de ses courriers et de son discours lors de ses auditions, mais aussi des rapports de suivi thérapeutique et d’hospitalisation, ainsi que des expertises psychiatriques réalisées par le Bureau d’expertise médicales de Vevey. L’expert a concédé que dans ces documents médicaux, il n’était pas fait mention de la présence de troubles du cours ou du contenu de la pensée, d’hallucinations ou d’idées délirantes de contrôle, d’influence ou de passivité, éléments qui, sans être indispensables à sa formulation, auraient permis de confirmer le diagnostic de schizophrénie. Cela étant, dans son rapport d’expertise privée du 20 juillet 2018, le Dr U.________ décrivait déjà, à l’appui d’un diagnostic de schizophrénie, la présence de troubles du cours et du contenu de la pensée, de propos délirants à caractère persécutoire et d’un émoussement affectif. Les tests projectifs

  • 24 - réalisés en 2018 au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises concluaient également à la présence d’une structure psychotique organisée autour de l’axe paranoïaque avec une composante affective. Selon l’expert, C.________ présente un fonctionnement paranoïaque de longue date qui, petit à petit, a pris de l’ampleur dans un contexte où il a développé une certaine vulnérabilité psychique, liée à son parcours migratoire, à l’accident dont il a été victime en 2015 et à la dégradation de la relation avec son épouse. Il est ainsi possible que le prévenu se soit replié sur lui-même, augmentant peut-être sa consommation de THC et/ou d’alcool, ce qui aurait pu majorer ses angoisses de persécution, tout comme le fait que son avocat, avec lequel il était en désaccord et qui l’avait signalé à la justice de paix, ait été désigné en qualité de curateur. Pour l’expert, il est certain que C.________ présente un délire de persécution majeur, qui n’est pas focalisé sur un thème précis, comme ce serait le cas lors d’un trouble délirant persistant. Il se vit comme attaqué de toutes parts et interprète les intentions de ses interlocuteurs comme hostiles à son égard. Dans ces moments, les idées du prévenu n’ont plus aucune cohérence ni logique et l’intéressé perd en partie son ancrage dans la réalité, raison pour laquelle l’expert estime que ses troubles psychiques vont au-delà des idées de persécution que l’on peut retrouver dans le cas d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Selon l’expert, la pathologie dont souffre C.________ est gravement décompensée. 1.4.2.2Sur la question de la responsabilité pénale de l’intéressé, l’expert a indiqué qu’au moment des faits, les capacités cognitives de C.________ étaient préservées. Concernant ses capacités volitives et dans l’hypothèse où il avait délibérément foncé avec son véhicule sur E.________, il y avait lieu de considérer deux cas de figure :

  • si C.________ avait le projet de se rendre chez son médecin traitant et qu’à cette occasion, il avait fortuitement aperçu la victime, ses capacités volitives étaient alors gravement altérées, car il aurait agi sous l’influence de pensées délirantes ;

  • si C.________ avait prémédité et organisé son acte, il y avait lieu de retenir au maximum une légère altération de ses capacités

  • 25 - volitives en lien avec son vécu interprétatif et le fait qu’il se sentait victime d’un préjudice. La capacité de l’intéressé de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite des actes commis au préjudice de son épouse a en revanche été considérée comme intacte. 1.4.2.3N’ayant pas rencontré le prévenu, l’expert n’a pas pu évaluer le risque de récidive à l’aide d’échelles actuarielles ou d’outils de jugement professionnel structuré. Néanmoins, en se basant sur une réflexion clinique, le Dr Z.________ a qualifié le risque de récidive présenté par C.________ d’élevé pour des actes de même nature. Il a relevé que l’intéressé souffrait d’un grave trouble psychique, actuellement décompensé, qui impliquait un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité. Etant anosognosique de ses troubles psychiques, il ne bénéficiait d’aucun suivi ou traitement médicamenteux. De plus, il était isolé socialement, bénéficiait de peu de soutien et une consommation de substances psychoactives ne pouvait être exclue. 1.4.2.4L’expert a indiqué que la schizophrénie paranoïde étant une pathologie chronique, elle pouvait être stabilisée par un traitement médicamenteux adapté ainsi que par un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour prévenir d’éventuelles rechutes, étant précisé que la stabilisation de la maladie pouvait intervenir rapidement lorsque la personne était prise en charge adéquatement, mais que le suivi nécessitait une compliance sur le long terme. L’expert a ainsi préconisé l’instauration d’un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP, précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé du type UHPP (Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire) à Genève afin de stabiliser l’état psychique de C.________, avec la précision que l’entrée dans les soins pourrait se révéler compliquée puisque l’intéressé est anosognosique de ses troubles psychiques. Un traitement ordonné contre sa volonté permettrait néanmoins de réduire le risque de récidive, grâce à son entrée dans les soins.

  • 26 - 2.Dossier A 2.1Préambule Le 30 mars 2015, C.________ a été victime d’un accident de la circulation routière ; alors qu’il traversait un passage pour piétons à Ecublens, il a par mégarde été heurté par un automobiliste et a chuté au sol. Sur le moment, le prévenu a souffert de diverses contusions notamment au bas du dos, au bassin et à la fesse. Par la suite, il a souffert de troubles lombaires, d’un état de stress post traumatique et d’importants troubles psychiques, troubles qu’il a tenté de mettre en lien avec l’accident, argument écarté tant par la Cour des assurances sociales (amenée à statuer sur la question des indemnités journalières) que par les autorités pénales. En date du 11 juillet 2016, le prévenu a néanmoins déposé plainte contre l’automobiliste responsable de l’accident pour lésions corporelles graves par négligence. La procédure pénale qui en a résulté, référencée sous PE16.013779-NPL, a été clôturée par une ordonnance de classement du 24 janvier 2019, confirmée par l’arrêt n° 390 de la Chambre des recours pénale du 13 mai 2019 lequel relève, au considérant 2.3.2, que « les constatations de fait ne permettent pas de retenir un lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiatriques. En d’autres termes, si le prévenu n’avait pas renversé le recourant [C.] sur le passage pour piétons, on ne peut pas affirmer que ce dernier n’aurait pas présenté les atteintes psychiques dont il souffre actuellement ». Par arrêt 6B_900/2019 du 11 septembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du prévenu contre cette décision cantonale (P. 22). En décembre 2016, E., avocat de profession, a été mandaté par l’intermédiaire de la protection juridique du prévenu dans le cadre des pourparlers portant sur les prestations perte de gain à la suite de l’accident du 30 mars 2015. A cette époque, le prévenu avait déjà, à deux reprises, demandé à changer d’avocat car il n’était « pas satisfait par leur prestation » ; par courriel du 28 décembre 2016, un employé de la protection juridique avait d’ailleurs attiré l’attention d’E.________ sur le fait

  • 27 - que le prévenu était « un peu compliqué » et « vo[yait] le mal partout ». Dans le cadre de ce premier mandat, un accord a été conclu avec l’assurance Helsana, portant sur le versement d’une somme d’environ 50'000 fr. en faveur du prévenu (PV aud. 10, ll. 30 à 42 ; P. 22 et 131). Entre 2017 et mars 2021, E.________ a défendu les intérêts de C.________ à plusieurs reprises. Ainsi, entre 2017 et 2019, il l’a assisté dans le cadre de démarches auprès de l’office d’assurance-invalidité, aux termes desquelles C.________ a obtenu l’allocation d’une rente AI à 100 %. Dans son rapport médical du 18 décembre 2018, le Dr G.________ relevait en effet que le prévenu « présent[ait] des idées délirantes de plus en plus avérées à thème persécutoire ». Ce rapport fait en outre mention de ceci : « [...] Un trouble de la personnalité paranoïaque a été confirmé. [...] Il ne peut plus reprendre d’activité professionnelle » (PV aud. 10, ll. 85 à 87, P. 164, p. 9 et PV des op., mention du 18 avril 2024). En 2018, E.________ a défendu le prévenu devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la procédure E518.035212 portant sur un premier placement à des fins d’assistance (ci- après : PLAFA). Par décision du 3 août 2018, cette autorité a admis l’appel déposé par E.________ et a levé la mesure de PLAFA sur C.________ ordonnée le 20 juillet 2018 par le médecin de garde psychiatrique du CHUV (P. 141). En 2019, E.________ a entamé des pourparlers avec l’assurance responsabilité civile AXA Winterthur visant à obtenir des dommages et intérêts pour le compte de C.________ à la suite de l’accident du 30 mars

  1. A cette époque, il a également entamé des démarches auprès de la Fondation 2 e pilier Swissstaffing afin d’obtenir une rente d’invalidité 2 e

pilier pour le prévenu (PV aud. 10, ll. 97 à 105 ; P. 153). En février 2020, E.________ a défendu le prévenu devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la procédure E520.004977 portant sur un deuxième PLAFA. Par décision du 13 février 2020, cette autorité a cette fois rejeté l’appel déposé par

  • 28 - E., confirmant ainsi la mesure de PLAFA sur le prévenu ordonnée le 1 er février 2020 par le médecin associé du service des urgences du CHUV (P. 146). Dans le même temps, le prévenu sollicitait régulièrement de son avocat qu’il dépose plainte pour toutes sortes de motifs le plus souvent extravagants. Ainsi, en 2017, il lui a demandé de déposer plainte contre des policiers qui l’auraient brutalement interpellé ; en 2019, contre des agents de sécurité du Centre Métropole qui l’auraient harcelé ; la même année, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2019 du 11 septembre 2019, le prévenu a exigé de son avocat qu’il saisisse la Cour internationale de justice, ce qu’E. a refusé ; le 9 janvier 2020, le prévenu a contacté son avocat, en affirmant qu’un nouvel individu aurait tenté de l’écraser avec son véhicule. E.________ a finalement conseillé à C.________ de mandater un autre avocat pour les litiges pénaux, lui expliquant que pour sa part, il ne s’occuperait désormais plus que des pourparlers avec l’assurance responsabilité civile AXA Winterthur et de la procédure l’opposant à la Fondation 2 e pilier Swissstaffing (PV aud. 10, ll. 52 à 57, 83 à 85, 105, 106 et 112 à 115, 136 et 137 ; P. 22). En juin 2020, en marge de la procédure E520.004977 devant la Justice de paix, le prévenu a contacté son avocat, affirmant avoir subi « des traitements hormonaux sans son consentement » lors de sa dernière hospitalisation à Cery. Il a exigé de celui-ci qu’il obtienne un acompte de 25'000 fr. auprès de l’assurance responsabilité civile AXA Winterthur (avec qui les pourparlers étaient toujours en cours) afin de payer ses frais de défense à la suite de ces « traitements ». Outre l’absurdité de la requête, E.________ a répondu que cela n’était pas possible car AXA Winterthur ne proposait à ce stade qu’un montant de 6'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. Le prévenu a alors menacé de contacter directement cette assurance et de retirer la procédure l’opposant à la Fondation 2 e pilier Swissstaffing (PV aud. 10, ll. 131 à 172). Le 3 août 2020, toujours en marge de la procédure E520.004977, le prévenu a adressé un courrier à la Justice de paix du

  • 29 - district de l’Ouest lausannois, affirmant que son avocat avait facturé sa présence à l’audience du 13 février 2020, laquelle n’avait en réalité jamais eu lieu et qu’à cette date, une dame s’était présentée à lui en se faisant passer pour la juge de paix (P. 147). Le 5 août 2020, le prévenu a adressé un courriel à Me [...], alors Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois, pour l’informer de son « profond mécontentement » à l’égard d’E., accusant ce dernier, la juge de paix et la greffière d’être impliqués dans une « affaire de traite d’être humain » (P. 43/7). Le 8 août 2020, V., épouse du prévenu, a écrit à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour demander que son époux soit mis « sous curatelle ». Elle a expliqué qu’en dépit des deux mesures de PLAFA, aucun suivi médical n’avait été mis en place, que l’attitude du prévenu « était irresponsable » et que par son comportement, il mettait en danger à tout le moins ses intérêts financiers (P. 148). Le 10 septembre 2020, le prévenu a, une nouvelle fois, exigé de son avocat qu’il réclame à AXA Winterthur le paiement d’un acompte de 25'000 fr. (PV aud. 10, ll. 153 à 157). Le 16 septembre 2020, le prévenu a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne « contre les personnes intervenues à un titre ou à un autre » dans le cadre de la procédure E520.004977 portant sur la deuxième mesure de PLAFA dont il avait fait l’objet. La procédure pénale qui en a découlé s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 février 2021 (n° 128), puis par le Tribunal fédéral en date du 20 juillet 2021 (TF 6B_341/2021 ; P. 21). Le 26 septembre 2020, le prévenu a demandé à son avocat de lui fournir les coordonnées de la personne qui gérait son dossier auprès d’AXA Winterthur (PV aud. 10, ll. 159 à 162). Le 5 octobre 2020, craignant que le prévenu, qui avait révoqué « les procurations », ne mette un terme aux pourparlers avec AXA Winterthur et à la procédure l’opposant à la Fondation 2 e pilier

  • 30 - Swissstaffing alors que les chances de succès étaient satisfaisantes, E.________ a interpellé la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois en lui faisant part de son inquiétude quant au fait que C.________ ne paraissait plus à même de s’occuper de ses affaires et mettait en péril tant ses intérêts pécuniaires que ceux de son épouse (PV aud. 10, ll. 162 à 169 et P. 151). Le 13 octobre 2020, le prévenu a écrit à la juge de paix, accusant E.________ de l’ « empêcher d’exercer [ses] droits fondamentaux et civils » (P. 149). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en faveur de C., privant celui-ci de l’exercice de ses droits civils dans le cadre de la cause l’opposant à la Fondation 2 e pilier Swissstaffing, pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que dans le cadre du litige en matière de responsabilité civile l’opposant à AXA Winterthur, et a nommé E. en qualité de curateur provisoire, avec pour tâche de représenter l’intéressé dans le cadre de ces deux litiges (P. 151). Le 6 janvier 2021, le prévenu a interjeté un recours contre cette ordonnance, exposant que cette « requête de curatelle était une représailles personnelle » après le dépôt de la plainte contre lui et « ses complices pour un crime organisé », avec « l’objectif de demander des dommages et intérêts fictifs à l’assurance accidents AXA Winthertur » (sic) (P. 152). Par arrêt du 12 février 2021 (n° 43), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020 (P. 153). Le 25 mars 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 10 mars 2021 par le prévenu (P. 154). Le 26 mars 2021, le Centre social et régional (ci-après : CSR) de Prilly a informé E.________ que le prévenu avait quitté son domicile pour s’installer dans une chambre d’urgence du CSR car il disait ne plus se sentir en sécurité chez lui (PV aud. 10, ll. 172 à 175).

  • 31 - Depuis cette date, E.________ n’a plus eu de nouvelles de C.________ (PV aud. 10, l. 180). 2.2Faits 2.2.1Pour des motifs obscurs mais manifestement par vengeance pour ce qu’il considérait être un comportement « criminel » de la part de son avocat et curateur à son encontre, le prévenu C.________ a ourdi un plan à partir d’une date indéterminée mais en tous les cas depuis le début du mois d’octobre 2021, afin de s’en prendre à la vie d’E.________ en le percutant au volant de son véhicule automobile, tout en déguisant son acte en un accident de la circulation. Ainsi, entre les 8 et 18 octobre 2021, le prévenu a effectué plusieurs recherches sur Internet, tapant à tout le moins à trois reprises le mot « frein » dans la barre de recherche. Il a également effectué des recherches sur la marque BMW, concernant des accessoires et des dimensions du coffre. Il a en outre tapé à plusieurs reprises le nom d’E.________ dans la barre de recherche, la dernière fois le 18 octobre

Entre les 13 et 20 octobre 2021, le téléphone portable du prévenu a été localisé dans le quartier de Rumine à plusieurs reprises, soit en particulier le 13 octobre 2021, entre 13h17 et 13h18 ; le 15 octobre 2021, entre 21h27 et 21h31 ; le 16 octobre 2021, entre 16h44 et 19h14 ; le 18 octobre 2021, entre 17h44 et 18h00 ; le 19 octobre 2021, entre 20h55 et 21h51 et le 21 octobre 2021, entre 18h20 et 20h34. A Prilly, à son domicile [...], le 21 octobre 2021, vers 11h15, C.________ est sorti de chez lui et a pris le volant du véhicule automobile de tourisme BMW 316d de couleur blanche immatriculé VD [...], appartenant à son épouse, alors qu’il se trouvait sous l’emprise de cannabis, pour se rendre dans le quartier de Rumine afin d’accomplir son forfait. Le prévenu a dans un premier temps roulé en direction de Pully puis a pris l’avenue du Léman afin de se diriger au centre-ville de

  • 32 - Lausanne. Il a poursuivi sa route jusqu’à l’avenue de Rumine, passant devant les bureaux d’E.________ au numéro [...] et à 12h09, il a garé sa voiture dans une contre-allée située à hauteur du numéro 23, effectuant une manœuvre de façon à mettre l’avant du véhicule face à la route principale. C.________ a alors attendu au volant de sa voiture d’apercevoir sa victime passer. Vers 12h00, E.________ a quitté son étude afin de se rendre au restaurant Da Carlo sis rue Caroline 2. Il a cheminé sur le trottoir côté lac jusqu’au premier feux de circulation en direction du centre-ville. Parvenu au carrefour à hauteur du chemin de Trabandan, il a traversé le feu piéton en phase verte et a continué à cheminer sur l’avenue de Rumine, côté Parc de Mont-Repos. Alors qu’il arrivait à hauteur du prévenu, C., qui l’avait manifestement aperçu, a démarré sa voiture en trombe, percutant de plein fouet sa victime qui a eu le réflexe de se tourner sur le côté gauche pour faire face au véhicule et s’est projeté sur le capot afin d’éviter de se faire écraser. Le prévenu a roulé jusqu’au milieu des trois voies de circulation qui constituent l’avenue de Rumine avec sa victime sur le capot du véhicule, qui est finalement lourdement tombée sur le côté droit. Craignant pour sa vie et en dépit de ses blessures, E. s’est précipitamment relevé et, en boîtant, s’est dirigé de l’autre côté de la route afin de se mettre à l’abri, d’abord derrière un arbre puis derrière un panneau électrique qui se trouvaient à cet endroit tout en criant « il va me tuer » afin que quelqu’un lui vienne en aide. Il s’est ensuite dirigé vers le restaurant [...] situé au numéro 22 dans l’espoir que des personnes lui viennent en aide. Voyant que son entreprise avait échoué, C.________ est resté très calme et a garé son véhicule automobile de façon parfaitement parallèle au trottoir. Il est ensuite sorti de l’habitacle et s’est calmement dirigé en direction de l’extérieur du restaurant [...] où des clients et des passants s’occupaient d’E.. Faisant mine de ne pas le reconnaître, C. a de manière perfide laissé échapper qu’il n’avait pas fait exprès et que son pied avait glissé, puis a tendu un verre d’eau à sa victime, tout en lui disant : « tenez monsieur, vous avez soif ».

  • 33 - A 12h25, la centrale d’engagement de la police a été avisée de l’évènement et une patrouille de la police municipale de Lausanne s’est rapidement rendue sur les lieux, où C.________ a été interpellé. A la suite de ces faits, E.________ a souffert d’une fracture de l’os scaphoïde du poignet gauche au tiers moyen, comminutive et déplacée, d’une fracture non déplacée du scaphoïde du poignet droit et d’une fracture de la tête de la fibula au genou gauche (P. 251). L’examen du sang et de l’urine auquel le prévenu a été soumis le 21 octobre 2021 a révélé, au moment des faits, une consommation de THC de 78 μg/l supérieure à la valeur limite définie à l’art. 34 OOCCR- OFROU (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) (P. 85). E.________ a déposé plainte le 24 octobre 2021 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. 2.2.2Entre le 3 octobre 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le 21 octobre suivant, date de son interpellation, le prévenu C.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de plus de deux fois par semaine. 3.Dossier B A Prilly, au domicile conjugal sis [...], les 27 septembre 2020 et 8 octobre 2020, le prévenu C.________ a filmé et enregistré son épouse V.________ à son insu, alors qu’elle était très fortement alcoolisée. A une date indéterminée mais avant le 10 mars 2021, il a remis ces enregistrements à son avocat de l’époque, lequel les a lui-même produits au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2021.

  • 34 - V.________ a déposé plainte le 30 avril 2021 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant sollicite l’audition en qualité de témoin de X.. Il expose qu’ils ont entretenu une relation sentimentale au moment des faits objets du dossier A et qu’elle pourra éclairer la Cour de céans sur son état d’esprit et les supposés ressentis qu’il entretenait à l’égard de la justice et d’E. en particulier.

  • 35 - 3.2L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_589/2024 précité). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité). 3.3En l’espèce, l’administration de la preuve sollicitée doit être rejetée, celle-ci n'étant pas utile pour le traitement de l’appel. En effet, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur tous les éléments déterminants des faits litigieux. 4.Des faits commis au préjudice d’E.________ (dossier A) 4.1Fidèle à sa ligne de défense, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’assassinat et plaide les lésions corporelles simples par négligence. Invoquant implicitement une constatation erronée des faits, il nie avoir eu la volonté de percuter E.________, respectivement avoir été animé par une intention homicide et soutient la thèse de l’accident ; il aurait perdu la maîtrise de son véhicule et celui-ci se serait mis en mouvement sans qu’il l’ait voulu. Par ailleurs, les lésions subies par la victime auraient été superficielles, de sorte que sa vie n'aurait pas été mise en danger.

  • 36 - 4.2 4.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2Aux termes de l’art. 112 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il se rend coupable d’assassinat et est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement

  • 37 - odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_545/2022 précité consid. 4.2.1). 4.3 4.3.1Les premiers juges ont reconstitué – avec méticulosité – le déroulement des faits à partir des déclarations du plaignant, des témoignages des passants qui ont assisté à la scène et des éléments

  • 38 - matériels au dossier, auxquels ils ont confronté les déclarations de l’appelant. Ils ont rappelé les dires des témoins qui ont vu la voiture s’élancer contre la victime ou ont entendu un très fort crissement de pneus lors de son démarrage, et ont ainsi retenu que c’était de manière très brusque que le véhicule dans lequel se trouvait C.________ s’était soudainement mis en mouvement et qu’au moment de heurter, de plein fouet, la victime, il était en pleine accélération, provoquant un choc très violent. E.________ avait eu le réflexe de se tourner sur le côté gauche pour faire face au véhicule et de se projeter sur le capot de celui-ci pour éviter de se faire écraser, ce qui n’avait toutefois pas empêché la voiture de heurter son péroné, occasionnant une fracture de la tête de la fibula du genou gauche, une fracture de l’os scaphoïde du poignet gauche au tiers moyen, comminutive et déplacée, et une fracture non déplacée du scaphoïde du poignet gauche, blessures qui attestaient de la violence du choc, au même titre que l’éclat constaté sur le pare-brise du véhicule de l’appelant, ou encore le fait que les lunettes de la victime avaient été projetées de l’autre côté de la rue. Les premiers juges ont également rappelé les différentes versions successives de l’appelant concernant la prétendue perte de maîtrise de son véhicule (cf. jgt pp. 46-47). A la police, immédiatement après les faits, l’appelant avait tout d’abord déclaré avoir déplacé involontairement, avec son pied droit, le tapis de sol sur la pédale d’accélérateur qui avait donc été enfoncée (P. 57/1). Puis, lors de sa première audition à l’Hôtel de police, il avait indiqué avoir voulu quitter l’emplacement où il avait immobilisé son véhicule et s’être engagé normalement en marche avant, à la vitesse du pas. A cet instant, son pied s’était coincé dans le tapis de sol, lequel s’était lui-même coincé entre la pédale de frein et celle d’accélération, ce qui avait provoqué la mise en mouvement subite et accélérée de la voiture. Il avait alors été contraint d’obliquer à droite pour ne pas couper perpendiculairement les voies de circulation et ainsi suivre le trafic routier en direction de St-François. C’est ainsi qu’il avait percuté la victime avec l’avant gauche de son véhicule (PV aud. 1, p. 3). L’appelant avait finalement substantiellement modifié son récit lorsqu’il avait été entendu lors la reconstitution, près d’une année

  • 39 - après les faits, en indiquant qu’il avait senti que son pied n’était pas directement posé sur la pédale d’accélérateur et qu’il avait alors regardé au niveau des pédales pour constater que le tapis de sol était plié. Après avoir tout d’abord cherché à le remettre en place en se baissant, il avait déclaré s’être résolu à essayer de le remettre en place avec ses pieds en raison de ses douleurs de dos. C’est alors que l’un de ses pieds avait glissé et s’était coincé entre la pédale d’accélération et le tapis, provoquant le départ inopiné du véhicule, qui était sur mode automatique avec le levier de vitesse positionné sur « Drive ». Aux dires de l’appelant, la voiture était allée tout droit, sans qu’il ne sente ou voie la direction prise dès lors qu’il était occupé à remettre en place le tapis de sol (PV aud. 11). Les premiers juges de relever enfin que lors de l’audition récapitulative, l’appelant avait repris sa première version devant la police et, lors de l’audience de jugement, celle présentée lors de la reconstitution. Le Tribunal criminel a retenu que le tapis de sol ne présentait aucun défaut, s’appuyant en cela sur les constatations faites par les agents de police au moment des faits (P. 57/1). Ils ont considéré qu’aucun élément n’avait pu empêcher l’appelant de freiner, précisant, dès lors que celui-ci avait déclaré avoir enclenché la position « Drive » de la boîte à vitesse avant de rencontrer un problème avec le tapis de sol, qu’il avait nécessairement eu le pied enfoncé sur le frein pour éviter que son véhicule se mette en mouvement avant que ne surviennent les évènements en question. Par ailleurs, reprenant l’analyse faite par l’agent P.________ lors de la reconstitution, les premiers juges ont considéré qu’au vu de la puissance du véhicule, il était peu probable que l’appelant ait pu en reprendre la maîtrise aussi rapidement qu’il le déclarait, si les évènements s’étaient produits de la manière dont il les décrivait, compte tenu de l’accélération prise par le véhicule, lequel aurait dû terminer sa course dans les arbres situés sur le trottoir de l’autre côté de la route. Ils en ont donc conclu que la thèse de l’accident présentée par l’appelant devait être écartée. Le Tribunal criminel a ensuite examiné les raisons qui avaient conduit l’appelant à stationner son véhicule dans la contre-allée, peu

  • 40 - avant les évènements. L’appelant avait tout d’abord déclaré à la police qu’il avait voulu téléphoner (P. 57/1), avant d’expliquer, lors de son audition à l’Hôtel de police, avec des variantes et des précisions successives, qu’il avait voulu prendre rendez-vous chez son médecin généraliste pour des douleurs au dos en se rendant à l’improviste directement à son cabinet, sis non loin de cette contre-allée (PV aud. 1, R. 2, 5 et 7). Ces explications ont été écartées par les premiers juges, qui ont retenu qu’il n’était pas possible de croire que l’appelant avait voulu se rendre au cabinet de son médecin peu après midi alors qu’il ne l’avait plus consulté depuis plus de deux ans (P. 195), et encore moins pour discuter avec un médecin généraliste de l’opportunité d’une opération chirurgicale. Les premiers juges ont encore relevé, grâce aux données extraites du téléphone portable de l’appelant et de l’heure à laquelle l’alarme avait été donnée à la police, que l’intéressé s’était arrêté une dizaine de minutes dans la contre-allée, ce qui était incompatible avec ses déclarations, seules quelques secondes étant nécessaires pour s’apercevoir qu’il était midi passé – au demeurant sans avoir besoin de s’arrêter dans la contre- allée, où le stationnement était d’ailleurs interdit – et pour renoncer à son projet de se rendre au cabinet du généraliste. Ils ont ainsi considéré que les explications de l’appelant ne permettaient absolument pas de rendre compte de manière crédible du motif qui l’avait conduit à stationner aussi longtemps dans cette contre-allée, excluant quoi qu’il en soit qu’il ait eu l’intention de prendre rendez-vous avec un médecin. Le Tribunal criminel a encore considéré que la thèse de l’accident soutenue par la défense était mise à mal du fait que la victime n’était pas inconnue de l’appelant, mais son curateur de représentation avec lequel il était en conflit. L’appelant n’était ainsi pas crédible lorsqu’il avait affirmé, lors de son premier interrogatoire par la police (PV aud. 1), qu’il ne ressentait aucune haine ni colère à l’encontre de la victime, retenant au contraire que son ressentiment à son égard, lequel trouvait son origine lors du second PLAFA, avait été alimenté par son délire de persécution, s’était accentué lorsque son avocat l’avait signalé à la Justice de paix pour requérir sa mise sous curatelle (en date du 5 octobre 2020) et avait enfin atteint son paroxysme lorsque ce dernier avait été désigné

  • 41 - comme son curateur, décision qu’il avait vainement contestée jusqu’au Tribunal fédéral. Il était en outre établi qu’au moment des faits, l’appelant était toujours déterminé à se défaire de la curatelle de représentation qui lui avait été provisoirement assignée, respectivement de son curateur, comme en témoignait la demande qu’avait présentée en son nom l’avocate Bula à la fin du mois d’août 2021. A partir de ces éléments, le Tribunal criminel s’est ainsi forgé la conviction que l’appelant avait intentionnellement, soit avec conscience et volonté, précipité son véhicule contre E.. Les premiers juges ont considéré que la probabilité que l’appelant ait pu, par accident, porter atteinte à l’intégrité corporelle de celui qu’il tenait pour le principal responsable de tous ses maux présupposait un tel concours de circonstances qu’elle était intrinsèquement infime. Elle était encore réduite si l’on tenait compte du fait que l’appelant n’avait pas été en mesure de donner une explication crédible quant à sa présence sur les lieux où les faits s’étaient produits, singulièrement s’agissant de la durée de celle-ci. La probabilité devenait négligeable si, comme c’était le cas en l’espèce, le caractère involontaire de l’acte qui se trouvait à l’origine de la chaîne causale ayant abouti au résultat dommageable – soit l’enfoncement de la pédale de l’accélérateur de la voiture de l’appelant – était invraisemblable. Les premiers juges ont ensuite examiné la question de la préméditation, excluant de voir la marque d’une entreprise criminelle dans les recherches Internet réalisées par l’appelant peu avant les faits au sujet d’E. et d’une pédale de frein ou d’accélérateur, qui n’étaient pas suffisamment concluantes, ou dans les localisations de son téléphone portable qui établissaient sa présence dans le quartier de Rumine les jours précédant les faits. En effet, la relation amicale entretenue par l’appelant avec X.________ permettait d’expliquer cette localisation et les horaires en lien avec celle-ci ne lui offraient au demeurant pas la possibilité d’obtenir des informations utiles sur les habitudes de la victime. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que l’entreprise criminelle dont l’appelant était

  • 42 - accusé ne nécessitait pas de déployer beaucoup de temps et d’énergie à la reconnaissance de lieux qui lui étaient connus. En revanche, la préméditation se déduisait du fait que l’appelant avait guetté le passage de sa victime et qu’il avait adopté une attitude calme en prétendant dans un premier temps ne pas la connaître. Ce comportement détaché était incompatible avec celui d’une personne qui aurait renversé un piéton par accident et trahissait au contraire les efforts déployés par l’appelant pour travestir l’intention qui avait été la sienne et faire accroire le scénario de l’accident qu’il avait forcément dû imaginer préalablement au passage à l’acte, en vue de se disculper. Ainsi, selon la Cour criminelle, s’il n’était pas possible de dire précisément à partir de quand l’idée de faire subir à son ancien avocat un traumatisme de l’ordre de celui dont il prétendait avoir été la victime en mars 2015 avait germé dans le cerveau de l’appelant et quand la décision de passer à l’acte avait été arrêtée, il était certain qu’au plus tard en s’engageant dans la contre-allée donnant sur l’avenue de Rumine, l’appelant était résolu à lancer sa voiture contre le plaignant si l’occasion devait se présenter, ce qui avait hélas été le cas. Le Tribunal criminel a ensuite examiné la question de l’intention homicide et a rappelé qu’il était établi que l’appelant avait intentionnellement projeté son véhicule sur la victime, en pleine accélération, ce qui ne pouvait que s’interpréter comme une action susceptible d’entraîner une issue mortelle, et ce même si le véhicule n’avait, en l’espèce, pas atteint une vitesse considérable. En effet, il suffisait d’envisager la situation où la tête de la victime aurait heurté la carrosserie, ou celle dans laquelle, projeté par le véhicule au milieu de l’avenue de Rumine, le plaignant aurait été renversé par un véhicule circulant normalement sur cette artère très fréquentée et qui n’aurait pas été en mesure de l’éviter à temps. En pareilles circonstances, la probabilité de la survenance du résultat, soit la mort d’E.________, était si élevée que l’appelant, comme tout un chacun, ne pouvait qu’en être conscient. La Cour criminelle a ainsi considéré que compte tenu de l’état

  • 43 - d’esprit qui était le sien et de l’animosité qu’il ressentait à l’égard de son ancien avocat, l’intention homicide de l’appelant ne faisait aucun doute, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, de sorte que l’argumentation de la défense, qui plaidait la possible réalisation des conditions applicables à l’infraction de lésions corporelles simples, devait être rejetée. 4.3.2Enfin, au moment de qualifier la tentative d’homicide dont s’est rendu coupable l’appelant, les premiers juges ont retenu que c’était pour se venger de son ancien avocat, qu’il accusait de l’avoir trahi, et pour se débarrasser de son curateur, qui l’empêchait d’exercer ses droits comme il l’entendait, que l’appelant s’était décidé à lancer son véhicule en pleine accélération sur E., conscient du fait que son acte pouvait causer la mort de sa victime, résultat dont il s’était accommodé sans peine, voire l’avait souhaité. Le crime perpétré par l’appelant apparaissait ainsi particulièrement odieux, tant dans son mobile, que par le résultat que l’appelant avait cherché à atteindre. Il avait prémédité son acte et l’avait exécuté avec une détermination et un sang-froid qui témoignaient d’un complet mépris de la vie humaine. Enfin, sa façon d’agir, qui avait consisté à surprendre sa victime tout en tentant de faire croire à un accident, se démarquait par son caractère singulièrement sournois. Il y avait donc lieu de retenir que c’était avec une absence particulière de scrupules que l’appelant avait pris et accepté le risque de tuer E. en fonçant sur lui avec sa voiture et qu’il devait donc être reconnu coupable de tentative d’assassinat. 4.4L’appréciation des premiers juges, parfaitement claire et convaincante, doit être très largement confirmée. Au moment de se forger sa propre conviction, la Cour de céans relèvera les éléments qui suivent. S’agissant du déroulement des évènements, respectivement de l’intention homicide, le Tribunal criminel a énuméré un grand nombre d’éléments objectifs permettant de considérer que l’appelant avait agi de manière réfléchie, et aucunement accidentelle. C’est en vain que celui-ci tente encore de soutenir en appel l’existence de causes – invraisemblables – qui lui auraient fait perdre la maîtrise de son véhicule. Comme l’ont

  • 44 - constaté les policiers immédiatement après les faits, le tapis de sol ne présentait aucune particularité et les traces d’usure qu’il comportait révélaient qu’il était positionné de manière conforme depuis longtemps (P. 57/1). Dans sa dernière version des événements, l’appelant explique ne pas avoir pu se baisser pour remettre en place le tapis prétendument plié en raison de douleurs paralysantes au niveau du dos, mais qu’il aurait été en mesure de le faire sans difficulté après avoir percuté sa victime, « pour pouvoir ensuite parquer le véhicule » (cf. p. 5), et ce quand bien même il ne pouvait alors « plus marcher » (cf. p. 7). Il y a là une contradiction manifeste. A l’instar des premiers juges, on relèvera que la manœuvre consistant à remettre le tapis en place à l’aide des pieds ne pouvait être raisonnablement réalisée sans positionner le levier de vitesse du véhicule – qui était en position « Drive » – en position « P », afin d’éviter qu’il ne se mette en mouvement inopinément, ce qui n’aurait pas pu échapper à l’appelant. Par ailleurs, et comme l’a relevé l’agent P.________, il est improbable que l’appelant ait été en mesure de reprendre la maîtrise de son véhicule aussi rapidement, soit en l’immobilisant au milieu de la route immédiatement après avoir percuté la victime, compte tenu de la puissance de la voiture et de la très forte accélération dont les témoins avaient fait état, si le tapis de sol s’était effectivement coincé de la manière dont il le décrit. Ainsi, compte tenu des témoignages – concordants – et des éléments matériels au dossier, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la thèse de l’accident et retenu que le comportement de l’appelant devait être considéré comme relevant d’une volonté délibérée de s’en prendre à la vie de sa victime. Sur ce point, l’intéressé se prévaut d’une expertise privée, établie, à sa demande, par la société DTC Dynamic Test Center AG (ci- après : DTC) le 2 avril 2025 (P. 345/1), dont il ressort que son véhicule a parcouru une distance d’environ 5,5 m entre sa position d’arrêt et celle de collision, à une vitesse maximale atteignable de 27 km/heure. Ce rapport comporte en outre l’indication suivante : « On constate également que le temps de parcours de la BMW est d’environ 1.4 s. Cela signifie que si le conducteur de la BMW accélère au maximum au moment où le piéton s’engage sur la trajectoire que va suivre son véhicule, il va atteindre la

  • 45 - zone de choc 1.4 s plus tard. Sauf que pendant ce temps, un piéton qui marche à une vitesse normale de 5 km/h, soit 1.4 m/s, va pouvoir parcourir environ 2 m et donc s’éloigner suffisamment de la zone de collision pour ne pas être percuté par la BMW, pour autant que celle-ci ne modifie pas sa trajectoire » (P. 345/1, p. 6). L’appelant soutient que, quand bien même il aurait eu l’intention de tuer la victime, il résulte des éléments qui précèdent qu’un tel « plan » était impossible. Cet argument tombe à faux. En effet, d’une part, ce n’est pas la vitesse à laquelle il a percuté le plaignant qui traduit le caractère homicide de son comportement, respectivement l’intention dont il était animé, mais bien le fait que, comme l’ont relevé les premiers juges, la tête de la victime aurait pu heurter la carrosserie, que celle-ci aurait pu être écrasée par la voiture ou projetée au milieu de l’avenue de Rumine, artère très fréquentée de la ville, puis percutée par un autre véhicule circulant normalement sur cette voie sans possibilité de l’éviter à temps. Pour ces mêmes motifs, il importe peu qu’au regard des blessures subies, la vie d’E.________ n’ait pas été concrètement mise en danger, tant le moyen utilisé était propre à la lui ôter et l’intention homicide évidente. D’autre part, le rapport d’expertise privée mentionne que la collision aurait certes pu être évitée par un piéton marchant à une vitesse « normale » de 5 km/h, pour autant que le véhicule ne modifie pas sa trajectoire – et pour autant que la victime n’interrompe pas sa marche en entendant le vrombissement du moteur du véhicule à proximité d’elle. Or, en l’occurrence, le résultat est connu et incontesté : la victime a bel et bien été percutée par le véhicule conduit par l’appelant. Il en résulte qu’à supposer qu’elle ait cheminé à une vitesse de 5 km/h, laquelle apparaît quelque peu élevée pour être qualifiée de « normale », le fait qu’elle ait été percutée tend à démontrer que l’appelant a bien volontairement dirigé, respectivement orienté sa voiture contre elle, ajustant ainsi délibérément sa trajectoire. L’appelant a par ailleurs évoqué, lors de son audition par les enquêteurs de la police, puis par le Ministère public, avoir modifié la trajectoire de son véhicule (PV aud. 1, p. 3). La thèse de l’accident est donc exclue pour ce motif également. La présence de l’appelant dans la contre-allée située à la hauteur du n o [...] de l’avenue de Rumine le jour des faits ne trouve par

  • 46 - ailleurs aucune autre explication plausible que celle d’un véhicule placé en embuscade. Avec les premiers juges, on relèvera qu’il est inconcevable que l’appelant, qui est arrivé à l’avenue de Rumine à 12h09, ait réellement eu le projet de se rendre chez son médecin alors qu’il ne l’avait plus consulté depuis deux ans, n’avait eu aucun contact avec lui depuis lors et avec qui il n’avait par conséquent pas fixé de rendez-vous. Il est tout aussi invraisemblable que l’appelant ait prétendument renoncé à se rendre au cabinet médical près de 10 minutes après être arrivé à l’avenue de Rumine, « par politesse », constatant soudainement qu’il était « l’heure de manger » (cf. p. 6 notamment), et qu’il ait décidé de repartir de l’emplacement où il était stationné au moment même où son curateur E.________ arrivait à la hauteur de son véhicule. Pour ce motif également, la thèse de l’accident soutenue par la défense doit être écartée. Elle doit l’être encore au regard de la personne de la victime, qui n’était pas un passant comme les autres, mais bien le curateur de l’appelant, à l’égard duquel il éprouvait, quoi qu’il en dise, un ressentiment obsessionnel. En effet, le 1 er octobre 2021, il a adressé un message à T., dans lequel il indique se « battre » pour que sa curatelle soit levée (P. 237 ; P. 304/1). Le 6 octobre 2021, il s’est adressé à une personne dénommée « [...]» en lui expliquant qu’il « écri[vait] une lettre » pour obtenir la levée de sa curatelle (P. 237 ; P. 304/2). Le 18 octobre 2021, entre 17h58 et 18h45, l’appelant a introduit à plusieurs reprises dans son moteur de recherche les mots « maitre E. » (P. 237 ; P. 304/4). Le 21 octobre 2021 à 00h14, soit le jour des faits, il a consulté la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier l’arrêt 6B_70/2020 du 28 avril 2020 concernant une dénonciation pénale pour des infractions commises dans le cadre d’une curatelle, et l’arrêt 5A_192/2018 du 30 avril 2018 concernant une mesure de curatelle (P. 237 ; P. 304/5). Ces éléments démontrent qu’alors même que l’appelant n’avait plus de contact avec E.________ depuis plusieurs mois – environ sept – son attention s’est subitement focalisée sur son curateur, les jours qui ont précédé les évènements, étant précisé qu’il le tenait pour le principal responsable de tous ses maux. L’événement impliquant E.________ ne relève ainsi en rien du hasard mais résulte d’un

  • 47 - comportement criminel réfléchi, élaboré et c’est donc là encore à raison que les premiers juges ont écarté la thèse de l’accident. En définitive, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il retient que l’appelant a volontairement projeté son véhicule sur le plaignant, animé par une intention homicide. La qualification de lésions corporelles simples par négligence, plaidée par l’appelant, doit donc, à ce stade déjà, être exclue. 4.5Il est également établi que l’appelant a agi avec une absence particulière de scrupules. 4.5.1Avec les premiers juges et comme mentionné ci-avant, on relèvera que l’appelant avait, quoi qu’il en dise, de multiples motifs pour en vouloir à son curateur, qu’il tenait comme principal responsable de tous ses problèmes. Il était – respectivement est – convaincu que celui-ci ne l’avait pas correctement défendu lors de la procédure de PLAFA dont il a fait l’objet et que, pire, il avait participé à un complot visant à le priver de sa liberté et qui avait abouti à l’administration d’une médication forcée, dont les conséquences auraient été désastreuses. Le 3 août 2020, l’appelant avait ainsi écrit à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour se plaindre de la manière dont il avait été traité dans le cadre de ce PLAFA. Il y faisait notamment grief à E.________ de lui avoir fait faussement croire pendant son hospitalisation qu’il avait déposé un recours pour lui et d’avoir envoyé une facture à son épouse, à teneur de laquelle il prétendait faussement l’avoir assisté lors de l’audience tenue par la juge de paix le 13 février 2020 à l’hôpital (P. 147). L’appelant avait en outre dénoncé E.________ au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois (P. 43/10), sans qu’une quelconque suite y soit donnée et les autorités pénales avaient refusé d’entrer en matière sur la plainte pour traite d’êtres humains qu’il avait déposée, notamment à l’encontre d’E., décision que l’appelant a vainement contestée jusqu’au Tribunal fédéral (P. 21). Son sentiment de frustration et de persécution a ensuite été exacerbé par le fait que le 5 octobre 2020, E. avait signalé son cas à l’autorité de protection de l’adulte, en motivant le besoin de protection

  • 48 - par le fait que l’appelant souffrait d’importants troubles psychiques qu’il s’obstinait à nier et que c’est ce même E.________ qui avait ensuite été désigné pour assumer la curatelle de représentation provisoire instituée par la juge de paix avec, comme effet collatéral, une limitation de l’exercice de ses droits civils en lien avec les litiges qui étaient en cours et au sujet desquels l’appelant reprochait à son avocat de mettre en avant ses troubles psychiques pour obtenir l’allocation de « dommages et intérêts fictifs » (P. 149). Lors des débats d’appel, il a du reste confirmé qu’il n’était « pas content des services de Me E.________ » et qu’il voulait changer d’avocat car il considérait que le précité avait « gagné assez d’argent avec [s]on dossier » (cf. pp. 7-8). Par ailleurs, comme déjà mentionné, au moment des faits, l’appelant était déterminé à se défaire de la curatelle de représentation qui lui avait été imposée, ainsi que de son curateur, comme en témoigne la demande de levée de la curatelle de représentation, subsidiairement de changement de curateur, qu’avait présentée en son nom l’avocate Bula à la fin du mois d’août 2021, et comme le démontrent également ses échanges de messages – dans lesquels il faisait notamment état de son combat pour se défaire de sa curatelle (cf. P. 304/2) –, sans oublier ses recherches Internet les jours précédant les faits. Quoi qu’il en dise, il ne fait aucun doute que l’appelant a eu connaissance des déterminations qu’E.________ avait adressées à la juge de paix le 18 octobre 2021, au terme desquelles celui-ci concluait au rejet de la requête déposée par Me Bula, en faisant notamment valoir le besoin de protection de l’appelant, qui souffrait de graves troubles psychiques. Ces déterminations ont nourri sa décision de passer à l’acte. En effet, on rappellera que l’appelant n’avait plus de contact avec E.________ depuis près de sept mois. Pourtant, c’est bien son curateur qu’il a en tête les jours précédant son passage à l’acte puisque c’est son nom qu’il introduit dans le moteur de recherche Internet précisément le 18 octobre 2021. Il ressort des éléments qui précèdent que tant le mobile, soit la volonté de l’appelant de se libérer de la curatelle dont il faisait l’objet, que le but qu’il a cherché à atteindre pour y arriver, soit s’en prendre à la vie

  • 49 - de son curateur, sont particulièrement odieux et répréhensibles. On ne saurait en effet mettre en balance la vie d’un être humain avec les inconvénients limités liés aux effets de la mesure de curatelle, qui ne privait l’appelant de l’exercice de ses droits civils que dans le cadre de deux procédures d’indemnisation, l’opposant à la Fondation 2 e pilier Swissstaffing, d’une part, et à l’assurance AXA Winterthur, d’autre part, et ce alors même que l’appelant disposait des services d’une avocate pour s’opposer judiciairement à la mesure imposée par la justice, démarches qui étaient d’ailleurs en cours. 4.5.2La façon d’agir de l’appelant atteste de la cruauté dont il a fait preuve : il s’est placé en embuscade avec son véhicule avant de le lancer au maximum de sa puissance, contre un piéton totalement exposé et pris au dépourvu. Ce modus operandi doit être qualifié de perfide et de particulièrement odieux. 4.5.3On doit par ailleurs retenir que l’appelant a prémédité son acte, ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence particulière de scrupules. Sur ce point, les premiers juges ont retenu que les attributs de la préméditation ne devaient pas être recherchés dans ce qu’on savait des activités de l’appelant durant les jours et les semaines avant les faits, mais dans les minutes qui les avaient précédées et celles qui les avaient suivis. L’appelant n’ayant pas été en mesure de fournir une explication crédible quant aux raisons qui l’avaient amené à stationner de longues minutes dans la contre-allée qui débouchait sur l’avenue de Rumine, la Cour criminelle a considéré qu’il l’avait fait pour guetter le passage de sa victime. Le comportement de l’appelant immédiatement après les faits était tout aussi éloquent, puisqu’il était sorti de l’habitacle très calmement, s’était approché d’E.________ en prétendant n’avoir pas fait exprès et ne pas le connaître, affirmant ne l’avoir reconnu que quinze minutes plus tard, lorsque celui-ci avait dit qu’il était avocat. Les premiers juges ont rappelé le témoignage d’L.________, qui avait rapporté qu’alors que la victime était assise sur la terrasse du restaurant [...], l’appelant

  • 50 - s’était approché d’elle pour lui dire qu’il n’avait pas essayé de la renverser et lui apporter un verre d’eau. Selon ce témoin, l’appelant n’avait pas nié quand E.________ avait dit qu’il le connaissait, mais n’avait pas non plus montré de signe laissant penser qu’il connaissait sa victime, ce même témoin de rapporter que rétrospectivement, elle avait trouvé l’appelant très calme au point que c’en était « bizarre » (PV aud. 4, p. 5, R. 15). Le Tribunal criminel a en outre relevé les déclarations de l’épouse du plaignant, qui avait fait état du calme qu’avait affiché l’appelant quand il lui avait dit qu’il n’avait pas fait exprès. L’agent de police P.________ avait pour sa part déclaré que selon lui, l’appelant en faisait trop quant aux égards qu’il avait eus pour sa victime, en lui apportant notamment un verre d’eau, et que son attitude calme et détachée n’était pas compatible avec celle qu’aurait eu le responsable d’un accident (PV aud. 11, p. 7). Pour les premiers juges, le calme affiché par l’appelant après les faits et son application à feindre de ne pas reconnaître sa victime trahissaient les efforts qu’il avait déployés pour travestir l’intention qui avait été la sienne et faire accroire le scénario de l’accident qu’il avait forcément dû imaginer préalablement au passage à l’acte en vue de se disculper. Ce raisonnement est parfaitement convaincant et doit être confirmé. En effet, la présence de l’appelant sur les lieux le jour des faits ne s’explique pas autrement que par une volonté de passage à l’acte. Il s’est positionné de façon à pouvoir épier le passage de sa victime en toute discrétion, et être prêt à lancer son véhicule sur celle-ci. On relèvera sur ce point que l’appelant a indiqué qu’il n’avait jamais coupé le moteur de son véhicule lorsqu’il était stationné dans la contre-allée, ni n’avait mis le levier de vitesse en position « P » (cf. p. 4 notamment) ; il lui suffisait donc d’appuyer sur la pédale d’accélération pour projeter son véhicule à pleine puissance. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il a indiqué lors de la reconstitution, il n’était aucunement garé à côté d’un mur qui aurait pu lui obstruer la visibilité. Au contraire, il pouvait parfaitement apercevoir sa victime au loin, cheminer le long du trottoir dans sa direction, créant une situation propice à l’exécution de son projet criminel. La Cour de céans considère par ailleurs qu’il faut voir dans les recherches Internet que

  • 51 - l’appelant a effectuées dès le 8 octobre 2021 un élément supplémentaire attestant de la préméditation de ses intentions criminelles. En effet, à la lecture des données extraites de son téléphone portable, le 8 octobre 2021, l’appelant a effectué plusieurs recherches en lien avec des pédales d’accélération et de frein pour véhicule de marque BMW, respectivement avec le pédalier et plus précisément la performance de celui-ci (P. 237 ; P. 304/3). Le lien entre ces recherches et les actes commis par l’appelant le 21 octobre 2021 constitue un indice de culpabilité accablant, dès lors qu’il n’a eu de cesse de prétendre, au gré des différentes versions de son récit, que « l’accident » aurait été causé par un enfoncement incontrôlé de la pédale d’accélérateur. Ces recherches sont parfaitement insolites si l’on ne prend pas en considération la planification du crime qui est reproché à l’appelant. Il est également établi que le 18 octobre 2021, entre 17h58 et 18h45, l’appelant a introduit à plusieurs reprises dans son moteur de recherche le nom de sa future victime. Cet élément démontre que l’appelant portait une attention soudaine et préoccupante à l’égard de son curateur. Or, cet intérêt ne peut qu’être le signe de la préparation de l’entreprise criminelle à laquelle s’attelait l’appelant. Là également, ces recherches doivent être considérées comme des plus insolites en dehors du contexte de la présente affaire. Surtout, les recherches effectuées sur Internet par l’appelant le 21 octobre 2021 à 00h14, soit le jour des faits, doivent être mises en lien direct avec son entreprise criminelle. Outre la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a consulté le Code pénal suisse, des sites relatifs au délit de mise en danger de la vie d’autrui et à l’indemnisation en cas de dommage corporel. Ces recherches illustrent l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’appelant quelques heures avant de passer à l’acte. Enfin et comme l’ont relevé les premiers juges, le calme affiché par l’appelant après les faits et son application à feindre de ne pas reconnaître sa victime, dénotent un niveau élevé de préparation mentale,

  • 52 - respectivement de préméditation. En effet, les témoins présents le jour des faits ont tous fait état du calme, respectivement du détachement avec lequel l’appelant s’était comporté immédiatement après avoir renversé sa victime, attitude qualifiée rétrospectivement de « bizarre » (PV aud. 4, p. 5, R. 15), voire d’incompatible avec celle qu’aurait normalement dû avoir le responsable d’un accident (PV aud. 11, p. 7). Alors qu’il venait tout juste de provoquer un événement d’une gravité considérable, l’appelant a pris soin de garer sa voiture de façon parfaitement parallèle au trottoir. Il s’est ensuite dirigé très calmement vers sa victime en faisant mine de ne pas la reconnaître, affirmant ne pas avoir « fait exprès » et lui offrant un verre d’eau, tout en lui disant : « tenez monsieur, vous avez soif ». Il est parfaitement inconcevable qu’après avoir fait des recherches Internet sur sa victime et alors qu’il était en confrontation avec elle à travers les démarches de son avocate pour obtenir la suppression de la curatelle dont il était l’objet, l’appelant n’ait pas été profondément ébranlé par les événements qui venaient de se dérouler et n’ait pas reconnu sa victime. Une réaction aussi maîtrisée face à une scène d’une telle gravité ne peut s’expliquer que par la préméditation des actes en cause, l’appelant ayant nécessairement dû se les représenter au préalable pour être capable de ne manifester aucune émotion. Les éléments qui précèdent confirment que l’appelant a agi avec sang-froid et préméditation, ce qui caractérise, là encore, le comportement de l’assassin. 4.6Sur la base des éléments qui précèdent, l’intention homicide et l’absence particulière de scrupules étant établies, la qualification juridique d’assassinat s’impose. Le résultat n’étant, par chance uniquement, pas survenu, la réalisation de l’infraction doit être retenue au stade de la tentative, au sens de l’art. 22 al. 1 ad 112 CP. 5.L’appelant conteste sa condamnation pour conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) et pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Il se limite toutefois à se référer à ses

  • 53 - déclarations, sans soulever un quelconque grief à l’égard de la motivation des premiers juges. Par conséquent, il sera renvoyé, par adoption de motifs, à cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt pp. 63-64). La condamnation de l’appelant à raison des infractions susmentionnées doit être confirmée. 6.Des faits commis au préjudice de V.________ (dossier B) L’appelant conteste sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP), sans non plus soulever un quelconque grief à l’égard de cette qualification juridique, se limitant, là encore, à se référer à ses déclarations. Par conséquent, il sera renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges, qui est parfaitement claire et convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt pp. 65-66). La condamnation de l’appelant à raison de cette infraction doit être confirmée.

7.1L'appelant, qui plaidait l’acquittement, ne conteste pas, en tant que telles, les sanctions prononcées à son encontre. Celles-ci doivent toutefois être examinées d’office. 7.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

  • 54 - son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 7.3 7.3.1La Cour criminelle a relevé que l’appelant s’était attaqué au bien juridique le plus précieux, soit la vie humaine, et a rappelé le caractère odieux de son mobile, de son but et de sa façon d’agir. Animé par des considérations purement égoïstes, l’appelant avait fait le choix de sacrifier la vie de son curateur, ce qui témoignait d’un mépris complet pour la vie de ses semblables. Quant au modus operandi, il témoignait de la détermination et du sang-froid dont avait été animé l’appelant qui, en guettant le passage de sa victime et en jetant sur elle son véhicule, avait fait preuve d’une perfidie et d’une lâcheté sans nom. Par ailleurs, il ne faisait pas de doute que l’appelant avait imaginé, pour tenter d’échapper aux conséquences de son crime, de le déguiser sous l’apparence d’un accident. A charge, les premiers juges ont encore retenu le concours d’infractions, tout en relevant que celle commise au préjudice de V.________ illustrait, elle aussi, à sa manière, le peu d’attention que l’appelant portait au choix des moyens pour autant qu’ils lui permettaient d’atteindre ses objectifs. A décharge, il fallait prendre en compte le fait que le crime en était resté au stade de la tentative, l’effet atténuant de cette circonstance sur la culpabilité de l’appelant devant néanmoins être relativisé dès lors que l’absence de résultat découlait avant tout de contingences sur lesquelles il n’avait guère eu de prise. Enfin, les premiers juges ont relevé que l’appelant ayant persisté jusqu’au bout à nier les faits qui lui étaient reprochés, il s’était privé de la possibilité de manifester quelque remord ou regret que ce soit et de faire preuve de la compassion la plus élémentaire pour le sort de ses victimes.

  • 55 - Les premiers juges ont encore examiné l’impact des troubles dont souffre l’appelant sur la faute commise. Ils ont considéré que la seconde hypothèse émise par l’expert devait être prise en considération, de sorte que seule une légère diminution de la responsabilité pénale de l’appelant devait être retenue. 7.3.2Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant, qui aurait dû être qualifiée d’extrêmement lourde si l’on fait abstraction de la légère diminution de responsabilité établie par l’expertise, demeure accablante nonobstant cette circonstance. Les éléments de la culpabilité qu’ils ont développés sont pertinents et doivent être confirmés. On ajoutera qu’aux débats d’appel, au-delà de persister à contester les faits qui lui sont reprochés, l’appelant s’est employé à minimiser les conséquences de ses actes, respectivement les lésions infligées à E., en mettant au premier plan ses propres souffrances, se considérant lui-même victime des événements (cf. p. 13), voire en rejetant la faute sur V., qui l’aurait « poussé à la filmer », respectivement aurait « provoqué l’infraction » (cf. p. 11), ce qui atteste d’une absence totale de prise de conscience et de remise en question. S’agissant de l’impact des troubles psychiques dont souffre l’appelant par rapport à la faute commise, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la seconde hypothèse émise par l’expert, soit une légère diminution de responsabilité, non seulement en raison du calme affiché par l’appelant après avoir perpétré son crime, mais également, et surtout, compte tenu du fait qu’il a feint de ne pas connaître sa victime, ce qui laisse apparaître un degré élevé de préparation. En effet, le fait que l’appelant ait, dans un premier temps, prétendu ne pas connaître sa victime, puis ait simulé la surprise en découvrant son identité, s’intègre uniquement dans la seconde hypothèse émise par l’expert, soit dans celle d’un acte prémédité (cf. jgt p. 21). La responsabilité de l’appelant est en revanche pleine et entière en lien avec les faits commis au préjudice de son épouse.

  • 56 - En définitive, l’appelant est reconnu coupable de tentative d’assassinat, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de conduite malgré une incapacité. Sa culpabilité est à ce point importante qu’elle impose de prononcer une peine privative de liberté pour chacune des infractions concernées, pour des motifs de prévention spéciale. Compte tenu de la légère diminution de responsabilité de l'intéressé en lien avec cette infraction, le crime de tentative d’assassinat justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 ans, augmentée, par les effets du concours, de trois mois pour l’infraction de violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et de deux mois pour réprimer l’infraction de conduite d’un véhicule en état d’incapacité. La peine privative de liberté de 10 ans et 5 mois prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée. Vu la récidive intervenue dans le délai d’épreuve, c’est également à bon droit que le Tribunal criminel a révoqué le sursis qui assortissait la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2021 et ordonné l’exécution de cette peine, le pronostic qu’il y a lieu de poser quant au comportement futur de l’appelant étant clairement défavorable. Enfin, l’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup dont s’est rendu coupable l’appelant est adéquate et doit également être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution, fixée à 3 jours.

8.1L’appelant conteste le traitement institutionnel ordonné à son encontre. Il remet en cause le diagnostic, selon lui incertain, posé par l’expert Z.________ et soutient qu’il y a lieu de s’écarter de l’appréciation de son expertise, au profit du rapport établi par la Dresse B.________ pour le compte de l’office AI le 15 novembre 2017. La mesure ordonnée ne

  • 57 - respecterait en outre pas le principe de la proportionnalité, dès lors que seule une négligence inconsciente pourrait lui être reprochée. 8.2 8.2.1Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Concrètement, il convient de procéder à une pesée entre l'intérêt à écarter le danger résultant de nouvelles infractions que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution (TF 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.2). 8.2.2Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction,

  • 58 - lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5 ; TF 6B_449/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1). Pour ordonner cette mesure, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, soit en particulier sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée, étant gardé à

  • 59 - l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 144 III 263 consid. 6.2.3 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.5 ; TF 7B_502/2023 précité). 8.3Les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas de motifs de s’écarter des conclusions auxquelles l’expert psychiatre était parvenu, les conditions posées par la jurisprudence quant à la recevabilité d’une expertise psychiatrique réalisée exclusivement sur la base des pièces au dossier étant au demeurant remplies. Ils ont relevé que l’appelant avait refusé de collaborer avec l’expert psychiatre, mais que celui-ci avait néanmoins pu consulter l’importante documentation médicale que les antécédents médico-psychiatriques de l’intéressé avaient produite pour s’estimer en mesure de répondre aux questions qui étaient posées, sans aucune restriction. L’expert avait soigneusement motivé le diagnostic qu’il était parvenu à poser et ses conclusions, confirmées lors des débats de première instance, étaient cohérentes avec les pièces du dossier, claires et complètes. La Cour criminelle de relever encore qu’on ne voyait pas que le rapport que la Dresse B.________ avait réalisé pour le compte de l’office AI le 15 novembre 2017 puisse être susceptible d’entamer la pertinence des conclusions défendues par l’expert psychiatre. En effet, lorsque cette médecin avait établi son rapport, seul le Dr G.________ avait

  • 60 - évoqué, dans un courrier à l’office AI du 21 décembre 2016, la présence, chez l’appelant, d’idées délirantes à thème persécutoire, observant un tableau clinique qui parlait en faveur d’un trouble de la personnalité paranoïaque décompensé, symptômes dont ce praticien avait observé la diminution dans son courrier du 16 juin 2017 ; la Dresse B.________ n’avait toutefois pas approfondi cette question, se limitant à relever, sur quelques lignes, qu’il n’existait dans l’anamnèse de l’intéressé aucun antécédent d’ordre psychopathologique. Il convenait encore de relever que lorsque cette médecin avait examiné l’appelant, il n’avait pas encore fait l’objet des mesures de privation de liberté à des fins d’assistance prononcées en sa faveur en 2018 et 2020, dans des contextes de décompensation psychique, de sorte qu’il était vraisemblable que les troubles psychiatriques observés par l’expert judiciaire se soient aggravés après le mois de novembre 2017, respectivement que les manifestations desdits troubles soient devenues plus évidentes après que la Dresse B.________ eut honoré son mandat. Les premiers juges de conclure qu’il n’existait pas de motif empêchant d’accorder à l’expertise réalisée par le Dr Z.________ et aux conclusions médicales qu’elle comportait une pleine et entière force probante. Sur le fond, se référant entièrement aux conclusions de l’expertise psychiatrique, les premiers juges ont considéré que l’appelant présentait un diagnostic de probable schizophrénie paranoïde continue, maladie gravement décompensée au moment de l’examen et en rapport de causalité avec le crime qu’il avait commis. Ce trouble impliquait un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité chez l’appelant, qui avait développé des idées délirantes de persécution marquées et tendait à interpréter les actions d’autrui comme malveillantes à son égard, de sorte qu’il se sentait menacé et tentait de se défendre contre ce qu’il vivait comme des attaques contre sa personne. Les premiers juges ont relevé que ces éléments, couplés à l’anosognosie de l’appelant et partant à l’absence de suivi ou de traitement médicamenteux, et au fait qu’il était isolé socialement et bénéficiait de peu de soutien, faisaient craindre un risque de récidive élevé pour des actes de même nature.

  • 61 - Le Tribunal criminel a également fait sienne l’appréciation de l’expert selon laquelle la mise en place d’un traitement institutionnel était de nature à permettre la stabilisation de la maladie de l’appelant et, par voie de conséquence, la diminution du risque de récidive qu’il présentait. Comme préconisé par le Dr Z.________, les premiers juges ont considéré que cette mesure devrait être effectuée, à tout le moins dans un premier temps, dans un milieu fermé et sécurisé, vu l’important risque de récidive. 8.4Ces appréciations peuvent être suivies en tous points, ce d’autant que l'appelant ne formule pas de raison valable de s'écarter de l'expertise, la seule existence d’un rapport largement antérieur établi par une autre médecin pour le compte de l’office AI, soit dans un contexte totalement différent et à des fins éloignées des problématiques pénales à résoudre, n’étant pas suffisant pour remettre en question les conclusions du rapport d’expertise. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le diagnostic posé par l’expert n’est pas dépourvu de certitude, l’emploi de l’adjectif « probable » résultant uniquement de ce que l’expert ne peut pas affirmer péremptoirement que l’appelant souffre de cette affection, faute d’avoir pu procéder à un examen clinique complet, l’intéressé ayant refusé de collaborer à l’expertise. Le diagnostic se fonde sur toute une série d’éléments, dont les nombreuses pièces ressortant du dossier médical de l’appelant et le dossier pénal, étant rappelé que les conditions pour procéder à une expertise psychiatrique sur dossier étaient réalisées, ce que l’appelant n’a du reste pas contesté. Enfin, le grief de l’appelant quant à une potentielle violation du principe de proportionnalité est infondé, compte tenu de la gravité de la faute qui lui est reprochée. En définitive, vu l’importance des troubles présentés par l’appelant, l’extrême gravité du crime perpétré, les préjudices importants causés à autrui, l’absence d’introspection et d’empathie et la nécessité de soin présentée par l’appelant, la mesure thérapeutique institutionnelle est manifestement la mieux à même de prévenir le risque de récidive – élevé – qu’il présente et de répondre ainsi qu’à l’impératif sécuritaire qui en découle.

  • 62 - 9.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP) et son maintien en détention pour des motifs de sûretés ordonné. 10.En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Jérôme Reymond – qui a été relevé de son mandat de défenseur d’office de l’appelant le 8 janvier 2025, conformément à sa requête du 15 novembre précédent – fait état de 6 heures et 18 minutes consacrées à la procédure d’appel, pour la période du 4 octobre 2024 au 15 novembre suivant. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de retrancher une heure et 42 minutes consacrées à l’examen du jugement querellé, respectivement à la rédaction de l’annonce d’appel, dans la mesure où il s’agit d’opérations post-audience, comprises dans la taxation effectuée par les premiers juges. Il y a également lieu de ramener à 2 heures le temps dévolu à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 2 heures et 30 minutes. En définitive, c’est ainsi une indemnité totale de 813 fr. 75 qui sera allouée à Me Jérôme Reymond pour la procédure d’appel, correspondant à 4 heures et 6 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 738 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 75, et à un montant de 61 fr. correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement, par 4’730 fr., d'audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 813 fr. 75, soit au total 6’243 fr. 75, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 63 - Les parties plaignantes, qui ont agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant (art. 433 CPP). V.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1'500 fr., qui n’apparaît pas excessive et à laquelle il sera donc fait droit. Selon la liste d’opérations produite, Mes Miriam Mazou et Marie Besse, conseils d’E., ont consacré 24 heures et 21 minutes à ce mandat, pour la période du 23 août 2024 au 2 avril 2025. La durée annoncée est excessive, dans la mesure où elle inclut des opérations antérieures à la reddition du jugement querellé, à hauteur de 8 heures et 35 minutes, qu’il y a donc lieu de retrancher. Il convient par ailleurs d’ajouter 4 heures et 40 minutes au temps annoncé pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et de comptabiliser une vacation. Compte tenu de ce qui précède, c’est une indemnité d’un montant de 8’015 fr. 25 à laquelle E. aurait eu droit, correspondant à 20 heures et 26 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 350 fr., par 7'151 fr. 65, à des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 143 fr. 05, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 600 fr. 60 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Cela étant, lors des débats d’appel, Me Miriam Mazou a conclu à l’allocation d’une indemnité de 5'767 fr., augmentée d’un montant correspondant au temps d’audience. Partant, l’indemnité allouée à E.________ sera arrêtée à 7'698 fr. 95, correspondant, en sus du montant de 5'767 fr., à des honoraires à hauteur de 1'634 fr. 50 (4h40 x 350 fr.), à des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 32 fr. 69, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 144 fr. 76 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 64 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 59, 106, 22 al. 1 ad 112, 179 quater al. 1 et 3 CP ; 91 al. 2 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 428 et 433 cum 436 al. 1 CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que C.________ s'est rendu coupable de tentative d’assassinat, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de conduite malgré une incapacité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans et 5 (cinq) mois, sous déduction de 963 (neuf cent soixante-trois) jours de détention provisoire et de 116 (cent seize) jours de détention pour des motifs de sûreté ; III. condamne également C.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 3 (trois) jours ; IV. constate que C.________ a subi 644 (six cent quarante- quatre) jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites et ordonne que 166 (cent soixante- six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. révoque le sursis accordé à C.________ le 19 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ;

  • 65 - VI. ordonne un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP en faveur de C.________ ; VII. ordonne le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des supports de données inventoriés sous fiches n os 30974, 32408, 32469, 33342, 34377, 34520, 35152, 35153, 35433, 35860, 37092 et 37113 ; IX. condamne C.________ à payer à E.________ la somme de CHF 40'000.- (quarante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; X. renvoie E.________ à faire valoir le solde de ses prétentions civiles contre C.________ devant le juge civil ; XI. renvoie V.________ à faire valoir ses prétentions civiles contre C.________ devant le juge civil ; XII. dit que C.________ doit payer à E.________ la somme de CHF 41'000.- (quarante et un mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XIII. dit que C.________ doit payer à V.________ la somme de CHF 4’900.- (quatre mille neuf cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XIV. arrête l’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de C., à CHF 21'873.45, TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de CHF 4’500.- et de CHF 2’500.- déjà versées par le Ministère public à titre d’avance ; XV. met les frais de la cause, par CHF 70'811.50, à la charge de C. et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, par CHF 33'001.-, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

  • 66 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 813 fr. 75 (huit cent treize francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond. VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et débours inclus, est allouée à V., à la charge C.. VII. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 7'698 fr. 95 (sept mille six cent nonante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à E., à la charge C.. VIII.Les frais d'appel, par 6’243 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de C.. IX. C. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l'indemnité allouée au défenseur d’office sous ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du

  • 67 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Assaël, avocat (pour C.), -Me Lionel Zeiter, avocat (pour V.),

  • Me Miriam Mazou, avocate (pour E.________), -Me Jérôme Reymond, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CC

  • art. 394 CC

CP

  • art. 47 CP
  • art. 51 CP
  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 76 CP
  • art. 111 CP
  • art. 112 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LCR

  • art. 91 LCR

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

OOCCR

  • art. 34 OOCCR

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

24