654 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE21.017713/ACO/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 juillet 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, F., prévenu et partie plaignante, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur et conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (I), a révoqué le sursis octroyé à O.________ le 10 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg (II), a fixé la peine d’ensemble à 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a dit que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux (IV), a condamné F.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (V), a dit que T.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux (VI), a condamné T.________ à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par I.________ et T.________ et F.________ à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a renvoyé I., T. et F.________ à agir au civil pour faire valoir leurs conclusions en dommages et intérêts (IX), a rejeté les conclusions à forme de l’art. 429 CPP prises par O.________ et F.________ (X), a alloué à F.________ une indemnité de 4'500 fr. à titre de l’art. 433 CPP et dit que cette indemnité est à la charge d’O.________ (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD répertorié sous fiche n° 32315 (XII) et a mis les frais de la présente cause à charge d’O.________ à concurrence de 3'215 fr., à charge de F.________ à concurrence de 512 fr. 50 et à charge de T.________ à concurrence de 512 fr. 50 (XIII).
10 - B.Par annonce du 30 janvier 2024, puis déclaration motivée du 18 mars 2024, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction, que le sursis qui lui a été octroyé le 10 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg ne soit pas révoqué, que ses conclusions au sens de l’art. 429 CPP ne soient pas rejetées, qu’il n’ait pas à supporter l’indemnité allouée à F., ni les frais judiciaires. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition de ses deux parents. Par annonce d’appel du 1 er février 2024, puis déclaration motivée du 18 mars 2024, F. a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux, qu’O.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2021, à titre de tort moral, et de 196 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2021, à titre de dommages et intérêts, qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP et de 9'000 fr. au sens de l’art. 433 CPP et que les frais de la présente cause soient mis à la charge d’O., par 3'816 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué. Par avis du 16 mai 2024, la Présidente de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’O., pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Par acte du 17 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué s’en remettre au jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants :
L'extrait du casier judiciaire de F.________ ne comporte aucune inscription. 1.3T.________, ressortissant suisse, est né le 21 janvier 1994 à Lausanne. Il est célibataire et vit seul sans enfant. Il travaille en tant que
2.1A Lausanne, le 30 juillet 2021, vers 19h10, O.________ remontait normalement la rue Saint-Martin, lorsqu'il a croisé un nombre important de cyclistes venant en sens inverse, qui participaient à la cycloparade de la « Critical Mass » et qui occupaient les deux sens de circulation de la chaussée. Il a continué son trajet jusqu'à ce qu'un cycliste, T., lui refuse la priorité en continuant à circuler en sens inverse, au point de l'obliger à freiner jusqu'à l'arrêt, la voiture et le vélo se percutant légèrement. Une altercation s'en est suivie, de nombreux autres cyclistes s'agglutinant autour du véhicule d'O. et certains l'empêchant de continuer sa route en couchant leurs cycles devant le véhicule. Soudainement, le prévenu a accéléré, alors qu'une dizaine de cyclistes se trouvait à proximité immédiate de son automobile, soit sur le côté gauche et à l'avant de celui-ci, endommageant ainsi plusieurs cycles et blessant au moins quatre personnes au cours de cette manœuvre. En particulier, la voiture conduite par O.________ a heurté F., lequel se trouvait à l'avant-gauche du véhicule, à cheval sur son vélo et les pieds à terre, ce qui a eu pour effet de le faire chuter au sol. O. a en outre roulé sur le vélo de T., l'écrasant et heurtant indirectement son propriétaire. Quant à D. et I., ils ont été légèrement touchés par le véhicule, ainsi que leurs cycles. F. a souffert de dermabrasions, d'hématomes et de plaies superficielles sur tout le corps, ainsi que d'une plaie au niveau du
13 - pied, laquelle a dû être suturée de 4 points. ll a en outre indiqué qu'un nerf situé au niveau de sa cheville gauche avait été touché. S'agissant des dommages matériels, la roue avant de son vélo a été voilée et le guidon tordu. F.________ a déposé plainte le 29 octobre 2021 et s'est constitué partie civile. T.________ a souffert d'une ecchymose au niveau du mollet et de quelques égratignures à la main et à la jambe. Au niveau des dommages matériels subis, son cycle a été considérablement endommagé, au point d'être irréparable. En substance, la roue arrière a été arrachée, la roue avant voilée et le cadre ainsi que plusieurs pièces pliés. Il a déposé plainte le 30 juillet 2021 et s'est constitué partie civile. D.________ a souffert d'une légère douleur au gros orteil droit ainsi que d'une égratignure. La roue avant de son vélo a été voilée et le guidon endommagé. Il a déposé plainte le 30 juillet 2021 et s'est constitué partie civile. I.________ a souffert d'ecchymoses au niveau de sa jambe gauche et la roue avant de son vélo a été arrachée. Elle a déposé plainte le 30 juillet 2021 et s'est constituée partie civile. 2.2A Lausanne, rue Saint-Martin 30, le 30 juillet 2021, vers 19h10, lors de la cycloparade de la « Critical Mass » qui se déroulait sur la voie publique, F., au guidon de son cycle, a circulé sur la voie de gauche, soit à contre-sens, pour rejoindre plusieurs autres cyclistes qui entouraient un véhicule automobile afin de l'empêcher de continuer sa route. En outre, son cycle était dépourvu du catadioptre arrière réglementaire. 2.3A Lausanne, rue Saint-Martin 30, le 30 juillet 2021, vers 19h10, lors de la cycloparade de la « Critical Mass » qui se déroulait sur la voie publique, T., au guidon de son cycle, a volontairement circulé sur la voie de gauche, soit à contre-sens. Lorsqu'est arrivé en face de lui le véhicule de marque Skoda Octavia, conduit normalement par O.________,
14 - le prévenu a maintenu sa trajectoire, forçant O.________ à freiner jusqu'à l'arrêt complet. Il a ensuite maintenu le blocage de ce véhicule en laissant au moins partiellement son vélo devant. En outre, son cycle était dépourvu des catadioptres avant et arrière réglementaires. E n d r o i t : I.Recevabilité
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et de F.________ sont recevables. 1.2S'agissant de l’appel de F., il est dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, de sorte que la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et pourrait être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). Toutefois, par soucis d’économie de procédure, la Cour d’appel pénale, dans sa composition ordinaire, traitera des deux appels. II.Appel d’O. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
3.1L'appelant requiert l'audition de ses parents. 3.2L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre
4.1Invoquant un état de nécessité putatif, l'appelant explique qu'il était en état de panique au moment des faits et ainsi contraint de fuir. Il a craint pour son intégrité corporelle, voire sa vie, et plus subsidiairement que des dégâts soient commis sur le véhicule qu'il conduisait. Il relève l'absence de manifestants sur sa trajectoire après sa première accélération et conteste que sa seconde accélération ait été soudaine et violente. 4.2Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 18 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1).
17 - L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 et les références ; voir aussi : TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1; TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_693/2017 précité consid. 3.1; TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14 ; ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4 s. ; TF 6B_1073/2020 du 13 avril 2021 consid. 1.1). 4.3Il résulte des différents témoignages et des vidéos que l'appelant a remonté, au volant de sa voiture, la rue Saint-Martin, alors qu'un groupe de cyclistes descendait cette même rue. Il a réduit son allure, mais ne s'est pas arrêté. Constatant que les cyclistes s'écartaient à son approche, en le contournant par la gauche ou la droite, il a poursuivi sa progression. Finalement, un cycliste, T.________, a maintenu sa trajectoire face à l'appelant, l'obligeant à s'arrêter. Un contact s'est produit entre les deux engins. A la suite de ce léger choc, d'autres cyclistes sont venus se placer autour du véhicule de l'appelant. Celui-ci a
18 - alors effectué un premier avancement. Lors de ce court déplacement, un cycle s'est retrouvé coincé à l'avant de l'automobile. L'appelant a alors accéléré, renversant des cyclistes et leurs vélos, sans s'arrêter. On voit sur la vidéo le comportement de l'appelant et son accélération brutale, injustifiable et extrêmement dangereuse. L'appelant n'était pas face à un danger imminent et impossible à détourner autrement. Il n'avait évidemment pas à craindre pour sa vie ou son intégrité corporelle et ne pouvait d'ailleurs le penser. En effet, il s'est retrouvé dans une cyclo parade et non pas face à un rassemblement de hooligans. Les vidéos attestent de la présence de vélos autour du véhicule de l'appelant, soit principalement devant et sur le côté gauche de la voiture. Les cyclistes restent à côté du véhicule, mais ne démontrent pas de comportements particulièrement virulents ou menaçants. On sait également des pièces du dossier qu'un cycliste a couché son vélo afin d'empêcher le passage de la voiture. L'intéressé est toutefois à l'intérieur de son véhicule et affirme que les fenêtres étaient fermées. On ne voit pas qu'il se fasse chahuté particulièrement et on ne discerne pas de risque ou de danger particulier pour le prévenu. On ne voit ainsi pas quelle atteinte aurait pu lui être portée, étant précisé qu'il lui suffisait de rester à l'arrêt, d'attendre ou d'appeler la police s'il l'avait jugé nécessaire. Les agents étaient d'ailleurs à proximité. Au regard des éléments précités, l'appelant ne peut être mis au bénéfice d'un état de nécessité putatif. Sa condamnation pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et infraction grave à la loi sur la circulation routière doit par conséquent être confirmée. 5.Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, il convient de révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire de 50 jours- amende, accordé par le Ministère public du canton de Fribourg, et de prononcer une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP.
19 - 6.La peine d’ensemble prononcée, soit 100 jours-amende, n’est pas contestée en tant que telle. Elle est particulièrement clémente et doit donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP et jugement, p. 22). Quant à la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., elle est adéquate, dès lors qu’elle tient compte de la situation personnelle et économique de l’appelant. 7.Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, l’appel d’O.________ doit être rejeté. III.Appel de F.________ 8.Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
20 - 9.1Invoquant une violation du droit ainsi qu'une constatation incomplète et erronée des faits, l'appelant conteste sa condamnation pour infraction simple des règles de la circulation routière. Il soutient que le jugement serait erroné en ce sens que ce ne serait pas lui qui aurait stoppé le véhicule, précisant qu’il était descendu par la droite, puis s’était déplacé à gauche, voulant apporter son aide, compte tenu de l’accident. Il aurait ensuite posé son pied à terre, puis serait tombé. 9.2Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. 9.3Le premier juge a retenu que F.________ avait circulé à contre- sens pour rejoindre plusieurs autres cyclistes qui entouraient un véhicule automobile afin de l’empêcher de continuer sa route, qu'il ne pouvait justifier sa trajectoire au motif que les règles applicables dans le cadre d'un rassemblement de la Critical mass permettaient d'adopter une telle conduite et que F.________ soutenait à tort qu'il n'y avait pas de circulation dans le sens inverse, au motif que celle-ci aurait été stoppée sous le pont Bessières. L'appelant invoque une violation du droit ainsi qu'une constatation incomplète et erronée des faits. Il ne se plaint toutefois pas d'arbitraire et n'explique pas en quoi les faits retenus à son encontre seraient manifestement inexacts. Cela étant, on peut souligner que la manifestation n'était pas autorisée et qu'aucune voie n'avait été fermée à la circulation, la police ne pouvant savoir quel allait être l'itinéraire des
21 - cyclistes. A cela s’ajoute que l’accident n’avait pas encore eu lieu, de sorte que le premier juge pouvait, sans arbitraire, écarter la version de l’appelant selon laquelle il était venu porter secours et retenir, en se fondant sur la vidéo au dossier, qu’il était bien plutôt venu renforcer le barrage, en circulant face au véhicule d’O.________, c’est-à-dire sur la voie de gauche, soit à contre-sens. Il convient par conséquent de confirmer la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR ad art. 26 al. 1 et 34 al. 1 LCR.
10.1L'appelant conteste sa condamnation pour conduite d'un véhicule défectueux. Il invoque une violation de l’art. 217 al. 5 OETV (ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41), soutenant que son vélo était équipé de bandes réfléchissantes. 10.2Selon l’art. 217 OETV, les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres – dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière – dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d’un véhicule automobile (al. 1). Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière, d’un tel catadioptre placé le plus près possible des bords (al. 2). L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres (al. 3). Les pédales doivent porter des catadioptres à l’avant et à l’arrière. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés (al. 4). D’autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s’ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l’al. 1 (al. 5).
12.1L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de 196 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2021, à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2021, à titre de tort moral. 12.2 12.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent
23 - directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 12.2.2L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182).
24 - 12.3O.________ répond de l’infraction de dommages à la propriété, pour avoir causé des dégâts notamment au vélo de F., dont la roue avant a été voilée et le guidon tordu. On peut dès lors imputer une responsabilité délictuelle à O. pour le dommage qu’il a créé, dont le montant de 196 fr. est justifié par pièce. A la suite de l’accident, F.________ a souffert de dermabrasions, d'hématomes et de plaies superficielles sur tout le corps, ainsi que d'une plaie au niveau du pied, laquelle a dû être suturée de 4 points. Un nerf situé au niveau de sa cheville gauche a aussi été touché. Au regard de ces éléments, le montant de 1'000 fr. réclamé à titre de réparation du tort moral apparaît adéquat. Cela étant, il faut tenir compte du comportement fautif de F.. Une réduction s’impose dès lors, d’un tiers, pour tenir compte d’une faute légère. Il en résulte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens qu’O. est débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 666 fr. 65 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 130 fr. 65 à titre de dommages et intérêts. L’appelant réclame que les montants précités portent intérêt à 5% dès le jour où l'accident s'est produit, soit dès le 30 juillet 2021. A raison, en application de l’art. 73 CO. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne fait pas mention de cet élément. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IXbis du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié d’office sur ce point. 13.Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni de le libérer de la part des frais qui a été mise à sa charge en première instance.
25 - L’appelant a en revanche droit, en sa qualité de partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance, à la charge d’O.. Il réclame une indemnité de 9'000 francs. Cela étant, la note d’honoraires produite par Me Christophe Tafelmacher n’a pas été ventilée correctement et il n’est pas possible de faire précisément les calculs, respectivement de distinguer les opérations liées aux conclusions civiles. Tout bien considéré, il apparaît que le montant de 4'500 fr., débours et TVA compris, alloué par le premier juge et correspondant à 15 heures d’activité au tarif horaire sollicité de 280 fr., est adéquat, le solde correspondant à des opérations en lien avec la qualité de prévenu de l’appelant. IV.Conclusions En définitive, l’appel d’O. est rejeté, l’appel de F.________ partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge d’O., qui succombe intégralement, et par un tiers à la charge de F., qui succombe partiellement, vu la confirmation de sa condamnation et la réduction de ses conclusions civiles. F., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu partiellement gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge d’O.. Me Christophe Tafelmacher a déposé une liste des opérations, dans laquelle il fait valoir un montant de 4'500 fr., débours et TVA compris. Là encore, il n’est pas possible de distinguer les opérations qui concernent la qualité de prévenu de F.________ de celles qui
26 - concernent sa qualité de partie plaignante. Il faut donc considérer que la moitié du montant réclamé, soit 2'250 fr., concerne les opérations liées aux conclusions civiles. Dans la mesure où celles-ci ont été réduites d’un tiers par rapport au montant initialement réclamé, il convient d’opérer la même réduction sur l’indemnité allouée au titre de l’art. 433 CPP. En définitive, l’indemnité réduite à allouer à F.________ s’élève à 1'500 francs. La Cour d’appel pénale, appliquant à O.________ les art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 al. 1, 144 al. 1 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, appliquant à F.________ les art. 47, 103, 106 CP ; 26, 29, 34 al. 1, 90 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR ; 217 al. 1 OETV ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’O.________ est rejeté. II. L’appel de F.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VIII et IX et par l’ajout d’un chiffre IXbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.dit qu’O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière ; II.révoque le sursis octroyé à O.________ le 10 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg ; III.fixe la peine d’ensemble à 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.dit que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux ;
27 - V.condamne F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; VI. à VII. inchangés ; VIII. rejette les conclusions civiles prises par Annika Monney et T.________ à titre d’indemnité pour tort moral ; IX.renvoie Annika Monney et T.________ à agir au civil pour faire valoir leurs conclusions en dommages et intérêts ; IXbis. dit qu’O.________ est débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 666 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral et de la somme de 130 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2021, à titre de dommages et intérêts ; X.rejette les conclusions à forme de l’art. 429 CPP prises par O.________ et F.; XI.alloue à F. une indemnité de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de l’art. 433 CPP et dit que cette indemnité est à la charge d’O.; XII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD répertorié sous fiche n° 32315 ; XIII. met les frais de la présente cause à charge d’O. à concurrence de 3'215 fr. (trois mille deux-cent quinze francs), à charge de F.________ à concurrence de 512 fr. 50 (cinq cent douze francs et cinquante centimes) et à charge de T.________ à concurrence de 512 fr. 50 (cinq cent douze francs et cinquante centimes)." IV. Une indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP d'un montant de 1'500 fr., TVA et débours inclus, est allouée à F.________ pour la procédure d'appel, à la charge d’O.. V. Les frais d'appel, par 2'680 fr., sont mis par deux tiers à la charge d’O. et par un tiers à la charge de F.________.
28 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour O.), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :