654 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE21.014945/GIN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 mai 2023
Composition : M. S T O U D M A N N, président Juges : M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office, à Vevey, appelant, et J., plaignante, représentée par Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au ch. III ci-dessus et fixé à B.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a condamné également B.________ à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (V), a ratifié la reconnaissance de dette signée par B.________ au procès-verbal de l’audience de ce jour pour valoir jugement sur conclusions civiles (VI), a renoncé à prononcer l’expulsion de B.________ du territoire suisse (VII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de J., à 3'623 fr. 20, débours et TVA compris (VIII), a mis une partie des frais de la présente procédure, par 11'843 fr. 50, à la charge de B., y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Daniel Trajilovic, par 2'809 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son précédent conseil d’office, Me Frank Tièche, par 6'090 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, par 3'623 fr. 20, et dit que dites indemnités ne devront être remboursées par B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X). B.Par annonce du 28 octobre 2022 puis par déclaration motivée du 26 décembre 2022, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de contrainte et de voies de fait, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une
9 - assurance sociale ou de l’aide sociale, qu’il est condamné à une amende dont le montant est fixé à dire de justice, à l’exclusion de toute amende selon le chiffre V du dispositif, et qu’une partie des frais de justice est mise à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office actuel et celle allouée à son précédent défenseur d’office, l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, par 3'623 fr. 20, étant laissée à la charge de l’Etat. Le 4 janvier 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (P. 50). J.________, intimée à l’appel, en a fait de même par acte du 12 janvier 2023 (P. 51). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant malien, né en 1997, le prévenu B.________ est resté dans son pays d’origine jusqu’à ses 14 ans. Il a ensuite quitté son pays seul pour rejoindre l’Europe en passant par l’Espagne, la France et, enfin, la Suisse. Il est arrivé à Vallorbe le 11 septembre 2011 en qualité de requérant d’asile. Pris en charge par l’EVAM, il a ensuite séjourné dans les centres de Gland et de Crissier. Il a commencé et achevé une formation de maçon. Au début de l’année 2021, il a obtenu un permis de séjour annuel B. En 2016, il a rencontré la plaignante J.________. Deux enfants sont nés de cette union, soit [...], né le [...] 2017, et [...], née le [...] 2019. Le couple a vécu ensemble dès 2016 et jusqu’en 2021. D’après les déclarations du prévenu, leur ménage commun s’est terminé au début du mois de septembre 2021. Leurs enfants font l’objet de mesures de protection ordonnées par la Justice de paix du district de Lausanne (cf. ch. 1.2 ci-dessous).
2.1A Lausanne, [...], entre les mois d'août 2019 et de septembre 2020, le prévenu n’a pas annoncé à l'EVAM qu’il percevait un salaire d’environ 3'500 fr. à 3'700 fr. de la société [...], sise [...], à Lausanne. Il a ainsi dissimulé qu’il avait travaillé entre les mois d’août 2019 et d’octobre 2019, ainsi qu’entre les mois de décembre 2019 et de septembre 2020. Or, le prévenu bénéficiait durant cette période de l'assistance financière de l'EVAM. Par son comportement, il a ainsi perçu indûment un montant total de 16'474 fr. 70. L’EVAM a déposé plainte le 19 août 2021. 2.2A Lausanne, [...], le 27 août 2021, vers 22h00, B.________ a saisi J.________. Passant outre au refus de celle-ci, le prévenu a pris le téléphone portable qu’elle tenait en main. Ce faisant, le prévenu a exercé une force physique sur elle afin de la contraindre à lui donner son téléphone ou afin de l’empêcher de résister à sa tentative de le prendre.
11 - Par la suite, celle-ci ne voulant pas le suivre, il l’a derechef saisie, toujours contre son gré. J.________ s’est enfuie en courant. Le prévenu l’a rattrapée et, d’une façon indéterminée, cette dernière s’est retrouvée au sol. J.________ a finalement crié et a appelé de l’aide. Des passants sont ainsi intervenus et ont mis fin à l’altercation, avant l’arrivée de la police. J.________ a déposé plainte le 27 août 2021 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
12 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. En référence à la jurisprudence fédérale récente, il soutient que son comportement relèverait du cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP.
13 - 3.2A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). 3.3 Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité (TF 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les arrêts cités). Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (TF 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les références citées). Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de « contre-poids » face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; TF 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et la référence citée). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; TF 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; TF 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2 et les références), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé
14 - qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts (TF 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; TF 6B_1030/2020 précité consid. 1.1.3). La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (cf., sur tous ces points, TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2, confirmé par TF 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 [destiné à la publication] consid. 1.4). Ainsi, une durée de huit mois consécutifs (janvier à août 2018) pendant laquelle l’auteur avait dissimulé des revenus ne peut pas être considérée comme négligeable (TF 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020). A plus forte raison en est-il ainsi d’une durée de 16 mois consécutifs (octobre 2016 à janvier 2018, TF 6B_773/2021 précité). Dans le premier de ces deux cas, le gain illicite de l’auteur, soit le préjudice porté à l’autorité d’aide sociale, était de l’ordre de 23'000 fr. ; il s’élevait à 26'904 fr. 75 pour le second. 3.4En l’espèce, l’appelant a travaillé durant 13 mois, en deux périodes (août à octobre 2019 et décembre 2019 à septembre 2020), sans déclarer les revenus de ses activités lucratives. Il a caché à deux reprises ses gains de manière à chaque fois durable. Ce faisant, il a obtenu 16'474 fr. 70 d’avantage illicite. Ce montant est loin d’être négligeable et se situe dans le même ordre de grandeur que les deux cas ci-dessus tranchés par la juridiction fédérale. A cet égard, c’est en vain que l’appelant fait valoir qu’il était surtout allocataire de prestations en nature qu’il n’a pas utilisées, soit d’un logement non occupé. D’abord, la jurisprudence fédérale ne consacre aucune différence fondée sur le fait que les prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale illicitement obtenues l’aient été en espèces ou en nature, et une telle distinction ne
15 - découle pas de la loi. Ensuite, le logement aurait pu être occupé par un autre bénéficiaire, d’où le préjudice encouru par l’autorité d’assistance du fait de son non-usage par son titulaire. Enfin, que l’appelant ait commencé à rembourser les prestations indues par une saisie de salaire de 550 fr. par mois au profit de l’EVAM, comme il l’a allégué à l’audience d’appel, ne modifie pas la qualification des faits mais n’est de nature qu’à constituer un critère d’appréciation de sa culpabilité à l’aune de l’art. 47 CP. Le Tribunal de police a retenu que l’auteur savait qu’il n’avait pas le droit de travailler (jugement, p. 23). Cette constatation n’est pas contestée par l’appelant. Le motif invoqué, soit celui d’entretenir mieux sa famille, peut aussi s’interpréter comme le dessein de vivre de manière plus faste au moyen de deniers publics s’ajoutant aux revenus du travail. Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucun élément qui commanderait de considérer que les actes incriminés relèveraient du cas de peu de gravité au sens de l’art. 148 al. 2 CP, ce d’autant que la peine prononcée au titre de l’art. 148 al. 1 CP en raison de l’aggravation par suite du concours d’infractions est déjà particulièrement clémente. Le Tribunal de police a largement tenu compte de facteurs à décharge sous l’angle de l’art. 47 CP (jugement, p. 28), étant ajouté que c’est à tort qu’il a retenu à ce titre l’absence d’antécédents (ATF 136 IV 1). Le moyen d’appel déduit de l’art. 148 al. 2 CP doit donc être rejeté.
4.1L’appelant conclut également à sa libération du chef de prévention de contrainte. Il conteste avoir eu le dessein de briser la volonté de l’intimée. Pour ce qui est de la première séquence, se réclamant de la jurisprudence fédérale (ATF 101 IV 42 et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011), il soutient que l’intensité de la force employée ne suffit pas au regard de la loi, dès lors qu’il n’y aurait pas eu de violence dans la saisie du téléphone de l’intimée. Pour ce qui est de la seconde séquence, il soutient, en substance, que son geste ne revêtait pas
16 - l’intensité suffisante pour constituer une contrainte, faute d’être de nature à briser la volonté de la victime de ne pas le suivre. 4.2Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1 a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
17 - Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 4.3 4.3.1C’est sur la base d’une appréciation particulièrement approfondie des faits que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte étaient réalisés (jugement, p. 22-23).
18 - L’auteur poursuivait le dessein de connaître les messages affichés sur le téléphone portable de J.________. Il s’était montré insistant lorsque la plaignante se trouvait chez son amie en lui téléphonant et en lui envoyant des messages. Il a ainsi mis une certaine pression sur la plaignante. N’obtenant pas satisfaction, il a décidé de se rendre à l’arrêt de bus où il savait que la plaignante descendrait en rentrant chez elle. Il s’est même installé dans le parc qu’il savait que la plaignante traverserait pour rentrer à son domicile. Comme elle l’a évité, il l’a suivie et lui a demandé son téléphone après avoir vu qu’elle avait reçu un message de son amie. La plaignante ne voulant pas lui remettre son téléphone, le prévenu l’a saisie pour l’empêcher de résister à ses demandes. Indépendamment de savoir s’il l’a portée sur son épaule, s’il l’a saisie par le bras ou s’il l’a encerclée, le prévenu a exercé une force physique sur elle afin de l’amener à lui donner son téléphone ou afin de l’empêcher de résister à sa tentative de le prendre. Qui plus est, le prévenu a même entrainé la plaignante et l’a encerclée de son bras au niveau de la tête une fois arrivé à hauteur du passage-piéton. La plaignante a d’ailleurs expliqué avoir réussi « à [s]’enfuir », selon ses propres termes utilisés à l’audience d’appel encore, et non « à partir ». Elle a dénoté par là qu’elle n’était pas libre de ses mouvements et qu’elle avait dû échapper au prévenu. Ce dernier a encore ajouté à la force physique exercée sur la plaignante en la poursuivant et en la saisissant, la faisant chuter au sol. 4.3.2Indépendamment de savoir si, pris isolément, chacun de ces actes pourrait tomber sous le coup de l’art. 181 CP, il n’en reste pas moins, comme l’a retenu le Tribunal de police, que l’appréciation globale de la situation du couple et un examen des circonstances ayant précédé l’altercation démontrent que le prévenu poursuivait le dessein de pousser la plaignante à lui remettre son téléphone portable pour qu’il ait accès aux messages contenus par cet appareil contre le gré de sa détentrice. L’auteur est du reste parvenu à ses fins, étant précisé qu’il a, à l’audience d’appel, admis s’être saisi du téléphone et avoir « pu voir les débuts des
19 - messages qui s’affichaient sur l’écran d’accueil », même s’il nie l’avoir fait par la force. 4.3.3L’arrêt non publié dont se réclame l’appelant ne lui est d’aucun secours. En effet, ce cas présente d’importantes similitudes avec la présente espèce du fait de la force physique employée par l’auteur sur sa victime. En effet, la contrainte a été admise sur la base de faits énoncés comme il suit : « Décrit comme étant de grande taille, le recourant a retenu la plaignante par les bras, d'une manière suffisamment forte pour la pousser, alors même que celle-ci opposait une résistance en se protégeant avec son sac, ce qui lui a permis d'empêcher l'intéressée de poursuivre son chemin. En outre, la plaignante tremblait et elle a ressenti le besoin de se rendre à l'hôpital, même si elle ne présentait pas de lésion physique, ce qui démontre la virulence dont a fait preuve le recourant » (TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011, précité, consid. 2.2.3). 4.4.4Par les actes faisant l’objet de l’appréciation figurant au considérant 4.3.1 ci-dessus, le prévenu, agissant avec conscience et volonté, a exercé sur la plaignante une force physique d’une intensité suffisante pour se saisir du téléphone portable de sa victime, en dépit du refus qu’elle lui opposait. Ce faisant, il a brisé sa résistance de manière coercitive, entravant ainsi sa victime dans sa liberté d'action. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sont dès lors réalisés. Partant, l’appelant doit être condamné à raison de ce chef de prévention. 4.4.5Pour le surplus, la quotité de la peine pécuniaire n’est pas contestée indépendamment des conclusions portant sur la qualification des faits incriminés.
5.1L’appelant conclut enfin à sa libération du chef de prévention de voies de fait. Il soutient que son geste incriminé par ailleurs sous le chef de contrainte, à savoir le fait de saisir la plaignante par le bras, de l’enserrer ou même de la porter sur l’épaule, ne serait, tant de par sa
20 - nature que de par son intensité, pas suffisant pour constituer cette infraction. 5.2Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique
21 - indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3Il ne peut y avoir de concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP entre les voies de fait et la contrainte, faute pour ces infractions d’être passibles de peines du même genre. Cela étant précisé, le moyen d’appel est infondé. En effet, toute pression non souhaitée sur le corps humain qui excède la mesure socialement admissible constitue des voies de fait. Il en va donc ainsi du fait de saisir un tiers par le bras, de l’enserrer ou, à plus forte raison, de le porter sur l’épaule. Contrairement à ce que fait mine de considérer l’appelant, les voies de fait n’exigent aucune lésion cutanée, si superficielle soit-elle, comme tel est le cas des écorchures ou des griffures au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. On se trouve bien plutôt dans le cas de figure de meurtrissures ou de contusions, atteintes également mentionnées par la jurisprudence au titre de possibles éléments constitutifs objectifs de l’infraction en cause. Le prévenu ayant agi avec conscience et volonté, les éléments constitutifs des voies de fait sont dès lors réalisés en présence d’une telle atteinte à l’intégrité corporelle. Partant, l’appelant doit être condamné à raison de ce chef de prévention également. 5.4La peine d'ensemble réprimant les deux principales infractions poursuivies a été prononcée en application de l'art. 49 al. 1 CP, selon le principe de l'aggravation (cf. not. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Ainsi, l’infraction de contrainte a été réprimée par une peine pécuniaire de 40 jours-amende, alors que celle d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale l’a été d’une peine de 10 jours-amende, les voies de fait étant réprimées séparément par une amende (cf. consid. 5.3 ci-dessous). Pour le surplus, la quotité de la peine d’amende n’est pas contestée indépendamment des conclusions portant sur la qualification des faits incriminés.
22 - 6.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument, l’appelant supportera l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 57), soit à hauteur de 1'887 fr. 80, débours et TVA compris. Pour sa part, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 3 heures et 53 minutes, une durée de 20 minutes devant être ajoutée à celle de 30 minutes figurant dans la liste d’opérations (P. 56) au titre de la durée prévisible de l’audience d’appel. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations correspond ainsi à des honoraires nets de 699 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 713 fr. doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 897 fr. 10, débours compris.
L’appelant est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office et l’indemnité de conseil juridique gratuit ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 146 et 148a al. 2 CP, appliquant les art. 30, 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1, 148a al. 1, 181 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation d’escroquerie ; II.constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de contrainte ; III.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.- (vingt francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au ch. III ci-dessus et fixe à B.________ un délai d’épreuve de deux ans ; V.condamne également B.________ à une amende de CHF 200 (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti ; VI.ratifie la reconnaissance de dette signée par B.________ au procès-verbal de l’audience de ce jour pour valoir jugement sur conclusions civiles ; VII.renonce à prononcer l’expulsion de B.________ du territoire suisse ; VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de J.________ à CHF 3'623.20, débours et TVA compris ; IX. met une partie des frais de la présente procédure, par CHF 11'843.50, à la charge de B., y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Daniel Trajilovic par CHF 2’809.35, y compris l’indemnité allouée à son précédent conseil d’office, Me Frank Tièche, par CHF 6'090.80, y compris l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, par CHF 3'623.20 et dit que dites indemnités ne devront être remboursées par B. que lorsque sa situation financière le permettra ; X. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat".
24 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'887 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Daniel Trajilovic. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 897 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'724 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.. VI. B. est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.), -Me Mathias Micsiz, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
25 -
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), -Service de la population (B.________, 24.4.1997), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :