13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.- PE21.- 4 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 novembre 2025 Composition : M . S T O U D M A N N , p r é s i d e n t Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office, à Q***, appelant,
C.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Smadja, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
D., plaignante, assistée de Me F., conseil de choix, à R***, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 24 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné J., pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont une part ferme de six mois, le solde de 24 mois avec sursis pendant cinq ans (IV), condamné B., pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont une part ferme de six mois, le solde de 24 mois avec sursis pendant cinq ans (V), dit que A., S*** et B. sont les débiteurs, solidairement entre eux, de D.________ de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juillet 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, d’une part, et de 19'300 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, d’autre part, et donné acte de ses réserves civiles à D.________ pour le surplus (VI), ordonné la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiches n° S21.001910 et S21.001911 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 12684, 11684 et 12582 (VIII), fixé l’indemnité due à Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de C., à 13'228 fr. 95, dont 7'310 fr. 25, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 5'918 fr. 70, TVA à 8,1 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, sous déduction de 6'000 fr. d’ores et déjà versés (IX), fixé l’indemnité due à Me Youri Widmer, défenseur d’office de B., à 12'219 fr. 05, dont 6'463 fr. 80, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 5'755 fr. 25, TVA à 8,1 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024 (X) et mis les frais de la cause à la charge d’A., par 8'702 fr. 40, de C., par 21'685 fr. 35, dont l’indemnité fixée au chiffre IX ci-dessus, ainsi que de B.________, par 17'176 fr. 45, dont l’indemnité fixée au chiffre X ci-dessus (XI).
13J010
B. Par annonce du 2 avril 2025, puis déclaration motivée du 30 avril 2025, B., a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il ne soit pas le débiteur de D. et que les frais de procédure le concernant soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par annonce du 2 avril 2025, puis déclaration motivée du 29 avril 2025, J.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance et que les prétentions civiles de D.________ soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu J.________ est né en Suisse et a été élevé par ses parents. Il a une sœur cadette. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de chauffagiste sanitaire, qu’il a échoué. Il travaille actuellement comme chauffagiste sanitaire pour un revenu mensuel de 4'500 fr. ; il s’agit d’une activité temporaire mais un engagement fixe est prévu dès janvier 2026. Il vit avec ses parents et sa sœur. Il participe aux frais du ménage à hauteur de 2'000 fr. par mois. Son assurance-maladie s’élève à environ 400 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription.
13J010
1.2 Le prévenu B.________ est né en Suisse et a été élevé par ses parents. Il a un frère. Il a accompli sa scolarité obligatoire à V*** et n’a pas de CFC. Il travaille comme aide-sanitaire pour un salaire mensuel de 4'100 francs. Marié depuis septembre 2024, il vit avec son épouse. Les conjoints assument leurs propres charges. Ils sont indépendants financièrement et attendent la naissance d’un enfant pour un terme prévu au 14 décembre 2025 ; sa femme est actuellement en perte de gain jusqu’à l’accouchement. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à 343 fr. par mois. Le loyer du logement familial se monte à 1’750 fr. avec les charges.
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte trois inscriptions, à savoir :
une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours- amendes à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 fr., prononcée le 17 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile ;
une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours- amendes à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 8 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile, peine d’ensemble avec la peine précédente ;
une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours- amendes à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 fr., prononcée le 4 mars 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour induire la justice en erreur.
2.1 B., S*** et leur coprévenu A. sont des connaissances, voire des amis, vivant dans la région de V***, où ils ont tous trois grandi. Ils ont déjà participé à des soirées ensemble. En particulier, au début du mois de juillet 2021, B.________ et A.________ ont passé une soirée avec E.________ et K.________, dont il sera question ci-dessous.
13J010 E.________ et K.________ sont des amies, habitant dans la région de W*** E.________ est une amie de D.________ et une connaissance de K.________.
2.2 Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2021, entre 23h00 et 00h00, D.________ s’est rendue, au volant de son véhicule, dans la discothèque "L." à Lausanne, en compagnie d’E. et de K.________. Au cours de la soirée, les jeunes femmes ont consommé de l’alcool, notamment de la Vodka-Redbull, tant dans le parking souterrain du X*** – avant et après de se rendre dans la boîte de nuit – que dans l’établissement lui-même.
Entre 00h00 et 02h00, K.________ a échangé des messages avec A.________ qui, apprenant qu’elle se trouvait au "L.________" avec des amies, a proposé de venir les chercher pour finir la soirée chez lui, à V***, ce que les trois jeunes femmes ont accepté.
Entre 02h00 et 02h30, A.________ est arrivé en voiture avec un ami, H.. Il a alors pris le volant de la voiture de D., avec cette dernière à l’arrière et K.________ à l’avant, à côté de lui. D.________ était en effet alcoolisée au point de ne pas être en mesure de conduire. E.________ a, quant à elle, pris place aux côtés d’H.________, qui conduisait l’autre véhicule.
Durant le trajet en direction de V***, A.________ a tendu un verre en plastique contenant de l’alcool à K.________ et D.________, qui en ont bu le contenu.
Vers 03h00, une fois tous parvenus au domicile d’A., U*** 2a, à V***, les cinq comparses se sont installés à une table. Il est constant que des tiers étaient alors également présents, dont H., I.________ et N., sans que leur arrivée et leur départ puissent être déterminés avec précision. Peu après 03h00, D. a commencé à se sentir mal, si bien que K.________ l’a accompagnée aux toilettes pour qu’elle vomisse. N’y étant pas parvenue et se sentant toujours mal, l’une de ses deux amies l’a accompagnée dans la chambre pour qu’elle s’allonge sur le
13J010 lit. A.________ a par ailleurs posé un sac en plastique au pied du lit pour qu’elle puisse y vomir si besoin, ce qu’elle a d’ailleurs fait peu après, manifestement en raison de son état fortement alcoolisé, avant de s’endormir.
Alors que D.________ dormait dans la chambre, l’« after » s’est poursuivi dans le salon avec les précités et d’autres amis d’A., notamment C.. Plusieurs flirts s’enchainant, à un moment donné, K.________ et ce dernier se sont absentés pour aller acheter des préservatifs. Quelques temps après leur retour, K.________ s’est rendue dans la salle de bain avec A.________ et lui a prodigué une fellation. Un peu plus tard, ils se sont rendus dans la chambre afin d’entretenir un rapport sexuel sur le lit, à côté de D.________. Alors qu’ils commençaient leurs ébats, Y*** s’est également rendu dans la chambre.
2.3 Par la suite, entre 03h00 et 10h00, alors que D.________ était inconsciente et dans l’incapacité de résister, J., A. et B.________ ont successivement profité de son état pour commettre sur elle des actes d’ordre sexuel et des actes sexuels.
2.3.1 Dans un premier temps, alors que K.________ et A.________ entretenaient un rapport sexuel sur le bord du lit, J.________ a rejoint D.________ qui se trouvait toujours sur le lit, à côté des deux précités, côté mur. Partiellement consciente, la jeune femme a alors prodigué une fellation à C., tandis que ce dernier la masturbait et/ou introduisait ses doigts dans le sexe de la jeune femme. Manifestant ensuite son désir d’entretenir un rapport sexuel avec elle, respectivement de la pénétrer, la précitée lui a dit ne pas en avoir envie. Malgré tout, J. a profité de son incapacité de résister pour commettre sur elle l’acte sexuel, à une ou plusieurs reprises. Ainsi, il a remonté le bas de sa robe jusqu’à la taille, lui a écarté les jambes et l’a pénétrée vaginalement, voire aussi analement, alors qu’elle était couchée sur le dos en lui faisant face, étant précisé que la jeune femme ne portait alors pas de sous-vêtement. Reprenant partiellement ses esprits, D.________ lui a dit « non » et lui a signifié qu’il lui faisait mal en disant « aïe ». Pour autant, il a poursuivi l’acte sexuel jusqu’à jouissance,
13J010 tandis que la jeune femme s’est rendormie. Après avoir éjaculé dans le préservatif alors que son sexe se trouvait encore dans celui de la jeune femme, il s’est rendu dans la salle de bain pour se nettoyer.
2.3.2 Dans un deuxième temps, après que J.________ s’était rendu dans la salle de bain, B.________ est entré discrètement dans la chambre, nu. Pendant que K.________ prodiguait une fellation à A.________ et que la tête de la jeune femme et le sexe de ce dernier étaient recouverts du duvet, B.________ a pénétré D.________ qui était toujours allongée sur le dos – de nouveau inconsciente –, puis l’a retournée. Alors qu’elle était à quatre pattes sur le lit, les bras « traînant », à demi-consciente, il l’a pénétrée alors qu’il se trouvait derrière elle, tout en la tenant fermement par la taille et en lui donnant des fessées, sans toutefois lui occasionner de marques. Après avoir joui, il est ressorti de la chambre, s’est rhabillé et a quitté les lieux.
2.3.3 Dans un troisième et dernier temps, tandis que K.________ avait quitté la chambre pour se rendre dans la salle de bain, A.________ a verrouillé la porte de l’intérieur et s’est recouché auprès de D., inconsciente. Il en a alors profité pour lui caresser le sexe, y introduire un ou plusieurs de ses doigts et la pénétrer vaginalement. Reprenant partiellement ses esprits à ce moment, la jeune femme lui a signifié qu’elle ne voulait pas qu’il continue, mais en vain. En effet, A. lui a dit qu’il avait envie d’elle et qu’elle devait se laisser faire. Il a cependant été interrompu par K.________ qui frappait à la porte et lui criait d’ouvrir, ce qu’il a fini par faire. Une fois que cette dernière est entrée dans la chambre, elle a découvert D.________ recroquevillée sur le lit. Celle-ci lui a alors dit qu’A.________ voulait lui faire quelque chose, qu’elle lui avait dit d’arrêter mais qu’il l’avait forcée. Dès lors, K.________ s’est allongée à ses côtés sur le lit et les deux jeunes femmes se sont endormies. À leur réveil, J.________ se trouvait dans le lit avec elles, les ayant rejointes à un moment et d’une manière indéterminés durant leur sommeil.
À son réveil, D.________ a découvert qu’elle était dans les bras de J.________ et des réminiscences de la soirée lui sont revenues, générant un sentiment de peur. Partant, lorsque J.________ s’est également réveillé et
13J010 lui a fait comprendre qu’il souhaitait entretenir un rapport avec elle, elle n’a d’abord pas osé lui résister, le laissant l’embrasser et la toucher, lui rendant en outre ses caresses. Craignant toutefois que cela n’aille plus loin, elle a prétexté qu’ils n’avaient pas de lubrifiant pour éviter un rapport sexuel puis a quitté la chambre et s’est rendue à la cuisine.
E n d r o i t :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3.1 A l’audience d’appel, B.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, savoir l’audition, en qualité de témoins, de P.________ et de BB.________.
13J010 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.3 Les éléments du dossier (cf. consid. infra 4.3 ss) sont suffisants pour apprécier les faits litigieux, de sorte que les réquisitions doivent être rejetées.
13J010 4.1 L’appelant invoque tout d’abord le principe in dubio pro reo (déclaration d’appel, pp. 2-4). Il rappelle que le Procureur avait entendu classer l’affaire en ce qui le concernait, avant que son coprévenu A.________ ait décidé de modifier ses dépositions initiales, suivi par C.. Il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir aussi suivi cette nouvelle version. Il relève qu’il a toujours contesté toute activité sexuelle avec la plaignante, conformément aux déclarations initiales d’A. et de J.. Les déclarations d’E. révèleraient en outre que l’appelant n’aurait fait qu’un bref passage dans la chambre. De même, K.________ n’a jamais indiqué que l’appelant aurait participé à un acte sexuel, même si elle a relevé qu’il se promenait « la bite à l’air ». Aucun élément ne permettrait donc d’établir que l’appelant aurait eu des relations sexuelles avec la plaignante, et les prélèvement ADN ne le mettent d’ailleurs pas en cause.
D’une manière générale, toujours selon l’appelant, A.________ et J.________ ne sont pas crédibles. Ainsi, J.________ affirme avoir obtenu une fellation de K.________ pour raffermir son érection, ce que celle-ci conteste ; il explique être allé chercher des préservatifs à un distributeur avec cette dernière, ce qu’elle ne confirme pas ; il raconte un flirt engagé dans l’appartement avec la plaignante, ce que les autres personnes impliquées dans les faits démentent ; il prétend avoir vu l’appelant entrer dans la chambre lorsqu’il en est sorti, ce que personne ne confirme.
L’appelant ajoute qu’A.________ n’est pas plus crédible. En effet, celui-ci a déclaré qu’après s’être couchée, la plaignante se serait relevée pour danser avec J., ce que les autres personnes impliquées dans les faits excluent. De même, il a admis « pudiquement » avoir caressé la cuisse de la plaignante, mais c’est bien dans le vagin de celle-ci que l’ADN d’A. a été retrouvé (appel, pp. 10-11). De son côté, entendue aux débats comme témoin, K.________ s’est référée à sa deuxième audition, où elle avait les faits le mieux en mémoire. Elle a affirmé que, quand elle était sortie de la chambre, il n’y avait plus qu’A.________ et la plaignante, mais pas l’appelant. Elle n’a du reste jamais vu l’appelant entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. En outre, elle a contesté avoir eu la tête sous le duvet, contrairement à ce que prétendait A.________. Il serait donc
13J010 inconcevable que l’appelant ait pu avoir une relation avec la plaignante sans être remarqué ni par K., ni par J.. Comme K.________ n’a aucune raison de ménager l’appelant, ce serait dès lors sa version qu’il aurait fallu privilégier (appel, pp. 11-12).
En définitive, toujours à suivre A., comme l’ont fait les premiers juges, l’appelant serait entré dans la chambre alors que J. en sortait ; cela fait, il aurait pris la place de ce dernier pour entretenir des relations sexuelles avec la plaignante dans diverses positions pendant 15 minutes, sans être vu par K., qui pratiquait une fellation à A. la tête sous le duvet pendant tout ce temps, ce sans laisser de traces d’ADN. L’appelant en déduit que les faits retenus à son encontre ne sont pas crédibles, le doute devant lui profiter (appel, pp. 12-13).
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer
13J010 convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
13J010 Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement, s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les réf. citées ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1).
L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les réf. citées ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 in fine et les réf. citées ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1).
4.3 En dépit d’une argumentation abondante, l’appelant ne prend pas position sur les éléments mis en avant par le tribunal pour asseoir sa conviction, à savoir :
13J010 « Quant à B., sa présence dans la chambre est attestée par K. et E.. Lors de sa première audition, soit la plus proche des faits, K. a fait état qu’il était « la bite à l’air » (PV aud. 1 p. 5), les deux jeunes femmes relevant qu’il était à tout le moins en sous- vêtement ce qu’il conteste. C’est d’ailleurs la présence de B.________ dans la chambre à coucher qui poussera E.________ à quitter les lieux.
Il résulte des messages produits par A.________ (P. 47/3) que B.________ n’a jamais contesté les allégations de viol, se contentant de rappeler que leurs avocats discutaient entre eux, de temporiser et de rassurer A.________ sur sa position procédurale. Ce prévenu est clairement mis en cause par A.________ et J., sans que cette mise en cause ne serve leurs propres intérêts : J. admet la matérialité des faits qui lui sont reprochés et A.________ admet avoir voulu entretenir un rapport avec la victime.
Le seul fait que l’ADN de ce prévenu n’ait pas été mis en évidence par les analyses effectuées n’est pas de nature à créer un doute important et irréductible devant amener le Tribunal à ne pas retenir les faits à l’encontre de B.________.
Pour tous ces motifs, le Tribunal a acquis la conviction que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation rappelé ci-dessus se sont bel et bien déroulés et que les trois prévenus y ont pris part de la manière décrite. Les quelques souvenirs de D.________ sont en effet corroborés par K., qui explique avoir entendu son amie exprimer un refus lorsqu’elle se trouvait avec J. (PV aud. 1 p. 5), refus dont ce dernier n’a pas tenu compte. Chacun des hommes a pu constater que la jeune femme était endormie ou inconsciente au moment des actes ou à un moment durant ceux-ci » (jugement, pp. 46-47).
4.4 Il est exact que K., entendue en qualité de témoin le 29 octobre 2021, a déclaré que l’appelant était entré dans la chambre « la bite à l’air » (sic) et qu’E. avait vu qu’il observait, dans la chambre, le rapport sexuel entre K.________ et A.________ (PV aud. 1, p. 5). Pour sa part, E.________ a vu l’appelant entrer dans la pièce en caleçon (PV aud. 2, p. 6). La présence de l’appelant dans la chambre est ainsi avérée, d’autant plus que lui-même ne la conteste pas dans sa déclaration d’appel (appel, p. 5).
4.5 Cela étant, un élément d’appréciation particulièrement important est constitué par les messages Snapshat échangés le 8 mars 2023 entre A.________ et B.________ (P. 47/3, déjà mentionnée). Dans ces messages, A.________ est explicite dans ses affirmations, et l’appelant ne les conteste pas. A cet égard, les extraits suivants apparaissent éloquents (sic) :
13J010
« (...) Frère ses arriver un moment ou tu doit aller te balancer tout seul pour se que t’a fait à BF.________ (...). Frere si d’ici demain tu vas pas te balancer avec fabiole en seras obiger de dire que ses toi qui a profiter de BG.. Desole BJ. mais des arrive un moment où je peut pas risquer pour toi. Tu la fait tu porte tes couille et tu assume » (1 re
capture d’écran).
« (...) Srx kouz en ta asser protéger jusque à la avec fab. même pas tu t’inquiètes même pas tu nous remercie » (3 e capture d’écran).
« Bas kouz des news a moi et fabiole .... c’est pas moi qui a violer c’est toi genti je me retrouve dans un truck a cause de toi. J’ai l’impression que tu veux étouffer l’affaire et attendre que j’ai des problem pour aller dire la vertitee. (...) » (sic) (5 e capture d’écran).
Ce n’est qu’après ce message que l’appelant a formulé ses premières contestations, en les termes suivants : « Oh cous arrêt de dire que y a quelqu’un qui a violer quelqu’un t un ouf comment tu rentre dans leur jeux comme sa et arrête d aller le dire à tout le monde mek jsp pk tu parle de sa aux gens » (sic) (6 e capture d’écran). Dans cette réponse, l’appelant ne nie en réalité même pas l’existence de la relation sexuelle. En réponse au message de l’appelant, A.________ a renchéri dans ses reproches à son comparse, en les termes suivants : « Genti Tu la baiser violee ses la même merde tu conprend Moi je lais pas baiser » (6 e
capture d’écran).
En réponse à ce nouveau message, l’appelant, loin de nier quoi que ce soit, s’est limité à relever ce qui suit : « O.________ t’façon ton avocat il a fait le mecesssire » (6 e capture d’écran).
Cet échange de messages est clair et univoque. En effet, il démontre que l’appelant n’a d’aucune manière contesté les reproches qui lui étaient adressés par A.________ qui mentionnait une relation sexuelle problématique entre B.________ et la plaignante. On aurait pu s’attendre à ce qu’il réponde en niant avoir entretenu un quelconque rapport intime avec la plaignante ou en affirmant qu’elle était consentante. Il n’a cependant rien fait de tel.
13J010 Au regard des éléments précités, on doit admettre qu’un acte sexuel a bel et bien eu lieu entre l’appelant et la plaignante.
La victime étant « ivre morte » lors des faits selon les constations crédibles d’E.________ (PV aud. 2, p. 5), donc hors d’état d’opposer une quelconque résistance, l’infraction à l’art. 191 CP est réalisée.
5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office.
5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
13J010 5.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de B.________ était lourde, motif pris de ce qu’il n’avait eu de cesse de nier toute implication, démontrant une absence complète de prise de conscience ; en outre son mobile est égoïste et ses antécédents doivent alourdir la peine. La Cour fait siens ces motifs, étant précisé que l’attitude de l’appelant à l’audience d’appel démontre son absence de prise de conscience, dans la mesure où l’intéressé persiste à maintenir qu’il ne s’était « rien passé entre la plaignante et [lui] » et qu’il n’y avait eu « aucune relation sexuelle ». Enfin, il a des antécédents pénaux, relatifs en partie à des infractions commises en cours d’enquête, même si c’est pour des actes d’une autre nature. On ne discerne aucun élément à décharge. Ainsi, au vu des éléments d’appréciation ci-dessus, la peine privative de liberté doit être fixée à 30 mois. Le sursis partiel dont elle est assortie n’est pas davantage contesté, que ce soit pour ce qui est de la proportion de la peine ou quant à sa durée. Vérifié d’office, il s’avère avoir été fixé conformément aux art. 42 al. 1 et 43 CP.
Enfin, les conclusions de l’appelant portant sur les prétentions civiles et les frais ne sont formulées que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Le rejet des conclusions portant sur le sort de l’action pénale suffit donc à sceller leur sort.
Appel de J.________
L’appelant conteste les faits retenus à sa charge en invoquant trois arguments :
d’abord, contrairement à ce que retient le tribunal, l’expression du refus de la plaignante ne pouvait pas s’adresser à lui, parce qu’il n’était pas dans la pièce lorsque K.________ l’avait entendu ; ce refus s’adressait bien plutôt à B.________ ;
ensuite, la plaignante était consciente et participative au début des ébats avec lui, ce que confirmeraient directement K.________ et indirectement E.________ ;
25 -
13J010
Selon l’appelant, la plaignante était consciente et consentante lors des actes sexuels incriminés et lui-même n’avait pas conscience et volonté de profiter de l’incapacité de résistance de la jeune femme pour commettre l’acte sexuel, car il n’avait aucune raison de penser que la plaignante, certes alcoolisée, se trouvait en incapacité de lui résister.
8.1 En ce qui concerne le premier argument, l’appelant oublie que le jugement (p. 47) se réfère expressément au procès-verbal de la première audition de K., du 29 octobre 2021 (PV aud. 1, R. 6, p. 5), lequel comporte notamment le passage suivant : « (...) j’ai entendu BG. dire à Z*** qu’elle ne voulait pas de pénétration. C’est tout ce que j’ai compris » (1 er par.). Cette déposition est précise et sans équivoque. Son auteur l’a confirmée lors de son audition ultérieure, du 12 décembre 2022 (P. 11, ll. 85-90, 163-164 et 181-184). Aucun élément ne permettrait de penser que le refus exprimé par la plaignante se serait adressé à B., dont K. pensait du reste qu’il était juste occupé à chercher des préservatifs pour avoir une relation avec E.________ dans l’autre pièce (ibidem, 2 e par.).
8.2 Le deuxième argument de l’appelant est dans une certaine mesure plus pertinent. Pour ce qui est de la question de la participation de la plaignante, il est vrai que le témoin K.________ a rapporté qu’elle était allée avec A.________ dans la chambre, et qu’elle avait alors « vu que BG.________ faisait des préliminaires avec Z***. Elle lui prodiguait une fellation (...). Il me semble qu’elle était à 4 pattes sur le lit et lui était un peu de côté, également sur le lit mais à genoux (...). Pour vous répondre, selon moi, au moment des préliminaires, BG.________ était consentante et participative » (PV aud. 1, p. 5, déjà citée, 1 er par.).
13J010 Il n’y a pas de raison de douter de ce témoignage. On doit en effet admettre que s’il y avait eu un problème perçu par le témoin, K.________ serait intervenue, ce qu’elle n’a pas fait. On peut dès lors retenir qu’au début des actes, la plaignante était consentante et participative. Cependant, il faut mettre cet aspect en relation avec le refus de pénétration exprimé par la plaignante, élément confirmé par le témoin. L’appelant ne conteste pas la pénétration vaginale. Le refus de la victime est ainsi établi pour ce qui est de la pénétration vaginale. L’appelant a donc passé outre ce refus.
8.3 Quant au troisième argument, le témoin est moins précis que fait mine de le considérer l’appelant. K.________ a en effet relevé avoir « imaginé » que les protagonistes des faits qui se trouvaient alors au salon avaient vu que la plaignante avait vomi (PV aud. 1, p. 4). La déposition d’E.________ est un peu plus précise, puisque ce témoin affirme que la plaignante avait vomi quand B.________ était arrivé dans l’appartement et qu’elle avait alors fait sortir tous les occupants de la chambre (« [...] j’ai dit à tout le monde de sortir de la chambre » PV aud. 2, R. 6, p. 5, 3 e par.). Mais finalement, peu importe. En effet, l’état d’alcoolisation massif de la plaignante, qu’il avait fallu conduire dans la chambre parce que, selon K.________, elle « n’arrivait pas à y aller d’elle-même » (PV aud. 1, p. 4, dernier par.), était assez explicite sur l’état général dans lequel elle se trouvait lors des faits incriminés. Il ne change rien qu’on l’ait vu vomir ou pas.
8.4 Ces éléments d’appréciation commandent de considérer que J.________ ne pouvait qu’être parfaitement conscient de l’état d’alcoolisation de la plaignante, dont il devait déduire une faiblesse de la capacité de discernement. Celle-ci a néanmoins exprimé clairement un refus de pénétration ; à tout le moins, elle l’a exprimé de manière suffisamment intelligible pour que le témoin K.________ l’entende et le comprenne sans le moindre doute. Or, il est établi que J.________ a néanmoins commis l’acte sexuel, nonobstant ce refus.
13J010 9. S’agissant de la qualification juridique des faits, l’appelant peut s’estimer satisfait que le tribunal ait retenu les actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) plutôt que le viol (art. 190 CP), par la motivation suivante : « Le fait qu’elle (la plaignante, réd.) s’oppose faiblement à J.________ ne permet pas d’admettre qu’elle était capable de résistance tant il est vrai que cette opposition est restée très faible au vu de son état » (jugement, p. 49).
Il est permis de considérer qu’une victime en mesure de faire une fellation pourrait l’être aussi pour résister à un agresseur entendant lui imposer l’acte sexuel, ce qui serait de nature à réaliser les éléments constitutifs du viol. Peu importe cependant, à défaut d’appel joint du Ministère public. L’appel doit donc être rejeté dans cette mesure.
Pour le reste, à l’instar de l’appel de B., les conclusions d’appel de J. portant sur la réparation civile sont subordonnées à celles portant sur le sort de l’action pénale au vu de l’appréciation des faits. Le rejet de celles-ci implique donc le rejet de celles-là.
11.1 A l’instar de son coprévenu, l’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office.
11.2 Quant aux principes régissant la fixation de la peine, il suffit de renvoyer au considérant 5.2 ci-dessus.
La Cour ajoute néanmoins que, dans le cadre de la fixation de la peine, le prévenu peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation
13J010 des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1, non publié aux ATF 151 IV 8).
11.3 La culpabilité de J.________ est lourde. En effet, comme cela ressort des propos de l’intéressé à l’audience d’appel, il n’a aucune prise de conscience de la gravité de son comportement. Il a agi pour un mobile purement égoïste, à savoir la satisfaction de pulsions sexuelles. Aucun élément à décharge ne résulte du dossier. Pour le reste, l’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1).
11.4 Cela étant, les premiers juges ont condamné les deux appelants à la même peine, alors même que l’implication de ces protagonistes dans le complexe de faits en cause n’a pas été identique. En effet, si l’on admet, en se fondant non seulement sur les dépositions de J., mais aussi et surtout sur celles du témoin K., que la plaignante était « consentante et participative » au moment des préliminaires, c’est-à-dire de la fellation, ce prévenu pouvait dans une certaine mesure présumer qu’il en irait aussi ainsi pour la suite, même s’il aurait évidemment dû s’inquiéter davantage de l’état de la plaignante, au lieu de passer outre la faible résistance et le refus verbalement exprimé par la victime. En revanche, B.________ a d’emblée pénétré la plaignante alors qu’elle était allongée inconsciente sur le dos. Il n’avait dès lors aucune raison de penser qu’elle était consentante ou même apte à consentir à quelque relation intime que ce soit. Il a donc d’emblée abusé de l’état de sa victime, qu’il savait non consentante à tous égards. Il s’ensuit que la culpabilité de J.________ apparaît à cet égard moindre que celle de B.________.
Dès lors qu’il a été vu que la peine prononcée à l’encontre de B.________ était adéquate au regard de sa culpabilité, se pose la question d’une diminution de peine en faveur de J., étant ajouté que B., contrairement à J.________, a des antécédents ; pour le reste, comme déjà relevé, ni l’un ni l’autre ne peut se prévaloir d’éléments à
13J010 décharge. A cet égard, le principe d’égalité de traitement entre prévenus (cf. consid. 11.2 ci-dessus) commande de réduire la peine prononcée à l’encontre de J.________.
Au vu de la culpabilité de ce prévenu au regard des éléments d’appréciation ci-dessus, la peine privative de liberté doit être fixée à 24 mois. Cette quotité est compatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). La durée du sursis l’assortissant doit être fixée au maximum légal, soit à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), afin d’exercer un effet de prévention suffisant. L’appel doit être admis dans cette mesure.
L’appelant succombant quant au sort de l’action pénale nonobstant la réduction de la quotité de la peine et le prononcé du sursis complet, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.
Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et celui de J.________ partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans la mesure déjà décrite.
Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 128). C’est ainsi une indemnité correspondant à une durée d’activité d’avocat de 14,8 heures au tarif horaire de 180 fr. qui sera allouée pour la procédure d’appel. Aux honoraires nets doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 3'067 fr. 10, débours et TVA compris.
Le défenseur d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations qui comporte tant des prestations d’avocat breveté que des opérations d’avocat stagiaire, pour une durée totale de 39 heures et 12
13J010 minutes (P. 130). Doivent en être déduites une durée d’activité de deux heures d’avocat breveté et une durée d’activité d’avocat stagiaire de 565 minutes (60 + 160 + 30 + 60 + 45 + 210), ces opérations ne relevant pas d’une défense utile des intérêts du prévenu. En effet, les multiples postes intitulés « Préparation de l’audience » sont dans une large mesure redondants avec la rédaction de la déclaration d’appel ; seule une durée de quatre heures (postes des 18 et 25.11.2025) doit être retenue à ce titre. En ce qui concerne les opérations de l’avocat stagiaire, il en va de même des postes « Préparation de l’entretien client » (24.11.2025) et « Recherches juridiques art. 344 CPP et 191 CP » (25.11.2025), ces prestations étant redondantes avec la rédaction de la déclaration d’appel et la préparation de l’audience indemnisées par ailleurs. En outre, il doit être tenu compte de la durée effective de l’audience d’appel, l’estimation de trois heures figurant dans la liste à ce titre s’avérant excessive.
C’est ainsi une indemnité correspondant à 641 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et 568 minutes d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. qui sera allouée à Me BK.________ pour la procédure d’appel. Aux honoraires nets de 2'964 fr. 35 (1'923 fr. + 1'041 fr. 35) doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi qu’une vacation forfaitaire de 120 fr. d’avocat breveté pour l’audience d’appel et la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 3'398 fr. 25, débours et TVA compris.
Les frais communs de la procédure d’appel sont constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’ampleur des appels est similaire. Vu l’issue de la cause, à savoir la mesure dans laquelle les appelants ont succombé (art. 428 al. 1 CPP), la moitié des frais communs de la procédure d'appel, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de B.________ et un quart des frais communs de la procédure d'appel,
13J010 plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de J.________, lequel est réputé obtenir gain de cause par moitié du fait de la modification du jugement prononcée d’office en sa faveur.
B.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. J.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause à l’égard de chacun des appelants, a droit, à la charge des appelants qui succombent à son égard, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La liste d’opérations produite comporte une durée d’opérations totale de 20 h 05 (P. 129). Doivent en être déduites une durée de 90 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, la durée prévisionnelle de trois heures retenue à ce titre étant excessive, ainsi que 170 minutes, pour des tâches de secrétariat antérieures à l’ouverture de la procédure d’appel et pour la lecture du jugement de première instance, ces opérations ayant déjà été indemnisées. Sur la base du tarif horaire réclamé de 290 fr., qui est adéquat au vu de la complexité de la cause (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), une durée d’activité de 945 minutes (1'205 – 260) implique des honoraires nets de 4'567 fr. 50, auxquels doivent être ajoutés des débours forfaitaires au taux de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), en plus de deux déplacements d’une heure à 120 fr. l’unité et de la TVA. L’indemnité s’élève donc à 5'295 fr. 65, TVA et débours compris.
Par ces motifs, appliquant à BL.________ les art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47 al. 1, 191 CP ;
13J010 appliquant à C.________ les art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47 al. 1, 191 CP ; 135 al. 4, 398 ss, 433 CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel de J.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.- (...) ; II.- (...) ; III.- (...) ; IV.- condamne J.________ pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; V.- condamne B.________ pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; VI.- dit que A., S*** et B. sont les débiteurs, solidairement entre eux, de D.________ des montants suivants :
janvier 2024 et 5'918 fr. 70, TVA à 8.1 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, sous déduction de 6'000 fr. d’ores et déjà versés ; X.- fixe l’indemnité due à Me Youri Widmer, défenseur d’office de B.________, à 12'219 fr. 05, dont 6'463 fr. 80, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 5'755 fr. 25, TVA à 8.1 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024 ;
13J010 XI.- met les frais de la cause à la charge de :
IV. Une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'067 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Youri Widmer.
V. Une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'398 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à Me Benjamin Smadja.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme suit :
VII. B.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. J.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. B.________ et J., solidairement entre eux, doivent verser à D. la somme de 5'295 fr. 65 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
X. Le jugement motivé est exécutoire.
13J010
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :