654 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE21.017985-JEM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 août 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMorotti
Parties à la présente cause : U.I., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, O., prévenu, représenté par Me Laurent Bosson, défenseur de choix à Bulle, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut le 5 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’U.I.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’à une amende de 1'800 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II à IV), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à U.I.________ le 22 avril 2022 par l’Office des juges d’application des peines (V), a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LEI (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celles prononcées le 24 juin 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland et le 1 er mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VII), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 octobre 2020 à O.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a prolongé d’un an le délai d’épreuve (VIII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 3'851 fr. 90, par 2'172 fr. 15 à la charge d’U.I.________ et par 1'679 fr. 75 à la charge d’O.________ (IX) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à U.I.. Par prononcé du 25 janvier 2024, le Président du Tribunal de police a rectifié le chiffre IX du dispositif du jugement précité en ce sens que les frais de la cause sont arrêtés à 3'451 fr. 90 et mis par 1'972 fr. 15 à la charge d’U.I., et par 1'479 fr. 75 à la charge d’O.________.
11 - B.Par annonce du 5 février 2024, puis déclaration motivée du 12 mars suivant, U.I.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs d’accusation, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 8'000 fr., lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 19 février 2024, puis déclaration motivée du 15 mars suivant, O.________ a également fait appel de ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la procédure ouverte à son encontre pour le chef de prévention de l’art. 116 al. 1 let. b LEI soit classée, subsidiairement qu’il soit acquitté de ce chef de prévention et plus subsidiairement encore, qu’il soit prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 3 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 20 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans les trois cas, il a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient supportés par U.I., à ce qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, par renvoi de l’art. 436 CPP, lui soit allouée et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 9 août 2024, O. a chiffré le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 4'126 fr. 08. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu U.I.________ est né le [...] 1987 à Malishevë, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire et post-obligatoire au Kosovo, U.I.________ est venu en Suisse, où il a tout d’abord travaillé comme employé avant de créer sa propre
12 - entreprise, E.________ Sàrl, dont il était l’associé-gérant. Celle-ci a été radiée du Registre du commerce au mois d’octobre 2022. Titulaire d’une autorisation de séjour de type B, U.I.________ a ensuite travaillé pour son frère, F.I., au sein de la société Y. Sàrl, désormais dirigée par la compagne du prévenu. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net d’environ 5'500 francs. U.I.________ est séparé de son épouse et vit avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, âgés de 2 et 4 ans, étant précisé qu’ils sont dans l’attente d’un troisième enfant. Le prévenu vit dans la maison de sa compagne, dont la propriété lui aurait été transférée par l’épouse d’U.I., sans qu’il soit toutefois en mesure d’indiquer pour quel montant. S’il conteste être le propriétaire économique de cet immeuble sis [...] à Payerne, objet d’une partie des faits de la présente procédure, il ressort cependant de ses précédentes déclarations que tel est bien le cas, même s’il n’a jamais été inscrit comme propriétaire de cet objet au registre foncier. Les charges relatives à ce bien s’élèvent à 1'700 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie du prévenu à 420 fr. par mois. Il n’a pas de fortune, mais des dettes pour un montant qu’il n’a pas su communiquer. L’extrait du casier judiciaire suisse d’U.I. fait état des condamnations suivantes :
30 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour pour emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; actuellement LEI) ;
17 janvier 2014, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 fr. le jour et amende de 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi sur la circulation routière (LCR) ;
13 -
15 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 90 fr. le jour et amende de 100 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation des règles de la circulation routière au sens de la LCR ;
2 février 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR ;
26 août 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 35 fr. le jour pour emploi répété d’étrangers sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la LEtr ;
12 décembre 2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à Lausanne : peine privative de liberté de 9 mois (libération conditionnelle octroyée le 22 avril 2022, avec délai d’épreuve d’un an à compter du 26 avril suivant) et peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI, avec dessein d’enrichissement, emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la LEI, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la LEI, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR et usure. 1.2O.________ est né le [...] 1998 à Lille, en France, pays dont il est ressortissant et dans lequel il est officiellement domicilié. Le prévenu appartient à la communauté des gens du voyage et vient régulièrement en Suisse, où vit la mère de ses deux enfants, âgés de 2 et 6 ans. O.________ participe à leur entretien en leur achetant des affaires courantes. Le prévenu n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour en Suisse mais est au bénéfice d’un statut de frontalier. Il travaille comme peintre et dans la rénovation de bâtiments et le nettoyage de maisons. Il a également une activité d’achat et de vente de voitures. Il est le propriétaire d’un véhicule de marque Renault Kangoo.
14 - L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ fait état des condamnations suivantes :
20 octobre 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans et amende de 300 fr. pour délit contre la loi sur les armes ;
24 juin 2021, Ministère public de Berne-Mittelland, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 750 fr. pour opposition aux actes de l’autorité et violation des règles de la circulation (commission répétée) au sens de la LCR ;
1 er mars 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 900 fr. pour empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite d’un véhicule défectueux au sens de la LCR, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
2.1A Payerne, le 11 mai 2021, O., surnommé « [...] », a mis à la disposition d'U.I., associé-gérant de la société E.________ Sàrl, un employé en la personne de T., ressortissant kosovar qui n'était pas au bénéfice d’une autorisation de travailler en Suisse. Il l'a déposé avec son propre véhicule sur le chantier sis [...] et [...], dont U.I. était seul en charge de la gestion et de la direction des travaux. Le précité a alors indiqué à T.________ l'endroit où il devait poser du carrelage et ce dernier s'est mis à l'œuvre, avant d'être interpellé par un inspecteur du marché du travail. Le Service de l'emploi a dénoncé le prévenu U.I.________ le 15 octobre 2021. 2.2Entre les mois de mai 2021 et de mai 2022, U.I., en sa qualité d'associé-gérant de la société E. Sàrl, n'a pas fourni à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les informations et
15 - documents demandés s'agissant de l'employé T., malgré de nombreuses relances. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé le prévenu les 5 novembre 2021 et 5 mai 2022. 2.3Entre le mois de mai 2022 et le 6 septembre suivant, U.I. n'a pas fourni à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les informations et documents demandés dans le cadre de la procédure de révision AVS de l'entreprise E.________ Sàrl en liquidation, et ce malgré de nombreuses relances. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé U.I.________ le 6 septembre 2022. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par les prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’U.I.________ et O.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais
16 - doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Appel d’U.I.________
3.1S’agissant des faits décrits sous cas 1 de l’acte d’accusation (ch. 2.1 ci-dessus), l’appelant U.I.________ se prévaut d’une constatation incomplète et erronée des faits et d’une violation de la présomption d’innocence et soutient que le premier juge n’aurait pas tenu compte des nombreux éléments qui démontreraient que la présence de T., ressortissant kosovar, sur le chantier du premier nommé le 11 mai 2021, relevait uniquement d’une procédure de recrutement ou d’un essai, qui ne nécessitait pas d’autorisation, dans la mesure où l’ensemble des circonstances permettrait de considérer que T. n’était pas un employé d’U.I.. D’une part, il l’a toujours contesté, comme il a contesté connaître O., qui avait d’ailleurs lui-même déclaré ne pas connaître U.I.. D’autre part, il n’aurait pas eu rendez-vous avec T. le jour en question et tout se serait déroulé très rapidement après qu’une voiture blanche l’avait déposé sur le chantier. U.I.________ soutient qu’il serait très scrupuleux lors de l’engagement d’un employé, demandant systématiquement un curriculum vitae et des documents d’identité et procédant au contrôle du permis de travail et de la carte AVS. Le témoin H.________ ayant par ailleurs dit ne pas avoir vu T.________ auparavant sur le chantier, celui-ci devrait dès lors être considéré comme étant l’employé d’O.________ uniquement. L’appelant U.I.________ soutient donc que le Tribunal de police aurait à tout le moins dû considérer qu’il existait un doute quant au fait que T.________ était son employé. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
17 - de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
18 - ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, idem, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
19 - 3.3En l’espèce, T., peintre en bâtiment de profession, a été entendu par la police le 11 mai 2021 (P. 4/10). A cette occasion, il a déclaré avoir « rencontré fortuitement un gitan, qui s’appelle O. » et a fourni son numéro de téléphone, lequel était enregistré dans le sien. Il a indiqué qu’O.________ lui avait dit qu’il pouvait « travailler pour lui », ce qu’il a fait cinq ou six jours par mois depuis une année (P. 4/10, p. 3). S’agissant des faits litigieux, O.________ lui avait dit « de venir travailler sur ce chantier, à Payerne » ; c’est la seule personne avec laquelle il a eu un contact (P. 4/10, p. 3). Le journal des appels du téléphone du prénommé fait mention d’un appel en absence de l’appelant U.I.________ – dont le contact était enregistré dans le téléphone de T.________ – en date du 5 mai 2021, soit six jours avant les faits. A la question de savoir s’il connaissait l’appelant, T.________ a répondu par la négative, affirmant toutefois que sur le chantier, U.I.________ lui avait « expliqué le travail [qu’il] devai[t] faire », en lui parlant en albanais (P. 4/10, p. 3). Il faut ainsi retenir qu’O.________ a mis en contact l’appelant U.I.________ avec T., dont les déclarations sont claires et précises, pour qu’il procède à la pose de carrelage sur le chantier de Payerne. U.I. admet d’ailleurs avoir instruit le témoin à sa tâche (PV aud. 1, ll. 51-52) mais a prétendu, dans le cadre de la procédure, qu’il s’agissait d’un « bref essai », une « sorte d’examen d’entrée » résultant du fait que T.________ n’avait pas été en mesure de lui prouver ses capacités de carreleur à l’aide d’un CFC ou même d’une quelconque attestation, et que ni U.I., ni son frère F.I., ne le connaissaient (P. 16, p. 2). Lors de son audition par le Ministère public, U.I.________ est revenu sur ses déclarations, en contestant avoir voulu soutenir cette thèse, qu’il qualifie – à juste titre – de fausse (PV aud. 1, ll. 72 à 74), laquelle lui aurait été suggérée par son précédent défenseur (PV aud. 14 août 2024, p. 5). Il sied toutefois de relever qu’aux débats de première instance, auxquels U.I.________ a fait défaut, son défenseur actuel a une nouvelle fois soutenu qu’il s’agissait d’un « bref essai » (jugement, p. 18) et c’est également la thèse qui est soutenue dans son mémoire d’appel. Ces déclarations ne sont pas crédibles. En effet, il faut tout d’abord relever qu’U.I.________, qui dit toujours contrôler scrupuleusement que ses employés soient autorisés
20 - à travailler (PV aud. 1, ll. 137 - 138 ; PV aud. 14 août 2024, p. 5) en leur demandant notamment un curriculum vitae, des documents d’identité et leur carte AVS et en contrôlant leur permis de travail (PV aud. 1, ll. 127 à 130), faisait déjà l’objet de trois condamnations en lien avec l’emploi répété d’étrangers sans autorisation au moment des faits litigieux. Par ailleurs, s’il avait été question d’un essai dans les règles de l’art en vue d’une prochaine embauche pour palier à « l’absence prolongée d’un carreleur », comme il l’a prétendu (P. 16, p. 1), le témoin T.________ en aurait parlé et le prévenu aurait été en mesure de fournir des éléments de preuve s’agissant d’entretiens préalables, à tout le moins de discussions téléphoniques, en vue d’une future collaboration. Il n’en est rien. U.I.________ ne saurait non plus être suivi lorsqu’il prétend que le jour des faits, il n’aurait pas été en mesure de procéder à tous les contrôles car tout aurait serait allé très vite (PV aud. 1, l. 53 ; PV aud. 14 août 2024, p. 5). En effet, T.________ a déclaré être arrivé à Payerne aux alentours de 9h00 (P. 4/10) ; U.I.________ est descendu sur le chantier vers 9h10 afin d’instruire « un de [s]es ouvriers » quant au nettoyage dudit chantier (PV aud. 1, ll. 45-47). A cette même heure, « une personne dans un véhicule blanc » a déposé T., qui est venu vers lui et lui a demandé où il devait finir le carrelage (PV aud. 1, ll. 45, 48 à 50). Alors qu’il lui indiquait ce qu’il devait faire, un inspecteur serait arrivé, sans qu’il ait le temps de demander une pièce d’identité à T.. Or, il ressort du rapport de contrôle que celui-ci a été effectué à 10h45 (P. 4/9), soit près d’une heure et demie après l’arrivée de T.________ sur le chantier. Il aurait donc largement été loisible à U.I.________ de procéder aux vérifications légales qui lui incombaient si telle avait réellement été son intention. Les éléments temporels mettent également à faux la thèse de l’appelant U.I.________ selon laquelle T.________ effectuait un « bref essai » sur le chantier. En effet, dans son courrier du 4 avril 2022, U.I.________ a affirmé que compte tenu des compétences de carreleur de T., la « brève tâche » qui lui aurait été demandée, à savoir procéder à la pose circonscrite de carrelage dans l’une des pièces déjà en travaux, aurait nécessité « tout au plus une heure de travail » (P. 16, p. 2). En considérant que T. est arrivé sur le chantier à tout le moins aux alentours de
21 - 9h00 – voire plus tôt à en croire les déclarations du témoin H., qui a déclaré qu’il était arrivé vers 7h30 (jugement, p. 10) – il aurait dû avoir terminé la « brève tâche » qui lui incombait au moment où les inspecteurs sont arrivés, soit à 10h45. Or, il n’en était rien, puisque T. n’était non seulement plus en train d’être instruit à sa tâche par U.I., mais il était au demeurant à l’œuvre depuis longtemps (P. 4). Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé le premier juge, la durée du travail déjà accompli par T. au moment de l’arrivée des contrôleurs importe en réalité peu, seul le fait qu’il ait été occupé sans autorisation au service de l’appelant U.I.________ étant déterminant en l’espèce. Sur ce point, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le prénommé était le responsable des travaux et dès lors l’employeur de fait de tous les ouvriers se trouvant sur le chantier. En effet, on rappellera que le chantier en question est celui de la maison propriété de la compagne d’U.I., dans laquelle il est également domicilié, qu’au moment des faits, il était l’associé-gérant de la société E. Sàrl, en charge du chantier, et qu’il n’est pas contesté que c’est lui qui était chargé d’accueillir et d’instruire T.________ à sa tâche. Il ressort également du témoignage de H.________ qu’il était clair qu’U.I.________ était le chef d’entreprise et que c’est également lui qui prenait les décisions quant aux travaux à exécuter, délégués ensuite à son frère, F.I.________ (jugement, pp. 9-10). Cet élément ressort également du rapport de contrôle, qui fait mention de ce qu’U.I.________ a déclaré « s’occuper seul de la gestion de ce projet de construction » et « dirige[r] sur site tous les travaux pour son épouse » (P. 4/9, p. 3). Lors de son audition par le Ministère public, l’appelant U.I.________ a par ailleurs expliqué qu’il était descendu sur le chantier « pour donner des explications quant au nettoyage de celui-ci » et que pour ce faire, il s’était entretenu avec « l’un de [s]es ouvriers » (PV aud. 1, ll. 45 à 47). En définitive, l’appréciation des preuves faites par le premier juge n’est pas critiquable et sa conviction quant au fait que T.________ a été occupé sans autorisation au service de l’appelant U.I.________, qui était
22 - seul en charge de la gestion et de la direction des travaux, doit être partagée.
4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 117 LEI et soutient, à nouveau, que la présence de T.________ s’apparentait « clairement » à une procédure de recrutement ou un essai, lesquels ne nécessitaient aucune autorisation en tant qu’ils ne pourraient pas être assimilés à un emploi au sens de la disposition précitée. 4.2 4.2.1La disposition légale dont il est question en l’espèce a subi des modifications au 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889). La Cour de céans constate que celles-ci ont un impact sur la portée de l’infraction et la peine qui y est assortie. Ainsi, conformément à l’art. 2 al. 2 CP, c’est la version de la disposition actuellement en vigueur, plus favorable au prévenu, qui trouve application. 4.2.2Aux termes de l’art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Conformément à l’art. 11 al. 2 LEI, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. L’art. 91 al. 1 LEI prévoit qu’avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative
23 - en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1). Le terme « employer » doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée. Il doit s’agir d’un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu’il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les références citées). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Ainsi, le point de savoir si le travailleur est lié à l’employeur par un contrat de travail ou s’il a été « prêté » par une tierce personne n’est pas déterminant au regard de l’art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Peu importe également qu'une rémunération soit versée et par qui (ATF 99 IV 110 consid. 1). Est déjà un employeur en ce sens, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ibidem). 4.3En l’espèce, l’argument de l’appelant se confond avec celui développé ci-dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Dans la mesure où les faits retenus sont ceux de l’acte d’accusation, la condamnation d’U.I.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 2 LEI doit être confirmée, à tout le moins par dol éventuel compte tenu du processus de recrutement susmentionné (cf. art.
24 - 12 al. 2 CP). En effet, l’appelant était bien l’employeur de fait de T.________ et c’est à lui qu’incombait l’obligation de s’assurer que celui-ci disposait des autorisations nécessaires avant de lui confier du travail, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de ses précédentes condamnations. S’agissant d’un cas de récidive intervenu dans les cinq ans, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la forme aggravée de l’infraction (art. 117 al. 2 LEI).
5.1 5.1.1S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 2.2 ci-dessus), l’appelant U.I.________ conteste l’infraction qui lui est reprochée et invoque une violation de l’art. 88 LAVS, indiquant avoir expliqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’il ne pouvait pas fournir d’informations à l’égard de T.________ car il ne le connaissait pas. Il soutient que dans la mesure où il n’était pas l’employeur du prénommé, il n’avait aucune obligation de fournir un quelconque renseignement ou document le concernant. 5.1.2Cet argument se confond, là encore, avec celui développé ci- dessus au considérant 3.3. Il suffit donc de s’y référer. Avec le premier juge, on relèvera que sur le principe, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir fourni à la Caisse de compensation AVS les éléments relatifs à T., mais uniquement ne pas avoir eu à les fournir. Il y a donc lieu de retenir que les faits figurant sous chiffre 2 de l’acte d’accusation sont établis. Leur qualification juridique sera analysée au considérant 5.3.2 ci-dessous. 5.2 5.2.1L’appelant U.I. conteste encore sa condamnation à raison des faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation (ch. 2.3 ci- dessus), en soutenant qu’il ne se serait pas opposé au contrôle de sa société et aurait collaboré avec la Caisse de compensation AVS en lui
25 - demandant de s’adresser à sa fiduciaire, en possession des documents requis. 5.2.2Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivi. En effet, s’il est exact que la Caisse de compensation AVS s’est adressée aux différentes sociétés fiduciaires qui ont été en charge de la révision de la société E.________ Sàrl, il lui a été répondu qu’il n’y avait pas de pièces à transmettre. Contacté téléphoniquement le 13 mai 2022, l’appelant U.I.________ a dit qu’il se trouvait à l’étranger et a demandé à recevoir un courriel dès la fin du mois. Ce courriel lui a été envoyé le même jour, avec demande de pièces. Il est resté sans suite. S’en sont suivis un courrier postal le 24 juin 2022, avec mention des conséquences pénales des art. 87 et 88 LAVS, puis un délai supplémentaire accordé au 31 août de la même année, tous deux demeurés sans réponse (P. 19). Compte tenu de ce qui précède, les faits relatés sous chiffre 3 de l’acte d’accusation sont avérés et doivent être retenus. Leur qualification juridique sera analysée au considérant 5.3.3 ci-dessous. 5.3 5.3.1Aux termes de l’art. 88 LAVS, sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87 LAVS, Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner (1 re phrase), celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière (2 e phrase), ou celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique (3 e phrase). Selon l’art. 36 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2).
26 - 5.3.2En l’espèce, comme exposé ci-avant (consid. 5.1.2), l’appelant U.I.________ admet ne pas avoir transmis à la Caisse de compensation AVS les renseignements demandés concernant T., nonobstant les demandes répétées de celle-ci, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire en sa qualité d’employeur. Dès lors, la condamnation d’U.I. pour contravention à la LAVS au sens de l’art. 88, 1 re phrase de cette loi doit être confirmée à raison de ces faits. 5.3.3La condamnation du précité doit également être confirmée à raison des faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation. En effet, en sa qualité d’associé-gérant de la société E.________ Sàrl, l’appelant U.I.________ était tenu de donner suite au contrôle ordonné par la Caisse de compensation AVS en fournissant les renseignements requis, ce qu’il n’a pas fait, malgré qu’il eût été dûment averti qu’un refus l’exposerait à une dénonciation pénale. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de contravention au sens de l’art. 88, 2 e phrase LAVS.
6.1L'appelant U.I.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. 6.2Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I
7.1L’appelant O.________ invoque une constatation inexacte des faits et soutient que T.________ aurait déclaré aux inspecteurs en charge du contrôle qu’il avait été engagé par une personne « dont il ne connaissait pas le nom » mais dont il avait pu fournir le numéro de téléphone, soit celui du premier nommé. Celui-ci affirme ignorer les raisons pour lesquelles T.________ avait obtenu son numéro alors que rien dans le dossier ne démontrait que des appels avaient été passés entre son téléphone et celui de T.. En revanche, il ressortait du dossier qu’un appel avait été passé entre U.I. et T.________ le 5 mai 2021 à
28 - 18h33, soit six jours avant que le second nommé ait travaillé sur le chantier du premier. Ce ne serait qu’ensuite de l’appel passé par les contrôleurs au numéro indiqué, lors duquel l’appelant O.________ s’était spontanément annoncé avec son nom, que son identité aurait été mentionnée dans le dossier. Il soutient encore qu’il ne résulterait pas de l’instruction que T.________ avait été en mesure de l’identifier comme étant son interlocuteur alors même qu’il avait déclaré avoir déjà travaillé à plusieurs reprises pour lui avant le 11 mai 2021. Selon l’appelant O., il serait erroné de soutenir qu’U.I. l’avait formellement mis en cause pour lui avoir mis à disposition T., dans la mesure où le premier nommé aurait affirmé à maintes reprises que c’est un dénommé « [...] » qui lui avait mis à disposition T. et qu’aucun lien ne pouvait être fait entre ce dénommé « [...] » et O., sauf la présomption effectuée par l’ancien mandataire d’U.I.. Enfin, U.I.________ avait attesté que T.________ avait été déposé sur le chantier dans un véhicule blanc, alors que le véhicule d’O.________ serait noir. 7.2Les principes régissant la constatation des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP ont été rappelés plus haut (consid. 3.2) ; il suffit d’y renvoyer. 7.3En l’espèce, les dénégations de l’appelant O.________ sont vaines et ne résistent pas à l’examen des éléments au dossier. En effet, si lors de son audition sur site par les contrôleurs des chantiers, T.________ a indiqué ne pas connaître le nom de son employeur, il a déclaré, lors de son audition par la police, au moment de s’expliquer sur ses activités depuis son retour en Suisse – alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée – qu’il avait « rencontré fortuitement un gitant, qui s’appelle O.________ », dont il a fourni le numéro de téléphone, lequel était enregistré dans ses contacts. Il a expliqué qu’en une année, il avait travaillé « 5 ou 6 jours par mois pour O.», afin de pouvoir s’acheter à manger et que s’agissant des faits litigieux, O. lui avait dit de venir travailler sur ce chantier, à Payerne, pour poser du carrelage, plus particulièrement les joints car il n’est pas carreleur de profession (P. 4/10, p. 3). Lorsque les inspecteurs ont contacté le numéro de téléphone fourni,
29 - O.________ a répondu en s’annonçant avec ce nom, ce qui confirme les dires de T.________ et le fait que celui-ci connaissait O.. Il importe donc peu qu’U.I. surnomme O.________ « [...] », le lien entre celui-ci et T.________ étant établi. Il ne fait aucun doute que c’est bien O., seul interlocuteur de T., qui l’a mis à disposition d’U.I.. Les faits reprochés à O. sous chiffre 1 de l’acte d’accusation sont donc avérés et doivent être retenus. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation d’O.________ pour infraction à la LEI au sens de l’art. 116 al. 1 let. b de cette loi – la qualification juridique de cette infraction n’étant, à juste titre, pas contestée – pour avoir favorisé ou facilité l’exercice illégal d’une activité lucrative en Suisse.
8.1L’appelant O.________ conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et soutient que le premier juge n’aurait pas motivé la raison pour laquelle il avait estimé que sa culpabilité n’était pas négligeable. Il n’aurait tenu compte que de ses antécédents, sans évaluer la faute. Or, ses condamnations antérieures concerneraient des faits totalement différents de ceux dont il est question dans la présente cause et ne devraient donc pas avoir d’influence sur sa culpabilité. Un sursis complet devrait en outre être prononcé à son encontre dès lors que l’ensemble de ses condamnations antérieures ne dépasserait pas les 180 jours-amende et qu’une peine avec sursis serait suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. 8.2 8.2.1Les principes régissant la fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP ont été rappelés plus haut (consid. 6.2) ; il suffit d’y renvoyer. 8.2.2Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
30 - de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). 8.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1228/2023 du 22 octobre 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1228/2023 précité consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance
31 - que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1228/2023 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 5.1). 8.3En l’espèce, l’appréciation de la culpabilité de l’appelant O.________ à laquelle a procédé le Tribunal de police est fondée : elle n’est effectivement pas négligeable. Avec le premier juge, on retiendra, à charge, les antécédents délictuels de l’appelant, son comportement en procédure et son mépris manifeste de l’ordre juridique suisse. Sur ce point, il importe peu que la récidive de l’appelant ne soit pas spéciale : il cumule les inscriptions au casier judiciaire alors même qu’il ne séjourne qu’occasionnellement en Suisse. La mise à disposition de travailleurs en situation irrégulière, dans le but de fournir une main d’œuvre bon marché, en faisant fi des risques encourus par le travailleur et en favorisant ainsi le dumping salarial est une faute particulièrement grave. A l'instar du premier juge, on ne discerne aucun élément à décharge. L’infraction ayant eu lieu le 11 mai 2021, la peine pécuniaire est complémentaire à celles prononcées le 24 juin 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland et le 1 er mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. En prenant en compte ces deux condamnations et les faits objets de la présente cause, la peine pécuniaire complémentaire de 30 jours prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée, de même que le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. conformément à la situation financière de l’appelant. Compte tenu de ses antécédents, de sa persistance à commettre des délits en dépit de précédentes condamnations et de son absence de prise de conscience, cette peine sera ferme, l’appelant ne répondant pas aux conditions du sursis. 9.En définitive, les appels d’U.I.________ et d’O.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
32 - Vu l’issue de la cause et les arguments soulevés, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr., et de jugement, par 2'310 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par deux tiers, soit par 2’006 fr. 70, à la charge d'U.I.________ et par un tiers, soit par 1'003 fr. 30, à la charge d'O., qui succombent tous les deux (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Enfin, le chiffre II/XI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens qu’il ne tient pas compte du prononcé rectificatif rendu le 25 janvier 2024 par le Président du Tribunal de police. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à U.I. les art. 40, 47, 49, 50, 106 CP ; 117 al. 1 et 2 LEI ; 88 al. 1 et 2 LAVS et 398 ss CPP, appliquant à O.________ les art. 34, 47, 49 al. 2, 50 CP ; 116 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce : I.Les appels sont rejetés. II.Le jugement par défaut rendu le 5 janvier 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’U.I.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II.condamne U.I.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours ;
33 - III. condamne en outre U.I.________ à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs) ; IV. dit que l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus sera convertie en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V.renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 22 avril 2022 à U.I.________ par l’Office des juges d’application des peines ; VI. constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; VII. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celles prononcées le 24 juin 2021 par le Ministère public de Berne- Mittelland et le 1 er mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VIII. renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 octobre 2020 à O.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et prolonge d’un an le délai d’épreuve ; IX. met les frais de la cause, arrêtés à 3'451 fr. 90 (trois mille quatre cent cinquante-et-un francs et nonante centimes), par 1’972 fr. 15 (mille neuf cent septante-deux francs et quinze centimes) à la charge d’U.I.________ et par 1'479 fr. 75 (mille quatre cent septante-neuf francs et septante-cinq centimes) à la charge d’O.________ ; X.dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, à U.I.." III. Les frais d'appel, par 3’010 fr. (trois mille dix francs), sont mis par deux tiers, soit par 2'006 fr. 70 (deux mille six francs et septante centimes), à la charge d'U.I. et par un tiers, soit par 1'003 fr. 30 (mille trois francs et trente centimes), à la charge d'O.________. La présidente :La greffière :
34 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour U.I.), -Me Laurent Bosson, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :