654 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE21.015085-KBE//CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 décembre 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de T.________ (I), a libéré Q.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure (II), a ordonné le classement de la procédure s’agissant des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation et du chef d’accusation de menaces qualifiées en lien avec les chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation (III), a condamné Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation, à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 3 ans (IV), a pris acte de l’admission par Q.________ des conclusions civiles prises par T.________ le 19 janvier 2023 et du fait qu’il a acquitté le montant symbolique réclamé à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 11491 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD-R relatifs à l’audition vidéo de M.________ inventoriés sous fiche n° 11696 (VII), a fixé l’indemnité de défenseur d’office Me Jérôme Reymond à 5'226 fr. 30, TVA, vacations et débours compris (VIII), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit Me Sarah El- Abshihy à 3'503 fr. 30, TVA, vacations et débours compris (IX), a mis les frais de la cause, par 12'229 fr. 60, y compris les indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit fixées sous chiffres VIII et IX, à la charge de Q.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de Q.________ que si sa situation financière le permet (XI). B.Par annonce du 28 juillet 2023, puis déclaration motivée du 29 août 2023, Q.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tout chef d’accusation porté à son encontre et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.
8 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant espagnol né le [...] 1982 à [...], en [...], Q.________ a suivi l’école dans ce pays jusqu’à 16 ans, avant d’émigrer [...] où il a vécu de 17 à 27 ans avec ses parents, ses deux frères et sa sœur, fréquentant l’école publique puis s’engageant comme militaire pendant deux ans, avant d’effectuer trois ans dans les forces spéciales ([...]), puis de travailler comme cuisinier. Au bout de dix ans, il est rentré en [...], continuant à travailler pendant une année comme cuisinier dans des hôtels, avant de repartir pour l’Espagne, pays dans lequel il a vécu cinq ans, à [...], et où il a connu T.________ en 2011. Le couple s’est marié en
2.1En automne 2019, alors que sa fille M., née le [...] 2014, avait perdu sa boîte en plastique contenant de la nourriture, Q., fâché, l’a frappée avec une ceinture au visage, au dos et sur les jambes, occasionnant des marques aux endroits mentionnés. Un mois plus tard, toujours en automne 2019, alors que l’enfant M.________ avait à nouveau perdu sa boîte en plastique, Q.________ a pris une ceinture avec l’intention de la frapper. T.________ est intervenue en se mettant entre les deux. 2.2Le 2 janvier 2021, fâché par le fait que sa fille J., née le [...] 2017, ne mangeait pas et s’endormait à table, Q. a emmené l’enfant dans la chambre et l’a frappée à plusieurs reprises par-dessus les habits avec une ceinture, occasionnant des marques sur la cuisse et dans le dos. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
3.1L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe « in dubio pro reo », en tant que l’instruction n’aurait apporté aucune information sur la ceinture et que le premier juge ne pouvait pas retenir que celle-ci était en cuir ou d’un matériau d’une rigidité analogue. Il se plaint également du fait qu’aucune photographie n’existe en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation, de sorte que l’ampleur des marques sur le corps de M.________ est inconnue, et que seules des rougeurs pouvaient être constatées sur J.________ en lien avec le chiffre 2. Il fallait en outre considérer que les coups avaient été portés par-dessus les habits. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in
11 - dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3Interrogé à l’audience d’appel (cf. supra p. 3), Q.________ a reconnu avoir utilisé une ceinture en imitation cuir sur ses filles. Partant, les faits retenus par le premier juge quant à la matière de la ceinture sont corrects (cf. jugement, p. 28 in fine).
12 - Le prévenu a admis plusieurs épisodes de « correction » lors desquels il a utilisé une ceinture, soit à deux reprises avec J.________ et à deux ou trois reprises avec M.________ (PV aud. 2, ll. 99-100). Il a en outre reconnu que les filles présentaient des marques sur le corps à la suite des coups (ibidem, ll. 101-102), ce qu’il a du reste confirmé à l’audience d’appel (cf. supra p. 3), et a estimé les avoir frappées avec une « force moyenne » (ibidem, l. 103). T.________ a constaté des marques sur le dos et les jambes de M.________ (PV aud. 1, p. 5, 3 e §), ainsi que sur son visage. Cette dernière marque a également été observée par la maîtresse de l’enfant, ce qui a conduit à une convocation de la mère à l’école. Celle-ci a expliqué que l’enfant était tombée (ibidem, p. 5, 4 e §). S’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, les photographies versées au dossier montrent des marques de grandes tailles sur la cuisse et le dos de J.________ (annexe au PV aud. 1). Le prévenu a admis en avoir été l’auteur et avoir utilisé une ceinture (PV aud. 2, ll. 108-110). L’ensemble des éléments qui précèdent permettent d’écarter tout doute quant au fait que des coups ont été donnés par le prévenu sur ses deux filles M.________ et J., à l’aide d’une ceinture, à plusieurs reprises, leur occasionnant des marques sur le corps d’une certaine ampleur. L’appréciation des preuves faite par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique. Il importe peu qu’aucune photographie ne figure au dossier s’agissant de M., en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation, les autres éléments recueillis suffisent pour se convaincre. Il importe également peu que le prévenu ait donné les coups par-dessus les vêtements de ses filles, les marques constatées étant éloquentes. Le grief de l’appelant est dès lors infondé.
4.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il soutient que seules les voies de fait pouvaient être retenues, les rougeurs constatées sur J.________ ne
13 - permettant pas de considérer que le seuil des lésions corporelles simples avait été atteint. En outre, ces voies de fait ne pouvaient pas être sanctionnées, d’une part, parce qu’elles relèveraient du droit de correction admissible, et d’autre part, en raison du retrait de plainte intervenu et de l’absence de réitération des actes, si bien qu’il devait être libéré de tout chef d’accusation. 4.2 4.2.1Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, non qualifiée de grave au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). Celle-ci sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
14 - atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 4.2.2Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art.
15 - 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité consid. 3.2). A titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1). 4.3Le prévenu a plusieurs fois frappé ses deux filles, âgées respectivement de 3 et 5 ans au moment des faits, à l’aide d’une ceinture en imitation cuir, avec une « force moyenne », leur occasionnant des marques visibles et importantes à plusieurs endroits du corps et du visage, jusqu’à plusieurs jours après les coups. La marque sur le visage de M.________ n’était pas anodine, sinon sa mère ne l’aurait pas expliquée par une chute à la maîtresse de l’enfant. Il s’ensuit que les coups ont occasionné des lésions et des douleurs d’une intensité non négligeable. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le seuil des lésions corporelles simples a bien été atteint. On ne peut en effet concevoir un instant, compte tenu des marques visibles sur le corps des fillettes, que les coups donnés par leur père au moyen d’une ceinture ne leur ont pas provoqué une intense douleur.
16 - Justifier ces coups par un prétendu droit de correction est exclu, tant en raison de l’objet utilisé et de la violence déployée que pour la futilité du mobile, soit la perte d’une boite en plastique pour M.________ et des endormissements à table pour J.. Sur le plan subjectif, la Cour de céans considère que l’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel. Même si son intention première était de corriger ses filles, il s’est accommodé du fait qu’il pouvait les blesser en utilisant une ceinture rigide. Les lésions corporelles simples se poursuivent en l’espèce d’office, les victimes étant les filles du prévenu (art. 132 ch. 2 al. 2 CP). En définitive, la condamnation de Q. pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée. Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction infligée. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 34-35). 5.Il résulte de ce qui précède que l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations indiquant 8h15 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'485 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 29 fr. 70, une vacation à 120 fr. et 7.7 % de TVA sur le tout, soit 125 fr. 90, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 1'760 fr. 55.
17 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'760 fr. 55, soit au total 3'370 fr. 55, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 55 al. 1 let. a ch. 1 et al. 5, 69, 123 ch. 2 al. 2 CP ; 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.prend acte du retrait de plainte de T.________ ; II.libère Q.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure ; III. ordonne le classement de la procédure s’agissant des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation et du chef de prévention de menaces qualifiées en lien avec les chiffres 1 et 3 de l’acte d’accusation ; IV. condamne Q.________, pour lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation, à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
18 - V.prend acte de l’admission par Q.________ des conclusions civiles prises par T.________ le 19 janvier 2023 et du fait qu’il a acquitté le montant symbolique réclamé à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 11491 ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD-R relatifs à l’audition vidéo de M.________ inventoriés sous fiche n° 11696 ; VIII. fixe l’indemnité de défenseur d’office Me Jérôme Reymond à 5'226 fr. 30 (cinq mille deux cent vingt-six francs et trente centimes), TVA, vacations et débours compris ; IX. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit Me Sarah El- Abshihy à 3'503 fr. 30 (trois mille cinq cent trois francs et trente centimes), TVA, vacations et débours compris ; X.met les frais de la cause, par 12'229 fr. 60, y compris les indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit fixées sous chiffres VIII et IX du présent dispositif, à la charge de Q.________ ; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de Q.________ que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'760 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond. IV. Les frais d'appel, par 3'370 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.. V. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
19 - prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours