Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.018041
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE21.018041-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 novembre 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause :

N., partie plaignante, représentée par Me Albert Habib, conseil de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Y., prévenu, représenté par Me Elise Deillon-Antenen, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré Y.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable d’injure, de tentative de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (III) et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour (IV) avec sursis pendant 4 ans (V), a condamné Y.________ à une amende de 2'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant fixée à 25 jours (VI), a dit qu’Y.________ était le débiteur de N.________ et lui devait immédiat paiement, dès jugement définitif et exécutoire, des montants de 2'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation de son tort moral, et de 8'991 fr. 35, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII), a mis les frais de la procédure, par 9'500 fr., à la charge d’Y.________ (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI). B.Par annonce du 2 avril 2024, puis déclaration motivée du 14 mai 2024, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’Y.________ est également condamné pour lésions corporelles simples, qu’il est condamné à une peine privative de liberté à dire de justice et qu’il est son débiteur du montant de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Le 21 mai 2024, N.________ a produit un bordereau de pièces (P. 60/1), savoir un certificat d’arrêt de travail daté du 27 janvier 2021 mentionnant qu’elle ne pouvait plus « travailler avec son employeur

  • 9 - actuel, pour raisons médicales, et ceci de manière définitive », une ordonnance du 26 mai 2023 pour du « temesta », une ordonnance du 16 janvier 2024 pour du « lexotanil » et un rapport médical établi le 30 mars 2024 par le Dr [...]. Par acte du 30 août 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées. Aux débats d’appel, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'905 fr. 73 pour la procédure de deuxième instance, à la charge de N.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Y. est né le 1 er septembre 1984 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de sept enfants, il a effectué une partie de sa scolarité obligatoire dans sa région natale avant de déménager dans la région lyonnaise où il a fait des études supérieures à l’issue desquelles il a obtenu un Bachelor en télécommunication et électronique. Après avoir travaillé en France en qualité de technicien auprès de différents employeurs, il s’est installé dans la région lémanique en 2010. Il y a occupé trois emplois successifs dans son domaine de formation, dont le dernier en qualité de chef de projet. En 2017, il a créé sa propre société A., dont la réussite commerciale lui a permis de créer deux autres sociétés, savoir [...] en 2020 et [...] en 2023. Les entreprises qu’il dirige emploient actuellement entre 30 et 40 collabora- teurs. Il a rencontré son épouse en 2015. Le couple a eu deux filles nées respectivement en 2017 et 2018. Il s’est marié en 2020. La famille vit à [...] dans une maison dont Y. est propriétaire et qui est grevée d’une hypothèque d’environ 620'000 euros, pour laquelle il paie mensuellement 3'100 euros, soit 600 euros d’intérêts et 2'500 euros d’amortissement. Ses impôts s’élèvent à environ 3’000 euros par mois. Comme directeur de ses propres entreprises, il perçoit un salaire mensuel

  • 10 - brut de 12'000 francs. Il assume seul l’entretien de sa famille, car son épouse ne travaille pas. L’extrait du casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte une condamnation du 15 août 2014 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1500 francs.

2.1A [...], ZI [...], au sein de la société A.________, entre le 1 er

décembre 2020 et le 21 janvier 2021, Y.________ a, à plusieurs reprises, alors qu’il se trouvait seul avec N.________ qu’il venait d’engager comme secrétaire au 1 er décembre 2020, dans son bureau fermé, profité de la situation pour placer sa main sur la moitié haute de la cuisse de la jeune femme. Y.________ lui a également pris sa main pour la poser sur la sienne lorsqu’elle devait suivre des formations auprès de lui. Y.________ a en outre effectué des massages sur la nuque de N.________ et placé ses mains sur ses épaules lorsqu’elle se trouvait à son bureau situé dans l’open-space, justifiant qu’il était une personne « trop tactile ». Y.________ a en outre importuné sa jeune secrétaire par des regards et des réflexions déplacés sur son physique, ainsi qu’en lui posant des questions intimes, telles que : « Tu as un copain ? Tu vas habiter avec lui ? Tu couches bien avec lui ? ». Ces comportements n’étaient pas désirés par N., laquelle n’avait toutefois pas manifesté son désaccord, redoutant la réaction d’Y.. Au même endroit et à cette même période, Y.________ a fait des remarques à N.________ afin de lui faire comprendre qu’elle l’intéressait, lui laissant notamment entendre que les infidélités pouvaient arriver sur le lieu de travail. Après ce jour, comprenant que N.________

  • 11 - refusait ses avances, Y.________ n’a eu de cesse de lui faire de multiples remarques sur le travail qu’elle fournissait, en employant un ton moqueur et humiliant pour la critiquer, en présence d’autres collaborateurs notamment. L’attitude de son supérieur se répétant, N.________ a ressenti de la peur, du stress et des angoisses et a notamment souffert de maux de tête et de ventre. Elle a également fondu en larmes à plusieurs occasions à la suite des critiques émises par son patron. N.________ a été mise en arrêt maladie par son médecin le 22 janvier 2021 avec effet au 21 janvier 2021. Elle a été licenciée par son employeur le 1 er février 2021 avec effet au 10 février 2021. Le 4 février 2021, N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, chiffrant ses prétentions à 70'000 francs. 2.2A [...], ZI [...], au sein de la société A., le 24 février 2021, en sa qualité de mandataire de N. dans le cadre de la procédure de son licenciement, D.________ a contacté Y.________ par téléphone. Lors de cet entretien téléphonique, Y.________ a indiqué à D.________ qu’il laissait un délai à N.________ jusqu’au soir du 24 février 2021 pour renoncer à ses prétentions, faute de quoi il déposerait plainte contre elle. Y.________ a confirmé son intention par courriel adressé le même jour à 13h45 à D.. Y. a déposé plainte le 24 février 2021 contre N.________ pour diffamation et calomnie (PV aud. 2 R. 22), afin de la contraindre à renoncer à ses prétentions financières et à retirer sa plainte pénale. Le 18 mai 2021, N.________ a étendu sa plainte à raison de ces faits. 2.3A [...], ZI [...], au sein de la société A., ainsi qu’à [...], entre le 15 février 2021 et le 4 janvier 2022, Y. a, à plusieurs reprises, importuné sa jeune subordonnée R.________, notamment en adoptant des comportements et en tenant des propos sexuellement connotés. Les incidents suivants peuvent en particulier être relevés :

  • 12 -

  • le 2 février 2021 : lors de son entretien d’embauche, lui avoir déclaré « je ne t’engage pas parce que tu es une belle femme, je t’engage pour ton CV » ;

  • le 17 février 2021, alors qu’ils étaient seuls dans les bureaux de [...], ainsi qu’à [...], lui avoir touché la cuisse et s’être collé à elle lorsqu’elle se trouvait à la photocopieuse ;

  • avoir répété que s’ils se retrouvaient seuls dans la même pièce, cela dégénérerait puisque selon lui « un homme et une femme enfermés, ça part toujours en couille », lui avoir dit que « si t’as envie de faire baiser, tu fais ce que tu veux de ta vie et t’as bien raison. Tu es bonne, il faut en profiter », ou encore « t’as un bon cul, de belles formes, mais je te respecte parce que tu es mon employée » ;

  • en mai 2021, sous prétexte de lui décrire « les habits que portent les salopes », lui avoir effleuré la poitrine et les fesses ; à cette même période, apprenant sa rupture avec son petit-ami, lui avoir dit de ne pas être triste car elle « pouvait coucher avec n’importe qui » ;

  • le 21 juin 2021, après une injection des lèvres, lui avoir dit qu’elle avait « une bouche de suceuse, comme N.________ » ;

  • le 19 juillet 2021, lui avoir touché la poitrine en prétextant chasser un insecte ;

  • le 1 er ou 2 novembre 2021, alors qu’elle était vêtue de bottes noires et d’un pantalon kaki, l’avoir insultée de « grosse salope de nazi » ;

  • le 8 novembre 2021, après avoir appris qu’elle se faisait retirer un tatouage, avoir insisté pour le voir, puis avoir décrit les tatouages qui l’excitaient, évoquant ceux de [...]. Ces comportements n’étaient pas désirés par R., laquelle a essayé de le faire comprendre à Y. en s’écartant systématiquement, voire en le repoussant. Devant l’absence de changement de comportement de la part du prévenu, R.________ a volontairement négligé son apparence dans le but de repousser ses approches. Le 26 janvier 2022, R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante.

  • 13 - 2.4A [...], ZI [...], au sein de la société A., le 4 janvier 2022, après avoir reçu le mémoire déposé par N. et constaté que R.________ était appelée à venir témoigner, Y.________ a contacté téléphoniquement R.________ pour exiger qu’elle déclare auprès de son conseil juridique qu’elle avait menti à N.________ et que les faits qu’elle lui avait confiés ne s’étaient pas produits. Le 6 janvier 2022, alors que R.________ était en vacances, Y.________ l’a contactée téléphoniquement à sept reprises entre 07h35 et 11h23. Alors qu’il avait réussi à la joindre, il lui a demandé de l’accompagner au cabinet de son conseiller juridique pour dire qu’elle avait menti lors de ses échanges avec N.. Devant le refus de la jeune femme, Y. lui a demandé de consigner par écrit avoir menti et reconnaître avoir commis une erreur, précisant que si elle avait besoin de son emploi, elle « savait ce qu’[elle] avai[t] à faire », qu’elle n’était « pas conne » et qu’elle devait « faire les choses bien ». Il lui a également déclaré qu’elle lui avait « planté un couteau dans le dos » et qu’elle devait « se rattraper » et qu’il attendait d’elle qu’elle ne témoigne pas et déclare avoir menti. Plongée dans un état d’anxiété important, R.________ a dû consulter son médecin, lequel l’a mise en arrêt de travail. A 14h00, R.________ a adressé une copie de son certificat médical à Y.________ ; ce dernier a alors tenté de la contacter téléphoniquement à neuf reprises entre 14h02 et 16h53. R.________ a été mise en arrêt maladie par son médecin à partir du 6 janvier 2022 et jusqu’au 31 janvier 2022. Elle a été licenciée par son employeur le 26 avril 2022 avec effet au 30 juin 2022. Le 26 janvier 2022, R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante. 2.5A [...], au poste de gendarmerie, lors de son audition du 24 mai 2022, Y.________ a informé les inspecteurs qu’il détenait un message envoyé par R.________ dans lequel elle évoquait sa crainte d’être licenciée.

  • 14 - A la suite de son audition, Y.________ a transmis une capture d’écran non datée émanant prétendument de R., laquelle lui aurait écrit le 8 janvier 2022 le message au contenu suivant : « Salut Y., désolé de ne pas t’avoir répondu après l’envoi de mon arrêt de travail. Mais je n’arriverai pas à revenir après ce que j’ai fait. Je ne c’est pas ce qui m’a pris cette été mais je pensais que t’allais me licencié avec tout mes problèmes. J’ai bien dit à cette conne que je ne voulais pas témoigné et de pas utilisé mes messages (sic) ». En réalité, Y.________ a inventé de toute pièce cet échange en attribuant le nom de R.________ à un autre numéro de téléphone et en créant une fausse conversation sur l’application WhatsApp, après avoir pris soin d’enregistrer la photo de profil de R.________ et de la reproduire sur le prétendu profil de cette dernière. Se prévalant de cette conversation, Y.________ a également déclaré qu’il déposait plainte contre R.________ pour les infractions de diffamation et calomnie. Le 3 octobre 2022, R.________ a déposé plainte à raison de ces faits. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 15 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir libéré Y.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples. Elle fait valoir que le prévenu ne pouvait pas ignorer que la conjonction entre un lien hiérarchique et des comportements sexualisés déplacés, des propos vulgaires et un rabaissement systématique pouvait entraîner des atteintes psychiques importantes et que l’infraction est réalisée, à tout le moins par dol éventuel. Elle soutient que tenir des propos sexualisés, effectuer des gestes à connotation sexuelle claire, avoir des regards appuyés ou humilier une employée sont des actes à l’évidence intentionnels ne pouvant pas être le fruit d’un malentendu, surtout lorsqu’ils se répètent dans le temps et dans diverses situations, et que le prévenu s’est accommodé avec un certain mépris des conséquences de son comportement sur la santé psychique de son employée. 3.2L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.4 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). Les pathologies psychiques peuvent entrer dans le champ d’application de

  • 16 - l’art. 123 CP lorsqu’elles revêtent une certaine importance. Il faut alors tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue. Le cas de figure type de ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP et les réf. citées). L'infraction de l’art. 123 CP est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). 3.3En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la souffrance et le traumatisme de N.________ sont manifestes et profonds. En effet, trois ans après les faits, l’appelante présente toujours des symptômes qui s’apparentent à un stress post-traumatique. Dans leur rapport du 22 mars 2024 (P. 60/1/4), les psychologues de l’ESPAS ont observé chez l’appelante une anxiété importante, des troubles du sommeil persistants, des émotions fortes lorsqu’elle se remémorait les actes subis et des signes d’hypervigilance en lien avec les souvenirs douloureux. Elle demeure extrêmement fragilisée et son état nécessite toujours un suivi thérapeutique et la prise d’anxiolytiques (P. 50/1, P. 60/1/4). Il peut donc être donné acte à l’appelante que les lésions psychiques dont elle souffre, qui sont consécutives aux actes subis et qui sont attestées médicalement, atteignent le degré requis pour constituer des lésions corporelles simples. Néanmoins, s’il n’est pas contesté, à ce stade, que le prévenu a largement dépassé ce qui était admissible entre un homme et une femme, subordonnée et sur le lieu de travail et qu’il a fait fi de sa

  • 17 - désapprobation et de son malaise, dont il avait parfaitement conscience, il n’apparaît pas que le prévenu se soit rendu compte que ses gestes inadéquats et ses paroles grossières et mal à propos portaient atteinte à l’intégrité psychique de son employée et que ceux-ci pouvaient avoir des répercussions néfastes sur son état de santé. Ce n’est qu’une fois que N.________ a été mise en arrêt de travail qu’il a mesuré l’impact de son comportement sur la santé de celle-ci, qu’il a pris conscience que l’attitude qu’il avait eue à son égard sur le lieu de travail était susceptible de nuire à son intégrité corporelle en sus de son intégrité sexuelle. Partant, faute d’intention, l’infraction de lésions corporelles simples n’est pas consommée, même par dol éventuel, de sorte que la libération du prévenu concernant cette infraction doit être confirmée.

4.1L’appelante réclame l’octroi d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 4'000 francs. Elle fait valoir que les troubles psychiques dont elle souffre durent depuis plusieurs années en dépit des différents traitements suivis, que la souffrance ressentie est très importante, qu’elle était très jeune au moment des faits et que le tort moral qu’elle a subi est supérieur à 2'500 fr., cela même si l’infraction de lésions corporelles simples n’est pas retenue. 4.2Selon l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir

  • 18 - sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 4.3En l’occurrence, le premier juge s’est fondé sur le rapport établi le 22 mars 2024 par les psychologues [...] et [...] de l’association Espace de soutien et de prévention – abus sexuels (ci-après : ESPAS) (P. 50/1) pour allouer à l’appelante une indemnité pour tort moral de 2'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2021. Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, N.________ a subi un préjudice psychique durable d’une ampleur relativement importante en raison des actes du prévenu. En effet, le 27 janvier 2021, le Dr [...], médecin traitant de N.________, a certifié que sa patiente ne pouvait plus travailler avec son employeur d’alors pour raisons médicales et ceci de manière définitive (P. 60/1/2). Le 26 mai 2023, puis le 16 janvier 2024, ce médecin a prescrit un anxiolytique à l’appelante. Dans un rapport établi le 30 mars 2024 (P. 60/1/4), le Dr [...] a expliqué que l’appelante l’avait consulté le 22 janvier 2021 en se plaignant de harcèlement de la part de son employeur, que ce comportement avait provoqué chez elle un grand stress, au point qu’elle n’arrivait plus à travailler correctement et qu’elle avait peur de la présence de son employeur, et que cette patiente souffrait d’une anxiété importante associée à des troubles du sommeil, ces derniers persistant encore. Enfin, selon les psychologues de l’ESPAS, l’appelante présentait encore des symptômes s’apparentant à un stress post-traumatique en février 2024 (P. 50/1). Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que l’indemnité pour tort moral de 2'500 fr.

  • 19 - allouée à la plaignante par le premier juge est adéquate et qu’elle doit être confirmée, les souffrances psychiques endurées par l’appelante, attestées médicalement, ne justifiant pas l’octroi d’une indemnité supérieure. 5.En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Bien que son appel soit rejeté, N.________ demeure victime des infractions de tentative de contrainte et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel qui lui ont causé d’importants désagréments. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront ainsi, en équité, laissés à la charge de l’Etat. Aux débats d’appel, Y., par son défenseur de choix, a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de deuxième instance d’un montant de 2'905 fr. 73. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 7h16 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 370 fr. (P. 67), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré une heure et pour réduire le tarif horaire à 300 fr. au vu de la complexité de la cause. L’indemnité doit ainsi être arrêtée à 2'072 fr. 95, correspondant à 6h16 d’activité d’avocat à 300 fr., par 1'880 fr., 37 fr. 60 de débours forfaitaires et 155 fr. 35 de TVA. C’est ainsi une indemnité de 2'072 95, TVA et débours compris, qui sera allouée à Y. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de N.________.

  • 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 41, 42 al. 2, 44 al. 1, 49 al. 1, 106, 177 al. 1, 22 al. 1 ad 181, 198 al. 2 et 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère Y.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples ; II.constate qu’Y.s’est rendu coupable d’injure, de tentative de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de dénonciation calomnieuse ; III.condamne Y. à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ; IV.condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour ; V.suspend l’exécution des peines prononcées sous chiffre III et IV ci-dessus et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; VI.condamne Y.________ à une amende de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti sera de 25 (vingt-cinq) jours ; VII.dit que Y.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement, dès jugement définitif et exécutoire, des montants suivants :

  • 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation de son tort

  • 21 - moral,

  • 8'991 fr. 35 (huit mille neuf cent nonante et un francs et trente-cinq centimes), à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.met les frais de la procédure, arrêtés à 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs), à la charge d’Y.________ ; XI.rejette tout autre ou plus ample conclusion." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'072 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Y., à la charge de N.. IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour N.), -Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 22 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines (Y., né le [...]1984), -Service de la population, division étrangers (Y., né le [...]1984), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 122 CP
  • art. 123 CP

CPP

  • art. 398 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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