654 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE21.015464-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 mars 2025
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, X., partie plaignante, représentée par Me Juliette Perrin, conseil d'office à Lausanne, appelante et intimée.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ des chefs de prévention d’injure, de dommages à la propriété et de voies de fait qualifiées (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte (II), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné en outre F.________ à une amende immédiate de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 décembre 2020 à F.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a libéré X.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2024 par F., dont la teneur est la suivante : « I. F. versera à X.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) en réparation du téléphone portable cassé, payable en deux mensualités de 700 fr. (sept cents francs), la première fois le 1 er novembre 2024. » (VIII), rejette la conclusion civile prise par la plaignante X.________ en réparation du tort moral (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données suivants : un CD contenant un enregistrement téléphonique ainsi que des photographies et des vidéos (cf. fiche n° 51431/21) ; une clé USB contenant des échanges de messages (cf. fiche n° 52529/22) ; trois DVD contenant des enregistrements audio, des vidéos et des échanges de messages (cf. fiche n° 51558/22) ; une clé USB contenant des échanges de messages et des enregistrements audio (cf. fiche n° 52255/23) (X), a mis les frais de la cause, par quatre cinquièmes, soit 17’495 fr. 35, à la
11 - charge de F., y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d’office, Me Marc Cheseaux, par 5'136 fr. 65, et Me Pierre- Xavier Luciani, par 1'209 fr. 30, et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de X., Me Juliette Perrin, par 8'006 fr. 45, dont à déduire une avance de 4'500 fr., et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de F.________ que lorsque sa situation financière le permettra." B.Par annonce du 7 octobre 2024, puis déclaration motivée du 6 novembre 2024, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, après interpellation des parties, à la suspension de la procédure, conformément à l’art. 55a CP, et à titre principal, à sa libération, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat à concurrence de trois cinquièmes et mis à sa charge pour le surplus. A titre subsidiaire, il a conclu à sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire fixée à dire de justice. A l’audience d’appel, il a légèrement modifié ses conclusions en ce sens que l’intégralité des frais doit être laissée à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’écoute et le visionnage des enregistrements audios et vidéos versés au dossier, en présence des parties. Par annonce du 7 octobre 2024, puis déclaration motivée du 5 novembre 2024, X.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX du dispositif, principalement, en ce sens que F.________ lui doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral, le jugement étant intégralement maintenu pour le surplus, subsidiairement, en ce sens qu’elle est renvoyée à agir devant le juge civil en indemnisation de son tort moral, le jugement étant intégralement maintenu pour le surplus et, plus subsidiairement, la conclusion civile prise par la partie plaignante est déclarée irrecevable, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil en
12 - indemnisation de son tort moral, le jugement étant intégralement maintenu pour le surplus. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IX du dispositif, le jugement étant intégralement maintenu pour le surplus, et au renvoi du dossier de la cause pour nouvelle décision concernant ce chiffre du dispositif en octroi et en fixation du montant du tort moral qui lui est dû par F.. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a conclu au rejet de la requête tendant à la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, pour le motif que les conditions d’application de cette disposition, soit notamment l’accord de la victime, n’étaient pas remplies. Dans ses déterminations du 2 décembre 2024, X. a indiqué qu’elle se ralliait intégralement à ce qui avait été indiqué par le Ministère public s’agissant de la requête en suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, précisant qu’elle ne souhaitait en aucun cas donner son accord pour cette suspension. Par avis du 19 décembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé F.________ que sa requête en suspension était rejetée, les conditions de l’art. 55a CP n’étant pas remplies. Le 21 février 2025, X.________ a sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel. Par décision du 4 mars 2025, la Présidente de la Cour de céans a fait droit à cette requête. C.Les faits retenus sont les suivants :
13 - 1.1F.________ est né le [...] 1994. De nationalité suisse, il a suivi l’école obligatoire à Lausanne avant d’obtenir deux CFC, l’un d’installateur sanitaire et l’autre de projeteur de qualité du bâtiment. Il a ensuite rejoint l’entreprise familiale [...] SA, active dans la construction, dont il est administrateur avec signature individuelle. Il perçoit un salaire de 7'000 fr. bruts par mois. Il vit à Morrens dans un appartement dont il est propriétaire, s’acquittant de 2'400 fr. par mois de charges. Sa prime mensuelle d’assurance maladie s’élève à 340 fr. et il a déclaré ne plus s’acquitter de ses impôts. Il verse à son fils une pension mensuelle de 2'695 fr., hors allocations familiales. Au 14 mars 2024, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 1'357 fr. 05. F.________ et X.________ se sont rencontrés alors qu’ils étaient encore adolescents. Le 24 juillet 2018, ils ont célébré une grande fête au Kosovo pour sceller leur union, ensuite de quoi ils ont emménagé à Morrens dans un appartement situé dans l’immeuble où vit la famille de F.. Le 26 août 2019, leur fils O. est né. F.________ et X.________ se sont séparés peu après la naissance, avant de se remettre ensemble dès le mois de mai 2020. Ils se sont définitivement séparés en septembre 2021. Une procédure civile est actuellement pendante. La garde de l’enfant O.________ a été confiée à X.. Actuellement, F. voit son fils tous les après-midi à 14 heures avec l’institution UPER. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instaurée. Une expertise pédopsychiatrique a été rendue dans le cadre de la procédure civile le 20 octobre 2023 (P. 77). Les experts ont diagnostiqué, chez F., des traits de personnalité dyssociale et émotionnellement labile, de type impulsif et, chez X., un trouble de l’adaptation avec réactions mixtes, anxieuse et dépressive, celle-ci présentant des traits de personnalité dépendante et émotionnellement labile de type borderline. 1.2Le casier judiciaire de F.________ mentionne les condamnations suivantes :
14.12.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine
14 - pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, et amende de 700 fr. ;
19.04.2024, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : faux dans les titres, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 francs. 1.3Pour les besoins de la présente cause, F.________ a passé un jour en détention avant jugement.
2.1A Morrens, au domicile conjugal, à tout le moins à compter du 24 juillet 2018, date de leur mariage religieux, et le 4 septembre 2021, lors d’altercations, F.________ a commis des violences physiques et verbales à l’encontre de sa compagne X.________ et l’a menacée à plusieurs reprises. Les faits suivants ont pu être établis. 2.1.1Entre le 24 juillet 2018 et le 4 septembre 2021, F.________ a, à plusieurs reprises, menacé X.________ en lui disant : « je vais te péter toutes les dents » et « je vais te péter la gueule ». 2.1.2Au début du mois d’avril 2021, après lui avoir dit de ne pas se maquiller et qu’elle était habillée comme « une merde avec sa tête de cul », le prévenu a donné un coup à X.________ à l’arrière de la tête et l’a saisie par les cheveux, avant de la saisir au niveau de la gorge et de la pousser, lui causant des douleurs au niveau de la cheville à la suite d’une torsion. 2.1.3Le 25 avril 2021, après avoir dit à son épouse « si jamais, t’es pas à l’hôtel ici. Tu ferais mieux de fermer ta gueule car ce sera pire que de te frapper comme la dernière fois. Tu es qu’une gitane, ne me parle pas », F.________ a poussé sa compagne, lui faisant perdre un peu l’équilibre, puis lui a asséné une gifle, tout en l’insultant.
15 - Selon le constat médical du 28 avril 2021, X.________ a souffert à la joue gauche d’une discrète discoloration cutanée rougeâtre, à la partie endomuqueuse de l’hémi-lèvre inférieure droite de trois pétéchies, à la partie interne du tiers de la jambe d’une discrète ecchymose jaune brunâtre et à la partie externe du tiers moyen de la cuisse d’une discrète ecchymose jaunâtre (cf. P. 30). 2.1.4Le 4 septembre 2021, une dispute a éclaté après que leur fils, O., a fait tomber un verre au sol et que X. n’a pas accepté de le ramasser sur l’ordre du prévenu. Celui-ci a menacé sa compagne, en lui disant « je vais t’exploser la gueule », et lui a asséné une violente gifle, avant de lui donner trois coups au niveau de la tête, en réponse à la gifle qu’elle lui avait rendue. En raison de la violence des coups, X.________ s’est quasiment évanouie. Un peu plus tard, après avoir pu récupérer son téléphone, que le prévenu lui avait pris, X.________ a écrit à sa mère, puis elle a appelé la mère du prévenu, en espérant calmer la situation, sans succès. Ensuite, alors que X.________ était au téléphone avec son père, qui l’avait appelée, F.________ a pris le téléphone pour discuter avec ce dernier. X.________ a ensuite quitté le domicile familial avec O., non sans que F. la menace de mort si elle allait parler à la police. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 22 novembre 2021, établi à la suite d’un examen réalisé le 5 septembre 2021, X.________ a souffert de quelques érythèmes entre l’occiput et le cou, d’une discrète tuméfaction de l’hémi- lèvre supérieure gauche et de multiples ecchymoses au niveau des bras (cf. P. 18). 2.1.5X.________ a déposé plainte pour l’ensemble de ces faits le 4 septembre 2021. 2.2Dans les circonstances susmentionnées, entre le 24 juillet 2018 et le 4 septembre 2021, F.________ a empêché, à cinq reprises, X.________ de sortir de l’appartement, en se plaçant devant la porte
16 - d’entrée et en faisant barrage avec son corps ou en s’emparant de ses clés. X.________ a déposé plainte pour ces faits le 4 septembre 2021. 2.3F.________ a également été renvoyé en jugement pour avoir, dans les circonstances susmentionnées, entre le 4 juin 2021 et le 4 septembre 2021, insultée X., en la traitant notamment de « pute », « chienne », ou encore « pétasse » et pour avoir, lors de la dispute du 4 septembre 2021, pris le téléphone de X., avant de casser l’appareil d’énervement et de le jeter dans un champ depuis le balcon. X.________ a déposé plainte pour ces faits le 4 septembre 2021. Aux débats de première instance, F.________ et X.________ ont tous deux retiré leur plainte à la faveur d’une convention, étant précisé que F.________ avait également déposé plainte contre X.________ notamment pour injure. Ils ont dès lors tous deux été libérés des chefs de prévention ne se poursuivant que sur plainte, à savoir l’injure et les dommages à la propriété pour F.________ et l’injure pour X.. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F. et de X.________ sont recevables, sous réserve de la nouvelle conclusion prise par F.________ à l’audience d’appel tendant à ce que l’intégralité des frais soit laissée à la charge de l’Etat. Cette conclusion est irrecevable car formulée hors délai d’appel.
17 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L'appelant conclut à la libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte. S’il admet avoir donné des claques sur les bras de l’intimée et l’avoir bousculée, soit avoir commis des voies de fait, infraction prescrite, il conteste toute autre forme de violence physique. Il relève en outre que les constats médicaux n’établiraient que des lésions discrètes, susceptibles de constituer uniquement des voies de fait. S’agissant des menaces, il conteste les menaces de mort et soutient que l’intimée n’aurait de toute manière pas été effrayée au vu de sa personnalité, soit une « guerrière », jalouse maladive et vulgaire, faisant référence aux insultes articulées à son encontre. La condition objective de l’effroi ne ressortirait d’ailleurs pas de l’acte d’accusation. Enfin, l’appelant soutient qu’il aurait pris la clé de l’intimée pour l’empêcher de prendre des affaires à lui, ce qu’elle aurait déjà fait par le passé, de sorte que l’infraction de contrainte ne serait pas réalisée.
18 - 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 1 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1 .1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).
19 - L’appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.2.2Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l'espèce dès lors que le nouveau droit n'est pas plus favorable au prévenu, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 ch. 2 al. 1 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d’une
20 - arme ou d'un objet dangereux. Il s'agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.12 non publié in ATF 150 IV 121). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
21 - et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). L'art. 123 ch. 2 al. 1 aCP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. Ainsi, il a été admis qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe, mais ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16 consid. 3b ; TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3 ; TF 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 ; TF 6B 218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). Celui-ci doit de plus avoir agi
22 - intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; ATF 119 IV 1 consid. 5 ; TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 3.2.3Réprimant les menaces, l'art. 180 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 2 let. b aCP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 3.2.4Aux termes de l'art. 181 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Au sens de l'art. 22 al. 1 CP, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). 3.3En l’espèce, les faits tels que retenus par le Tribunal de police doivent être confirmés. Ils reposent tous sur des aveux partiels du prévenu et des déclarations détaillées de la victime, voire sont corroborées par des certificats médicaux ou un enregistrement audio. En particulier, s’agissant du cas 2.1.1, les propos « je vais te péter toutes les dents » et « je vais te péter la gueule » ont été admis par
23 - l’appelant (PV aud. 3, p. 10). Ils sont constitutifs de menaces. Au vu du contexte de violence domestique dans lequel ces propos s’inscrivent, évoqué ci-après, il ne fait aucun doute que X.________ a été apeurée. Enfin, quant à l’argument général selon lequel la condition objective de l’effroi, s’agissant de l’infraction de menaces, ne ressortirait pas de l’acte d’accusation, et à supposer que l’appelant entende invoquer une violation de l’art. 9 CPP, il tombe à faux. En effet, la formulation de l’acte d’accusation, qui contenait les éléments constitutifs de l’infraction visée et comportait la date et le lieu des faits reprochés, était suffisante au regard de la maxime d’accusation, l’appelant pouvant clairement comprendre ce qui lui était reproché à sa seule lecture. Il a d’ailleurs su se défendre utilement. En outre, l'aggravante de l'art. 180 al. 2 let. b aCP trouve application, dès lors que les parties ont fait ménage commun après la célébration de leur union le 24 juillet 2018. S’agissant du cas 2.1.2, soit l’épisode du début du mois d’avril 2021, les faits reposent non seulement sur les déclarations de la victime, mais aussi sur les aveux, partiels, de l’appelant. Celui-ci a admis avoir donné à sa compagne des coups sur les bras avec les mains ouvertes durant la vie commune (PV aud. 1, p. 6) et a déclaré aux débats de première instance qu'il était fort possible qu'il y ait eu des coups, lorsque X.________ lui sautait dessus de façon « hystérique ». Ces aveux partiels, le prévenu minimisant ses gestes, accréditent la version de la prénommée et permettent, au vu de l’ensemble du contexte, notamment des preuves matérielles au dossier pour les autres cas (cas 2.1.3 et 2.1.4 ci-dessous), de confirmer les faits retenus par le premier juge, soit le fait pour l’appelant d’avoir donné un coup à l'arrière de la tête de la victime, de l’avoir saisie par les cheveux et au niveau de la gorge et de l’avoir poussée, en lui causant d'importantes douleurs à la cheville. Comme l’a retenu justement le premier juge, ces faits représentent davantage qu'un trouble passager du bien-être et atteignent le seuil des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 aCP. L’épisode du début du mois d’avril est donc constitutif de lésions corporelles simples qualifiées.
24 - S’agissant du cas 2.1.3, soit l’épisode du 25 avril 2024, les faits sont établis. En effet, cet épisode a été enregistré (P. 12). On y entend l’appelant dire « je te démolis », « cette fois-ci, ce sera différent », « ta gueule gitane » et « je te conseille bien de la fermer... tu te prends pour qui ? », puis on entend le bruit d’une gifle, avant que la prénommée soit insultée. Des photographies de la marque sur la joue de X.________ figurent en annexe de la pièce 26 et le rapport médical du 28 avril 2021 (P. 30) fait état d'une coloration cutanée rougeâtre de 3 cm de grand axe, photographies à l'appui. Du fait que ces marques ont persisté durant plusieurs jours, on ne saurait les considérer comme consécutives à des voies de fait. Il apparaît en outre évident que la prénommée a été effrayée par les menaces, qui ont précédé des violences physiques. L’épisode du 25 avril 2024 est donc constitutif de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées. S’agissant du cas 2.1.4, soit l’épisode du 4 septembre 2021, l’appelant a partiellement admis avoir échangé des gifles avec X., quand bien même il soutient que ce serait elle qui aurait commencé (PV aud. 1, p. 5), et l'avoir saisie aux avant-bras et avoir eu un échange physique avec elle au moment où il avait posé l'enfant au sol (PV aud. 1, p. 6). Cela étant, comme l’a relevé le premier juge, cet épisode est précisément décrit par la plaignante, qui n’a pas varié dans ses déclarations. Sa version des faits est en outre corroborée par le rapport du CURML du 22 novembre 2021 (P. 18), qui fait suite à un examen réalisé le 5 septembre 2021 et qui constate plusieurs érythèmes de 3x3 cm à la jonction de l'occiput et du cou, huit ecchymoses au bras droit, cinq d'entre elles étant violacées, ainsi que deux ecchymoses aux jambes, lésions qui peuvent entrer chronologiquement en relation avec les faits relatés par X.. Lors des débats, la victime a également pu décrire les émotions qui l'avaient traversée, notamment la peur que personne ne la croie lorsqu'elle explique être allée rechercher son téléphone portable dans les champs (jugement, p. 6). S'agissant des menaces de mort pour le cas où la prénommée allait parler à la police, elles sont crédibles. Il faut rappeler que celles-ci sont intervenues après que les deux familles ont été mises au courant de la violence dans le couple et après un échange
25 - téléphonique très tendu entre l’appelant et le père de X., au cours duquel le premier nommé a cassé de rage le téléphone de la prénommée, avant de le lancer dans les champs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui corroborent la version des faits de l’appelante, les infractions suivantes sont réalisées, soit les lésions corporelles simples qualifiées, étant précisé qu’au vu des lésions constatées et du fait que la plaignante a presque perdu connaissance, l’infraction de voies de fait n’entre pas en considération, les menaces qualifiées et la tentative de contrainte, infraction qui se rapporte aux menaces de mort pour dissuader X. de contacter la police. S’agissant du cas 2.2, l’appelant a admis avoir confisqué les clés de X.. Il prétend toutefois que sa seule intention était d’empêcher celle-ci de prendre des affaires lui appartenant. Cette version des faits n’est pas crédible, au contraire de celle, détaillée, de X., dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité. Celle-ci a en effet déclaré qu’il arrivait à l’appelant de prendre les clés du logement. Elle pouvait sortir, mais sans clé elle ne pouvait plus rentrer. Une fois, alors qu’elle était allée acheter du lait, elle avait dû aller avec O.________ chez sa mère pour attendre qu’il veuille bien lui ouvrir. Lorsqu’elle voulait sortir, il lui arrivait de faire du chantage, en prenant ses clés ou son téléphone, voire en se mettant devant la porte en disant qu’elle ne sortirait pas (P. 4, p. 5). Elle a répété cette version lors de l’audition de confrontation (PV aud. 3, p. 6), ainsi qu’aux débats de première instance. Le caractère contrôlant du prévenu ressort en outre de l’ensemble des faits susmentionnés retenus contre lui. Par conséquent, pour les faits décrits dans le cas 2.2, l’appelant s’est rendu coupable de contrainte. L’extrait de l’enregistrement audio entendu lors de l’audience d’appel, dans lequel on peut entendre X.________ répéter à l’appelant que c’est « un grand malade », ne permet pas de disculper celui-ci, mais permet au contraire d’accréditer la version des faits de la prénommée. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées au
26 - sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 aCP, menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP, contrainte au sens de l’art. 181 aCP et tentative de contrainte au sens de l’art. 22 ad 181 aCP, infractions qui se poursuivent d’office, doit être confirmée.
4.1L'appelant estime que la peine prononcée est trop sévère. 4.2 4.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant
27 - compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.3La culpabilité de l’appelant est importante, comme retenu par le Tribunal de Police. La vie commune a duré plusieurs années et X.________ a été entravée dans sa liberté et atteinte physiquement plusieurs fois. L’appelant ne supportait pas l'opposition et la violence est allée en s'aggravant, la prénommée se retrouvant isolée, à devoir s'occuper de son enfant et habitant au même endroit que sa belle-famille. Elle s'est sentie « traitée comme un animal » selon ses propres termes. L’appelant n'a pas pris conscience de l'effet extrêmement délétère de ses actes sur sa femme et son fils, qui sont tous les deux suivis psychologiquement. A charge, il y a encore le concours d'infractions. A décharge, on retiendra que X.________ a reconnu avoir proféré, elle-même,
28 - des injures et que le prévenu a retiré sa plainte pénale, signe d'un possible apaisement, bien qu’il persiste à contester les faits en appel. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant. Aucune des infractions n’est abstraitement la plus grave. Vu les éléments rappelés ci-dessus, l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 5 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour les menaces qualifiées et de 2 mois pour la contrainte et la tentative de contrainte. En définitive, la peine privative de liberté de 9 mois, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Pour les motifs pertinents retenus par celui-ci, à savoir l’absence de récidive spéciale, cette peine peut être assortie du sursis, malgré les deux antécédents de l’appelant, le délai d’épreuve étant de deux ans. Enfin, vu le sursis octroyé pour la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 3’000 fr., retenu par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 30 jours.
5.1L’appelant conteste la part des frais mis à sa charge. Il se justifierait selon lui qu’une part de trois cinquièmes des frais soit mise à sa charge. 5.2La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son
29 - comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1). 5.3Compte tenu du prononcé d’une ordonnance de classement en faveur de l’appelant s’agissant des infractions les plus graves et de sa libération d’une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, la proportion de quatre cinquièmes des frais n’est pas justifiée ; on doit suivre l’appelant sur ce point. Il s’ensuit que l’appelant se verra mettre à sa charge les frais de première instance par trois cinquièmes, soit par 13'121 fr. 50, y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d’office, ainsi que l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de X.________, dont à déduire une avance de 4'500 francs. Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les trois cinquièmes des indemnités précitées en faveur des défenseurs et du conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). A cet égard, le chiffre III du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens que le que le chiffre XII du dispositif du jugement attaqué doit également être modifié. En effet, le montant que l’appelant est tenu de rembourser n’a pas été diminué dans la même proportion que les frais. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
30 -
6.1L'appelante conclut à l'octroi de ses conclusions civiles. Le délai qui lui avait été octroyé au 30 août 2024 comportait uniquement la mention que le non-respect du délai pouvait avoir pour conséquence que les frais et indemnités pouvaient être mis à sa charge sans indication qu'elle risquait de perdre son droit de demander une indemnisation sur le plan civil. Le libellé de la convocation n'avait pas été correctement adapté à la modification du CPP et il n'incombait pas aux destinataires d'en faire les frais. 6.2S'agissant du droit de faire administrer des preuves, l'art. 331 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure, au moment de fixer les débats, impartit un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves. Ce délai doit être d'une durée raisonnable et proportionnelle à la complexité de l'affaire, soit de l'ordre de 10 jours selon une partie de la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n'est pas respecté, la partie n'est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais elle s'expose uniquement à supporter le cas échéant des frais ou indemnités (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP). Introduit par la loi fédérale du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468 ; FF 2019 6351), le nouvel article 123 al. 2 CPP prévoit que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP et non plus, au plus tard, durant les plaidoiries tenues pendant les débats (art. 123 al. 2 aCPP). Cette modification a pour but d'éviter que le tribunal et la défense ne doivent se pencher sur des documents parfois volumineux censés prouver les prétentions civiles qu'une fois atteint le stade des débats, dès lors qu’il était alors souvent impossible, surtout pour la défense, d'étudier les prétentions et les justificatifs avec toute l'attention nécessaire. Il ne lui
31 - restait plus alors qu'à s'opposer aux prétentions dans leur globalité, contraignant alors, cas échéant, le juge à renvoyer à agir au civil, manière de faire qui n'est dans l'intérêt ni des parties, qui doivent subir une nouvelle procédure judiciaire, ni de l'économie de la procédure. Pour le Conseil fédéral, même si le délai de l'art. 331 al. 2 CPP intervient déjà à un stade avancé de la procédure, il restera suffisamment de temps à la partie adverse et au tribunal pour étudier les conclusions civiles (cf. FF 2019 6366). 6.3L’appelante a indiqué, dans le délai fixé au 30 août 2024, qu'elle se réservait le dépôt de conclusions civiles et a produit un rapport de ses thérapeutes (P. 3). Certes, ce n'est qu'à l'ouverture des débats que celle-ci a conclu à l'allocation d'un montant de 15'000 fr. en réparation du tort moral subi. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de Police, la sanction de ce dépôt tardif ne saurait être le rejet des conclusions civiles. Comme cela est le cas s'agissant des réquisitions de preuve, le non- respect du délai n'entraîne pas la déchéance du droit. Si la défense, respectivement le Tribunal de Police, bien qu'avertis du futur dépôt de conclusions civiles et alors même que les pièces avaient déjà été versées au dossier, ne disposaient pas de suffisamment de temps pour examiner le bienfondé de ces conclusions, la partie plaignante ne devait pas être déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. Quoiqu'il en soit, lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité d'un tort moral, cela ne nécessite ni calcul compliqué ni recherches juridiques, si bien que, pour le cas où le montant de celui-ci est, comme en l'espèce, chiffré postérieurement au délai de l'art. 331 al. 2 CPP, les droits de la défense ne paraissent pas entravés. En l'espèce, on dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la quotité du tort moral. Compte tenu des certificats médicaux produits, de l'impact important que le comportement du prévenu a pu avoir sur le psychisme de la victime, mais aussi du fait que, finalement, les faits retenus à charge sont moindres par rapport à l'ensemble des événements dont il est fait état dans l'acte d'accusation, un tort moral de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2021, est adéquat. L’appel doit être admis dans cette mesure.
32 - 7.En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis, celui de X.________ partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres IX, XI et XII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Juliette Perrin, conseil d’office de X., si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est donc une indemnité de 1'949 fr. 05, correspondant à 9h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 1’650 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 33 fr. de débours (2% des honoraires), plus 146 fr. 05 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Juliette Perrin. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'179 fr. 05, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de X., par 1'949 fr. 05, seront mis par quatre cinquièmes à la charge de F., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. F. sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office de X.________ dès que sa situation financière le permettra. Enfin, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel ne sera allouée à l’appelant, qui n’a pas requis ni chiffré ses prétentions.
33 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 46, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 5, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 22 ad 181 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de F.________ est partiellement admis. II. L’appel de X.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 1 er octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IX, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère F.________ des chefs de prévention d’injure, de dommages à la propriété et de voies de fait qualifiées ; II.constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte ; III.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne en outre F.________ à une amende immédiate de 3'000 fr. (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 14 décembre 2020 à F.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VII.libère X.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées ;
34 - VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 1 er octobre 2024 par F., dont la teneur est la suivante : « I. F. versera à X.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) en réparation du téléphone portable cassé, payable en deux mensualités de 700 fr. (sept cents francs), la première fois le 1 er novembre 2024. » IX.dit que F.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2021, à titre de tort moral ; X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données suivants :
un CD contenant un enregistrement téléphonique ainsi que des photographies et des vidéos (cf. fiche n° 51431/21) ;
une clé USB contenant des échanges de messages (cf. fiche n° 52529/22) ;
trois DVD contenant des enregistrements audio, des vidéos et des échanges de messages (cf. fiche n° 51558/22) ;
une clé USB contenant des échanges de messages et des enregistrements audio (cf. fiche n° 52255/23) ; XI.met les frais de la cause par trois cinquièmes, soit 13'121 fr. 50 (treize mille cent vingt-et-un francs et cinquante centimes), à la charge de F.________, y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d’office, Me Marc Cheseaux par 5'136 fr. 65 (cinq mille cent trente-six francs et soixante-cinq centimes) et Me Pierre-Xavier Luciani par 1'209 fr. 30 (mille deux cent neuf francs et trente centimes), et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de
35 - X., Me Juliette Perrin, par 8'006 fr. 45 (huit mille six francs et quarante-cinq centimes), dont à déduire une avance de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; XII.dit que le remboursement à l’Etat des trois cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de F. que lorsque sa situation financière le permettra." IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'949 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin. V. Les frais d'appel, par 5'179 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour F.), -Me Juliette Perrin, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
36 - -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :